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Gilbert Guillaume
PROGRES ET LIMITES
DE LA JUSTICE INTERNATIONALE
séance du lundi 4 décembre
2006
Pendant longtemps le droit international fut un droit dont
lobservation reposait exclusivement sur la parole donnée.
Les différends entre Etats, quelle quen soit
la nature, se réglaient par la négociation ou
par la guerre. Le XIXe siècle vit cependant se développer
larbitrage inter étatique, première forme
de règlement obligatoire des litiges. Les premiers
arbitrages furent le fait de chefs dEtat appelés
à se prononcer à titre personnel. Puis larbitrage
sinstitutionnalisa et la convention de La Haye établit
en 1889 la Cour permanente darbitrage (CPA) qui navait
dailleurs de Cour que le nom, puisque cette convention
se bornait à mettre des listes darbitres et un
règlement de procédure à la disposition
des Etats. La CPA devait rendre une quinzaine de sentences
avant la première guerre mondiale, avant dentrer
en sommeil.
A lissue de cette guerre, la Société des
Nations et la Cour permanente de justice internationale furent
créées. Lune et lautre étaient
mises au service de la paix qui devait être assurée
par le respect du droit. Désormais, les différends
juridiques entre les Etats pouvaient être soumis à
des juges constituant une véritable cour permanente
à compétence générale et à
vocation universelle.
Lédifice ainsi mis sur pied fut revu au lendemain
de la seconde guerre mondiale et lOrganisation des Nations
Unies se substitua à la Société des Nations.
Un pas décisif fut alors franchi en droit puisque la
Charte mit la guerre hors la loi. Elle condamna en effet le
recours à la force, sauf cas de légitime défense.
Par voie de conséquence, elle rendit obligatoire le
règlement pacifique des différends et précisa
que les différends dordre juridique devraient
être soumis à la Cour internationale de Justice
qui succédait à la Cour permanente.
Tous les Etats membres des Nations Unies sont désormais
automatiquement Parties au Statut de la Cour. En outre soixante-trois
dentre eux ont depuis lors accepté de manière
générale sa compétence ; près
de 300 traités lui ont confié le soin de trancher
les litiges nés de leur application ou de leur interprétation ;
de nombreuses affaires lui ont été soumises
par compromis intervenu entre les gouvernements intéressés.
Depuis 1945, la Cour a connu de 106 affaires contentieuses
et 13 (dont deux concernent la France) figurent actuellement
à son rôle.
La seconde moitié du XXe siècle a vu par ailleurs
se multiplier les juridictions internationales, régionales
ou spécialisées. Parmi les premières,
il convient de mentionner la Cour de justice des Communautés
européennes qui sassure depuis Luxembourg du
respect du droit communautaire par les institutions de lUnion
et de la cohérence de lapplication de ce droit
dans les Etat membres. Il faut également relever létablissement
des Cours européennes et interaméricaines des
droits de lhomme installées respectivement à
Strasbourg et à San José de Costa Rica.
Au plan mondial sont apparus de multiples tribunaux administratifs
internationaux en charge du contentieux opposant les fonctionnaires
internationaux et les institutions qui les emploient. Ensuite,
a été crée le Tribunal des réclamations
Iran/Etats-Unis dAmérique chargé de liquider
le contentieux né entre les deux pays en 1979. Puis,
le Tribunal international du droit de la mer de Hambourg a
été institué en vue de trancher divers
différends en ce domaine. Enfin, lOrganisation
mondiale du commerce a mis sur pied un mécanisme quasi-juridictionnel
de règlement des différends fort actif ces dernières
années.
Lattention du grand public a cependant a été
attirée avant tout sur les premiers pas de la justice
pénale internationale. Le traité de Versailles
avait prévu le jugement de lEmpereur Guillaume II,
mais celui-ci se réfugia aux Pays-Bas et le gouvernement
néélandais en refusa lextradition. Au
lendemain de la seconde guerre mondiale, les Tribunaux de
Nuremberg et Tokyo jugèrent les grands criminels de
guerre allemands et japonais. Puis, en 1993, le Conseil de
sécurité des Nations Unies créa un Tribunal
pénal international pour lex-Yougoslavie ayant
compétence pour juger les personnes accusées
davoir commis dans ce pays des crimes de guerre, des
crimes contre lhumanité ou un génocide.
Ce tribunal qui siège à La Haye a pour lheure
condamné définitivement quarante huit personnes.
Un autre tribunal, institué dans les mêmes conditions
pour le Rwanda, en a définitivement jugé vingt
et une . Enfin, une convention signée à Rome
en 1998 a prévu la création dune Cour
pénale internationale permanente. Cette convention,
ratifiée par 104 pays (dont la France), est entrée
en vigueur en 2002. La Cour sest alors installée,
elle aussi, à La Haye et son parquet a depuis lors
entamé des enquêtes dans quatre affaires concernant
lOuganda, la République démocratique du
Congo, la République Centre Afrique et le Soudan..
Enfin des tribunaux nationaux à composante internationale
ont été crées en Sierra Leone, à
Timor oriental et au Cambodge. Il est envisagé den
instituer un au Liban.
Au total, la justice internationale a fait au cours du XXe
siècle des progrès considérables. La
confiance nouvelle dont les Etats ont témoigné
envers la Cour Internationale de Justice au cours de la dernière
décennie et la multiplication des juridictions spécialisées
a conduit à une augmentation sensible du nombre des
affaires soumises au juge dans des domaines de plus en plus
nombreux.
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*
Ces changements répondent largement
à certaines transformations de la société
internationale : rôle croissant du droit dans une
économie libérale mondialisée et dans
des sociétés nationales privilégiant
la répression pénale ; multiplication des
relations interétariques en des domaines nouveaux ;
apparition de nouveaux acteurs de la vie internationale et
de groupes de pression divers, commerciaux, financiers ou
idéologiques.
La prolifération des tribunaux nen pose pas moins
des problèmes sérieux. Elle augmente en premier
lieu les risques de chevauchement de compétence entre
juridictions concurrentes. Elle autorise de ce fait dans de
nombreux cas un choix entre diverses enceintes juridictionnelles
et ouvre ainsi la porte à ce qui est trop souvent dénommé
« forum shopping », cest- à
dire à une « élection de juridiction »
par les demandeurs qui se traduit par une course aux tribunaux
entre lesquels ces derniers font leur marché. Lexistence
de plusieurs fors pouvant se déclarer compétents
pour connaître dun même différend
permet en effet aux parties de choisir la juridiction qui
leur convient le mieux. Des considérations relatives
à laccès aux tribunaux, à la procédure
suivie, à la composition de la Cour, à sa jurisprudence
ou encore à sa capacité à prendre des
mesures durgence motivent généralement
le choix des Etats. Ainsi a-t-on vu le Chili et lUnion
européenne prêts à saisir lun le
Tribunal du droit de la mer et lautre lOrganisation
mondiale du commerce dun différend les opposant
sur la pêche à lespadon.
La course aux tribunaux peut sans doute créer une certaine
émulation entre les juges et stimuler leur imagination.
Elle nen a pas moins des conséquences négatives.
Le choix dune juridiction peut être motivée
par exemple par le fait que la jurisprudence dun tribunal
déterminé se trouve être plus favorable
à certains intérêts que celle dune
autre instance. Or toute institution judiciaire évalue
son importance en fonction de la fréquence avec laquelle
elle est saisie. Certains tribunaux pourraient de ce fait
être amenés à orienter leur jurisprudence
en vue de développer leurs activités au détriment
dune approche plus objective de la justice. Une telle
évolution serait profondément dommageable à
la justice internationale. Le loi du marché sous la
pression des médias ne saurait être la loi de
la justice.
Les chevauchements juridictionnels emportent une seconde conséquence
préoccupante du fait quils augmentent les risques
de contrariété de jugements. Deux tribunaux
peuvent en effet être saisis concurremment dun
différend et rendre des décisions contradictoires.
Ils peuvent aussi dans les motifs de leurs jugements interpréter
différemment une même règle de droit et
porter ainsi atteinte à lunité du droit
international, voire à sa certitude.
Ces situations se sont déjà rencontrées
. Ainsi dans laffaire Tadic, le Tribunal Pénal
International pour lex.Yougoslavie a en 1999, adopté
des positions diamétralement opposées à
celles retenues par la Cour internationale de justice quelques
années auparavant dans une affaire opposant le Nicaragua
aux Etats-Unis, pour ce qui est des responsabilités
encourues par un Etat qui intervient dans une guerre civile
sur le territoire dun autre Etat.
En réalité, la spécialisation croissante
des juridictions internationales comporte un danger grave :
celui que soient oubliées les perspectives densemble.
Certes, le droit international doit sadapter aux divers
domaines quil aborde. Il doit aussi sadapter aux
besoins locaux et régionaux. Mais, il doit conserver
son unité et fournir aux acteurs de la vie internationale
un cadre sûr. La multiplicité des juridictions
doit être source denrichissement et non d anarchie.
Comment y parvenir ?
Il convient tout dabord déviter daggraver
la présente situation. Avant de créer une nouvelle
juridiction, le législateur internationale doit sinterroger
sur la question de savoir si les fonctions quil entend
ainsi soumettre à un contrôle juridictionnel
ne pourraient pas être avantageusement remplies par
une juridiction existante.
Par ailleurs, les juges doivent prendre eux-mêmes conscience
des dangers résultant de la prolifération des
juridictions internationales, sinformer des jurisprudences
développées par leurs collègues et entretenir
des relations suivies.
On peut craindre cependant que ces solutions minimales ne
soient pas suffisantes. Tout organe, quil soit judiciaire
ou non, a tendance à se développer de manière
autonome et le délibéré judiciaire comporte
à cet égard des risques particuliers.
Les systèmes nationaux ont résolu ces problèmes
en instituant des cours suprêmes chargées dassurer
la cohérence de la jurisprudence. Cette solution pourrait
être transposée au plan international et certains
ont proposé que la Cour internationale de justice se
voit reconnaître le soin de connaître en appel
ou en cassation des jugements rendus par les autres tribunaux
internationaux. Mais une telle réforme impliquerait
une volonté politique forte des Etats qui nexiste
certainement pas et lon pourrait tout au plus songer,
comme je lavais proposé en 2001 à lAssemblée
générale des Nations-Unies, à donner
à la Cour compétence pour répondre aux
questions préjudicielles que dautres tribunaux
internationaux pourraient lui poser.
* *
*
Le développement rapide de la justice
internationale a non seulement remis en cause la cohérence
du système pris dans son ensemble, mais encore posé
dans chaque juridiction des problèmes difficiles dorganisation
et de fonctionnement.
Les Etats ont toujours été très sensibles
à la composition des tribunaux internationaux et la
plupart dentre eux souhaitent pouvoir désigner
un juge siégeant en leur sein. Une telle solution a
été retenue dans les juridictions régionales,
telles les Cours de Luxembourg et de Strasbourg, mais elle
était à lévidence impossible à
mettre sur pied au niveau mondial. Il a alors été
convenu que les juges devraient être choisis de manière
à assurer une représentation des « grandes
formes de civilisation » ou une répartition
géographique équitable de postes. Ainsi, la
Cour internationale de Justice est composée actuellement
de 15 juges dont 5 ont traditionnellement la nationalité
des membres permanents du Conseil de Sécurité,
tandis que les autres proviennent en ce moment de lAllemagne,
du Japon, de la Jordanie, de Madagascar, du Maroc, du Mexique,
de la Nouvelle Zélande, du Sierra Leone et du Venezuela.
De telles préoccupations pouvaient à première
vue sembler étrangères aux tribunaux pénaux
internationaux chargés de juger des individus et non
des Etats. Aussi bien, aucun juge yougoslave ou rwandais na-t-il
été désigné comme membre des tribunaux
pour lex-Yougoslavie ou le Rwanda. Mais lenjeu
est réapparu lors de lélaboration de la
convention de Rome créant un Tribunal pénal
permanent et les Etats, soucieux de voir leurs nationaux jugés
dans des conditions telles que leur comportement soit apprécié
dans une juste perspective, ont introduit dans la convention
des dispositions complexes relatives aux conditions que doivent
remplir les futurs juges : origine nationale, compétence
en droit pénal ou en droit international public, équilibre
entre les hommes et les femmes, etc.
En tout état de cause et quelles que soient les précautions
dont les Chancelleries sentourent lors de la rédaction
des statuts, lexpérience montre que les juridictions
permanentes internationales, une fois crées, ont leur
vie propre. Dès lors que les Etats décident
de confier à un corps permanent de magistrats le soin
de dire le droit, lapplication et linterprétation
de ce droit leur échappera très largement.
Aboutir à une décision au sein dune juridiction
internationale implique cependant une procédure agréee
et un délibéré approprié. Sur
ces divers points, les juges internationaux font face à
des problèmes différents de ceux que rencontrent
les juges nationaux.
Ils doivent en premier lieu pouvoir communiquer et de se comprendre.
Dès labord se pose donc le problème de
la langue. Lorsquen 1922 avait été préparé
le statut de la Cour permanente, il avait été
envisagé que le français soit la langue unique
de la Cour. Le Royaume-Uni sy était opposé
et finalement le français et langlais furent
alors adoptés et sont depuis lors restées les
langues officielles de la Cour. La même solution a été
retenue en droit à Strasbourg, à Hambourg et
dans les juridictions pénales internationales. A Luxembourg,
toutes les langues des pays membres de lUnion européenne
sont en droit sur un plan dégalité, mais
en fait la Cour délibère en français.
Langlais progresse cependant partout, en particulier
à Strasbourg, encore que le français conserve
en ce domaine, tant au barreau que parmi les juges, une place
nettement plus importantes que celle quil a dans bien
dautres secteurs.
Une langue nest pas seulement un moyen de communiquer ;
elle est porteuse de concepts et la multiplicité des
langues ne constitue que la forme la plus apparente de la
diversité des civilisations. Aussi, les juges internationaux
ont-ils à surmonter non seulement des barrières
linguistiques, mais encore des barrières culturelles.
Ces différences dapproche sont particulièrement
nettes dans le domaine procédural et les débats
se poursuivent à linfini sur les mérites
respectifs des procédures écrites et orales,
sur la longueur souhaitable des arrêts et leur mode
de rédaction, ou sur lutilité des opinions
individuelles ou dissidentes. Les solutions varient en ce
domaine. A la Cour internationale de Justice les mémoires
écrits étaient traditionnellement abondants,
les plaidoiries orales importantes, les arrêts fort
longs et les opinions séparées nombreuses. Dans
les dernières années, les procédures
se sont cependant allégées et les arrêts
raccourcis. A Luxembourg, les plaidoiries ont été
dès labord réduites au minimum et les
opinions séparées exclues. Au Tribunal pénal
pour lex-Yougoslavie, comme au Tribunal sur le Rwanda,
la procédure accusatoire adoptée en suivant
le modèle américain a conduit à multiplier
les audiences en vue de laudition, dans la plupart des
cas, de centaines de témoins soumis à interrogatoire
et contre-interrogatoire. Dans laffaire Milosevic
le procureur a fait comparaître près de 400 témoins
et le procès avait déja duré quatre années
lorsquil fut interrompu en 2006 par le décès
de laccusé.
Il nest pas aisé de porter une appréciation
globale sur luvre accomplie par ces diverses juridictions.
Certains jalons peuvent cependant être posés.
En termes quantitatifs, il convient de noter que le nombre
des affaires soumises au juge international a été
en augmentant constamment. Les tribunaux ont par suite été
amenés à solliciter des ressources supplémentaires
pour faire face à ces nouvelles charges. Ainsi le Tribunal
pénal pour lex-Yougoslavie dispose aujourdhui
dun budget annuel de plus de 130 millions de dollars
des Etats-Unis et son personnel est-il de près de 1200
agents. Son coût dépasse 10 % du budget
des Nations Unies et le coût de chaque affaire atteint
les 10 millions de dollars . Dautres tribunaux sont
plus raisonnables, et la Cour internationale de justice dispose
par exemple de moins de 100 agents (toutes catégories
confondues).
Quoi quil en soit, la productivité des juridiction
inter étatiques a dans lensemble été
en saméliorant au cours des dernières
années. La Cour de Luxembourg a rendu 375 arrêts
en 2004 et la Cour de Strasbourg 1105 en 2005. Lorgane
dappel de lOrganisation mondiale du commerce prend
tous les ans une dizaine de décisions. Le Tribunal
pénal pour lex-Yougoslavie fait de même.
Le Tribunal pénal pour le Rwanda a rencontré
plus de difficultés puisque depuis ses origines seulement
vingt et un cas ont été tranchés par
ses soins. Quant à la Cour internationale de justice,
elle sest prononcée en 2005 sur dix affaires.
Les dossiers en instance nen continuent pas moins de
saccumuler dans des proportions dailleurs variables :
13 pour la Cour internationale de justice, 840 pour la Cour
de justice des Communautés européennes, 82.100
pour la Cour européenne des droits de lhomme,
tandis que 45 prisonniers sont détenus à Scheveningen
dans lattente dêtre jugés par le
Tribunal pénal pour lex-Yougoslavie. Enfin, le
parquet de la Cour pénale internationale sest
lancé dans plusieurs enquêtes sans que la Cour
elle même ait pour lheure rendu de jugement au
fond. A lévidence, des réformes simposent.
Elles sont probablement de nature différente selon
les cas. Les juridictions pénales créees pour
juger certains crimes commis dans lex-Yougoslavie et
au Rwanda se trouvent devant un dilemme : soit libérer
des prisonniers en détention provisoire prolongée,
ce qua déjà fait une chambre du tribunal,
soit accélérer les procédures en les
modifiant profondément, soit transférer certains
dossiers aux juridictions nationales (solution qui a été
retenue pour douze accusés). La Cour internationale
de justice va devoir réfléchir aux conditions
dans lesquelles elle pourrait accélérer ses
procédures et statuer en formations plus restreintes.
La Cour de Strasbourg devra sinterroger sur la mise
au point dun système de filtre plus rigoureux
analogue à ceux existant maintenant en France pour
le Conseil dEtat et la Cour de cassation. Quant à
la Cour de Luxembourg, elle continuera probablement à
transférer certaines affaires au tribunal de première
instance. Les Etats et les contribuables ne pourront indéfiniment
voir croître le coût de la justice internationale.
La mission de celle-ci doit être clairement définie,
des moyens appropriés lui être fournis et les
juges doivent en tirer le meilleur parti.
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Au-delà de ces réflexions
portant sur la justice internationale telle quelle se
présente à lheure actuelle, quelle appréciation
peut-on porter sur le rôle qui pourrait être le
sien dans la société du XXIème siècle ?
Le juge international parviendra-t-il en dautres termes
à maintenir demain la paix entre les nations en remplissant
une mission comparable à celle confiée au juge
national ? La question doit être posée à
la fois en ce qui concerne les différends inter étatiques
et pour ce qui est de la justice pénale.
Le rôle du juge dans la solution des litiges entre Etats
sest considérablement accru et continuera certainement
à se développer . Il comporte cependant des
limites quil apparaît difficile de franchir.
La première limite de ces limites tient à la
nature même du droit. Le ministère du juge consiste
en effet à restaurer la paix sociale en appliquant
le droit dans les rapports entre les justiciables. Mais le
droit ne résout pas tous les désordres et tous
les déséquilibres. Il ne peut prétendre
saisir lensemble du réel. Dans toute société,
il est des tensions plus au moins diffuses qui doivent trouver
une réponse par des moyens autres que lapplication
par le juge de la règle de droit. Il en est ainsi par
exemple de certaines tensions familiales ou de difficultés
apparues au sein de lentreprise. Il en est de même
dans la société internationale.
Par ailleurs, les différends sont souvent complexes.
Il nest pas de différend juridique pur :
ceux apparus entre les Etats ont toujours un aspect politique.
Et lon peut chercher à les résoudre par
des méthodes telles que la négociation ou la
médiation qui ne conduisent pas à appliquer
purement et simplement le droit. Dans laffaire du Canal
de Beagle, un arbitrage rendu conformément au droit
applicable fut sur le point de déclencher un conflit
armé entre lArgentine et le Chili ; en revanche,
une médiation pontificale permit par la suite de mettre
un terme au différend. De même, dans laffaire
du Rainbow Warrior, le Secrétaire général
des Nations-Unies fut capable, en tant que médiateur,
de trouver une solution aux difficultés nées
entre la France et la Nouvelle Zélande du fait de laction
des services secrets français, alors quun examen
de laffaire en droit naurait fait quenvenimer
les rapports entre les deux pays.
Outre ces limites liées à la nature même
du droit, il en est dautres résultant de la structure
même de la société internationale. Cette
société a certes connu certaines formes dintégration
au niveau régional, mais, elle demeure pour lessentiel
composée dEtats souverains, qui demeurent les
garants de la vie des peuples et de lexistence de la
société internationale. Ce sont donc les Etat
eux-mêmes qui créent lessentiel du droit.
Ce sont le plus souvent les Etats seuls qui peuvent saisir
le juge. Ce sont enfin les Etats qui assurent eux-mêmes
lexécution des décisions de justice. De
ce fait, les progrès de la justice internationale sont
étroitement liés à lexistence des
Etats et à leur volonté.
Il en est bien entendu de même de la justice pénale
internationale. Celle-ci nen pose pas moins des problèmes
spécifiques qui méritent un examen attentif.
La justice pénale internationale sest jusquà
présent exercée pour lessentiel sur des
nations ou des communautés vaincues à la suite
de conflits armés internationaux ou de guerres civiles.
Certains avaient pensé que ce stade pourrait être
dépassé du fait de la création de la
Cour pénale internationale. Toutefois, la compétence
de cette dernière, demeure pour lheure réduite
du fait que ni les Etats-Unis, ni la Russie, ni la Chine,
ni lInde, ni les Etats arabes (à lexception
de la Jordanie), ni Israël ne sont devenus parties à
la Convention de Rome. Bien plus, les premières affaires
dont celle-ci a eu à connaître concernent les
vaincus de guerres civiles menées en Ouganda et au
Congo et si le Conseil de sécurité la
saisi de la situation au Darfour, le parquet de la Cour semble
avoir de grandes difficultés à progresser dans
cette affaire.
Par ailleurs, la répression pénale a ses limites
propres. La Convention de Rome précise certes en son
préambule que les Etats Parties sont « déterminés
à mettre un terme à limpunité des
auteurs » de certains « crimes
et à concourir ainsi à la prévention
de nouveaux crimes ». Mais, les politiques
pénales ont leurs limites souvent rappelées
dailleurs en droit interne dans les cercles mêmes
qui militent en faveur de la justice pénale internationale.
Cest que la crainte du châtiment na pas
toujours un effet dissuasif et si la Société
des Nations avait établi un tribunal pénal international,
comme elle lavait envisagé en 1937, le comportement
dAdolf Hitler et des dirigeants nazis naurait
probablement pas été bouleversé de ce
fait.
Enfin la question doit être posée de savoir si,
en toutes circonstances la sanction pénale est nécessaire
(en particulier à lissue de guerres civiles ou
des dictatures méconnaissant les droits les plus élémentaires
de la personne humaine). Il est des pays, telle lAfrique
du Sud, qui ont préféré mettre sur pied
des mécanismes de réconciliation ; il en
est dautres qui ont opté pour le silence. Il
y va là des rapports difficiles entre la justice et
la paix et il appartient, me semble-t-il, en ce domaine comme
en tout autre, à chaque peuple de choisir librement
son destin.
En définitive, le recours à la justice pénale
internationale, pour les Etats qui y consentent, semble justifié
dans le cas de crimes particulièrement graves, tels
le génocide ou les crimes contre lhumanité.
En revanche, on ne saurait lui confier le jugement de tous
les crimes de guerre sans lui faire courir le risque dune
asphyxie totale. La plupart dentre eux devraient être
laissés à lappréciation du juge
national.
Selon la Charte des Nations Unies , celle-ci a pour premier
but de « maintenir la paix et la sécurité
internationales ». La Charte a établi
à cette fin le Conseil de sécurité qui
a la responsabilité principale en ce domaine. Elle
a aussi posé le principe que les différends
internationaux doivent être réglés « conformément
aux principes de la justice et du droit international ».
Cest en application de ce principe qua été
institué la Cour internationale de justice, puis que
lont été de nombreuses autres juridictions
inter étatiques spécialisées. Bien plus,
cest au nom du maintien de la paix que le Conseil de
sécurité a crée les tribunaux pénaux
internationaux pour lex-Yougoslavie et le Rwanda. La
paix apparaît ainsi comme la suprême valeur de
la société internationale et la justice comme
un des instruments de la paix.
A cet égard, la prévention est à lévidence
toujours préférable à la répression.
Laction pénale peut parfois être nécessaire ;
elle nen traduit pas moins un échec. Loin des
projecteurs médiatiques, la négociation, la
médiation, larbitrage et la justice inter étatique
conservent un rôle essentiel à jouer. Espérons
que le XXIème siècle marquera de nouveaux progrès
dans cette direction.
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