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M. Marc Guillaume
LE SCEAU DE FRANCE,
TITRE NOBILIAIRE
ET CHANGEMENT DE NOM
séance du lundi 3 juillet 2006
Dans son titre, le directeur des affaires civiles et du sceau
a lhonneur davoir en commun avec le Garde des
Sceaux, lusage du mot « sceau ».
Dans le cas du ministre, ce terme est néanmoins utilisé
au pluriel alors quil est au singulier pour le directeur.
On pourrait voir là laffirmation de la supériorité
du ministre sur son subordonné. Cette explication est
bien sûr exacte mais nécessite dêtre
précisée.
Dans le cas du Garde, le mot « sceaux »
renvoie aux cachets qui scellent les lois. Le pluriel souligne
que le ministre garde tous les sceaux, ceux des rois qui ont
fait la France, ceux des Républiques passées
et ceux de la Vème République. Cette variété
des sceaux renvoie à la tradition ancienne selon laquelle
chaque sceau de souverain était brisé à
sa mort ou biffé à sa chute. On retrouve dailleurs
toujours cette pratique du brisement dans celui de lanneau
du souverain pontife à la mort de celui-ci.
Après labolition de la monarchie et linstauration
de la République le 26 septembre 1792, la fin de lancien
Régime fut symbolisée par le brisement des Sceaux
de lEtat et leur renvoi à la Monnaie par un décret
des 6 et 8 octobre 1792. Pour autant la pratique du sceau
du souverain ou du régime a bien sûr perduré.
Il symbolise la permanence du régime, comme le chancelier
la symbolisait déjà sous la royauté où
pas plus que le dauphin il ne prenait le deuil du Roi défunt
car « Royauté ni Justice ne passent ».
Actuellement, le sceau de la Vème République
est repris de celui de la IIème République dont
seule la date a été effacée de la matrice
originale.
Pour nen dire quun mot, on peut relever que cette
reprise du Sceau de 1848 est à la fois symbolique et
porteuse de quelques bizarreries. Larrêté
du 8 septembre 1848 disposait que le sceau de lEtat
portera dun côté, pour type, la figure
de la liberté et pour légende « au
nom du peuple français », de lautre
côté une couronne de chêne et dolivier,
liée par une gerbe de blé ; au milieu de
la couronne « République française,
Démocratique, une et indivisible » et pour
légende « Liberté, Egalité,
Fraternité ». Ces prescriptions nont
pas été rigoureusement observées par
lArtiste (Barré) qui a inversé les légendes
du recto et du verso et qui a ajouté une grappe de
raisin à la gerbe de blé.
Surtout on peut relever que si ce sceau est celui actuellement
utilisé, linscription « République
française, démocratique une et indivisible »
nest pas conforme à celle énoncée
par larticle 1er de la Constitution du 4 octobre 1958
(« la France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale »).
Pourtant on utilise toujours le Sceau de 1848.
Si, dans le cas du Garde, le mot « Sceaux »
renvoie donc au cachet, dans le cas du directeur, le mot «
Sceau » renvoie aussi au grand livre du Sceau dont jai
apporté ici le 8ème volume. Or, depuis lEmpire,
de la Restauration à la IIème République,
du second Empire à la IIIème République
et jusquà nos jours, il ny a jamais eu
quun seul livre du sceau. Cest ce qui explique
le singulier dans le titre du directeur. De Benardy, premier
titulaire du poste en 1813, au 56ème et actuel directeur.
Quil soit utilisé au singulier ou au pluriel,
le mot « sceau » a bien sûr la
même signification. Dans les deux cas il sagit
dauthentifier. Pour le ministre, il sagit dauthentifier
les lois. La tradition demeure sous la Vème République
où onze lois ont été scellées
par le ministre. Toutes ces lois étaient des lois constitutionnelles
à l exception de la loi du 9 octobre 1981 portant
abolition de la peine de mort. Au sens juridique, cette loi
était une loi ordinaire. Mais elle sortait bien sûr
de lordinaire ce qui expliqua la décision du
Garde de la sceller.
Je ne résiste pas au plaisir de vous indiquer quà
loccasion du scellement de ces textes, le directeur
des affaires civiles prend des réquisitions et pas
nimporte lesquelles puisque, selon la formule, il requiert
quil plaise au ministre de bien vouloir apposer le Grand
Sceau de la République française.
Si la fonction dauthentification est pour le ministre
relative aux lois, elle est pour le directeur relative aux
titres nobiliaires. Ce sont en effet ceux-ci qui sont aujourdhui
authentifiés et transcrits dans ce Grand Livre. Ils
le sont après une instruction au sein de la Section
du Sceau de la direction qui a également en charge
les changements de nom et les mariages posthumes. Cest
à lhistoire de cette section et à lactualité
de ces deux premières missions quAndré
Damien a bien voulu me demander de consacrer mon intervention
de ce jour.
Je voudrais dire avant dy procéder combien je
suis honoré de le faire et combien la tâche est
lourde. Dabord, bien sûr, parce que M. Jean Foyer,
en tant que Garde des Sceaux et M. Denoix de Saint-Marc, en
tant que directeur des affaires civiles et du sceau, ont traité
ces questions avec le soin que vous imaginez. Jen ai
retrouvé maintes traces dans les archives de la direction :
ils ont veillé au grain pour que la Section du Sceau,
à travers les investitures et les changements de noms,
permette à notre présent dêtre le
digne héritier de notre histoire. Lautre difficulté
est quAndré Damien connaît mieux que moi
le sujet dont je viens vous parler. Jai donc un peu
limpression quaujourdhui, tel le maître,
il vient ramasser la copie de lélève.
La tâche, vous le voyez, nest pas simple.
I
LINVESTITURE DES TITRES NOBILIAIRES :
HISTOIRE ET ACTUALITE
Dans un premier temps, je voudrais donc évoquer
avec vous linvestiture des titres nobiliaires. Avant
daborder le droit actuel de ces investitures, il ma
paru nécessaire de revenir sur lhistoire des
titres et de la Section du Sceau de France.
A Rappel historique sur les titres
nobiliaires et la Section du Sceau de France
1) Les titres nobiliaires
Lhistoire des titres est en effet
fondamentale puisque la seule question aujourdhui est
celle de la transmission des titres obtenus dans le passé.
Il serait trop long de détailler ici les différences
entre les titres selon le régime qui les a conférés,
entre la noblesse dAncien régime, titrée
ou non ; la noblesse dEmpire toujours titrée,
la noblesse de la Restauration et de la Monarchie de juillet
et les titres du second Empire. Il convient néanmoins
de rappeler comment ces titres ont été acquis
avant de voir comment ils se transmettent aujourdhui.
On sait que sous la royauté, la noblesse de concession
était celle qui avait été octroyée
par le souverain à une époque déterminée.
Les premiers titres de noblesse ont été décernés
au XIIIème siècle par Philippe III le Hardi.
Seuls les nobles pouvaient être titrés mais tous
ne létaient pas. Les lettres danoblissement
prenaient la forme de lettres dites patentes.
Les termes de ces lettres sont fondamentaux puisquils
prévoient les règles de transmission du titre.
Normalement celle-ci sopère de mâle à
mâle, par ordre de primogéniture. Mais on voit
certains titres bénéficier à tous les
descendants mâles, aînés ou puînés.
Tels sont les titres du Saint Empire, du duché de Lorraine,
avant lannexion. Dans les familles de Broglie et de
Bauffremont, par exemple, tous les enfants sont princes du
Saint-Empire, laîné seul était duc.
La collation dun titre par le Roi était totalement
discrétionnaire. Mais elle était soumise, conformément
à lédit dAmboise pris par Henri II
le 26 mars 1555, à lexigence de son enregistrement
par une ou plusieurs cours. Cette double condition perdura
jusquà la Révolution.
Après les lois du 4 août 1789, une loi des 19
et 23 juin 1790 proclama que : « les titres
de prince, duc, comte, marquis, vicomte, vidame, baron, chancelier,
messire, écuyer, noble et tous autres titres semblables
ne seront ni pris par qui que ce soit, ni donnés à
personne ».
Cette abolition des titres dAncien Régime perdura
sous le 1er Empire. Napoléon Ier institua alors une
noblesse dEmpire ou plus exactement décerna des
titres impériaux. Les premiers le furent par le Sénatus
Consulte du 18 mai 1804. Le 1er mars 1808, deux statuts furent
édictés régissant les titres impériaux
et les majorats. Le majorat était une somme dargent
attachée au titre. Si ces revenus étaient constitués
par la libéralité de lEmpereur, cétaient
des majorats de premier mouvement. Sils étaient
produits par des biens appartenant à un particulier,
cétaient des majorats sur demande. Pour être
transmissible, les bénéficiaires des titres
devaient constituer ce majorat produisant des revenus :
pas de titre héréditaire sans majorat.
Sous le 1er Empire, si lon fait abstraction des titres
souverains considérés comme étrangers,
quatre titres de prince ont été créés
(Davout, prince dEckmül, Berthier prince de Neuchâteau
et de Wagram, Massena prince dEssling, Ney, Prince de
la Moskova). 32 titres de ducs ont été créés,
388 titres de comtes et 1090 titres de baron (cf 1er volume
du livre du Sceau).
Lorsque Louis XVIII monta en 1814 sur le trône
de ses ancêtres, il octroya une charte dont larticle
71 disposait que : « La noblesse ancienne
reprend ses titres ; la nouvelle conserve les siens.
Le roi fait des nobles à volonté, mais il ne
leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exception
des charges et des devoirs de la société ».
Lanoblissement était ainsi rétabli sans
être obligatoirement lié à loctroi
dun titre. Ce droit fut conservé après
les 100 jours.
La Seconde République, dans lun de ses premiers
actes, abolit tous les titres de noblesse et la noblesse elle-même
par un décret du 23 février 1848. Il fut même
interdit de faire publiquement usage de ces titres. La Constitution
de novembre 1848 devait, dans son article 10, reprendre et
confirmer cette double abolition.
Mais Louis-Napoléon Bonaparte revint immédiatement
sur cette abolition et abrogea le décret du 29 février
1848 par un décret du 24 janvier 1852. La noblesse
se retrouvait donc dans létat où elle
était sous Louis-Philippe.
La dernière évolution du droit des titres se
fit sous la IIIème République. Mac-Mahon décida
le 10 mai 1875 de ne plus créer de nouveaux titres
nobiliaires. Seules les transmissions de titres continueraient
de faire lobjet darrêtés officiels.
Ceux-ci demeurent donc régis respectivement par le
droit dancien régime ou par le décret
du 1er mars 1808. Cest cet état de droit qui
a perduré depuis lors, à travers la section
du Sceau de France dont il faut dire quelques mots.
2) La Section du Sceau de France
En même temps quil créa
la noblesse impériale, Napoléon Ier créa
le Conseil du Sceau et des titres par décret du 1er
mars 1808. Ce Conseil était alors chargé de
se prononcer sur toutes les demandes relatives aux titres,
changements de nom, armoiries. LEmpereur créa
aussi les référendaires du Sceau de France ainsi
quun monopole obligatoire pour les avocats au Conseil
dEtat, seuls habilités à introduire les
dossiers auprès des référendaires, lesquels
présentaient les demandes à lEmpereur.
La Restauration, par lordonnance du 15 juillet 1814,
conserva une Commission du Sceau pourvue dattributions
analogues. Les référendaires et le Conseil du
Sceau furent finalement supprimés sous la IIIème
République et remplacés par décret du
10 janvier 1872 par le Conseil dadministration du ministère
de la justice composé de la réunion des 6 directeurs
de la Chancellerie.
Aujourdhui le Conseil dadministration vient de
perdre sa compétence aux termes du décret du
27 mai 2005. Celui-ci a en effet modifié le décret
du 10 janvier 1872 et retiré toute attribution, en
matière de titre, au Conseil dadministration
pour consacrer la compétence, par délégation
du ministre, de la direction des affaires civiles. Cette réforme
prend en compte la réalité, la tradition voulant
que le directeur proposait une décision au ministre,
lexamen par le Conseil dadministration étant
purement formel et étant même fait par écrit
ces derniers temps.
Au sein de la DACS, la section du Sceau de France instruit
les demandes dinvestiture et présente un rapport
au Garde. Celui-ci décide par un arrêté
motivé dinvestiture ou de rejet. Cet arrêté
nest pas publié au Journal Officiel. Il est inscrit
sur le registre du sceau « in extenso » et une
ampliation en est délivrée au requérant.
B Linvestiture des titres nobiliaires au XXIème
siècle
1) Le régime juridique de linvestiture
La section du sceau procède aujourdhui
seulement à la vérification des titres nobiliaires.
Cette vérification, appelée investiture, consiste
à établir que le titre est régulier,
quil a été transmis selon les règles
de dévolution prévues par les lettres patentes
de concession et que le titulaire actuel de ce titre est bien
le descendant régulier du premier titulaire du titre.
Ainsi la reconnaissance par la République des titres
de noblesse est purement formelle. Elle se contente de constater
que telle personne est la mieux placée pour succéder
au titre dont un ancêtre est décédé
titulaire.
Lutilité de cette investiture est claire :
le titulaire dun titre nobiliaire ne peut faire légalement
usage de celui-ci dans les actes officiels que sil justifie
dun arrêté dinvestiture du Garde
des Sceaux (ou éventuellement dune décision
judiciaire). Certes linvestiture nest pas obligatoire
pour la transmission du titre mais le défaut dinvestiture
empêche le porteur du titre den faire un usage
officiel.
Le titre nobiliaire a ainsi un double caractère :
- Cest un élément détat
civil et il doit être mentionné sur les actes
par lofficier de létat-civil si celui-ci
a la preuve de son existence et de sa transmission ;
- Sa vérification est un acte de puissance publique.
Un arrêt du tribunal des conflits du 17 juin 1899
(de Dreux Brézé S.1900.3.17 note Hauriou) a
tiré les conséquences de cette dualité
et établi le partage de compétence juridictionnelle
suivant :
- La juridiction administrative a compétence pour
vérifier les titres de noblesse,
- mais il appartient à la juridiction judiciaire
de « connaître des actions fondées
sur de prétendues atteintes aux droits pouvant résulter
pour ceux qui les ont obtenus, des titres de noblesse régulièrement
conférés ».
En application de cette jurisprudence du tribunal des conflits,
le Conseil dEtat a décidé par un arrêt
du 29 avril 1910 de Martimprey, rendu conformément
aux conclusions du président Corneille, que la compétence
était administrative toutes les fois quétait
soulevée une question touchant la validité,
le sens ou la portée des actes de la puissance souveraine
qui ont donné ou confirmé le titre nobiliaire.
Depuis lors, on trouve plusieurs autres décisions :
CE, 31 janvier 1936 de Potier. p147 ; CE, 19 décembre
1947, Drouilhet de Sigalas, p 478 ; 4 février
1949 de Cossé duc de Brissac, p 53 ; 6 avril 1979
Chillou de Saint Albert, p 148 ; Cour de Cass. 3 août
1908.
Depuis les débuts de la procédure dinvestiture
et la décision du président Mac-Mahon le 10
mai 1875 jusquà aujourdhui, 376 familles
françaises ont bénéficié dun
arrêté du Garde des Sceaux dinvestiture
de leur titre.
112 de 1880 à 1900
80 de 1900 à 1918
59 de 1918 à 1940
7 de 1940 à 1945
39 de 1948 à 1970
39 de 1971 à 1999
2 en 2002
Le chiffre de presque 4 centaines dinvestiture en
130 ans est réduit. Le rythme des investitures va décroissant
chaque décennie. Bien sûr, il convient de relativiser
cette évolution car le descendant du premier titulaire
peut toujours se faire investir même si ses ascendants
ont négligé de le faire. Cependant cette tendance
lourde traduit également la réduction progressive
des titres valablement portés. Ainsi, pour les seuls
ducs héréditaires (et non de la famille royale)
on peut rappeler quun peu plus de 200 titres furent
créés (141 sous lAncien Régime,
32 sous le 1er Empire, 26 sous la Restauration)
. Il
nen demeure quune trentaine aujourdhui,
les autres sétant éteints faute de transmission.
Il ne resterait ainsi que trois titres de ducs dEmpire :
Montebello (Maréchal Lannes 1808) ; Rivoli
(Maréchal Massena, 1808) ; Albufera (Maréchal
Suchet, 1812).
Pour obtenir linvestiture, tout requérant doit
produire des lettres patentes de concessions ou un décret
de confirmation postérieur à la Révolution.
Il y a un siècle, le conseil du Sceau avait pu admettre
quune longue possession détat pouvait suppléer
labsence des les lettres patentes. Cette possibilité
est aujourdhui exclue.
* Pour les titres dAncien Régime, le requérant
doit établir que le titre sest transmis du premier
titulaire jusquà lui suivant les modalités
prévues par les lettres patentes. En conséquence,
cette transmission va le plus souvent sopérer
de mâle en mâle et par ordre de primogéniture.
Cest ce qua rappelé le Conseil dEtat
dans laffaire relative au titre du baron dHuart
(Section, 25 février 1983, Ccl. Genevois) où
a été débouté le requérant
revendiquant la possession de ce titre par une transmission
féminine autorisée par une loi étrangère
telle quelle était reproduite dans les lettres
patentes du roi dEspagne du 19 juillet 1709.
Ces dernières années, le ministre de la justice
a, par arrêté préparé par la Section
du Sceau, fait droit à plusieurs requêtes en
investiture de titres dancien régime : le marquis
de Terraube (1986), le Marquis de la Charce (1993), le vicomte
de Quincy (1993), le duc de Mortemart (1995), le duc de Lorge
(1999).
* Pour les titres du Premier Empire, leur dévolution
doit sopérer conformément aux décrets
du 1er mars 1808. On a rappelé que cette transmission
était subordonnée à la constitution de
majorats. Or seulement 15 % environ des titres impériaux
ont été accompagnés de majorats et ont
donc pu être légalement transmis. Pour linvestiture
dun titre dEmpire, la section du Sceau vérifie
donc non seulement les ordonnances et les lettres patentes
mais lexistence des majorats. Il est cependant admis
que les premiers titulaires dun titre du Premier Empire
qui navaient pas constitué de majorats et qui
sont décédés après le 12 mai 1835
ont pu valablement transmettre leur titre à leurs descendants.
Les intéressés ont, comme il est dit, été
« surpris » par la loi de 1835. Ils
purent donc transmettre leur titre à leurs descendants.
Une décision a été rendue en ce sens
le 23 mai 1846 dans une affaire de titre de baron par le Conseil
du Sceau.
Dans les 40 dernières années, la Chancellerie
a fait droit à plusieurs requêtes en investiture
de titre de Premier Empire. Ainsi furent investis le Duc Régnier
de Massa (1949), le Baron Suisse de Saint-Claire (1962), le
Comte Daru (1971) Massena Prince dEsling (1976), le
Comte Portalis (1984), le Baron Pinoteau (1993).
Deux titres de la Restauration ont été également
récemment investis : le Baron Oberkampf (2002)
et le Baron Le Barrois dOrgeval (2002).
* Quelques mots enfin sur la IIIème République.
Jai rappelé que le maréchal de Mac-Mahon
décida de ne plus créer de nouveaux titres nobiliaires
par une décision du 10 mai 1875. Se posa aussi la question
des titres étrangers. Il existait en effet un décret
du 5 mars 1859 qui disposait que les titres conférés
à des Français par des souverains étrangers
ne pouvaient être portés quavec autorisation
du Chef de lEtat. Mac-Mahon autorisa le port en France
et par des Français, mais à titre uniquement
viager, de sept titres romains (dits du Pape) et dun
titre de la République de Saint Marin. Ainsi, par exemple,
par décret du 19 juin 1877, du Comte Espivent de la
Villeboisnet. Puis il fut décidé de ne plus
faire usage du décret de 1859 néanmoins non
abrogé. Le Gouvernement sengagea en ce sens à
la chambre des députés par une déclaration
du 14 décembre 1906.
En effet la reconnaissance de titres étrangers fut
considérée, comme équivalent à
la création dun titre nouveau incompatible avec
les institutions républicaines. Une telle règle
simple méritait bien sûr des exceptions. Il ny
en eut que deux depuis lors. La première apportée
par le président Carnot en 1893, là encore de
manière viagère, au profit du Comte romain Lefebvre
Pigneaux de Behaine. La seconde fut celle apportée
en 1961 par le général de Gaulle en faveur de
M. de Levis-Mirepoix autorisé à porter le titre
espagnol de duc de San-Fernando-Luis, auquel est attaché
la grandesse dEspagne. En ce sens, ce titre avait déjà
été conféré, sous la Restauration,
à son ancêtre, Adrien de Montmorency, prince
de Laval par le roi dEspagne Ferdinand VII .
2) Quelques questions de droit
* La transmission dun titre en ligne collatérale
Les titres dancien régime se transmettent « de
mâle en mâle et par ordre de primogéniture ».
Sest donc posée la question de savoir si cette
expression « de male en male et par ordre de primogéniture »
devait être interprétée dans le sens dune
transmission exclusive de père en fils ou bien uniquement
comme ayant pour objet dexclure de la succession au
titre, toute personne dont le degré de parenté
avec le de cujus ne peut être établi quen
remontant à une souche commune antérieure à
la création du titre (ce cas étant par exemple
analogue à celui de Henri IV dont la parenté
avec son prédécesseur Henri III ne sétablissait
quen remontant à Saint-Louis, soit antérieurement
à lavénement des Valois).
Très rapidement, pour les titre impériaux, a
été retenue la vocation dun collatéral
descendant du premier titulaire (Roger, 10 mars 1882 ;
Marulaz 2 mars 1933). En revanche, le Conseil dadministration
du ministère, sur le fondement dune interprétation
stricte de lordonnance du 11 janvier 1818, avait refusé
cette orientation pour les titres de la Restauration. Le Conseil
dEtat a annulé sa décision pour fausse
interprétation des textes (31 janvier 1936, de Potier
; Drouilhet de Sigalas arrêté d'investiture du
2 juillet 1950).
La même solution fut adoptée pour les titres
dancien régime. Le Garde des Sceaux Jean Foyer
pris en ce sens un arrêté du 3 octobre 1962 relatif
au marquis de la Charce. La branche aînée de
la famille, issue du premier fils du marquis de la Charce
né en 1655 venant de séteindre, larrêté
attribue le titre au descendant de la branche cadette issue
du fils né en 1658. René Pléven fit de
même par larrêté du 1er juin 1972
relatif au titre de duc de Clermont-tonnerre.
* Sur la transmission du titre à un enfant adopté
Distinguons les titres dAncien Régime et les
titres du Ier Empire. En effet on sait que sous lAncien
Régime, lAdoption nexistait pas alors quelle
a été reconnue sous Napoléon.
Napoléon Ier avait prévu dans diverses lettres
patentes que le titre serait transmissible dans la postérité
« légitime, naturelle ou adoptive ».
Dès lors, le titre est aujourdhui transmissible
à un enfant adopté. Lancienne condition
de lagrément par le souverain de ce transfert
de titre na plus dobjet. Cest ce que Jean
Foyer avait prédit devant lAssemblée nationale
lors des débats de la loi du 16 juillet 1966 sur ladoption.
On comprendrait en effet mal comment saisir le Chef de lEtat
dune demande tendant à faire produire à
lacte dadoption un effet dévolutif du titre.
Cest ce que vient de confirmer la Chancellerie au sujet
de duc de Reggio successeur du Maréchal Oudinot (1810).
Par un arrêté du Garde des Sceaux du 12 septembre
2003, ce titre a été conféré au
fils adoptif aîné du duc. Son frère puîné,
également adoptif, reconnaît la transmissibilité
à un enfant adopté mais a attaqué larrêté
devant le juge administratif pour dautres motifs.
Pour les titres dancien régime, ces titres se
transmettaient de plein droit, en ligne directe masculine.
Peuvent-ils dès lors se transmettre aujourdhui
à un enfant adopté ? La question a été
longtemps débattue.
De rares jugements anciens étaient contradictoires
mais la doctrine admettait généralement que
la transmission des titres nobiliaires pouvait sopérer
en faveur de ladopté. En effet lassimilation
actuelle de la filiation adoptive à la filiation par
le sang semble devoir conduire à ne pas distinguer
parmi ces enfants pour linvestiture du titre. Au demeurant,
ladopté se voit attribuer le nom de ladoptant
et le titre, en tant quaccessoire du nom, doit alors
se transmettre de plein droit à ladopté.
En outre contrairement à la règle de la transmission
par les males, il nexiste pas de règles contraires
dans le droit ancien. Celui-ci doit être interprété
restrictivement, comme le rappelait le président Genevois
dans ses conclusions sous larrêt Huart.
Sur la base de ces différents éléments,
le Garde des Sceaux a pris un arrêté du 30 avril
1987 relatif à linvestiture du marquis de Vibraye
au profit du fils adoptif de celui-ci Charles Hurault de Vibraye,
né Charles Drouilhet de Sigalas (adoption plénière
par jugement définitif du 12 juillet 1968). Dans le
même temps, un refus a été opposé
en cas dadoption simple au sujet de linvestiture
du titre de duc de Fitz-James.
* Situation particulière des maisons souveraines ayant
régné sur la France.
Les membres des maisons souveraines ayant régné
sur la France (Bourbon, Valois, Napoléon) disposent
de la qualification de prince. Cette qualification constitue
pour les intéressés, moins un titre, au sens
du droit nobiliaire, quune qualité par laquelle
se reconnaissent les membres des familles ayant régné
sur la France. Ce ne sont pas des titres héréditaires
décernés par un souverain régnant par
lettres patentes, au contraire des quatre maréchaux
dEmpire, auxquels Napoléon Ier a décerné
le titre de Prince.
Distinctes des titres de noblesse, ces appellations portées
par les anciennes familles régnantes sur la France
ne sont pas soumises au même droit. Non héréditaires,
elles nont pas à être vérifiées
par le Garde des Sceaux. Elles sont à la discrétion
de leur titulaire.
Pour les exercer, ce titulaire se fonde sur les règles
anciennes, aujourdhui abrogées, mais ayant valeur
coutumière pour le chef de famille. Cest ce qui
explique que ces règles puissent être différentes
pour la famille de Napoléon Ier et pour les autres
familles régnantes. Sous le 1er Empire, le droit
daînesse na, par exemple, pas la même
valeur absolue que dans dautres cas. De même sont
exclus les membres qui ont contracté des mariages non
dynastes, cest à dire sans laccord de celui
considéré comme le chef de famille. Cest
ce qui avait conduit Napoléon Ier à exclure
de la succession le roi Jérôme qui avait contracté
le mariage Paterson.
Pour autant le Prince impérial ne peut être choisi
que dans les descendants de mâle en mâle, à
lexclusion perpétuelle des femmes, ce qui est
par exemple le cas des Princes Murat qui, bien que descendants
de la reine Caroline, sur de lEmpereur, sont inaptes
par leffet de la loi salique à la vocation impériale.
Toutes ces règles ont récemment conduit le Prince
Napoléon, dans son « testament politique »
du 27 mai 1996, à désigner comme héritier
dynaste pour lui succéder à la dignité
impériale son petit-fils et non son fils. Maître
Jean-Marc Varaut avait détaillé cette décision
et ses fondements dans un communiqué du 24 novembre
1997. La section du Sceau a, dans ces situations, toujours
renvoyé les intéressés à la volonté
du titulaire, se refusant à exercer un contrôle
qui ne lui revient pas.
Au delà de la qualification de prince, il en va de
même par exemple pour les titres portés dans
la famille dOrléans. Ainsi Jean dOrléans,
duc de Guise, donna à son fils Henri dOrléans
le titre de comte de Paris. Celui-ci conféra en 1957
à Henri son premier fils, né en 1933, le titre
de Comte de Clermont en Beauvaisis. Ce titre féodal
appartint à Saint-Louis et fut attribué en 1814
au prince de Condé. Le second fils du comte de Paris,
Michel, fut fait comte dEvreux par son père en
1976, titre remontant à 1037 et à la maison
des ducs de Normandie.
On voit par ces deux exemples que ces titres créés
ne sont en rien des titres de noblesse transmis. Ils ne sont
pas soumis au même droit.
* Des dotations sans titre ont également été
accordées par Napoléon Ier essentiellement
au profit des familles des soldats morts à Austerlitz
et aux compagnes suivantes. La dévolution de ces dotations
est réglée par le décret du 14 octobre
1811. A ces dotations avaient été affectées
des actions sur les canaux (canal du midi confisqué
à la famille de Riquet de Camaran, canal dOrléans
et du Loing confisqué à la famille dOrléans.
La dévolution de ces dotations fait toujours lobjet
dun arrêté de rejet ou dinvestiture
du Garde des Sceaux, préparé par la section
du Sceau (Rostagnat inscription du 6 février 1933 transmission
en ligne collatérale d'une dotation sur le canal de
Loing, conformément à la jurisprudence Roger).
Une loi du 10 janvier 1942 avait prévu de mettre fin
à ces dotations tout en sauvegardant les droits des
dotataires par rachat de lEtat. Cette réforme
na pu être mise en uvre durant la guerre.
Elle concernerait une trentaine de personnes bénéficiaires
de dotation sur les canaux dOrléans et du Loing,
les rentes sur le canal du midi semblant toutes éteintes.
* Légalité entre lhomme et la femme
Cette égalité a-t-elle des conséquences
en matière de port et de transmission des titres ?
Par définition non, puisque le titre nobiliaire nobéit
pas aux règles du code civil mais au droit applicable
à lacte de création du titre.
Le droit dancien régime est, à cet égard,
moins ennemi des femmes quon le croit parfois. Tout
dabord, il les a parfois directement titrées,
créant ainsi directement des femmes Duchesses (Diane
de Poitiers, Louise de la Vallière, Madame de Chateauroux).
Surtout, si lacte prévoit des règles particulières
de transmission aux femmes, celles-ci sappliquent.
Ainsi le duché de Mazarin, créé en 1663
au bénéfice de lépoux dune
nièce du cardinal, pouvait être transmis dans
la postérité féminine du premier titulaire.
Il en allait par exemple de même, initialement, pour
le duché de Chevreuse, aux termes des lettres patentes
signées par Louis XIV en 1667 (« au profit
du titulaire et de ses enfants tant mâles que femelles »).
Par ailleurs, le titre est parfois transmissible à
toutes les descendantes non mariées de celui à
qui le titre avait été conférée.
Dans les familles de Broglie et de Braufremont, par exemple,
toutes les filles non mariées sont princesses. Certains
titres conférés par Napoléon III
prévoyaient, quant à eux, quils pouvaient
être transmis par les femmes « sous réserve
de confirmation par le souverain ». Cest
ce à quoi ont procédé quelques décrets
du Président de la République.
Pour les titres dAncien régime, il est en revanche
constant que le titre de la femme est intransmissible au mari
et à ses enfants. Dans le même temps ; il
a toujours été admis que la femme a le droit
de porter le titre de son mari, elle le féminise en
le prenant. Ce droit est en quelque sorte un accessoire du
mariage, un simple droit personnel et viager et non un droit
réel sur le titre lui-même. En conséquence,
la Cour dappel de Paris, en 1998, a interdit lusage
du titre de duchesse de Magenta à lex femme du
duc. Cependant, en présence dun intérêt
particulier pour les enfants, la Cour a autorisé lintéressée
à « user du nom marital limité au
nom patronymique, à lexclusion du nom et du titre
de Duchesse de Magenta ». Un arrêt de la
même année de la Cour dappel de Bourges
tranche la question dans le même sens à lencontre
de lex-femme du duc de Clermont-Tonnerre.
* *
*
La reconnaissance des titres nobiliaires par leur investiture
nemporte pas, bien sûr, pas elle-même la
reconnaissance de la noblesse. Cest bien ce distinguo
qui a permis à cette procédure héritée
de la IIIème République naissante, où
les royalistes tiennent une forte place, de perdurer jusquà
nos jours. Certes des tentatives de suppression des investitures
se firent jour en 1882 et 1890. Il en avait été
encore ainsi en 1948 où linvestiture fut sauvée
par le ministère des finances opposé à
la disparition des recettes procurées par la perception
des droits de sceau auxquels étaient alors assujettis
les demandes de reconnaissance de titre. Ces droits ont aujourdhui
disparu.
Demeure la procédure dinvestiture apparemment
peu conforme à notre République. Cependant celle-ci
permet dassurer la régularité et lincontestabilité
de la transmission de distinctions accordées pour récompenser
de signalés service par les anciens régimes
de la France. Convenons que la France, seule et unique, la
madone des comtes ou la princesse aux fresques des murs, gagne
à cette persistance.
II
LE CHANGEMENT DE NOM
Nous ne traiterons ici que des changements de nom en dehors
de tout lien de filiation qui sont les seuls qua à
connaître la Section du Sceau. Là encore pour
évoquer le régime actuel de changement de nom,
il faut débuter par un retour historique en arrière.
Limmutabilité du nom nest pas une innovation
révolutionnaire. Les noms de famille semblent être
devenus héréditaires à partir du XIIIème
siècle sous le règne de Philippe Auguste. Pour
autant, les tentatives ou les tentations de changement de
nom étaient déjà légion, notamment
de la part de bourgeois gentilshommes aspirant à lanoblissement
par ladjonction dun nom de terre au nom originaire.
On se souvient des vers de Molière :
« Je sais un paysan quon appelait
« Gros-Pierre ».
Qui navait pour tout bien que deux lopins de terre,
Y fit faire à lentour un fossé tout
bourbeux
Et de Monsieur de lIsle, prit le nom pompeux. »
Face à ce mouvement, les rois rappelèrent
avec constance quils avaient seuls le pouvoir, par des
lettres royales, de valider des changements de noms. Il semble
que ce soit le roi Louis XI qui ait fixé cette
procédure le premier et lai inaugurée.
Il permet en 1471 à son « cher et bien aimé
valet de chambre Oliver Le Mauvais (de) se surnommer, lui
et sa postérité, Le Daing, sans que nul ne puisse
le surnommer Le Mauvais, lequel est ôté ».
Puis Louis XI permet en 1474 à son notaire Jean
Decaumont de substituer à son patronyme celui de « De
Chaumont ». On le voit avec ces deux types de substitution :
tout est déjà dit il y a 6 siècles et,
aujourdhui encore, les demandes ont toujours principalement
ces objets de commodité ou de vanité.
Lédit dAmboise du 26 mars 1555, puis lordonnance
de janvier 1629 dite « Code Michau »
confirmèrent cette immutabilité du nom sous
réserve de décision royale. Il faut cependant
garder en tête que ces ordonnances restèrent
dapplication limitée puisque nombre de Parlements
refusèrent de les enregistrer.
La Révolution allait, en deux temps, mettre un terme
à ces pratiques. Initialement, le décret du
24 brumaire au II (14 novembre 1793) permettait à
tout le monde de changer de nom à volonté. Mais,
rapidement, la loi du 6 fructidor au II a posé dans
son article 1er que « Aucun citoyen ne pourra porter
de nom, ni de prénom autres que ceux exprimés
dans son acte de naissance ; ceux qui les auraient quittés
seront tenus de les reprendre ».
Cette immutabilité du nom patronymique a été
tempérée dès la loi du 11 germinal au
XI, prévoyant une procédure dérogatoire
en trois temps : une demande motivée au Gouvernement,
une publication au « Bulletin des Lois »
pour permettre aux opposants de se faire connaître,
enfin un décret au Conseil dEtat.
Cette procédure na guère changé
entre la Révolution et la loi du 8 janvier 1993. Seuls
des textes particuliers sont intervenus pour différentes
catégories de citoyens : décret du 20 juillet
1808 relatif aux Israélites, loi du 2 juillet 1923
pour le relèvement des noms des morts pour la France,
ordonnance du 2 novembre 1945 et textes subséquents
pour la francisation des noms des naturalisés.
La loi du 8 janvier 1993, prise sur le rapport de M. le Sénateur
Dejoie, a abrogé la loi du 11 germinal en XI et supprimé
la consultation du Conseil dEtat. Celui-ci reste néanmoins
le juge vigilant des décrets de changement de nom.
La loi du 8 janvier 1993 a inséré dans le code
civil un article 61 dont lalinéa 1er est ainsi
rédigé : « Toute personne qui
justifie dun intérêt légitime peut
demander à changer de nom ». Je ne mattacherai
pas ici à détailler la procédure de changement
de nom, mais seulement à analyser le nécessaire
« intérêt légitime »
de cette demande.
Cette analyse peut être éclairée par quelques
chiffres sur les changements de nom et lactivité
de la Section du Sceau. Celle-ci est actuellement saisi denviron
1400 demandes de changement de nom par an, soit un doublement
du nombre daffaires depuis 1990. Il est fait droit à
plus des trois-quart de ces demandes et un petit quart est
rejeté (263 rejets en 2004, 320 rejets en 2005).
Ces décisions de changement de nom donnent lieu à
une quarantaine de décrets par an. Une soixantaine
de refus (sur 300) conduisent à des contentieux.
35 % des demandes sont introduites sur la base de la
francisation de nom (483 sur 1401 en 2005),
20 % des demandes le sont au motif que le nom est difficile
à porter (274 sur 1401)
18 % de demandes le sont en raison de problèmes
liés à la famille (251 sur 1401)
9 % des demandes le sont pour relever le nom (121 sur
1401).
A La justification dun intérêt légitime
Pour changer de nom, il faut aux termes de larticle
61 du code civil, disposer dun intérêt
légitime. Toutefois, aucune définition nest
donnée de celui-ci puisque le Sénat a supprimé
du projet de loi en 1993 la liste indicative des cas pouvant
justifier une demande de changement de nom. Lalinéa
2 de larticle 61 se borne à préciser une
situation :
« La demande de changement de nom peut avoir
pour objet déviter lextinction du nom
porté par un ascendant ou un collatéral du
demandeur jusquau 4ème degré ».
En labsence de définition de lintérêt
légitime, celui-ci a été défini
au fil du temps par le Conseil dEtat, tant au contentieux
que surtout, préalablement, lorsquil était
consulté dans ses formations administratives sur toute
demande de changement de nom. M. Daniel Pepy et M. François
Bernard ont fait en 1967 et 1978, dans Etudes et Documents,
un panorama complet de cette action du Conseil dEtat.
1) La francisation dun nom à consonance étrangère.
Ces demandes sont totalement distinctes de celles fondées
sur la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation
des noms à loccasion de lacquisition de
la nationalité française. Elles traduisent néanmoins
la même volonté de sintégrer encore
davantage dans le communauté nationale. Elles sont
donc accueillies libéralement. La Section du Sceau
ne les rejette pratiquement jamais, même lorsque, comme
le soulignait François Bernard, elles conduisent à
voir disparaître des noms illustres (Abd El Kader).
L exemple récent de M. Baïri souligne ce
libéralisme.
M. Baïri a déposé en 2004 une demande de
changement de nom. Il voulait ne plus porter un nom à
consonance étrangère afin de parfaire son intégration.
Il demandait à porter le nom de sa grand-mère
maternelle qui se nommait dArtagnan.
Le Garde des Sceaux a fait droit à cette demande par
décret du 26 mars 2004. Le sénateur Aymeri de
Montesquiou Fezensac, issu de la famille Montesquiou Fezansac
dArtagnan Montluc, a attaqué ce décret
devant le Conseil dEtat, comme le permet la jurisprudence
« Consorts de Saint-Martin » (9 juin
1978). La Haute Assemblée a rejeté ce recours
par une décision du 28 octobre 2005. Dune part,
elle a jugé que M. Baïri « eu égard
à lorigine étrangère de son nom
patronymique justifiait dun intérêt légitime
à demander lautorisation de porter un autre nom ».
Dautre part, elle a estimé que « le
risque de confusion allégué par le sénateur
nétait pas établi dès lors quil
ne portait pas le patronyme dArtagnan ».
Elle en a déduit « quen dépit
de la rareté de nom dont il sagit et de lillustration
qui lui a été donnée par plusieurs personnes
qui lont porté, le préjudice invoqué
par le sénateur ne peut être regardé comme
suffisant ». Ceci prolonge la jurisprudence Abbé
Laurentin (CE, 21 mars 1997).
Au delà de lintérêt de cette espèce
quant au nouveau nom retenu, elle souligne que la subjectivité
de lappréciation de la consonance étrangère
du nom initial conduit à peu de rejet. La Section du
Sceau et le Conseil dEtat sont en la matière
sur la même ligne libérale. On trouve, ces dernières
années, une seule décision dannulation,
le nom Brauner nayant pas selon le Conseil une consonance
étrangère justifiant le changement en Bremontier
(CE, 20 janvier 1988, Bremontier, p. 25).
Le dernier point à signaler sur la francisation est
la proportion déclinante de changement de patronymes
israélites. Après le deuxième conflit
mondial et ses tragédies, 2000 changements de nom ont
été accordés entre 1945 et 1957 sur ce
fondement (64 % des demandes en 1950). Le nombre de telles
demandes avoisinait encore une centaine par an en 1978 (11 %
du total). Il est résiduel aujourdhui.
2) Le caractère ridicule ou incommode dun
nom
Le deuxième fondement des changements de nom est le
caractère incommode ou ridicule du nom. Cette catégorie
est ancienne. Elle est souvent très objective, parfois
très subjective. Objective quand, malgré lancienneté
de la procédure, il subsiste encore des personnes sollicitant
un changement de nom tel que Cocu, Vérole, Chaucouillon,
Grosbidet ou Baisolit. Mais cette appréciation est
parfois subjective. La Section du Sceau et le Conseil dEtat
tiennent alors compte des circonstances de temps et de lieu
et notamment du métier exercé. Ainsi le Conseil
dEtat a accepté de débarrasser de leur
nom : M. Vieilledent en considération de son métier
de dentiste, M. Bourreau médecin, M. Danger pharmacien
Dans cette catégorie de noms incommodes ou ridicules,
entrent des changements de noms odieux ou déshonorés.
Ces cas sont rares, avec par exemple des dossiers Landru ou
récemment des dossiers Fourniret, quelques personnes
ne supportant plus de porter le nom de ce criminel sexuel
multirécidiviste.
3) Le relèvement ou la consécration dun
nom illustre
Le troisième motif de changement de nom réside
dans le désir de consacrer un nom illustre ou de relever
un nom appelé à disparaître. Cette voie
sajoute à la procédure particulière
prévue par la loi du 2 juillet 1923 pour le relèvement
du nom des citoyens morts pour la France. Ici la reprise dun
nom en raison de son illustration peut-être demandée
sur le fondement de lintérêt légitime
mentionné au 1er alinéa de larticle 61.
Elle nest alors pas subordonnée à la condition
que ce nom ait été porté par un ascendant
ou un collatéral du demandeur jusquau 4ème
degré. Cette condition sapplique seulement aux
demandes fondées sur le souhait déviter
lextinction dun nom fondé sur le 2ème
alinéa de larticle 61.
De telles demandes doivent saccompagner de la preuve
du caractère illustre du nom. Il est fréquent,
comme le relevait François Bernard, que les demandeurs
confondent honorabilité et illustration, notoriété
et gloire. Ces requérants ne comprennent pas toujours
les exigences dune jurisprudence qui refuse de relever
un nom mentionné sur une plaque de rue dans un village.
Une récente demande illustre cette confusion. M. Lefebvre
prétendait reprendre le nom dun de ses ancêtres,
M. Ripaud de Montaudevert, corsaire. Un refus lui a été
opposé par la DACS. Saisi au contentieux, le Conseil
dEtat a confirmé cette décision estimant
que « le nom dont la reprise était demandée,
malgré la notoriété acquise par François
Ripaud de Montaudevert, na pas été illustré
sur le plan national » (CE, 24 mai 2006).
Les dispositions de larticle 61 du code civil ne subordonnent
pas le relèvement dun nom en voie dextinction
à la condition que le demandeur soit le plus proche
descendant ou le plus proche collatéral de la personne
dont il demande à relever le nom, ou, si tel nest
pas le cas, que les plus proches descendants ou collatéraux
aient donné leur accord à ce changement (CE,
19 mai 2004, Consorts Bourbon). Cest seulement lorsquelle
est saisie de demandes concurrentes ou doppositions
au changement demandé que la Section du Sceau peut,
dans lexercice de son pouvoir dappréciation,
prendre en compte un tel critère pour accorder ou refuser
le relèvement demandé. En cas daccord,
le procédé retenu est soit celui de laddition
du nom, soit celui de la substitution.
Récemment des changements de nom ont été
accordés pour consacrer ou relever divers noms illustres
: de Talleyrand-Périgord (de Pourtalès de Talleyrand-Périgord)
par décret du 13 octobre 2005 alors que ce nom nétait
plus porté par personne ; Barrière (Desseigne-Barrière)
; Clérel de Tocqueville (Clérel de Tocqueville
dHérouville) par décret du 13 décembre
2004, lintéressé était larrière
petit-fils dAlexis Clérel de Tocqueville. En
la matière, le caractère restrictif du droit
des changements de nom semble traduire la maxime de la Rochefoucauld :
« Loin de les élever, les grands noms abaissent
ceux qui ne peuvent les soutenir ».
Au titre du motif du nom illustre, le Conseil dEtat
juge depuis longtemps que constitue un motif légitime
la transmission dun pseudonyme à transformer
en patronyme. Pour sen tenir aux seuls académiciens
français du siècle passé, on relève
Anatole Thibaud (Anatole France), André Herzog (André
Maurois), Louis Farigoule (Jules Romain), Petiot (Daniel Rops),
Jacques Talagrand (Thierry Maulnier) ou Pierre Mathieu (Pierre
Emmanuel).
La plupart des hommes illustres ne demandent pas pour eux-mêmes
la transformation de leur patronyme qui leur serait alors
accordée. Ils nen ont pas besoin. Ce sont les
générations ultérieures qui les sollicitent.
Sappliquent alors les règles sur les noms illustres.
Ces dernières années, plusieurs demandes ont
été adressées à la Section du
Sceau pour consacrer des pseudonymes. La Section y a parfois
fait droit. Ces demandes concernaient surtout des personnalités
médiatiques : Patrick Bruel, Dany Boon, Patrick Poivre
dArvor
On est là loin des exemples de laprès
guerre où de Hautecloque était devenu Leclerc
de Hautecloque et Ascher avait pris le nom de Ravanel.
4) Les demandes fondées sur la possession détat
Lintérêt légitime peut résulter
de la possession détat. Contrairement à
lopinion commune, la jouissance dun patronyme
est bien sûr insuffisante à elle seule pour changer
de nom. La jurisprudence du Conseil dEtat exige que
cette possession soit établie sur au moins trois générations
quelle soit constante, non contestée et évidente.
Ce nest donc quau niveau de petits enfants quelle
pourra être consacrée. Cest lidée
simple que nul ne peut créer son propre état-civil.
B Les incidences de la loi du 4 mars 2002 modifiée
sur la pratique de la Section du Sceau
La loi du 4 mars 2002 est relative au nom de famille. Elle
a été modifiée par la loi du 18 juin
2003. Elle est, ainsi modifiée, entrée en vigueur
au 1er janvier 2005. Cette loi modifie les règles de
dévolution du nom de famille. Létude de
ces règles ne constitue pas lobjet de la présente
communication. Il convient néanmoins de sinterroger
sur ses éventuelles incidences sur les changements
de nom.
1) La loi du 4 mars 2002
La loi du 4 mars 2002 substitue à la règle coutumière
de transmission du nom du père la possibilité
pour les parents dattribuer à leur premier enfant
commun soit le nom du père, soit le nom de la mère,
soit leurs deux noms accolés dans lordre choisi
par eux dans la limite dun nom de famille pour chacun
deux dès lors que sa naissance est postérieure
au 31 décembre 2004. Ce choix se fait par déclaration
conjointe devant létat civil.
Cependant est maintenue, à défaut de choix,
la dévolution du nom du père si la filiation
est établie simultanément à légard
des deux parents. Le nom choisi simpose aux autres enfants
communs. Dans le cas contraire, lenfant porte le nom
du parent à légard duquel la filiation
est établie en premier lieu.
Ce même dispositif est prévu par la loi concernant
les enfants naturels.
Enfin le législateur a prévu un régime
transitoire. Jusquau 30 juin 2006, la loi permettait
aux parents, par déclaration conjointe, de demander
au bénéfice de laîné de leurs
enfants communs, nés entre le 2 septembre 1990 et le
30 juin 2006 inclus, dadjoindre à son nom dorigine,
en seconde position, le nom du parent qui ne lui a pas transmis
le sien.
2) Les incidences de la loi du 2 mars 2002 sur la pratique
de la Section du Sceau
Le premier bilan à faire de la loi du 2 mars 2002 est
celui de son application générale. Pour lannée
2005, un peu moins de 40 000 déclarations de choix
dun double nom ont été faites (soit 4,8 %
des naissances. Ce taux atteint près de 10 % dans
les couples étrangers ou mixtes). Dans 81 % des
cas, le nom retenu est celui du père avec celui de
la mère accolé. Il sagit à 79 %
de naissances hors mariage. LINSEE na pas encore
fait de statistiques sur lapplication du dispositif
transitoire qui vient seulement de se clore.
A la suite de cette loi du 2 mars 2002, la Section du Sceau
a reçu des demandes tendant à ladjonction
du nom de la femme (et hors les cas où ces demandes
visent au relèvement dun nom illustre ou sinscrivent
dans le cadre dun remariage). Ces demandes ont souvent
correspondu à des noms patronymiques simples auxquels
les intéressés souhaitaient ajouter un nom dépouse
à particule.
La Section du Sceau a fait une interprétation littérale
de la loi du 2 mars 2002. Celle-ci avait pour objet de fixer
de nouvelles règles de dévolution du nom et
non, hormis la période transitoire, de modifier les
règles dadjonction. En cela, la loi ne remet
pas en cause le principe dimmutabilité du nom.
Cette orientation a été renforcée par
la modification opérée par la loi du 18 juin
2003 qui a supprimé la faculté reconnue à
lenfant devenu majeur de modifier son nom de famille.
En conséquence, la Chancellerie na pas modifié
sa pratique ancienne. Elle a estimé quil ny
avait pas lieu de donner suite à la majorité
des demandes. Elle ny a fait droit que lorsque ladjonction
était un moyen datténuer la consonance
étrangère dun nom (Elalouf en Elalouf-Jabton).
La Chancellerie a ainsi veillé à ce que la loi
du 2 mars 2002 ne conduise à des changements « affectifs ».
Bien sûr, conformément à la jurisprudence
ancienne du Conseil dEtat, cela ne veut pas dire quil
nest jamais fait droit à des demandes pour des
motifs affectifs. François Bernard rappelait en 1978
que le Conseil dEtat avait fait évoluer sa pratique
initialement réticente en recherchant la solution la
plus conforme à lintérêt de lenfant.
Il avait de ce fait dégager des solutions libérales
notamment lorsque lenfant déclaré sous
le nom du père navait pratiquement jamais connu
celui-ci, qui avait quitté le foyer et sétait
désintéressé de lenfant.
Ces demandes sont aujourdhui malheureusement en augmentation
du fait de léclatement de la cellule familiale,
des divorces et des remariages. La Section du Sceau les instruit
avec une grande vigilance et y fait droit, en fonction de
lintérêt de lenfant, dans les circonstances
restrictives où celui-ci na à peu près
pas connu son père.
Il est aussi fait droit aux demandes de changement de non
dans les situations difficiles dans lesquelles le titulaire
du nom a été sexuellement violenté par
son père ou battu par celui-ci. Le contrôle de
la section du sceau est très rigoureux sur les éléments
notamment médicaux accompagnant ces demandes. Il y
a bien sûr là un « intérêt
légitime » au sens de larticle 61 du code
civil. Ces demandes hier presque inexistantes sont aujourdhui
plus nombreuses. Elles correspondent à une évolution
de notre société dans laquelle ces questions
ne sont plus toujours tues et cachées comme elles létaient
hier.
* *
*
En conclusion, et pour être complet, il faut dire
quelques mots des dispenses en vue du mariage. La Section
du Sceau instruit en effet ces demandes qui concernent les
empêchements au mariage ou les mariages posthumes (depuis
la loi du 31 décembre 1959 consécutive à
la rupture du barrage de Malpasset). Dans les deux cas, cest
le Président de la République qui est compétent
pour octroyer la dispense.
En 2005, la Section du Sceau a reçu 91 demandes de
dispenses (81 à titre posthume, 10 pour empêchement).
Il a été fait droit à 50 % de ces demandes,
ceci dans chacune des catégories (soit 40 mariages
à titre posthume, 5 pour empêchement)..
* *
*
Pour conclure, vous aurez compris la situation du directeur
des affaires civiles et du sceau dans tous ces dossiers de
titre nobiliaire et de changement de nom il doit veiller
à assurer lhéritage de notre histoire
et la bonne application des règles. Pour résumer
cette action, je voulais jusquà vendredi dernier
vous dire que le directeur doit faire sienne la devise de
Guillaume dOrange.
Jai réticence à faire ce renvoi aujourdhui.
« Je maintiendrai » a trouvé
une si belle place sur lépée de Monsieur
le Président Mazeaud quil est déplacé
que jy fasse référence. En outre la Haye
et sa Cour internationale de justice mont déjà
emprunté pendant 17 ans mes parents ; ce serait
finir par faire beaucoup dhonneur au royaume de Hollande
que de multiplier les références le concernant.
Permettez-moi donc tout simplement pour clore mon propos de
vous dire ma gratitude de mavoir accueilli. Je vous
remercie beaucoup.
Marc GUILLAUME
Maître des requêtes au Conseil dEtat
Directeur des affaires civiles et du Sceau
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