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RECOMMANDATIONS DROIT D'AUTEUR ET INTERNET
Depuis le dépôt
du rapport du groupe de travail présidé par M. Gabriel
de Broglie en octobre 2000, plusieurs initiatives ont abouti ou ont
été engagées, qui vont dans le sens des positions
adoptées par le groupe de travail et viennent confirmer ses analyses.
Il sagit de la Directive européenne sur le Commerce électronique,
définitivement publiée en octobre 2000, de la Directive
européenne sur le droit dauteur et les droits voisins dans
la société de linformation, dont la publication
est attendue prochainement, du projet de loi française sur la
société de linformation, qui va être soumis
au Conseil dÉtat, dun avant-projet de loi destiné
à transposer en droit français cette dernière directive,
de linstallation en mai 2001 du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique dont deux commissions
viennent dêtre chargées détudier deux
des sujets évoqués dans le rapport, la création
salariée et la simplification de la gestion des droits.
LAcadémie des Sciences morales et politiques se félicite
de ces convergences qui sont le fruit des concertations menées
au même moment et avec des préoccupations voisines par
lAcadémie, le ministère de la Culture et de la Communication
et les institutions européennes. Elles ne rendent cependant pas
inutiles ladoption par lAcadémie de recommandations
venant en complément des initiatives déjà prises,
et dictées par le souci du nécessaire équilibre
entre la protection des droits des auteurs et des titulaires de droits
voisins, cest-à-dire ceux des artistes-interprêtes,
aux producteurs et aux radiodiffuseurs, dune part, et de la diffusion
la plus large possible des uvres, en particulier des uvres
de langue française, par tous les moyens de communication dans
la société de linformation.
I CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
LAcadémie
des Sciences morales et politiques, après avoir pris connaissance
du rapport de son groupe de travail sur le droit dauteur et linternet
considère que si le développement de ce nouveau mode de
communication ouvre des possibilités sans doute inédites
pour la diffusion de la pensée et des uvres et pour le
dialogue des cultures, il entraîne des risques également
nouveaux pour la protection des créateurs. Dans cette perspective
ambivalente, elle affirme que la conception juridique française
traditionnellement protectrice des auteurs est parfaitement conciliable
avec le développement du réseau mondial et lentrée
de la France dans la société de linformation. La
coopération européenne a dailleurs développé
les solutions de type germano-latin qui se sont révélées
tout aussi praticables et efficaces que celles tirées du régime
du « copyright » américain.
Afin de favoriser la diffusion des créations françaises
et francophones indispensable pour assurer la place de notre culture
dans linformation globalisée qui sannonce, tout en
encourageant les investissements dans les industries de la communication
et louverture de notre société à ces opportunités,
il est possible de mieux protéger les titulaires de droits dauteur
et de droits voisins sans dénaturer les fondements philosophiques
du droit dauteur à la française, droit de la personne
et non droit des affaires.
Garantir un niveau suffisant de sécurité juridique et
de reconnaissance morale et matérielle aux auteurs, à
leurs interprètes et à leurs producteurs est effectivement
possible sous réserve de quelques aménagements de la partie
de notre code de la propriété intellectuelle traitant
de la propriété littéraire et artistique. Ces compléments
législatifs, qui combleront les lacunes signalées par
le Rapport du Groupe de travail, devront, à lévidence,
être cohérents avec les normes européennes et internationales
en la matière, sans être limités à la transposition
de celles-ci.
À cette fin, lAcadémie des Sciences morales et politiques
constate que les singularités de luvre numérisée,
qui se traduisent tant par des modes nouveaux de diffusion que par des
risques sans précédent daltération, ne justifient
nullement un alignement, dune façon ou dune autre,
de notre droit sur le modèle du « copyright » américain
qui ne correspond ni à la tradition juridique continentale européenne
ni à la conception française des choses de lesprit.
En revanche, cette orientation fermement tracée, lAcadémie
des Sciences morales et politiques ne recommande pas pour autant dadopter
une attitude conservatrice conduisant à négliger lintérêt
des concertations internationales et communautaires qui ont été
intenses sur ce sujet au cours des années récentes, et
auxquelles les administrations et les professionnels français
ont activement participé.
Lefficacité des adaptations souhaitables dépendra
pour une large part dune judicieuse transposition de deux directives
européennes concernant la société de linformation
et le commerce électronique, et dun renouveau de la concertation
entre pouvoirs publics et professionnels.
LAcadémie des Sciences morales et politiques ne manque
pas de reconnaître les efforts déployés par le Gouvernement
pour soutenir la conception française du droit dauteur
au cours des négociations internationales et communautaires et
de saluer sa récente initiative de créer un Conseil Supérieur
de la Propriété littéraire et artistique qui précédera
utilement les travaux parlementaires nécessaires.
Soucieuse de préciser ces principes, lAcadémie des
Sciences morales et politiques appelle lattention sur les recommandations
juridiques suivantes.
II RECOMMANDATIONS CONCERNANT
LA PROTECTION JURIDIQUE DES AUTEURS
ET DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS
Le groupe de travail
de lAcadémie avait souhaité que, dans lesprit
propre au fonctionnement de linternet, sorganise une co-régulation
associant lÉtat et les divers partenaires concernés
par le régime de la propriété littéraire
et artistique. Le projet annoncé dun « Conseil Supérieur
de la propriété littéraire et artistique »
vient dêtre réalisé. LAcadémie
ne peut que se féliciter de son installation récente par
Mme le ministre de la Culture et de la Communication.
Le cadre de la concertation interprofessionnelle étant ainsi
créé, lamélioration du cadre législatif
(Première Partie du Code de la Propriété Intellectuelle)
par le Parlement devrait être facilitée. Encore faut-il
sinterroger sur lampleur dune telle amélioration
pour adapter les règles existantes au nouveau contrat numérique,
dans la mesure où le régime juridique français
est un des plus équilibrés. On ne doit pas oublier en
effet que la protection des auteurs est indépendante de la nature
technique de la communication des uvres au public. Notre droit
dauteur a su sadapter à toutes les formes dexpression,
de lécrit à la télévision en passant
par le cinéma. Mais des compléments sont effectivement
souhaitables aussi bien par conformité avec des règles
internationales nouvelles, que pour améliorer des dispositions
qui nous sont propres.
1- La transposition en droit français de nouvelles règles
internationales et européennes.
La concertation internationale intense depuis 1995 va sachever
par la publication dune directive sur « le droit dauteur
et les droits voisins dans la société de linformation
» qui inscrit dans le droit positif communautaire les principes
posés par deux traités négociés en 1996
au sein de lOrganisation mondiale de la propriété
intellectuelle, lun concernant les auteurs, le second concernant
les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
La directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique
fait également partie de cet ensemble juridique.
1.1- La directive sur le droit dauteur et les droits voisins
(qui a fait lobjet dune position commune et dont la publication
est attendue prochainement)
La référence à la négociation de lOMPI
à laquelle les États-membres de lUnion européenne
ont pris une part déterminante explique que le texte communautaire
ne présente pas un caractère innovant remarquable. Mais
il a le grand avantage de mettre fin aux contestations relatives à
lapplication du droit dauteur à la communication
numérique, de la part de certains opérateurs de la communication
et de certains utilisateurs.
Laffirmation dun droit exclusif de reproduction (quelle
soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen
et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie) est une confirmation
utile pour les uns, une précision nécessaire pour dautres
(en particulier les artistes-interprètes, les moins bien protégés).
De même, le droit exclusif portant sur toute communication «
par fil ou sans fil, y compris de manière que chacun puisse y
avoir accès de lendroit et au moment quil choisit
individuellement » permettra de couvrir toutes les nouvelles formes
de communication.
Autre apport de cette directive : lobligation dune «
compensation équitable » à verser aux titulaires
de droits si les États-membres prévoient une exception
dans le cas de reproduction à usage privé. Certes on ne
trouve pas là une reconnaissance parfaite de la rémunération
pour copie privée prévue par larticle L.311.1 de
notre code, mais on y trouve lassurance quune telle rémunération
ne pourra être mise en cause au plan communautaire.
Si, sur ces trois sujets, la transposition qui devrait faire lobjet
dune loi particulièreconsistera vraisemblablement
en simples compléments ou aménagements, deux innovations
réelles devraient faire lobjet de dispositions nouvelles.
Il sagit des obligations relatives aux mesures techniques efficaces
pour la protection des droits (article 6 de la directive) et des obligations
relatives aux dispositifs permettant linformation sur le régime
des droits (article 7 de la directive). Le rapport du groupe de travail
a signalé que les titulaires de droits français, soutenus
par le ministère de la Culture, avaient été à
lorigine de lélaboration de ces mesures techniques
de protection contre les copies illicites et dinsertion de codes
numériques didentification. Il importe non seulement que
la transposition de ces dispositions soit complète et plus incitative
que la rédaction neutre de la directive, mais que le Gouvernement
continue de soutenir leur mise en uvre effective, ce qui nécessitera
certainement des initiatives à prendre à léchelle
européenne et internationale.
Aux côtés de ces apports positifs, la directive pèche
par une absence totale dharmonisation concernant les exceptions
et limitations aux droits. Elle énonce une vingtaine de possibilités
suivant un catalogue reprenant les pratiques de chacun des 15 États
membres. On peut raisonnablement craindre que divers utilisateurs duvres
interviennent pour que soit élargi le champ, réduit en
droit français, de ces exceptions. Il importe que le Gouvernement
propose au Parlement de rester fidèle à notre régime
juridique en nélargissant pas ce champ ; mais plutôt
en encourageant létablissement de relations contractuelles
sur le modèle de ce qui a pu être admis par le ministère
de lÉducation sur la base de conventions élaborées
en 1997 et 1998.
1.2- La directive sur le commerce électronique a traité,
dans ses articles 12 à 15, un sujet qui a déjà
fait lobjet de débats en France et de tentatives de solution
: il sagit du degré de responsabilité des prestataires
techniques, sur les contenus quils diffusent. Larticle 43-8
de la loi du 1er août 2000 issu dune proposition de M. Bloche,
député, ayant été sanctionné par
le Conseil constitutionnel et nétant pas parfaitement conforme
à la directive européenne, une initiative est à
prendre qui devrait trouver sa place dans la loi sur la société
de linformation en cours de préparation. Le recours à
une procédure judiciaire durgence paraît la meilleure
formule permettant aux titulaires de droits dobtenir rapidement
la fermeture de laccès aux documents contrefaisants ou
linterdiction de leur stockage par les prestataires des réseaux.
2- Recommandations
concernant des dispositions propres à la législation et
à la pratique françaises
2.1 En matière de lutte contre les contrefaçons
on sait que, en se fondant sur les dispositions du CPI, les administrations
compétentes (Douanes Police judiciaire) ont organisé
une action efficace à laquelle participent de manière
significative les organisations de titulaires de droits. Des progrès
sont encore possibles face aux nouvelles pratiques de piraterie numérique
dont les effets sont redoutables, par exemple une meilleure identification
de la fabrication du DVD, une meilleure coopération entre les
opérateurs et les titulaires de droits.
2.2 La rémunération pour copie privée
numérique a très heureusement fait lobjet dune
récente décision de la Commission créée
par larticle L. 3115 du CPI concernant les supports numériques
denregistrement amovibles (CD, DVD
). Il importe que sa mission
de concertation se poursuive concernant la part des enregistrements
sur supports intégrés (disques durs de micro ordinateurs)
permettant des copies duvres.
Quelques questions, apparemment secondaires, sont à régler
au sujet de cette rémunération dont la croissance entraînée
par la pratique numérique suscite des attentes :
- les auteurs
littéraires et les auteurs dimages fixes (photographies)
ne sont pas concernés par la procédure existante. Pour
les rendre bénéficiaires de cette rémunération,
comme ils le souhaitent, comment évaluer la part des uvres
de ces catégories ?
- laugmentation
des perceptions de cette rémunération aura pour conséquence
automatique celle de la part de 25% affectée par la loi à
des actions à caractère culturel. Or, de récentes
difficultés dinterprétation du champ de cette
affectation définie de manière incertaine par larticle
L.321-9 (cf décision contentieuse du Conseil dÉtat
du 8 décembre 2000) devrait conduire à une réécriture
de cet article sauvegardant les capacités daction des
sociétés de perception et de répartition des
droits.
2.3
La gestion collective par ces organismes a fait lobjet de commentaires
du rapport du Groupe de travail sur les efforts de simplification de
la gestion adaptés au contrat numérique et à la
complexité des uvres multimédias. On sait que les
principales sociétés dauteurs françaises
ont constitué le groupement SESAM pour simplifier laction
de licences dexploitation à des opérateurs devant
obtenir des autorisations de plusieurs titulaires de droits ou de plusieurs
sociétés de gestion collective. Cette initiative professionnelle
spontanée, analogue à celle du CMMV en Allemagne, est-elle
suffisante ? Sans doute afin délargir le cercle des partenaires
(producteurs audiovisuels, agences photographiques) pourrait être
envisagée une disposition législative imposant une telle
procédure de « guichet unique » lorsque la gestion
collective est en cause. Le nouveau Conseil supérieur devrait
certainement engager la réflexion sur ce point.
2.4 La reconnaissance législative de cette gestion
regroupée pourrait régler la question pendante des uvres
dont les titulaires sont inconnus ou introuvables en chargeant le «
guichet unique » daccorder les autorisations correspondantes.
2.5 La modernisation du CPI nécessitée par
les obligations citées plus haut donnera loccasion de clarifier
la titularité des droits des auteurs sur les uvres réalisées
dans les liens dun contrat de travail. Ce sujet de la création
salariée a fait lobjet dune étude confiée
par le ministre de la Culture aux professeurs Gaudrat et Massé.
Afin de sauvegarder le caractère personnel du droit dauteur
tout en encourageant les investissements des employeurs, il apparaît
à lAcadémie des Sciences morales et politiques souhaitable
que le Gouvernement sinspire des propositions de cette étude
pour organiser de manière progressive la divulgation des uvres
ainsi créées dans le lien du contrat de travail au moyen
daccords dentreprises et éventuellement de négociations
collectives par branche dactivité en complément
aux articles L.121 et L. 131 du CPI, et éviter, de cette manière,
les inconvénients de linterdiction de la cession des uvres
futures posée par ces articles.
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