LA TRADUCTION DES BREVETS EUROPÉENS DÉSIGNANT LA FRANCE
La protection des inventions sur le territoire français peut
être obtenue au moyen dun brevet européen, délivré
par lOffice européen des brevets en application dune
convention internationale conclue à Munich en octobre 1973 et
ratifiée par la France.
Le brevet européen peut être demandé et obtenu dans
lune ou lautre des trois langues de lOffice, qui sont
le français, lallemand et langlais.
Cependant larticle 65 de la Convention réserve aux États
la faculté de subordonner les effets dun brevet européen
sur leur territoire, sil nest point rédigé
dans leur langue, à la fourniture dune traduction à
leur service central de la propriété industrielle.
Le législateur français a usé de cette faculté
par une disposition figurant aujourdhui à larticle
L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle.
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Une conférence intergouvernementale a été réunie
en juin 1999 afin de procéder à une révision de
la Convention de Munich ; lun de ses objectifs est de réduire
le coût du brevet européen.
A cette fin, un projet daccord a été établi
qui, dans sa dernière rédaction comporterait la renonciation
par les États, dont une langue est lune des langues de
loffice européen des brevets, à exiger la traduction
des brevets européens délivrés dans une autre langue
de loffice. Lénorme masse des brevets délivrés
en anglais à des demandeurs américains et japonais produirait
effet en France sans traductions.
Une telle disposition ne serait pas acceptable juridiquement. Le brevet
confère à son titulaire un droit exclusif dexploitation
(C.P.I. art. 611-1) et impose en conséquence aux tiers une obligation
universelle dabstention, les tiers ne pouvant, sans laveu
du titulaire du brevet, accomplir aucun acte relativement à ce
qui est lobjet de linvention. Laccord en projet comporterait
pour les sujets de droit une obligation dont lobjet serait exprimé
dans une langue étrangère que tous ne maîtrisent
pas, ce qui est contraire à larticle 2 de la Constitution
concernant la langue de la République.
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En fait, la modification proposée présenterait le grave
danger daccélérer et de généraliser
un mouvement tendant à faire de la langue anglaise la langue
unique de la technologie et de lindustrie, et préparerait
leffacement de la langue nationale alors que les Pouvoirs publics
sappliquent à promouvoir et à déveloper la
francophonie.
Cette modification ne semble pas indispensable. Il est dautres
méthodes pou réduire le coût du brevet européen
et il est raisonnable de penser que les progrès en matière
de machines à traduire permettront dans un avenir peu éloigné
de réduire le coût des traductions.
Par ces motifs, lAcadémie émet le voeu quil
ne soit pas renoncé à la faculté découlant
pour le législateur français de larticle 65 de la
Convention sur le brevet européen.
PARIS, le lundi 20 juin 2000
NOTE COMPLÉMENTAIRE
Au cours de la séance qua tenue le Conseil supérieur
de la propriété industrielle le 21 juin 2000, le représentant
du Gouvernement a fait connaître que laccord dont le texte
a été distribué aux membres de lAcadémie
serait signé au nom de la France, mais que serait imposée
à lInstitut national de la propriété industrielle
lobligation de traduire la description des brevets européens
en une langue autre que le français.
Cette communication appelle les observations suivantes :
1- Lobligation de mettre une traduction en français
de la description contenue dans les brevets européens serait
instituée à seule fin déviter une déclaration
de non-conformité avec la Constitution.
Ce résultat ne serait complètement obtenu que si la disposition
ci-après était insérée dans laccord
:
" Les États contractants, qui décideraient de
faire établir par leur service de la propriété
industrielle une traduction des brevets européens délivrés
dans une langue autre que lune de leurs langues nationales, pourront
disposer que lesdits brevets ne prendront effet sur leur territoire
quaprès la mise de la traduction à la disposition
du public ".
2- Les brevets délivrés à des demandeurs
américains et japonais représentent la moitié des
brevets européens. Tous ces brevets sont délivrés
en langue anglaise. La solution proposée aurait pour effet daccorder
un avantage à ces brevetés étrangers aux frais
de loffice français de propriété industrielle.
On voit mal quelle serait la justification dun pareil avantage
à des industries étrangères.
La meilleure solution consiste à maintenir sur ce point létat
du droit.
PARIS, le lundi 19 juin 2000
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