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M. Jean-François Burgelin
LINDEPENDANCE DE LA JUSTICE
séance du
lundi 20 mars 2006
Cest avec beaucoup de plaisir que, répondant
à laimable invitation de M. le Président
André Damien, je viens aujourdhui vous entretenir,
pendant quelques instants, de lindépendance de
la justice. Le sujet est, à la fois, austère,
passionnant et souvent polémique. Je mefforcerai
de vous le présenter sans fard et sans dissimuler les
difficultés de la matière, tout en respectant
une stricte objectivité. Je me dois de vous indiquer,
encore que vous vous en doutiez bien, que mon propos sera
de pure doctrine, tout en se voulant réaliste et quil
nest lié ni à un engagement partisan ni
à lactualité. Il est le fruit dune
longue expérience professionnelle et reflète
des réflexions personnelles, parfois publiées
de longue date. Les tristes évènements qui secouent
le monde judiciaire et les Français depuis quelques
mois sont plutôt de regrettables illustrations de certaines
des constatations que je vais vous exposer. Ils ne sont nullement
à lorigine de mon exposé.
Pour clarifier les idées et bien cerner le sujet, je
voudrais dire dabord ce quest cette justice dont
je vais vous entretenir et quels sont la nature et les degrés
de son indépendance. Nous verrons ensuite ce qui est
améliorable dans nos institutions pour rendre laction
judiciaire plus crédible.
Introduction :
La justice, organisation humaine
La justice est un concept à la géométrie
tellement variable quil est nécessaire dêtre
précis dans sa définition.
Aujourdhui, celle dont je voudrais vous parler, cest
linstitution mise en place en France pour régler
les contentieux entre particuliers et punir les auteurs dinfractions
à la loi pénale, en deux mots, la justice judiciaire.
Je névoquerai la justice administrative et la
justice internationale que de façon incidente. Non
pas que ces deux formes de justice ne posent pas de délicates
questions dindépendance, mais ces interrogations
sont de nature fort différente de celles que connaît
la justice judiciaire. Cest dailleurs à
celle-ci que lon pense spontanément quand on
parle dindépendance. Le sujet est suffisamment
vaste pour occuper notre réflexion.
Sagissant de la notion dindépendance, reconnaissons
quelle est bien difficile dapproche. Bien sûr,
lorsquon évoque l « indépendance
de la justice », on pense, a priori, à ses
rapports avec le pouvoir exécutif. Par tradition, lon
craint, en France, que les juges soient influencés
par des souhaits politiques et quils statuent, dans
les affaires quils ont à connaître, dans
le sens voulu par le Gouvernement. Cette crainte nest
pas illogique, compte tenu des traditions de notre pays, telles
quelles nous viennent de lAncien Régime
et de nos habitudes jacobines. « Toute justice
émane du roi », disaient autrefois les légistes
attachés à la suprématie royale. Il reste
quelque chose de cette idée dans notre inconscient
collectif où loù confond volontiers Etat
et Gouvernement. On du mal à imaginer quun organisme
dEtat comme la justice ne soit pas, en fait, plus ou
moins contrôlé par le Gouvernement.
Ce que je voudrais vous montrer cest quà
lheure présente, cette dépendance traditionnelle
de la justice à légard du pouvoir exécutif
sest largement estompée mais quen revanche
dautres formes de liens se sont manifestées qui
mettent la justice sous dautres influences. Je ninsisterai
pas, en raison de son caractère exceptionnel, sur lexamen
public du fonctionnement de la justice auquel se livre à
lheure actuelle le pouvoir législatif après
le drame que jévoquais au début de mon
propos. Le peuple français devait certes être
éclairé sur les circonstances de cette pénible
affaire et il était normal et même heureux que
le Parlement se demandât comment réformer notre
procédure pénale et le statut de la magistrature
pour que ne pussent pas se reproduire de tels dysfonctionnements.
Pour autant, chacun dentre nous a pu, en regardant sa
télévision, constater quà diverses
reprises nont guère été respectés
le secret de linstruction et le secret professionnel
des magistrats mis en cause.
Comment, dès lors, persuader les Français des
vertus de la séparation des pouvoirs, après
les avoir faits spectateurs - ricanants, ébahis ou
effondrés- domissions publiques de ce principe
que Locke et Montesquieu nous ont si justement présenté
comme fondateur dun Etat de droit ? Espérons
que, seule, la légitime indignation suscitée
par la grave erreur commise par la justice dans laffaire
en question a été la cause de cette procédure
parlementaire dont il faut vivement souhaité quelle
ne se renouvellera pas. Il ne doit pas, malgré tout,
être ignoré quun trouble profond a ainsi
été causé au corps judiciaire et quon
ne peut, dès à présent, mesurer quelles
en seront les conséquences, à moyen terme.
Première Partie :
Une autorité judiciaire qui échappe au pouvoir
exécutif
A la différence des justices anglaise
et américaine fortes, lune dune longue
tradition daristocratie élitiste, lautre
dun adoubement dû à lélection
populaire ou à des choix présidentiels contrôlés
par le pouvoir législatif, la justice française
a subi, depuis la Révolution, le poids dune lourde
main administrative. Elle na jamais réellement
été au rang des institutions exerçant
un pouvoir. Cest par la voie administrative que sont
assurés le recrutement, la formation, la rémunération,
la carrière et la mise à la retraite des magistrats.
Un cinquième dentre eux, de surcroît, appartient
au parquet et soumis, de ce fait, à lautorité
hiérarchique du garde des sceaux, membre du Gouvernement.
Dans toutes les mémoires, demeure encore la fameuse
phrase, tant de fois citée, du général
de Gaulle qui a énoncé, lors de sa conférence
de presse du 31 janvier 1964, sa philosophie de lorganisation
des pouvoirs publics : « il doit être
évidemment entendu que lautorité indivisible
de lEtat est confiée tout entière au Président
par le peuple qui la élu, quil nen
existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni
militaire, ni judiciaire qui ne soit conférée
et maintenue par lui ».
Cette vision très autoritaire de la place de la justice
dans la vie de la Nation trouvait son explication et sa justification
dans le peu de considération que lopinion publique
et le monde politique avaient, à lépoque
de la rédaction de la Constitution actuelle, pour la
justice qui ne sétait grandie ni par son attitude
assez veule sous lOccupation, ni par sa médiocrité
sous la Quatrième République. Au surplus, les
débuts de la Cinquième République exigeaient
une grande unité des institutions de lEtat, alors
fortement troublé par le drame algérien. Il
nétait pas anormal que le capitaine du vaisseau
« France » voulût avoir le gouvernail
bien en main et que laction de la justice fût
en harmonie avec celle du Gouvernement.
Cétait il y a près dun demi-siècle.
Depuis lors, la sécurité de lEtat nest
plus en danger et le pouvoir exécutif a perdu beaucoup
de son influence sur la justice tandis que celle-ci na
cessé doccuper une place grandissante au sein
de la vie sociale. Il sagit de deux mouvements simultanés,
lun descendant, lautre ascendant.
La diminution de lemprise du pouvoir exécutif
sur la justice est sensible en plusieurs domaines.
On peut citer, par exemple, la part de plus en plus réduite
du ministre de la justice dans la politique de nomination
et de promotion des magistrats. Les réformes intervenues
au cours des derniers lustres ont élargi le rôle
du Conseil supérieur de la magistrature, voire des
syndicats de magistrats, aux dépens de la Chancellerie
qui na plus guère le champ libre quen matière
de nomination des procureurs généraux. Dans
les autres cas, les décisions et même les avis
du C S M ont un rôle déterminant, les syndicats
jouant en coulisse de leur influence pour servir leurs intérêts.
On peut citer aussi, les flottements manifestés par
certains gardes des sceaux dans la direction de laction
publique. Lun a déclaré quil ne
donnerait plus dinstruction aux parquets, un autre que
toute intervention de sa part dans un dossier se manifesterait
par un écrit qui y figurerait, un troisième
quil ninterviendrait pas dans les affaires dîtes
« politico-financières »
Bref, alors même que les textes législatifs régissant
la matière nétaient pas modifiés,
leur interprétation variait selon la conception que
le ministre avait de son rôle. Ces hésitations
traduisent, à lévidence, le malaise quéprouve
souvent, à présent, le pouvoir exécutif
dans ses rapports avec lautorité judiciaire.
Dans un domaine moins voyant, mais par moment explosif, ladministration
pénitentiaire, on mesure clairement la perte dinfluence
du pouvoir exécutif qui laisse de plus en plus aux
autorités judiciaires le soin dapprécier
les aménagements de peine dont peuvent bénéficier
les condamnés.
Lexécution des peines qui relevait jadis de lautorité
administrative se voit, par des réformes successives,
confiée au juge. Cest, certes, un moyen de se
défausser de dossiers difficiles et parfois très
sensibles. Mais cest aussi la traduction dune
perte dinfluence.
Faisant pendant à cet affaiblissement de lexécutif,
le champ dintervention de lautorité judiciaire
a pris de lampleur. Il est intéressant den
relever quelques exemples topiques.
La plus forte de ces manifestations dexpansion est,
à coup sûr, la judiciarisation de notre société.
Celle-ci, croyant de moins en moins aux valeurs et même
à lexistence de lau-delà, veut des
compensations matérielles et immédiates aux
douleurs de la vie. Doù un accroissement considérable
des saisines des juges, quils soient administratifs
ou judiciaires, pour obtenir une indemnisation du moindre
trouble, quil soit personnel, familial, sanitaire, scolaire,
professionnel ou autre. Toute contrariété vaut
désignation à tout le moins dun responsable
ou, mieux encore, dun coupable et lallocation
dune somme dargent censée compenser le
préjudice éprouvé. Il y a donc à
présent, par ce biais, une sorte demprise tentaculaire
de la justice sur lensemble de la vie sociale et lon
constate que les normes qui nous régissent sont le
fait des juges plus que de la loi. Un bon exemple nous est
donné par la jurisprudence sur la responsabilité
professionnelle qui est en train détendre celle-ci
à linfini. Chacun sait dailleurs les effets
pernicieux de cette extension qui tarit le recrutement de
certaines spécialités médicales.
Les juges puisent, par ailleurs, dans la jurisprudence européenne
laudace nécessaire pour sopposer aux lois
de la Nation. En se fondant notamment sur les décisions
de la Cour européenne des droits de lhomme, nos
tribunaux écartent sans frémir lapplication
des lois françaises qui ne leur paraissent pas conformes
aux normes définies par la Cour de Strasbourg. Ce faisant,
se dessine à petites touches, un droit positif qui
nest plus le fait du législateur mais celui des
juges eux-mêmes.
Tout récemment encore, par trois arrêts du 24
janvier 2006, la Cour de cassation a écarté
lapplication de la loi du 4 mars 2002 qui interdit aux
enfants nés handicapés de demander réparation
à lobstétricien qui navait pas décelé,
in utero, leur malformation. La loi avait précisé
que ces dispositions sappliquaient aux procès
en cours, y compris ceux pendant devant la Cour de cassation.
Celle-ci, appliquant une jurisprudence de la Cour européenne
des droits de lhomme, a refusé cependant dappliquer
la loi sur ce point, estimant quelle était contraire
à la protection des biens, cette protection sétendant,
selon les juges, aux dommages et intérêts auxquels,
entre larrêt Perruche du 17 novembre 2000 et le
4 mars 2002, les enfants nés handicapés ont
pu légitimement aspirer.
On ne saurait négliger non plus, dans la poussée
de lindépendantisme judiciaire, la force du corporatisme.
Conscients de la prépotence quils acquièrent
progressivement non seulement dans la gestion du corps judiciaire
mais encore dans la création de normes ayant force
légale, certains juges revendiquent un statut qui les
placerait en quelque sorte au dessus ou, à tout le
moins, hors de lEtat.
Tout bien considéré, on peut dès lors
déceler dans la simultanéité de laffaiblissement
du pouvoir exécutif en matière de justice et
de la montée en force dune autorité judiciaire
en pleine expansion, un basculement de lorganisation
institutionnelle édifiée par la Constitution
de 1958.
Ce basculement peut nous interpeller et faire craindre un
gouvernement des juges dont les précédents historiques
ne laissent pas de bons souvenirs, notamment dans la France
du XVIIIe siècle ou dans les Etats-Unis des années
trente.
Nous subissons, en fait et en droit, les conséquences
irrémédiables de lengagement européen
de la France. En ratifiant en 1974 la Convention européenne
des droits de lhomme quelle avait signée
le 4 novembre 1950, la France a placé notre législation
et nos procédures judiciaires et administratives sous
le contrôle dune juridiction internationale dont
les décisions simposent tant à notre législateur
quà nos juges. Il sagit là dune
nouvelle conception de la vie démocratique. Il faut
en tirer les conséquences.
Seconde partie :
Indépendance judiciaire et vie démocratique
Lévolution de notre vie institutionnelle,
telle que nous lavons esquissée, traduit à
lévidence un essoufflement de la vie démocratique.
En effet, si certaines normes parmi les plus élevées
de notre pays trouvent leurs sources dans les décisions
de juges nommés quils soient nationaux
ou internationaux plus que dans les lois votées
par les élus du peuple, on ne peut pas ne pas se poser
quelques questions sur le devenir de notre Constitution. Peut-on
admettre que, sous prétexte dindépendance,
la justice puisse se situer dans un empyrée où
règneraient la compassion et léquité
mais où ne se trouverait guère la place de lEtat
et de lintérêt général ?
La réponse nest pas facile. Elle sera guidée
par deux idées. La première est quil est
vain despérer un retour en arrière. La
seconde sera quil faut réformer ce qui nest
plus conforme à la réalité.
a) Une indépendance acquise
Le mouvement qui emporte notre justice vers
lexercice dun véritable pouvoir nest
pas propre à la France. Toutes les démocraties
connaissent un phénomène analogue, en Italie,
en Espagne, en Hollande, aux Etats-Unis ou en Allemagne par
exemple. Un peu partout, quelquefois sous linfluence
de magistrats doués de très forte personnalité,
émerge une justice qui ignore les frontières,
qui soppose aux puissances économiques et politiques,
nationales ou étrangères.
Que ce soit dans la lutte contre le terrorisme, contre la
corruption ou contre la torture, on voit apparaître
des magistrats courageux qui sattaquent avec détermination,
parfois au péril de leur vie, à ces formes datteintes
aux droits de lhomme. Ils y ont été encouragés
par certaines législations nationales, telle celle
de la Belgique, qui se sont lancées avec imprudence,
dans un système de compétence universelle en
matière de crime contre lhumanité.
Il est certain que ces héros du droit et de la justice
ont manifesté une totale indépendance à
légard des prudences diplomatiques ou politiques
des dirigeants de leur pays. Ils ont suscité une profonde
sympathie pour leur action au sein de la presse et de lopinion
publique. Ils servent didéal aux nombreux jeunes
gens et jeunes femmes qui se découvrent une vocation
pour les métiers de justice. Ils donnent à voir
une image exaltante dune magistrature engagée
dans une lutte sans merci contre « les forces du
mal », comme dirait le Président George
W. Bush.
Ces idées contemporaines sur la justice sont à
présent admises par certains juristes et il faut leur
reconnaître le mérite de contribuer à
créer un esprit de coopération judiciaire internationale
sans précédent historique. Elles bousculent
nos habitudes de penser dans un domaine où le chauvinisme
judiciaire est encore très fort et il est indispensable
de les prendre en compte dans le réaménagement
de nos institutions quelles impliquent.
On objectera, bien sûr, à cette observation,
que la justice française vient de donner de tels signes
dinsuffisance quil est paradoxal de vouloir augmenter
sa place dans la vie sociétale et de mieux assurer
une indépendance dont elle ne fait pas toujours le
meilleur usage.
Pourquoi le nier ? Le paradoxe est patent. Dune
part, la justice renforce sans cesse son influence et ses
interventions dans tous les secteurs de la vie. Mais, dautre
part, les évènements récents qui sont
dans nos esprits ont montré ses faiblesses et notamment
son excessive dépendance à légard
de la presse et des mouvements dopinion. Au gré
de vents soufflant en tout sens, on a vu notre système
judiciaire vaciller devant la pédophilie et ses réseaux
souterrains, devant la dure réalité de la récidive
criminelle, devant les incertitudes de la lutte contre le
terrorisme, la drogue ou la corruption et devant les immenses
problèmes posés par la santé publique,
lenvironnement, la filiation ou la bioéthique.
A lheure présente, on se penche sur les réformes
dont aurait besoin notre justice. La réflexion que
mène actuellement votre Académie sinsère
dans ce puissant courant dinterrogations. Peut-être
la question fondamentale est-elle la suivante : compte
tenu de ce que la justice est, pour longtemps, plantée
au cur de notre société, comment lui donner
la possibilité de répondre correctement à
lattente des citoyens ?
b) Une institution à affermir.
Si lon veut bien partir de lidée
quil ne peut y avoir de politique réactionnaire
en matière de justice et que les exigences de notre
société à son égard ne vont pas
cesser de se renforcer, il paraît indispensable de mener
la réforme dans deux directions convergentes. Dune
part, il est nécessaire de clarifier la place institutionnelle
de la justice et la signification de son indépendance.
Dautre part, il faut la doter des moyens de remplir
harmonieusement sa mission.
1- La place de la justice.
Le titre VIII de la Constitution, intitulé
« De lautorité judiciaire »,
expose une conception de la justice conforme aux idées
de lépoque de sa rédaction mais qui est
maintenant dépassée par lévolution
des esprits et linsertion définitive de la France
dans un contexte européen très prégnant,
contexte fortement judiciarisé et très marqué
par les concepts procéduraux anglo-saxons. Dans ces
conditions, il paraît indispensable de rehausser la
justice au rang des pouvoirs constitutifs de lEtat et
de lui porter une considération institutionnelle égale
à celle qui entoure le Gouvernement et le Parlement.
Mais, pour devenir pouvoir, la justice se doit de recevoir
un contrôle permanent de celui au nom duquel elle agit,
cest à dire le peuple, le peuple français
en premier lieu, le peuple européen par la suite. Lorgane
majeur du gouvernement de la justice deviendra le Conseil
supérieur de la magistrature dont la composition et
le recrutement devront, à coup sûr, être
largement repensés. La magistrature ne devra y être
représentée que de façon minoritaire
afin dy laisser la plus large place possible à
des personnalités élues, non pas, certes, au
suffrage universel, mais par un corps électoral restreint
suffisamment représentatif des grandes tendances du
corps social. Lindépendance des juges sera garantie
par cette institution rajeunie et bien dégagée
du corporatisme judiciaire.
La direction de laction publique, sur un autre plan,
devra revenir à une institution ayant à rendre
compte publiquement de sa politique et de son activité
tant au Gouvernement quau Parlement. En nous inspirant
de ce qui a été fait notamment en Espagne, au
Portugal ou en Hollande on peut concevoir que les parquets
soient placés sous lautorité dun
procureur général national ou dune autorité
judiciaire indépendante bénéficiant dun
statut les mettant à labri des aléas de
la vie politique. Ainsi, les parquets continueraient à
être hiérarchisés, ce qui et indispensable
pour le maintien dune unité nationale dans lapplication
de la loi, tout en ne relevant plus dun membre du Gouvernement,
situation qui jette une ombre de suspicion sur leur séparation
davec le pouvoir exécutif. Cette profonde réforme
permettrait de confier au parquet la responsabilité
dinstruire les affaires pénales dans le cadre
dune procédure où le principe accusatoire
serait nettement renforcé.
Dans le même ordre didées, il serait souhaitable
que les carrières des magistrats du siège et
des magistrats du parquet soient nettement séparées
et que le passage de lune à lautre branche
du corps judiciaire notamment du parquet au siège
ne soit plus autorisé. La plupart des démocraties
occidentales connaissent un système très franc
de séparation entre le siège et le parquet et
beaucoup de pays ne comprennent pas bien notre tradition selon
laquelle un magistrat habitué à travailler de
façon hiérarchisé peut fort bien être
ensuite un juge indépendant. Beaucoup de juristes anglo-saxons
ou slaves estiment que la justice doit non seulement être
bien rendue mais encore donner lapparence quelle
a été bien rendue. Des juges qui seraient danciens
procureurs ne sauraient, dans cette perspective, donner lapparence
de limpartialité. Quand on a été
accusateur public on serait en quelque sorte disqualifié
pour être juge.
A vrai dire, cette suspicion est sans fondement réel
et, de mon expérience personnelle qui ma permis
dappartenir tant au siège quau parquet,
je retire la certitude quil y a autant dindépendance
desprit au parquet quau siège. Nombreuses
sont les affaires où des magistrats du parquet ont
usé, à laudience, de la liberté
de paroles que la tradition et la loi leur donnent. Le seul
avantage mais il est important- quaurait la réforme
suggérée serait de donner un gage de prise en
compte, par notre législation, des us et coutumes de
la plupart de nos voisins. Pourquoi ne pas donner à
nos sourcilleux censeurs ce signe de bonne volonté
européenne ? Lessentiel est que le parquet
soit confié à des magistrats, porteurs de léthique
spécifique de leur profession.
En tout état de cause, lindépendance institutionnalisée
de la justice implique, en corollaire, une responsabilisation
accentuée de ceux qui ont la lourde charge de la rendre.
Leurs manquements professionnels avérés dans
lexécution dactes judiciaires pourraient
faire lobjet de suites disciplinaires. La nécessaire
liberté dappréciation et de jugement des
magistrats liberté qui implique une sorte de
droit à lerreur - ne saurait avoir pour conséquences
de les absoudre de leurs fautes grossières dont auraient
eu à souffrir des justiciables. Un équilibre
devra être trouvé par linstitution disciplinaire,
c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature,
entre la double exigence dune complète liberté
intellectuelle du juge et dune responsabilité
accrue de celui-ci à légard des justiciables.
Ces grands changements devront intervenir, tôt ou tard.
Mais ils impliquent, au préalable, que le réformateur
ait lui-même une claire perception de ce quil
veut. Cest dire quil doit faire une analyse complète
et serrée de lexistant et quil doit expliquer
aux citoyens la signification et la portée des transformations
quil convient dapporter à nos institutions.
A cet égard, on ne peut que déplorer le cruel
déficit de la pensée politique à légard
de la justice dont on a limpression quil faut
surtout la craindre et la marginaliser. Ce nest certainement
pas la meilleure façon dasseoir sa crédibilité.
La vérité à expliquer aux Français,
cest que les choix européens que notre pays a
faits, il y a plus dun demi-siècle, sans que
leurs responsables eussent alors une claire perception des
conséquences de leurs engagements, ne sont plus compatibles
avec lesprit souverainiste de notre Constitution, notamment
dans le domaine judiciaire.
On est en droit, bien sûr, dêtre quelque
peu effrayé par de tels bouleversements et, à
cet égard, beaucoup de bons esprits auront tendance
à préférer un prudent statu quo à
laventure institutionnelle suggérée. Mais
il faut alors bien songer quà défaut de
réforme de fond, nous allons nous enfoncer dans une
grande incohérence entre nos textes nationaux, marqués
par leur époque et par la suprématie affichée
du pouvoir exécutif, et une pratique juridictionnelle
fondées de plus en plus sur des concepts supra-nationaux
très éloignés de nos traditions et spécificités.
Il faut quune porte soit ouverte ou fermée. Nous
avons ouvert, certes sans trop de précautions mais
de façon définitive, notre porte judiciaire
à lEurope. Nous devons retirer le ressort national
qui, sans cesse, tend à la fermer. La raison doit,
en loccurrence, lemporter sur le cur.
2 Les moyens de la justice
On ne peut clore un propos sur lindépendance
de la justice sans aborder brièvement la question des
moyens qui lui sont accordés pour remplir son office.
A coup sûr, la reconnaissance de létendue
des missions de toute nature quils sont dans le cas
dassumer implique que soient donnés aux magistrats
les moyens de les remplir. On ne peut concevoir une justice
indépendante si elle ne dispose pas du personnel et
des outils intellectuels, économiques, statistiques
et financiers permettant de faire face avec intelligence et
à-propos aux problèmes qui lui sont posés.
Les éléments dappréciations fournis
par les services de police, les avocats et les experts commis,
dossier après dossier, sont trop parcellaires et trop
limités pour permettre davoir une vue densemble
du contexte dans laquelle le juge doit statuer. Ils nautorisent
pas toujours une approche suffisante de notions aussi complexes
que lintérêt général, lordre
public, la liberté de communication, lintérêt
de lenfant, la bonne gouvernance des entreprises et
tant dautres concepts à portée globale.
A partir du moment où il est demandé aux magistrats
et il leur est de plus en plus souvent demandé
dapprécier de telles notions, et de dialoguer
à armes égales avec les membres dun barreau
de plus en plus puissant, il faudra leur donner la possibilité
dappréhender en profondeur ces difficiles domaines.
Cela signifie un renforcement considérable de la formation
initiale et continue des magistrats, de leur documentation,
de leur accès au savoir et de leur sensibilisation
à leur appartenance à lEtat dont la justice
est et doit rester lun des fondements.
A cet égard, une application intelligente de la loi
du 1er août 2001, dîte loi organique relative
aux lois de finances ou L O L F, mise en uvre à
partir du budget de cette année, va devenir fondamentale.
Ses buts essentiels, dans notre domaine sont, par une meilleur
gestion budgétaire, de parvenir à ce que les
juges rendent des décisions de qualité dans
des délais raisonnables, de permettre un meilleur accès
à la justice des victimes, de mieux contrôler
les frais de justice et daméliorer le sort de
deux administrations en difficulté, la protection judiciaire
de la jeunesse et ladministration pénitentiaire.
Lindépendance passe par le développement,
chez les magistrats, dune forte éthique de responsabilité
en matière de dépense publique et de gestion,
sans, bien entendu, quil soit porté atteinte
à leur liberté de prescription. Les progrès
à faire dans ce domaine sont considérables et
ne nous dissimulons pas quen létat, la
L O L F nest pas agréée par le corps judiciaire
qui y voit surtout une contrainte insupportable. La mise en
uvre de cette loi va exiger des pouvoirs publics un
doigté exceptionnel.
Conclusion
La nécessaire indépendance
de la justice est en relation directe avec sa qualité.
Il nest ni utile ni souhaitable que la justice soit
indépendante des autres pouvoirs si elle na pas
les vertus qui la qualifient pour accomplir sa mission.
Or, ces vertus, elle les possède. Le niveau du recrutement
et de la formation de la magistrature est satisfaisant, même
si laccent doit être mis sur la responsabilisation,
la culture générale et léthique
des juges. La grande majorité des femmes et les hommes
qui constituent le corps judiciaire est en état dexercer
dignement ses fonctions et de constituer ce troisième
pouvoir, éternelle arlésienne de nos institutions.
Noublions pas portant que lexpression « pouvoir
judiciaire » existe bel et bien, dores et
déjà, dans certains textes normatifs, notamment
larticle 10 de la Convention européenne des droits
de lhomme.
En revanche, la création de ce pouvoir ne sera possible
que sil y a une volonté politique dy parvenir,
volonté que lon ne sent guère à
lheure actuelle, notamment parce que la justice de notre
pays noffre pas une image limpide, assurée de
sa légitimité et de sa force. Elle donne trop
souvent limpression de nêtre, pour lEtat,
quun pilier encore branlant auquel il ne peut être
fait confiance. Les désastres judiciaires récents,
compte tenu de lexploitation politique et médiatique
qui en est faite, risquent, à cet égard, de
servir de prétexte pour maintenir un statu quo institutionnel
pourtant dépassé.
Louvrage du moment est de consolider ce trop faible
soutien de notre équilibre social quest la justice
et donc, comme cela a été indiqué, de
lui assurer dune part une cohérence intellectuelle
avec les engagements européens de la France et, dautre
part, les moyens de remplir sa mission.
Lorganisation judiciaire de Napoléon et du général
de Gaulle qui ont eu, entre autres vertus éclatantes,
celle davoir une politique judiciaire claire, doit être
repensée pour quelle soit à la hauteur
de la réputation de notre pays en matière institutionnelle
et quelle redevienne, ce quelle fut naguère,
un modèle auquel les pays émergents souhaiteraient
se référer. Noublions pas quen matière
juridique et judiciaire, nous sommes en état de rivalité
constante avec la common law et que nos concurrents
anglo-saxons tirent parti du moindre défaut de notre
droit et de notre justice pour les décrier et essayer
dimposer, partout dans le monde, leurs propres conceptions.
Certains écrits récents émanant de la
Banque Mondiale en sont la preuve manifeste.
Il nous revient donc dapporter à notre justice
les réformes nécessaires pour quelle conquière
une crédibilité et une autorité qui ne
puissent être contestées, ce qui signifie que
son indépendance et les vertus professionnelles de
la magistrature soient également indiscutables. Cest
à ce vaste chantier que doivent satteler tous
ceux qui ont à voir avec cette vieille et noble institution
quest la justice qui, à présent, intéresse
tous les Français. En effet, elle les concerne tous.
Et songeons quau-delà de nos frontières,
nombreux sont ceux qui suivent avec passion le grand débat
dans lequel notre pays est maintenant engagé. Ils espèrent
y trouver des éléments de réflexion pour
leurs propres réformes judiciaires.
On ne peut quêtre reconnaissant à votre
Académie de se pencher sur cette immense et difficile
question et dapporter ainsi sa contribution à
une modification institutionnelle tout à fait fondamentale.
Je lui sais gré davoir bien voulu entendre ce
que javais dire à ce sujet.
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