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M. Michel DOBKINE
LA FORMATION DU BON
JUGE
séance du lundi 26 juin 2006
Monsieur le Président André Damien,
Monsieur le Bâtonnier,
Monsieur le Chancelier,
Monsieur le Chancelier Honoraire,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Monsieur le président André Damien, jai
beaucoup de plaisir à intervenir devant vous, car jai
eu en son temps le privilège de passer mon diplôme
davocat devant vous, puis de vous retrouver quelques
années plus tard au Conseil dEtat, alors que
jétais commissaire du gouvernement et vous mon
rapporteur.
Ce sont de bons souvenirs.
* * *
*
« La formation du bon juge
aujourdhui ».
Comme vous le savez, la formation des juges en France est
dispensée par lEcole Nationale de la Magistrature
qui existe depuis 1958 à la suite dune réforme
voulue par le Général de Gaulle et Michel Debré.
Cest une ordonnance du 22 décembre 1958 qui a
créé un Centre National dEtudes Judiciaires,
transformé en ENM en 1970. LEcole se trouvait
initialement à Paris puis elle a migré à
Bordeaux à la suite dune décision de monsieur
Pierre Sudreau.
La formation des juges avant quelle ne soit confiée
à cette école était unanimement critiquée
à cause de son manque de professionnalisme, son caractère
dynastique. On passait en effet un concours après avoir
fait des stages
Michel Debré souhaitait pour le pays une magistrature
professionnalisée, digne dun état moderne.
En 1958, on raisonnait ainsi : la justice, la formation
des juges se devait dêtre arrimée à
lEtat régalien. Dailleurs, on a hésité
à créer un département judiciaire à
lEcole Nationale dAdministration.
La formation des juges, la justice
.tout cela traduit
une certaine conception de lEtat et du rapport que cet
Etat- là entretient avec la justice, des missions quil
lui assigne.
Aux Etats-Unis, la justice a été pensée
dune manière radicalement différente.
Autres missions
autres juges. On ne peut pas isoler
la formation des juges de lanalyse des rapports entre
Etat et justice, mais cest une toute autre question.
Aux yeux de Michel Debré, le recrutement des magistrats
postulait le concours ; lacquisition de la compétence
de juger postulait une école. Nous vivons toujours
selon ce schéma de recrutement. On devient juge après
avoir passé un concours. Il existe, il est vrai, dautres
voies daccès à la magistrature sur titre,
mais le recrutement qui exemplifie le modèle français
cest celui du concours dit étudiant.
Cest aussi sur ce mode de recrutement que se concentrent
les critiques. Le concours ne garantirait rien. Mieux vaudrait,
dit-on, devenir juge après, par exemple, avoir été
avocat ou avoir exercé une autre activité. Les
juges seraient trop jeunes par leffet même du
concours.
Le fait que lenseignement à lécole
est dispensé par des magistrats enseignants
permanents est aussi souvent critiqué. Manque douverture
dit-on, culture de lentre soi, propices à toutes
les clôtures, à tous les corporatismes
Tout nest pas à rejeter dans ce concert de critiques,
mais les choses sont tout de même plus complexes quil
ny paraît. Je voudrais saisir cette occasion pour
introduire un peu de complexité dans cette matière
et me tenir à distance des lieux communs et des simplifications
hâtives.
Mes observations porteront :
- sur lâge des juges,
- sur lexpérience,
- sur la collégialité,
- sur louverture des juges.
Je vous livrerai ensuite quelques réflexions sur
le contexte dans lequel sinscrit nécessairement
laction du juge quon naurait garde doublier.
Ce dernier point, cest- à- dire le contexte-
au sens large de ce mot -est à mes yeux
capital.
A propos de ce contexte, il mest souvent arrivé
de regarder des peintures représentant le chancelier
dAguesseau. Et chaque fois, je minterroge sur
le temps mental qui sest écoulé entre
lui et nous. En dépit de lanachronisme, jaimerais
engager un dialogue avec lui, comme si dAguesseau pouvait
être saisi comme cela, par nous, modernes, hors de son
temps, pour le faire vivre à partir des questions daujourdhui.
Mais je crois que se laisser aller à cela participe
dun délicieux anachronisme, mais aussi de lidée
dun juge essentialisé, une forme abstraite, en
suspension.
Or je pense que le juge est de son temps. Cest cela
le contexte que jévoquais à linstant
et qui fait quon ne peut pas dialoguer avec dAguesseau.
Jy reviendrai.
* * *
*
I- 1-Ma première série dobservations
tentera de répondre à cette question: le bon
juge est-il un juge jeune ou un juge qui a de lâge ?
A ce sujet, je voudrais partir dune expérience
collective, récente, vécue par des milliers
de français. Je fais allusion à laudition
de mon collègue Fabrice Burgaud.
Donc, je pars de quelque chose dempirique.
Ce qui a retenu mon attention, ça nest pas lui
et ce quil a dit, cest la réception sociale
de son discours, de son image, ou pour être plus précis
de ce dont il a été peut-être le support
à son corps défendant. Je pense quà
cette occasion, sest pour une part exprimée une
sorte dinconscient collectif, ou en tout cas une idée
assez précise que certains se font de ce que doit être
un juge. En creux, en négatif
Mais quelque chose
porteur de significations, de sens et quon aurait tort
de disqualifier en opinion, en méconnaissance, en émotionnel
comme je lai entendu ici ou là.
Il y a là quelque chose de rationnel à saisir.
On peut dire globalement que les spectateurs ont été
surpris par la jeunesse du juge. Cette jeunesse, dans
toutes ses manifestations physiques, intellectuelles, a suscité
beaucoup de réactions, réactions devant un juge-fils
heurtant de plein fouet sans doute la représentation
collective sociale dun juge-père.
Le moins que lon puisse dire, cest que cette représentation
na que peu à voir avec la réalité
présente de la magistrature. Ma promotion 2006, cest
78,80% de jeunes femmes dont la moyenne dâge se
situe aux environs de 25 ans. 224 jeunes femmes sur un total
de 287 auditeurs de justice.
Et il est vrai que lon peut être juge très
jeune en France, et ce dautant, que de manière
assez paradoxale un candidat qui présente le concours
étudiant ne doit pas être âgé de
plus de 27 ans au moment où il concourt. De manière
assez symbolique, aucun texte ne fixe dâge minimal
pour être juge. Je parle bien sûr du concours
étudiant qui pourvoit tout de même 77 %
de mes promotions.
Cest lillustration sans doute quaux âmes
bien nées, la valeur nattend pas le nombre des
années. Après tout, dAguesseau avait été
reçu dans la charge davocat général
à 22 ans et dans celle de procureur général
à 33 ans. Montesquieu était entré au
parlement de Bordeaux à 24 ans. Mais en citant là
ces exemples, on glisse insensiblement dans les délices
de lanachronisme
Lâge auquel on recrute les juges en France nest
pas propre à linstitution judiciaire, dans la
mesure où tous les concours de la fonction publique
recrutent de cette manière-là. Il reste que
la fonction de juger est singulière et que lâge
des juges a toujours fait débat.
Mais il a fait débat dans les deux sens
Trop
jeune mais parfois aussi trop âgé
Il a toujours été considéré que
la prudence et la sagesse sont lapanage de lâge
mûr. François 1er avait ainsi ordonné
que les présidents de parlement eussent au moins 30
ans, les conseillers au moins 26 ans. En réalité,
ces règles nétaient semble-t-il à
peu près jamais respectées. Ainsi, on trouvait
des conseillers de 19 ans au parlement de Bordeaux. Dans les
« Caractères », La Bruyère
a moqué ces adolescents qui, à peine sortis
des bancs de lécole, passent de la férule
à la pourpre. On disait de ces juges quils navaient
ni barbe ni raison
Mais le grand âge faisait aussi débat, car on
pouvait mourir tard dans la magistrature. Pendant longtemps,
il ny eut pas de limite dâge, de sorte que
certaines cours avaient leur lot dinfirmes, daveugles
des
cours des miracles judiciaires. Séguier meurt en fonctions
à 80 ans. Henrion de Pansey est nommé premier
président de la Cour de cassation à 86 ans ;
Boyer, président de chambre, termine quasiment aveugle
à 89 ans.
La chronique rapporte que le juge dinstruction de Tarascon,
Burle, âgé de 83 ans en 1848 ne peut plus effectuer
de transport de justice car il ne peut plus marcher. Il lui
est ainsi impossible de procéder à un transport
de justice lors des troubles survenus en Arles en 1848
Tout
cela est fâcheux. On dit que les arrêts rendus
en matière pénale sont durs à raison
de linsensibilité des vieillards. Ca nest
que le 1er mars 1852 quune limite dâge est
fixée dans la magistrature
Mais où situer lâge de raison judiciaire,
plus généralement lâge de raison
?
Je relisais récemment, à loccasion du
centenaire de la naissance de Freud, quelques- unes de ses
trouvailles savoureuses sur ce temps qui, pour certains, ne
passe pas, sur la permanence de lenfant chez ladulte
sur
les intemporalités de linconscient
On peut aussi rire de toutes ces trouvailles
***
I- 2) Ma seconde série dobservations portera
sur lexpérience
On a souvent pensé que lexpérience acquise
notamment dans dautres domaines de la vie, quil
sagisse du domaine social, associatif, administratif
judiciaire suffisait pour faire un bon juge.
Les anglo-saxons pensent comme cela. Cest un peu ce
qui a présidé à la réforme relative
à la justice de proximité, une justice citoyenne
empreinte dun solide bon sens. Il y a là je pense
une idée un peu bucolique, un peu rurale, un peu champêtre
du juge, une certaine idée de lacte de juger
que je qualifierai de romantique.
Mais, au moins dans les pays latins, on considère que
lexpérience ne fait pas à elle seule le
bon juge, ne serait-ce que parce que juger est un métier
qui a ses techniques, ses finesses, ses difficultés.
Il ne sagit plus seulement de bornage ou de difficultés
de voisinage, mais dapplication dune règle
de droit complexe à des litiges de plus en plus complexes.
Cest au demeurant ce qua jugé le Conseil
constitutionnel, gardien du temple, dans une décision
n° 2003-466 DC du 20 février 2003 rendue à
loccasion de lexamen de la loi organique relative
aux juges de proximité, dans un considérant
qui a le mérite de la clarté :
« Considérant que si les connaissances
juridiques constituent une condition nécessaire à
lexercice de fonctions judiciaires, ni les diplômes
juridiques obtenus par les candidats (
), ni leur exercice
professionnel antérieur ne suffisent à présumer,
dans tous les cas, quils détiennent ou sont
aptes à acquérir les qualités indispensables
au règlement des contentieux relevant des juridictions
de proximité ».
Le Conseil a évoqué à plusieurs reprises
dans ses décisions « laptitude
à juger ». Cette mystérieuse
et énigmatique aptitude
Il a aussi jugé
que les fonctions de magistrat de lordre judiciaire
doivent en principe être exercées par des personnes
qui entendent consacrer leur vie professionnelle à
la carrière judiciaire.
Somme toute, pour nous français, il y a un habitus
propre au juge, un habitus du juge ou du magistrat,
cest-à-dire une manière dêtre,
un savoir, une connaissance, une technique mais pas au sens
moderne du mot, mais plutôt au sens de savoir acquis
pour pouvoir juger.
Il y a même regardez un juge vous le constaterez
une hexis corporelle propre au juge, pour user
dune expression favorite de Pierre Bourdieu. On peut
être brillant notaire, brillant avocat et piètre
juge, linverse étant aussi vrai.
A propos du recrutement de personnes qui sessaient à
devenir magistrat, je signe tous les jours des bilans de stage
probatoire très désagréables sur la tenue
de laudience, sur le manque de rigueur, sur la technique
de rédaction du jugement civil
pourtant ces personnes
excellent dans leur métier.
Mais je reviens à la jeunesse des juges.
Linexpérience, lintempérance, la
raideur peuvent aussi se révéler pas
toujours lapanage de la jeunesse et de ceux qui
ont réussi à un concours, ce sésame social,
cet acte de magie qui sépare ceux qui lont eu
de ceux qui ne lon pas eu.
Cet acte qui officialise et vous fait croire que vous êtes
le meilleur
***
I- 3) Aussi ma troisième série dobservations
portera-elle sur la pondération et lhumanisme
du juge
Mieux vaut ne pas sen remettre exclusivement à
la subjectivité dun tel ou dun tel.
Une bonne justice, cest une justice pondérée.
Je ne suis pas sûr que lon se pondère bien
tout seul.
Il nous faut donc en quelque sorte trouver
un ou des facteurs de pondération.
Au nombre de ces facteurs, il y a la pluralité.
Je voudrais en dire quelques mots.
Comme je vous lai indiqué, un juge sort de lEcole
nationale de la magistrature en moyenne à environ 26
ans. Il est alors juge de plein exercice. Lui fait nécessairement
défaut lexpérience et parfois la pondération.
Jen ai 287 comme cela au titre de la promotion 2006.
Il leur reste à acquérir cette fameuse pondération
et le souci de lautre. Cest le premier devoir
de lEcole que de leur faire prendre conscience de ceci :
la réussite au concours ne postule pas que lon
est apte à juger. Le concours nest pas non plus
nécessairement la meilleure voie pour être modeste,
humain, à lécoute.
On ma demandé si lhumanisme, lhumilité,
le doute, lécart avec soi-même
senseignaient.
Je ne suis pas sûr que lon lutte contre le narcissisme
par un enseignement académique qui aurait pour objet
den dévoiler les limites et les impasses.
Evoquer ce thème dans le cadre notamment dune
direction détudes confiée à un
psychologue ne peut pas faire de mal. Cest ce que jai
décidé de mettre en uvre à lENM :
des directions détudes en matière de psychologie
pour en enseigner les principes.
Mais un enseignement de psychologie, ça ne déconstruit
parfois rien du tout
parce que ça résiste.
On a toujours affaire à linsociable sociabilité
des personnes et je crois quen matière judiciaire
comme ailleurs, cest une forme dinsociabilité
qui menace, doù lobligation dans laquelle
on se trouve de recourir à des biais qui contrarient
ces tendances-là.
Cest dans cet esprit, je crois pouvoir le dire, que
le premier président de la Cour de cassation
monsieur Guy Canivet a formulé certaines propositions
sagissant de la formation des juges. Ces propositions,
jen partage lesprit, les modalités pouvant
toujours être discutées.
Il a notamment exprimé le souhait quà
la sortie de lEcole, les jeunes magistrats soient affectés
dans les cours dappel au contact de collègues
aguerris au sein de collégialités. Cest
une proposition originale, novatrice. Je le cite :
« Ils y apprendraient la pratique de la
décision collégiale, il ny aurait pas
de meilleure formation et les magistrats des Cours dappel
bénéficieraient sans aucun doute de lapport
dynamique de ces jeunes collègues, de leur fraîcheur
desprit et de leur science récente. Dans une
collégialité, les rapports intergénérationnels
sont indispensables »
Il a préconisé pour les mêmes raisons
la collégialité pour les juges dinstruction.
Il est vrai quun bon juge est un juge qui ne décide
pas seul. La pluralité est un facteur de pondération,
une école de vertu et dhumanisme. On pourrait
de manière objective déterminer le nombre de
magistrats nécessaires pour rendre une délibération.
Dans son ouvrage intitulé « Essais sur
lidée du parfait magistrat »,
La Roche Flavin indiquait que
« cest une notion commune à
tous les hommes que plusieurs yeux voient mieux quun,
quune affaire examinée par un grand nombre
de personnes éclairées lest toujours
beaucoup mieux que par un nombre plus petit ».
Pour quun arrêt fût rendu au parlement
de Paris, il fallait que dix opinans fussent présents.
On sait quaujourdhui de nombreux juges opinent
seuls et cela me paraît fâcheux. Il nest
quà lire larticle 398 du code de procédure
pénale aux termes duquel « le tribunal correctionnel
est composé dun président et de deux juges »,
mais qui ajoute immédiatement que, pour certains délits
dont la liste est interminable, il est composé dun
seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés
au président.
***
I- 4) Ma quatrième et dernière série
dobservations portera sur lesprit douverture,
louverture au monde
Le narcissisme des petites différences a cours partout.
La sortie de soi ne se produit pas souvent et la magistrature
néchappe pas à la règle.
Je dirais quil sagit là comme ailleurs
de penser contre soi-même. Cela me paraît essentiel
mais pas nécessairement à portée de main.
Il y a des juges qui ne sont que des juges et qui ne pensent
pas contre eux mêmes. Il faut les y aider.
En tant que directeur de lEcole Nationale de la Magistrature,
jai décidé daccueillir à
lécole des élèves avocats qui suivront
toute la scolarité dun juge. Je voudrais que
ces élèves assistent in vivo à
cette incubation au terme de laquelle un juge naît,
se développe puis croît. Jespère
pour notre part que nous serons confrontés à
dautres attentes, à dautres questionnements
sur nos pratiques, notre habitus professionnel.
De la même façon je souhaite diversifier le corps
enseignant de cette école. Jai entrepris à
cet égard des démarches vers luniversité,
le barreau, mais aussi vers un juge américain de common
law. Sans oublier les magistrats de juridiction comme
ceux, par exemple, des Cours dappel et de la Cour de
cassation qui nenseignent pas chez nous et auxquels
je confierai volontiers quelques directions détudes.
A terme, il faudra quil y ait au sein de lEcole
un corps de professeurs associés, aux côtés
bien sûr dun corps de permanent qui demeure indispensable
et qui doit rester majoritaire parce quil assure la
nécessaire cohérence, la nécessaire homogénéité
des enseignements.
Il conviendrait aussi jen suis convaincu que les magistrats
soient au cours de leur carrière astreints à
une obligation de mobilité, deux fois trois ans par
exemple, qui les obligeraient à quitter le corps judiciaire
pour occuper un autre emploi comme cela se pratique à
lEcole Nationale dAdministration.
* * *
*
II- Je voudrais à présent évoquer en
quelques mots notre contexte de travail à nous magistrats.
L Etat a certes le devoir de garantir aux citoyens
que les juges sont bien formés mais la formation ça
nest pas le tout de la justice. Il y a aussi le cadre
de lexercice, le temps et son air, la production normative
etc
en bref de nombreux facteurs qui peuvent oblitérer
la meilleure des formations.
Je nai choisi dévoquer devant vous que
deux de ces facteurs. Le facteur que, faute de mieux, jappellerai
moral et intellectuel et le facteur normatif au sens large.
***
1) Ma première observation sera relative au contexte
moral et intellectuel et concernera lautorité
de la justice, lautorité attachée à
la chose judiciaire du point de vue non des juges mais de
ceux qui sont jugés
A propos de lau-delà dans lart, Nietzsche
remarquait qu « un art, comme la divine
comédie, les tableaux de Raphaël, les fresques
de Michel-Ange, les cathédrales gothiques, ne peut
plus refleurir car il suppose non seulement une signification
cosmique mais encore une signification métaphysique
des objets dart ».
Il notait que les artistes rapportaient leur représentation
à une explication céleste et il concluait :
« Il se fera une émouvante légende
de ce quil ait pu exister un tel art, une telle foi
dartistes » (pages 192-193, Humain
trop humain, Denoêl Gonthier-1978).
Comme en matière dart, il ny a plus dau-delà
de la justice, mais il en a existé un
.
Je crois que juger aujourdhui, cela nest plus
du tout la même chose que juger au temps jadis,parce
que les représentations de la justice ont muté.
Aujourdhui, par-delà le cas particulier de celui
que lon juge, on juge un fragment de conscience moderne,
cette conscience difficile, libre, quaucune transcendance
nhabite plus désormais et qui ne regarde plus
son juge avec la même foi.
La représentation du juge sest modifiée
du tout au tout et je fais lhypothèse que tel
nétait pas le cas de ces temps quévoque
Nietzsche.
***
Mais ces temps
quétaient-ils ?
Peut-on même en avoir idée ? et par contraste,
quel est notre temps ?
Je voudrais vous citer un seul exemple de ces temps judiciaires
davant. Le chancelier dAguesseau dans une de ses
Mercuriales de 1699 à propos du délibéré
judiciaire écrivait ceci
1699
la date a
son importance. On est encore loin de la Révolution
et de lémergence de lopinion publique dont
les historiens situent lapparition au début du
18 ème siècle. Je vous livre cet extrait :
« La raison avait divisé les suffrages,
lautorité les réunit et la vérité
adopte éternellement ce que la justice a une fois
décidé ».
On aurait tort de ne voir dans cette manière décrire
quune forme pompeuse et désuète. Il est
question dautorité, de vérité,
déternité
On peut être pompeux
avec dautres mots. Ce qui sexprime ici, ça
nest pas de la mauvaise littérature, cest
aussi et avant tout lexpression dune conscience
dun autre temps quon a peine à saisir.
Si lon veut retrouver la teneur positive de lexpression
de cette conscience judiciaire, il nous faut mettre hors jeu
le sens qui est celui dans lequel tout le monde aujourdhui
perçoit ces mots et qui ne peuvent être dits
en ces termes quà raison de leur recevabilité.
Il sagit du temps de la société des ordres
et des états. Cest un temps où le plan
humain est encore identifié au plan divin de la nature.
Cest un temps où Dieu a mis entre les mains des
hommes des rapports stables de valeur. Cest un temps
où lordonnancement des choses demeure à
limage de lordonnancement divin avec un petit
nombre de paradigmes. Cest un temps où lopinion
publique nest pas encore formée.
***
Ce temps là nest plus où lautorité,
ce supplément si singulier, « réunit
les suffrages » et où « la
vérité adopte éternellement ce que la
justice a une fois décidé ».
Ce temps nest plus et la justice uvre désormais
au sein dun espace public structuré et apparu
il ny a pas si longtemps.
Quest-ce que cet espace public ? Cest un
espace de discussion et déchanges au sein duquel
la justice a perdu son autorité, autorité désormais
soumise à la question, même après que
la chose a été jugée.
La justice a ainsi perdu le monopole de lévaluation
de ses productions. Elle doit rendre des comptes à
une communauté critique, acerbe, libre, flottante,
déliée de tout. Le web ou la télévision
comme avatars modernes des cahiers de doléances
cest quand même un peu cela ce que nous avons
vécu lors du procès dOutreau.
Le juge juge désormais dans ce contexte de réceptivité
outrée, volage, où règne légalité
dans léchange des jugements, dans lexercice
de la critique, dans la confrontation des opinions un espace
un peu sauvage
Le juge est jugé par le tribunal
de lopinion.
On peut avoir ainsi été bien formé et
se retrouver mauvais juge. Seul le tribunal de lopinion
octroie les bons et mauvais points, procède au départage
selon ses propres critères
Validation ou invalidation
de lobjet judiciaire
***
II- 2) Ma deuxième observation portera sur le contexte
normatif
Il est devenu complexe, instable. Cest un contexte
où la norme applicable est plus que jamais sujette
à interprétation. A de multiples reprises, le
Conseil constitutionnel a dû rappeler que lintelligibilité
de la loi et son accessibilité constituent un objectif
de valeur constitutionnelle. Dans une décision du 12
janvier 2002, à propos de la loi de modernisation sociale,
les requérants invoquaient je cite un
grief tiré dun défaut de clarté
et dintelligibilité de certains de ses articles.
Des lois complexes qui entraînent une valse hésitation
des interprétations.
Je voudrais à cet égard me risquer à
évoquer les relations que le droit, à grand
peine, entretient avec lart contemporain. Lors dune
vente aux enchères publiques, une personne sétait
portée acquéreur dun tableau dun
artiste contemporain, du moins le pensait-elle. Au dos de
luvre, figurait un texte de cet artiste, signé
et daté sous le titre brevet, indiquant : « Ne
prenez pas mes tableaux pièges pour des uvres
dart, cest une information, une provocation, une
indication pour lil de regarder les choses quil
n a pas lhabitude de regarder, fabriqué
sous licence pour Guy X en foi de quoi jauthentifie ».
Lacquéreur, trois années plus tard, savisait
que le tableau nétait pas de la main de lauteur,
mais que, sur la proposition faite par celui-ci aux visiteurs
dune exposition dexécuter un tableau-piège,
il avait été réalisé par un enfant
de onze ans à qui lartiste avait délivré
un brevet de garantie destiné à être collé
au dos du tableau.
La justice a oscillé entre plusieurs interprétations :
a/ Lexécution personnelle dune
uvre est-elle la condition nécessaire et suffisante
de la reconnaissance de la qualité dauteur ?
Première interprétation.
b/ Mais lartiste en cause appartient à
lécole des nouveaux réalistes qui considère
que le plus important nest pas que luvre
soit réalisée de la main de lauteur,
mais plutôt quelle utilise des objets de la
vie quotidienne pour donner sa vision de la réalité.
Deuxième interprétation.
c/ Ne peut-on pas considérer que lindication
quune uvre porte la signature dun artiste
entraîne la garantie que lartiste mentionné
en est effectivement lauteur ? Troisième
interprétation.
Mais si cette dernière interprétation doit
prévaloir, des commentateurs très avisés
nont pas manqué de faire remarquer quelle
mettrait à mal la qualification duvre dart
des ready-made, ces objets utilitaires placés
dans certaines conditions muséales et signées
de la main de lartiste
On pense bien sûr à luvre dart
« Fountain » de Duchamp, « ready-made
constitué dune pissotière
».
Cet urinoir signé R Mutt 1917, qualifié duvre
dart par la seule grâce de la signature de Duchamp.
On peut désormais gloser à linfini sur
ce quest ou nest pas un auteur, sur la main et
lesprit, sur luvre écrite par autrui,
sur la négritude littéraire, sur lidée
artistique fournie à un tiers en vue de sa réalisation.
Conflit interminable des interprétations résultant
dun monde sans critères esthétiques auquel
la justice oppose son univers terminé
Dès lors juger devient difficile, hasardeux
* * *
*
Pour conclure mon propos, je voudrais insister sur le fait
quune magistrature moderne, cest bien sûr
une magistrature bien formée, ouverte sur le monde.
Cest aussi une magistrature qui exerce son art dans
un contexte et un cadre.
Je terminerai là-dessus, quelques mots sur le cadre
En peinture, la perspective a été une formidable
invention sur laquelle on discute encore. Daniel Arasse expliquait
que la première opération du peintre avant le
point de fuite, cest le cadrage, cest-à-dire
le fait de poser le cadre à lintérieur
duquel on pourra contempler une histoire.
Cest le cadre qui détermine toute la perspective.
Pour vous dire le fond de ma pensée, je pense que nous
navons toujours pas modifié le cadre à
lintérieur duquel sexerce la justice.
On change souvent les proportions à lintérieur
du même cadre.
On a toujours 35 cours dappel et 180 tribunaux. En Méditerranée,
il y a une cour dappel tous les 40 kilomètres.
On a dit aux français que leur justice marchait sur
la tête. Cest un peu vrai, mais pour quelle
marche mieux, encore faudrait-il notamment quon change
de cadre.
Peut-être la justice trouvera-t-elle un jour son Alberti
qui lui tracera un nouveau cadre à lintérieur
duquel pourra alors sécrire une autre histoire
judiciaire.
Je vous remercie.
A propos de Michel Dobkine
A lissue de sa formation à lEcole
nationale de la magistrature, monsieur Michel DOBKINE a été
nommé, en 1983, substitut du Procureur de la République
au tribunal de grande instance de Compiègne. En 1986,
il a été nommé magistrat à la
chancellerie où il a successivement exercé les
fonctions de magistrat rédacteur, chef du bureau de
la législation économique et sociale et sous-directeur
des affaires économiques et financières. Monsieur
DOBKINE a été en charge de dossiers fiscaux,
douaniers et de concurrence et a participé à
lélaboration des politiques publiques en matière
de lutte anti corruption. Il a rédigé en 1995
un rapport comportant des propositions pour améliorer
la formation des magistrats en matière économique
et financière. Nommé chef du nouveau service
de la douane judiciaire en janvier 2001, monsieur DOBKINE
a par la suite été procureur général
près la Cour dappel de Nîmes en novembre
2002 pendant trois ans. Il est, depuis le 20 octobre 2005,
directeur de lEcole nationale de la magistrature.
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