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Mme Elisabeth Zoller
LA PLACE DE LA JUSTICE DANS LA SOCIÉTÉ
AMÉRICAINE
séance du lundi 15 mai 2006
Il y a bien des manières de décliner la place
considérable quoccupe la justice dans la société
américaine. Le premier angle dapproche doit être
dordre institutionnel. Les Etats-Unis connaissent deux
justices, la justice dEtat (il y a cinquante Etats et
chaque Etat a son propre système judiciaire) et la
justice fédérale. Chaque année, trente-trois
millions daffaires sont portées devant les cours
dEtats, et huit cent mille devant les cours fédérales.
Celles-ci ne sont nullement des cours dappel de tous
les jugements rendus par les cours dEtats. Elles ne
connaissent des affaires jugées par les cours dEtat
que lorsque ces affaires intéressent le droit fédéral.
Le droit fédéral étant limité
aux compétences de lUnion (le gouvernement des
Etats-Unis est un gouvernement aux pouvoirs « limités »,
mieux encore, « énumérés »
comme aiment à dire les Américains), une vaste
part du droit dEtat, en gros, tout le droit privé
(civil et pénal) est de la seule compétence
des cours dEtat et ne va pratiquement jamais devant
les cours fédérales.
Dans les Etats, la cour de justice de première instance
est la principale institution du comté ; installée
souvent au centre même de la communauté, elle
dépend dune cour dappel, laquelle est sous
le contrôle dune cour suprême dEtat.
En principe, les juges dEtats sont élus, mais
au niveau des cours dappel et de la Cour suprême
de lEtat, le système souvent aménagé
de telle sorte quune fois élus, les juges restent
en fonction à moins dêtre recalled
(destitués) par un vote, populaire ou législatif.
Les cours fédérales ne se rencontrent que dans
les villes les plus importantes. La justice fédérale
est organisée sur trois niveaux : en première
instance, les cours de districts (quatre-vingt quatorze districts
sur tout le territoire des Etats-Unis) flanquées chacune
dune cour de banqueroute (Bankruptcy Courts)
la banqueroute relevant de la compétence du
Congrès ; en appel, treize cours de circuits (il
y a douze circuits géographiques groupant chacun de
deux à huit Etats et un treizième circuit, disons,
fonctionnel qui est la cour dappel des juridictions
fédérales sans ressort territorial comme la
US Court of Federal Claims compétente pour juger
la responsabilité du gouvernement fédéral,
la US Tax Court en matière fiscale, la US
Court of International Trade pour le commerce international) ;
enfin, au sommet des cours fédérales, la Supreme
Court of the United States, la Cour suprême des
Etats-Unis qui est composée de neuf juges (huit juges
associés associate justices et
un président chief justice qui
exerce par ailleurs des fonctions de direction et dorganisation
interne de tout le système judiciaire fédéral
avec lassistance dune conférence judiciaire).
Concrètement dans les Etats, cours dEtat et cours
fédérales sont parfois très proches ;
elles se font même quelque fois face, comme si, par
exemple, en face du Palais de justice sur lîle
de la Cité, figurait non la Préfecture de police,
mais, disons pour faire une comparaison parlante, lune
des sept cours dappel ou lune des cinquante cours
de première instance de lUnion européenne,
sil en existait.
Un deuxième angle dapproche doit être léchelle
humaine. Dans toute société, la justice, ce
sont dabord des hommes. Aux Etats-Unis, les métiers
de la justice et du droit sont parmi les plus élevés
dans léchelle sociale ; les lawyers
(avocats), ceux qui sont passés par la school of
law (faculté de droit) jouissent dun grand
prestige, comparable à celui de la haute fonction publique
en France. Le passage par une grande faculté de droit
(Harvard, Yale, Chicago, ou Stanford) équivaut à
un passage par lune de nos grandes écoles. Dun
autre côté, un juge aux Etats-Unis est toujours
un homme (ou une femme) dâge mûr ayant derrière
lui une carrière professionnelle déjà
bien remplie, le plus souvent au barreau, qui est nommé
ou élu à ce poste à raison de son expérience
et de sa formation. Personnage confirmé, jouissant
dautorité, le juge est la grande figure du droit
aux Etats-Unis. Cette autorité sexprime dans
les jugements quil écrit lui-même et qui
sont signés de sa main. Une carrière juridique
réussie ne consiste pas à devenir un maître
du barreau ou un professeur faisant autorité en doctrine,
mais à être un juge, et notamment un juge fédéral.
Dans la société extrêmement égalitaire
quest la société américaine (les
gens sappellent facilement par leurs prénoms
aux Etats-Unis, même sils ne se connaissent presque
pas), le juge est la seule personne à laquelle il est
dusage de sadresser à la troisième
personne.
Enfin, un troisième angle dapproche pourrait
être fonctionnel. La justice représente dans
la société américaine, un grand pouvoir,
respecté et parfois redouté, qui tient un rôle
politique sans équivalent dans notre République.
On sait depuis Tocqueville quil nest « presque
pas de question politique, aux États-Unis, qui ne se
résolve tôt ou tard en question judiciaire ».
On a pu le vérifier lors des péripéties
judiciaires du Président Clinton qui, en 1999, a frôlé
à une voix de majorité la destitution par le
Sénat pour avoir menti en justice, suivies lannée
daprès, de lintervention de la Cour suprême
dans laffaire Bush v. Gore par laquelle, au terme
dune attente de vingt et un jours, la plus haute juridiction
du pays a souverainement désigné le vainqueur
des élections présidentielles de 2000. Si elles
témoignent du rôle politique tenu par le juge
dans la société américaine, ces affaires
ne sont que lécume de la mer. Aux Etats-Unis,
la justice est politique moins parce quelle sattaque
à des hommes politiques ou juge des affaires que nous
considérerions comme politiques ; la justice est
politique dans un sens plus fondamental, en ce sens concrètement
que les affaires de la cité, ses choix de société,
son destin, ses libertés dépendent de son aval.
Aujourdhui, la plupart des choix de société
aux Etats-Unis dépendent moins du choix des électeurs
que de celui des juges ; cest bien pourquoi la
nomination des juges de la Cour suprême intéresse
la société tout entière, mobilise tant
dintérêts et suscite tant de passions.
Comment pourrait-il en aller autrement quand les citoyens
savent (et acceptent) que les choix politiques et sociétaux
quils feront avec leurs bulletins de vote pourront rarement
prendre corps sans un contrôle judiciaire.
A nen pas douter, la justice tient une place considérable
dans la société américaine ; elle
est un pouvoir, un « vrai » pouvoir.
Nombreux sont les meilleurs esprits en France qui, dans la
période de crise que connaît notre justice, élèvent
leurs voix pour quon sinspire de la place de la
justice aux Etats-Unis de manière à mieux définir
celle qui doit être la sienne en France et qui rêvent
den faire un vrai pouvoir, un troisième pouvoir
dans lEtat, comme aux Etats-Unis. Lidée
mérite la sympathie, mais elle appelle certaines précisions.
La justice américaine est un grand pouvoir pour des
raisons qui sont propres aux Etats-Unis et qui nont
jamais pu être répétées à
lidentique dans dautres systèmes juridiques ;
le modèle américain de justice est unique. Ces
raisons sont, dabord, juridiques : les Etats-Unis appartiennent
au système de common law (I), elles sont, ensuite,
constitutionnelles : les Etats-Unis forment un Etat fédéral
(II), ces raisons sont enfin, et surtout, politiques : les
Etats-Unis ont donné à leurs juges le pouvoir
de contrôler la constitutionnalité des lois (III),
de sorte que lidée de prendre modèle sur
la grand pouvoir que forme la justice aux Etats-Unis pour
guérir la justice française des maux qui la
frappent laisse plutôt sceptique (IV)
I - LES RAISONS JURIDIQUES : LA COMMON LAW
Les Etats-Unis appartiennent au système
de la common law. Or, dans ce système juridique,
le juge est toujours sinon un grand pouvoir, du moins une
grande autorité dans lEtat pour deux causes principales.
La première est que le propre de la common law
est de faire du juge, en principe, lauteur du droit.
Le droit commun, cest-à-dire pour faire vite,
le droit civil, est fait par le juge ou, plus exactement,
il est découvert par lui. Bien sûr, aujourdhui,
dans tous les pays de common law, le droit est plus
législatif que jurisprudentiel et le législateur
a remplacé le juge dans lénoncé
des lois. Mais lintervention législative est
variable selon les systèmes juridiques nationaux. Aux
Etats-Unis, elle est toujours restée minimale ;
la common law est entièrement du ressort des
Etats et si ceux-ci sont intervenus pour la changer ou la
compléter sur certains points, ils ne lont pas
remplacée en totalité par du droit législatif,
de sorte que la vie quotidienne du citoyen (mariage, filiation,
procréation, responsabilité civile, propriété,
successions) reste encore très largement façonnée
par les juges.
La deuxième raison de la puissance du juge dans les
pays de common law est que, dans ces systèmes,
le juge est non seulement lauteur, mais encore le principal
organe dexécution du droit. Il y a, en effet,
deux manières dexécuter la loi, le régime
administratif ou le régime judiciaire. La France adhère
à ce que Maurice Hauriou appelle le régime administratif,
selon lequel lexécution des lois est en principe
confiée à des autorités administratives,
notamment les services extérieurs de lEtat. Les
Etats-Unis vivent sous un régime judiciaire dexécution
des lois ; il ny a pas dadministration déconcentrée
pour veiller à lapplication des lois et à
la sûreté générale ; lexécution
des lois est laissée à linitiative individuelle.
En cas de violation de la loi, cest à lindividu
daller devant le juge demander lapplication des
lois. Sauf dans quelques matières particulières
comme la police fédérale (FBI) qui intéressent
lordre public fédéral, il nexiste
pas comme en France des administrations chargées de
protéger le citoyen et de faire respecter le droit.
Cest à la victime dagir et de se plaindre
au souverain, pour ainsi dire. Lindividu a deux citoyennetés,
la citoyenneté fédérée et la citoyenneté
fédérale, et la seconde protège de la
première. En cas de violation du droit fédéral,
par exemple en cas de discriminations racistes sur les lieux
de travail, cest à la victime duser de
sa citoyenneté fédérale et daller
devant le juge fédéral pour demander lapplication
du droit fédéral contre lEtat fédéré.
Pour faire exécuter la loi, le juge dispose dénergiques
pouvoirs dinjonction contre les autorités administratives.
Il est bien certain que, dans un système où
un juge fédéral peut ordonner la remise en liberté
immédiate dune personne arrêtée
et incarcérée par les autorités dun
Etat, le juge fédéral est un grand pouvoir.
Imagine-t-on le pouvoir quaurait un juge européen
comme, par exemple, un tribunal de première instance
qui dépendrait de la Cour européenne des droits
de lhomme, sil pouvait ordonner sous peine dastreintes
et demprisonnement de lagent public qui sy
refuserait, la remise en liberté immédiate dune
personne arrêtée et détenue en France ?
Les pouvoirs des juges fédéraux furent considérablement
renforcés après la guerre de sécession
en matière de procédure pénale, avec
ladoption en 1867 dune loi prévoyant un
Habeas Corpus fédéral et les lois prises en
exécution du 14e Amendement à la Constitution
fédérale (1868).
Le régime judiciaire dexécution des lois
est essentiel pour comprendre pourquoi et comment sest
développé ce trait de la culture de common
law qui faisait ladmiration de Tocqueville, ce quil
appelait « ce respect profond du droit, cet amour
de la légalité, cette répugnance à
lemploi de la force ». Ces caractéristiques
sont venues dAngleterre ; elles sont rentrées
en Europe sous couvert de la rule of law, inscrite
aujourdhui dans la Convention européenne des
droits de lhomme sous le terme de « prééminence
du droit » et que lon connaît aussi
sous le vocable « Etat de droit ».
II - LES RAISONS CONSTITUTIONNELLES : LE FEDERALISME
La deuxième raison qui explique la
place éminente de la justice dans la société
américaine est de nature constitutionnelle ; cest
le fédéralisme. Les Etats authentiquement fédéraux,
et pas simplement largement décentralisés, se
caractérisent par une superposition de deux niveaux
de gouvernement, chacun complets en eux-mêmes. Sil
y a deux niveaux de gouvernement, il y a nécessairement
deux niveaux législatifs, ce qui implique : 1) une
délimitation des compétences entre le niveau
fédéral et le niveau fédéré ;
2) un principe de suprématie du droit fédéral
sur le droit fédéré, faute de quoi lunion
se délitera à proportion des législations
autonomes sur des sujets dintérêt commun.
Dans tous les Etats fédéraux, ce sont toujours
les juges qui remplissent ces deux fonctions que sont la fixation
des bornes de lautorité fédérale
et lexécution concrète du principe de
suprématie du droit fédéral sur le droit
de lEtat fédéré.
Aux Etats-Unis, la délimitation des compétences
entre le gouvernement fédéral et les Etats a
été fixée par la Constitution, mais dans
des termes très généraux [du type : le
Congrès aura le pouvoir de réglementer le commerce
entre Etats] qui nont reçu un contenu précis
quavec les nombreuses affaires portées devant
la justice fédérale pour en déterminer
le sens. De ce point de vue, la jurisprudence de la Cour suprême
sous la présidence de John Marshall (1800-1835) a été
décisive pour lévolution de la fédération.
Cest John Marshall qui a transformé le pacte
entre Etats quon avait initialement pensé conclure
à Philadelphie en une constitution dont le sort a fini
par échapper à ses auteurs, ce qui lui a valu
de passer à lhistoire comme le grand architecte
de lunité nationale. Inversement, il est arrivé
quau lieu dapaiser les tensions, la justice ait,
au moins une fois, précipité la discorde dans
lUnion comme ce fut le cas avec la malheureuse décision
Dred Scott (1857) qui radicalisa le mouvement anti-esclavagiste
au Nord, enflamma les passions au Sud et amena indirectement
la guerre de sécession. Un autre exemple plus proche
de nous montre que cest encore la justice qui a tenté,
au cours de vingt dernières années, sous la
présidence de William Renhquist, de faire renaître
le fédéralisme au prix dune réduction
des droits des citoyens des Etats contre leur propre gouvernement.
Quoi quelle fasse, la justice tient la balance de lUnion
entre ses mains. Comment sétonner alors quelle
ne soit pas regardée comme un grand pouvoir dans lEtat ?
Elle lest même dautant plus que la grande
force de la justice dans les affaires de fédéralisme
est de ne pas juger les affaires au fond. Elle ne dit pas
si cest bien ou si cest mal, mais seulement qui,
de lEtat ou de lUnion, a compétence pour
faire telle ou telle chose, de sorte que le jugement est neutre,
lisse, et que son impartialité est rarement suspectée.
En second lieu, le principe fondamental dun Etat fédéral
est que le droit fédéral doit primer le droit
fédéré pour que lUnion subsiste.
La suprématie du droit fédéral sur le
droit fédéré est la plus importante caractéristique
de la Constitution des Etats-Unis. Elle est prévue
à larticle 6 (2) de la Constitution, quon
appelle communément la clause de suprématie.
Cet article dispose : « La présente Constitution,
et les lois des Etats-Unis qui seront prises pour son application,
et tous les traités conclus, ou qui seront conclus,
sous lautorité des Etats-Unis, seront la loi
suprême du pays ; et les juges dans chaque Etat
seront liés de ce fait, nonobstant toute disposition
contraire dans la constitution ou les lois de lun quelconque
des Etats ». Concrètement, cela veut dire
que cest à la justice des Etats de faire fonctionner
le fédéralisme ; cest elle qui, dans
chaque Etat, a la responsabilité de faire respecter
la suprématie du droit fédéral sur le
droit fédéré. Le système américain
dexécution du droit fédéral par
les juges dEtats est très proche du système
communautaire dans lequel cest aux juges nationaux quil
appartient de faire respecter le droit communautaire. Il est
certain que lorsquun juge dEtat peut écarter
sa propre loi nationale pour lui en substituer une autre de
nature supérieure, sa position dans lEtat en
est très renforcée. Toutefois, il existe à
cet égard deux grandes différences entre lUnion
européenne et les Etats-Unis, lune procédurale,
lautre de fond.
Dun point de vue procédural, à la différence
de lUnion européenne, les Etats-Unis disposent
en sus des juges dEtats, de tout un système judiciaire
fédéral présent dans les Etats, dont
la mission est de redresser la mauvaise application que ces
juges font de la clause de suprématie et qui dispose
des moyens coercitifs nécessaires pour faire exécuter
la décision rendue. Bref, la justice fédérale
tient en tutelle toutes les justices dEtats. Elle en
tire un grand prestige qui est dautant plus considérable
quil ny a pratiquement plus de questions juridiques
de droit dEtat qui ne puissent venir devant elle. Le
système navait pas été conçu
de la sorte au départ ; il est la conséquence
des mesures adoptées après la guerre de sécession
pour éradiquer lesclavage tout en sauvegardant
le fédéralisme, ce qui amène à
dire quelques mots de la seconde différence entre lUnion
européenne et lUnion américaine sur la
question de la suprématie.
Dun point de vue matériel, il ne faut jamais
perdre de vue quaprès la guerre de sécession,
la solution du problème de lesclavage est passée
par ce quon appelle la « fédéralisation »
des droits civils et politiques. A lorigine, le droit
fédéral navait quune portée
réduite. En 1788, au moment du débat sur la
ratification de la Constitution fédérale élaborée
à Philadelphie, Madison rassurait les Etats en expliquant
que les pouvoirs du gouvernement fédéral étaient
« limités et définis »,
quils portaient sur « des objets externes »
comme « la guerre, la paix, les négociations
diplomatiques et le commerce avec létranger ».
Par contre, soulignait-il, les pouvoirs des gouvernements
des Etats restent « innombrables et indéfinis »,
notamment parce quils concernent « le cours
ordinaire des affaires » et quils sexercent
sur « la vie, la liberté, et les propriétés
des citoyens ». Ce partage de compétences
a volé en éclat avec la guerre de sécession
et ladoption des 13e, 14e et 15e amendements qui ont
fait passer sous le contrôle du gouvernement fédéral
le respect par les Etats des droits civils et politiques de
leurs citoyens. A la faveur dune interprétation
particulièrement extensive de ces dispositions qui
a consisté à intégrer dans leur portée
la quasi-totalité des droits du Bill of Rights, la
justice fédérale est devenue aujourdhui
la grande protectrice des droits des citoyens des Etats. Aujourdhui,
la vie, la liberté et la propriété des
citoyens sont sous la protection du droit des Etats-Unis et
de la justice fédérale. Une justice qui peut
obliger les Etats à accorder lavortement, à
garantir une liberté totale dexpression et qui
peut les contraindre, quoique à tout petits pas, à
limiter leur droit de punir du châtiment suprême
les crimes commis sur leurs territoires, est une justice puissante.
III - LES RAISONS POLITIQUES : LE POUVOIR DE JUDICIAL REVIEW
La troisième et dernière raison
de la place puissante et respectée de la justice aux
Etats-Unis tient à son pouvoir de contrôler la
constitutionnalité des lois, ce quon appelle
le pouvoir de judicial review. Le pouvoir de contrôler
la constitutionnalité des lois est nécessairement
lié au fédéralisme, mais seulement et
uniquement dans la dimension verticale, cest-à-dire
pour faire en sorte que les Etats ne prennent pas des lois
contraires à la constitution fédérale.
Ceci dit, un Etat fédéral nest nullement
obligé dadopter le contrôle judiciaire
de constitutionnalité des lois dans sa dimension horizontale,
cest-à-dire au niveau du gouvernement fédéral
lui-même. Cest le cas de la Suisse où le
Tribunal fédéral ne contrôle que la constitutionalité
des lois cantonales, à lexclusion des lois fédérales.
Aux Etats-Unis, il en va différemment ; la Cour
suprême sest reconnue le pouvoir de contrôler
la constitutionnalité des lois du Congrès dans
le célèbre arrêt Marbury v. Madison
(1803). Les Etats-Unis appliquent ainsi le contrôle
de constitutionnalité des lois non seulement comme
une technique du fédéralisme, mais encore comme
une technique de la séparation des pouvoirs. Là
se situe la raison majeure du rôle politique de la justice
dans la société américaine ; cest
grâce à cette technique quelle a pu se
hisser au même niveau que le législatif et lexécutif.
Le contrôle de constitutionalité des lois est
une veille technique judiciaire que les Américains
nont pas inventé, mais plutôt réinventée.
A lâge monarchique, avant les révolutions
qui changèrent le monde à la fin du 18e siècle
aux Etats-Unis et en France, les juges vérifiaient
la conformité des lois du roi au droit. Ce système
de contrôle de constitutionnalité existait presque
partout. Seule variait la forme quil prenait. En Angleterre,
il était postérieur à la promulgation
de la loi ; cétait le pouvoir de judicial
review (révision judiciaire) dont lidée
avait été énoncée au début
du 17e siècle par les juges anglais dans quelques affaires
et dont lusage était passé aux Etats-Unis.
En France, le contrôle était préventif ;
il intervenait avant la promulgation de la loi, sous la forme
des remontrances des Parlements. La pratique tomba en sommeil
en Angleterre avec lavènement de la souveraineté
du Parlement ; en France, elle fut balayée par
la révolution et la proclamation de la souveraineté
nationale. Curieusement, elle sest maintenue en Amérique
et elle a même connu une seconde jeunesse dans toutes
les républiques établies dans les colonies après
lindépendance. Comment expliquer cela ?
Principalement par le système de représentation
retenu pour élire les représentants du peuple
dans les assemblées législatives. Les Américains
ont fait de la représentation de tous les intérêts
dans les assemblées législatives, y compris
les intérêts particuliers, le critère
du gouvernement républicain. Autrement dit, aux Etats-Unis,
la souveraineté est populaire dans tous les sens du
terme ; cest le peuple qui est souverain, le peuple
dans sa réalité de tous les jours, fait de millions
dhommes et de femmes établis dans cinquante Etats,
le peuple composé dimmigrants venant de tous
les continents, formé de toutes les races, de toutes
les religions, de toutes les croyances, de toutes les métiers
et professions, le peuple réel dans toute sa diversité.
Il sagit de représenter les individus dans leur
réalité sociale, tels quils se définissent
par leur appartenance aux groupes qui forment la société,
quils soient de nature raciale, ethnique, économique,
religieuse, lobjectif étant que tous les intérêts,
sans exclusive et quelle que soit leur nature, puissent être
représentés dans le gouvernement. Ce système
a le grand avantage de donner une image aussi fidèle
que possible du corps social dans toute sa diversité ;
il fournit une photographie de la société à
un moment donné telle quelle est formée
dune multitude dintérêts et de communautés.
Linconvénient du système de représentation
réelle est quil est assez facile aux intérêts
les plus puissants de coaliser autour deux dautres
intérêts et de se transformer en une « majorité
intéressée et dominatrice » (« interested
and overbearing majority »)comme sen
alarmait Madison à propos des factions qui sétaient
rendues maîtresses des affaires publiques dans les Etats
après lindépendance. Ce que Tocqueville,
lecteur attentif de Madison, appela plus tard « la
tyrannie de la majorité » est alors inévitable ;
elle était dailleurs déjà un poison
dans les jeunes républiques établies après
1776 et elle constitua le grand sujet de préoccupation
de la Convention réunie à Philadelphie en 1787.
Cest pour la contrer que, très progressivement,
les juges dEtats se sont mis à exhumer la vieille
doctrine de la révision judiciaire. Avant même
la convention de Philadelphie, la technique de la révision
judiciaire était devenue une doctrine établie
dans les Etats quoiquelle ne fut alors pratiquée
quà doses infimes et pour ainsi dire jamais.
La technique ne fut pas introduite dans la Constitution, pour
cette simple raison quau niveau du gouvernement fédéral,
le frein aux ambitions de la majorité intéressée
et dominatrice qui tourmentait tant le parti fédéraliste
était le veto présidentiel. La mise en place
de deux partis politiques déjoua ce calcul. Lorsque
les freins et contrepoids savamment mis en place dans la Constitution
savérèrent impuissants à empêcher
un seul parti de tenir en même temps et le Congrès
et la Présidence (la situation se produisit en 1800
lors de lélection de Jefferson), la situation
était mûre pour théoriser le contrôle
judiciaire de constitutionnalité des lois. Trois ans
plus tard, la décision Marbury v. Madison fut
rendue.
Si le contrôle de constitutionnalité a survécu
à toutes les tempêtes quil a essuyées,
cest quil sest adouci ou, si lon préfère,
assagi. Certes, on peut toujours dire avec Tocqueville que
le juge joue aux Etats-Unis un grand rôle politique
quoique, depuis la crise du New Deal (1936-1937) et la partie
de bras de fer avec Roosevelt, les juges américains
ne gouvernent plus et ne se mêlent plus dentraver
la politique économique et financière du gouvernement.
Il nen demeure pas moins que le pouvoir de judicial
review leur permet de toujours exercer un rôle politique
considérable que beaucoup dAméricains,
qui nen finissent pas de débattre de la légitimité
de ce système au regard des exigences de la démocratie,
trouvent excessif. Rien ny fait. Plus fort que jamais,
le contrôle de constitutionalité demeure. Les
Américains en ont même fait un critère
de la démocratie. Comment expliquer cela ?
Par ce seul fait que la justice est la seule institution à
laquelle les Américains font confiance. Le système
de la représentation réelle, ladmission
de tous les intérêts dans la compétition
électorale, lemprise des intérêts
privés sur la politique - - « Corporate
America » disent les critiques (entendez, lAmérique
des grandes sociétés privées) - -, font
que les élus sont des personnages courtisés
parce quils ont du pouvoir, mais peu respectés
parce que constamment suspectés de ne représenter
que certains, pas tous les intérêts, et encore
moins lintérêt public. Le discrédit
qui pèse sur le monde politique depuis les origines
(et que le système législatif en vigueur dans
les Etats conforte en permettant des découpages de
circonscriptions électorales sur mesure, aujourdhui
par ordinateur, pour consolider les positions dun parti)
a fait que le juge, notamment fédéral, est devenu
le seul organe à même déliciter
auprès du citoyen cette composante essentielle du système
représentatif quest la confiance. Dans la démocratie
de lâge moderne, la magie du mot confiance, « the
magic of the word Confidence » comme a dit
John Marshall dans une grande affaire de fédéralisme,
McCulloch v. Maryland est la clé qui résout
tous les problèmes, le sésame qui ouvre tous
les portes du pouvoir. Cela est si vrai que certains auteurs
qui ne savent plus quoi trouver pour justifier le caractère
anti-démocratique du contrôle judiciaire de constitutionalité
des lois en arrivent à expliquer que les juges seraient
des représentants du peuple, chargés de faire
vivre la constitution en accord avec les aspirations populaires.
La défiance qui pèse sur les élus a fait
que dès les origines la justice fut appelée
à trancher des conflits que le politique était
impuissant à régler, non pas en tant que tel,
mais à la satisfaction générale, autrement
dit non pas en droit, mais en légitimité. Parmi
les plus célèbres exemples, citons la ségrégation
raciale en 1954, ou lavortement en 1973. On serait tenté
de dire que, sur les grandes questions intéressant
la morale et les libertés, la place de la justice est
proportionnelle à limpuissance du politique.
IV - LA JUSTICE AMERICAINE, MODELE POUR LA JUSTICE FRANÇAISE ?
Nombre dexcellents esprits dans notre
République regardent cette justice américaine
toute puissante et rêvent de doter la France dune
semblable. Nonobstant tout le respect que lon peut avoir
pour ces voix autorisées, leur appel laissent sceptique.
La France nest ni un pays de common law, ni un
Etat fédéral ; mais surtout, le système
français de représentation nest pas celui
de la souveraineté populaire pour cette simple et essentielle
raison quen France, la souveraineté est nationale.
Quest-ce à dire ? Tout simplement ceci :
les électeurs français ne sont pas représentés
dans la législature nationale dans leurs intérêts
particuliers, mais dans les intérêts quils
ont en commun et qui font quils forment une nation.
Les élus ont pour mission non de satisfaire les intérêts
de leurs électeurs, mais de voter dans le sens quen
leur âme et conscience, ils estiment le plus conforme
à lintérêt général.
A la Libération, lorsquil était dusage
de critiquer le parlementarisme à la française
de la IIIe République et la maison sans fenêtres
quétait le Parlement, on a dit que la distinction
entre souveraineté populaire et souveraineté
nationale était dépassée et navait
plus de raison dêtre. Le premier projet de constitution
en date du 19 avril 1946 avait prévu : « Le
principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans le peuple » ; mais il était aussi
dit dans le paragraphe suivant pour tempérer les effets
désastreux de ce principe sur la formation de la loi
: « La loi est lexpression de la volonté
nationale ». Finalement, comme on sait, ce texte
bâtard a été rejeté par le peuple
et lon en est revenu avec la Constitution du 26 octobre
1946 et celle de 1958 au principe de la souveraineté
nationale dans une formule rénovée qui na
pas dautre but que de rappeler aux élus quil
leur est interdit de capturer la souveraineté du peuple
en prétendant lincarner et quil ne leur
est permis que de la représenter ; les élus
de la nation sont des dépositaires, et non des propriétaires,
de la souveraineté du peuple français. La nouvelle
formule se lit ainsi : « La souveraineté
nationale appartient au peuple français ».
Elle ne laisse aucun doute sur le fait que, contrairement
à de très nombreux Etats qui ont adopté
le système de la représentation populaire, la
souveraineté nationale demeure la pierre fondatrice
du droit public français avec toutes les conséquences
qui en découlent sur la représentation, la formation
de la loi et le rôle du juge dans la République.
En 1946, lorsque le constituant après un essai infructueux
vers la souveraineté populaire sest finalement
rangé à la tradition de la souveraineté
nationale, il a apporté un tempérament très
important aux exagérations potentielles des représentants
de la nation. Ce fut larticle 26 de la Constitution
de 1946 dont le principe a été repris dans larticle
55 de la Constitution de 1958. Ce texte permet au juge de
faire prévaloir le traité sur la loi. On a voulu
tirer parti de ce texte pour avancer lidée que
la distance se serait réduite entre les justices française
et américaine puisque celle-là à limage
de celle-ci peut désormais censurer le législateur.
Lassimilation repose sur des prémisses inexactes.
La supériorité du droit international sur le
droit interne consacrée par larticle 55 de notre
Constitution sinscrit, non dans la logique des « freins
et contrepoids » de la séparation des pouvoirs,
mais dans la vocation universaliste de la France qui na
jamais dressé un mur de séparation entre le
droit international et le droit interne, et ceci depuis la
Révolution française. A lorigine, la disposition
visait à protéger les étrangers légalement
installés sur le territoire français contre
les législations xénophobes qui, au cours des
années de crise que furent les années trente,
leur avait retiré leurs droits détablissement
pour protéger le travail national (notamment par des
lois discriminatoires concernant les baux commerciaux). Avec
la conclusion des grands traités régionaux et
universaux sur les droits de lhomme, elle a fini par
couvrir aussi les nationaux. La fonction de ce texte a toujours
été de protéger lindividu ;
elle na jamais été, comme le pouvoir de
judicial review aux Etats-Unis, une technique qui permet dopposer
lambition à lambition pour arrêter
le pouvoir dans ses entreprises.
De ce qui précède, il ne faudrait pas conclure
que la justice américaine nait rien à
nous apprendre. Mais ce nest pas du côté
du pouvoir, du côté de la volonté, quil
faut regarder, cest du côté de lautorité,
du côté du jugement. Comme dans tous les pays
de common law, la justice fédérale américaine
est une grande autorité parce quelle parle avec
autorité. Si elle parle avec autorité, cest
parce quelle est composée dhommes et de
femmes qui nont rien à craindre et qui sont réellement
indépendants. Doù vient cela ? Principalement
du fait quils ont lesprit libéré
des soucis de carrière et de lavancement, mais
tout en étant responsables des jugements quils
rendent, non devant la hiérarchie, mais devant lautorité
politique par la procédure dempêchement
qui peut déboucher sur une destitution. Tel nest
pas le cas en France où une grande école, lEcole
nationale de la magistrature, calquée sur le modèle
de lENA, prédispose le magistrat à obéir
à des principes étrangers à lindépendance
desprit requise pour bien juger, notamment lobéissance
hiérarchique et toutes les vicissitudes qui laccompagnent
comme le souci de plaire à lautorité supérieure
dans lattente fébrile dune promotion méritée.
En dautres termes, avant que de songer à faire
de la justice un troisième pouvoir dans lEtat,
il faut satteler à en faire une véritable
autorité, ce qui suppose de cesser de traiter nos juges
comme des fonctionnaires. Cest la position des pays
de common law et le système semble donner satisfaction
À cet égard, les Etats-Unis ont suivi lAngleterre
pour élaborer le statut des juges fédéraux
et ils semblent parvenus à un équilibre satisfaisant.
A la différence du juge américain, le juge anglais
nest pas un pouvoir dans lEtat, mais cest
une grande autorité. Il serait souhaitable que notre
justice se cale sur certains des principes qui lexpliquent.
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