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Avis
sur le projet de révision constitutionnelle
- 14 avril 2008 -
Les membres du groupe de travail formé
au sein de lAcadémie des sciences morales et
politiques ont étudié en premier lieu le rapport
du Comité de réflexion et de proposition sur
la modernisation et le rééquilibrage des institutions
de la Ve République présidé par M. Balladur.
Puis ils ont étudié lavant-projet de loi
constitutionnelle soumis par le Premier ministre au Conseil
dEtat. Le rapport élaboré par M. Jean
Foyer a donné lieu à une délibération
de lAcadémie réunie en comité secret
le lundi 14 avril 2008, qui a décidé de rendre
public lavis suivant.
LAcadémie constate que lavant-projet
de loi constitutionnelle nimplique pas de changement
de régime. La Constitution ne serait pas modifiée
au point de remettre en cause sa « double lecture »,
parlementaire et présidentielle. Il convient en effet
de veiller à ce que rien ne vienne porter atteinte
à léquilibre et à la souplesse
dont le régime a fait la preuve, notamment grâce
à la « double lecture » qui a
garanti depuis cinquante ans la stabilité institutionnelle,
en même temps que la stabilité gouvernementale.
LAcadémie approuve certaines innovations envisagées.
En revanche, elle nest pas convaincue de lutilité
ou du bien-fondé de certaines autres. Enfin, conformément
à sa vocation, elle estime devoir exprimer ses réserves
au sujet de plusieurs modifications proposées et informer
les pouvoirs publics et lopinion sur les inconvénients
quelles pourraient comporter.
- I -
Les propositions visant à accorder des prérogatives
nouvelles au Parlement
1) La valorisation du travail parlementaire
LAcadémie approuve lélaboration
de droits de lopposition parlementaire, qui devront
être fixés par les règlements de chaque
assemblée (art. 24), alors quune loi fixera lensemble
des droits des partis et groupements politiques. A cet effet,
lart. 1er de lavant-projet introduit dans la Constitution
une distinction nouvelle entre les partis de la majorité
et les autres.
Elle approuve le principe de la discussion par chaque assemblée
en séance publique des textes issus des travaux
des commissions et non plus du projet du gouvernement
(art. 17), laugmentation du nombre des commissions
parlementaires (art. 18), la réforme du droit
damendement (art. 19) et des procédures parlementaires
(art. 20 et 21).
Elle approuve surtout le maintien des modes de scrutins
actuels (art. 9).
Au sujet du vote de résolutions par les assemblées
(art. 9), lAcadémie rappelle la décision
du Conseil constitutionnel en date du 17 juin 1959 qui a déclaré
un tel vote non-conforme à la Constitution, notamment
au motif que « dans la mesure où de telles
propositions [de résolutions] tendraient à orienter
ou à contrôler l'action gouvernementale, leur
pratique serait contraire aux dispositions de la Constitution
qui, dans son article 20, en confiant au Gouvernement la détermination
et la conduite de la politique de la Nation, ne prévoit
la mise en cause de la responsabilité gouvernementale
que dans les conditions et suivant les procédures fixées
par ses articles 49 et 50. » Mais lAcadémie
estime que le vote de résolutions pourrait éviter
le vote de lois sur des questions non normatives.
LAcadémie sinterroge sur le bien-fondé
de la faculté nouvelle qui serait donnée aux
présidents des assemblées de soumettre les
propositions de lois au Conseil dEtat (art. 15).
Une telle mesure reviendrait à charger le Conseil dEtat
de faire le travail des commissions.
LAcadémie émet des réserves sur
la publicité des auditions par les commissions parlementaires
(art. 11). Elle estime quune telle publicité
modifie la nature même des séances et risque
de porter préjudice à la qualité et à
la sérénité des travaux.
Elle émet également des réserves au sujet
de la réforme de lordre du jour, estimant
que les restrictions apportées à lordre
du jour prioritaire (art. 22) sont néfastes. Ces modifications
lui paraissent de surcroît relever du règlement
des assemblées (voir art. 24 sur les droits de lopposition).
Il est en de même pour la proposition de laisser
un jour de séance par mois aux textes de lopposition.
Lavant-projet en ferait une obligation systématique,
alors quil suffirait dobliger à accéder
aux demandes de lopposition en ce sens. En effet, le
plus souvent, les propositions de loi de lopposition
nont pas vocation, dans lesprit même de
leurs auteurs, à prendre place dans lordre du
jour. La qualité de ces propositions de loi, quelles
viennent de la droite ou de la gauche, est souvent médiocre ;
les rapporteurs nommés sabstiennent de rédiger
les rapports. En réalité, le dépôt
dune proposition de loi nest la plupart du temps
quun moyen de créer un événement
politique artificiel et sans lendemain, permettant de satisfaire
un groupe de pression ou simplement de faire parler de soi.
2) Les restrictions au recours à la procédure
de lart. 49 al. 3
Au sujet de la modification de larticle 49 alinéa
3, lAcadémie souligne lambiguïté
de la demi-mesure proposée (art. 23). Soit lart.
49 al. 3 est jugé antidémocratique et il convient
de labroger, soit il est jugé démocratique
et il faut laisser au gouvernement la possibilité dy
recourir sans restriction.
Or, lexigence que la censure soit votée à
la majorité absolue des députés est parfaitement
démocratique. En effet, elle subordonne louverture
de la crise à la preuve que le gouvernement censuré
na plus de majorité et quil en est une
autre prête à relayer cette majorité évanouie.
Il faut rappeler que la procédure a été
adoptée à la fin de la IVe République
avant dêtre reprise dans la Constitution de 1958.
Lart. 49 al. 3 est, avec le droit de dissolution (art.
12), la pièce maîtresse du « parlementarisme
rationalisé ». La remarquable stabilité
qua connue la Ve République est due à
lemploi coordonné des articles 49 al. 3 et 12.
Depuis lautomne de 1962, aucune motion de censure na
été votée. Le dispositif est donc efficace.
Entre 1988 et 1993, les gouvernements Rocard, Cresson et Bérégovoy,
qui disposaient dune majorité relative à
lAssemblée nationale, nont pu gouverner
efficacement quen recourant à lart. 49
al. 3. A eux seuls, ces trois Premiers ministres y ont recouru
39 fois, sur un total de 82 recours pour lensemble de
la Ve République. Sans cette disposition constitutionnelle,
la stabilité gouvernementale aurait été
sérieusement compromise. Lart. 49 al. 3 demeure
donc indispensable.
Lhistoire de la Ve République montre aussi que
lart. 49 al. 3 na été invoqué
quune fois pour une loi de finances (par le Premier
ministre Raymond Barre).
En conséquence, lAcadémie est davis
que le mieux est de ne pas toucher au parlementarisme rationalisé
et quil est indispensable de maintenir la rédaction
actuelle de lart. 49 al. 3, sans restriction.
3) Le rôle du Parlement en matière de politique
étrangère et de défense
Lart. 8 de lavant-projet modifie lart. 21
de la Constitution, selon lequel, dans sa rédaction
actuelle, « le Premier ministre est responsable
de la défense nationale ». Selon la nouvelle
rédaction proposée, le Premier ministre « met
en oeuvre les décisions prises dans les conditions
prévues à larticle 15 en matière
de défense nationale ». Or, selon lart
15, « le Président de la République
est le chef des armées. Il préside les conseils
et les comités supérieurs de la défense
nationale ».
La défense nationale semblerait donc échapper
à la responsabilité parlementaire du Gouvernement
pour ne plus dépendre que du Président de la
République. Il sagirait dun accroissement
des pouvoirs présidentiels au détriment des
pouvoirs du Gouvernement et du pouvoir législatif devant
lequel le Gouvernement est responsable.
LAcadémie se demande si la mesure est cohérente
avec la volonté affichée de renforcer les pouvoirs
du Parlement en matière de politique internationale
et en ce qui concerne lengagement des forces armées
(art. 13).
- II -
Les propositions visant à rénover le mode dexercice
du pouvoir exécutif
1) Le Président devant le Parlement
Selon le texte actuel de la Constitution, le Président
communique avec les Assemblées en y faisant lire en
séance publique des messages qui ne donnent lieu à
aucun débat ni aucun vote. Lart. 7 de lavant-projet
modifie lart. 18 de la Constitution de façon
à autoriser le chef de lEtat à prendre
la parole devant lune ou lautre assemblée,
ou devant le Congrès. Son allocution pourrait donner
lieu, en son absence, à un débat qui ne serait
suivi daucun vote.
Lutilité de linnovation introduite ici
pourrait être contestée. La prise de parole du
Président peut nêtre point sans danger :
il existe un risque de voir le chef de lEtat apostrophé
par les parlementaires de lopposition. Cependant, lAcadémie
estime quaucune raison décisive ne commande de
conserver les restrictions à la liberté de communication
du chef de lÉtat. Le droit comparé et
lhistoire montrent que lintervention orale du
chef de lÉtat serait compatible avec lune
et lautre lectures de la Constitution. Le principe peut
donc être admis.
LAcadémie émet toutefois une réserve
au sujet du débat qui suivrait lintervention
du chef de lEtat. Même en labsence du Président,
le débat parlementaire est lié à la responsabilité
et ne peut concerner que le Gouvernement. Enfin, aucune raison
ne commande de supprimer le droit de faire lire des messages.
En conséquence, lAcadémie recommande :
- de maintenir le 1er alinéa de lart. 18 qui
autorise le Président à communiquer aux Assemblées
« des messages quil fait lire et qui ne
donnent lieu à aucun débat ».
- dy ajouter un 2e alinéa ainsi rédigé :
« Le Président de la République
peut prendre la parole devant le Parlement réuni
en Congrès ou lune ou lautre de ses assemblées.
Son allocution ne donne lieu, même hors sa présence,
à aucun débat. »
2) La nomination à certains emplois publics
LAcadémie désapprouve lintroduction
dune procédure de contrôle parlementaire
dans les nominations à certains emplois publics
(art. 4). Les plus hauts emplois sont pourvus en Conseil des
ministres et le resteraient, la disposition nouvelle ne concernant
que des emplois ne relevant pas du Conseil des ministres.
Ce dispositif introduirait une distinction paradoxale entre
les emplois qui resteraient pourvus en Conseil des ministres
sans intervention du Parlement et les fonctions inférieures
qui feraient lobjet dune telle intervention.
Plus généralement, la disposition crée
une ambiguïté en ce qui concerne le principe de
séparation des pouvoirs et ouvre le risque dune
politisation des fonctions concernées, qui affaiblirait
lappareil dEtat.
LAcadémie désapprouve lapplication
de cette procédure de consultation parlementaire au
choix des membres du Conseil constitutionnel (art.
25). Le Conseil constitutionnel ayant pour fonction de régler
le contentieux des élections parlementaires et de veiller
à la conformité des lois à la Constitution,
la nomination de ses membres ne saurait être soumise
à une commission parlementaire. En outre, puisque les
membres sont nommés par les plus hautes autorités
de la République, tant de lExécutif que
du Législatif, la consultation parlementaire paraît
inadaptée.
3) Diverses restrictions imposées au pouvoir exécutif
Linscription dans la Constitution dune limitation
du nombre des mandats présidentiels successifs
(art. 2) pourrait faire difficulté dans des circonstances
exceptionnelles. En outre, les exemples étrangers relativisent
ce projet. Aux Etats-Unis, le régime est présidentiel
et il nexiste pas de Premier ministre. En Russie, où
il existe un Premier ministre, la limitation à deux
mandats présidentiels na pas empêché
le maintien au pouvoir dune même personnalité
après son départ de la présidence.
Fixer un nombre maximum de membres du Gouvernement
(art. 3) ne présente pas dinconvénient.
Si elle est globalement contraignante, la mesure laisse une
certaine liberté au Premier ministre dans la formation
de son gouvernement puisquelle ne distingue pas, parmi
les membres du Gouvernement, les ministres des secrétaires
dEtat.
LAcadémie napprouve pas la procédure
proposée concernant le droit de grâce
(art. 6). En obligeant le chef de lEtat à solliciter
lavis dune commission « sur chaque
demande », la procédure nouvelle risque
dempêcher de facto les grâces collectives,
quil parait nécessaire de maintenir malgré
leurs inconvénients, en raison de la surpopulation
des établissements pénitentiaires. De surcroît,
les grâces collectives constituent lun des éléments
du régime progressif.
- III -
Les propositions visant à accorderdes garanties nouvelles
aux citoyens
1) Le Défenseur des droits des
citoyens
LAcadémie en approuve la création.
2) Le Conseil supérieur de la magistrature
LAcadémie approuve lélargissement
de la composition du Conseil supérieur de la magistrature
(art. 28). Mais elle est davis quil nest
pas cohérent déliminer le Président
de la République du CSM tout en y maintenant
à juste raison le Garde des sceaux, qui pourra
« assister aux séances ».
3) Lexception dinconstitutionnalité
LAcadémie émet des réserves sur
lexception dinconstitutionnalité quintroduit
larticle 26 de lavant-projet. Dans toute instance
devant un juge administratif ou judiciaire, tout plaideur
pourrait exciper de linconstitutionnalité de
la règle législative invoquée au soutien
de la prétention de la partie adverse. Cette innovation
créerait une insécurité de la loi et
serait facteur de désordre juridique et dinégalité.
Dans lhypothèse où un tel contrôle
serait adopté, il conviendrait de lélargir
au contrôle de la conformité de la loi avec les
engagements internationaux et européens de la France.
Dans la lacune ouverte par une décision du Conseil
constitutionnel de 1975, les juridictions administratives
et judiciaires se sont reconnu le pouvoir dapprécier
la conformité de la loi aux engagements internationaux
de la France, quil sagisse des traités
ou dactes communautaires. Ce contrôle porte en
fait sur des matières identiques à celles du
contrôle de constitutionnalité. Dès linstant
que serait instituée une exception dinconstitutionnalité,
il serait souhaitable de procéder de même en
ce qui concerne le contrôle de conventionnalité.
A cet effet, lAcadémie proposerait, le cas échéant,
de compléter le premier alinéa de lart.
61 de la Constitution de la façon suivante :
« Les lois organiques, avant leur promulgation,
et les règlements des Assemblées parlementaires,
avant leur mise en application, doivent être soumis
au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité
à la Constitution et aux engagements internationaux
et communautaires de la France. »
LAcadémie approuve les autres
mesures envisagées, suivant la volonté du chef
de lEtat de « bâtir une démocratie
plus équilibrée » sans modifier la
nature du régime de la Cinquième République.
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