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François Terré
Juillet 1901 - Juillet 2001 : repenser une loi centenaire
séance du lundi 9 juillet 2001
Dans notre pays si enclin aux commémorations, celle de
la loi sur la liberté d’association est à l’ordre du jour, ou du moins
à quelques jours près : 1er juillet 1901 nous sommes le 9
juillet 2001, un centenaire après d’autres. Tout de suite une
singularité : on appelle sociétaires les membres d’une
association, et associés, ceux d’une société. De part et d’autre d’une
ligne indécise et fluctuante entre, de prime d’abord, le désintérêt et
l’intérêt, la gratuité et le lucre et tout ce qui fait se rejoindre à
la limite le soi et l’autre, l’être et l’avoir.
Ligne incertaine … Cela ne date pas d’hier. 1400 ans av. JC : les
tailleurs de Basse Egypte semblent avoir instauré un fonds de secours
collectif. Vers 450 av. JC, la loi des XII Tables contient une
disposition relative aux associations. Puis les groupements se
multiplient et se diversifient : groupements religieux,
associations conviviales, collèges, corporations, maîtrises, jurandes,
guildes, hanses … liste inépuisable. Trois traits caractéristiques.
Premier trait : les plus anciennes se sont révélées surtout dans
un domaine aujourd’hui couvert principalement par des sociétés
commerciales, les sociétés d’assurance. Outre la préoccupation
mutualiste, on observe souvent, deuxième trait, un arrière-plan
religieux, avec ses rites, ses subversions et les méfiances qui peuvent
en résulter, de tout temps, de la part du pouvoir politique. À quoi
s’ajoute, troisième trait, une fréquente indifférenciation des
groupements.
Mais progressivement l’association apparaît de plus en plus en termes
de relations politiques, de relations avec le pouvoir monarchique.
Corporations et congrégations ont certes contribué à la lutte contre
les grands féodaux, favorisé la reconnaissance des villes franches,
puis elles sont apparues comme des contre-pouvoirs, de sorte que
l’autorité royale a exercé sur ceux-ci un contrôle grandissant, y
compris à travers les corporations. Domat l’affirma au XVIIe siècle,
"il ne peut y avoir de corps, ni de communauté sans la permission du
roi".
Est-il besoin de rappeler la suite ? L’abolition des corporations.
Pas question d’affirmer la liberté d’association dans la Déclaration de
1789. Les abus commis peu après par les clubs et sociétés populaires
marquèrent les mentalités. Et puis sous-jacente à cette époque, une
méfiance face aux actions désintéressées, à l’esprit de gratuité, peu
conforme à une idéologie utilitariste, peu propice aux libéralités,
actes anti-familiaux. Le code pénal napoléonien (1810) passe par là. Il
dispose : "Nulle association de plus de vingt personnes dont le
but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour
s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne
pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement et sous les
conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société"
(art. 291). Même autorisée, elle n’acquiert la personnalité morale
qu’en vertu d’une reconnaissance d’utilité publique.
Cet article 291 restera en vigueur jusqu’en 1901. De cela, une grande leçon de continuité, le génie de Tocqueville, l’Ancien régime et la Révolution. Les associations ont toujours inquiété les pouvoirs publics. Et les querelles religieuses n’y furent jamais indifférentes.
Tout de même, l’opinion évoluait au XIXe siècle. La deuxième
République, l’Empire libéral, la IIIe République surtout marquent un
tournant difficile. Du fait au droit le passage n’est fréquemment ni
facile ni rapide. On a dénombré de 1871 à 1901 "trente-trois projets et
propositions de loi se succédant, révélant leur réticence à fournir à
l’Eglise une forme moderne d’organisation et de financement". Crainte
récurrente de la mainmorte, ou même, tout simplement, dans le langage
de notre temps, quelque abus de puissance économique, là où se
manifeste l’intolérable oppression de la pensée unique.
Car tout cela, lorsque l’on envisage le ministère Waldeck-Rousseau, est
complètement indissociable d’un temps marqué par la question
religieuse. Exemple : 1880, le projet Dufaure, admettant la
constitution des associations sans autorisation gouvernementale
préalable, suscite l’opposition de la Chambre des députés, hostile à un
mélange entre association et congrégation, entre "droit de s’associer"
et "droit de s’asservir". Époque lointaine, en apparence du
moins : celle du maire et du curé. Cet esprit est étranger au
statut des syndicats : d’où la loi du 21 mars 1884.
Waldeck-Rousseau alors ministre de l’intérieur, promoteur de la loi,
avocat du droit d’association, en réalisant la liberté syndicale y voit
un pas essentiel en faveur de la liberté d’association. À la suite de
débats passionnés, essentiellement dus aux hostilités suscitées par les
congrégations, il réussit à faire voter la loi du 1er juillet 1901 dont
nous évoquons aujourd’hui le centenaire.
* * *
Curieuse loi, tout compte fait, tributaire de courants
contraires et ambigus, qui repose sur un compromis, disons un paradoxe,
entre la liberté de créer et la liberté d’agir. Soyons sans illusion,
aux dires mêmes de Waldeck-Rousseau, on voulut, en un temps de conflit
pas encore pleinement avorté, traiter en apparence de liberté
d’association, mais en réalité des congrégations religieuses.
Waldeck-Rousseau l’a clairement exprimé à l’époque : "Cette loi
demeurera dans notre droit public un statut permanent où elle n’y
restera que la trace d’un expédient, passage suivant qu’elle gardera
son caractère de loi de contrôle ou qu’on tentera d’en faire une loi
d’exclusion".
L’agencement était habile, fruit de longues
réflexions. Une loi relative au contrat d’association prévue pour des
personnes mettant en commun leurs connaissances ou leurs activités
"dans un but autre que de partager des bénéfices". Mais "toute
association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite,
contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter
atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme
républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet". La République
est protégée. Qui plus est une grande liberté reconnue dans
l’aménagement des statuts. Cependant la loi avait pour partie retiré
d’une main ce qu’elle a accordé de l’autre, en n’octroyant la
personnalité juridique qu’aux associations déclarées à l’autorité
préfectorale (une petite personnalité puisqu’elles ne peuvent
bénéficier de dons ou de legs). Et quant aux associations reconnues
d’utilité publique, elles demeurèrent soumises à un contrôle rigoureux,
le Conseil d’Etat veillant. D’emblée une question a surgi, génératrice
de longues discussions tranchées par la Cour de cassation en 1914. La
différence troublant les juristes (et le fisc au passage, souple en la
circonstance) : une économie n’est pas un bénéfice ; pour qu’il y ait
un bénéfice, il faut un gain pécuniaire ou un gain matériel ajoutant à
la fortune des intéressés. On affinait les concepts. Et il y a bien des
manières de comprendre ce qu’est un patrimoine.
Mais l’économie n’avait pas dit son dernier mot. Cette loi née pour
contrer les congrégations n’a pas résisté dans son esprit initial à la
volonté de ses auteurs. Un siècle plus tard que constatons-nous ?
Des chiffres, nous en sommes inondés. Ceux de juin 2001 : 880.000
associations pour un budget total annuel de 300 milliards de francs.
Quant aux effectifs salariés : 907.000 emplois à plein temps. 4
Français sur 10 sont membres d’associations.
À ce volume impressionnant ajoutons les finalités. Quant à la répartition des membres des associations :
- sportives = 43 %
- culturelles = 27 %
- loisirs = 21 %
- personnes âgées = 15 %
- parents d’élèves = 13 %
- santé, action sociale = 12 %
- religieuses = 9 % [Waldeck-Rousseau peut dormir tranquille]
- environnement = 9 %
- humanitaires = 8 %.
Reste que la charité… Et tel journaliste de dire qu’aujourd’hui "on préfère se faire plaisir tout en servant l’intérêt général".
Dans ce monde immense des associations, on ne peut nier l’existence de
diversités et de multiplicités qu’il est difficile de surmonter.
Essayons d’en distinguer quelques-unes. Première difficulté : la
coexistence du bénévolat et d’un esprit intéressé qui perturbe les
comportements car, si l’Etat subventionne parfois des associations, on
ne peut oublier l’importance du bénévolat, notamment de la part de
jeunes retraités. Avec prudence on avancera aussi un recul des repères
religieux sans lesquels on ne comprend pas la loi Waldeck-Rousseau.
Mais le politique et le syndical ont pris la relève. Et il n’est pas
exclu d’ailleurs que la faiblesse du mouvement syndical français soit
dû au développement du secteur associatif.
La place même de l’Etat est d’ailleurs au centre du débat du fait même
de l’emploi des subventions qu’il accorde. En 1998, 6 524 millions
F pour l’emploi 1 020 millions F pour la culture et la
communication affaires étrangères, 224 millions F. Certains
scandales retentissants (Carrefour du développement, ARC) ont montré
les failles du système. Est-ce au demeurant propre aux
associations ? Non en ce que le droit des sociétés a été fertile
aux affaires. Non en ce que l’on peut — même si certains le contestent
— légiférer à partir de scandales. Fût-ce en s’inspirant des
expériences étrangères. En Grande-Bretagne, la Charity Commission
chargée d’enquêter et d’auditer les associations dispose de 600 agents
et d’un budget de 230 millions de francs. En France, des progrès sont
accomplis. La Cour des comptes a condamné à diverses reprises le
recours excessif des pouvoirs publics à des aides massives. Quant au
comportement de la ville de Paris distribuant environ 1 milliard de
francs aux associations, je n’ai pas à épiloguer. Et l’on voit de tous
côtés la technique de l’association exercer son empire dans tous les
domaines, y compris par les groupes de pression, la protection de
l’environnement et ce que l’on a appelé aussi "la nébuleuse
antimondialiste", ONG.
* * *
Ces constatations ont été récemment développées à
longueur de presse. Et alors ? Si l’on s’attache quand même à
penser le centenaire, il peut cependant venir à l’esprit les idées que
je tenterai de vous soumettre. Les voici.
La première est
peut-être la plus embarrassante. Elle tient à la puissance des mythes,
y compris ceux que notre société ne répugne pas à créer. Cérès et
Proserpine. Apollon Dionysos. Qu’est-ce donc qu’un mythe ?
L’explication surnaturelle d’un phénomène naturel : la vanité ou
l’envie qui peuvent aller de pair. Encore au sommet (relatif) de leur
notoriété, des esprits brouillons avaient développé dans La Cause du Peuple
un mouvement de toute évidence contraire à l’ordre public et social. Sa
dissolution était bien prévue par les textes et avait été obtenue
suivant les règles ordinaires. Mais comme les constitutions
d’associations déclarées sont d’une facilité extrême, leur
reconstitution, fût-ce sous une nouvelle appellation, l’était aussi.
C’était en 1971. Outré par cette audace, le Conseil constitutionnel
annula un texte qui avait pour seul objet de subordonner la
constitution à une déclaration préalable à l’administration il y
avait, paraît-il, atteinte à la liberté d’association. Cela a entraîné
dans le contrôle de la constitutionnalité l’introduction d’un "bloc"
impressionnant de dispositions propres à entraver l’exercice de la
fonction politique. Nouvelle loi de l’histoire : à décisions de
faible ampleur, conséquences impressionnantes.
En dépit de
cet obstacle continuons dans la voie d’une recherche de solution
harmonisée. Ce qui gêne l’amélioration du droit positif, c’est
l’existence d’une incertitude congénitale en la matière de l’économique
et du juridique : de la perte et du profit, de la réalisation et
du partage des bénéfices, de ce qui est intéressé et de ce qui ne l’est
pas, du caritatif et du solidaire. Et, au cœur de tout cela, un concept
technique en l’occurrence polyvalent. Redisons-le : associés d’une
société, sociétaires d’une association. Allez vous y retrouver.
Cela ne date pas d’aujourd’hui. Quand la loi du 4 janvier 1978 a
modifié la définition de la société, il y avait déjà un signe
précurseur. Définition de la société : celle qui a pour but "de
partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en
résulter". Ce glissement n’était pas innocent dans le même temps que
l’on reconnaissait l’existence des groupements d’intérêt économique.
Vue de l’esprit ? Aucunement. Mais nécessité de remettre de
l’ordre dans la maison et aller courageusement vers l’unification des
groupements, sociétés et associations, quitte à tenir compte ni plus ni
moins du critère de leur objet, de leur dimension et de leur finalité.
Secouer un carcan administratif dépassé. Regardons ce qui s’est passé
dans le droit des sociétés commerciales. Pour avoir trop attendu, ce
droit a été bouleversé par l’apparition de la société anonyme
simplifiée, probablement trop. Au contraire pour être resté fidèle à la
loi de 1901, nous avons laissé se développer des situations souvent
iniques, reposant sur des verrouillages et même des structures fermées,
inégalités qui ont conduit la Cour de cassation à affirmer, comme si de
rien n’était, qu’en cas de doute important et grave dans le
fonctionnement d’une association, il était possible de se référer au
droit commun des sociétés commerciales. De quoi réveiller
Waldeck-Rousseau, sans oublier le père Combes. Il est indispensable de
repenser la signification de la personne juridique des groupements,
quitte à s’inspirer ici de certains exemples étrangers favorables aux
actions caritatives ainsi qu’à l’admission plus facile des patrimoines
d’affectation.
Une voie est tracée il est vrai par le développement en droit
international des organisations non gouvernementales, ce qui est propre
à favoriser maintes organisations humanitaires, poussées par les vents
d’est, puis par les vents d’ouest (claims actions). Est-ce à quelque
philosophe de proposer une sorte de projet de paix perpétuelle ? Pour
l’heure j’en doute.
L’Europe alors ? Mais le salmigondis bruxellois incite au
pessimisme inhérent à la transposition des directives communautaires
par voie d’ordonnances.
Alors la France ? Des travaux considérables ont été menés dans des
conditions remarquables, tout d’abord en 1996 lors du 92ème Congrès des
notaires de France, puis dans le rapport public du Conseil d’Etat
publié en l’an 2000. Qu’attend-on pour les mettre en œuvre plutôt que
d’être atteint par la fièvre de la codification à droit constant qui
nous ridiculise à l’étranger. Ou encore une loi du 12 juin 2001
"tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements
sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés
fondamentales", avatar d’un texte scélérat sur les "manipulations
mentales". J’espère quand même n’y avoir pas succombé.
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