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M. François Gibault
LEXPERTISE EN
MATIERE PÉNALE
ET LES DROITS DE LA DÉFENSE
séance du
lundi 27 mars 2006
Je vais commencer cette communication par une vérité
première, dont je vous prie de m'excuser. Les progrès
des sciences et des techniques ont fait de l'Expert un acteur
essentiel du procès criminel. Parce que les juges ne
peuvent pas tout savoir, parce qu'ils cherchent aussi, bien
souvent, à se garantir, à se préserver,
ils ont non seulement de plus en plus recours à l'expertise
mais on assiste aussi à une multiplication des spécialités.
De tous temps les Tribunaux ont eu recours à l'expertise.
Ainsi les Romains, dont, comme chacun sait, nous sommes les
héritiers, avaient recours aux Juratores, assujettis,
comme leur nom l'indique, au serment.
Longtemps en France on eut recours à la preuve testimoniale
pour déterminer la valeur des choses puis les Juges
ont pris l'habitude de demander leur avis à des hommes
de l'art, notamment dans les litiges entre voisins, les questions
de bornage. Il s'agissait d'auneurs, de mesureurs, de jurés,
de maçons, de charpentiers et de clercs de l'écritoire,
ces derniers chargés de la rédaction des rapports.
En 1575, un édit d'Henri III prescrivit que tous les
Offices d'Experts seraient à l'avenir héréditaires.
En 1690, fut ordonné l'extinction des charges et leur
remboursement en même temps que furent créés,
à Paris et dans de nombreuses villes de province, des
Offices d'Experts « de probité et d'expérience
» bénéficiant d'un monopole. Il y avait
alors cinquante Charges à Paris, vingt cinq entrepreneurs
maçons et vingt cinq bourgeois architectes.
La Révolution interdit les jurandes et les corporations
mais des Experts seront tout de même, en de rares occasions,
questionnés par les Tribunaux.
L'expertise moderne apparaît dans notre législation
avec le Code Civil, le Code d'Instruction Criminelle et le
Code Pénal. C'est du reste à cette époque
qu'apparaissent la médecine du crime et l'expertise
médicale en matière civile pour tout ce qui
concernait les grossesses, les naissances tardives ou précaires,
les déclarations aux Officiers d'état civil,
tant pour les dates de naissance que pour la détermination
des sexes.
Tout au cours des XIXème et XXème siècles,
l'expertise s'est développée, en matière
civile comme en matière pénale, expertises obligatoires
ou facultatives, au point que l'on peut aujourd'hui se demander
s'il n'existe pas un abus du recours à l'expertise,
l'abus résidant aussi dans le fait que les rapports
des experts ont acquis aujourd'hui valeur de preuve.
Quelle est la force juridique de l'expertise :
On a toujours débattu du point de
savoir quelle était la force juridique de l'expertise,
s'agit-il de simples avis techniques donnés au Juge
ou les rapports d'expertise ont-ils, au contraire, valeur
de preuve.
En théorie, l'Expert ne donne que des avis. Le Juge
d'Instruction, puis la juridiction de jugement sont donc entièrement
libres de suivre ou de ne pas suivre l'avis de lHomme
de l'Art. L'Article 427 du Code de Procédure Pénale
énonce le principe que le Juge doit décider
d'après son intime conviction. Il est le Juge des preuves.
Vous noterez que le terme d'intime conviction est repris dans
l'instruction donnée aux jurés de Cour d'Assises :
« La loi ne demande pas compte aux Juges
des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne
leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent
faire particulièrement dépendre la plénitude
et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit
de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement
et de chercher, dans la sincérité de leur
conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison,
les preuves rapportées contre l'accusé, et
les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que
cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs
devoirs : « Avez-vous une intime conviction ? » »
En pratique, il en va différemment
car, en bien des matières, l'expertise peut constituer
une preuve.
Qui niera que dans certaines affaires on condamne au vu d'empreintes
digitales, au vu de l'analyse du taux d'alcoolémie,
grâce à la téléphonie, et plus
encore grâce aux analyses ADN.
Vous savez du reste que le recours à l'expertise est
obligatoire, en matière criminelle, sur le point de
savoir si, selon lArt. 122-1, la personne était
atteinte ou non, au moment des faits, d'un trouble psychique
ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son
discernement. En cas d'abolition, c'est le non-lieu qui s'impose.
Ici, l'Expert prend véritablement la place du juge.
Des contre-expertises sont heureusement fréquentes
en cette matière, contre-expertises qui ne sont malheureusement
pas toujours plus convaincantes que les expertises elles-mêmes.
J'ai vu personnellement, dans un même dossier, un premier
Expert conclure à l'abolition du discernement, un second
à l'absence d'abolition et même d'altération
puis, un Collège d'Experts, commis par la Cour d'Appel
de Paris, a conclu à une simple altération du
discernement, ce qui a permis à la Cour d'entrer en
voie de condamnation et au prévenu de bénéficier
de larges circonstances atténuantes.
Monsieur le Président Magendie est venu vous entretenir
de l'erreur judiciaire, de ses conséquences et du mode
de réparation de ceux qui en sont victimes.
A la décharge des juges, je rappellerai que, bien souvent,
les erreurs judiciaires ne sont pas tant le fait de Magistrats
que dExperts ou du moins de Magistrats qui, de bonne foi,
ont été trompés par des Experts. De multiples
erreurs judiciaires ont été ainsi commises au
XIXème siècle par suite d'erreurs d'appréciations
commises par des médecins légistes, notamment
au cours d'autopsies.
Faut-il rappeler que, dans l'affaire Dreyfus, Monsieur Bertillon
affirmait qu'il y avait identité absolue entre l'écriture
du Capitaine Dreyfus et celle du bordereau trouvé dans
la corbeille à papiers de Schwartzkopen.
Faut-il rappeler que, dans l'affaire Marie Benard, ce sont
les chimistes qui se sont ridiculisés, notamment le
Docteur Beroud.
Faut-il rappeler enfin que, dans l'affaire d'Outreau, ce sont
les psychiatres et les psychologues à cela près
que le Juge a été également trompé
par de faux témoignages quand ce n'était pas
de faux aveux.
On pourrait en effet tout aussi bien critiquer la preuve orale,
aveux et témoignages.
Sans revenir sur l'affaire dOutreau, mais vous y penserez,
voici ce qu'écrivait en 1927 François Gorphe,
alors Procureur de la République à Poitiers,
dans « la critique du témoignage » :
« Certaines législations vont jusqu'à
écarter les enfants du témoignage .../...
Sous cette réserve (relative au serment), le témoignage
des enfants de tous âges est admis, sauf aux Juges
à y avoir tel égard que de raison. Cependant,
l'on s'est aperçu que sur cette base fragile, l'on
allait aux plus monstrueuses erreurs judiciaires et personne
ne peut savoir combien d'innocents, la prétendue
« innocence » des enfants, a fait
condamner ou incarcérer ».
Notre histoire judiciaire fourmille d'affaires
dans lesquelles les Juges ont recueilli de faux aveux et plus
encore de faux témoignages.
Je voudrais dire un mot maintenant du mode de désignation
de I'Expert
L'article 157 du Code de Procédure
pénale fait obligation au juge de désigner des
Experts figurant soit sur la liste nationale, établie
par la Cour de Cassation, soit sur celles des Cours d'Appel.
Exceptionnellement, ils peuvent commettre d'autres Experts,
mais par décision motivée, et la jurisprudence
ne retient pratiquement comme motifs valables que l'urgence
ou la compétence particulière reconnue à
personne désignée.
En matière civile, l'article 232 du Nouveau Code Civil
permet au juge de commettre toute personne de son choix, le
juge civil est en cela plus libre que le juge pénal.
C'est une première différence. Dans la pratique,
au Civil comme au Pénal, ce sont les Experts qui sont
sur les listes qui sont habituellement désignés
de telle manière qu'ils sont surchargés de travail
et que le recours à l'expertise a pour effet de ralentir
considérablement la marche de la procédure.
Pour pallier cette difficulté, certains Juges d'Instruction
font appel à des Experts non inscrits qui sont en mesure
d'exécuter plus rapidement leur mission. La longueur
des expertises, environ trois mois pour une expertise psychiatrique,
constitue ainsi une atteinte, au moins indirecte, aux droits
de la défense. Certains Avocats, dans des affaires
correctionnelles, renoncent parfois à demander une
expertise pour ne pas prolonger la détention de leur
client.
L'inscription sur les listes est prévue par l'article
2 de la loi du 29 juin 1971, valable en matière pénale
et civile car il n'existe qu'une seule liste par Cour d'Appel.
Les conditions d'inscription sont prévues par le décret
du 31 décembre 1974.
Pour être inscrit sur une liste, il faut :
- en faire la demande,
- il n'y a aucune condition de nationalité,
- mais il ne faut pas avoir été condamné
pour des faits contraires à l'honneur, à la
probité, aux bonnes moeurs, condamnations pénales
ou disciplinaires,
- ne pas avoir été frappé de faillite
personnelle,
- avoir exercé pendant un temps suffisant (appréciation
souveraine de la Cour d'Appel),
- être âgé de moins de 70 ans,
On ne peut figurer que sur une liste de Cour dAppel mais
le cumul est possible avec la liste de la Cour de Cassation.
C'est le Procureur de la République qui reçoit
les demandes et les instruit. Il peut demander leur avis aux
Chambres professionnelles ou Compagnies d'Experts.
Ensuite, les dossiers sont transmis pour avis aux Assemblées
générales des Tribunaux de Grande Instance,
Tribunaux de Commerce et Tribunaux d'instance.
Après ces avis, le Procureur de la République
transmet les dossiers au Procureur Général qui
les remet au Premier Président. C'est alors l'Assemblée
générale de la Cour qui prend la décision
(en formation restreinte), avec cette précision qu'il
n'y a pas de contrôle de la Cour de Cassation.
Depuis la loi du 11 février 2004, les Experts sont
inscrits « à titre probatoire »
pour une durée de deux ans. A l'issue de cette période
probatoire, et s'il est de nouveau candidat, l'Expert peut
être réinscrit pour une durée de 5 ans
après avis motivé d'une Commission associant
les représentants des juridictions et les Experts.
Pour être Expert national il faut avoir été
au moins 3 ans sur la liste d'une Cour d'Appel. C'est le Procureur
Général près la Cour de Cassation qui
instruit la demande et donne son avis. Les Experts de la liste
nationale sont inscrits pour 7 ans.
J'ajoute qu'une procédure de révocation est
prévue et que la responsabilité des Experts
peut être recherchée, responsabilité civile
en cas de faute avérée mais dans la seule mesure
où il existe un lien de causalité entre la faute
et le dommage. Si le rapport d'expertise n'a pas été
entériné, le lien de causalité ne pourra
être établi sauf, par exemple, si la détention
a été ordonnée au vu d'un rapport d'expertise
erroné.
Parlons maintenant de la nomination des Experts
Dans la pratique, en matière pénale, les Experts
sont essentiellement désignés par les Juges
d'Instruction, mais les Experts peuvent également être
nommés par les Juridictions de jugement, Tribunaux
et Cours dAppel, y compris les Chambres de l'Instruction.
Les Présidents des Cours d'assises ont également
ce pouvoir, avant l'ouverture des débats, puis les
Cours d'Assises ont le même droit. Des Experts peuvent
même être nommés pendant l'exécution
de la peine (expertises médicales uniquement).
L'expertise est en principe facultative sauf dans quelques
cas parmi lesquels : conduite sous l'empire d'un état
alcoolique (en cas d'accident), hausse ou baisse excessive
des prix, fraude ou falsification, expertises psychiatriques
en matière criminelle, et en cas de crime ou délit
commis par un mineur.
Le juge dispose d'une liberté absolue pour désigner
l'Expert ou les Experts de son choix sans consultation des
parties, et ce droit constitue une première atteinte
à la règle du contradictoire.
La loi du 31 décembre 1957, instituant le Code de Procédure
Pénale, obligeait le Juge d'instruction à notifier
aux parties les désignations d'Experts, la défense
ayant, dans les trois jours, le droit de désigner un
second Expert, le Juge étant alors dans l'obligation
de le commettre également.
Tout ceci a ensuite été rapidement abandonné,
par Ordonnance du 4 juin 1960.
Aujourd'hui, les Juges d'Instruction ne notifient plus aux
parties les Ordonnances par lesquelles ils commettent des
Experts. Mais il y a pire. En effet, ces Ordonnances, qui
ne sont évidemment pas susceptibles d'appel, sont placées
par le greffier dans une cote secrète dite « en
cours » à laquelle les Avocats n'ont pas
accès.
En d'autres termes, nous ne savons pas si une expertise a
été ordonnée et nous ne connaissons donc
pas le nom de l'Expert désigné, le nom du psychiatre
par exemple chargé d'examiner notre client, de telle
manière que nous sommes dans l'impossibilité
de prendre contact avec lui et de lui communiquer informations
et documents qui pourraient lui être utiles pour l'exécution
de sa mission.
L'atteinte aux droits de la défense est ici manifeste.
Dans cette cote « en cours » se trouvent
aussi les commissions rogatoires délivrées et
en cours d'exécution. Il s'agit d'une anomalie plus
compréhensible. Imaginons que le Juge ordonne le placement
sur écoutes d'une ligne téléphonique.
Si l'Avocat de la personne mise en examen en a connaissance,
il a le droit et sans doute le devoir de le dire à
son client (nous avons le droit de lui dire tout ce qu'il
y a dans le dossier et même de lui en faire lire la
copie quand elle nous a été délivrée).
A partir de ce moment, le client peut avertir la personne
écoutée. Ici, l'atteinte aux droits de la défense
est moins flagrante, elle est explicable.
Pour en revenir à la désignation des Experts,
on peut dire que, dans la pratique, ce sont généralement
les mêmes Experts qui sont désignés par
les mêmes Juges. Il se crée ainsi, consciemment
ou inconsciemment, entre le Juge et l'Expert, des liens intellectuels
mais aussi des liens économiques. Les deux me paraissent
regrettables.
Cette observation est essentiellement valable pour les Expertises
psychiatriques et plus encore pour les Expertises psychologiques.
Comment les choses se passent-elles en pratique ? Le
Juge désigne l'Expert et lui définie sa mission.
Généralement, il lui parle de l'affaire, et
l'on imagine que, au cours de cet entretien, il lui donne
son point de vue. Il lui montre les pièces essentielles
puisque, dès sa désignation, l'Expert a accès
au dossier. Dans la pratique le Juge lui envoie même,
ou lui remet, une copie des pièces susceptibles de
l'éclairer et de lui faciliter sa mission. Ainsi, lorsqu'il
se rend à la prison pour exécuter sa mission,
l'Expert psychiatre connaît-il l'opinion du Juge, ce
qui est reproché à la personne qu'il doit examiner,
il connaît notamment son système de défense,
et ses antécédents, il est déjà
averti d'un certain nombre de choses et il connaît même,
lorsqu'il s'agit d'une contre-expertise, l'avis du ou des
Experts précédemment nommés avec la même
mission.
Or, le monde des Experts est un petit monde dans lequel, comme
dans tous les autres, on se jalouse, on est en concurrence,
on s'épie, on s'apprécie, on se déteste.
Il faut ajouter à cela que les Experts sont, comme
les Juges d'Instruction, plus ou moins répressifs,
ou plus ou moins bienveillants. On parle de certains Experts
dont on dit qu'ils sont des « militants de la responsabilité
pénale », tandis que d'autres sont, disons,
plus humains. Comme je vous l'ai déjà dit, et
comme par hasard, certains Juges nomment toujours certains
Experts.
Il y a donc, face à l'Expert, la même inégalité
pour le justiciable que face au Juge plus ou moins répressif.
Si le mode de désignation des Experts est critiquable,
il faut noter que, en matière civile, les juridictions
de jugement ou les Juges de la mise en état ou les
Juges des Référés, qui sont ceux qui
nomment le plus d'Experts, ont le choix des Experts sans véritable
contradiction. Les parties peuvent suggérer des noms
d'Experts mais sans plus.
Pour éviter ce type d'inconvénient, on pourrait
imaginer un tirage au sort des Experts, par le Doyen des Juges
par exemple, ou par un juge de l'expertise, comme il existe
un juge des libertés, le psychiatre ou le psychologue,
c'est essentiellement à eux que je pense, devant visiter
le prévenu sans avoir accès à la procédure
et sans même connaître le nom du Juge d'instruction.
Lorsqu'il s'agit d'un collège arbitral, on pourrait
imaginer que le Parquet et la défense, comme cela se
pratique en matière arbitrale, désignent chacun
un des trois Experts, le troisième étant désigné
par le Juge.
L'Expert serait en tout cas dans l'obligation de déposer
un premier rapport, ou pré-rapport, qui serait communiqué
à toutes les parties, comme cela se pratique en matière
civile.
Après le dépôt de ce pré-rapport,
l'Expert pourrait rencontrer le Juge d'instruction, prendre
connaissance de la procédure et recevoir des dires
des parties, de leurs Conseils ou de leurs propres Experts,
avec obligation d'organiser une réunion contradictoire
si une seule des parties le demande.
J'ajoute que les Experts psychiatres, et les psychologues,
devraient être dans l'obligation d'enregistrer la totalité
de leur entretien et de conserver cet enregistrement à
disposition du Juge et des parties.
J'attire en effet votre attention sur le fait que bien que,
selon l'Article 158 du Code de Procédure Pénale,
la mission des Experts ne peut avoir pour objet que l'examen
de questions d'ordre technique, il reste que les psychiatres
et les psychologues recueillent des déclarations, qui
touchent au fond de l'affaire, qu'ils notent dans leur rapport
sans aucun contrôle de qui que ce soit. En tout cas,
pas des Avocats de la défense. C'est pourquoi je préconise
l'obligation, pour les Experts, d'enregistrer leurs entretiens,
non seulement avec les mis en examen, mais avec toutes les
personnes qu'ils entendent.
Si le mode de désignation des Experts est critiquable,
leur manière de procéder l'est encore plus.
Un Expert est nommé à la suite d'un dégât
des eaux, et donc dans le cadre d'une procédure civile,
il va obligatoirement convoquer à ses opérations
les Avocats des parties, les parties elles-mêmes et
leurs Experts.
Même dans des affaires de peu d'importance ainsi, pour
les petits accidents de voie publique, viennent aux réunions
les Experts des compagnies d'assurances, les Avocats, les
parties, les témoins, on est parfois dix, parfois plus.
En matière pénale, l'Expert travaille seul et
sans aucun respect de la règle du contradictoire et
donc sans respect des droits de la défense, que ce
soit pour les expertises purement techniques, disons les expertises
qui relèvent d'une science exacte, telles les expertises
en balistique, en recherche d'empreintes digitales ou d'ADN
où la marge d'erreur est réduite, que celles
pour lesquelles la marge d'erreur est plus importante, expertises
médicales, autopsies, ou que ce soit enfin dans les
expertises qui relèvent de sciences encore moins exactes,
psychiatrie et psychologie, écriture.
On a beaucoup parlé de l'affaire d'Outreau et j'en
ai parlé moi-même. A son sujet, et pour ne plus
y revenir, je dis que, si les droits de la défense
avaient été mieux respectés, il n'y aurait
pas eu d'affaire d'Outreau. Aujourd'hui, mais à cause
ou grâce à cette affaire, j'entends partout en
France des voix s'élever pour magnifier les droits
de la défense, Ministres, Parlementaires, Procureurs
Généraux, Procureur et chef de juridiction paraissent
découvrir que, sans défense libre et puissante,
il n'y a pas de justice équitable.
Les Avocats, ceux de la défense comme ceux de la partie
civile, ne sont pas là pour contrarier le cours de
la justice mais pour le faciliter, pour participer activement
à la recherche de la vérité. Dans la
pratique, on voit beaucoup de Juges d'Instruction travailler
seuls, avec le Parquet (souvent absent) et avec les enquêteurs
(essentiellement avec les enquêteurs), la défense
et la partie civile étant considérées
comme des acteurs secondaires ce qui est tout aussi vrai pour
les parties civiles que pour la défense. Le Juge Burgaud
a dit avoir reçu environ cinquante demandes d'actes
des Avocats de la défense, parmi lesquelles, évidemment,
beaucoup de demandes d'expertises ou de contre-expertises,
ou de confrontations, et il a reconnu n'avoir fait droit qu'à
un peu moins de la moitié de ces demandes.
Pour éviter le renouvellement de tels faits, qui sont
habituels, car beaucoup de Juges d'instruction pratiquent
de cette même manière, la contre-expertise,
en toute matière, dès qu'elle est demandée
par une partie, devrait être de droit.
Or, il faut savoir que le système français est
à cet égard particulièrement critiquable.
Quand un Avocat demande à un Juge de nommer un contre
Expert, (Expert unique ou Collège expertal), le Juge
doit répondre à cette demande par une Ordonnance
motivée, et ce dans le délai de un mois, du
moins en cas de rejet, ordonnance qui peut être frappée
d'appel.
Mais ce droit de faire appel est parfaitement illusoire dans
la mesure où le Président de la Chambre de l'instruction
peut, par Ordonnance, décider de ne pas saisir la Chambre
de l'instruction et ce en vertu des pouvoirs propres qui lui
sont conférés par l'article 186-1 du Code de
Procédure Pénale, ordonnances qui ne sont pas
susceptibles de pourvoi en cassation, sauf je crois pour excès
de pouvoir.
L'Art. 186-1 du Code de Procédure Pénale est
ainsi rédigé :
« Les parties peuvent ainsi interjeter appel
des Ordonnances prévues par le neuvième alinéa
de l'Article 81 (demande d'expertise d'une partie)
par les article 82-1 (demande d'audition, de confrontation,
de transport), le deuxième alinéa de l'Article
156 (demande d'expertise) et le 4ème alinéa
de l'Article 167 (complément d'expertise ou
de contre-expertise) ».
« Dans ce cas, le dossier de l'information,
ou sa copie établie conformément à
l'Article 81, est transmis avec l'avis motivé du
Procureur de la République au Président de
la Chambre de l'instruction ».
« Dans les huit jours de la réception
de ce dossier, le Président décide par une
Ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible
de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la Chambre
de l'instruction de cet appel ».
Ainsi le droit de faire appel est-il vidé de son
sens d'autant que certains Présidents de Chambres de
l'Instruction, dans doute pour désembouteiller ces
juridictions qui sont accablées de dossiers, usent
et abusent de ce pouvoir exorbitant.
La loi à cet égard est particulièrement
hypocrite Puisque, tout en consacrant le droit de frapper
d'appel certaines Ordonnances des juges, et parmi les plus
importantes, le législateur a permis que la Cour d'Appel
n'ait pas à en connaître, par la volonté
d'un seul Magistrat, sans possibilité d'une voie de
recours et même sans que ce Magistrat ait à motiver
sa décision, ce qui constitue une atteinte au principe
de la collégialité de cette juridiction et encore
plus, une grave atteinte aux droits de la défense.
En matière criminelle, les Avocats ont heureusement
la possibilité de demander au Président de la
Cour d'Assises d'ordonner, en vertu de son pouvoir propre,
l'expertise ou la contre-expertise refusée par le Juge
d'instruction et par la Chambre de l'Instruction et je dois
dire que, très souvent, pour éviter toute difficulté
à l'audience et tout risque de renvoi, ces Magistrats
y font droit. Je précise que ces Ordonnances sont rendues
avant même l'ouverture des débats, sur simple
requête, et sans débat.
J'ai vu récemment un psychiatre ainsi nommé
avant l'ouverture des débats, par un Président
de Cour d'Assises, contredire le rapport de l'Expert qui avait
été désigné au cours de l'instruction,
alors que le Juge avait refusé toute contre-expertise
et que sur l'appel de la défense, le Président
de la Chambre de l'instruction avait décidé
que l'appel de l'ordonnance du Juge ne serait pas examiné
par cette juridiction.
Je suggère donc que, non seulement les Présidents
de Chambre de l'instruction n'aient plus ce pouvoir mais que
la contre-expertise soit de droit et qu'expertises et contre-expertises
soient contradictoires.
LA PROCEDURE FRANÇAISE AU REGARD DE LA CONVENTION
EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME :
La question se pose évidemment de savoir si l'absence
de contradictoire lors de la nomination des Experts et plus
encore lors de l'exécution de leur mission est ou non-conforme
à l'Article 6 de la Convention de sauvegarde.
« Toute personne a le droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi parla loi .../... »
Puis on peut lire quels sont les droits de l'accusé
relatifs à son information, au délai pour préparer
sa défense, à l'assistance d'un Avocat, à
l'audition de témoins à charge et à décharge,
et à l'assistance d'un interprète.
Rien au sujet des Experts.
Mais, depuis un Arrêt prononcé le 18 mars 1997,
par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans une
affaire Montovanelli, il est acquis non seulement que la Convention
s'applique à l'expertise, ce qui parait normal, même
en l'absence de texte, puisque l'expertise fait partie intégrante
de la procédure, qu'elle soit civile, pénale,
commerciale ou administrative, mais aussi que l'expertise
doit être contradictoire.
Le fait de ne pas pouvoir intervenir, pour faire valoir ses
droits, au cours de la procédure d'expertise, constitue
une atteinte au principe de l'égalité des armes
qui se trouve énoncé implicitement dans l'Article
6. La Cour a donc consacré le principe selon lequel
les parties doivent être associées au déroulement
de l'expertise.
Il est certain que le droit pénal français permet,
à l'audience, ou à l'instruction, l'audition
contradictoire de l'Expert, mais les exigences du contradictoire
ne sont pas respectées lors de la phase de l'expertise
technique.
L'Arrêt rendu dans l'affaire Mantovanelli, qui concernait
non une procédure pénale mais une procédure
administrative, est à cet égard exemplaire.
On peu y lire :
« La Cour rappelle que l'un des éléments
d'une procédure équitable au sens de l'Article
6 paragraphe 1 est le caractère contradictoire de
celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la
faculté non seulement de faire connaître les
éléments qui sont nécessaires au succès
de ses prétentions mais aussi de prendre connaissance
et de discuter toute pièce ou observation présentée
au Juge en vue d'influencer sa décision ».
En réalité, la Cour Européenne considère
que l'Expertise constitue une sorte de procès dans
le procès et qu'il n'y a aucune raison pour que le
procès dont lExpert est le Juge, ne soit pas
équitable comme le procès lui-même.
Avant même l'Arrêt Montovanelli, un certain nombre
de décisions avaient été rendues par
la Cour de Strasbourg qui n'étaient pas relatives au
caractère contradictoire de l'Expertise mais à
l'impartialité de l'Expert désigné.
En 1985, l'Autriche a ainsi été condamnée,
dans une affaire Bönisch, pour avoir désigné
comme Expert le Directeur de l'Institut d'Hygiène de
l'Université de Vienne, qui était plaignant
et dont, de ce seul fait, l'impartialité pouvait être
contestée.
Dans une autre affaire autrichienne, Brandstetter, jugée
en 1991, l'Expert était seulement agent d'un Institut
agricole qui avait porté plainte et, de ce fait, l'Etat
autrichien n'a pas été sanctionné ...
La Cour Européenne est donc également juge de
l'impartialité des Experts.
En conclusion, je dis que l'Expertise joue un rôle de
plus en plus important dans la procédure pénale
et que la procédure française est critiquable
tant pour la manière dont les Experts sont désignés
que pour la manière dont ils exécutent leur
mission.
Et puis je rappelle que, sans justice équitable il
n'y a pas de démocratie véritable. Et que, sans
défense libre, active et puissante, il n'y a pas de
justice digne de ce nom.
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