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Jean-Denis Bredin
LA RESPONSABILITE
DES JUGES
séance du lundi 6 novembre 2006
- I -
Nous savons la difficulté
la présomption de toute réflexion sur
notre Justice, de toute réforme qui la concerne.
Il nous faut avoir à l'esprit l'histoire si tourmentée
de la Justice en France, du vieux conflit qui n'a cessé
d'opposer la Justice et le Souverain (mosaïque de Justices
patrimonialité des offices
les juges s'affirmant
"représentants de la nation" dans l'intervalle
des Etats Généraux
pouvoir d'enregistrer
les ordonnances royales
)
Il nous faut aussi avoir à l'esprit la théorie
de la "Séparation des pouvoirs" exprimée
par Montesquieu ("Les juges s'affirmant représentants
de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles
de la loi") qui ne comportait nulle sublimation de la
fonction judiciaire
mais eut un retentissement considérable
dans la lutte contre le despotisme royal
Nous devons ne pas oublier ce que devint "le pouvoir"
judiciaire sous la Révolution : Thouret affirmant le
24 mars 1790 sa subordination au pouvoir du peuple, ce que
diront Cazales, puis Duport : "Les juges doivent être
bornés à l'application de la loi
"
Robespierre assurera : "ce mot de jurisprudence
doit être effacé de notre langue".
Couthon, par son décret du 17 juin 1794, fera supprimer
la défense, et l'audition de tout témoin
dès lors qu'existent des preuves matérielles
ou morales, le juge n'ayant d'autre devoir que d'être
le serviteur de la loi.
Jean Foyer nous a enseigné que "l'héritage
révolutionnaire c'est l'affirmation de la souveraineté
de la loi et de la soumission du juge à la loi".
Ce que fut notre 19e siècle ?
L'Empire mettra en place une organisation très docile
de la Justice. Et l'histoire du siècle sera marquée
d'une suite d'épurations liées aux remous de
l'histoire (1815, 1830, 1848, 1870-1871 épuration voulue
par Crémieux, 1883 épuration conduite au nom
de la République).
"Le pouvoir judiciaire n'est plus qu'une légende",
écrira Jean-Pierre Royer dans son Histoire de la Justice,
et "les juges valsent plus que les préfets".
La fin du 19e siècle sera, semble-t-il, plus calme
(mais nous ne devons pas oublier la loi du 1er mars 1899 dessaisissant
la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, car celle-ci
semblait favorable à la réhabilitation d'Alfred
Dreyfus).
Le 20e siècle verra, lui, se multiplier les juridictions
d'exception. L'indépendance de la Justice ne semblera-t-elle
pas un mythe issu de la séparation des pouvoirs, un
semblant vêtu des robes, des hermines, des décorations,
fidèle à la vieille tradition de la soumission
du pouvoir judiciaire, mais du respect des apparences ?
La Constitution de 1958 a organisé un savant équilibre,
celui de "l'Autorité judiciaire" règlementée
par le Titre VIII de la Constitution. Roger Perrot nous a
enseigné qu'"il faut se résigner à
ne plus parler d'un pouvoir judiciaire". Indépendance
proclamée ? Sans doute symbolisée par le
costume judiciaire et inspirant tout discours
En réalité
une indépendance tenue par la Ve république
pour une menace, ou pour un mythe, ou les deux à la
fois.
- II -
Depuis un demi-siècle, nous avons
pu observer le déclin des "pouvoirs" traditionnels
: le déclin de l'idée de la loi souveraine,
du peuple incarné et infaillible (le Parlement). Nous
avons souvent vérifié l'impuissance du pouvoir
exécutif (souffrant des maladies de la corruption,
de sa soif de plaire aux médias, des lois des sondages,
de sa soumission au court terme). Nous avons observé
aussi l'impuissance du pouvoir législatif, ses maladies
contemporaines (l'accumulation des lois notamment des lois
pénales, des lois spectacles, des lois toilettes, des
lois de circonstance, des lois nées de l'événement,
sans cesse faites et refaites).
Nous parlant de la passion du Droit, le Doyen Carbonnier nous
a fort bien dit que la France risquait de périr "d'intoxication
juridique", de la folie des lois
sauf si nous décidions
d'en rire. Il nous faut aussi songer à la multiplication
des sources du Droit : Droit européen, fin de
la souveraineté de la loi française ; Droits
et principes généraux mis en uvre par
le Conseil Constitutionnel.
Surtout, le temps est venu d'un nouveau citoyen, dont la vie
est devenue l'essentielle valeur, la vie représentée
par le bonheur, la jeunesse, la santé, la sécurité.
Ce nouveau citoyen a le regard sur l'image : l'image
spectacle, l'image distraction, l'image information, l'image
banalisante, et aussi l'image de soi, car il faut ressembler
au "modèle".
La sécurité et la transparence ne sont-elle
pas les ultimes vertus, confondues à la pureté
et la vérité ? L'innocence de soi exige
la responsabilité des autres : nous avons vu se
multiplier en Droit les cas de responsabilité sans
faute. La "victimologie" a envahi le Droit. Le citoyen
moderne nous a été décrit comme "un
vieux poupon geignard flanqué d'un avocat" (Bruckner).
Le chemin est vite parcouru de la responsabilité à
la culpabilité, bien préférable car la
culpabilité punit, elle venge
et elle peut être
aussi spectacle. Antoine Garapon et Denis Salas nous ont fort
bien décrit ce qu'est devenue la pénalisation
progressive de notre Droit.
- III -
J'en viens à la responsabilité
du juge. De quel Juge ? Tant de juges se présentent
à nous. Le juge qui rend la Justice ? Le juge
qui dit le Droit ?Le juge des enfants ? Le juge
de l'application des peines ? Le juge aux affaires familiales ?
Les magistrats consulaires, les conseillers prud'hommes ?
Et encore les juges des juridictions non judiciaires, et les
juges des juridictions européennes ? Ils exercent
le plus souvent des métiers très différents,
et affrontent des problèmes qui ne se ressemblent pas.
Mais aujourd'hui tout débat sur la Justice ne serait-il
pas un débat sur le juge d'instruction, celui qui met
en examen et qui met en prison, le "vrai juge",
Juge qui détient la liberté, l'honneur, la vie,
et qui fait spectacle ?
Mais qu'attendons-nous du juge ? Qu'il applique les lois
et assure le maintien de l'Etat de Droit, ce qui nous semble
l'évidence ? Qu'il garde et protège les
libertés individuelles, ce que promet l'article 66
de la Constitution ? Qu'il soit administrateur, psychologue,
qu'il soit "le masseur diplômé de la misère
du monde", comme le disait un éminent magistrat ?
Qu'il exclue, qu'il punisse, qu'il venge, qu'il satisfasse
nos vieux appétits de répression ? Et encore
qu'il soit image, spectacle (de Zorro au bon juge Magnand) ?
Et encore qu'il garde la mémoire et qu'il nous dise
les exigences de l'histoire ?
Quelle peut être son idéologie, quelle doit être
son éthique ? Un juge indépendant, libre,
impartial : ce semble la première garantie d'une
vraie Justice. Un juge neutre ? Qui jamais ne préfère
une partie à l'autre ? Un juge qui observe l'éthique
du travail et l'éthique de la compétence ?
Un juge dont l'éthique soit aussi la soumission à
la loi ? Un juge dont l'éthique commande le respect
des Droits de l'Homme, de la dignité humaine, de la
présomption d'innocence, et encore de la courtoisie
et de la ponctualité ?
Animant un Comité sur l'éthique du juge, Mme
Commaret, avocat général à la Cour de
Cassation, nous parlait de "double devoir du juge, celui
du respect de la règle de Droit qui enserre son action
et celui des égards dus à l'Homme auquel il
s'adresse et qu'il juge : état de veille permanent".
"Etat de veille permanent", exigeant et difficile :
le juge doit se méfier de soi, de son pouvoir, de l'exaltation
de sa mission ("le vedettariat risque d'être une
tendance naturelle du juge, liée à la théâtralité
de la Justice"). Qu'il ne s'attribue pas pour rôle
d'être "le grand purificateur", "le premier
soldat du bien", le vrai "sauveur de la démocratie",
l'ennemi de tous "pouvoirs" malfaisants !
Ne devrions-nous pas un jour codifier les règles éthiques,
ce que beaucoup de magistrats souhaitent ?
- IV -
Venons à la responsabilité
des juges. Pour observer d'abord que les juges eux-mêmes
estiment ne pouvoir faire l'économie d'une réflexion
sur leur responsabilité. L'accroissement du pouvoir
de la Justice incite évidemment à un accroissement
de la responsabilité. Ainsi que le disait Paul Ricoeur :
"Chaque nouvelle zone de pouvoir est aussi une zone de
responsabilité
aucune raison objective ne milite
en faveur d'un particularisme de la Justice
"
Nous observons l'évident déclin des statuts
d'irresponsabilité : tel fut le statut du Juge-Dieu
ou du Juge-Roi que connurent certains moments de notre histoire,
statut dont rêveraient peut-être aujourd'hui les
chefs d'Etat et les gouvernements.
En même temps il ne nous faut pas céder au vent
de la responsabilité et de la réparation nécessaires.
Une Justice devenue craintive, malade de la peur d'être
responsable ? Ne devons-nous pas redouter la montée
de la prétention à toute réparation et
le rôle de l'avocat "accusateur" proclamant
le juge responsable, ou coupable, "chaque fois qu'il
m'a donné tort" ? Tout juge fait des "mécontents"
et des "victimes" : nous ne devons pas créer
une dépendance du juge, un juge "fragilisé",
tout procès perdu incitant à un procès
en responsabilité contre le juge. Trop de responsabilité
inciterait à moins de Justice
- V -
Considérons d'abord les responsabilités
dites "classiques", les responsabilités civile
et pénale.
La responsabilité pénale ne pose pas de problème.
Le juge est soumis au droit pénal et encourt les sanctions
"ordinaires" s'il commet une contravention, un délit
ou un crime ; sauf à prétendre (soupçon
parfois porté sur le juge) que sa fonction de juge
pourrait le protéger : ce que rien n'établit.
C'est sur la responsabilité civile et la responsabilité
disciplinaire que se posent les véritables problèmes.
La responsabilité civile de l'Etat est règlementée
par l'article 781-1 du Code de l'Organisation judiciaire,
ce code si souvent modifié.
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé
par le fonctionnement défectueux du service de la
justice. Cette responsabilité n'est engagée
que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La responsabilité des juges, à raison de leur
faute personnelle, est régie par le statut de la
magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps
judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne
les juges composant les juridictions d'attribution.
L'Etat garantit les victimes des dommages causés
par les fautes personnelles des juges et autres magistrats,
sauf son recours contre ces derniers
La loi organique du 19 janvier 1979 (modifiant
l'article 11-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)
gouverne la responsabilité des "magistrats du
corps judiciaires" à raison de leurs fautes personnelles :
"Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables
que de leurs fautes personnelles. La responsabilité
des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant
au service public de la justice ne peut être engagée
que sur l'action récursoire de l'Etat. Cette action
récursoire est exercée devant une chambre
civile de la Cour de Cassation".
A ces textes généraux s'ajoutent
quelques textes spécifiques :
- indemnisation à raison d'une détention provisoire
: art. 149 C.P.P. :
"
la personne qui a fait l'objet d'une
détention provisoire au cours d'une procédure
terminée à son égard par une décision
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive
a droit, à sa demande, à réparation
intégrale du préjudice moral et matériel
que lui a causé cette détention
"
- indemnisation à raison d'une "révision"
de condamnation pénale : art. 626 CPP :
"
un condamné reconnu innocent en
application du présent titre a droit à réparation
intégrale du préjudice matériel et
moral que lui a causé la condamnation"
- règles propres au juge des tutelles
: art. 473 du Code Civil :
"L'état est seul responsable à l'égard
du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant
d'une faute quelconque qui aurait été commise
dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des
tutelles ou son greffier.
L'action en responsabilité exercée par le
pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas,
devant le tribunal de grande instance."
Voici plusieurs années que l'exigence d'une faute "lourde"
pour engager la responsabilité de l'Etat est tenue
pour archaïque.(On se souvient du rapport remis le 10
juillet 1997 par M. Pierre Truche, Premier Président
de la Cour de Cassation qui avait dirigé les travaux
de la Commission de réflexion sur la Justice instituée
par le Président de la République, projet délibéré
en Conseil des Ministres le 15 avril 1998 déposé
à l'Assemblée nationale, modifié par
le Sénat, puis adopté par l'Assemblée
Nationale le 6 octobre puis par le Sénat le 18 novembre
1998. Le Congrès convoqué par le Président
de la République pour le 24 janvier 2000 fut annulé
le 19 janvier 2000.)
L'accord paraissait déjà unanime pour abandonner
l'exigence d'une "faute lourde", exigence tout à
fait anormale, et la jurisprudence avait déjà
initié cette nécessaire évolution.
En outre, la faute de l'Etat devrait comprendre le manquement
aux normes européennes (art. 6 de la Convention européenne,
stipulant que la cause doit être entendue "équitablement,
publiquement, dans un délai raisonnable par un Tribunal
indépendant et impartial"). La notion de "faute
lourde" semble donc dépassée, d'autant
que rien ne permet de définir la "lourdeur"
de la faute.
Par ailleurs, l'action récursoire "pour faute
personnelle" d'un magistrat, prévue par la loi
organique du 19 janvier 1979 devant une chambre civile de
la Cour de Cassation, paraît n'avoir été
jamais engagée. L'action récursoire devrait
elle être systématiquement exercée ?
Ou devrait-elle être supprimée, ce qui aurait
sans doute "un effet symbolique" désastreux ?
La Commission Truche a proposé que lorsque l'Etat a
été condamné par une juridiction (civile,
administrative, Cour de Strasbourg, Commission d'indemnisation
d'une détention) à raison de la faute personnelle
d'un magistrat,
"les décisions devraient être systématiquement
transmises au Conseil Supérieur de la Magistrature
pour qu'il en tienne (éventuellement) compte lorsqu'est
envisagée la promotion d'un magistrat".
Mais ne faut-il pas aller plus loin ?
Le projet gouvernemental d'octobre 2006 dont le Garde des
Sceaux est venu parler devant votre Académie ne s'intéresse
pas à ce problème. Il veut traiter "de
l'équilibre de la procédure pénale",
de la formation et de la responsabilité (disciplinaire)
des magistrats, du rôle du Médiateur (projet
modifiant la loi du 3 janvier 1973). C'est, a assuré
le Garde des Sceaux, "la première étape
de la rénovation de notre Justice. Elle permettra ainsi
d'éviter une nouvelle affaire Outreau".
Sont hors du champ de la présente communication :
* La réforme constitutionnelle annoncée par
le gouvernement que les magistrats deviennent "minoritaires"
au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature.
On sait que la réforme constitutionnelle du 27 juillet
1993 avait instauré un nouvel et savant équilibre
dans l'article 65 de la Constitution :
Cinq magistrats du Siège et un magistrat du Parquet
= 6
Président de la République, Garde des Sceaux,
un Conseiller d'Etat, trois "personnalités désignées"
= 6
Ainsi les magistrats avaient-ils cessé d'être
majoritaires au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une nouvelle réforme constitutionnelle les rendrait
minoritaires. Ce qu'avait déjà proposé
le rapport Truche.
* Le projet de loi tendant à renforcer "l'équilibre
de la procédure pénale". On observera au
passage les changements incessants, et souvent contradictoires,
de notre procédure pénale !
* Le projet de loi modifiant la loi du 3 janvier 1973 qui
a institué un médiateur. Le nouveau texte deviendrait :
"art. 11 - Lorsqu'une réclamation relative
au fonctionnement du service de la justice met en cause
le comportement d'un magistrat de l'ordre judiciaire, le
médiateur de la République, s'il l'estime
sérieuse, transmet cette réclamation au Garde
des Sceaux.
Celui-ci fait connaître au médiateur de la
République les suites réservées à
cette réclamation".
On s'étonnera sans doute de la brutale incursion
du "médiateur" dans le fonctionnement de
la Justice. Le médiateur serait saisi de n'importe
quelle réclamation. Il transmettrait au Garde des Sceaux
celle qu'il estime "sérieuse" (l'expression
peut surprendre mais elle n'est pas nouvelle). Quelle est
l'opportunité d'une telle réforme ? Quelles
seraient ses conditions d'application ? Mais ce n'est
pas aujourd'hui notre problème.
De nombreuses propositions avaient été faites
antérieurement dont on ne sait si elles seront reprises
ou non dans la réforme qui viendra peut-être.
Le texte du serment "socle symbolique de l'éthique
et de la déontologie" devrait sans doute être
modifié. La rédaction actuelle du serment du
juge (article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)
ne dit rien ou presque. Elle semble reprendre les revendications
fondamentales de la Justice du 19e siècle :
"Je jure de bien et fidèlement remplir
mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations
et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat".
(L'article 43 de l'ordonnance de décembre 1958 définit
la faute disciplinaire, à partir du texte du serment.
"Tout manquement par un magistrat au devoir de son état,
à l'homme, à la délicatesse,, à
la dignité, constitue une faute disciplinaire. Plusieurs
propositions ont été faites, souvent par des
magistrats, pour intégrer les valeurs fondamentales
de la profession dans un nouveau serment. Madame Commaret
suggérait le texte suivant :
"Je jure de me comporter comme un digne et loyal
magistrat, intègre, libre, impartial, respectueux
de la loi, des droits de toutes les parties et du secret
professionnel".
Cette dernière précision, beaucoup plus exigeante
que le texte actuel, permettrait d'étendre la notion
de faute disciplinaire.
Le projet gouvernemental, destiné à satisfaire
le mécontentement de l'opinion publique né de
l'affaire d'Outreau, prétend "renforcer la responsabilité
disciplinaire" en modifiant l'article 43 de l'ordonnance
du 22 décembre 1958 pour y ajouter deux sanctions nouvelles.
Serait une faute disciplinaire la violation délibérée
des principes directeurs de la procédure civile et
pénale" (loi organique). On remarquera la difficulté
à définir précisément "les
principes directeurs" de la procédure civile et
l'incertitude d'une violation "délibérée" :
le mot signifierait-il, notamment, "'l'intention"
de violer, ou le fait d'avoir agi sciemment ?
Mais le Conseil d'Etat dans sa séance du 19 octobre
2006, suivant l'avis de Madame Denis-Linton, Conseiller rapporteur,
a demandé la disjonction de ce texte qui "loin
de clarifier la définition de cette faute introduit
un risque de confusion entre l'office des juges d'appel et
de cassation et celui du juge disciplinaire
La disposition
en cause est de nature à porter atteinte aux principes
de séparation des pouvoirs et d'indépendance
de l'autorité judiciaire".
Ce projet a donc été écarté pour
être revu ; un nouveau projet sera, parait-il,
déposé.
La seconde innovation serait la création d'une nouvelle
"sanction disciplinaire" : "l'interdiction
des fonctions à juge unique pour une durée maximale
de 5 ans".
"Ecarter un magistrat de l'exercice de fonctions
à juge unique, pour l'avenir et pour une durée
déterminée, est nécessaire lorsque
les fautes disciplinaires commises établissent la
nécessité qu'il exerce ses fonctions au sein
d'une formation collégiale.
Cette interdiction concernera non seulement les fonctions
spécialisées (juge d'instruction, juge de
l'application des peines ou juge des enfants), mais aussi
les attributions à juge unique d'un magistrat du
siège (juge aux affaires familiales, ou présidence
d'une audience correctionnelle à juge unique)."
Mais n'est-ce pas une singulière sanction, celle
qui semble présumer que la fonction judiciaire "à
juge unique" serait au-dessus de la fonction collégiale ?
Imagine-t-on un juge siégeant en collégialité
parce qu'une sanction disciplinaire le lui aurait commandé ?
- V -
Nous pouvons observer aujourd'hui un juge qui semble tout
puissant, et qui pourtant est très menacé.
Menacé par les pouvoirs traditionnels qui se méfient
de lui, et souvent voudraient le réduire à l'impuissance,
se dressant contre "le gouvernement des juges.
Menacé par l'absence de moyens matériels. L'ancien
Garde des Sceaux, Madame Guigou, nous rappelait utilement :
"la question principale est celle des moyens de la Justice
Il faut revaloriser le budget de la Justice qui est aujourd'hui
en Europe au 17e rang sur 25". "la Justice est proche
du dépôt de bilan", constatait Robert Badinter.
M. Vallini, président de la commission d'enquête
parlementaire sur l'affaire d'Outreau nous rappelait ce problème :
"sans moyens il n'y a que des effets d'annonce."
L'effort budgétaire qu'il faudrait accomplir, les pouvoirs
traditionnels ne semblent pas vouloir le faire. Serait-ce
qu'il faut "se méfier de la Justice", "tenir
la Justice à sa place" ?
La Justice est encore menacée par l'opinion publique
et la recherche des effets médiatiques. Voici que,
grâce à l'affaire d'Outreau (devenue une affaire
"unique"), une vaste émotion a été
suscitée par des innocents maltraités alors
que le plus souvent l'opinion publique ne s'intéresse
guère aux innocents. Seulement faut-il punir tous les
présumés coupables.
"J'affirme devant votre commission et sous la foi
du serment que j'ai prêté, que je connais cinquante
juges Burgaud. Les conditions de garde à vue et d'instruction
sont les conditions ordinaires de notre Justice ordinaire",
disait à la commission parlementaire Maître Dupond-Moretti,
l'un des avocats des victimes d'Outreau. Il nous rappelait
que notre institution judiciaire "n'a pas la culture
du doute". Notre mentalité collective non plus.
"En 2003, disait-il encore, 500 personnes détenues
ont bénéficié d'un non lieu
dans
l'indifférence totale".
Il est vrai que notre Justice est menacée par les risques
d'une excessive judiciarisation, par les risques d'une "pénalisation
progressive du Droit et des procédures, la responsabilité
pénale semblant plus "satisfaisante" pour
la victime que la responsabilité civile.
Nous observons généralement une maturité
de la réflexion des juges sur eux-mêmes. Les
juges ne souhaitent pas du tout être les "derniers
irresponsables", ils conviennent que plus d'indépendance
oblige à plus de responsabilité. Telle est l'attente
des juges. Mais ceci ne permet pas n'importe quelle loi !
Nous devons être très attentifs au rôle
du quatrième pouvoir dans les sociétés
modernes : au pouvoir de la presse et des médias,
pesant sur la Justice, la sollicitant, la séduisant,
la forçant, à l'intérêt passionné
porté aux scandales, aux "affaires", aux
meurtres, aux viols, aux maladies qui obligeraient à
désigner à tout prix des coupables, attentifs
aux risques de l'installation dans notre société
du culte des valeurs oppressives auxquelles tout devrait être
sacrifié, même la démocratie !
Aucun juge n'écrirait encore ce qu'écrivait,
au milieu du 19e siècle, le Président Boyer,
pair de France
"Aussi je peux dire que, depuis mon entrée
dans cette carrière, j'ai constamment joui de ce
bonheur si vanté par l'illustre d'Aguesseau, et qu'il
proclame le plus nécessaire aux magistrats, l'amour
de son état. En effet, un travail modéré
et rendu facile par une longue habitude des audiences, bornées
à trois jours seulement de chaque semaine, et dont
la fatigue était compensée par l'intérêt
des questions qui y étaient agitées, une fréquentation
aussi agréable qu'instructive avec des collègues
dont l'honorable affection m'a suivi jusque dans ma retraite :
voilà qui a composé pendant un grand nombre
d'années ma vie de Président".
La vie de Président de Présidente
est aujourd'hui toute autre. Une autre société ?
Un autre Droit ? Une autre "audience" ?
D'autres missions ? Un nouveau juge est venu.
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