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Roland DRAGO
POUR OU CONTRE LES
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
séance du lundi 29 octobre 2007
La rédaction du titre de cette étude ne doit
pas conduire à une confusion. Il ne s'agit pas d'établir
dans deux colonnes les arguments favorables ou défavorables
concernant les Autorités administratives indépendantes,
encore moins de désigner celles qui ont réussi
et celles qui étaient inutiles, qu'il s'agisse de la
France ou d'autres Etats. On doit les considérer comme
une donnée du droit public et du système administratif
dans la plupart des Etats du monde et réfléchir
sur leur sens profond. La littérature en France et
ailleurs est considérable et c'est à partir
d'elle qu'on peut entreprendre la réflexion sur ce
qui est véritablement un phénomène de
notre époque (1).
Dans le droit français, une Autorité administrative
indépendante est une institution créée
par la loi, dirigée par un conseil délibérant
composé de personnalités indépendantes,
souvent dotée de la personnalité juridique et
chargée de gérer un secteur de la vie nationale
dans le domaine économique, technique, social, politique,
intellectuel en n'étant pas soumise à la hiérarchie
ministérielle. Elle agit par des avis, propositions,
règlements, décisions individuelles, sanctions.
Dès qu'on étudie l'une ou l'autre de ces autorités,
tout est discutable dans cette définition qui est donc
périlleuse comme toutes les définitions et c'est
peut-être l'intérêt de cette étude.
Mais il fallait bien partir par elle.
Dans les Etats de langue anglaise, le nom qui lui est le plus
souvent donné est Quasi autonomous non-governmental
organisations (QUANGOS) et c'est cette appellation qui
est le plus souvent utilisée dans le monde.
Au point de vue historique, on pourrait dire que l'institution
est ancienne en la comparant aux corporations de l'Ancien
régime ou à l'établissement public tel
que le reconnaissait le code civil. Cette comparaison n'est
qu'approximative et on y reviendra. Il semble que le système
est apparu aux Etats Unis à l'époque du New
Deal, mais il s'est surtout développé au
Royaume Uni après la seconde guerre mondiale.
En fait, si l'on peut utiliser un terme paradoxal et même
vulgaire, on dira que l'extraordinaire expansion apparue au
milieu du XXe siècle correspond à une mode et,
pour la comprendre, on prendra l'exemple d'une autre institution,
l'Ombudsman suédois (2).
Voici un organe de défense des citoyens, créé
par la Constitution de 1809 et qui va fonctionner pendant
tout le XIXe siècle et la moitié du XXe siècle
sans que les juristes, les politiques et l'opinion de tous
les pays le connaissent et en fassent l'éloge. Cette
indifférence va cesser en 1954 avec la création
d'un Ombudsman au Danemark. Le titulaire de cette fonction
avait sans doute le désir de se faire connaître
et il lança dans le monde un extraordinaire mouvement
de publicité. Cette action fut bien reçue par
la presse, le mouvement se répandit et chaque pays
voulut avoir son Ombudsman. Seule, la France résistait
en considérant que son juge administratif exerçait
la fonction de contrôle avec plus de pouvoirs et de
garanties. Mais elle finit par céder à la pression
médiatique et la loi du 3 janvier 1973 créa
le "médiateur" devenu en 1989 "médiateur
de la République" et qui coexiste désormais
avec le juge administratif. Le paradoxe continue puisque le
Médiateur est aujourd'hui classé parmi les autorités
administratives indépendantes !
La mode de l'Ombudsman est donc suivie par la mode
des QUANGOS. Qui aurait jamais pu penser que la mode
aurait des effets sur les institutions administratives ?
A quels éléments du système étatique
la mode s'attaquera-t-elle dans l'avenir ?
Selon le document parlementaire publié en 2006, le
nombre des Autorités administratives indépendantes
existant en France est actuellement de 55. La lecture de cette
liste montre qu'elle ne remonte qu'à la fin des années
60. Il conviendra de se demander si des institutions correspondant
à la définition n'ont pas existé avant
cette période. Mais, auparavant, il est utile de rechercher
d'abord quelle est leur position au regard du droit constitutionnel
et ensuite, de situer leur pouvoir réglementaire.
Les solutions données dans ce domaine par le Conseil
constitutionnel sont bien connues et ont situé la position
des autorités administratives indépendantes
par rapport au gouvernement au regard de l'article 21 de la
Constitution. On citera ce passage classique de la décision
217 DC du 18 septembre 1986 :
"Considérant... que, dans l'exercice de ses
compétences, la CNCL sera, à l'instar de toute
autorité administrative, soumise à un contrôle
de légalité qui pourra être mis en uvre
tant par le gouvernement qui est responsable devant le Parlement
des activités des administrations de l'Etat que par
toute personne qui y aurait intérêt".
L'indépendance des autorités n'est examinée
qu'au regard de la durée des mandats des membres (Cons.const,
n°260-DC du 28 juillet 1989). Quant au pouvoir réglementaire,
il suffit qu'il soit attribué par la loi (3)
(Cons.const, n°173-DC du 26 juillet 1984).
Ainsi, le juge constitutionnel s'est comporté de façon
en quelque sorte minimale, sans aborder véritablement
le fond. Le Conseil d'Etat a agi de la même manière.
Autrement dit, on se situe dans la vision traditionnelle des
actions administratives qui se traduisent soit par la hiérarchie
à l'égard des services, soit par la tutelle
à l'égard des collectivités territoriales
et des établissements publics. L"'indépendance"
des autorités est ignorée ou traitée
par prétérition. Quant aux décisions
individuelles prises par ces autorités, on a pu admettre
que le contrôle soit attribué aux tribunaux judiciaires
puisque le principe de séparation n'a pas valeur constitutionnelle.
C'est le sens, on l'a compris, de la célèbre
décision rendue à propos du Conseil de la concurrence
(Cons.const. n°224-DC du 23 janvier 1987).
Les Autorités administratives indépendantes
font donc partie d'un ensemble qui ne comprend ni les services
centraux ni les services extérieurs d'un ministère
ni des établissements publics. Constituent-elles pour
autant une catégorie juridique nouvelle ? On pourrait
le soutenir. Mais les éléments communs sont
très généraux et peu nombreux alors que
les différences institutionnelles sont infinies. Même
les titres varient : Haute autorité, Autorité,
Agence, Conseil, Commission, etc...
Après avoir situé les Autorités dans
le système juridique national, il a semblé utile
d'en examiner une de plus près et de prendre comme
exemple la Haute Autorité de Santé (H.A.S.)
créée par la loi du 13 août 2004 et le
décret du 26 octobre 2004. L'adjectif "Haute"
est utilisé par quelques autres "Autorités"
après avoir été celui qui accompagnait
dans le passé l'organisme chargé de l'audiovisuel
et qui est devenu le C.S.A. D'après l'article 35 de
la loi, elle est une autorité "publique",
qualification également donnée à l'Autorité
des marchés financiers réorganisée en
2003 et impliquant l'attribution de la personnalité
juridique. Son objectif principal est de regrouper un certain
nombre d'organismes de même nature existant auparavant,
dans un but de simplification (4).
Elle est dirigée par un "Collège"
de huit membres choisis, comme ceux du CSA, selon le modèle
du Conseil constitutionnel : six sont désignés
deux par deux par le Président de la République,
le Président de l'Assemblée Nationale, le Président
du Sénat, les deux derniers étant désignés
par le Président du Conseil économique et social.
Ce procédé peut certainement donner confiance
aux usagers, mais on ne doit pas oublier que le Conseil constitutionnel
est une juridiction.
L'administration est sous l'autorité d'un directeur
général, elle comprend 350 permanents et au
total 3000 personnes exerçant des fonctions de correspondants
ou d'experts.
Son objet étant de simplifier le système existant
dans le domaine de la santé et de la protection sociale,
elle a absorbé une dizaine de commissions ou d'organismes
existant précédemment. Outre ses fonctions propres,
le "Collège" voit chacun de ses membres présider
une des 7 commissions. La plus importante est la commission
"Evaluation des médicaments" dite "Commission
de la Transparence" qui succède à une commission
indépendante. Elle comprend 20 membres nommés
par le "Collège", quatre membres de droit
qui sont des directeurs de l'administration centrale ou d'autorités
administratives, les directeurs des caisses d'assurance et
un représentant des fabricants de produits pharmaceutiques
proposé par les organisations syndicales.
Cette présentation rapide peut étonner par son
ampleur et il est probable qu'elle étonnera car l'idée
d'Autorité administrative indépendante pouvait
signifier plus de simplicité alors qu'apparaît
un véritable ministère.
La loi et le décret ont été intégrés
dans le code de la sécurité sociale et c'est
l'article R. 161-70 de ce code qui formule les compétences
de la HAS :
"Pour l'exercice des missions mentionnées
à l'article L. 161-37, la HAS rend des avis, formule
des recommandations et propositions et prend les décisions
mentionnées aux articles R. 161 -71 à R. 161
-75 ".
On voit que ce texte a été rédigé
avec une certaine jubilation. Les verbes sont ceux qui conviennent
chaque fois au complément, les actes correspondent
à tous les pouvoirs que détient l'Autorité.
Ce faisant, on constate que la HAS ne prononce pas de sanction
alors que cette compétence appartient avec toutes les
autres au Conseil de la concurrence et à l'AMF.
Les avis peuvent être demandés par le gouvernement
à propos des décrets et par les ministres ou
d'autres autorités pour les arrêtés ou
les décisions.
Les propositions peuvent être demandées par les
mêmes autorités mais peuvent aussi être
des initiatives de la HAS.
Les recommandations concernent, d'après le texte, les
soins et le remboursement des médicaments. Elles peuvent
être demandées par des ministres ou les services
mais aussi correspondent à des initiatives de la HAS.
Sans doute, selon la jurisprudence, les recommandations sont
insusceptibles de recours mais elles s'insèrent dans
le processus décisionnel ou s'appliquent à des
retraits d'autorisations, le principe du contradictoire et
la règle d'impartialité devant être respectés.
Il en sera de même des décisions qui concerneront
les médicaments ou les procédures de soins.
On ajoutera que selon l'article L. 161-41, le Collège
peut, dans certains de ces cas, déléguer sa
compétence à la Commission de la Transparence.
Pourquoi avoir supprimé cette Autorité alors
que, n'étant désormais qu'un organe interne
de la HAS, elle peut se voir déléguer une compétence
qu'elle n'a plus ? Le processus de cette délégation
peut comporter des illégalités à tous
les niveaux à propos de ce que, dans le contentieux
administratif on appelle une "opération complexe" (5).
La complexité des mécanismes est peut-être,
à la HAS comme dans la plupart des autres Autorités
indépendantes, l'effet de leur autonomie. Serait-elle
la même dans une administration classique ?
Reste enfin le problème de l'impartialité. Si
on en croit la presse, ce serait là un problème
majeur dans les Autorités. Les mécanismes qui
règlent la matière à l'intérieur
de la HAS et qui doivent être semblables dans
la plupart des Autorités indépendantes
sont nombreux et importants alors que, pourtant, comme cela
a été dit précédemment, elle n'a
pas un pouvoir de sanction. Mais il est vrai que le refus
ou le retrait d'un médicament ou, à l'inverse,
le favoritisme sont dépendants de l'impartialité.
Les procédés sont nombreux et leur base est
l'article L.5323-4 du code de la santé publique qui
concerne le secret et la discrétion professionnels
ainsi que les conflits d'intérêts.
Les articles R. 161-84 à 86 appliquent la règle
et la complètent. Ils interdisent pour les membres
et agents les relations avec les entreprises qui relèvent
de la HAS, même par personnes interposées. Tous
et même les collaborateurs occasionnels ne peuvent traiter
une question dans laquelle ils auraient un intérêt
direct ou indirect, ni évidemment en recevoir des avantages.
Les obligations des membres du Collège sont encore
plus contraignantes. En outre, les règlements intérieurs
de la Haute Autorité et de la Commission de la Transparence
contiennent la reprise de toutes ces situations dans leur
chapitre "déontologie". Et la sanction est
la cessation des fonctions et, bien entendu des poursuites
pénales.
Cette sévérité est normale. On peut seulement
regretter que, à l'inverse, la représentation
des entreprises soit si réduite dans les divers organismes
délibérants, Collège et commissions.
On a souhaité présenter les divers aspects de
la HAS car sa création est sans doute la plus récente
mais aussi parce qu'elle et sera une des plus importantes
des Autorités, enfin parce qu'elle a dans sa compétence
la santé et la sécurité sociale, c'est-à-dire
un des problèmes majeurs de ce temps.
La loi du 13 août 2004 a été soumise au
Conseil constitutionnel qui a rendu à son sujet la
décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004.
La décision contient des réserves d'interprétation
qui figurent dans les considérants 13, 19 et 33 et
concernent dix articles. Sous ces réserves, la loi
a été déclarée conforme à
la Constitution. C'est dire qu'aujourd'hui le procédé
s'est intégré dans le droit français.
Les études du Conseil d'Etat en 2001 et celles de l'Office
parlementaire en 2006 ont très largement abordé
l'ensemble des questions que l'on pouvait se poser.
Dans leur ensemble, les 55 Autorités administratives
indépendantes peuvent être divisées en
trois groupes. Le premier est constitué par les plus
anciennes : le Médiateur avec ses caractéristiques
particulières : la CADA (Commission d'accès
aux documents administratifs) destinée à élargir
les droits des citoyens à l'égard de l'administration ;
la CNIL (Commission nationale informatique et libertés)
dont le particularisme a été souligné
dès sa création en ce qu'elle peut faire progresser
son pouvoir de régulation en fonction d'une discipline
liée à des progrès techniques extraordinaires ;
enfin le CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) qui
a changé à trois reprises de nom et de compétences.
Dans le second groupe figure avant tout le Conseil de la concurrence,
constitué dans le cadre économique majeur de
l'Union européenne, qui fonctionne comme une juridiction
qu'il n'est pas et dont les décisions individuelles
peuvent être déférées non au juge
administratif mais à la Cour d'appel de Paris. Vient
ensuite l'Autorité des marchés financiers réorganisé
par la loi du 1er août 2003 qui a regroupé sous
ce nom deux Autorités concernant l'une la bourse et
l'autre la banque et dont les structures internes ont servi
de modèle à la HAS. Enfin, la HAS elle-même,
créée en 2004, regroupant plusieurs Autorités
et à laquelle a été consacrée
la partie précédente.
Le troisième groupe est très divers. Il convient
de signaler la HALDE (Haute Autorité de lutte contre
les discriminations et pour l'égalité) créée
par la loi du 30 décembre 2004 sur le modèle
de la HAS (6).
On peut également signaler les deux organismes chargés
de la régulation, d'une part, des communications électroniques
et des Postes et, d'autre part, de l'énergie à
la suite de la privatisation d'entreprises publiques. Les
autres, dont certaines sont anciennes, concernent les élections,
les sondages, la presse, l'éthique, etc.
La première question qu'on peut se poser est évidemment
de rechercher si ces créations ont alourdi le système
administratif. L'Office parlementaire a abordé cette
question sans pouvoir lui donner une réponse catégorique.
Il est certain que, selon les décisions du Conseil
constitutionnel, les Autorités sont des institutions
administratives. Il est certain aussi que, dans un certain
nombre de cas, elles ne formulent que des avis et que la décision
revient aux ministres ou au gouvernement. Mais, ainsi qu'on
l'a déjà indiqué, il ne peut y avoir
de tutelle sans quoi l'esprit même de l'institution
serait atteint.
A l'inverse, et c'est peut-être là l'aspect le
plus significatif, dans la plupart des cas les dirigeants
sont nommés. Il n'y a donc pas ce qu'on pourrait appeler
une "décentralisation par matière"
qui s'opposerait à la décentralisation géographique.
Mais la création des Agences a-t-elle fait disparaître
ou a-t-elle absorbé des services ministériels ?
A propos de ces "Collèges" se pose un autre
problème. Dans certains cas, par exemple celui de la
CADA ou du CSA, le collège comporte des membres de
l'Assemblée Nationale et du Sénat. Même
si cette règle comporte des avantages ou des justifications,
elle ne peut être admise puisqu'il s'agit d'Autorités
administratives. Cette participation est donc contraire à
l'essence même du système. Autant il est souhaitable
que le Parlement contrôle les Autorités et même
développe ses relations avec elles, autant il ne peut
être admis que des représentants du pouvoir législatif
y participent (7).
Il faut ensuite aborder la question majeure. D'abord celle
du pouvoir régulateur, ensuite celle des propositions
et des décisions individuelles, enfin des sanctions
qui peuvent être aussi bien des impositions, des retraits
de fonction et des amendes dont le montant peut être
extrêmement élevé. Il suffit, pour comprendre
cette situation, de relire la liste figurant, comme on l'a
indiqué dans la partie précédente, dans
l'article R. 161-70 du code de la sécurité sociale,
encore que la HAS ne puisse infliger des sanctions financières
alors que celles-ci peuvent être décidées
par le Conseil de la concurrence et de l'AMF. Dans ces derniers
cas, les Autorités agissent comme de véritables
juridictions au point que la presse dit fréquemment
qu'il est fait "appel" devant la Cour d'appel de
Paris. On arriverait alors à penser qu'un grand nombre
des Autorités réunit dans sa compétence
les trois pouvoirs et constitue une sorte de micro-Etat.
C'est justement là que le contrôle juridictionnel
intervient alors même qu'il est partagé. L'effet
est et sera non seulement quantitatif mais changera de nature;
On évoquera auparavant un procédé curieux
qui est déjà le signe de cette singularité
et suppose un mélange des genres. Ce procédé
concerne le CSA et résulte de l'article 42-10 de la
loi du 30 septembre 1986 modifiée en 1999 et en 2004.
Il est également signalé dans l'article L. 553-1
du code de justice administrative. Le président du
CSA peut vouloir prononcer des injonctions à des sociétés
en cas de manquement à leurs obligations. Il doit alors
s'adresser au président de la Section du contentieux
du Conseil d'Etat, statuant en référé,
pour les confirmer, au besoin en les assortissant d'une astreinte.
La même procédure a récemment été
étendue au président de l'Agence de régulation
des télécommunications (8).
On termine enfin par la question déjà examinée
à propos de la HAS, celle de l'indépendance
et de la déontologie des membres et agents des diverses
Autorités. Il s'agit aussi des "conflits d'intérêts"
qui peuvent se rencontrer d'autant plus que la représentation
des entreprises à l'intérieur des collèges
est réduite. Des directives ont été adoptées
en 2002 et 2003 par lUnion européenne à
propos, notamment, de l'exercice du pouvoir règlementaire,
qu'il s'agisse des recommandations ou de ce qu'on appelle
"la régulation" (9).
Le paradoxe tient aussi au fait que ces règles doivent
s'appliquer aussi bien quand les Autorités prennent
des décisions administratives réglementaires
ou individuelles que lorsqu'elles exercent une fonction quasi-juridictionnelle
(retraits d'autorisations, amendes). Ainsi qu'on l'a vu précédemment,
la matière est déjà largement traitée
par les statuts législatifs alors qu'on aurait pu imaginer
une loi d'ensemble concernant toutes les Autorités.
On arrive alors à une situation devenue classique,
celle du "procès équitable" telle
qu'elle résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne
des droits de l'homme. Certes, il arrive encore qu'on puisse
en douter à lire un arrêt du Conseil d'Etat du
11 juin 2003 (10).
En effet, aujourd'hui, la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, le Conseil
d'Etat et la Cour de cassation appliquent l'article 6-1 aux
"organismes administratifs" qui, en raison de leur
nature, de leur composition et de leurs attributions peuvent
être qualifiés de tribunaux au sens de l'article
6-1. La question est devenue trop classique pour l'exposer
ici en détail (11).
On mesure ainsi le sens d'une telle évolution, non
seulement sur le plan européen mais surtout dans le
droit administratif français.
Ces institutions viennent d'être l'objet de l'étude
souvent citée de l'Office parlementaire d'évaluation
qui a présenté des recommandations. Celles-ci
sont au nombre de 30 et sont groupées en six groupes :
améliorer les conditions d'exercice des pouvoirs des
AAI ; rationaliser le régime juridique et l'organisation ;
améliorer les conditions de saisine ; renforcer
l'indépendance des autorités et leur donner
des moyens adaptés à leur mission ; fortifier
l'indépendance des collèges et des services ;
renforcer le contrôle démocratique de l'activité.
Ces recommandations sont pertinentes et font preuve de bon
sens. Il reste que les Autorités administratives indépendantes
impliquent un bouleversement non mesurable encore du système
étatique.
Faut-il, comme on l'a fait un jour pour les collectivités
territoriales, leur donner un statut juridique unique ?
On a vu qu'on n'a pu y parvenir pour les Groupements d'intérêt
public. Et on se souviendra qu'on n'y était pas parvenu
pour les entreprises publiques.
Il est certain que, à ce jour, les jurisprudences du
Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat et de la Cour de
cassation ont su encadrer le phénomène de façon
satisfaisante mais nécessairement partielle. II reste
que la masse législative et réglementaire a
atteint un niveau insupportable, sans compter les règlements
intérieurs. Et l'on ne peut penser qu'à Portalis :
"La loi gouverne mal lorsqu'elle gouverne trop".
Notes
(1) On
se contentera de citer trois études qui sont les plus
récentes.
En premier lieu, Conseil d'Etat, Rapport public 2001.
"Réflexions sur les autorités administratives
indépendantes". Etudes et Documents, n°52,
pp. 251 à 462.
Il s'agit ensuite des deux tomes
établis par l'Office parlementaire d'évaluation
de la législation, tome I, 137 pages ; tome II, 449
pages (Assemblée Nationale, n° 3166 ; Sénat,
n°404, 15 juin 2006) sous la direction du sénateur
Patrice GELARD et intitulés "Les autorités
administratives indépendantes; évaluation d'un
objet juridique non identifié". Le rapport qui
concerne essentiellement la France contient une étude
de droit comparé de près de 300 pages concernant
16 Etats, établie sous la direction du Professeur Jean-Marie
PONT1ER.
On signalera enfin le compte rendu des travaux de l'Académie
internationale de droit comparé à son congrès
d'Utrecht en juillet 2006 et portant sur "Le pouvoir
régulateur des autorités administratives indépendantes"
avec 15 rapports nationaux et le rapport général
du professeur Yseult MARIQUE de l'Université de Bruxelles.
L'ouvrage concernant cette question paraîtra bientôt
aux éditions Bruylant à Bruxelles.
Pour souligner l'actualité du sujet, on signalera enfin
deux articles parus très récemment dans le journal
Le Monde : J. TIROLE, "Nos autorités de régulation
doivent rester indépendantes" (23 février
2007) ; B. LASSERRE, "Attention à ne pas multiplier
les autorités indépendantes" (24 février
2007).
(2) V.
à ce sujet A. LEGRAND, L'Ombudsman scandinave,
1970, Préf. R. DRAGO.
(3) Sur
toutes ces questions qui sont classiques, V. notamment R.
CHAPUS, Droit administratif général,
tome I, 16e éd., 2001, n°293et s.
(4) V.
à son sujet, le dossier de presse établi par
son service de communication La Haute Autorité de
santé. Principes fondateurs, rôle, missions
et organisation, 21 pages plus annexes, 26 janvier 2005.
(5) V.
M. RONCIERE, "Actualité de la notion d'opération
complexe", LFA. août 1996, n°101.
(6) V.
J.R. LECERF, "Une étape pour la HALDE". Les
Annonces de la Seine. 16 mars 2006.
(7) Cette
question est abordée dans le rapport de l'Office parlementaire,
t.I, p. 46 et s. ; p. 110 et s. Ce problème de
l'incompatibilité présente, on le comprend,
une grande importance notamment au regard du contrôle
de l'indépendance.
(8) V.
R. CHAPUS, Droit du contentieux administrai 12*"* éd.,
2006, n°1655.
(9) V.
G. MARCOU, "La notion juridique de régulation"
AJDA 2006, p.347. H est difficile d'admettre ce terme qui
n'est qu'une transposition de la langue anglaise alors que
le droit public français connaît depuis toujours
la notion de "pouvoir réglementaire".
(10) CE.,
11 juin 2003, EDF et Sté nationale d'électricité
et de thermique. Rec. Tables, p. 780.
(11) V.
R CHAPUS, op.cit. n°139 et s. - V. également E.
ZOLLER, "Procès équitable et due process
of law. D.2007.517.
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