M. Henri ADER
JUSTICE ET SECRET
séance du
lundi 27 février 2006
Qui songerait à rapprocher deux couleurs qui jurent
ou pis encore qui se tuent ? Le rapprochement des deux
substantifs secret et justice suscite de nos jours la même
gêne. Dans lesprit de chacun de nous ils sont
antonymes comme beauté et laideur.
Il nen fut pas toujours ainsi. Le secret qui est le
refus du partage parut pendant longtemps aussi nécessaire
à la justice que leau au poisson.
Quest ce que la Justice, simplement ? Une décision
prise par un tiers et qui simpose à celui qui
la subit ou la souhaitée.
Pendant des siècles sa manifestation était publique
avec des exceptions cependant, mais sa conception était
cachée. Les exceptions sont célèbres
et de Voltaire à Marcel Pagnol lhistoire du masque
de fer a enflammé nos imaginations. Marchialy, diplomate
de Venise fut enlevé dans le plus grand secret, jugé
de même cest à dire condamné à
la geôle à perpétuité et enfin
dans les transports dune prison à lautre
condamné de surcroît à voyager masqué.
Le secret fut si bien gardé quaujourdhui
encore historiens et romanciers discutent de son identité.
Depuis lors, nos murs et nos usages ont évolué,
les plombs de Venise ne sont plus quun souvenir historique.
Comme la dit, de façon lapidaire, en 1995 le
sénateur Jolibois, rapporteur dans la mission dinformation
de la commission des lois sur le respect de la présomption
dinnocence et le secret de lenquête et de
linstruction
« le secret entretient le soupçon ». (1)
Je ne vais pas cet après midi considérer comment
en France ou en Europe la justice est rendue, par qui et dans
quel délai. Les auditions publiques de la commission
parlementaire constituée après larrêt
de la cour dassises de Paris acquittant les condamnés
dOutreau en appel montrent que le secret nest
pas le seul accusé. Et si le juge Burgaud a rejoint
dans lopprobre les juges Lambert et Pascal, ce nest
pas seulement parce quils furent dans la genèse
de ces scandales judiciaires (Bruay en Artois, La Vologne),
les juges uniques qui se sont trompés mais parce quil
napparaît plus au citoyen français du 21ème
siècle quils furent formés comme il se
devait.
Significativement dans les pays de droit coutumier, lAngleterre,
ses anciennes colonies, les Etats Unis et ses anciens dominions
ou encore le Québec, cependant pays de droit civil,
on commet autant derreurs judiciaires que chez nous
mais le juge est rarement mis en cause. Le juge chez eux quil
soit élu ou nommé par les pouvoirs exécutifs
et législatifs vient des rangs des avocats expérimentés.
Il en fut de même en France depuis 1274 jusquà
lédit de Henri IV baptisé avec dérision
la Paulette du nom de son chancelier.
Non, je vais aujourdhui voir pourquoi et comment le
secret pèse encore sur la Justice.
***
Quelle que soit lactualité du jour, le souhait
de chacun dans une société libre, policée
et démocratique est que la Justice ne sentoure
daucun secret.
Celui qui sen remet pour résoudre le conflit
quil a avec un de ses semblables
ou qui est obligé de sen remettre à la
justice
la veut impartiale, rapide, sereine, incorruptible et surtout
sans voile.
Il est certain que lidéal serait quaucun
secret, si petit soit-il ne soit caché à ceux
qui y ont recours ou qui y sont soumis et que soit connu de
tous, le moindre détail, la plus élémentaire
mécanique mise en marche et au terme de laquelle le
juge dit son arrêt.
Dans notre mémoire collective, depuis lenfance,
nous admirons la justice de Salomon allant sans fard à
la vérité quand il a à juger qui est
la mère de lenfançon que se disputent
devant lui deux femmes acharnées, ou celle du roi Saint
Louis sous le chêne de Vincennes. Comme ces deux exemples
fabuleux, le prêteur à Rome, celui qui ne se
préoccupait pas des petites choses
« de minimis non curat praetor »
le prêteur décidait et jugeait vite et au vu
et au su de tous.
Ces exemples sont, bien sûr, tous tirés de lhistoire
du juge unique.
Secret du délibéré
Le problème du secret se pose dès linstant
où la justice est rendue par une juridiction collégiale.
Faut-il ou non que soient révélées les
positions prises par chacun des juges qui a pris part à
la délibération ?
Les juridictions de common law, en Angleterre, aux Etats Unis,
au Canada ny voient aucun inconvénient. Bien
au contraire un arrêt de la Cour suprême des Etats
Unis, par exemple, sera publié avec dans son corps
sil y a eu au cours du délibéré
des juges dissidents,
lexposé de la « dissenting opinion »
et sa motivation.
Larrêt commence donc par la motivation de la décision
et par le texte de celle-ci puis il continue avec une ou plusieurs
« dissenting opinions », le ou les noms
des juges dissidents et leurs motifs.
Au cours dune discussion à lécole
de droit de lUniversité dHarvard, nous
étions en 1951 deux étudiants français
qui défendions le secret du délibéré
et la règle française. Nos adversaires avaient
un argument auquel nous ne savions répondre :
« Les dissenting opinions » éclairent
larrêt rendu. Elles font progresser la jurisprudence
qui dans un pays de common law est lune des sources
du droit, sinon lunique ».
Même si les cours européennes à Luxembourg
comme à Strasbourg se sont ouvertes à la pratique
de la « dissenting opinion », les juridictions
françaises y sont hostiles résolument.
Par son serment le juge sengage à « bien
fidèlement remplir ses fonctions, garder religieusement
le secret des délibérations et de se conduire
en tout comme un digne et loyal magistrat ».(2)
La commission de réflexion sur léthique
dans la magistrature, dite commission Jean Cabannes du nom
de son président, premier avocat général
honoraire à la Cour de Cassation, dont javais
lhonneur, comme avocat (seul avocat) de faire partie,
dans le rapport quelle a remis en novembre 2003 à
Monsieur Perben, garde des sceaux, qui lavait constituée
et nommée, proposait de remplacer ce serment par celui-ci :
« je jure au service de la loi de remplir mes fonctions
avec impartialité et diligence en toute loyauté,
intégrité et dignité dans le respect
du secret professionnel et du devoir de réserve ».
Larticle 6 de lordonnance n°58.1270 du 22
décembre 1958 portant statut de la magistrature qui
contient la formule du serment na pas été
modifié et les magistrats français continuent
à prêter le serment dont jai rappelé
les termes à linstant.
Le secret du délibéré subsiste en France.
La formule de la proposition Cabannes rappelait en tout état
le respect du secret professionnel.
Il faut préciser que là où le secret
du délibéré nexiste pas, comme
aux Etats Unis, le délibéré cependant
nest pas public. La décision de justice seule
est publique. Il subsiste donc un secret qui couvre la délibération
elle-même
Cest à dire les mouvements des uns, le changement
davis des autres
etc.
Deux exemples historiques viennent à lesprit.
Au procès du maréchal Pétain en août
1945 le secret du délibéré fut respecté
jusquau jour, longtemps après, où un des
jurés résistants qui navait pas voté
la mort révéla avant son décès
ce quavaient été les délibérations.
Cest aujourdhui le secret de polichinelle et
dans son ouvrage « Pétain »,
Lord Charles Williams, explique dans le détail comment
chacun a voté, la mort ayant été votée
à une voix de majorité.(3)
Remontons dans le temps : au procès de Louis XVI
en 1792-1793, la Convention, juridiction extraordinaire, décida
que le vote de chacun des Conventionnels serait émis
publiquement à la tribune. Alors aussi la mort immédiate
ne fut votée quà la majorité dune
voix. Laurait-elle été si le vote avait
été à bulletins secrets ?
***
Le secret de linstruction
Si aujourdhui en France le secret des délibérations
ne fait pas problème, celui de linstruction est
critiqué.
Son histoire est mouvementée. Jusquen 1897 linstruction
est toute entière couverte par le secret. Elle est
faite par le juge dinstruction magistrat du siège.
Celle magistralement et minutieusement décrite par
Emile Gaboriau dans son roman « Monsieur Lecocq »
en 1869 est restée célèbre.
En 1897 la loi autorise lavocat à accompagner
son client dans le cabinet du juge dinstruction.
Aujourdhui, le code de procédure pénale
contient la règle dans son article 11
« Sauf dans les cas où la loi en dispose
autrement et sans « préjudice des droits
de la défense la procédure au cours de lenquête
« et de linstruction est secrète.
« Toute personne qui concourt à cette procédure
est tenue au « secret professionnel dans les conditions
et sous les peines des articles « 226.13 et 226.14
du code pénal.
« Toutefois afin déviter la propagation
dinformations parcellaires « ou inexactes
ou pour mettre fin à un trouble à lordre
public le « procureur de la République peut
doffice et à la demande de la « juridiction
dinstruction ou des parties rendre publics des éléments
« objectifs tirés de la procédure
ne comportant aucune appréciation sur « le
bien-fondé des charges retenues contre les personnes
mises en « cause ».
Voilà la justice à nouveau sous voile. Pourquoi ?
dabord pour respecter la présomption dinnocence
contre la curiosité des médias, des tiers et
plus généralement du public.
Ensuite pour linstitution judiciaire elle-même,
dans lintérêt de son bon fonctionnement
de sa sérénité et de son efficacité.
Secret de lenquête, secret de linstruction,
secret de ceux des procès qui se déroulent à
huis-clos, sont considérés comme nécessaires
pour les deux motifs que je viens de rappeler.
Comme malheureusement ce voile temporaire puisquil
se lève dès que linstruction est terminée
est souvent, trop souvent soulevé,
le législateur le 15 juin 2000 a introduit dans le
code, le troisième alinéa de larticle
11. Ce sont les fameuses fenêtres quen cours dinstruction
peut ouvrir le procureur de la République, soit proprio
motu soit la demande du magistrat instructeur ou des parties.
Ce remède ne sest pas révélé
très efficace depuis six ans.
Auparavant la commission des lois, dans le rapport déjà
cité (4)
avait employé cette formule frappante : « cet
embryon du droit au cri » en rappelant les
termes de larticle 175-1 du code de procédure
pénale qui permet à celui qui a été
mis en examen et qui ne voit rien venir sauf la poursuite
de sa détention provisoire de demander au juge
dinstruction de le renvoyer devant la juridiction de
jugement ou de prononcer le non-lieu.
***
Huis-clos
Le code de procédure pénale (art 306.400)
prévoit que certains débats doivent se dérouler
dans le secret.
Tribunaux, cours dappel, cours dAssises peuvent
prononcer le huis-clos, déclarer non recevables toutes
demandes denregistrement et faire évacuer la
salle quand la publicité est dangereuse pour lordre
public ou les murs, la sérénité
des débats, la dignité de la personne ou les
intérêts dun tiers.
Mineurs délinquants
Enfin le même secret entoure le mineur devant le tribunal
pour enfants. Larticle 14 de lordonnance du 2
février 1945 modifié depuis cette date va même
jusquà préciser que chaque affaire où
est jugé un mineur délinquant sera jugé
séparément en labsence de tous autres
prévenus.
Et il interdit toute publication par quelque moyen que ce
soit des compte-rendus daudiences des tribunaux pour
enfants.
Il nest pas sage de contester à ces divers stades
le silence que la loi impose à la justice, et dont
elle se trouve fort bien.
Rappelons que la justice arbitrale, celle qui est rendue par
un arbitre ou un collège darbitres désignés
par les parties ou par une organisation darbitrage à
laquelle les deux adversaires sen sont remis peut être
rendue dans le secret le plus absolu.
La convention que signent les parties opposées pour
manifester qelles souhaitent que leur litige soit tranché
par un ou des arbitres est appelée le compromis darbitrage.
Elle peut stipuler que resteront à tout jamais secrets
lexistence du litige, le déroulement de larbitrage
et sa solution. Lintérêt du secret nest
plus ici dordre public mais dordre privé.
Les plaideurs ne veulent surtout pas que lon connaisse
leurs démêlés.
Cest le secret des affaires.
La loi française interdit le recours à larbitrage
pour certaines matières où précisément
lordre public est en jeu
droit de la famille, état
des personnes
etc. ainsi bien sûr que le droit
pénal. LEtat ne délègue pas son
droit régalien de juger quand la loi pénale
a été violée.
***
Le « secret entretient le soupçon »
les « droits au cri » que dexpressions
discutées au sénat il y a plus de dix ans et
qui sonnent tristement dans nos têtes en février
2006.
Faut-il que le législateur efface, dans la réforme,
quil va entreprendre, toutes ces zones de silence qui
subsistent encore.
Compte tenu de la puissance de la presse écrite, radiodiffusée
et télévisée sur les esprits, compte
tenu aussi de lextraordinaire circulation des idées,
des mensonges, des racontars par courriel,
il faut certainement maintenir le secret du délibéré
tout en acceptant la publication des opinions dissidentes,
il fait aussi garder le secret du huis-clos quand il est ordonné
et celui entourant la justice des enfants. Les investigations
menées par la police et par le ministère public
restent secrètes. Mais les instructions données
au Parquet par la Chancellerie doivent être publiées
(elles le sont aujourdhui) mais aussi les réponses
du procureur au ministre.
La garantie de lindépendance du juge doit être
renforcée : lespoir de lavancement
hiérarchique, la décoration attendue peuvent
y faire aujourdhui obstacle.
Le secret de linstruction nest plus quun
leurre, il doit être législativement abandonné.
Il ne subsisterait que si le mis en examen le demandait.
Ne rêvons plus du roi Salomon, de Saint Louis ou du
prêteur romain.
***
Ce tableau de la Justice et du silence nest pas complet
si lon ne parle pas des secrets qui sopposent
à la Justice à côté de ceux dont
elle sentoure.
Ils ne sont pas très nombreux mais sont source de conflits
car parfois, souvent, la Justice sen irrite.
Tout dabord le secret professionnel, celui du ministre
du culte, du médecin, de lavocat : il peut
poser problème.
Puis le secret dEtat : même dans une société
démocratique, il a tendance à être arbitraire.
Le pouvoir exécutif, dans le cadre de la loi certes,
en est jaloux et nous avons connu des juges courageux qui
ne se satisfaisaient pas du refus qui leur était opposé.
Il y a encore le secret qui entoure et protège la vie
privée du citoyen, en application de larticle
9 du code civil que nous devons non pas à Bonaparte
mais au président Pompidou à la suite des indiscrétions
graves commises à son égard.
Cet article fait lobjet de nombreux jugements et arrêts.
Dans cette question toujours posée au juge qui,
entre ces trois antagonistes, le juge, le citoyen, la presse,
a le droit de savoir quoi sur lautre la tendance du
juge français est moins favorable à la presse
et donc au citoyen que celle de la Cour européenne
de justice des Droits de lhomme qui siège à
Strasbourg, a pour justiciables les quarante trois nations
qui siègent au Conseil de lEurope et peut être
saisie par nimporte quel citoyen ou citoyenne de ces
nations.
La Cour de Strasbourg sappuie sur larticle 10
de la convention européenne des droits de lhomme,
ainsi rédigé :
« Toute personne a droit à la liberté
dexpression. Ce droit comprend la liberté dopinion
et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations
ou des idées sans quil puisse y avoir ingérence
dautorité publique et sans considération
de frontière
etc.
ses décisions sont nombreuses (5)
dès avant mai 2001 alors que sur les 43 états
membres lArménie et lAzerbaïdjan avaient
signé mais pas encore ratifié la convention
européenne du 4 novembre 1950.
Larrêt Goodwin c/Royaume Uni conclut à
une violation de larticle 10 sus rappelé car,
dit la Cour, cest à tort quune ordonnance
avait enjoint à un journaliste, Goodwin, de révéler
ses sources dinformation.
La Cour considère que « la protection
des sources journalistiques est lune des pierres angulaires
de la liberté de la presse ».
Pour lavocat que je suis larrêt Schöpfer
c/Suisse rendu par la Cour de Strasbourg (6)
est significatif : un avocat suisse au cours dune
conférence de presse, exprime ses doléances
au sujet dune procédure pendante devant une juridiction
pénale, dune manière générale
et grave et il forme ensuite seulement un appel devant la
Cour nationale. Il est sanctionné disciplinairement.
Il saisit la Cour européenne. Celle-ci rejette son
recours et lui rappelle le statut spécifique des avocats
qui, placés dans une situation centrale dans ladministration
de la justice, sont des intermédiaires entre les justiciables
et les tribunaux. Ils disposent dès lors dun
rôle clé dans ce domaine.
Elle ajoute : « quon peut attendre deux
quils contribuent au bon fonctionnement de la justice
et ainsi, à la confiance du public en celle-ci
il
va sans dire également que la liberté dexpression
vaut aussi pour les avocats qui ont, certes, le droit de se
prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice
mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites.
A cet égard, il convient de tenir compte de léquilibre
à ménager entre les divers intérêts
en jeu parmi lesquels figurent le droit public dêtre
informé sur les questions qui touchent au bon fonctionnement
du pouvoir judiciaire, les impératifs dune bonne
administration de la justice et la dignité de la profession
davocat ». Donc dit la Cour la sanction disciplinaire
qui a frappé lavocat Schöpfer était
nécessaire dans une société démocratique.
La Cour de Strasbourg a condamné la France pour avoir
condamné le Canard enchaîné qui avait
publié en fac-similé la reproduction de la déclaration
fiscale de Monsieur Calvet alors que celle-ci est protégée
en droit fiscal français par le principe du secret
fiscal. La France est condamnée aussi pour avoir
maintenu et appliqué la loi datant de 1931 qui interdit
à la presse de faire état de procédures
initiées sur plainte avec constitution de partie civile.
Ainsi les plages de silence pour la justice française
vont diminuant comme une peau de chagrin.
***
Parmi ces plages, enfin une, une qua consacrée
larrêt Goodwin, de la Cour de Strasbourg. Elle
existe dans notre droit positif français. Larticle
109 du code de procédure pénale permet à
un journaliste de garder le silence sur ses sources et dopposer
le secret aux juges. Il reste cependant que le juge dinstruction
peut faire perquisitionner son domicile ou son lieu de travail
(art. 56.2 du code de procédure pénale).
Le citoyen est, en principe, également protégé
par les règles sur les écoutes téléphoniques
et sur lanonymat de certaines données personnelles
protégé par le CNIL.
La presse a été malmenée dans laffaire
dite dOutreau. Souvenons nous que dans laffaire
Carignon, du moment où elle a pu avoir accès
complet au dossier dinstruction en cours, le point de
vue quelle a pu sen faire était très
différent de ce quelle écrivait auparavant.
***
Il faut maintenant conclure. Dois-je conclure ?
Après plus de cinquante et deux années dexercice
de la profession davocat et beaucoup, beaucoup dannées
comme arbitre et surtout, surtout comme juge disciplinaire,
je sais que la Justice est lart le plus délicat
qui soit, plus que la musique, le dessin, la sculpture, la
philosophie ou la sociologie.
On ne sy instruit pas, on ne fait pas des gammes,
on ne pétrit pas la glaise et on ny émet
pas doctoralement des théories indiscutables.
On souffre avec celui quon juge, on tâche de comprendre
ce quil dit et ce quil ne dit pas, on tente de
soupeser ce qui est juste, équitable ou inéquitable,
on tâche dappliquer la loi
et comme me la dit une juge dinstruction admirable
et qui a fait elle ce quelle a pu, dans lexercice
de son métier
Catherine Samet,
on plonge en soi-même et on essaye den tirer un
secret bien plus important que tous les secrets dont je vous
ai parlé jusquici
« le secret de linconscient ».
Notes
(1)
« Justice et transparence »
199.1996. Les rapports du Sénat n°247 page 63.
Editeur Direction des journaux officiels. (retour
au texte)
(2) « Léthique
du juge : une approche européenne et internationale » :
Denis Salas et Harold Epineuse, Dalloz, page 104. (retour
au texte)
(3) « Pétain »,
Little Brown 2005, page 511. (retour au texte)
(4) id
p.68. (retour au texte)
(5)
« La jurisprudence relative à
larticle 10 de la convention européenne des droits
de lhomme », dossier sur les droits de lhomme
n°18 Editeur Conseil de lEurope mai 2001. (retour
au texte)
(6) ibid
p.69 et 70. (retour au texte)
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