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M. Jean-Claude Magendie
LERREUR JUDICIAIRE ET SA REPARATION
séance du
lundi 6 mars 2006
Je ressens comme un immense honneur davoir été
invité à mexprimer devant un aréopage
aussi prestigieux.
Laccueil de Monsieur le Président André
Damien me touche infiniment, lui qui représente, à
mes yeux comme à ceux de tous les juristes, larchétype
de lavocat. Le Bâtonnier Damien incarne la déontologie
quil enseigne inlassablement depuis de nombreuses années.
Dans votre prestigieuse Maison, André Damien honore
à la fois le droit, la langue, les lettres, les arts
et léthique. La présidence de lAcadémie
des sciences morales et politiques confère à
son uvre comme à sa vie sa part dimmortalité.
***
Vos lointains prédécesseurs ont entendu, voici
cent vingt-six ans, une communication intéressante
dun correspondant de votre Académie, le Professeur
Emile Worms. Dans sa séance du 12 juillet 1884, cet
historien de léconomie avait traité le
sujet suivant : De lÉtat au
regard des erreurs judiciaires .
Sous un intitulé à peine différent :
Lerreur judiciaire et sa réparation ,
cest en réalité le même thème
qui méchoit aujourdhui. Nest-ce pas
en effet toujours lÉtat et lui seul
qui répare les erreurs judiciaires qui ont pu être
commises ?
Si, au lieu de vous donner mon sentiment sur cette question,
je vous invitais à une relecture de cette communication,
vous pourriez vérifier l'étonnante modernité
du propos lucide et courageux du Professeur Worms. Certes,
le style a quelque peu vieilli et le droit a évolué.
Mais, pour lessentiel, les questions quil pose
demeurent les mêmes : les juges sont-ils comptables
de leurs erreurs ? Notre société répare-t-elle
les erreurs judiciaires ? Par quels moyens ?
***
Commençons par dresser un constat : le juge,
dans sa difficile mission de dire le droit et le juste, peut
se tromper. Cela était vrai en 1884. Cela demeure vrai
aujourdhui.
Comment en irait-il autrement, si lon veut bien considérer
que le droit nest pas une science exacte, que le juge
tranche dans le vif ?
La grande différence entre la situation telle quelle
se présentait au XIXe siècle et celle que nous
connaissons aujourdhui, cest que, désormais,
les justiciables nhésitent plus à mettre
en cause la responsabilité de la justice, voire à
revendiquer la responsabilité personnelle des juges,
même si lon parle toujours dune erreur
judiciaire et non de lerreur du juge, comme un
aveu de ce que linstitution tout entière est
en cause.
Par ailleurs, les mentalités ont changé au sein
de linstitution. À lépoque où
Émile Worms a donné sa communication, la magistrature
française voyait dun mauvais il que lopinion
publique commence à douter de son infaillibilité.
Ainsi, en 1841, un haut magistrat avait déjà,
à l'occasion dun discours de rentrée,
exprimé le regret que la justice ait cessé d'être
une divinité voilée, promulguant
ses oracles au sein dune mystérieuse infaillibilité (1).
Quarante ans plus tard soit deux ans avant la communication
de votre éminent correspondant , un autre magistrat
déplorait que la justice perde chaque jour un
peu plus de son prestige. De sacerdoce civil quelle
était naguère encore, elle est descendue au
niveau de simple fonction dun ordre social. Celui-ci
construit des chemins ; celui-là perçoit
des impôts ; un troisième administre ;
le magistrat rend des arrêts. On ny voit plus
de différence. À chacun sa besogne (2).
Aujourdhui, les juges ont perdu une grande partie de
leur aura et de leur crédibilité dans une opinion
publique sous influence, troublée et parfois désorientée
par les médias.
Dans la culture victimaire aujourdhui dominante, toute
décision défavorable sapparente à
une mauvaise décision. Elle engendre chez les justiciables
à la fois insatisfaction et frustration, et chez le
juge le syndrome des mains tremblantes.
Dès lors que leurs demandes ne sont pas accueillies,
les consommateurs de justice cherchent à obtenir satisfaction
par une autre voie.
Or, le fait, de la part dun justiciable, de perdre son
procès, ne signifie pas que le juge sest trompé.
Dautant que bien souvent en matière civile
en tout cas le juge ne peut donner raison à
toutes les parties au litige.
***
Ne pensez pourtant pas que je cherche à minimiser
limportance de lerreur judiciaire ou à
en méconnaître les conséquences fâcheuses.
Je lai admis demblée : lerreur
judiciaire existe, quel que soit le souci constant de la plupart
des magistrats de tout faire pour léviter.
À lAcadémie, dans ce sanctuaire des mots,
je vais me faire un devoir de définir ce dont je veux
parler, à savoir lerreur judiciaire, dans un
premier temps, sa réparation ensuite.
Lerreur judiciaire
Si l'on qualifie d'erreur judiciaire toute situation de
fourvoiement de l'institution dans une mauvaise voie, les
erreurs concernent tout autant la matière civile que
le contentieux pénal. Ainsi, pourraient constituer
des erreurs judiciaires le refus dallocation dune
indemnité pourtant due, une mauvaise interprétation
d'un contrat civil ou commercial, tout autant que la condamnation
dun innocent.
Mais c'est, le plus souvent, à propos de condamnations
pénales que l'on parle d'erreurs judiciaires, sans
doute parce que ce sont les plus graves, puisquelles
touchent à la liberté des personnes. Les juristes
eux-mêmes réservent lexpression au contentieux
pénal.
C'est ainsi que, dans son Vocabulaire juridique, hortus
deliciarum des gens de robe, le Doyen Gérard Cornu
définit ainsi lerreur judiciaire comme une erreur
de fait qui, commise par une juridiction de jugement dans
son appréciation de la culpabilité d'une personne
poursuivie, peut, si elle a entraîné une condamnation
définitive, être réparée, sous
certaines conditions, au moyen d'un pourvoi en révision .
Autrement dit, lorsquun juge punit un innocent, acquitte
un coupable ou encore lui inflige une peine inadaptée,
il commet une erreur judiciaire. À condition que cette
sanction soit devenue définitive. On perçoit
là, déjà, limportance des voies
de recours. Cest précisément parce quun
juge peut se tromper que notre droit a institué des
voies de recours contre les décisions judiciaires,
même lorsquelles ont été adoptées
en collégialité. Lexercice des recours
successifs ouverts offerts, pourrait-on même
dire aux parties devrait permettre aux juges réformateurs
de corriger les erreurs dappréciation qui ont
pu être commises lors de lexamen initial de la
cause.
Les décisions des juges ne peuvent au demeurant être
critiquées que par lexercice de ces voies de
recours. Il en va de lindépendance de la magistrature.
Périodiquement, depuis 1981, le Conseil supérieur
de la magistrature le rappelle opportunément :
En vertu du principe fondamental qui garantit
lindépendance des magistrats du siège,
leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être
critiquées, dans les motifs et dans le dispositif quelles
comportent, que par le seul exercice des voies de recours
prévues par la loi (3).
Cela signifie quune condamnation prononcée en
première instance ne peut pas, juridiquement parlant,
être qualifiée derreur judiciaire.
Pour éclairer mon propos, permettez-moi de prendre,
sans souci de provocation mais seulement de clarté,
des exemples qui nourrissent lactualité.
En toute rigueur de termes, les condamnations prononcées
en première instance par la cour dassises de
Boulogne-sur-Mer dans laffaire dite dOutreau ne
sanalysent pas en des erreurs judiciaires.
Cest bien, au contraire, parce que le jeu normal des
voies de recours a pu sexercer que lon peut désormais
parler des acquittés dOutreau .
Ces acquittements manifestent par eux-mêmes que la justice
a fini par passer, que la fonction cathartique du procès
pénal a, une fois de plus, opéré. Mais
il faut quelquefois errer pour aboutir à la découverte
dune vérité. Cest cette errance
que le peuple condamne en évoquant, à proprement
parler dans un langage qui nest ni celui de lAcadémie,
ni celui des juristes, dune erreur judiciaire.
Si la vérité judiciaire existe, la vérité
demeure une énigme, et elle ne se dévoile que
progressivement, une fois déjouées les accusations
malignes, une fois que le juge a pu vérifier que la
vérité ne sortait pas toujours de la bouche
des enfants et quil a fait le deuil dune compassion
aveuglante.
Le juge ne peut pas faire léconomie du temps,
ni dun cheminement. Le mot même de procédure
traduit la nécessité davancer pas à
pas vers la solution du litige, du procès.
Lopinion publique a trouvé dans lacquittement,
voici quelques jours, des cerveaux présumés
de laffaire Érignac, une nouvelle occasion de
dénoncer les errances de la police et de la justice.
Mais les juristes pourront légitimement estimer que
les lourdes condamnations prononcées en première
instance contre les deux hommes ne constituaient pas une erreur
judiciaire. La cour dassises spéciale a, en effet,
réformé la décision de première
instance en prononçant une décision dacquittement.
Cest faire peu de cas, me direz-vous, de cette privation
de liberté de ceux qui ont finalement été
reconnus innocents ! Rassurez-vous : je vais parler
dans un instant de la réparation de ce type de préjudice,
que notre société semploie à favoriser
.
La réparation
Jen viens ainsi tout naturellement au concept de réparation.
Réparer, au sens où nous lentendons ici,
cest rétablir, autant quil est possible,
léquilibre détruit par le dommage.
Hélas, il est le plus souvent impossible de replacer
la victime dans la situation où elle se serait trouvée
si le dommage ne sétait pas produit. Comment
le juge un homme pourrait-il réparer
lirréparable ?
Écoutons celui qui se trouvait à ma place en
1884 imaginer le moment de la sortie du bagne du condamné
réhabilité à la suite dune erreur
judiciaire :
Quel est lhomme du peuple ou lhomme
de science qui demeurerait impassible devant un pareil spectacle ?
Qui ne frémirait pas au souvenir de tout ce cortège
de honte, de misères, de tortures, traîné
derrière elle par cette fatale méprise judiciaire ?
Qui ne se demanderait, tout au moins, si une si grande infortune,
ayant été imposée par la société
dans sa volonté toute puissante, celle-ci peut, après
avoir confessé son erreur, s'en laver les mains sans
avoir seulement des regrets à exprimer ?
La même question se pose aujourdhui. Même
à une époque où, en France en tout cas,
une erreur judiciaire ne peut fort heureusement
plus conduire à léchafaud, les dommages
occasionnés à des innocents injustement privés
de liberté peuvent être considérables
et absolument irréversibles.
Nul ne peut, en cet instant, éloigner de sa pensée
les acquittés dOutreau ,
comme on peut justement les appeler.
Shakespeare lexprime avec une grande justesse dans Le
marchand de Venise. Lacharnement de Shylock à
exiger de la justice la restitution en nature par son adversaire
dune livre de chair qui lui était due en témoigne
: il nest pas de compensation pleinement satisfaisante.
A fortiori, aucune somme dargent, aussi importante
soit-elle, ne remplacera jamais une absence.
***
Et pourtant, la justice se doit dindemniser les victimes,
et en premier lieu les victimes derreurs judiciaires,
les victimes derrances judiciaires, ses propres victimes,
pourrait-on dire.
Notre société a confié aux juges le plus
puissant des pouvoirs régaliens. Il est normal que
lÉtat en rende compte aux citoyens et offre aux
victimes réparation du préjudice quelles
peuvent avoir subi faute dun fonctionnement adéquat
par manque de moyens, le plus souvent de linstitution
judiciaire.
Il me faut maintenant envisager dapporter un éclairage
juridique à la manière dont la société
organise lappréciation de la légitimité
de la réclamation des victimes derrances judiciaires
et évalue leur préjudice.
Jéviterai de vous infliger ici le détail
des règles de droit, et plus encore des règles
de calcul, applicables.
Une mission confiée à des juges
On pose volontiers aujourdhui la question, singulièrement
en matière disciplinaire, de savoir qui peut juger
les juges Et notre droit de continuer à répondre,
à temps et à contretemps : les juges !
Mais quels juges ?
Émile Worms posait déjà la question :
Il faudra bien remarquait-il
se mettre d'accord sur la juridiction qui connaîtra
des contestations possibles. Car il ne peut-être question
ici d'une indemnité fixe et immuable, comme celle
quallouerait par exemple l'administration des Postes
ou des Chemins de fer en cas de perte dun colis. Et
si le particulier lésé ne se contente pas
de loffre qui lui est faite au nom de lÉtat,
des juges seront indispensables. Quels seront ces juges,
dont les condamnations pourront constamment venir troubler
léquilibre budgétaire ? On en trouvera
toujours, mais il leur faut présenter des garanties
suffisantes. Devra-t-on sadresser aux tribunaux ou
juridictions desquels émanent les jugements ou arrêts
de condamnation erronée [...] ? Devra-t-on au
contraire porter les réclamations d'indemnités
devant les tribunaux ou juridictions, chargés par
la Cour de cassation de réviser des décisions
suspectes, antérieurement rendues ; ou bien
la Cour de cassation connaîtra-t-elle elle-même
de ces réclamations [...] ?
Assurément, et pas davantage aujourdhui quhier,
il ne peut appartenir aux juges qui ont commis lerreur
de réparer le préjudice susceptible den
résulter pour les victimes. Dans la mesure, dailleurs,
où cest actuellement lÉtat qui indemnise
les victimes, il ny aurait que des inconvénients
à ce que ce soit lauteur de lerreur judiciaire
qui vienne arbitrer le principe même et le montant de
la réparation.
Avant d'envisager les modalités dune réparation
qui paraît impossible, jaimerais évoquer
une question qui fait débat aujourdhui. Celle
de limpunité prétendue dont bénéficieraient
les juges auteurs derreurs judiciaires.
Il est exact qu'à la différence du médecin
ou dautres professionnels, qui peuvent être déclarés
personnellement responsables de leurs erreurs, le magistrat
ne peut voir sa responsabilité engagée directement
par des justiciables qui feraient valoir une erreur dappréciation
ou une faute professionnelle de sa part.
La différence est dimportance, assurément.
Nombreux sont, dailleurs, les membres du corps médical
qui ne comprennent pas cette inégalité de traitement
dont ils sestiment victimes.
Des voix de plus en plus nombreuses sélèvent
pour dénoncer cette situation. Et dinterroger
:
Lindépendance de la magistrature peut-elle
les immuniser définitivement contre toute responsabilité
personnelle ?
Cette particularité est-elle digne dune démocratie,
dans laquelle toute personne qui détient un pouvoir
devrait répondre de lexercice de celui-ci ?
Nest-il pas exagéré de considérer
que les juges seraient intouchables dans leur activité
juridictionnelle ?
Sans prétendre contester toute pertinence à
ces interrogations, je voudrais rappeler que la justice judiciaire,
en France, répond déjà de ses erreurs
et de ses fautes et que le juge lui-même néchappe
pas à toute responsabilité.
Si la particularité de leurs fonctions justifie que
la responsabilité des magistrats ne puisse être
engagée dans des conditions qui porteraient atteinte
à leur indépendance statutaire, interdisant
la mise en cause personnelle directe dun magistrat par
un justiciable, les juges ne se situent pas pour autant pas
au-dessus des lois et doivent répondre de leurs actes
et de leur comportement. Cest la contrepartie de leur
indépendance.
Les magistrats se trouvent en effet soumis à quatre
régimes distincts de responsabilité : leur
responsabilité pénale est susceptible d'être
engagée ; ils ne sont pas à labri de poursuites
disciplinaires ; un contrôle hiérarchique
est exercé par les chefs de cours et de juridictions
et leur responsabilité civile peut être retenue,
dans le cadre d'une action recursoire, pour faute personnelle.
***
La réparation du préjudice
subi
par les victimes de la justice
La notion derreur judiciaire ne connaît quune
occurrence légale (4).
Larticle 626 du Code de procédure pénale
prévoit en effet la publicité quil y a
lieu de donner à un jugement de révision. Loccasion
nous est ainsi donnée de souligner que le législateur
a voulu prévoir des voies de recours extraordinaires
le recours en révision en est une envisageant
lhypothèse heureusement exceptionnelle dans laquelle
les voies de recours ordinaires nauraient pas suffi
à détourner le juge du chemin de lerreur.
Cest donc dabord le droit à un nouveau
procès qui a vocation à réparer lerreur
judiciaire déplorée. Mais le législateur
va plus loin, qui prévoit qu' un condamné
reconnu innocent a droit à réparation intégrale
du préjudice matériel et moral que lui a causé
la condamnation .
Et cest au détour de lalinéa qui
prévoit les modalités de la publication de la
décision doù résulte linnocence
du condamné quapparaît pudiquement laveu
unique dune possible erreur judiciaire.
La loi prévoit en effet que ce jugement qui redonne
lhonneur peut, si le demandeur le requiert, être
affiché dans la ville où a été
prononcée la condamnation, dans la commune du lieu
où le crime a été commis, dans celle
du domicile des demandeurs en révision, dans celle
du lieu de naissance et du dernier domicile connu de la victime
de lerreur judiciaire, si elle est décédée.
Le Journal officiel ouvre également ses colonnes
à lannonce dune injustice réparée,
également publiée dans cinq journaux au choix
de la juridiction qui a prononcé la décision.
Toutes ces publications restent évidemment à
la charge du Trésor public.
Les erreurs judiciaires sont heureusement rares. Les dysfonctionnements
sont plus fréquents, qui entraînent eux aussi
un important préjudice avant quune décision
juste intervienne. Cette réalité a été
prise en compte par le législateur qui a organisé
deux modalités dindemnisation des dysfonctionnements
judiciaires.
Au sein du livre septième du Code de lorganisation
judiciaire consacré aux dispositions communes à
plusieurs juridictions, une loi de 1972 (5)
est venue inscrire un titre huitième instituant une
responsabilité du fait du fonctionnement
défectueux du service de la justice .
Cette responsabilité incombe à lÉtat
tenu de réparer le dommage causé par la défaillance
du service, que la faute alléguée soit celle
dun magistrat du siège ou du parquet, dun
greffier, ou plus globalement celle du service lui-même.
À côté de cet article L.781-1 du Code
de lorganisation judiciaire, qui permet dindemniser
les justiciables qui ont eu à souffrir dun dysfonctionnement
de la justice civile ou pénale, dautres dispositions
inscrites dans le seul Code de procédure pénale
servent de fondement à la réparation du préjudice
de ceux qui ont été victimes dune détention
provisoire qui naboutira pas à une décision
de condamnation.
Une telle réparation est allouée par décision
du premier président de la cour dappel dans le
ressort de laquelle a été prononcée la
décision de non-lieu, de relaxe ou dacquittement,
au bénéfice de la personne qui avait été
incarcérée (6).
Un recours est ensuite possible devant une commission nationale
composée de magistrats de la Cour de cassation (7).
Depuis limportante réforme législative
intervenue le 15 juin 2000, la réparation intégrale
du préjudice moral et matériel ainsi causé
est devenue de droit (8).
Émile Worms ne désapprouverait pas le caractère
désormais automatique de cette réparation, lui
qui proclamait déjà en 1884 :
Si la prétention à une indemnité,
de la part des victimes d'erreurs judiciaires, est dénuée
de fondement, elle doit être rejetée sur toute
la ligne; mais, si au contraire elle est défendable,
si elle peut être élevée à la
hauteur d'un principe, l'application de ce principe ne comporte
guère de triage, d'expédient, de cote mal
taillée, de demi-mesure, et il serait pour le moins
singulier que la campagne menée au nom de la justice
ne valût aux intérêts en péril
qu'une satisfaction trop limitée pour n'être
pas dérisoire, tournât à l'inégalité
de traitement entre situations à peu près
identiques, et fît dès lors crier elle-même
à l'injustice.
Cette procédure est largement utilisée. Ainsi,
les différentes commissions de réparation des
détentions saisies ont jugé sur lensemble
du territoire national 121 affaires en 2001, 390 en 2002,
299 en 2003 et 407 en 2004 (9).
Dans 80 à 90 % des cas, selon les années (10),
une indemnisation est intervenue. Lorsquelle ne la
pas été, cest en raison du défaut
de preuve du lien de causalité entre la détention
et le dommage allégué, ou en labsence
de défaut de justification du dommage.
Jaimerais respectueusement suggérer à
votre assemblée de ne point tirer de ces chiffres des
conséquences par trop hâtives. Le nombre de victimes
indemnisées ne correspond pas, rappelons-le, à
autant derreurs judiciaires. Cest quen effet,
le juge peut être tenu de placer une personne en détention
provisoire si cette mesure constitue lunique
moyen de conserver les preuves ou les indices
matériels, dempêcher une pression sur les
témoins ou les victimes, ou encore une concertation
frauduleuse.
Le recours à la détention provisoire peut également
simposer pour protéger la personne mise en examen
ou mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant
à lordre public.
Cette détention provisoire comme son nom lindique
ninduit pas une culpabilité certaine.
Ce risque, créé par le fonctionnement du service
public, lÉtat doit le supporter même dans
des cas qui peuvent choquer lopinion, peu désireuse
de voir les deniers publics affectés à lindemnisation
de personnes qui lui paraissent peu dignes dintérêt.
Là encore, la toute récente actualité
nous en offre un exemple. Fût-il condamné quelques
jours plus tôt à une peine de réclusion
à perpétuité, un criminel notoire peut
se voir allouer une indemnisation significative pour avoir
subi quelques mois de détention injustifiés
dans le cadre dune autre procédure nayant
pas abouti à une condamnation.
Habituellement, les sommes allouées compensent un réel
préjudice. Il reste que largent ne répare
quimparfaitement un préjudice résultant
dune privation de liberté.
LÉtat assume tellement volontiers son devoir
de réparation quil offre parfois spontanément
une indemnisation conséquente, à laquelle ses
plus hauts représentants ajoutent parfois des excuses,
que les victimes préféreraient recevoir du magistrat
présumé responsable du dysfonctionnement, mais
qui, pour sa part, se considère plutôt lui-même
victime dun manque de moyens de linstitution.
Offrir à la justice les moyens dun fonctionnement
satisfaisant, comme le préconise au demeurant le premier
président de la Cour des comptes (11),
permettrait probablement à lÉtat déconomiser
une partie des fonds affectés à lindemnisation
des victimes des dysfonctionnements de linstitution.
Une question se pose encore ici : comment se fait-il
quen dépit des dizaines de réformes intervenues
en matière pénale au cours du siècle
écoulé, on puisse encore rencontrer des erreurs
judiciaires ? Ne serait-ce pas, tout simplement, parce
que nous sommes des humains ? Comme lexprime la
sagesse populaire, par pudeur en latin, Errare humanum
est. Se tromper est sans doute humain. Se tromper pourrait
même caractériser lhumanité. Errare,
cest aller à laventure, errer, sécarter
de la vérité. Ce nest pas parce quil
est humain que lhomme se trompe ; cest parce
quil se trompe quil est humain. Cest aussi
parce quil est un homme, frère des hommes, quil
doit ne pas sinstaller dans lerreur. Perseverare
diabolicum.
Lerreur porte en elle-même un germe de vérité.
Gaston Bachelard navait-il pas raison décrire
que La pensée progresse à coups
derreurs corrigées ; la science progresse
de même ; il ny a pas de vérités
premières, mais seulement des erreurs premières ?
***
Cette année, nous allons célébrer le
centenaire de la réhabilitation dAlfred Dreyfus.
Ce sera loccasion de rechercher les moyens de réparer
mieux encore les erreurs judiciaires lorsquil naura
pas été possible de les éviter. L'expérience
douloureuse du Capitaine Dreyfus nous permettra cependant
de ne pas oublier que la réparation arrive toujours
trop tard et quelle ne répare décidément
pas lirréparable.
Notes
(1) Léon
Laborie, 12 novembre 1841, cité par Jean-Claude Farcy,
in : Magistrats en majesté, Les discours
de rentrée aux audiences solennelles des cours d'appel
(XIXe- XXe siècles), Éd. du CNRS, Paris,
1998, p. 145-146. Retour au
texte.
(2) Avocat
général Bouchez, Discours du 3 novembre 1881,
cité par J.-Cl. Farcy, op. cit., p. 147.
Retour au texte.
(3) Cf. décision
du 8 février 1981. Retour
au texte.
(4) L'article
407 du nouveau Code de procédure civile prévoit
cependant la possibilité de rapporter une décision
"en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue".
Retour au texte.
(5) Le principe
en a été posé par la loi du 5 juillet
1972. Retour au texte.
(6) Une première
loi de 1970 avait permis d'indemniser les personnes placées
en détention provisoire et qui à un stade
ou un autre de la procédure avaient été
mises hors de cause, en confiant le soin de statuer sur les
demandes à une commission composée de magistrats
à la Cour de cassation. Retour
au texte.
(7) Cf. article
149-3 du Code de procédure pénale.
Retour au texte.
(8) L'article
149 du Code de procédure pénale ajoute : "Toutefois,
aucune réparation n'est due lorsque cette décision
a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité
au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie
postérieure à la mise en détention provisoire,
ou la prescription de l'action publique intervenue après
la libération de la personne, lorsque la personne était
dans le même temps détenue pour une autre cause,
ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention
provisoire pour s'être librement et volontairement accusée
ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper
l'auteur des faits aux poursuites."
Retour au texte.
(9) Cf. les
chiffres-clés de la justice. Les chiffres de 2005 n'ont
pas encore été publiés.
Retour au texte.
(10) 81 %
en 2001, 88 % en 2002, 90 % en 2003 et 91 %
en 2004. Retour au texte.
(11) Philippe
Seguin, in Le Monde, 22 février 2006.
Retour au texte.
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