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Jacques-Yvan MORIN
L'État de droit, norme universelle ?
Conquêtes laborieuses de lOccident durant trois siècles, les libertés, la démocratie et lÉtat de droit, qui ne sont que des facettes dun même régime libéral et polyarchique, sont devenus depuis quelques années des préoccupations dordre politique, juridique et diplomatique sur tous les continents. LÉtat de droit, qui retiendra particulièrement notre attention, prend place dans les constitutions des États, généralement parmi les principes fondamentaux, et fait lobjet de résolutions des organisations internationales ainsi que de nombreuses conventions multilatérales par lesquelles on cherche en principe à mieux protéger les libertés et la démocratie dans chacun des États.
Le dessein ne manque pas de grandeur : nest-il pas jusquau gouvernement chinois qui, dans son Livre blanc sur les droits de lhomme, en 1991, ne les ait décrits comme "cette grandiose expression" et l"un des grands thèmes qui préoccupent la communauté internationale"? Le représentant chinois à la Conférence mondiale sur les droits de lhomme nen faisait pas moins observer, deux ans plus tard, que, pour la majorité des peuples, la priorité devait aller au développement économique et que sans la sauvegarde de leur souveraineté, les droits de lhomme nétaient que "châteaux en Espagne" . Lhommage rendu aux droits fondamentaux par le pays le plus peuplé de la planète ne va donc pas sans réticences ni démentis : ce nest là quun exemple des misères que connaît lÉtat de droit en tant que norme qui se veut universelle.
De nombreux juristes voient dans lÉtat de droit, qui est en quelque sorte la partie "instrumentale" des libertés et de la démocratie, un principe dapplication universelle, une norme juridique qui simpose au comportement des États, dont ils sont comptables. Sans cet ensemble de règles, de recours, de procédures, de mécanismes de contrôle et dinstitutions propres à contrôler le pouvoir sous toutes ses formes, qui constitue lÉtat de droit au sens strict, leffectivité des libertés est compromise . Aussi le professeur J. Chevallier y voit-il une "contrainte axiologique", dont dépend la légitimité des États contemporains . Et le professeur J.P. Humphrey, qui fut associé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de lhomme (1948) a enseigné que cette résolution de lAssemblée générale des Nations Unies, à lorigine non obligatoire pour les États, sest graduellement transformée en droit international coutumier, donc juridiquement contraignant . Or, la Déclaration consacre lÉtat de droit à larticle 8 en reconnaissant à toute personne le "droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi" . Doit-on en conclure que luniversalité de la norme "État de droit" est dores et déjà acquise?
Tel nest pas lavis de toute la doctrine du droit international. Devant les violations répétées des libertés "sur toutes les faces de la terre", écrit le professeur J. Mourgeon, on doit constater que linternationalisation même des droits "a pour pendant celle des procédés de torture" . Une juriste indienne, Y. Khushalani, estime de son côté que dans plusieurs pays en développement, les droits définis en Occident "sont rejetés ou, plus exactement, nont aucune signification" puisquaussi bien la plupart des peuples du tiers monde ne connaissent pas lhéritage de lindividualisme . Et le professeur J. Salmon dajouter que la "profusion extraordinaire" des normes onusiennes dont nous reparlerons , ne constitue quun "ordre juridique de façade", faute dun véritable consensus mondial sur les critères essentiels de la démocratie politique et les conditions minimales de la démocratie économique .
Cest donc en termes assez vifs quest posée la question de luniversalité des libertés et de lÉtat de droit. Dailleurs, ne lest-elle pas depuis fort longtemps, alors que Platon et Aristote ont ouvert le débat sur la meilleure forme de gouvernement en opposant celui des hommes et celui des lois ? Justement, il ne paraît guère possible dy répondre sans retourner à une interrogation plus fondamentale de la philosophie politique : pour accéder à lÉtat de droit à "létat juridique", disait E. Kant (1724-1804) , le monde ne doit-il pas dabord sortir de "létat de nature"? Le peut-il? Dans une première partie de cet exposé, nous tenterons de répondre à la question, toujours actuelle, de savoir sil est possible que lensemble des peuples de la Terre passe de létat de nature à létat juridique. Dans la seconde, nous examinerons les conditions qui pourraient permettre aux peuples de passer de lÉtat de non-droit à lÉtat de droit et les pressions exercées en ce sens par la mondialisation.
I.- DE LÉTAT DE NATURE À LÉTAT JURIDIQUE
Commençons par tenter de voir clair dans notre propre tradition occidentale, qui nest pas exempte de contradictions lorsquelle aborde la question de luniversalité des libertés. LÉtat de droit avec un "E" majuscule ne saurait constituer une notion universalisable que sil est possible aux hommes détablir entre eux, au sein de communautés plus ou moins étendues, un "état de droit" avec un "e" minuscule ou, pour parler comme Kant, un "état juridique", cest-à-dire "une commune soumission à une contrainte publique, légale, extérieure", permettant que le droit de chacun "soit légalement déterminé et lui soit assuré par un pouvoir suffisant" . Or cette sortie de létat de nature peut seffectuer, conceptuellement, tout aussi bien par la suppression des libertés "naturelles", à la manière de Th. Hobbes (1588-1679), que par la création dentités politiques dont la mission essentielle est linstauration des libertés individuelles, comme chez J. Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755) et Kant. En simplifiant un peu les choses, il semble quil existe dans la démarche occidentale un flottement, une hésitation entre Hobbes et Kant : la pensée oscille de lun à lautre : le néolibéralisme ne paraît guère compatible avec léthique libérale illustrée par J. Bentham (1748-1832), J.S. Mill (1806-1873) ou F. Perroux (1903-1987), par exemple. Le retour aux sources permet de mieux comprendre la problématique actuelle.
A.- L"état civil", la loi et la liberté chez Thomas Hobbes
Limage heuristique de létat de nature, de la liberté des hommes dans cette condition où seule la force fait loi, entraînant la guerre de chacun contre chacun, devient pour Hobbes, devant la Révolution anglaise du milieu du XVIIe siècle, une réalité concrète. Durant ces années terribles et nen est-il pas toujours ainsi dans de nombreux États , la vie de lhomme est vraiment "solitary, poor, nasty, brutish and short" . Aussi les hommes sont-ils amenés à renoncer à cette sauvage liberté et à confier leur sécurité et leurs biens à un Souverain dont la puissance illimitée conduit seule à la paix et à létat civil. Le convenant par lequel ils le mettent à la tête de lÉtat abolit leur liberté naturelle, leur puissance et les biens quils en tenaient, mais le Souverain nest pas lié par ce contrat : se situant au-dessus de lois dont il est lunique source, seuls lui-même et son État sont libres désormais. Certes, comme la fait observer R. Polin, la souveraineté nest pas ici "la puissance de faire nimporte quoi", puisque le Souverain doit gouverner selon les préceptes de la raison, nayant pas intérêt à saliéner ses sujets . Il sagit dun nouveau platonisme, de mettre la connaissance politique au service de la sécurité et du bien-être des citoyens, non dune apologie de la dictature débridée. Le Souverain aura même soin, sil est raisonnable, de se doter de ce que nous pourrions appeler un État de droit minimum, en ce sens que la justice doit être "également rendue à tout homme, quel que soit son rang" et que les conflits entre les sujets sont soumis au jugement dun arbitre impartial . Cependant, même si le système hobbien a pour but la sécurité et lintérêt des individus, il ne leur confère aucun droit opposable au Souverain. Les préceptes de la raison relèvent de sa discrétion et ne le lient pas. Lui seul est libre et les sujets ne le sont que pour autant quil le soit. Lindividu ne peut donc faire valoir les libertés ou propriétés quil a laissées derrière lui dans létat de nature, à lencontre du Léviathan. La première tâche de celui-ci consiste même à extirper des esprits les opinions personnelles et pour ce faire à contrôler étroitement lenseignement, y compris celui des universités .
Une autre dimension de la pensée de Hobbes exerce aujourdhui encore une influence profonde sur les esprits réalistes : entre les États, il ny a ni covenant, ni société civile, mais règne létat de nature que Hobbes semble considérer comme perpétuel. Les Souverains règlent leurs différends par la guerre et leur puissance demeure leur bien le plus précieux : ils sont "dans une continuelle suspicion, et dans la situation et posture de gladiateurs, leurs armes pointées, les yeux de chacun fixés sur lautre" . Il ny a pas de loi entre les États, ni injustice, ni obligations. Comme cette description ne correspond que trop à des situations quon peut observer de nos jours et que la pensée hobbienne se déroule avec une géniale cohérence, on ne doit pas sétonner de son influence chez les analystes de lanimus dominandi . Ce nest pas chez lui quon trouvera un "anti-Léviathan" et son "État de droit" nest pas celui des libertés, que Locke illustrera deux générations et une révolution plus tard.
B.- LÉtat libéral et le droit chez Locke et Kant
Avec Locke et Montesquieu, la liberté individuelle est devenue la fin même, la raison dêtre du commonwealth et de tout gouvernement légitime. Nous pourrions, certes, remonter à la source judéo-chrétienne du principe de la dignité humaine ou à celui de la suprématie du droit, dorigine grecque et médiévale , mais il suffira ici de rappeler les matrices quont été pour la pensée libérale moderne les uvres de Locke et de Kant.
Chez Locke, dont les Traités sur le gouvernement anticipent la pacifique Glorious Revolution de 1787-1789, létat politique [ou civil], auquel la sociabilité naturelle des hommes leur permet daccéder par un compact, laisse subsister, à lopposé de Hobbes, les libertés fondamentales de lhomme dans létat de nature [telles quelles découlent de la loi de nature], sauf dans la mesure dictée par les exigences du bien commun. Lorsque les lois sont silencieuses sur un point, la liberté daction demeure intacte : voilà déjà une caractéristique essentielle du rule of law tel quil est conçu encore aujourdhui. Sy ajoute lidée selon laquelle le Souverain établi par le contrat (compact) nagit quà titre de fiduciaire du pouvoir, étant lié par le trust ainsi conclu; les sujets nont pas renoncé, comme chez Hobbes, à leurs libertés naturelles . Il sensuit que doit exister dans le commonwealth un pouvoir judiciaire suffisamment indépendant [et puissant] pour imposer son jugement même au chef dÉtat. LÉtat de droit sétend aux libertés.
Cependant, pénétré comme il létait de la suprématie parlementaire issue de la révolution, Locke ne va pas jusquà imposer les libertés au législateur, qui a toujours le dernier mot en matière de droits fondamentaux, même depuis le Human Rights Act de 1998, qui autorise le juge britannique, non pas à invalider les lois qui violent la Convention européenne, mais à faire une "déclaration dincompatibilité", laquelle autorise un ministre à émettre un décret modifiant la légistion, lequel doit à son tour être approuvé par les deux Chambres du Parlement . Quadvient-il alors, selon Locke, si les parlementaires abusent de leur pouvoir? Un tel breach of trust pourrait conduire les sujets, admet Locke, horresco referens, à revenir au droit de nature . Cest exactement ce qui devait se passer, un siècle plus tard, les révolutionnaires américains ayant pris la doctrine lockienne à la lettre. Désormais, le législateur lui-même pourra être soumis aux libertés et au due process of law, grâce à une démarche nouvelle, promise à un remarquable avenir : le constitutionnalisme.
Un autre aspect de la pensée de Locke, souvent ignoré, retient lattention : la possibilité, selon lui, détendre la communauté politique et donc lÉtat de droit qui la caractérise , à toute lhumanité il se situe, ici encore, aux antipodes de Hobbes. Tous les peuples sont appelés à sortir de létat de nature, dans lequel ils forment déjà, par leur sociabilité, une société naturelle : mankind . Il ne sagit pas pour Locke dune simple abstraction, dun être de raison, mais dune réalité morale, dans la tradition de la philosophia perennis, chez un F. de Vitoria, par exemple : lhumanité progressivement réalisée dans le respect des peuples. Luniversalisation de lÉtat de droit devient alors concevable, mais on peut se demander à quelles conditions.
La démarche de Kant, postérieure dune centaine dannées, vient approfondir et confirmer celle de Locke. Son rayonnement est immense chez les juristes allemands qui, pendant tout le XIXe siècle, élaboreront la notion de Rechtsstaat, dont la constitutionnalisation jouera, au XXe, un rôle capital dans la définition de lÉtat de droit à leuropéenne. Pour le philosophe de Königsberg, la conscience morale et la raison font un devoir aux hommes de sortir de létat de nature pour entrer dans l"état juridique" (rechtlicher Zustand), cest-à-dire "dans une commune soumission à une contrainte publique, légale, extérieure" permettant que le droit de chacun soit "légalement déterminé et lui soit assuré par un pouvoir suffisant" . Cest là un impératif catégorique. Le contrat par lequel le peuple institue lÉtat simpose au Souverain, comme chez Locke : alors que le Léviathan était seul juge de ses actes, lÉtat kantien est subordonné à lIdée de droit et les gouvernants ne sont que ses agents, exerçant leur pouvoir sous lempire de la loi.
Le fait que le philosophe ait été sujet de Frédéric II fait ressortir loriginalité de sa pensée, certes, mais lui impose aussi des limites : par exemple, laccès à la justice à lencontre des actes arbitraires du pouvoir paraît bien théorique. Cependant, il a posé les préalables de lÉtat de droit : même si le mot Rechtsstaat ne figure pas dans son uvre, il en a tracé larchétype; on le verra apparaître dès 1798 dans les travaux de son disciple, le juriste J.W. Placidus, puis se répandre dans la doctrine allemande , en droit administratif notamment, avant de prendre place dans la Loi fondamentale de 1949 (article 20). Traduite littéralement, lexpression devient en France, dès le XIXe siècle, lÉtat de droit et, dans luvre de R. Carré de Malberg, sert de point de comparaison entre les institutions allemandes et françaises . On sait la place quelle occupe dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe et dans celle de la Cour européenne des droits de lhomme . En un siècle et demi, la notion a conquis lEurope : nous la retrouverons dans plusieurs constitutions en Europe centrale et orientale. On la retrouve à la Cour interaméricaine . Est-ce pour autant un tremplin vers luniversalité?
Pour Kant, entre les États, le passage à létat juridique paraît plus problématique. Certes, conscience morale et raison exigent que les droits de lhumanité soient respectés en tout homme, doù sa dénonciation des méthodes de colonisation en Afrique et en Amérique, mais il estime quun immense travail préalable doit être accompli pour mettre fin au phénomène guerrier. Il na jamais affirmé que la "paix perpétuelle" était inéluctable; il la pensait possible par létablissement dun foedus pacificum . Mais il fallait compter "avec le temps" : dans son Contre Hobbes, il écrit que ses idées seront mieux comprises dans lavenir.
Hobbes, Locke et Kant sont donc toujours présents dans le monde daujourdhui. Certes, létat juridique lockien-kantien, parachevé par le constitutionnalisme, qui la en quelque sorte sacralisé, sert de fondement à la culture politique occidentale, mais Hobbes na sans doute pas dit son dernier mot lorsque vient le moment détendre à la planète une démocratie polyarchique, des libertés et un État de droit dont lascendance et les prémisses métaphysiques pourraient bien tracer les frontières. Même en Occident, la question de l"insociable sociabilité" de lhomme reste posée.
Pour nous en tenir à lÉtat de droit, peut-on espérer en répandre les techniques sans leurs fondements, les mécanismes de contrôle sans les libertés elles-mêmes? On a tenté de le faire par de nombreux instruments internationaux et il nous faut maintenant, dans une seconde partie, évaluer les résultats proprement juridiques des efforts entrepris depuis un demi-siècle.
II.- LEXPANSION DE LÉTAT DE DROIT :
DE LINTERNATIONALISATION À LA MONDIALISATION
La pensée juridique de la seconde moitié du XXe siècle a tenté, à son tour, de se frayer un chemin entre la souveraineté de lÉtat et la prééminence du droit. Elle y procède par deux démarches qui sinterpénètrent : la constitutionnalisation des libertés et leur internationalisation.
Avec la décolonisation, le constitutionnalisme sest beaucoup étendu et, depuis leffondrement du bloc soviétique en particulier, des régions entières du globe sont devenues de véritables chantiers constitutionnels, le plus souvent en vue de la démocratisation et de linstauration dÉtats de droit. Simultanément, les exigences du développement, bientôt exacerbées par la mondialisation de toutes choses, ont amené les organisations internationales à se pencher sur les liens entre le développement de type libéral et lÉtat de droit. Nous examinerons tout dabord linternationalisation de lÉtat de droit (A) avant dexaminer comment la mondialisation en renouvelle la problématique (B).
A.- Linternationalisation de lÉtat de droit
1.- Lextension par le constitutionnalisme
Les droits naturels et inaliénables garantis dans les Bills of Rights et lois fondamentales de lOccident ont essaimé. Cest souvent in extremis que les anciennes métropoles ont laissé derrière elles, au moment de la décolonisation, des déclarations de droits, dont lapplication sest révélée très inégale. Le constitutionnalisme de façade ce que la doctrine allemande appelle Scheinkonstitutionalismus est un phénomène bien connu.
Lexamen des garanties formelles de quelque 186 constitutions peut néanmoins nous donner des indications sur limportance relative attachées à la quarantaine de principes ou règles dont la chaîne forme lÉtat de droit . Nous nen retiendrons ici que trois. Tout dabord, lindépendance des juges ou du pouvoir judiciaire, dont dépend leffectivité des recours contre les violations des libertés est consacrée dans la grande majorité des constitutions contemporaines : 155 États sur 186 la proclament. Dautres principes et non des moindres, comme celui de la réparation des violations, ne reçoivent pas la même reconnaissance : 93 sur 186 dans ce cas-ci; encore lindemnisation est-elle souvent limitée à la détention illégale ou aux erreurs judiciaires et ne couvre donc pas toutes les violations ou abus de pouvoir possibles . En Afrique, notamment, nous sommes devant une lacune quasi générale des constitutions sur ce point, à lexception de quelques États de common law.
Le principe même de lÉtat de droit (ou du rule of law) est de plus en plus largement constitutionnalisé et peut ainsi servir de critère général dinterprétation des lois fondamentales, surtout dans les plus récentes en Europe de lEst et en Afrique. En tout, 64 constitutions énoncent le principe, ce qui ne le rend pas nécessairement effectif, mais témoigne de son rayonnement éthique.
De lexamen de lensemble des règles constitutionnalisées, il nest pas possible de conclure que lÉtat de droit est un principe universellement garanti, voire simplement accepté par les États. La constitutionnalisation en cours se révèle être un immense chantier et il faut donner raison au professeur M. Alliot lorsquil constate quil ne suffit pas de transférer un texte pour que soit transféré un droit . De surcroît, il arrive que le chantier soit menacé de fermeture par la proclamation de létat durgence ou la suspension des libertés. La constitutionnalisation apparaît alors dans toute sa fragilité. Aussi les organisations internationales ont-elles cherché un adjuvant dans ladoption de normes universelles ou régionales.
2.- Les normes régionales et onusiennes
Cette démarche sest organisée à deux niveaux : aux Nations Unies, dans la foulée de la Déclaration universelle de 1948, et dans quelques régions du globe, essentiellement lEurope, lHémisphère occidental et lAfrique, grâce à des instruments multilatéraux inspirés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des institutions quelle a établies en 1950 .
a) Régionalisme et diversité des systèmes de pensée
Ces arrangements continentaux offrent lavantage de regrouper des États ayant part à une même aire de civilisation, encore que cela soit plus vrai de lEurope que de lAfrique. Cependant, leur existence fait ressortir, par contraste, les clivages existant entre ces ensembles. Retenons ici trois grands systèmes de pensée qui présentent des dimensions régionales : les conceptions animiste, islamique et confucéenne de lhomme et du monde vont nous permettre de mesurer tant soit peu les obstacles à luniversalisme.
Dans les sociétés animistes, lhomme sinscrit dans de multiples appartenances sociales, qui lui dictent ses responsabilités et ses devoirs. Si lon peut parler de "droits", ils ne sont pas inhérents à lindividu comme tel, mais définis par les fonctions et le statut social; légalité est étrangère à cette vision de la société. Traditionnellement, le respect des personnes est assuré par la coutume communautaire et non par le pouvoir étatique. Aussi ne doit-on pas sétonner, malgré les normes constitutionnelles léguées par les anciennes métropoles, de ce que le juge K. Mbaye appelait, dès 1969, labandon de "lorthodoxie définie par lOccident" . La Charte africaine des droits de lHomme et des Peuples, de 1981, qui se veut calquée sur la Convention européenne, reflète lécart entre les systèmes de pensée : linsistance sur les devoirs, notamment envers lÉtat (article 27 §1), et sur les droits collectifs; elle a pour pendant les pouvoirs réduits de la Commission africaine chargée dassurer la protection des droits et libertés.
Tournons-nous vers lIslam, dont les mollahs et les intellectuels sinterrogent sur la portée des droits de lhomme au regard de la Révélation. Selon une certaine orthodoxie sunnite, la volonté divine ne saurait être liée par des "droits dAdam" fondés sur la raison, à la manière occidentale. La norme fondamentale est la Charia, dorigine divine, qui fait passer les devoirs du croyant avant ses libertés. Dautres courants, cependant, soutiennent quil existe plusieurs lectures possibles de la Révélation, comme le montrent les diverses Déclarations islamiques des droits et devoirs de lhomme, de celle de Koweit (1980) à celle de Ryad (1989), en passant par celle du Conseil islamique pour lEurope présentée à lUNESCO en 1981 . Toutes cherchent à rendre compatibles les données théologiques et la rationalité qui fonde libertés et droits : elles ne parviennent pas toujours aux mêmes conclusions, cependant, au sujet de la liberté religieuse, du statut de la femme ou de la peine de mort.
Le débat en cours chez un certain nombre duniversitaires constitue une aventure intellectuelle des plus intéressantes. Le professeur S. Laghmani soutient quune interprétation rationaliste de la volonté divine, illustrée jadis par le mutazilisme, permet de fonder les libertés de lhomme . On sefforce douvrir plus grandes les "portes de leffort" (ijtihâd) : le professeur Y. Ben Achour montre que le droit naturel constitue, à y regarder de près, un concept de base de la philosophie juridique de lIslam et quil ny a pas de contradiction entre Révélation et raison; il estime cependant qu"un travail ardu de déchiffrement reste à faire pour surmonter certaines contradictions à lintérieur du sunnisme . Si le droit naturel peut, comme il le pense, constituer un terrain dentente entre les diverses tendances de lIslam, à plus forte raison doit-il, à notre avis, servir damorce au dialogue qui simpose entre Occident et Islam humanistes. Mais pour les masses, il faudra sûrement compter avec le temps.
Entre la Chine et lOccident, la distance culturelle nest pas moins importante en matière dÉtat de droit. Linscription du principe (le Fa Zhi) dans la Constitution, lan dernier , est un signe des temps mais ne signifie pas nécessairement que lon sentende sur la notion de droit ni, plus fondamentalement, sur la nature de lhomme. La pensée confucéenne imprègne toujours les comportements : le monde sautogouverne spontanément et chacun doit sinscrire dans cet ordre par lautodiscipline et le respect des rites, fruits de léducation. Dans cette perspective, le droit, le Fa, la contrainte légale ne peuvent occuper quune place toute relative : ils sont réservés aux mécréants, incapables dautodiscipline, et aux étrangers, qui ne connaissent pas les rites . On peut comprendre les hésitations chinoises devant le Fa libéral. Si le Fa Zhi paraît désormais supérieur au gouvernement par lhomme (Ren Zhi), peut-il remplacer lautodiscipline traditionnelle sans ébranler toute la société et faciliter les choses aux mécréants et aux étrangers?
Les intellectuels chinois se familiarisent depuis longtemps avec les libertés et lÉtat de droit. Il y a une centaine dannées déjà, des réformateurs comme Liang Qichao (1873-1929), lauteur du Nouvel homme, ont fait connaître Hobbes, Locke, Rousseau et Kant : lidée de liberté exige selon lui que la Chine se délivre de la prison spirituelle établie par les Anciens. Dans ses travaux sur lorigine des droits de lhomme en Chine, le professeur Li Xiaoping montre que ce mouvement de pensée, antérieur à la Révolution de 1949, conserve une certaine influence, non sans ambiguïté cependant : la liberté est tantôt une valeur absolue, tantôt un instrument indispensable à lémergence dune Chine puissante . Tout cela ouvre la perspective de beaux et longs débats, sous le signe de louverture au monde et de ladhésion à lOMC.
Le dialogue a repris entre juristes chinois et occidentaux. Les pays de common law y jouent un rôle majeur, notamment dans lorganisation de stages pour la formation des magistrats, mais la France est également présente depuis 1994 dans les travaux concertés des prs Gao Minxuan et M. Delmas-Marty, qui ont cherché à dégager des principes internationaux sans escamoter toutes les différences, notamment en matière de criminalité économique et datteintes à la dignité de la personne humaine . Ces travaux dessartage sont évidemment indispensables, mais on peut sinterroger avec le professeur N. Rouland sur la portée réelle de débats réservés jusquici aux universitaires et aux élites des grandes villes . Dun autre côté, nest-ce pas ainsi que samorcent les dialogues essentiels?
Dans un Livre blanc intitulé Les droits de lhomme en Chine, publié en 1991 à Pékin, le gouvernement décrit les mesures quil entend prendre pour la protection des droits dans ladministration de la justice. Ces assurances ont été maintes fois mises en doute en Occident, mais le point à souligner est limage que les dirigeants veulent donner de leur politique des droits de lhomme : cette "grandiose expression" constitue, selon ce document, "lun des grands thèmes qui préoccupe la communauté internationale", mais il sagit pour la Chine, ajoute-t-on, d"une tâche historique de longue haleine" . Prise de conscience ou poudre aux yeux? De toute manière, on ne saurait nier à la Chine ses aptitudes à la patience et à la synthèse, nous souvenant que le pays, au cours de sa longue histoire, a déjà vu se greffer sur le confucianisme, le bouddhisme et le socialisme.
Revenons aux conventions et pactes régionaux pour constater quils ne protègent les libertés individuelles que de façon très inégale. Si la jurisprudence des Cours de Strasbourg et de San José place très haut la barre des exigences de lÉtat de droit, il nen va pas ainsi de la Commission africaine; en Asie, il nexiste actuellement aucun recours régional pour la protection des droits, dans un continent qui compte quelque 60 pour cent de la population mondiale . Cest pourtant à ce niveau que peut le mieux sexprimer la diversité culturelle du monde contemporain, à condition, comme la rappelé la Déclaration de Vienne (1993), que les efforts régionaux soient accomplis dans une perspective universelle, cest-à-dire en conformité des "normes des Nations Unies", vers lesquelles nous nous tournons maintenant .
b) Les "normes des Nations Unies"
LONU est à lorigine dune vaste démarche en vue duniversaliser lÉtat de droit. Depuis ladoption de la Déclaration universelle de 1948, lAssemblée générale et ses organes subsidiaires, comme le Conseil économique et social (CES), la Commission des droits de lhomme et sa Sous-commission, nont eu de cesse quils naient développé un ensemble de normes et dinstitutions propres à renforcer lÉtat de droit et ladministration de la justice. Depuis ladoption par le CES en 1955 de lEnsemble de règles minima pour le traitement des détenus, la production de normes na pratiquement jamais été interrompue, suscitée par les carences des États et la condamnation par lAssemblée générale des violations les plus graves des droits et libertés chez certains de ses membres. Ce sont des résolutions intitulées ensembles de principes, règles minima, principes directeurs ou codes de conduite, en tout au moins dix-sept instruments, comportant plus de 450 principes, règles ou "garanties", dont plusieurs adoptés par lAssemblée générale elle-même, qui recommande à ses membres de les incorporer dans leur ordre juridique, les invitant à se donner les structures juridictionnelles et administratives nécessaires à leur mise en oeuvre . Comme chacun sait, le système onusien délibère, mais nest pas doté du pouvoir législatif : il ne peut donc sagir que d"actes concertés multilatéraux non conventionnels", comme les décrit la doctrine du droit international, et non de normes obligatoires.
Ce nen est pas moins une abondante moisson de "droit vert" ou programmatoire, de "soft law", qui se répètent parfois, se chevauchent souvent, mais forment un ensemble suffisamment cohérent et exigeant pour que lon puisse parler à tout le moins dune éthique codifiée. Ce nest pas dévaluer celle-ci que de la reconnaître pour telle car elle offre lavantage détablir des modèles auxquels les États se rallient, le plus souvent par simple consensus, alors que de tels standards nexistaient pas auparavant dans la sphère internationale. Plusieurs sont de pratique courante dans les démocraties libérales et, sils étaient appliqués par lensemble des États membres, lÉtat de droit serait dores et déjà "universalisé".
Il ne lest pas, cest bien pourquoi les institutions internationales ont proposé aux États de sengager juridiquement, par traité, à respecter les libertés et droits fondamentaux et à se doter des moyens techniques de lÉtat de droit. Nous avons déjà mentionné les Conventions régionales ; dans le cadre onusien, ne retenons, parmi les nombreux instruments multilatéraux que le Pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques, le traité le plus important, actuellement ratifié par quelque 140 États . Cet instrument institue un Comité des droits de lhomme pour surveiller lapplication des règles conventionnelles. Les rapports périodiques que les États se sont engagés à soumettre au Comité révèlent les lacunes de leur droit et les manquements à leurs obligations; une minorité ont accepté le Protocole facultatif autorisant les individus à porter plainte devant le Comité, mais aucune sanction nest prévue autre que la constatation quil y a eu violation du Pacte. Le tableau densemble nest pas très reluisant : beaucoup dÉtats se révèlent incapables de tenir leurs engagements, surtout, mais non exclusivement, chez les plus mal nantis, dont certains se trouvent dans une extrême pauvreté, tombés de surcroît sous la coupe de machines à broyer qui se donnent pour des États.
Or voici que depuis quelques années est apparu ce phénomène économique, mais également culturel et politique quest la mondialisation, qui vient bousculer les États en amplifiant les problèmes de lÉtat de droit en même temps, peut-être, elle pourrait aider à les résoudre.
B.- La mondialisation et lÉtat de droit : une antinomie?
Les effets de la mondialisation actuelle sur le droit et lÉtat se font sentir paradoxalement dans deux directions opposées. Dune part, nous sommes témoins dune tendance néolibérale à l"autorégulation" des marchés par ladoption de "pratiques contractuelles normatives", qui sont le fait des agents économiques eux-mêmes. Simultanément, les États sont mis en concurrence pour savoir lequel se rendra le plus "attractif" aux yeux des investisseurs par la "dérégulation" à lencontre de règles perçues comme gênantes pour le libre marché globalisé, notamment dans le domaine social et dans lenvironnement. Cette déréglementation de lactivité économique conduit à un "État minimal" : le Cato Institute de Washington, lobby néolibéral, le limiterait aux domaines de larmée, de la police et de la justice, tout le reste pouvant fort bien être géré par lentreprise privée; cest, en somme, un retour à l"État gendarme" de naguère . En revanche, les entreprises, lorsquelles saventurent à létranger, particulièrement dans le monde en développement, ont grand besoin de lÉtat de droit et dune justice consciencieuse pour la sécurité de leurs investissements, le respect de leurs contrats et, de façon générale, du droit de propriété, sans lesquels léconomie libérale comporte vraiment trop de risques.
Ces démarches, voulant donc tantôt "faire léconomie de lÉtat", selon lexpression du professeur P.-P. Proulx, tantôt le renforcer lorsque les intérêts des opérateurs économiques sont en jeu, peuvent en arriver à se contredire au point de créer des situations intenables pour certains gouvernements. Aussi convient-il détudier tour à tour ces deux pentes de la mondialisation pour voir à quelles conditions les États pourraient les rendre compatibles : 1° le développement néolibéral pousse lÉtat vers le laisser-faire économique, social et environnemental, mais 2° il ne saurait sen passer pour la sécurité des affaires.
1.- LÉtat mis en question
Les "lois du marché" et les exigences de la "good governance" ne font pas bon ménage avec certains contrôles économiques et normes sociales, là où il en existe
À ce point que la Banque mondiale, sinquiétant depuis quelques années de voir sapprofondir la "fracture sociale" et craignant de voir délégitimer lÉtat aux yeux des populations, a décidé de proposer de nouvelles "règles du jeu". Dans son Rapport sur létat du développement dans le monde pour 1997, elle identifie même des tâches que tout gouvernement doit assumer, comme les services sociaux de base, la protection des populations vulnérables et celle de lenvironnement, faute de quoi les objectifs de développement durable et de réduction de la pauvreté ne sauraient être atteints. Cela suppose, peut-on ajouter, que lÉtat de droit est accessible à tous pour la protection des droits de la population autant que pour celle des investisseurs. La Banque en paraît désormais bien consciente et déclare que seul lÉtat qui établit les marchés sur de bonnes bases juridiques et institutionnelles est en mesure dattirer les investissements privés . Le retrait de lÉtat napparaît donc plus comme une condition du développement.
La même prise de conscience semble se faire jour à lOIT et même à lOMC. À sa réunion de Singapour, il y a quatre ans, le Conseil des ministres de lOMC a déclaré quil renouvelait son "engagement dobserver les normes fondamentales du travail internationalement reconnues" et que lOIT était "lorgane compétent pour établir ces normes et pour sen occuper" . À son tour, la Conférence générale de lOIT a adopté en 1998 une Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail qui énonce une sorte de standard minimum mondial pour le comportement des États et des agents économiques : liberté dassociation et droit de négociation collective, suppression du travail forcé et du travail des enfants, élimination de la discrimination en matière demploi . Ne font pas partie de ce "socle" le salaire minimum, les heures de travail et les congés hebdomadaires, qui eussent pu empêcher les pays économiquement défavorisés de conserver leurs avantages concurrentiels. Selon larticle 2 de la Déclaration, les principes retenus sont obligatoires pour tous les membres de lOIT, "même lorsquils nont pas ratifié les conventions [visées], du seul fait de leur appartenance à lorganisation" . Comme seules les conventions sont strictement contraignantes, la portée de la Déclaration paraît avant tout éthique et il reste à voir comment elle sera appliquée, sous la surveillance dun comité de suivi, et surtout comment réagira lOMC lorsquil lui sera formellement demandé dimposer des sanctions économiques à lencontre des violations les plus graves du droit du travail : faudra-t-il conditionner lapplication des règles du libre-échange au respect effectif de ces droits? Cela suppose évidemment un minimum dÉtat de droit chez les Membres.
2.- LÉtat de droit essentiel à la mondialisation de type libéral
Si la Banque mondiale modifie depuis quelque temps sa conception de la "good governance" pour y inclure, selon ses propres mots, la "mise en place des bases dun régime de droit", cest sans doute quon y a pris conscience du fait que le libre marché ne saurait fonctionner sans État de droit. À lévidence, léconomie libérale a désespérément besoin de ce type dÉtat, alors même que le néolibéralisme se nourrirait volontiers par ailleurs de sa faiblesse. Dans son rapport le plus récent sur Le développement au seuil du XXIe siècle, la Banque va même plus loin : elle souhaite faire plus de place à la démocratie et permettre ainsi lapparition de "mécanismes" de réglementation et de contrôle chargés de faire respecter les règles convenues avec la société civile . Ces mécanismes, faut-il lajouter, ne peuvent exister que dans un État de droit appuyé sur des comportements démocratiques.
Sans doute ce "grand changement" lexpression est de la Banque mondiale ne pourra-t-il être improvisé et exigera-t-il des étapes, de la coopération et des contrôles internationaux. Un bon exemple nous en est donné par lOrganisation pour lharmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), créée par le Traité de Port-Louis, en 1993, entre les États de la zone franc. Selon le préambule, elle a pour objectif de "garantir la sécurité des activités économiques", afin dencourager linvestissement. Le Traité veut obvier à linsécurité juridique par ladoption d"Actes uniformes" établissant des règles communes, et à linsécurité judiciaire par la création dune Cour commune de Justice et darbitrage. Cette Cour africaine siège en cassation des arrêts nationaux en matière de droit harmonisé, quelle interprète et applique; ses propres arrêts sont exécutoires pour les Parties.
Complété par une École régionale supérieure de la Magistrature destinée à la formation des Africains, cet État de droit multilatéral rendra sûrement de grands services à ceux qui y auront accès, mais on peut douter quil comble le déficit de justice dont souffre la grande masse des Africains, qui nont pas, comme le regrette le professeur J. Vanderlinden, le privilège dêtre des opérateurs économiques . On se prend néanmoins à espérer que lÉcole de la Magistrature, si elle sait donner une formation bien imbriquée dans les contextes divers des cultures africaines, contribue à construire des États de droit qui seront un jour au service des populations elles-mêmes.
Lantinomie entre mondialisation et État de droit pourra-t-elle être atténuée? Le néolibéralisme voudra-t-il continuer daffaiblir les États _ et particulièrement les plus vulnérables _, auquel cas on devra se passer de lÉtat de droit et renoncer au développement dans plusieurs régions de la planète. À moins que ne simpose une certaine éthique libérale, conçue depuis le XIXe siècle dans le cadre des États par des économistes, juristes ou philosophes libéraux depuis Bentham et Mill ou, plus près de nous, Perroux et Rawls (né en 1921), éthique en quelque sorte mondialisée.
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Les enjeux de lÉtat de droit sont immenses : économiques, certes, mais avant tout déterminants pour la paix et les libertés dans le monde "globalisé" qui est le nôtre.
Au sein des États occidentaux, lÉtat de droit sest imposé depuis un demi-siècle comme un principe essentiel à la défense des libertés. Hobbes a été révisé par Locke et Kant : le constitutionnalisme fonde la légitimité sur le trust et garantit le Rechtsstaat. Certes, le passage de létat de nature à létat juridique ne sest pas effectué sans de terribles péripéties, mais le dénouement ne laisse pas de doute, en Europe du moins : plusieurs principes de lÉtat de droit ont même atteint le statut de jus cogens, cest-à-dire quaucun État ne saurait y déroger .
La question se pose maintenant de savoir si lon peut appliquer Locke au sein de lÉtat et Kant dans les cadres institutionnels européen et interaméricain, tout en pratiquant Hobbes dans les rapports entre États et particulièrement les pays développés et ceux qui le sont moins ou point du tout. Cest la question éthique de lexistence dun bien commun mondial, à laquelle la philosophie perennis, Kant et leur descendance répondent affirmativement tandis que Hobbes continue dinspirer ceux quon appelle réalistes.
Depuis la Déclaration universelle de 1948, dirigeants politiques et juristes ont pensé résoudre cette contradiction en faisant appel au droit. Nous avons été témoins, dans les constitutions et dans les institutions internationales, dune véritable explosion normative proclamant les libertés et lÉtat de droit. Cependant, cette "Pentecôte juridique" sest heurtée au démenti des faits dans la plus grande partie du monde. Les textes fondamentaux sont nécessaires, mais impuissants par eux-mêmes à universaliser les normes de lÉtat de droit. On ne saurait conclure dun exercice de droit comparé ou dun examen du droit international actuel que lÉtat de droit constitue dores et déjà une règle obligatoire universelle. Mais la question est à lordre du jour et nous sommes devant de nombreux projets qui constituent une sorte déthique préliminaire codifiée. Le problème est de les faire passer dans la pratique des États.
La dimension régionale des normes de lÉtat de droit nous a permis de mesurer limportance du pluralisme culturel. Les problèmes de développement se doublent de conceptions de lhomme, de la collectivité et du rôle de lÉtat qui divergent. Comment jeter des passerelles sur ces écarts matériels et spirituels, qui samplifient réciproquement? Le cas de la Chine est le plus patent : sans doute séveille-t-elle à lÉtat de droit socialiste, mais sa tradition confucéenne nest pas un palimpseste sur lequel on puisse demblée inscrire le libéralisme occidental. La mondialisation augmente encore la pression de léconomie : peut-on universaliser les libertés et lÉtat de droit dans un climat néolibéral qui confine à létat de nature? Cette fois, cest la conception occidentale qui est en cause et les divergences non résolues entre une Europe plutôt kantienne et une Amérique hégémonique plutôt hobbienne.
Le libre marché risque fort de nêtre quune jungle sans lÉtat de droit et celui-ci ne saurait être réservé aux seuls "opérateurs économiques" : sil ne fait pas une place aux droits économiques, sociaux et culturels des populations, comme nous le rappellent lOIT et la Banque mondiale, le désordre na sans doute pas fini de sétendre.
Comment concilier les élans de lesprit et ses réticences devant les réalités? Luniversalité est inhérente aux droits de lhomme, affirmait M. B. Boutros-Ghali à la Conférence mondiale de 1993, mais il ajoutait aussitôt quelle ne se décrète pas et ne saurait être "lexpression de la domination dun groupe dÉtats sur le reste du monde" . Le Secrétaire général, par ses origines et son expérience, était remarquablement bien placé pour appeler au dialogue des cultures.
Certes, il faut savoir graduer les étapes. Devant ce quil appelait le "babélisme" de la pensée moderne, qui exclut tout fondement commun pour la philosophie spéculative, Maritain sest fait lavocat, en 1947, devant lUNESCO, dune démarche modeste consistant à rechercher les conclusions pratiques que lon peut trouver au carrefour des diverses civilisations, chacune demeurant sur ses vérités. Cette technique, qui me paraît être celle du "dénominateur commun" dont a parlé M. J. Perez de Cuellar devant cette Académie , a permis certains progrès: elle explique les centaines de normes des Nations Unies, notamment en matière dÉtat de droit. Mais on mesure aujourdhui les limites de ces procédés : peut-on effectivement transférer des normes sans sexpliquer sur les valeurs qui les fondent? La mondialisation exacerbe de plus en plus cette question; elle pourrait la porter à son paroxysme, au seuil de létat de nature, dans plusieurs parties du monde.
La tâche qui nous attend est immense, infinie : elle consiste à nouer un dialogue respectueux de la diversité des cultures, cest-à-dire qui cherche à comprendre pour rapprocher. LOccident ne doit pas être seul à travailler à la réouverture des "portes de leffort", mais il pourrait dores et déjà tenter de saisir limportance des devoirs, sans lesquels ses propres libertés individualistes sont mal assurées, et celle des communautés, cette inéluctable dimension de lhomme. Cette démarche peut paraître irréaliste, présomptueuse même, mais on peut penser quelle lest moins que celle qui voit dans un certain libéralisme "la fin de lhistoire" . Cette recherche de lautre ne sera pas facile pour luniversalisme triomphant de lOccident et elle nest même pas assurée daboutir à l"état juridique". Une fois de plus, en terminant revenons à Kant : il na jamais soutenu, quoi quon en dise, que la paix perpétuelle était inéluctable; il a simplement voulu indiquer à quelles conditions les peuples pourraient latteindre.
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