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LA BREVETABILITÉ DU GÉNOME HUMAIN
Exposé des motifs
Vu
LAcadémie des sciences morales et politiques, lAcadémie
nationale de médecine et le Groupe Science et société
de lAcadémie des sciences,
considérant les dispositions de larticle 15 de la directive
du Parlement européen et du conseil n° 98-44 CE du 6 juillet
1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques,
qui font obligation aux États membres de lunion européenne
de conformer leur législation à la directive au plus tard
le 30 juillet 2000,
appellent lattention des Pouvoirs publics sur les considérations
qui suivent :
- I -
Si elles sont introduites dans la loi interne française, les
dispositions de la directive relative à la brevetabilité
seront en droit dun très faible intérêt.
En effet les inventions biotechnologiques, dans la quasi totalité
des cas, sont protégées en France et dans les autres
pays européens du reste non par des brevets nationaux,
mais par des brevets européens désignant la France. Certes
il est des demandes de brevet français, mais ces dernières
sont déposées à seule fin de faire bénéficier
les déposants des mesures dencouragement au dépôt
de brevets instituées par lInstitut national de la propriété
industrielle, qui ne récupère quune part assez faible
de la recherche documentaire exécutée par la direction
générale de la recherche de loffice européen
des brevets. Si cette recherche, exécutée avant la fin
du délai de priorité unioniste, ne fait apparaître
aucun document de nature à détruire la nouveauté
ou lactivité inventive, le demandeur dépose pour
son invention une demande de brevet européen. Si un brevet français
a été délivré, il cesse de produire ses
effets dans les conditions prévues à larticle L.614-13
du Code de la propriété intellectuelle.
Or, la brevetabilité est déterminée, en ce qui
concerne les brevets européens, par les articles 52 et suivants
de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance
de brevets européens, dite par abréviation C.B.E. Lorganisation
européenne des brevets instituée par cette convention
est extérieure à lUnion européenne. La convention
a été ratifiée par des États qui ne sont
pas ou ne sont pas encore membres de cette Union. En droit, la directive
oblige les États membres à conformer leur législation
à ses dispositions. Elle na pas deffet sur le droit
de la Convention de Munich.
On ne saurait considérer que la question de brevetabilité
a été validement résolue par les dispositions ajoutées
par le conseil dadministration de lO.E.B. le 13 octobre
1999, et spécialement par la règle 23 sexies nouvelle
qui reproduit larticle 5 de la directive. En effet, le conseil
dadministration a excédé dévidence
la compétence réglementaire limitative que lui confère
larticle 33 de la Convention de Munich. La question est donc à
reprendre dans la convention elle-même.
Sil est estimé nécessaire de poser des règles
de droit sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques,
la raison commande dinsérer ces règles dans le texte
de la Convention de Munich elle-même, qui seule peut poser les
règles de la brevetabilité.
Loccasion soffre naturellement de le faire. Une conférence
intergouvernementale a été réunie en juin 1999
pour la révision de la Convention de Munich. Le Gouvernement
pourrait proposer que soient comprises, dans la révision, les
règles de la brevetabilité. Seules ces règles auraient
leur place dans la Convention, les effets des brevets européens
demeurent régis qua in parte, les lois nationales de chacun des
États désignés.
De lavis des trois académies, le texte de larticle
5 de la directive devrait être réécrit pour être
incorporé dans la Convention de Munich.
- II -
Larticle 5 de la directive n° 98-44 comprend trois alinéas
numérotés 1, 2 et 3.
Lalinéa 1 dispose :
" 1 - Le corps humain, aux divers stades de sa constitution
et de son développement, ainsi que la simple découverte
dun de ses éléments, y compris la séquence
ou la séquence partielle, ne peuvent constituer des inventions
brevetables".
Ce texte est très voisin de la disposition introduite dans larticle
L.011-17 du Code de la propriété intellectuelle par la
loi n° 94-653 dite loi bio-éthique, du 29 juillet 1994. Il
est cependant dune facture meilleure que celle de la loi interne,
mais il ne va pas jusquau terme de sa logique.
La loi bio-éthique fonde la non-brevetabilité du corps
humain et de ses éléments sur la contrariété
avec lordre public. Ce fondement est un fondement éthique,
il implique quà défaut de cette contrariété,
de tels éléments pourraient être lobjet dinventions.
La directive, à la lettre de larticle 5, ferait dire que
ces éléments, préexistants dans la nature, sils
sont révélés et mis en évidence, le sont
par leffet dune découverte et non pas dune
invention. Cette considération est beaucoup plus exacte, et la
règle, appliquée aux éléments du corps humain,
est de portée générale et sapplique à
tout élément humain, animal ou végétal.
Ces considérations simposent évidemment le plus
fort quand il sagit dorganes et de produits du corps humain
quil importe de maintenir hors des systèmes de propriété
industrielle et des circuits marchands.
Lalinéa 2 poursuit, non sans contradiction :
" 2 - Un élément isolé du corps humain
ou autrement produit par un procédé technique, y compris
la séquence ou la séquence partielle dun gène,
peut constituer une invention brevetable, même si la structure
de cet élément est identique à celle dun
élément naturel".
La signification du texte est éclairée par les considérants
17 à 20 qui précèdent le dispositif de la directive.
Cette dernière méconnaît la distinction de linvention
et de la découverte, puisquelle précise que le gène
isolé ou obtenu artificiellement nest pas exclu de la brevetabilité,
" même si la structure de cet élément est identique
à celle dun produit naturel (considérant 20). "
La directive ne méconnaît pas moins la distinction entre
le brevet de produit et le brevet de procédé, puisquelle
confère au brevet protégeant " un procédé
didentification, de purification, de caractérisation ou
de multiplication en dehors du corps humain " les effets dun
brevet de produit. Le brevet réserverait ainsi à son titulaire
le droit exclusif de produire, dimporter et de commercialiser
le gène.
Les solutions du deuxième alinéa sont en contradiction
formelle avec la position quavaient définie le ministre
de la Recherche et de la technologie, M. Hubert Curien, le Comité
consultatif national déthique et lAcadémie
des sciences. M. Curien avait écrit que " la description
dune courte séquence dA.D.N. ou dA.D.N. complémentaire
nest pas une invention. Cest la connaissance dune
partie du monde naturel qui existe indépendamment des scientifiques
comme la découverte dune nouvelle étoile ou dune
loi physique.
*
* *
Le moyen juridique consistant à étendre insidieusement
les effets dun brevet de procédé sur un brevet de
produit a été repris dun texte de même inspiration
inséré dans les " Directives relatives à lexamen
pratiqué à lOffice européen des brevets "
(partie C, page 58), document qui na au demeurant aucune impérativité.
Il y est écrit en effet :
" De plus, si cette substance peut être convenablement
caractérisée par sa structure, par le procédé
qui a permis de lobtenir ou par dautres paramètres,
et si elle est " nouvelle " en ce sens que son existence na
pas été reconnue auparavant " ce qui est la
définition même de la découverte " elle
peut également être brevetable en tant que telle ".
3 - Le troisième alinéa peut sembler limiter le droit
au brevet en ce quil précise que " lapplication
industrielle dune séquence ou dune séquence
partielle dun gène doit être concrètement
exposée dans la demande de brevet". Cependant, lexposition
concrète de lutilisation industrielle dun gène
ne signifie nullement que celle-ci doit être démontrée
par un faisceau darguments, en particulier expérimentaux.
Elle peut être et est en fait souvent simplement déduite
de comparaisons informatiques entre des éléments de séquence
du gène breveté et la séquence dautres gènes
ou de gènes dorganismes modèles dont la fonction
est connue. Les sociétés privées de séquençage
dA.D.N. ont ainsi aujourdhui des programmes informatiques
leur permettant de faire automatiquement de telles comparaisons de séquence
grâce à toutes les bases de données accessibles,
et den inférer des champs dapplication industrielle
qui peuvent dès lors être " concrètement exposés
". Lapplication de larticle 5 de la Directive européenne
permet donc, compte tenu des pratiques en cours, dobtenir de fait
une protection industrielle de toute séquence de gène,
totale ou partielle. Les méfaits dune telle approche ont
été récemment illustrés par lexemple
du gène CCR5. Obtenu par séquençage systématique
au hasard des copies ADN de messagers, ce gène code un récepteur
membranaire dun type particulier. La séquence a été
intégrée à un brevet déposé par la
société HGS, revendiquant toute utilisation de ce récepteur.
Or, des années après, des chercheurs académiques
ont démontré que la protéine CCR5 était
un corécepteur du virus VIH, indispensable à sa pénétration
intracellulaire. Malgré le caractère fondamental de ces
derniers travaux, tout développement thérapeutique basé
sur lutilisation de CCR5 comme cible de médicament sera
dépendant du brevet HGS qui pourra soit sopposer à
lutilisation de la séquence en cause soit, après
avoir accordé une licence (volontaire ou obligatoire), compter
sur de substantielles redevances alors que cette société
na jamais suspecté que CCR5 fût impliqué dans
linfection par le VIH. Incidemment, la généralisation
de ce système de dépendance sera facteur daugmentation
du coût des médicaments qui pourraient être dérivés
de lutilisation de la connaissance du génome humain.
- III -
En conséquence, est émis le voeu suivant
:
1- que soit mise à létude au cours de la procédure
de révision de la Convention de Munich, en association avec les
institutions de lUnion européenne, linclusion dans
ladite convention dun texte régissant la brevetabilité
des inventions biotechnologiques, afin daboutir à un texte
identique applicable au brevet européen et aux brevets nationaux
des États membres de lUnion ;
2- que ce texte réaffirme quune invention ne peut avoir
pour objet ce qui préexiste dans le monde naturel, linvention
étant constituée par une création et non par une
découverte et lappropriation déléments
du corps humain étant plus inadmisible encore que celle de tout
autre élément ;
3- que des procédés didentification, de purification,
de caractérisation et que des applications déléments
découverts soient reconnues brevetables aux conditions ordinaires
de la brevetabilité, telles quelles sont définies
par la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1968.
4- que ces brevets ne puissent avoir que les effets dun brevet
de procédé et non ceux dun brevet de produit ;
5- quil soit demandé aux institutions de lUnion européenne
de suspendre lapplication de larticle 5 de la directive
98-44 jusquà la conclusion dun accord sur la question
entre les États signataires de la Convention de Munich.
Les positions présentées dans ce voeu sont celles de tous
les grands centres de recherche participant au programme Human genome.
PARIS, le lundi 19 juin 2000
Bibliographie
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information. Science 1998.281.786-787
2. Schissel A. Merz J.F. Cho M.-K. : Correspondante to Nature. 2000.402.118
3. Hollon T. : Gene patent revisions to remove some controversies.
Nature Medicine. 2000.6.4.362-363
4. Collins F. Interview to Science : 2000.287.5462.2396-2398.
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