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Mgr Patrick Valdrini
LA JUSTICE DE L'EGLISE
séance du lundi 2 octobre 2006
Faut-il tenir pour vraie cette affirmation parue dans un éditorial
de 1977 de la revue Concilium consacrée aux
procès canoniques : « le jugement dans
lEglise est un ministère silencieux et sans panache
A
la différence du prédicateur, du liturgiste,
de lorganisateur ou du grand administrateur, le juge
dans lEglise sadonne à sa tâche loin
des regards, seul avec Dieu ». Si on limite sa
force évocatrice à lépoque moderne,
en oubliant ce que fut la justice ecclésiastique dans
le passé, pour une part, cette affirmation est vraie.
Elle illustre un fait. Lorganisation judiciaire de lEglise
catholique est peu connue sauf des spécialistes, des
connaisseurs, des personnes qui ont bénéficié
de ses soins et bien sûr des professeurs et étudiants
de droit canonique. Elle est rarement présentée
dans les publications à large diffusion sauf à
loccasion de procédures de nullité de
mariage de personnalités ou daffaires mêlant
justice dEtat et justice dEglise comme le fut
le cas de perquisition de lofficialité de Lyon
dont sest plaint publiquement le Cardinal Billé
ou, malheureusement, dans les affaires pénales de prêtres
pédophiles quand on évoque de possibles procès
canoniques. Mais faut-il dire que le juge ecclésiastique
est seul avec Dieu ? Certes, on attend dun juge
de lEglise une attitude exemplaire, une éthique
comme on aime dire aujourdhui, car si justice il y a
dans lEglise, elle doit être un modèle.
Mais parler ainsi est trop insister sur le jugement lui-même
porté par un homme investi dune fonction publique
ecclésiale, juge, prêtre ou laïc (car des
laïcs peuvent être juges), et peu sur lensemble
des procédures ou actes judiciaires qui conduisent
un tribunal à prendre une décision, comme le
dit le c. 1612, post divinis Nominis invocatione (après
linvocation du Nom de Dieu). Le droit canonique dans
un de ses livres présente un ensemble dactes
de procédure à suivre, actes quelquefois originaux,
quelquefois identiques à ceux que lon trouve
dans tout système judiciaire désireux daider
celui ou ceux qui prononcent un jugement à dire le
juste, au moins dans ce cas là. Cette procédure
ou ces procédures sont ceux de tribunaux, hiérarchisés,
aux compétences diverses, créés dans
tous les territoires où lEglise est présente
et à Rome où réside le Pontife romain
dont la primauté trouve, là aussi, une expression.
Nous venons de le mentionner, un livre entier du Code de droit
canonique est consacré au système des procès
à côté de ceux qui présentent une
législation spécifique sur les activités
propres de lEglise catholique, son organisation, le
domaine des sacrements, son rôle magistériel,
son droit des sanctions. Issu de textes anciens faits de législations
conciliaires, papales, synodales, enrichis de travaux de doctrine
dont certains ont marqué lhistoire générale
des procédures, le « de processibus »
du Code 1983, dit nouveau code, même simplifié
au regard des règles qui sappliquaient avant,
ressort comme un code de procédure régissant
les actions de membres dune société juridique,
c'est-à-dire organisée par du droit et déclarant
sa capacité à connaître « de
droit propre et exclusif » les causes qui la regarde.
Les évêques du synode de 1967 qui présentèrent
des principes de révision du vieux code de 1917 lont
voulu ainsi. Le Concile Vatican II pouvait être
un dépassement de lecclésiologie de societas
iuridice perfecta à limage des Etats, qui
avait organisé la pensée juridique de lEglise
pendant deux siècles au moins, on garderait la sécurité
juridique de procédures qui ont fait leurs preuves
durant les siècles passés et on les retravaillerait
en les adaptant aux nécessités dun monde
changé car on pensait que cette manière de faire
garantissait une justice tant dans les rapports entre les
membres de lEglise quentre ceux qui gouvernent
et ceux qui appliquent leurs décisions. Ce synode déclarait :
Il ne suffit pas que règne dans notre droit le principe
de la défense des droits. Il faut aussi reconnaître
des droits subjectifs véritables sans lesquelles il
nexiste pas de vraie ordinatio iuridica societatis.
Et il proposait le maintien des procédures existantes
et quen plus soient introduits des recours propres à
garantir la protection de ces droits contre les abus de la
part de personnes qui gouvernent. Non seulement on reconnaissait
la tradition de résolution des conflits au sein de
tribunaux mais on souhaitait en augmenter le nombre. Ce fait
mérite dêtre noté tant il est méconnu.
Peut-on parler de « Justice de lEglise »
sans évoquer lidée même de « justice
dans lEglise » ? Nous parlions de modèle
à propos des procédures. Nen faut-il pas
parler usant du terme « justice » comme
élément essentiel dune communauté
dont lexistence et laction se fondent sur lappel
à transformer une vie de « pécheur »
en vie de « personne juste » ?
Le dernier canon du code ramasse en une formule brève
la finalité de lactivité de lEglise
disant que celui qui gouverne doit se référer
au principe de léquité canonique et avoir
présent le salut des âmes qui doit être
toujours la loi suprême dans lEglise. Cette dernière
aux premiers siècles a dû vivre rudement cette
règle supérieure, à la fois habitée
de paroles du Christ encore vives dans les esprits et très
vite gênée par les contraintes de vie communautaire.
On ne peut oublier en effet des paroles évangéliques
sur la défense de juger, lobligation de pardonner
sans limites ou de corriger le frère avant de le contraindre,
sur la nécessaire réconciliation avant le dépôt
doffrande sur lautel, paroles aussi de jeunes
apôtres voulant créer des communautés
lieux deschatologie en demandant aux membres de transformer
leurs relation et agir à légard des autres.
Mais on sait que Paul lapôtre a dû résoudre
des conflits. Au moins demandait-il quon traite les
problèmes déjà entre chrétiens
car il nest pas bon de porter des différends
devant des juges païens (I Cor.6, 5-6). Les conflits
ne pouvaient se résoudre seulement dans le charisme.
Dès les premiers temps de lEglise on verra des
évêques exercer un ministère de justice,
déjà une juridiction, dans des institutions
devant dire le juste et trancher des conflits. Ainsi le montre
la Didascalie des apôtres du II° siècle après
Jésus-Christ qui définit comment doit sexercer
le règlement des conflits, une mission donnée
par Dieu à lévêque comme Vicarius
Christi. Cest là que commence lhistoire
de la justice dans lEglise, devenue très vite
justice de lEglise quand les sociétés
sappuyèrent sur elles. De services reconnus en
conflits, lhistoire aujourdhui nous conduit à
ce canon du code (c.1401) qui détermine le champ dapplication
de lactivité judiciaire de lEglise :
connaître des causes qui regardent les choses spirituelles
et celles qui leur sont connexes et de la violation des lois
ecclésiastiques.
La première clé du système judiciaire
ecclésiastique est lévêque, ajoutons
même lévêque diocésain. Lorganisation
judiciaire de lEglise catholique est fondée sur
ce successeur des apôtres à qui on confie une
portion du peuple de Dieu. Faut-il rappeler que lEglise
catholique est faite dun ensemble de diocèses
ou communautés équiparées qui ont une
finalité ecclésiologique reçue dès
leur constitution. Sur un territoire, car cet élément
de constitution des diocèses est traditionnel, une
communauté dhommes aura à vivre de la
vie nouvelle apportée par le Christ sous la conduite
du pasteur qui lui est donné lévêque.
Dans des termes patristiques mis en valeur dans la théologie
protestante et repris par le Concile Vatican II, le Code
décrit les trois fonctions de lévêque,
celles denseigner, de sanctifier et de gouverner. Cest
cette dernière qui lui donne le droit/devoir de porter
des lois particulières pour son diocèse, de
les appliquer par des actes que le droit canonique définit
aussi comme administratifs et de porter des actes de jugement.
Le Code a eu recours à la division tripartite issue
de Locke et de Montesquieu en pouvoir législatif, administratif
et judiciaire, sans pour autant autoriser une adoption du
principe de séparation des pouvoirs. Dans le droit
canonique, la distinction est utilisée en termes pratiques
pour distinguer des domaines daction dun pouvoir
unique remis à lévêque pour gouverner
son diocèse. Dans un diocèse, le législateur
est ladministrateur et, en même temps, le juge.
Mais voici le tempérament de ce principe dunicité
des pouvoirs : certes, lévêque pourrait
exercer sa fonction de juge lui-même ou, éventuellement,
en déléguant une personne pour connaître
dune cause. Mais, sauf pour exiguïté dun
diocèse ou petit nombre de causes, il est contraint
de constituer un office canonique (c'est-à-dire une
fonction officielle faisant partie de lorganisation
de son diocèse) de vicaire judiciaire ou, selon le
terme utilisé avant le code de 1983, dofficial,
un prêtre qui juge en son nom.
La constitution dun tel office est obligatoire. Ce qui
nest pas sans poser de problèmes en France en
raison du moindre nombre de prêtres. Cest pourquoi
on a eu recours à la constitution de tribunaux interdiocésains
ou de tribunaux régionaux, pratique qui permet de concentrer
les efforts en un lieu en garantissant une compétence
que ne pourrait pas assurer chaque diocèse laissé
seul devant lobligation de créer un tribunal
diocésain. Dautant plus que le droit canonique
connaît larchitecture en différentes instances.
La sentence dun tribunal de première instance,
diocésain ou interdiocésain ou régional,
peut être appelée devant un tribunal de seconde
instance. En général, la seconde instance a
son siège dans le diocèse de larchevêque
mais la sentence du tribunal de larchevêque peut
être contestée en appel devant un autre tribunal
diocésain dûment désigné qui devient
un tribunal dappel. De la sorte, par un système
circulaire, sur un territoire défini, par exemple la
France, le système canonique permet quun tribunal
de première instance juge en appel des sentences prononcées
par le tribunal dun autre diocèse ou dautres
diocèses (sauf pour la province dîle de
France, Paris étant tribunal de première instance
et Versailles de seconde instance). Cette règle sapplique
alors que doit être sauf le principe selon lequel on
peut à tout moment sadresser au pape pour quil
connaisse la cause en raison de la primauté quil
reçoit sur lEglise. Dans ce cas, sauf à
créer un tribunal spécial, cest la Rote
romaine qui connaîtrait de cette cause. Ce tribunal,
très ancien, qui a reçu son premier règlement
en 1331 du pape Jean XXII, est composé de juges
spécialisés qui jugent en première instance
des causes qui leur sont réservées (ainsi les
causes qui concernent les évêques ou des causes
que lui remet le pontife romain), en seconde instance des
causes qui on été jugées par des tribunaux
inférieurs et même jugent en troisième
instance car le droit canonique connaît le principe
suivant : dans les causes touchant les statuts des personnes
(par exemple les nullités de mariage et dordination),
la chose jugée est acquise après deux sentences
conformes. Une troisième serait nécessaire si
les deux sentences étaient contraires. A cette architecture
de juridiction sajoute un tribunal romain singulier
appelé la Signature apostolique, lui aussi très
ancien. Il juge au nom du pape. On définit souvent
dune manière sommaire et contestable sa compétence,
nous y reviendrons, comme léquivalent dune
cour de cassation, dun Conseil dEtat et dun
ministère de la justice. Enfin, je mentionne simplement,
sans my arrêter, lexistence originale dun
tribunal romain spécialisé dans le for interne,
la Pénitencerie apostolique.
Quelles causes peut recevoir un tribunal diocésain ?
Il existe plusieurs types de causes sur lesquelles il peut
porter un jugement. Dabord des causes contentieuses
peuvent lui être présentées par des membres
du diocèse qui réclament la reconnaissance de
leurs droits (réputation, droit au rite, droit de posséder,
droit dassociation etc.) et, éventuellement,
une réparation des dommages causés (respect
des contrats). Dans la logique du Code de droit canonique,
ces droits peuvent et sont protégés devant un
tribunal diocésain. Une question simpose :
les fidèles recourent-ils au tribunal diocésain
pour ce genre de causes ? La réponse dépend
du pays où lon se trouve. En France, la plupart
du temps, les fidèles sadressent à une
juridiction civile par méconnaissance peut-être
mais surtout parce quils ne font pas confiance en la
préparation des juges ecclésiastiques sur ces
matières ou, plus souvent, veulent avoir la garantie
de lapplication de la sentence (En ce qui concerne la
situation française, on constate même labsence
quasi-totale de ce genre de causes présentées
devant des juridictions ecclésiastiques). En effet,
le tribunal diocésain jugeant une cause contentieuse
de ce genre ne peut utiliser des moyens de coercition publique
pour assurer lapplication de sa décision. Quadviendrait-il
si un fidèle ayant accepté de présenter
sa requête devant un tribunal diocésain renie
cette démarche et refuse dappliquer la sentence.
La réponse à cette question illustre la fragilité
de lactivité judiciaire de lEglise car,
dans ce cas, seules des sanctions touchant le statut personnel
de ce fidèle pourraient être envisagées,
fondées sur le caractère illogique de son acte
au regard de ladhésion quil a donnée
et donne à lEglise. Dès lors et en toute
hypothèse, un fidèle pourrait voir son statut
diminué sous forme de sanction personnelle, de type
pénal, ainsi sil sagit dun prêtre,
une suspense de ses capacités dagir comme prêtre,
sil sagit dun laïc, une sentence dexcommunication
ou dinterdit. Elle est prévue dune manière
générale dans le code au c.1371 : est puni
dune juste peine une personne qui nobéit
pas au Siège apostolique, à lordinaire,
au supérieur qui lui commande légitimement de
faire quelque chose après monitions.
On constate que les tribunaux diocésains français
(et ainsi dans les pays européens) sont spécialisés
dans les causes matrimoniales de nullité de mariage,
un type de jugement qui est prévu par le code comme
objet de procès (le c. 1400 parle de déclaration
de fait juridique) ou dans les déclarations de non
consommation du mariage qui redonnent la liberté de
contracter un nouveau mariage ou, rarement, de séparation
des époux. De fait, la plupart des actions devant les
tribunaux ecclésiastiques viennent de fidèles
qui font constater la nullité de leur mariage en présentant
un chef de nullité du contrat réalisé
entre eux lors de léchange des consentements.
Là encore, au moins pour la France, on retrouve la
question de lautonomie réduite de lorganisation
judiciaire de lEglise. Cette procédure suit généralement
une sentence ayant déjà prononcé un divorce
lequel aura permis de définir les problèmes
de garde denfants ainsi que les conséquences
patrimoniales de la séparation. Ce qui nest pas
le cas pour certains pays où un concordat donne des
effets civils à une sentence ecclésiastique
(par exemple, Italie, Espagne). Mais dans le champ qui leur
est propre, les juridictions ecclésiastiques ont acquis
une véritable compétence en la matière
avec des juges bien préparés, prêtres
et laïcs, ayant en principe au moins une licence en droit
canonique. Une jurisprudence sest élaborée,
qui est en partie publiée mais qui na pas de
statut particulier contrairement à la jurisprudence
de la Rote romaine. Celle-ci a une fonction régulatrice
et une autorité. Nous évoquions la Signature
apostolique, plus haut, disant que lon comparait souvent
ce tribunal à une Cour de cassation. Cest une
erreur. On le fait parce que lon peut contester la nullité
dune sentence de la Rote devant la signature apostolique
et, éventuellement, exiger une restitutio in integrum
lorsquil y eu une grave injustice venant par exemple
de faits qui ont été découverts à
la suite de la sentence. Mais la fonction unificatrice de
la jurisprudence exercée par une cour de cassation
comme la Cour de cassation française est de fait exercée
par la Rote romaine dont la jurisprudence est une référence
pour les tribunaux. Cest pourquoi la jurisprudence rotale
est publiée régulièrement (en latin).
Mais on notera que la plupart des sentences sont matrimoniales.
La procédure suivie pour connaître des causes
matrimoniales est dite spéciale. Elle sinspire
de la procédure ordinaire comme le font aussi dautres
procès spéciaux qui conduisent à connaître
des causes de nullité dordination (il en existe
très peu) et des causes pénales (elles touchent
généralement des clercs). Ces dernières
sont lapplication du droit des sanctions contenu dans
un livre spécifique du code, dit anciennement droit
pénal. Elles peuvent être portées par
voie administrative (comme la été lexcommunication
de Mgr Lefebvre et celle récente dun évêque
africain) ou par voie judiciaire. Cest à lévêque
diocésain de choisir une des deux voies après
une enquête préalable ou, pour des cas réservés,
comme les délits contre les murs ou les délits
concernant le sacrement de pénitence, à la Congrégation
pour la doctrine de la foi de la Curie romaine. Pour ce dernier
cas, la Congrégation peut porter une sentence dans
un tribunal spécial quelle constitue ou demander
à lévêque de le faire.
Il nous reste à noter que le système judiciaire
canonique connaît un système de recours administratifs
et une juridiction administrative à limage des
Etats modernes, même si, comme nous allons le montrer,
le système est peu développé. Cest
le pape Paul VI qui a introduit dans lEglise catholique
le système actuel à loccasion de la grande
réforme de la Curie romaine quil a faite en 1967.
En fait il a créé un tribunal administratif
qui puisse recevoir des plaintes contre des actes administratifs
singuliers c'est-à-dire destinés à des
personnes physiques et juridiques. Ce tribunal est une section
de la Signature apostolique qui a vu ainsi sa compétence
senrichir. Peuvent lui être soumis tout acte émanant
dune personne titulaire du pouvoir de gouvernement quelle
soit à léchelon particulier comme un évêque
ou à léchelon universel comme une congrégation
romaine (par exemple, la révocation dune personne,
clerc ou laïque dune charge officielle, ou la suppression
ou même transformation dune paroisse). Seuls les
actes administratifs portés par le pape ne sont pas
soumis à cette juridiction. Sil sagit dun
acte dévêque diocésain, avant dester
auprès de ce tribunal, il est nécessaire de
sêtre adressé en premier à lauteur
de lacte pour réexamen puis davoir présenté
sa plainte auprès dune congrégation de
la Curie romaine, la congrégation compétente
pour les cas en cause, au moyen dun recours hiérarchique.
Ainsi, si un évêque diocésain supprime
une association de fidèles pour un motif de discipline
ou de rapport aux éléments essentiels dunité
de lEglise catholique, cette association aura à
suivre la chaîne de ces recours qui la conduira auprès
du Conseil pontifical pour les laïcs dont elle dépend.
Si elle a encore un motif de plainte, elle pourra seulement
présenter un recours contentieux administratif devant
la section de la Signature apostolique. Ce tribunal est composé
de cardinaux et donne une décision qui nest pas
soumise à appel. Cette dernière peut soit annuler
lacte administratif soit, si la personne le demande,
décider une réparation des dommages causés.
Les cas présentés chaque année ne sont
pas nombreux. Sans doute liter de la plainte
est-il long ? Les schémas du code de 1983 avaient
prévu la constitution de tribunaux locaux, c'est-à-dire
crées à léchelon de chaque Conférence
épiscopale, mais cette décision ne fut pas retenue
de sorte que le système ecclésiastique ne comporte
quun seul tribunal pour toute lEglise catholique
universelle.
Les motifs qui expliquent que lon nait pas multiplié
les tribunaux administratifs dans lEglise méritent
une attention car ils traduisent une conception de la justice
de lEglise. A coté dune raison technique
(il y a déjà des difficultés à
constituer de vrais tribunaux ordinaires par manque de personnel),
on a évoqué la nécessité de développer
des procédures de médiation plutôt quune
juridiction à limage des systèmes juridictionnels
étatiques. Ce fut un vrai débat entre canonistes.
Etaient en cause diverses conceptions de lEglise. Ceux
qui contestaient le développement du système
juridictionnel évoqué voulaient écarter
lecclésiologie, considérée comme
dépassée, de lEglise dite « société
juridiquement parfaite », concept qui sétait
imposé au moment des combats de lEglise contre
les Etats modernes où il lui avait fallu affirmer sa
souveraineté et sa liberté. On opposait à
cette pensée, jugée trop politique et trop juridique,
une conception plus théologique dailleurs empruntée
au Concile Vatican II dEglise communion de fidèles.
Si lEglise est communion, elle doit avoir des moyens
de résolution qui expriment sa nature propre. Dès
lors, il fut proposé de développer des procédures
de conciliation, médiation sans que les modèles
soient tirés des systèmes étatiques.
Le code actuel reflète un débat non tranché
entre les partisans de cette thèse et ceux qui considéraient
que la meilleure manière de réparer une communion
blessée par un conflit était, dune part,
de développer la tradition judiciaire de lEglise
catholique qui a toujours connu un système juridictionnel
parallèle et équivalent aux système des
sociétés politiques, dautre part, de garantir
une sécurité juridique dans la résolution
des conflits par le respect dune procédure juridictionnelle
classique. Dans la partie quil consacre à la
résolution des conflits administratifs, le code reprend
les deux tendances de ce débat. Dune part, il
présente le parcours déjà évoqué
dun recours qui passe par le chemin du recours gracieux,
du recours hiérarchique puis du recours contentieux
administratif, ensuite il donne possibilité aux parties
de sadresser à un médiateur, voire à
un Conseil de médiation.
Ce canon a été mis en uvre récemment
par beaucoup de diocèses français qui ont créé
des Conseils de médiation en vue de connaître
des conflits, avec, bien sûr, une compétence
limitée à la possibilité de faire des
propositions qui vident un contentieux. Cette création
est symbolique dun système qui cherche à
développer des éléments doriginalité
et, en premier lieu, celui-ci : lentrée
dun conflit au tribunal est un échec car elle
signifie que des moyens offerts pour sa résolution
nont pas permis de rétablir la communion brisée.
Et à ce point, cette considération ne concerne
pas seulement les conflits administratifs dont nous venons
de parler mais tous les types de conflits que connaît
le système judiciaire ecclésiastique. Cette
approche peut être facilement fondée en recourant
au code de droit canonique. Lidée selon laquelle
lutilisation de la voie judiciaire est un échec
apparaît dans un fameux canon déclarant que tous
les fidèles, et en premier lieu les évêques,
doivent veiller avec soin à ce que les litiges soient
évités dans le peuple de Dieu et se résolvent
au plus vite dune manière pacifique. On sait
que la voie de la conciliation, de la transaction, darbitrage
et de la médiation est toujours ouverte à quelque
moment que ce soit de lécoulement dun procès.
Mais, plus encore, cette voie de connaissance pacifique des
conflits est un devoir dans la logique de lappartenance
à lEglise dont lexercice est contrariée
par les oppositions internes.
Le code actuel semble avoir renforcé cette tendance.
Ainsi a-t-il introduit une procédure orale pour quun
juge puisse connaître plus rapidement dun contentieux
entre privés. Pour la justice administrative, on a
relevé la rapidité des délais qui organisent
la voie des recours. En peu de temps, un recours administratif
doit avoir trouvé une réponse de la part dune
congrégation de la Curie romaine (trois mois). Ceci
illustre certainement un élément essentiel du
système judiciaire de lEglise catholique. On
doit très vite réconcilier des personnes dont
la situation conflictuelle est une entrave dans leur vie de
chrétien. Cette place centrale de la personne est une
donnée assez évidente qui ressort de la tradition
canonique. Ainsi revenant au système juridictionnel
de résolution des conflits administratifs, nous pourrions
trouver une confirmation de cette vue dans le fait quil
ne permet pas de contester tous les actes administratifs comme
on le fait dans les systèmes juridictionnels. Seuls
les actes administratifs singuliers peuvent lêtre.
On veut assurer la justice dun acte et réparer
une situation juridique personnelle blessée. Cest
par ce biais que se feront le contrôle nécessaire
de légalité et la moralisation de lexercice
du pouvoir. Une question de fond se pose, qui, peut-être,
na pas de réponse franche : que recherche
le droit canonique par son système judiciaire ?
Veut-il vraiment protéger lordre interne et la
loi qui lassure ? Ce but ne peut lui être
étranger, son droit est celui dune société
juridique. Mais, selon nous, il le fait en réglant
prioritairement les problèmes de personnes qui doivent
vivre en paix avec Dieu et entre eux. La Bible jamais citée
dans le droit canonique en est sûrement la source :
« Le sabbat est fait pour lhomme et non lhomme
pour le sabbat ». Sans risque, on pourrait appliquer
cette sentence à la loi dont, symboliquement, le système
judiciaire canonique veut quelle soit faite pour lhomme.
Mgr
Patrick Valdrini
Recteur émérite de l'Institut catholique de
Paris
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