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AVIS
L'Académie
souhaite prévenir ses lecteurs qu'une lettre
(fausse) soit-disant signée par la conférencière
circule sur certains blogs.
Ce texte délirant
n'est en aucun cas imputable à la magistrate.
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Muriel Eglin
LA JUSTICE PENALE
DES MINEURS
séance du lundi 30 octobre 2006
Cest un grand honneur pour moi de venir présenter
devant votre illustre assemblée une réflexion
sur une question qui me tient à cur, celle de
la justice des mineurs. Les enfants peuvent être amenés
à rencontrer linstitution judiciaire sous diverses
formes, notamment par le juge aux affaires familiales en cas
de divorce ou le juge des tutelles en cas de décès
des parents. Ce quon appelle la justice des mineurs
recouvre la protection de lenfance en danger et les
réponses apportées à lenfance délinquante.
En effet, le juge des enfants exerce une double compétence
civile et pénale, qui amène à considérer
lenfant dans sa personne et non uniquement au travers
des actes quil a subis ou quil a commis. Compte
tenu du temps qui mest imparti et de lactualité
récente, jai choisi de centrer mon propos sur
la justice pénale des mineurs, aussi ai-je intitulé
mon exposé :
Justice pénale des mineurs :
quelle adaptation à notre temps ? (1)
Je voudrais débuter mon intervention
par une citation :
« Quoiqu'il en soit, le problème de l'enfance
coupable demeure l'un des problèmes les plus douloureux
de l'heure présente. Les statistiques les plus sûres
comme les observations les plus faciles prouvent, d'une part
que la criminalité juvénile s'accroît
dans les proportions les plus inquiétantes, et d'autre
part, que l'âge moyen de la criminalité s'abaisse
selon une courbe très rapide ». Ce texte
qui semble dactualité est pourtant tiré
du traité de Droit pénal d'Emile Garçon
de 1922.
Il est peu de sujets qui soient plus brûlants actuellement
que celui de la justice pénale des mineurs. Elle était
lun des thèmes principaux de la campagne présidentielle
de 2002 et a récemment été réformée
à trois reprises (2).
Depuis la crise des banlieues de novembre 2005, elle est présentée
comme responsable dune partie des maux actuels. Voir
la justice des mineurs au cur du débat public
est une chance, puisquelle est intimement liée
à létat de notre société
et à notre conception de lenfance et de la justice.
Ce débat nest malheureusement pas toujours suffisamment
détaché de préoccupations électorales.
Dans ce cas, il est bien souvent réduit à une
cristallisation des oppositions entre les tenants de léducation
et ceux de la répression, à laquelle je vais
tenter déchapper.
La justice des mineurs telle que nous la connaissons aujourdhui
est officiellement née en 1945. Elle est précédée
dune évolution qui remonte au 19ème siècle :
la distinction initiale entre enfance coupable et jeunes victimes
sest progressivement estompée au profit dune
approche globale de lenfance en difficulté. Lordonnance
du 2 février 1945 promulguée par le général
De Gaulle est la consécration dun modèle
protectionnel de justice : entre la société,
la victime et le coupable, cest vers ce dernier que
lattention est portée. Le préambule de
cette ordonnance affirme ainsi que « la France
nest pas assez riche denfants pour quelle
ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire
des êtres sains » ? Lun des premiers
juges des enfants, Jean Chazal de Mauriac, se plaisait à
affirmer que « lorsquun enfant vole une bicyclette,
cest à lenfant que je mintéresse ».
Ces juges de 1945 ont rapidement constaté quil
eût fallu prendre en compte bien plus tôt les
difficultés familiales lourdes que connaissaient nombre
de mineurs délinquants. Cest dans cet objectif
que fut adoptée lordonnance du 23 décembre
1958 qui leur donne compétence pour prendre des mesures
civiles de protection à légard des mineurs
en danger dans leur famille. Ainsi, le juge des enfants exerce
une fonction tutélaire, protège et sanctionne
tout à la fois. Cette approche globale des enfants
vulnérables est également celle choisie par
la convention des Nations Unies relative aux droits de lenfant
dite convention de New-York de 1989.
Aujourdhui, le regard porté sur lenfance
et ladolescence a changé. Il tend à aborder
de manière radicalement différente lenfant
selon quil sera considéré comme victime
ou dangereux. Certes, lenfant daujourdhui
nest certainement plus celui de 1945, mais la justice
des mineurs, tout en sadaptant aux exigences de son
temps, doit faire face à cette tentation réductrice,
qui nous ferait revenir au temps davant 1945.
Les grands principes de la justice pénale des mineurs
La rédaction dorigine de lordonnance
du 2 février 1945 comporte deux principes majeurs,
fondés sur la conviction quun mineur ne dispose
pas de la même maturité quun adulte et
que sa personnalité est en construction.
Le premier principe est celui de la spécialisation
des juridictions : les enfants ne peuvent pas être
jugés par les tribunaux de droit commun, mais uniquement
par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour
dassises des mineurs. Les tribunaux pour enfants sont
organisés de telle sorte que chaque mineur puisse être
suivi par « son juge », celui du lieu
de son domicile, qui assure une continuité dintervention
à tous les stades dune même procédure
et intervient également en matière denfance
en danger. Un corps déducateurs a été
créé en 1945 pour assurer la mise en uvre
des mesures prises par les juges des enfants, léducation
surveillée devenue en 1990 la protection judiciaire
de la jeunesse.
Parce que lenfant est un être dépendant
de ladulte, que sa personnalité est en construction,
le second principe exige que lon prononce une mesure
éducative, par préférence à une
peine demprisonnement ou damende. Une peine pourra
être prononcée si la situation ou la personnalité
du mineur lexige, mais uniquement à partir de
lâge de 13 ans. Jusquà sa majorité,
le mineur bénéficiera en outre dune atténuation
de sa responsabilité : la peine prononcée
ne peut dépasser la moitié du maximum légal
encouru, sauf situation exceptionnelle pour les mineurs de
plus de seize ans. Cette combinaison déducation
et de sanction pénale permet dappliquer un même
texte aux enfants dès lâge du discernement,
aux adolescents jusquà leur majorité,
aux mineurs que lon ne voit quune fois et à
ceux qui senlisent dans la délinquance.
Ces principes ont récemment été élevés
à valeur constitutionnelle (3),
garantissant ainsi leur pérennité en les protégeant
de toute évolution législative contraire.
A côté des principes et des textes, certains
constats ont été tirés de lexpérience
et doivent être rappelés. En premier lieu, la
notion de temps est bien différente pour un adolescent
et pour un adulte. Cela impose que la réponse judiciaire
soit suffisamment rapide pour être utile. Mais il faut
garder à lesprit que la précipitation
à répondre est source descalade et que
léducation nécessite du temps et de la
patience. En second lieu, il ne sert à rien de soccuper
dadolescents sans un engagement personnel fort auprès
deux : ils doivent pouvoir se confronter à
des adultes solides, qui tiennent dans la durée et
ne cèdent ni au découragement, ni à la
violence. Cela concerne aussi bien les magistrats que les
éducateurs et les avocats.
La souplesse dun texte
qui a su sadapter à lévolution de
la société
A limage du code civil de 1804 dont
le contenu a pu évoluer sans remise en cause de son
architecture, lordonnance de 1945 a été
réformée à maintes reprises dans le respect
des principes fondateurs : toujours en vigueur, elle
a été constamment adaptée à la
commande de lépoque, soit par des réformes,
soit par lévolution des méthodes pédagogiques.
La structure du procès pénal dun mineur
est la suivante :
Un mineur qui commet un acte de délinquance est poursuivi
par le procureur de la République. Il est convoqué
avec sa famille par le juge des enfants qui lui désigne
un avocat et recueille des renseignements sur sa personnalité.
Dans lattente du jugement définitif, des mesures
provisoires déducation peuvent être prises,
telles quun placement en centre éducatif, une
mesure de réparation ou lintervention dun
éducateur à domicile. Lorsque la gravité
des faits, lâge et la personnalité du mineur
le justifient, un contrôle judiciaire, mesure de sûreté
que connaissent aussi les adultes, peut être décidé.
A titre exceptionnel et sous certaines conditions, le mineur
peut être placé en détention provisoire
avant son jugement. Le juge des enfants décidera ensuite,
au vu de lévolution du mineur pendant cette période
probatoire, selon quelle forme il y a lieu de le juger :
soit en chambre du conseil, cest-à-dire dans
son bureau, en vue de prononcer une mesure éducative,
soit devant le tribunal pour enfants qui seul peut prononcer
des sanctions pénales, emprisonnement, amende ou travail
dintérêt général. Le juge
des enfants et le tribunal pour enfants se prononcent également,
le cas échéant, sur la demande dindemnisation
présentée par la victime.
Les années 1970 portent la préoccupation de
développer une pénologie propre aux mineurs.
Le ministère de la justice a voulu rompre avec lenfermement,
source dune grande violence : les institutions
publiques déducation surveillée ont été
progressivement fermées, la dernière en 1979
par Alain Peyrefitte. Lintervention éducative
fondée sur la contrainte est rejetée. Dès
lors, lincarcération des mineurs a considérablement
augmenté, les tribunaux pour enfants mettant en prison
les mineurs récidivistes ou qui refusaient lintervention
éducative : dans un rapport remis au chef du gouvernement
en 1976, Jean-Louis Costa note quentre 1956 et 1973,
le nombre de mineurs incarcérés a été
multiplié par 10 pour les 16-18 ans, par 14 pour les
13-16 ans.
Les années 1980 voient un approfondissement de la réflexion
sur le sens du travail éducatif et une limitation du
recours à la détention provisoire. Cest
également le début de la politique de la ville
avec le rapport Bonnemaison en 1982 qui fait de la justice
des mineurs et de la prévention laffaire de tous,
et non plus de quelques spécialistes. Dès lors,
de nouveaux acteurs interviennent, les maires notamment. Cette
ouverture, dune grande richesse, aura pourtant ses revers :
linsuffisante définition des objectifs et la
dispersion des crédits a opposé ces acteurs
les uns aux autres. Denis Salas, maître de conférences
à lécole de la magistrature, a justement
souligné en 2000, que violences urbaines et délinquance
des mineurs ne sont pas la même chose, les premières
devant appeler des réponses globales de politique publique
alors que les secondes relèvent du traitement individuel.
Dans les années 1990, la demande sociale de reconnaître
davantage de responsabilités aux mineurs se précise.
Cest une nouvelle conception de leur responsabilité
qui préside à la création, en 1993, de
la mesure de réparation, issue de la pratique et recommandée
par les textes internationaux. Elle doit permettre au mineur,
guidé par un éducateur, de réparer, ne
serait-ce que symboliquement, le trouble créé
par linfraction et le dommage causé à
la victime. Elle peut sexercer directement auprès
de la victime mais aussi indirectement, par une activité
daide au bénéfice de la société.
Véritable « pédagogie de la responsabilité »,
elle permet de dégager un nouvel équilibre de
la réponse pénale entre les intérêts
du mineur, ceux de la société et ceux de la
victime. Ainsi, à légard dun groupe
de mineurs de 15 à 16 ans qui ont mis le feu à
un dépôt dordures derrière un magasin
de leur quartier, une mesure de réparation a récemment
été ordonnée afin de leur permettre,
en lien avec la municipalité, de participer à
des travaux de décoration de leur cité.
En second lieu, les années 1990 voient apparaître
ce que la sociologue Anne Wyvekens a nommé « la
troisième voie ». Le « traitement
de la délinquance en temps réel »
qui accélère la réponse judiciaire est
expérimenté à Bobigny sous limpulsion
du procureur Moinard. Dans le cadre dune politique de
« tolérance zéro », une
réponse doit être apportée à chaque
acte, le cas échéant dans le cadre dalternatives
aux poursuites décidées par le parquet. Ainsi,
la proportion des classements sans suite des infractions commises
par les mineurs a fortement diminué (4).
Cette pratique constitue également une première
brèche dans le principe de spécialisation de
la justice des mineurs. En effet, cest une véritable
justice parallèle qui se développe, avec sa
propre gradation des réponses. Par exemple, à
Bobigny, un tiers des faits commis par les mineurs sont traités
directement par le parquet. Lorsque le juge des enfants est
enfin saisi, il est parfois bien tard pour entamer un travail
éducatif.
Depuis la fin des années 1990, la priorité a
changé : laccent est porté par la
loi sur la protection de la société, par le
ministère de la justice sur lintégration
des règles, au besoin par une forme de contrainte.
Des centres éducatifs renforcés et des centres
de placement immédiat voient le jour, qui accueillent
des mineurs en alternative à lincarcération.
Cest la loi du 9 septembre 2002 dite « Perben I »
qui a signé lévolution la plus importante.
En premier lieu, elle renforce lintervention de la contrainte
dans lacte éducatif. Le respect des mesures éducatives
peut être imposé sous peine de sanction pénale
et des centres éducatifs fermés sont créés.
En second lieu, elle renforce le dispositif de jugement rapide.
Toutefois, le nombre de peines demprisonnement ferme
prononcées par les tribunaux pour enfants na
pas augmenté depuis 2002 (5).
Peu à peu, la sanction pénale et son suivi deviennent
la préoccupation première du législateur
et de ladministration de la protection judiciaire de
la jeunesse : des éducateurs interviendront en
prison, des établissements pénitentiaires pour
mineurs sont conçus et le juge des enfants reçoit
compétence pour suivre les mineurs condamnés
à une peine demprisonnement.
Enfin, le développement de mesures et procédures
applicables indifféremment aux majeurs et aux mineurs
remettent progressivement en cause la spécificité
de la justice des mineurs. Cest le cas notamment du
fichier des auteurs dinfractions sexuelles et de la
loi relative à la récidive qui limite le pouvoir
dappréciation de la sanction par le juge en cas
de récidive.
Lattention désormais portée sur la contrainte
dans léducation se retrouve dans lévolution
du budget de la protection judiciaire de la jeunesse :
son augmentation entre 2004 et 2006 est toute entière
absorbée par les centres éducatifs fermés,
qui ne prennent en charge quune centaine des 80 000
mineurs poursuivis chaque année devant les juges de
enfants.
La justice des mineurs est-elle inadaptée
à notre temps ?
Aujourdhui, un an après la
crise qui a embrasé certaines cités de banlieue,
la justice des mineurs est mise en accusation : elle
serait inadaptée à notre temps, notamment parce
que les mineurs daujourdhui nauraient rien
de commun avec ceux de 1945. Cest non seulement le texte,
mais aussi les pratiques judiciaires qui sont remises en cause.
Je vais tenter daborder cette question à partir
des principales critiques adressées à la justice
des mineurs.
Les mineurs daujourdhui sont-ils différents
de ceux de 1945 ?
Les mineurs daujourdhui seraient-ils plus mûrs,
davantage responsables de leurs actes et plus violents quautrefois ?
Laugmentation de la délinquance des mineurs montre-t-elle
une jeunesse dont le sens moral se serait dégradé
et qui appellerait une répression accrue ?
Au-delà de ces supposées mutations, il existe
des invariants : un enfant ne séduque pas
seul, il doit être guidé par ladulte dont
il est dépendant, il a besoin de sopposer en
grandissant. Sa maturité se construit progressivement,
grâce au temps, aux valeurs transmises par ladulte
et à la fermeté bienveillante dont il doit faire
preuve pour que son autorité ne soit pas vécue
comme arbitraire et injuste. La justice des mineurs a été
conçue pour répondre à ces besoins.
Je ne reprendrai pas les controverses relatives à la
fiabilité des statistiques de la délinquance
et à leur corrélation avec lactivité
des services de police, dont les effectifs se sont accrus.
Certes, le nombre de faits constatés a augmenté,
en particulier les vols avec violences. Toutefois, cela me
semble davantage être la conséquence dévolutions
sociétales que dun changement de structure de
la jeunesse.
Notre société est plus compétitive. Les
plus faibles, surreprésentés parmi les mineurs
délinquants, éprouvent des difficultés
grandissantes à trouver leur place, à lécole
comme dans le monde du travail. Trop denfants désertent
lécole sans que linstitution nait
les moyens de les rechercher ou de créer pour eux des
parcours adaptés. Le temps du plein emploi est révolu
et les perspectives dun jeune daujourdhui,
en particulier sil vit dans un quartier repéré
« difficile » ou sil est issu
de limmigration, sont bien faibles. Les quelques parcours
dexcellence de jeunes particulièrement méritants
demeurent des exceptions qui noffrent pas de perspectives
de masse. La Seine Saint Denis, où léchec
du traitement de la délinquance des mineurs est pointé,
est particulièrement représentative de cette
situation (6).
Les structures familiales ont considérablement évolué
et parfois perdu de cette solidité qui permet de retenir
un adolescent en crise : les ruptures familiales sont
plus fréquentes, les familles monoparentales plus nombreuses
et la famille élargie nest pas toujours présente
pour accompagner les passages difficiles. Les familles issues
de limmigration, surreprésentées dans
les quartiers dits « difficiles », connaissent
en outre des difficultés spécifiques dadaptation,
qui les éloignent parfois de leurs enfants plus vite
acculturés.
La mondialisation des échanges dinformations
a vu lémergence dune culture de la jeunesse
qui dépasse notre horizon national et renforce encore
lemprise des pairs, du quartier diront certains, faisant
concurrence directe à lautorité familiale.
La violence de certaines images véhiculées par
internet et le développement, dans certaines cités,
de systèmes déconomie parallèle
ne font que renforcer cette situation et éloigner encore
les adolescents du modèle proposé par les familles
et les institutions.
Dans un tel contexte, les institutions ne sont plus perçues
comme protectrices. Cest parfois le cas de lécole,
cest surtout celui des forces de lordre. Lintervention
des brigades anti-criminalité sest développée
au détriment de la police de proximité qui connaissait
la population. Les contrôles didentité
répétés sont vécus comme du harcèlement
et la relation dautorité a parfois fait place
à une situation de rivalité entre police et
jeunesse, où chacun peut devenir lennemi de lautre.
Les comportements doutrage et de rébellion des
jeunes à lencontre des forces de lordre
se multiplient naturellement, plaçant les policiers
dans la situation complexe dêtre à la fois
victimes de faits et chargés de les constater en vue
de leur jugement.
Enfin, leffet de publicité donné à
certains faits divers peut susciter lescalade, comme
on la vu lan dernier à loccasion
de la crise des banlieues.
Cette supposée différence entre les jeunes de
1945 et ceux daujourdhui traduit également
un changement de regard sur la jeunesse : au début
du 20è siècle, on parlait denfance coupable,
en 1945 denfants inéduqués ou déficients.
Dans les années 1970 on a vu dans les comportements
délinquants un symptôme morbide puis une manifestation
de révolte. Avec la crise économique des années
1980, on a incriminé le chômage et recherché
des solutions globales dans les politiques publiques. Enfin,
plus récemment, la délinquance de groupe est
apparue comme un phénomène lié à
un manque de reconnaissance sociale et une crise de transmission
des valeurs : le sentiment dinsécurité
des adultes répond à un sentiment dinjustice
des jeunes. Lenfant sefface derrière le
délinquant et lon nenvisage la conduite
à tenir quà partir du passage à
lacte et de la prévention de son renouvellement.
Mais sinterroge-t-on sur notre capacité à
ménager une place à nos enfants ?
Les mineurs bénéficient-ils dimpunité ?
Comme on la vu, lordonnance du 2 février
1945 permet de prononcer tout type de mesure éducative
et de peine. Ce nest donc pas le texte qui est en cause,
mais labsence de réponse suffisante aux actes
commis.
En premier lieu, limmense majorité des faits
commis nest pas élucidée, permettant le
développement dun sentiment dimpunité :
en 2005 seuls 11 % des actes de délinquance dite
de voie publique, dans laquelle les mineurs sont particulièrement
représentés, ont été élucidés (7).
En second lieu, la politique de « tolérance
zéro » et la « troisième
voie », massivement utilisée pour les mineurs,
aboutit à un taux de réponse pénale plus
important pour les mineurs que pour les majeurs (8).
Enfin, ce sentiment dimpunité est alimenté
par de fausses croyances : celle « quun
mineur ne risquerait rien » et celle que seule
la prison serait une réponse pertinente à la
délinquance. Dans un tel contexte, toute tentative
de comprendre et danalyser le phénomène
de délinquance des mineurs est vite taxé de
culture de lexcuse.
La justice des mineurs est-elle trop lente ?
La justice des mineurs a certainement des progrès à
réaliser dans lorganisation de réponses
rapides et adaptées aux actes commis par les mineurs.
Des efforts ont déjà été fournis
avec le développement des procédures rapides.
Toutefois, elle ny parviendra pas sans moyens matériels
et humains supplémentaires qui lui permettent dorganiser
davantage daudiences. Une nouvelle accélération
sans moyens supplémentaires aboutirait en outre à
un traitement précipité sans prendre le temps
de léchange et de la réflexion.
La justice des mineurs est-elle insuffisamment sévère ?
La demande de sévérité est fondée
sur lidée que lacte délinquant résulte
dun choix individuel. Or ce choix ne peut être
lunique explication de comportements délinquants,
surtout de mineurs Si la sévérité de
la réponse judiciaire pouvait suffire à améliorer
la situation, le taux de récidive ne serait pas plus
important après un passage en prison.
Par ailleurs, la fermeté sans bienveillance est vécue
par les mineurs comme persécutrice. Elle ne suscite
pas la confiance dans les institutions et peut rapidement
aboutir à des logiques descalade. Le traitement
de la délinquance, pour être efficace, doit être
perçu comme juste : cest parce quil
sait que son juge est également chargé de sa
protection quun mineur peut tirer parti dune sanction
prononcée contre lui.
La justice des mineurs peut-elle enrayer laugmentation
de la délinquance des mineurs ?
Il existe un important décalage entre les attentes
à légard de la justice et les limites
de linstitution judiciaire, qui ne peut, selon lexpression
récente de Renaud Chazal de Mauriac, premier président
de la cour dappel de Paris, être « la
voiture-balai de tout ce qui a été oublié
en amont », quil sagisse de soutien
social, dintégration scolaire ou de soins physiques
ou mentaux.
Par ailleurs, lélaboration de réponses
aux actes de délinquance et aux jeunes qui les commettent
ne peut faire léconomie dune approche individualisée,
qui sinterroge sur la nature des difficultés
quils manifestent et sur celle de la réponse
la mieux adaptée.
Les mesures éducatives sont-elles suffisantes ?
Force est de constater que le retard de mise en uvre
prive de sens la réponse judiciaire : lon
voit fréquemment revenir devant le juge des mineurs
pour lesquels une mesure éducative précédemment
décidée na pas été mise
en uvre. Le développement de listes dattentes
auprès des services éducatifs pour la prise
en charge de mesures décidées par le juge des
enfants est lillustration dun dysfonctionnement.
Par ailleurs, il convient peut-être de sinterroger
sur le rythme de lintervention éducative à
domicile : elle se limite malheureusement à une
rencontre par semaine dans le meilleur des cas, ce qui ne
peut toujours suffire à ramener un adolescent dans
un processus de socialisation. Cest particulièrement
vrai lorsque la famille est trop en difficulté pour
relayer lintervention éducative ou lorsque le
mineur a trouvé dans léconomie parallèle
lattrait dune vie économiquement plus facile
et ladmiration de ses pairs.
Un placement qui ne serait compris que comme une mise à
lécart ne peut susciter leffort de transformation
nécessaire pour sortir dun processus de délinquance.
Il peut en outre être source de rejet de toute intervention
éducative. La qualité de la prise en charge,
la compétence et lengagement des professionnels,
la préparation de laccueil avec lintéressé
et ladhésion de la famille à ce projet
sont des gages de réussite. Sil nest pas
toujours possible de les réunir tous, il est de la
responsabilité des professionnels, juges et éducateurs,
de faire leffort den créer les conditions.
Les adolescents les plus en difficulté sont aussi ceux
qui ont besoin de prises en charge particulièrement
soignées ; or cest pour eux que lon
constate une multiplication de mesures successives, les plus
grandes difficultés à trouver des établissements
qui acceptent de les prendre en charge, au point que lon
évoque parfois le « syndrome de la patate
chaude ».
Laction éducative nécessite du temps,
des moyens humains et financiers, une formation adaptée.
Tout cela reste à développer.
La prison, une question à ne pas négliger
Un certain nombre dadolescents occupent les quartiers
mineurs des maisons darrêt alors quils ne
devraient pas sy trouver : certains souffrent de
troubles psychiatriques mais ne peuvent bénéficier
de soins à défaut de structures. Pour dautres,
il a été impossible de trouver un établissement
qui puisse les accueillir de manière adaptée.
Dans de telles situations, la prison est une mauvaise réponse
à de vraies difficultés.
Lorsque lemprisonnement est nécessaire, la société
doit à ces mineurs den faire un temps qui ne
soit pas quune exclusion, qui ait une forme dutilité.
La prison doit pouvoir offrir des conditions humaines et des
perspectives de réinsertion, permettre le maintien
de relations avec la famille. A défaut, elle ne peut
susciter que révolte et apprentissage de la criminalité.
La prochaine création détablissements
pénitentiaires pour mineurs (EPM), où travailleront
des éducateurs et des surveillants, devrait permettre
daméliorer les conditions dincarcération.
Il est toutefois souhaitable que le financement de ces établissements
ne vienne pas grever les autres services de la protection
judiciaire de la jeunesse. Sinon, cest le choix de la
privation de liberté qui aura prévalu sur léducation.
Quelles perspectives pour demain ?
Il est certainement temps de développer
des outils pour sortir de la crise. Linvective naméliorera
pas la situation. La désignation dun bouc émissaire
fait léconomie de la réflexion sur la
complexité de la question et monte les institutions
les unes contre les autres. Or cest la concertation
qui doit être développée pour produire
de la cohérence : des liens réguliers,
une bonne connaissance de laction de ceux avec lesquels
on travaille et de leurs limites facilitent la détermination
dobjectifs communs et dactions concertées.
Par ailleurs, il paraît important de développer
une réflexion sur la pédagogie et de déterminer
ce que lon veut transmettre aux adolescents qui bénéficient
dinterventions éducatives. La pédagogie
dite du « faire avec », développée
par lassociation Les Nids dans certains centres
éducatifs renforcés, où léducateur
accompagne physiquement le jeune dans ses apprentissages et
partage le quotidien de ses efforts, est une voie intéressante.
Le développement des « libertés réelles »
des jeunes, cest-à-dire leurs capacités
à devenir autonomes, comme le suggère Dominique
Youf, semble également important pour des jeunes dont
toutes les enquêtes montrent quils sont moins
dotés que les autres (9).
Enfin, il paraît indispensable dexiger, préalablement
à toute réforme, une évaluation précise
et indépendante de la situation et des résultats
des politiques antérieures. Un projet de loi est actuellement
en cours de discussion devant notre Parlement, présenté
par notre ministre de lintérieur, sans quaucune
évaluation des réformes précédentes
nait été réalisée. Ce texte
constitue une rupture dans la manière denvisager
la délinquance des mineurs et les réponses à
y apporter : il considère les mineurs comme des
acteurs rationnels responsables de leurs choix, en mesure
de négocier une peine avec le procureur de la République.
Il organise la comparution immédiate pour les mineurs,
confondant ainsi suivi précoce et précipitation
à condamner. Cest oublier que pour que des adolescents
intègrent la loi, ils doivent dabord se lapproprier.
Muriel
Eglin
Vice-présiente du Tribunal de grande instance de Bobigny,
chargée des fonctions de juge des enfants.
Secrétaire générale de lassociation
française des magistrats de la jeunesse et de la famille.
Notes
(1)Cet
argumentaire a été construit en sinspirant
des travaux de Renaud Chazal de Mauriac, premier président
de la cour dappel de Paris, dAlain Bruel, de Thierry
Baranger, de Jean-Pierre Rosenczveig, de Catherine Sultan,
de François Touret de Coucy, dAlain Vogelweith,
juges des enfants, de Claire Brisset, ancienne défenseure
des enfants, et de Dominique Youf, responsable de formation
à la protection judiciaire de la jeunesse. Retour
au texte
(2)Loi
du 9 septembre 2002 dorientation et de programmation
pour la justice, loi du 9 mars 2004 portant adaptation de
la justice aux évolutions de la criminalité,
loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la
récidive. Retour
au texte
(3)décisions
du 29 août 2002, du 13 mars 2003 et du 2 mars 2004.
Retour au texte
(4)elle
est passée de 22,9% en 2001 à 17,9% en 2004
(source : annuaire statistique de la justice 2006). Retour
au texte
(5)Il
a même brusquement chuté en 2003 (moins 17%)
et cette diminution sest poursuivie en 2004 (moins 6%).
Source : annuaire statistique de la justice 2006. Retour
au texte
(6)Par
exemple en 2004, le taux de chômage était de
13,8 contre 9,9 en Ile de France, avec des extrêmes
de 24% dans certaines communes comme Stains, La Courneuve,
Aubervilliers. Source : rapport dactivité 2004
du tribunal pour enfants de Bobigny. Retour
au texte
(7)contre
un tiers de la délinquance générale et
la moitié des violences aux personnes, selon les données
de lobservatoire national de la délinquance.
Retour au texte
(8)84,6%
contre 77% en 2005. Retour au texte
(9)Le
rapport Inserm de 2005 sur « La santé des jeunes
de 14 à 20 ans pris en charge par les services du secteur
public de la PJJ » et létude de Sébastian
Roché « Mineurs et justice : analyse des dossiers
judiciaires des auteurs mineurs de délits graves jugés
dans lIsère de 1985 à 2000 », CNRS,
France 5 soulignent la présence fréquente de
précarité sociale, déchec scolaire,
de pauvreté et de déstructuration familiale.
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