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Guy Canivet
VISION PROSPECTIVE
DE LA COUR DE CASSATION
séance du lundi 13 novembre 2006
« Ce que nous voyons advenir advient ;
mais il pouvait autrement advenir ».
Montaigne, Essais, II, 29
Introduction
Lavenir de la Cour de cassation est-il
prévisible ? Peut-on en avoir une vision prospective ?
Nest-il pas arrogant, impudent ou imprudent de prétendre
le percevoir et davantage encore linspirer ? Le
sujet est ambitieux et très certainement téméraire
celui qui prétend le traiter. Devant un auditoire aussi
prestigieux, lexercice présente de multiples
risques ; celui de lindifférence me semble le
plus grave.
Historiens et sociologues du phénomène bureaucratique
savent que les institutions sont en devenir (1) ;
elles ont un passé et un futur, elles évoluent
au gré de facteurs endogènes, dinfluences
externes, des relations de pouvoirs sinon de laction
de leurs chefs. Et si diriger est imposer une orientation
stratégique, faut-il encore la connaître et la
désigner, autrement dit en avoir une perception, sinon
une anticipation politique, quelle soit progressiste
on non ; elle existe en tout cas, et nest pas sans
incidence même si elle est conservatrice, voire immobiliste (2).
Quest-il finalement de plus dangereux ? Nêtre
pas conscient des lignes de mouvement ? Les connaître
ou les déterminer mais les taire au risque de se tromper
en secret ? Assurément, la responsabilité
commande den oser laveu, elle oblige à
énoncer son dessein institutionnel, ne serait-ce que
pour louvrir à la discussion.
Pour Gaston Berger, inventeur du concept, la prospective ne
cherche pas à devancer le futur dans la ligne du présent,
sur le modèle du présent ; elle cherche à
devancer les styles de conduite inventés à partir
dun schéma d'avenir et elle se dispose à
instaurer les conditions qui pourront les favoriser s'ils
contribuent à un réel progrès. « Demain
ne sera pas comme hier, il est nouveau » (3).
Cest donc à tracer les lignes de progrès
de la Cour de cassation quil faut sessayer.
Comme il en est de toute institution, la trajectoire de la
Cour de cassation trouve son point de lancement dans lhistoire.
Aussi forte quen soit limagination, le futur sarrime
à la rétrospective laquelle commande un rapide
retour sur la progression de la Cour, au moins depuis son
origine moderne, le Tribunal de cassation (I), avant den
discerner les prolongements à partir desquels se dégage,
dans le champ des possibles, une vision prospective (II).
I Du service de la loi à la régulation
du droit.
Dun point de vue historique (4),
la Cour de cassation a évolué dune mission
volontairement réduite dassistance à la
loi, strictement assignée par le constituant révolutionnaire (5),
vers des fonctions jurisprudentielles et juridictionnelles
conquises au XIXème siècle. Lappropriation
du pouvoir dinterpréter la loi et de juger sest
accompagnée, au siècle suivant, dune dérive
qui a affecté la nature même de la Cour de cassation,
en provoquant une durable crise de son fonctionnement.
A De lassistance à la loi à
linterprétation de la loi
Juridiction suprême de lordre judiciaire, la Cour
de cassation est unique, ainsi que le proclame larticle
L. 111-1 du Code de lorganisation judiciaire (devenu
larticle L. 411-1 (6)) :
« Il y a, pour toute la République, une
Cour de cassation ». Elle est la continuatrice
dune section du Conseil du Roi, le Conseil des parties,
qui examinait les recours formés notamment contre les
arrêts des Parlements. En deux siècles, le Tribunal,
devenu Cour de cassation par le sénatus-consulte du
28 floréal an XII, a transcendé la place qui
lui était originellement assignée dans lorganisation
judiciaire. Cette évolution est caractérisée
par une extension importante de son rôle au sommet de
lappareil juridictionnel avec, corrélativement,
une augmentation considérable de son activité.
Institué pour veiller au respect de la loi par les
juges dans un système de stricte séparation
des pouvoirs à la Montesquieu, le Tribunal de cassation
était établi auprès du corps législatif
afin dunifier lapplication du droit écrit
dans la seule interprétation du législateur
et de sanctionner les empiètements du pouvoir judiciaire
dont lAncien Régime avait fourni maints exemples.
De ce fait, il était tout à la fois privé
du pouvoir dinterpréter la loi et de loffice
de jugement.
Par glissements successifs, la stérilisation de la
juridiction de cassation na toutefois pas survécu
à la période révolutionnaire de sorte
que, saffranchissant du carcan législatif, la
Cour a progressé tout au long du XIXème siècle
vers une émancipation marquant lâge dor
de la jurisprudence (7).
Alors put sépanouir par une succession de grands
arrêts, sa fonction interprétative, on dit normative,
selon des techniques contextuelles de plus en plus distantes
du sens littéral de la loi et de la volonté
de son auteur, pour finalement imposer la jurisprudence comme
source de droit gouvernant de manière autonome des
pans importants du domaine juridique, comme la responsabilité
ou le contrat.
B De la subordination au législateur à
la fonction juridictionnelle
Fondé sur un contrôle exigeant de la discipline
du jugement, le mouvement dinsertion de la Cour de cassation
dans le mécanisme juridictionnel fut moins apparent
mais tout aussi puissant. De recours exceptionnel portant
sur la légalité des décisions de justice,
le pourvoi sest transformé en un contrôle
du « bien juger », compris non seulement
comme une exacte interprétation de la loi de procédure,
mais aussi comme la mise en uvre correcte dune
méthode de jugement normalisée par la jurisprudence.
En même temps, sest répandu, sous linfluence
européenne, le dogme du droit au juge dans lequel la
Cour de Strasbourg a compris la Cour de cassation (8).
Il sensuit que, dès quune telle cour existe,
toute personne est en droit de lui faire vérifier la
légalité de la décision rendue en dernier
ressort et qui lui fait grief. De ce fait, le contrôle
de légalité constitue une voie de recours à
épuiser avant de faire sanctionner lEtat, par
la Cour européenne des droits de lhomme, pour
une violation de la Convention tandis que, dans lordre
communautaire, par un raisonnement semblable, si lon
entend faire poser une question dinterprétation
des traités, on doit poursuivre le procès jusquà
la Cour de cassation, seule tenue, en tant que juridiction
statuant sans recours interne, de saisir la Cour de Luxembourg
dune demande préjudicielle.
Si radical fut le phénomène de banalisation
du recours en cassation quil modifia profondément
les méthodes et la structure de la Cour et provoqua
une dérive institutionnelle de plus dun demi-siècle.
Par un enchaînement perturbateur, la croissance incontrôlée
du contentieux de cassation fut tout à la fois la conséquence
dune dénaturation de la Cour et la cause de graves
désordres dans ses pratiques. Le développement
simultané dune jurisprudence interprétative
foisonnante, variable dans le temps et dun contrôle
pointilleux de la méthode de jugement, a peu à
peu provoqué un nombre considérable de pourvois,
dautant plus quun taux de cassation important,
plus de 20 % des arrêts examinés en matière
civile, et, en certains domaines, le caractère aléatoire
des solutions, ajouté à un effet dilatoire des
délais de jugement, incitaient les plaideurs à
tenter leur chance. Participant au mécanisme contentieux,
la Cour de cassation en a subi les avatars : une progression
spectaculaire dans la seconde moitié du XXème
siècle, suivie dune lente récession dans
les dix dernières années (9).
Ainsi, du mois davril 1791 au mois davril 1792,
première année de fonctionnement du Tribunal
de cassation, le nombre de pourvois était de 557 (10),
il était en 2001, point culminant du phénomène,
de 32.500. Accompagnant linvasion contentieuse sans
chercher à lendiguer, la politique judiciaire
sest laissée aller à la suivre avec retard
en augmentant, de temps à autre, les moyens de la Cour.
Conçue et organisée à lorigine
en trois chambres pour un nombre limité à moins
de 50 conseillers, elle en comprend aujourdhui près
de 200 si on y inclut les conseillers référendaires,
corps de juges plus jeunes, créé en 1967 (11).
Dans leur ensemble, ces juges sont maintenant répartis
en six chambres, une chambre criminelle et cinq chambres civiles,
elles-mêmes divisées en sections et sous-sections
et statuant désormais, pour la majorité des
affaires, en des formations réduites à trois
membres.
Enfin, si la Cour, au moins en matière civile, a connu
une phase de sélection préalable et obligatoire
des pourvois opérée par la chambre des requêtes,
la suppression de celle-ci en 1947 (12)
a eu pour conséquence un accès incontrôlé
auquel il na été mis fin quen 2002
par linstauration, bien tardive, dune procédure
de non admission (13),
reprise de celle du Conseil dEtat.
Ainsi provoqué, le phénomène inflationniste
sest de lui-même renforcé, le nombre de
décisions rendues a brouillé la jurisprudence,
la multiplication des formations de jugement accru les risques
dincohérence, le processus de production de masse
et lallégement des méthodes dexamen
fragilisé les décisions, lensemble entraînant
tout à la fois une perte dautorité et
une incertitude juridique propices à la multiplication
des recours. Sans quon lait spécialement
voulu, réfléchi ni programmé, dorgane
à vocation limitée placé auprès
du corps législatif dans le seul but dunifier
linterprétation de la loi, la Cour de cassation,
sest transformée en une juridiction traitant
dun contentieux considérable, selon des méthodes
de production de masse plus ou moins rationalisées.
Elle a de ce fait perdu de vue sa mission principale dinterprétation
unificatrice de la loi.
Perçue comme intolérable, la situation a provoqué,
à partir des années 60, la création de
multiples commissions, groupes de réflexions et études
destinés à proposer des solutions de redressement.
Si la plupart ont justement posé le diagnostic, aucun
nest parvenu à des mesures autres que dexpédient
impropres à inverser la tendance éloignant peu
à peu la Cour de sa fonction première.
La situation était devenue si critique, quen
1995, excédé par la paralysie, le procureur
général, lors de laudience de début
dannée judiciaire, réduisit, par provocation,
son discours à une brève citation latine évoquant
lignorance passive des soldats romains lors de lirruption
du Vésuve : « Ils jouaient aux cartes
tandis que le volcan avançait pour les engloutir » (14).
Depuis lors, par une prise de conscience salutaire, cest
finalement de lintérieur que se sont dégagés
les objectifs dune politique daction à
long terme, la Cour proposant, delle-même, une
vision prospective partant de la mise en uvre dune
politique jurisprudentielle réglant la crise pour ensuite
préfigurer ce que lon osera nommer la « gouvernance » (15)
du système juridictionnel.
II De la régulation jurisprudentielle
à la gouvernance de la justice
Il y a une quinzaine dannées,
le professeur Bruno Oppetit, évoquant le rôle
créateur de la Cour de cassation, soulignait « le
chemin parcouru depuis les deux derniers siècles par
la voie de la cassation, devenue, de prérogative de
justice retenue, puis de sentinelle établie pour le
maintien des lois, un moyen de régulation de la réalisation
judiciaire du droit » (16).
Il nétait alors plus question de faire la preuve
de linfluence de la jurisprudence mais de porter attention
aux mécanismes mêmes par lesquels se manifeste
sa créativité interprétation extensive
de la loi, participation à son élaboration,
mise en uvre de normes supérieures. Selon quil
sagit dinterpréter la loi ou de contrôler
la méthode de jugement, ces mécanismes qui relèvent
tout autant de la régulation jurisprudentielle que
de la régulation juridictionnelle préfigurent
à partir de ses missions traditionnelles - normatives
et disciplinaires un rôle modifié de la
Cour, une autre image delle-même, un rapport différent
avec linstitution judiciaire, un changement de posture
à légard de la loi et des autres pouvoirs (17).
A La régulation du droit
La réflexion sur la politique jurisprudentielle participe
de cette prise de conscience du rôle de la jurisprudence.
Elle revient à admettre que la Cour de cassation a
vocation, par ses décisions, à envisager - et
donc à rechercher - les moyens les plus utiles de remplir
sa mission. Avoir une politique, cest, en effet, précisément
faire des choix, dégager des priorités et agir.
1 La régulation jurisprudentielle
Pour entreprendre une action sur linstitution
dans ses relations avec le corps social, il faut discerner
les attentes du public et les rapporter aux missions de la
Cour. De ce point de vue, la sécurité est la
revendication centrale dans linterprétation de
la loi, tandis que la qualité est, à coup sûr,
le défi majeur de la production judiciaire.
a Sécuriser linterprétation
de la loi.
Sécuriser linterprétation
de la loi, cest dabord faire en sorte que, où
quils soient, tous ses lecteurs, en particulier les
juges, la comprennent et lappliquent de manière
uniforme sous le contrôle dun régulateur
central. Mais cest aussi assurer la continuité
dans le temps de ces interprétations. Lexigence
est tout à la fois de cohérence et de constance (18).
Du point de vue de la cohérence interprétative
sest dabord posée la question des divergences
internes à la Cour. Quils soient accidentels
ou délibérés, conjoncturels ou fondamentaux,
de tels écarts dinterprétation entre les
chambres sont évidemment intolérables. Ils témoignent
de la méconnaissance de la mission unificatrice de
la Cour ; ils sont la négation du principe même
de son existence. Elle en fut consciente et il suffît
pour les régler, ce qui est maintenant chose faite,
de prévoir les moyens appropriés dy mettre
fin.
Un autre stade de la même démarche consiste à
éviter que des interprétations opposées
dun même texte se propagent dans les juridictions
du fond. Pour cela, il faut les connaître avant quelles
ne se révèlent tardivement, au gré des
pourvois après le développement, étalé
dans le temps, dimportants foyers contentieux. La Cour
se dote actuellement de moyens dobservation modernes
qui lui permettent de discerner, dans la masse des arrêts
des cours dappel, les points sur lesquels elle doit,
prioritairement, faire porter sa mission interprétative
en choisissant dans les affaires pendantes, celles qui sont
adaptées à une solution rapide.
Sécuriser linterprétation de la loi, cest
encore veiller à ce que, dès leur promulgation
ou leur publication, les textes soient immédiatement
appliqués de manière uniforme par lensemble
des juridictions. A cette fin, ont été mis en
place des procédés de liaison avec les tribunaux
aux fins de désamorcer, dès les premiers mois
dapplication des textes nouveaux, notamment par la procédure
davis (19),
les poches de contentieux qui mettraient parfois des années
à se résorber par lépuisement des
voies de recours.
Lensemble du dispositif a finalement pour objectif de
mettre fin à une attitude passive de la Cour, traitant
les affaires les unes après les autres et de manière
égale, au profit dune sélection éclairée
de ses champs dintervention prioritaires et des affaires
qui justifient une étude approfondie. Comme toute cour
suprême, la Cour de cassation entend maîtriser
son agenda.
Mais il ne suffit plus désormais dassurer lunité
du droit national. De nombreux traités internationaux
sont dapplication directe dans notre système
juridique, les principaux, mais non les seuls, étant
les traités européens, quil sagisse
du droit communautaire ou de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de lhomme. De plus en plus
saisie de moyens fondés sur ces textes internationaux,
la Cour de cassation joue un rôle fondamental de mise
en cohérence du droit interne avec le droit international.
Là encore, il lui faut observer la jurisprudence des
cours européennes pour discerner en quoi elle a une
incidence sur le droit interne et quels aménagements
elle impose. Les moyens daction sont, en ce cas, les
mêmes : détecter les incompatibilités
et les traiter par préférence en choisissant
activement les espèces adéquates.
Il est clair que ce travail de mise en conformité qui
place la Cour en articulation entre le droit international
et le droit national ne se fait pas sans conflits de pouvoir,
avec le législateur lorsquelle a prise sur la
loi, avec le pouvoir réglementaire lorsque est en cause
la compatibilité dun règlement avec une
norme internationale. Ces conflits ont atteint leur paroxysme
avec la technique des lois de validation qui visent à
anéantir une interprétation jurisprudentielle
désapprouvée par le parlement au moyen de dispositions
légales applicables aux litiges en cours, initiative
aussitôt sanctionnée par la Cour européenne (20)
comme une immixtion du législateur, contraire à
lindépendance de la justice, dans le processus
de jugement. La polémique actuelle sur la juridiction
compétente, judiciaire ou administrative, pour apprécier
la compatibilité, dans une instance prudhomale,
du dispositif relatif au contrat nouvelle embauche à
une norme internationale édictée par lOrganisation
internationale du travail nest pas autre chose quun
conflit de pouvoir entre le gouvernement et lautorité
judiciaire. Cette situation qui place le juge national aux
limites de deux corps de règles quil est chargé
dappliquer en donnant la primauté au droit international
provoque un bouleversement considérable, sans doute
le plus important depuis la fondation de la Cour, dans lunivers
juridique et lorganisation judiciaire en ce quil
remet en cause la pertinence de la séparation des juridictions
administratives et judiciaires et soumet la loi comme le décret
à un contrôle juridictionnel de conventionalité.
En marge de ces évolutions majeures, la politique de
sélection active des affaires prioritaires suppose
que les moyens de la Cour soient redéployés
pour permettre un traitement rapide et en profondeur des questions
de droit pertinentes et sensibles, en même temps quécartées,
par des moyens simples, allant jusquà la non
admission sans motifs, des affaires qui ne posent aucune question
sérieuse et qui, de ce fait, ne justifient pas que
soient exposés en vain les moyens, nécessairement
comptés, que lEtat met à la disposition
de la justice. Il sagit, en définitive, de réguler
la fonction juridictionnelle pour mieux remplir la mission
jurisprudentielle. Pour donner une idée des enjeux,
on relèvera quen 2005, 32.600 arrêts ont
été rendus, dont seulement 2.000 ont été
publiés aux bulletins officiels de la Cour tandis que
400 sont cités à son rapport annuel. Cest
à ce dernier chiffre que sévalue le nombre
des arrêts ayant une réelle portée normative.
Dans la démarche dadaptation de la loi aux évolutions
économiques et sociales ou pour régler les grandes
questions de société non décidées
par le législateur, il est utile à la Cour de
créer un espace de discussion sur des approches différentes
du droit, lanalyse économique, la recherche sociologique,
la réflexion fondamentale et la science comparative
élargissant son champ de vision. Tel est le but des
cycles de conférences organisés en son sein
avec de grands partenaires. Telle est aussi la raison de la
création dun corps de conseillers en service
extraordinaire apportant aux délibérés
lenrichissement dune expérience acquise
dans des disciplines autres que juridiques ou par lexercice
dactivités dans le monde de léconomie.
Lorsque se dégage la perspective dune nouvelle
interprétation de la loi ayant une portée dépassant
le strict rapport des parties, il est tout aussi nécessaire
que les groupes dintérêt concernés
puissent sexprimer. Cest la technique de lAmicus
Curiae (21)
qui, dans le processus de fixation du droit par la jurisprudence,
offre la possibilité de considérer les arguments
de ceux dont les intérêts sont potentiellement
affectés, technique qui permet, au passage, de renouveler
les missions du parquet général de la Cour se
désignant comme linstrument privilégié
de cette ouverture sur lenvironnement économique
et social. Il est, en effet, aujourdhui indispensable
de sortir dun débat cantonné aux seuls
arguments juridiques qui, souvent, se neutralisent, déterminent
des solutions opposées et qui quelquefois même
se succèdent dans le temps avec un même label
de conformité légale. Le droit moderne ne trouve
plus en lui-même sa propre justification.
De la même manière, ainsi que la exposé,
ici même, le professeur Basil Markesinis, sur certaines
questions universellement posées dans tous les systèmes
juridiques, mettant généralement en jeu des
droits fondamentaux, il est indispensable de connaître
les solutions dégagées par les grandes Cours
suprêmes (22).
Ce sont alors les techniques du droit comparé qui sont
mobilisées pour éclairer notre juge de cassation
et lui fournir les références extérieures
lui faisant aborder ces grandes questions dans une dimension
mondiale.
A la faveur de ces nouvelles méthodes, la Cour se recentre
sur son métier primaire : assurer, par linterprétation,
lunité du système juridique, faire en
sorte que la loi interne soit uniformément lue et appliquée,
en cohérence avec le droit européen et les conventions
internationales, en conformité avec les droits fondamentaux
et en harmonie avec une compréhension universelle des
grandes questions éthiques, culturelles ou de société.
Lexigence de sécurité dans linterprétation
de la loi revêt aussi une dimension temporelle (23).
Bien quil ne sagisse finalement que dassurer
la continuité de la jurisprudence, la question est
plus difficile quil ny paraît. Sil
est envisageable et indispensable dinciter les juges
à plus de constance dans leurs interprétations
de la loi et de les convaincre de nen changer quen
cas de nécessité impérieuse et en connaissance
des conséquences du renversement, il est plus difficile
de tenir compte des anticipations légitimes fondées
sur le sens précédemment donné à
la loi pour moduler dans le temps lapplication des nouvelles
règles jurisprudentielles. De récentes affaires
révèlent toutefois les vives attentes des opérateurs
économiques à cet égard, mais ce nest
finalement que dans des cas assez rares que se justifierait
lapplication différée des solutions innovantes.
Ces questions étant actuellement débattues devant
la Cour, il est difficile den dire davantage. Les solutions
sont, en tout cas, gouvernées tout autant par les impératifs
du droit interne que par ceux du droit européen, quil
sagisse de lexigence de sécurité
juridique ou de confiance légitime érigée
par lordre communautaire en principes généraux
du droit ou des règles du procès équitable
fixées à partir de larticle 6 de la Convention
européenne des droits de lhomme. Immanquablement,
la solution retenue retentira sur la qualité de la
méthode contentieuse de règlement des litiges.
b Assurer la qualité de la méthode
contentieuse.
Investie de la police du jugement, la Cour
de cassation procède au stade ultime du processus à
un contrôle de la qualité de la justice rendue.
Construit comme un instrument critique, le pourvoi rationalise
cet examen en conduisant à vérifier tout à
la fois la régularité de la procédure
et la validité du raisonnement. Individuellement, larrêt
de cassation est le constat des manquements entachant le jugement
au regard de lun ou lautre de ces griefs, vice
de procédure ou faute logique. Collectivement, par
la jurisprudence tirée de la succession des arrêts
de cette nature, se construit une norme de référence
du bon jugement. Doit-on sarrêter là ?
La question est porteuse denjeux considérables.
Sur le plan interne est à restaurer la confiance dans
la justice, à rendre la résolution judiciaire
des litiges crédible et opérationnelle, cest-à-dire
à assurer légalité devant la loi
par un accès effectif au juge qualifié, dans
lespace européen dit de « liberté,
de sécurité et de justice ». Il sagit
de normaliser la production judiciaire pour rendre effective
la reconnaissance mutuelle des décisions de justice
par lensemble des Etats membres de lUnion, point
central de la coopération judiciaire européenne,
tandis que, dans le champ international, est à démontrer
laptitude de notre système juridique et juridictionnel
à protéger efficacement la circulation de la
richesse et à favoriser le développement économique.
B La gouvernance judiciaire
Prenant en compte ces défis et dans le dessein de sécuriser
le processus judiciaire, la Cour prolonge son action traditionnelle
dans deux directions préventives, la formalisation
de la méthode de jugement et la mise en uvre
dune démarche de qualité. Dans une conception
progressiste de sa mission créatrice de droit, elle
doit aussi introduire de nouveaux paramètres dans ses
critères dinterprétation et imaginer des
procédés propres à rapprocher le droit
de la société.
1 Par la mise en uvre dune démarche
de qualité de la justice
Formaliser la méthode, cest
tirer de la jurisprudence sur la discipline du jugement des
principes positifs du bien juger et les proposer aux juges
dans une démarche incitative et pédagogique
visant à éviter les erreurs et défauts
de la production judiciaire. Progressivement, sélabore
un corps de normes de référence encadrant la
forme et la motivation des jugements. Lobjectif est
de mettre à la disposition des juges un ensemble de
préceptes indicatifs dont le respect place leurs décisions
à labri dannulations très préjudiciables
aux plaideurs. Rien nest plus désespérant
que de subir une cassation pour violation des règles
formelles commises par le juge lorsque lon a raison
sur le fond.
Sil na jamais été pratiqué
dans notre espace judiciaire, le procédé nest
pas nouveau, il consiste dans lédiction de règles
souples délaboration des décisions de
justice. Cest, par exemple, celui par lequel la Commission
européenne établit les lignes directrices dapplication
du droit communautaire par les juges nationaux en mettant
en perspective les acquis de la jurisprudence. Indiscutablement,
il rend plus sûr, plus prévisible et plus transparente
la méthode de jugement. Le progrès consiste
à le systématiser et à linclure
dans les cycles de formation des juges.
Au-delà, il sagira dintéresser les
juges eux-mêmes à lélaboration de
bonnes pratiques judiciaires, cest-à-dire à
des normes référentielles de comportement dans
des situations-types, et dy procéder selon des
processus délaboration consensuels inspirés
de ceux mis en oeuvre par certaines professions, de santé
ou du chiffre par exemple. Le développement de ces
techniques présenterait lavantage dinformer
les usagers sur ce quils sont en droit dattendre
de linstitution judiciaire et, pour les juges, de les
inciter à se doter, eux-mêmes, de règles
guidant leurs gestes professionnels ou fondant une déontologie
partagée..
Le programme vise, en définitive, à la mise
en place, au sein de linstitution judiciaire, dune
démarche de qualité destinée à
assurer le crédit de la justice. La qualité
est, en effet, selon les indicateurs dont on dispose, fortement
revendiquée par le public. Pour autant, la Cour de
cassation a-t-elle la légitimité de la conduite
dun tel programme ? Certes, elle nest pas
placée à légard de linstitution
judiciaire dans un rapport hiérarchique. A la différence
de lordre juridictionnel administratif et de celui des
comptes, on lui dénie tout pouvoir sur ladministration
et la gestion des juridictions, en méconnaissance,
me semble-t-il, du principe de lindépendance
de lautorité judiciaire voulu par la Constitution,
lequel, pour être effectif, devrait comprendre lautonomie
administrative et la maîtrise des moyens. A linstar
de la révolution judiciaire britannique, cest
en ce sens quévoluent tous les systèmes
du monde, européens en particulier.
De ce refus dune autorité judiciaire autonome
et organisée à partir de la Cour de cassation,
peut être tiré un argument positif. A défaut
de rapport hiérarchique, la Cour exerce sur lordre
judiciaire une autorité jurisprudentielle. Cest,
me semble-t-il, un concept inexploré de la science
administrative qui mériterait dêtre précisé.
Différent de la subordination bureaucratique, il possède
des ressources plus riches, plus subtiles et, en définitive,
plus adaptées à lépoque moderne
pour réguler le fonctionnement de la justice. Définir
des méthodes de jugement par le débat judiciaire,
responsabiliser les juges et les conduire à prendre
en charge la normalisation de leurs pratiques comme de leur
déontologie, définir de manière participative
des principes de comportements connus et approuvés
par les professionnels de justice et le public, adhérer
à un mouvement de sécurisation du droit et defficacité
des juridictions pour regagner la confiance est, me semble-t-il,
un défi qui mérite dêtre relevé.
Cest donc la gouvernance de la justice par lautorité
de la Cour de cassation qui dessine le schéma davenir.
Après avoir déjà exposé les styles
de conduite de la Cour à légard des juridictions,
il faut, pour terminer, les appliquer à sa propre fonction
normative en y introduisant plus de transparence, de crédibilité,
de responsabilité et de contrôle public.
2 Par la rénovation de la jurisprudence
Laxe majeur de rénovation de
la fonction jurisprudentielle serait daffirmer clairement
le rôle normatif de la jurisprudence et den tirer
toutes les conséquences. Il nest plus réaliste
aujourdhui daffirmer que le rôle du juge
est de dire le droit sans jamais le créer. Le nier,
cest lautoriser à le faire sans règle,
de manière arbitraire et sans soumettre son pouvoir
à un contrôle quelconque. On sait que lapplication
de la loi ne peut exclure linterprétation, cest
la vision prémonitoire de Portalis selon laquelle la
loi ne peut exister quavec linterprétation
quen fait la jurisprudence dans un rapport de complémentarité
nécessaire.
L'office de la loi est de fixer, par
de grandes vues, les maximes générales du
droit, d'établir des principes féconds en
conséquences, et non de descendre dans le détail
des questions qui peuvent naître sur chaque matière.
C'est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés
de l'esprit général des lois, à en
diriger l'application. De là, chez toutes les nations
policées, on voit toujours se former, à côté
du sanctuaire des lois, et sous la surveillance du législateur,
un dépôt de maximes, de décisions et
de doctrines qui s'épure journellement par la pratique
et par le choc des débats judiciaires, qui s'accroît
sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui
a constamment été regardé comme le
vrai supplément de la législation. (24)
Comme toute cour suprême, la Cour de cassation remplit
un rôle dadaptation de la loi aux attentes de
la société, cest-à-dire quelle
place le droit au plus près des données culturelles,
économiques et sociales actuelles. Si tel est son rôle,
elle doit lassumer dans la transparence et en soumettre
lexercice à débat public. Ce qui signifie
quelle se donne les moyens de comprendre lobjectif
du droit dans chacun de ses domaines, de dire ce quelle
en a compris et quelle uvre pour les atteindre,
ce qui lui impose tout à la fois de concilier la nécessité
de changement et lexigence de stabilité, de préserver
la cohérence normative du système juridique
et den respecter les valeurs fondamentales, dintégrer
les limitations institutionnelles de lautorité
judiciaire et de sy conformer, enfin de sen tenir
strictement à la perception que la société
a du rôle du juge.
Certains de ces points ont déjà été
abordés, chacun deux mériterait un développement
et jai déjà été trop long.
Je me bornerai pour terminer à citer trois conditions
majeures de cette vision nouvelle de la production de la jurisprudence.
La première est que la Cour expose explicitement, clairement
et complètement les données, valeurs, principes
fondamentaux et autres considérations éthiques,
sociales, culturelles, économiques circonstancielles
qui fondent son jugement. Cest une question dexplication
donc de motivation. Elle a été si souvent abordée
quil nest pas nécessaire dy insister.
Lautorité dune jurisprudence tient dabord
au raisonnement qui la sous-tend ; si celle de la Cour de
cassation entend simposer par son autorité juridique
et morale dans lordre interne, comme dans lordre
international, elle doit compléter son appareil de
motivation et y inclure ses raisons déterminantes.
Une avancée importante a été accomplie
avec la publication des travaux préparatoires du conseiller
rapporteur. Un long chemin reste à faire pour y inclure
les considérations masquées qui justifient la
solution adoptée.
Renouveler la fonction jurisprudentielle supposerait encore
que soient clairement et expressément fixées
les méthodes dinterprétation de la loi.
On sait qua été écarté,
parce que trop influencé de droit naturel, le livre
préliminaire du Code civil qui en énonçait
les principes et que, depuis lors, ces techniques sont abandonnées
à la prudence sinon larbitraire des juges, de
linterprétation littérale issue du plus
strict positivisme légaliste à des méthodes
plus extensives qui peuvent aboutir à des solutions
contraires au texte même de la loi. Si la jurisprudence
sérige en norme positive, elle doit indiquer
les règles selon lesquelles elle se construit.
Enfin, si la jurisprudence savoue comme une source de
droit, doivent sinstaurer des rapports constructifs
entre la Cour et les autres pouvoirs normatifs -législatif
ou réglementaire - non plus sur le mode de la concurrence,
de lopposition et de laffrontement mais sur celui
de la coopération active. Cest dune compréhension
harmonieuse des relations des institutions quil sagit,
elle ne se satisfait ni de laffrontement, encore moins
de linvective qui ruine lautorité de lEtat.
Révélatrice des imperfections, des vides ou
des inadaptations de la loi aux contextes de son application
ou de son incompatibilité avec la norme internationale,
la jurisprudence devrait être comprise comme un dispositif
dalerte incitant le pouvoir législatif ou réglementaire
à en tirer toutes les conséquences dans lintérêt
général bien compris, davantage que dans une
conception jalouse et stérile de la séparation
des pouvoirs.
Conclusion
Regarder au loin, cest accommoder jusquau point
ou sestompe la vision. Cest à ce lieu focal
ultime que jai tenté de vous conduire avec lintuition
dune gouvernance de la justice par lautorité
juridictionnelle. Elle est sans doute encore schématique,
incomplète, sans génie, pour toutes ces raisons,
critiquable ; cest sans doute que mon regard est myope
et brouillé. On nimagine quà travers
ce que lon connaît.
Avec le recul, lhistoire de la Cour de cassation se
perçoit finalement comme une conquête de pouvoir
; elle nest pas la seule dans ce cas. Litinéraire
de toutes les hautes juridictions, internes et internationales,
mériterait dêtre revu à la lumière
des thèses de Michel Crozier sur la sociologie des
organisations. Cest pourquoi je vous livre en ultime
remarque cette pensée de Aharon Barak, un immense juge,
qui, il y a quelques jours encore, était président
de la Cour suprême dIsraël, à qui
je dédie ce propos quil a largement inspiré :
« Le juge doit être conscient de son
pouvoir ainsi que de ses limites. Dans une démocratie,
les pouvoirs conférés au juge sont très
importants. Le pouvoir judiciaire comme nimporte quel
autre forme de pouvoir peut faire lobjet dabus.
Il faut que le juge comprenne que son pouvoir se limite
à son rôle judiciaire proprement dit ».
Et encore :
« Une autre condition que
je considère essentielle par rapport au magistrat,
cest la confiance du public, cest-à-dire
la confiance dans le respect de la déontologie
judiciaire ; la confiance accordée aux juges quant
au fait quils nont pas dintérêt
dans le contentieux et quils ne luttent pas pour leur
propre pouvoir mais pour la protection de la Constitution
et de la démocratie
» (25)
Notes
(1) V.
Michel Crozier, Le Phénomène bureaucratique,
Paris, Le Seuil, 1963
(2)
. Antoine Garapon et Sylvie Perdriolle, Quelle autorité ?,
Hachette, 2003 ; Emmanuel Dockès, Valeurs de
la démocratie, Dalloz, 2004, pp. 63 et s. ;
Jean-Pierre Raffarin, Pour une nouvelle gouvernance,
Larchipel, 2002
(3)
Gaston Berger, Phénoménologie du temps et
prospective, 1964
(4)
Jacques Boré et Louis Boré, La cassation
en matière civile, Dalloz, 2003-2004, pp. 1-18
(5)
V. Jean-Louis Halperin, Le Tribunal de cassation et les
pouvoirs sous la Révolution (1790 1799),
LGDJ, 1987
(6)
Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte
du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code
de commerce, le code rural et le code de procédure
pénale
(7)
Emile Chénon, Origines, conditions et effets de
la cassation, Larose et Forcel, 1882
(8)
CEDH, Levages Prestations Services c. France, décision
du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, p. 1544, §
44 ou encore Annoni di Gussola et autres contre France, arrêt
du 14 novembre 2000, Recueil 2000-XI , §54 (« La
Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention n'oblige
pas les Etats contractants à instituer des cours d'appel
ou de cassation. Toutefois, si de telles juridictions sont
instituées, la procédure qui s'y déroule
doit présenter les garanties prévues à
l'article 6, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un
droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions
relatives à « leurs droits et obligations de
caractère civil »)
(9)
Jean-François Weber, La Cour de cassation, La
documentation française, 2006, pp. 13 à 21
(10)
Seule donnŽe disponible, V. Jean-Louis HalpŽrin, thse prŽcitŽe
(11)
Loi n°67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour
de cassation
(12)
Loi n°47-1366 du 23 juillet 1947
(13)
Par la loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001 relative
au statut des magistrats et au Conseil supérieur de
la magistrature, entrée en vigueur le 1er janvier 2002
(14)
Pierre Truche, 6 janvier 1995, ce discours peut être
consulté sur le site Internet de la Cour de cassation
en cliquant
ici
(15)
V. Philippe Moreau-Defarges, La gouvernance, PUF, 2003
(16)
Bruno Oppetit, « Le rôle créateur
de la Cour de cassation », in Bicentenaire de
la Cour de cassation, La documentation française,
1991
(17)
V. Frédéric Zenati, « La nature de
la Cour de cassation », BICC n° 575
du 15 avril 2003, pp. 3-10
(18)
V. Frédéric Zenati, précité, pp.
5 et s. ; Dominique Foussard, « La Cour de
cassation française et lunification du droit »,
in Les cours judiciaires suprêmes dans le monde arabe,
Colloque de Beyrouth des 13 et 14 mai 1999, Bruylant, 2001
(19)
Instituée devant le Conseil dEtat par la loi
n°87-1127 du 31 décembre 1987, la « saisine
pour avis » a été étende à
la Cour de cassation par la loi n°91-491 du 15 mai 1991,
en matière civile, et par la loi n°2001-539 du
25 juin 2001, en matière pénale. V. Roger Perrot,
Institutions judiciaires, Montchrestien, 2004, pp.
182 et s. ; Loïc Cadiet, JCP 1992, I, 3597
(20)
Cour EDH, Zielinski et Pradal Gonzalez et autres contre France,
arrêt du 28 octobre 1999, Recueil 1999-VII
(21)
Y. Laurin, « Lamicus curiae »,
JCP, 1992, I.3603, pp. 345 et s. ; Cest sous la
présidence du premier président Pierre Drai,
qui a plaidé pour lamicus curiae en droit français,
que cette notion a été introduite par la Cour
de cassation (Ass. pl., arrêt du 31 mai 1991 prohibant
la pratique des maternités de substitution, rendu après
quait été entendu le professeur Jean Bernard,
président du Comité consultatif national déthique
pour les sciences de la vie et de la santé, JCP.1991.II.21752,
note F. Terré)
(22)
Sir Basil Markesinis, "Le droit étranger devant
le juge américain et le juge français ",
Académie des sciences morales et politiques,
séance
du 13 mars 2006 ; voir aussi "The judge as comparatist",
Tulane law review, nov. 2005
(23)
V. le rapport Molfessis sur les revirements de jurisprudence,
30 novembre 2004 ; et le rapport du groupe de travail
présidé par Michel Pinault sur « lincertitude
et la sécurité juridique », colloque
du 17 mars 2005 Cour de cassation.
(24)
Discours préliminaire du premier projet de Code civil,
prononcé lors de la présentation du projet de
la commission du gouvernement, le 1er pluviôse an IX
(21 janvier 1801)
(25)
Aharon BARAK, A Judge on Judging : The Role of
a Supreme Court in a Democracy, The Harvard Law Review,
novembre 2002, vol. 116, n°1 (pour la version résumée
et traduite en français de cet article : RFDC, 2006,
n°66)
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