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Dr. Aline Marcelli
CONFIDENCE ET SECRET
MEDICAL
séance du lundi 2 avril 2007
Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Mesdames, Messieurs les Académiciens,
Mesdames, Messieurs,
Mes premières paroles seront pour remercier Monsieur
le Président et Monsieur le Secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences morales et politiques de
m'avoir fair l'honneur de m'inviter à venir traiter
devant votre Compagnie le sujet :
« Confidence et secret médical »
Je leur en suis profondément reconnaissante.
*
* *
Sil est vrai quà lorigine
était le verbe, je dirai, moi, quà lorigine
du secret médical est la confidence. Mais nous serons
amenés à constater que la confidence nest
quun aspect du secret médical.
En effet, dans lintérêt même des
patients, sont apparus de nombreux cas dans lesquels le secret
médical est partagé entre dautres personnes
que le médecin et le malade.
A leur propos, il faudra évoquer deux réformes
qui, dans un proche avenir, apporteront des modifications
importantes dans le mode dexercice actuel de la médecine :
- le dossier médical personnel et son corollaire ;
- lhébergement des données médicales.
Il existe, toutefois, de nombreuses limites
au partage du secret professionnel du médecin.
De même, la protection de la confidentialité
des données de santé susceptibles dêtre
communiquées est assurée par diverses mesures
qui affermissent et confirment la nécessité
du maintien du secret médical dans notre société.
Car, en définitive, cette confidentialité et
le secret médical qui la protège demeurent,
tous deux, les meilleurs garants dune médecine
de qualité.
*
* *
Il est peu de principes qui, depuis lAntiquité
jusquà nos jours, aient résisté
aux outrages des siècles. Il en est un, au moins, qui
a survécu à toutes les attaques quil a
subies : cest le principe du secret médical.
Il constitue un contrat moral qui scelle un pacte de confidentialité
entre le médecin et son patient. En effet, le dogme
de la confidentialité est considéré comme
le socle sur lequel se fonde la totalité des secrets
professionnels, dont le secret médical est une des
composantes séculaires.
Le terme de séculaire est pleinement justifié
car la première apparition de la notion du secret médical
remonte au serment dHippocrate, que prêtent toujours
les médecins lors de leur soutenance de thèse
et dont voici le passage qui nous intéresse :
« Tout ce que je verrai ou
entendrai au cours du traitement ou même en dehors
du traitement, concernant la vie des gens, si cela ne doit
pas être répété au dehors, je
le tairai considérant que de telles choses sont secrètes
».
Depuis lAntiquité, sest
ainsi érigé, peu à peu, un édifice
destiné à garantir le respect de la vie privée
et de lordre social.
Mais, que recouvre, plus précisément, cette
notion de confidentialité ?
La réponse est fournie par les textes législatifs
et réglementaires qui linstituent, ainsi que
par les décisions des juridictions judiciaires et administratives
qui sont chargées de les appliquer.
Rappelons, au niveau européen, larticle 12 de
la Déclaration Universelle des Droits de lHomme :
« Nul ne sera lobjet dimmixtions dans
sa vie privée » et, sur le plan national,
larticle 9 du Code Civil : « Chacun
a droit au respect de sa vie privée ».
Ces textes se retrouvent dans deux articles du Code de la
Santé Publique : Article L 1110-2 : « La
personne malade a droit au respect de sa dignité »,
Article L 1110-4 : « Toute personne prise
en charge par un professionnel, un établissement, un
réseau de santé ou tout autre organisme participant
à la prévention et aux soins, a droit au respect
de sa vie privée et du secret des informations la concernant
».
De son coté, lArticle 226-13 du Code Pénal
dispose : « La révélation dune
information à caractère secret par une personne
qui en est dépositaire, soit par état, soit
par profession, soit en raison dune fonction ou dune
mission temporaire, est punie dun an demprisonnement
et de 15 000 €uros damende ».
Enfin, cette disposition légale est reprise par lArticle
4 du Code de Déontologie Médicale : « Le
secret professionnel institué dans lintérêt
du patient simpose à tout médecin dans
les conditions établies par la loi. Le secret couvre
tout ce qui est venu à la connaissance du médecin
dans lexercice de sa profession, cest-à-dire
non seulement ce qui lui a été confié,
mais aussi ce quil a vu, entendu ou compris ».
Il existe une différence entre ces deux derniers textes.
Le Code Pénal retient une « information
à caractère secret ». Le Code de
Déontologie Médicale étend la confidentialité
à tout ce que le médecin « a vu,
entendu ou compris ». Quoi quil en soit de
ces deux rédactions, la jurisprudence, tant judiciaire
quadministrative, a toujours considéré
que le secret médical revêt un caractère
général et absolu.
Les passages qui vont suivre à ce sujet sont extraits
des commentaires du Code de Déontologie Médicale.
Jindique tout de suite que je les reproduis avec dautant
moins de scrupules que jen suis lauteur, dans
lédition de 2001 de ce Code.
La Cour de Cassation a, la première, posé le
principe, dès le siècle dernier, dans un arrêt
Watelet de 1885. Elle la repris dans les très
nombreuses décisions quelle a rendues depuis
cette date, notamment dans un arrêt Degraene du 8 mai
1947, dans lequel la Chambre criminelle énonce :
« Lobligation du secret
professionnel simpose aux médecins comme un
devoir de leur état. Elle est générale
et absolue et il nappartient à personne de
les en affranchir ».
Le Conseil dEtat sest, lui aussi,
prononcé dans le même sens dans divers arrêts.
*
* *
Le caractère général
et absolu du secret médical emporte de nombreuses conséquences :
- Le malade ne peut délier le médecin de
son obligation au secret.
- Cette obligation ne cesse pas après la mort du
malade.
- Le secret simpose, même devant les tribunaux.
- Le secret simpose, également, à légard
dautres médecins dès lors quils
ne soignent pas le patient.
- Le secret doit être observé, même
à légard de personnes tenues, elles-mêmes,
au secret professionnel, telles que, par exemple, les agents
des administrations fiscales.
- Le secret couvre non seulement les confidences et létat
de santé du patient, mais, également son nom :
le médecin ne peut faire connaître à
des tiers le nom des personnes qui ont eu, ou qui ont, recours
à ses soins.
En réalité, le secret médical
est, à la fois, dintérêt privé
et dintérêt public :
- Dintérêt privé : respecter
le secret est un comportement imposé par la nature
des confidences dont la divulgation pourrait porter atteinte
à la réputation, à la considération
ou à lintimité de ceux qui se sont confiés
au médecin.
- Dintérêt public, car la conservation
des secrets privés est lun des aspects du droit
public des libertés.
De même, il est souhaitable que ceux
qui se font soigner, même lorsque leur situation sociale
est, disons
incertaine, naient pas à craindre
dêtre trahis dans leurs confidences ou dénoncés
aux autorités.
Enfin, votre ancien Président, le Bâtonnier André
Damien a fait remarquer que le Code Pénal a, sans doute,
moins pour but de protéger les confidences particulières
que de garantir le respect dun devoir professionnel
indispensable au bon fonctionnement de la société.
Et, précisément, puisque ce que je vais dire
maintenant nest pas couvert par le secret professionnel,
je ne résiste pas au plaisir de noter que le Bâtonnier
André Damien est lauteur, entre autres, de plusieurs
livres et articles qui font autorité sur la question
du secret, tels « Le secret nécessaire »
paru en 1989 ou « La foi du Palais »
ou encore un article publié par la Gazette du Palais
du 16 mars 1982 sur « Le secret professionnel ».
*
* *
Mais, cependant, si le principe du secret
médical, est demeuré immuable, force est de
constater quil a été modifié par
un certain nombre dexceptions qui lui ont été
apportées au cours des ans.
Leur ensemble se résume dans les termes, apparemment
antinomiques, de « secret médical partagé »
car un secret partagé reste-t-il un secret ?
La réponse est forcément négative sil
tombe dans une multitude doreilles indiscrètes.
Elle peut être plus nuancée sil est réservé
à quelques initiés dont la discrétion
ne peut être mise en doute, surtout sils sont
tenus, eux-mêmes, de ne pas divulguer ce quils
ont appris dans lexercice de leur profession.
Il est alors possible de parler de « secret médical
partagé » et nous pouvons constater, presque
chaque jour, dans les publications scientifiques, dans la
littérature ou à travers les divers organismes
dinformation quil sagit dune notion
de plus en plus répandue dans nos sociétés
modernes.
Le domaine du secret médical partagé ne peut
être abordé quen tenant compte dune
distinction fondamentale. Dans certains cas, les textes obligent
le médecin à briser le silence, quil devrait
observer : il sagit du partage obligatoire du secret
médical. Dans dautres cas, le praticien est seulement
autorisé à lever le secret dont il est détenteur :
le partage devient alors facultatif.
Lexposé qui va suivre de ces deux catégories
de partage risque de revêtir, parfois, un aspect quelque
peu didactique. Il convient donc de se demander à qui
en revient la faute.
Peu de gens aiment se reconnaître coupables ou même,
simplement, responsables. Gavroche déclamait déjà :
« Je suis tombé par terre,
« Cest la faute à Voltaire,
« Le nez dans le ruisseau,
« Cest la faute à Rousseau ».
Quant à moi, je ne me considère
ni coupable, ni responsable davoir à procéder
par énumération : jy suis obligée !
En effet, le secret médical est protégé
par larticle 226-13 du Code Pénal. Les dérogations
à un texte de loi ne peuvent donc résulter que
dautres textes quil mest, évidemment,
impossible de passer sous silence.
Gavroche dirait, sans doute, à peu près ceci
à ma place :
« Si je suis énumératif,
« Cest la faute au législatif ».
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* *
Les dérogations obligatoires au secret
médical sont instituées soit à titre
collectif, dans lintérêt public, soit à
titre individuel, dans des situations personnelles.
À titre collectif
- Le Code de la Santé Publique prescrit la communication
à lautorité sanitaire des données
individuelles anonymisées concernant les maladies
nécessitant une intervention urgente ou celles dont
la surveillance est nécessaire à la conduite
et à lévaluation de la politique de
la santé publique. Toutefois, lautorité
sanitaire peut demander que lui soit fournie « toute
information nécessaire à la mise en uvre
des mesures dinvestigation et dintervention,
y compris lidentité et ladresse du patient ».
- LInstitut de Veille Sanitaire peut exiger toute
information lui permettant de maîtriser des risques
pour la santé humaine.
- Les autorités judiciaires peuvent se faire communiquer
à laide de saisies ou de perquisitions, les
dossiers médicaux quelles veulent examiner.
- Les injonctions judiciaires de soins pour prévenir
la délinquance sexuelle ou la toxicomanie obligent
le praticien à faire part à la justice de
ses conclusions.
- Le médecin qui déclare une naissance ou
un décès partage ce secret avec les services
de létat civil.
À titre individuel
- Des dérogations sont prévues en matière
daccidents du travail, de maladies professionnelles,
de pensions civiles et militaires de retraite, de pensions
militaires dinvalidité ou en faveur des victimes
dune contamination par le VIH au cours dune
transfusion ou des victimes dun accident médical.
- De même, le secret médical est levé
dans certaines situations relatives aux incapables majeurs,
à la procédure dinternement, aux alcooliques
présumés dangereux et au dopage des sportifs.
- Il reste le cas de celui qui est, en réalité,
le principal intéressé par la notion de secret
médical, le patient lui-même, puisquil
partage ce secret, dont il est la source, avec son médecin.
Pour lui, le problème se situe dans un conflit dalternatives :
Garder le secret pour préserver son intimité
ou le laisser dévoiler pour obtenir les meilleurs
soins possibles.
Depuis la Loi du 4 mars 2002, relative aux droits du malade,
celui-ci dispose de droits particulièrement importants.
Il a, notamment, accès à toutes les données
médicales le concernant. Devant être complètement
informé de son état, le secret médical
ne lui est évidemment pas opposable, pas plus quil
ny est, lui-même, tenu.
*
* *
Dans dautres cas, le médecin est seulement autorisé
à ne pas observer le secret quil détient.
Comme précédemment, un texte légal ou
réglementaire ou une décision de justice est
toujours indispensable pour que le praticien puisse lever
le secret dont il est détenteur.
Le partage du secret médical peut, alors, être
autorisé soit au profit de professionnels de santé,
soit en faveur de simples tiers.
Au profit de professionnels de santé
- Larticle 226-13 du Code Pénal ne sapplique
pas :
- au médecin qui informe les autorités
de privations ou de sévices dont il a eu connaissance,
infligés à un mineur ou à une personne
incapable de se protéger elle-même.
- au médecin qui, avec laccord de la victime,
prévient le procureur de la République
des sévices ou des privations quil a constatés.
- aux professionnels de santé ou de laction
sociale qui avertissent lautorité préfectorale
du caractère dangereux de leurs patients qui
détiennent ou veulent acquérir une arme.
- La procédure du « signalement »
permet à un médecin de révéler
à la justice le cas de ses patients qui ont besoin
dune mesure de protection judiciaire.
- Un partage du secret médical est admis à
loccasion de recherches dans le cadre détudes
nationales ou internationales.
Rentrent également dans cette liste de professionnels
de santé au profit desquels le partage du secret
médical est autorisé :
- Le médecin intermédiaire : toute
personne peut exercer son droit daccès
aux informations relatives à sa santé
soit elle-même soit par lintermédiaire
dun médecin.
- Le médecin responsable du département
dinformation médicale dans un établissement
de santé.
- Les médecins conseils de la sécurité
sociale ou les médecins inspecteurs de la santé.
- Les commissions des relations avec les usagers dans
les établissements de santé.
- Enfin, le médecin lui-même, poursuivi
devant une juridiction peut, pour sa défense,
révéler des faits couverts par le secret
médical.
- Dune façon plus générale,
dans lintérêt du patient et de lamélioration
des soins, les médecins se sont toujours adressés
à certains de leurs confrères qui sont
choisis, soit parce quils soigneront également
le malade, soit pour recueillir leur avis en tant que
spécialistes.
- Parfois même, des médecins connaissent
des données médicales de patients quils
ne soignent pas : ainsi, le médecin hébergeur
dont il sera parlé ci-après, ou, éventuellement,
le médecin intermédiaire.
- Enfin, des professionnels de santé autres
que des médecins peuvent partager un secret médical
avec le praticien traitant : cest le cas
du patient pris en charge par une équipe de soins
multidisciplinaire et pluriprofessionnelle, les informations
le concernant étant réputées confiées
à lensemble de léquipe.
Il reste à examiner les cas de partage du secret médical
autorisé en faveur de simples tiers.
Il faut dabord constater que leur nombre na cessé
daugmenter au cours des années :
- Tout patient hospitalisé peut désigner
une personne de confiance - un médecin, un parent
ou un proche - qui sera consultée au cas où
lui-même serait hors détat dexprimer
sa volonté.
- En cas de diagnostic grave, la famille, les proches ou
la personne de confiance peuvent recevoir des informations
sur létat de santé du malade.
- Les ayants droits dune personne décédée
peuvent obtenir les renseignements leur permettant de connaître
les causes de la mort, de défendre la mémoire
du défunt ou de faire valoir leurs droits.
- La présence dun tiers lors de la consultation
de certaines informations peut être recommandée
par le médecin traitant pour des motifs tenant aux
risques que leur connaissance, sans accompagnement de ce
tiers, pourrait faire courir à la personne concernée.
- La jurisprudence admet que, dans les procédures
concernant les rentes viagères, les testaments ou
les assurances-vie, les plaideurs sont autorisés
à se servir des renseignements médicaux en
leur possession.
- Enfin, plus redoutables encore pour le secret médical,
se profilent à lhorizon les aspirations de
nos sociétés modernes qui revendiquent, entre
autres exigences, le « droit de savoir ».
Toujours avides dinformations récentes et sensationnelles,
le monde contemporain sappuie sur le nouveau principe
constitutionnel de précaution et sur le désir
de transparence pour réclamer la levée de
tous les secrets, aussi bien en matière médicale
que judiciaire.
*
* *
Ces listes des cas où le secret médical doit,
ou peut être partagé, sont assez impressionnantes.
Mais il existe, cependant, des limites à ce partage.
Deux acceptions de la notion du partage du secret médical
peuvent, dailleurs, être envisagées :
- La première est objective et restrictive. Selon
elle, le médecin est le seul dépositaire des
confidences de son patient et du diagnostic quil a
formulé. Il sera donc le seul à pouvoir les
partager dans les limites, aussi restreintes que possible,
des textes existants.
- La seconde acception est subjective et extensive. Elle
constate que le patient, seul à lorigine des
révélations quil a faites au médecin,
nest soumis à aucune réglementation.
Il pourra donc divulguer, sil le désire, toutes
les données médicales le concernant.
Compte tenu de ces considérations, des limitations
très importantes au partage du secret médical
résultent :
- De larticle 226-13 du Code Pénal, déjà
cité, qui garantit le secret médical.
- De nombreux textes législatifs, dont les principaux
sont : la Loi du 6 janvier 1978, instituant la Commission
Nationale de lInformatique et des Libertés,
la Loi du 1er juillet 1994 sur la recherche médicale
et la Loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade.
- De textes réglementaires, tels le Code de Déontologie
Médicale, qui est un décret du 6 septembre
1995, les règles professionnelles des personnels
infirmiers, et le Code de Déontologie des sages-femmes.
- De la jurisprudence : un arrêt de la Cour
de Cassation du 7 décembre 2004 a décidé
quun établissement de santé ne devait
pas transmettre à un expert judiciaire des informations
médicales sans laccord de celui quelles
concernent. Cest lapplication de la théorie
objective et restrictive selon laquelle le secret médical
doit être rigoureusement gardé, non seulement
par le médecin traitant, mais par tous ceux qui en
approchent.
Par deux autres arrêts des 7 décembre 2004
et 26 septembre 2006, la Cour de Cassation a estimé
quun assureur pouvait produire en justice un document
couvert par le secret médical si le patient y renonçait.
Ces deux arrêts sinspirent de la théorie
subjective et extensive et sont, visiblement, dinspiration
plus libérale. Il faut remarquer, toutefois, quils
ne remettent absolument pas en cause le principe du secret
médical qui simpose au médecin.
Il ressort de toutes ces décisions quil y a
lieu dinverser, en la présente matière,
les termes de ladage - peut-être un peu cynique
- selon lequel, tout ce qui nest pas interdit est
autorisé.
Il faut retenir, ici, au contraire, que tout partage du
secret médical qui nest pas autorisé
est interdit.
- Enfin, une autre limitation résulte du comportement
du patient lui-même puisquen vertu des nouvelles
lois, toute communication de données médicales
par des praticiens est subordonnée à son consentement.
*
* *
Aux limites énumérées ci-dessus, qui
définissent les conditions dans lesquelles le secret
médical doit - ou peut - être partagé,
sajoutent dautres dispositions destinées
à protéger la confidentialité de ce partage.
En effet, les nouvelles technologies de linformatique
et de la communication ont accéléré et
facilité la diffusion des renseignements médicaux,
augmentant leurs risques de divulgation. Diverses mesures
ont donc été élaborées afin den
protéger la confidentialité.
Sont apparus ainsi :
- Les réseaux de communication de haute sécurité
facilitant le transfert de données de santé
cryptées avec lutilisation dun double
code daccès, la carte de professionnel de santé
et la future carte à puce Vitale 2.
- Les feuilles de soins électroniques avec codage
des actes et des pathologies qui améliorent les garanties
de sécurisation par rapport aux feuilles papier.
- Les données médicales, nécessaires
à lanalyse de lactivité des établissements
de santé, qui doivent être anonymisées.
- Le système de protection juridique des données
de santé, mis en uvre par la Commission Nationale
de lInformatique et des Libertés.
Celle-ci dispose
- Dun pouvoir de contrôle « a priori »
lors de lenregistrement de tous les fichiers informatiques.
- Dun pouvoir de contrôle « a posteriori »
sous forme de sanctions administratives ou pécuniaires.
- Enfin, il faut rappeler que la saisie judiciaire dun
dossier médical ne peut être effectuée
quen présence dun représentant
du Conseil de lOrdre des Médecins.
*
* *
Deux réformes importantes vont modifier le mode dexercice
actuel de la médecine :
- le dossier médical personnel et son corollaire ;
- lhébergement des données de santé.
Mais, posons dabord les règles.
Dans le cadre de la présente communication, nous navons
pas à nous préoccuper de leur fonctionnement.
Nous avons seulement à rechercher, au vu des textes
actuels, comment est assurée la confidentialité
des données médicales quelles mettent
en uvre.
En ce qui concerne le dossier médical :
Larticle L 161-36-1 du Code de la Sécurité
Sociale déclare quil est institué « dans
le respect du secret médical ».
Les textes déjà publiés précisent
que son organisation se fait « dans le respect
des règles déontologiques ».
Il est impossible de citer, dans cette communication, déjà
chargée, le détail des mesures prises à
cet effet. Ceci dautant plus quau cours de cette
année 2007, est encore prévue la publication
de trois décrets concernant les identifiants et la
confidentialité.
Disons seulement que le dossier médical personnel sera
électronique, accessible en ligne, et non établi
selon une procédure « papier »,
ce qui permettra des connexions dans toute la France. Le dossier
doit être structuré, le langage utilisé
défini, lidentifié précisé
avec un double code daccès.
Un risque demeure cependant, dénoncé par la
Commission Nationale de lInformatique et des Libertés :
il consisterait à attribuer à chaque titulaire
dun tel dossier le même numéro INSEE que
celui qui est déjà le sien dans les fichiers
de lassurance maladie.
En effet, la confrontation de ces deux séries de fichiers
pourrait, alors, être effectuée aussi bien par
les services médicaux que par les personnels administratifs.
Lhébergement des données médicales :
Il est prévu par la même loi du 13 août
2004 qui a créé le dossier médical personnel,
toujours « dans le respect du secret médical ».
Lagrément dun hébergeur par le Ministre
de la Santé est soumis à de multiples conditions
que, là encore, il est impossible dénumérer
en détail.
Relevons seulement que lhébergeur doit définir
et appliquer une politique de sécurité pour
garantir la confidentialité des données, la
protection des accès et la pérennité
des renseignements médicaux.
Lhébergeur doit, aussi, identifier les personnes
en charge de lhébergement, parmi lesquelles doit
figurer obligatoirement un médecin.
Si lhébergeur na pas daccès,
lui-même, au contenu des dossiers médicaux personnels,
par contre, ce médecin pourra en connaître le
contenu en cas de collision ou de confusion entre les dossiers
de deux ou plusieurs patients.
Les textes relatifs au dossier médical personnel et
à lhébergement des données médicales
font donc une très grande part à la protection
de la confidentialité et au secret médical.
Ces réformes seront-elles bonnes ou mauvaises ?
Engendreront-elles les résultats, entre autres les
économies, qui en sont espérés ?
En dautres termes, ces innovations sapparenteront-elles
à des anges ou à des démons ou sera-t-il
possible de reprendre, à leur propos, le quatrain par
lequel Corneille exprimait son sentiment sur le Cardinal de
Richelieu :
« Parle mal qui voudra du fameux Cardinal,
« Ma prose ni mes vers nen diront jamais
rien.
« Il ma fait trop de bien pour en dire
du mal,
« Il ma fait trop de mal pour en dire du
bien ».
Lavenir répondra pour nous.
*
* *
En conclusion, les médecins ont toujours ressenti
la nécessité de communiquer entre eux pour un
meilleur suivi de leurs patients et afin doptimiser
la qualité de leurs soins.
Cest pour cette raison que lon peut admettre que
la notion de « secret médical partagé »
ait acquis une dimension nouvelle avec lévolution
scientifique, technologique, sociologique et économique
de la médecine moderne.
Cette tendance au partage risque de saccentuer avec
lessor de la médecine pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle
ainsi quavec le développement des moyens informatiques,
au point quil est possible de parler de télémédecine
avec, par exemple, le télédiagnostic et la téléexpertise.
Il faut souligner les progrès remarquables et récents
de cette télématique. Ils ont déjà
commencé à transformer la pratique de la médecine
en général et même de la chirurgie en
particulier.
Lensemble de ces très importantes évolutions
ne pouvait quêtre reconnu par le législateur.
Cest ce qui sest produit avec la promulgation
de diverses lois dont les principales ont été
rappelées précédemment.
Mais ces lois innovatrices ne sont pas iconoclastes. Elles
prennent soin, en effet, nous lavons indiqué,
de tracer un réseau de mesures protectrices de la confidentialité,
telles celles de larticle L 1110-4, déjà
cité, du Code de la Santé Publique.
Cest une raison supplémentaire pour continuer
à maintenir fermement le principe du secret médical
afin déviter les atteintes aux libertés
individuelles et à lintimité de la vie
privée de chacun dentre nous.
Dailleurs, les termes mêmes de « secret
médical partagé » en posent eux-mêmes
les bornes puisquils impliquent que le secret médical
existe toujours.
Sa violation reste interdite, si son partage peut être
admis sous certaines réserves.
En effet, sil améliore la qualité des
soins, il peut provoquer un traumatisme moral grave chez le
patient dont on révèle lintimité.
En outre, cette extension du champ dapplication du secret
médical partagé a eu pour conséquence
non souhaitée de rendre plus complexe la recherche
dune responsabilité médicale, compte tenu
de la multiplicité des intervenants.
Il apparaît, finalement, que ce que lon a pu appeler
le « secret collectif » moderne entre
professionnels de santé, scientifiques et partenaires
socio-économiques, na pas détrôné
lancien « secret individuel »
propre au colloque personnalisé qui unit, depuis Hippocrate,
le patient à son médecin auquel était
même attribué le nom de médecin de famille.
Et, en définitive, le secret médical est effectivement
demeuré, et doit demeurer, une des bases de léthique
médicale, au même titre que les deux autres principes
fondamentaux de celle-ci :
La liberté du choix du patient et
lindépendance du médecin.
Car, ainsi que la excellemment écrit le Professeur
Bernard Hoerni dans son livre « Ethique et déontologie
médicale » :
« Il nest pas de qualité des
soins sans confidence, de confidence sans confiance et de
confiance sans secret ».
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