 |
 |
M. François TERRÉ
LA RESPONSABILITÉ
CIVILE ET PÉNALE DU MÉDECIN
séance du lundi 25 juin 2007
Monsieur le Président,
Messieurs les Chanceliers,
Mesdames, Messieurs,
Ayant été invité à parler devant
vous de la responsabilité civile et pénale du
médecin, j’introduis mon propos par la lecture
et l’orientation de la pensée antique. Dans le
Gorgias, Socrate imagine qu’un cuisinier poursuit
en justice un médecin devant un tribunal composé
d’enfants, réclamant des dommages et intérêts
au motif que le médecin a, par des soins divers, dégoûté
de la cuisine les amateurs de la bonne chair. Dans ce procès,
le médecin va être condamné à l’unanimité
et je cite Socrate :
« Vois en effet ce qu’un pareil accusé
pris au milieu de tels juges pourrait alléguer pour
sa défense, si on l’accusait en ces termes :
« Enfants, l’homme que voici vous a souvent
fait du mal à vous-mêmes et il déforme
les plus jeunes d’entre vous en les incisant et les
brûlant, il les réduit au désespoir
en les faisant maigrir et en les étouffant, il leur
donne des breuvages très amers, les force à
souffrir la faim et la soif, au lieu de vous régaler,
comme moi, de mille choses exquises et variées. »
Que crois-tu que pourrait dire le médecin pris dans
ce guêpier ? S’il disait, ce qui est vrai :
« Je n’ai fait tout cela, enfants, que pour
votre santé », quelle clameur crois-tu
que pousseraient de tels juges ? Ne serait-elle pas
violente ? »
Voilà donc poser, cinq siècles
avant Jésus-Christ, le problème des rapports
entre le juge et le médecin. Mais tout au long de l’histoire
ce « face à face », se mue bien
souvent en un « côte-à-côte »
car, en réalité, le traitement que leur réserve
la société peut être semblable. Bien après
Aristophane et Courteline et même après Molière
et Jules Romain, notre époque, si curieuse, l’illustre
bien. On se plaint sans cesse des juges et, dans le même
temps, on fait toujours plus appel à leurs services.
Mais s’ils sont si mauvais, pourquoi toujours saisir
les tribunaux ? Il suffirait de rester enfermer chez
soi pour ne plus avoir à se plaindre de la justice.
Il en est de même avec les médecins. Notre société
s’en plaint continuellement mais la consommation médicale
s’amplifie au fil des années.
Ce qui pourrait paraître un paradoxe n’en est pas
un. Cette double contradiction n’est qu’apparente
car en réalité, on s’en prend aux médecins
car nous continuons de croire en la médecine, à
juste titre, de même que l’on se plaint de plus
en plus des juges car on s’obstine à croire en
la justice dans notre pauvre monde.
A partir de ces quelques réflexions, où le paradoxe
s’efface, je vais examiner successivement la responsabilité
civile et la responsabilité pénale des médecins.
I – La responsabilité civile des médecins.
Avant 1936, la responsabilité du
médecin libéral était considérée
uniquement délictuelle. Depuis un arrêt de la
Cour de cassation du 20 mai 1936 qui a condamné un
médecin n’ayant pas pris toutes les précautions
dans l’administration de rayons X, la responsabilité
du corps médical est devenue contractuelle, attendu
« qu'il se forme entre le médecin et
son client un véritable contrat comportant pour le
praticien l'engagement sinon bien évidemment de guérir
le malade... du moins de lui donner des soins, non pas quelconques...
mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de
circonstances exceptionnelles, conformes aux données
acquises de la science… ».
Il ressort de cet arrêt trois idées fondamentales :
- Il existe un contrat entre le médecin et son patient.
Le choix du fondement contractuel ou délictuel est
important puisqu'il détermine la durée de
la prescription de l'action en responsabilité. En
matière contractuelle, la prescription est trentenaire
alors qu'elle est de dix ans en matière délictuelle.
- Le médecin doit pratiquer les soins conformes
aux données acquises de la science. Ces dernières
pouvant évoluer entre le moment où le médecin
effectue son acte et celui où il est jugé,
il s’agit alors de savoir sur quel droit il sera jugé.
- Dès lors qu’est seulement reconnue à
la charge du corps médical une simple obligation
de moyens pour une faute technique, il appartient au demandeur
victime d’amener la preuve de la violation de cette
obligation contractuelle.
Ce dernier point a maintenu dans la tranquillité
des décennies de praticiens du monde médical
avant qu’un certain nombre de courants ne viennent modifier
cette situation.
Dans un premier temps, des exigences nouvelles d’information
au malade se sont ajoutées aux engagements de soins
prévus par l’arrêt du 20 mai 1936. Il s’agit
là d’une évolution tendant à étendre
le domaine de la responsabilité médicale. Ce
devoir d’information des risques graves, des risques
exceptionnels, apparu il y a une trentaine d’années
dans le domaine de la chirurgie plastique, en particulier,
est maintenant une obligation légale et déontologique
qui s’impose au médecin. Tout praticien doit informer
le malade pour obtenir son consentement aux soins qu’il
lui propose. Je vous renvoie, à ce sujet, à
l’article 35 du code de déontologie médicale
et à l’article 1111-2 du Code de la santé
publique.
L’article 35 du Code de déontologie médicale
indique que « Le médecin doit à
la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il
conseille, une information loyale, claire et appropriée
sur son état, les investigations et les soins qu’il
lui propose. Tout au long de sa maladie, il tient compte de
la personnalité du patient dans ses explications et
veille à leur compréhension… »
L’information, selon l’article L. 1111-2 du Code
de la santé publique doit porter « sur
les différentes investigations, traitements ou actions
de prévention qui sont proposés, leur utilité,
leur urgence éventuelle, leurs conséquences,
les risques fréquents ou graves normalement prévisibles
qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions
possibles et sur les conséquences prévisibles
en cas de refus. »
Il peut arriver que des risques nouveaux soient identifiés
postérieurement à la réalisation des
traitements ou investigations. Dans ce cas, le patient doit
obligatoirement en être informé. Tout doit être
mis en œuvre pour le retrouver. L’impossibilité
de le retrouver constitue une exonération de cette
obligation.
Un arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 1998 retient
que l’urgence, l’impossibilité ou le refus
du patient sont trois cas qui dispensent le médecin
de son devoir d’information. La loi confirme la position
jurisprudentielle en disposant que seule l’urgence ou
l’impossibilité d’informer peuvent dispenser
le médecin ou tout professionnel de santé de
l’obligation d’information. En outre, le refus du
patient d’être informé doit toujours être
respecté sauf s’il est atteint d’une affection
qui expose les tiers à un risque de transmission (article
L. 1111-2 du Code de la santé publique).
En cas de litige, c’est au médecin qu’il
appartient d’apporter la preuve que l'information a été
délivrée à l'intéressé
dans les conditions prévues par l’article L. 1111-2
du Code de la santé publique, ou dans le cas contraire
de l’existence de l’une des trois causes d’exonération.
S’agissant du refus, le médecin devra prouver
non seulement que son malade s’est opposé à
recevoir toute information mais encore qu’il l’a
prévenu des conséquences de son refus. La preuve
de l’information donnée pouvant être rapportée
par tout moyen, il en résulte que la preuve du refus
d’être informé suit les mêmes règles.
La responsabilité des médecins s’est donc
trouvée considérablement accrue.
Dans un second temps, une obligation de sécurité
s’est ajoutée à ces obligations de soins
et d’information. S’il est normal que le praticien
médical soit responsable de la sécurité
puisqu’elle figure dans les obligations assumées
par le médecin, la novation réside dans l’usage
fait des appareils, des machines utilisés dans le cadre
de la pratique médicale. Ce phénomène
est d’ailleurs apparu avec la responsabilité des
dentistes, compte-tenu de leurs équipements qui sont
à l’avant-garde du progrès technique. Pour
peu que le dentiste laisse son patient « bouillonner »
pour aller s’atteler à une autre tâche et
répondre au téléphone et qu’il arrive
un accident, bien que le malade ne puisse pas se déplacer
aisément, la faute incombe au dentiste trop bavard !
Les appareillages sont d’ailleurs cause d’autres
responsabilités. Une erreur médicale, par exemple,
a été évitée de justesse après
qu’une erreur d’ascenseur ait orienté un
patient venu se faire soigner de troubles oculaires au bloc
opératoire pour l’ablation d’un rein.
Un dernier courant marque l’extension permanente du domaine
des responsabilités à la fin du XXe siècle
avec la reconnaissance des infections nosocomiales et de l’aléa
thérapeutique. Les troubles de caractère nosocomial
— le terme est inspiré du grec (nosos maladie,
komein soigner) — désignent le fait de
soigner les malades qui peut entraîner des altérations
de sa santé. On accepte comme infections nosocomiales
les infections urinaires, des pneumopathies, des infections
du site opératoire, des infections de la peau et pour
finir des infections des tissus mous. Ces infections nosocomiales
ont été reconnues par le Conseil d’État,
avant même la Cour de Cassation, comme méritant
réparation, étant observé que le caractère
nosocomial doit être établi en preuve par le
patient. L’aléa thérapeutique est « le
dommage survenu à l’occasion d’un acte médical
dû à un événement soudain qui n’est
ni la conséquence directe de cet acte, ni le produit
de l’évolution du mal dont le patient est atteint ».
Paralysie totale ou grave, troubles nerveux, etc. Le Conseil
d’Etat a été à nouveau en avance
sur la Cour de Cassation dans le sens de la réparation.
Cette extension progressive de la responsabilité civile
des médecins depuis 1936 à induit un nouveau
problème : la difficulté à couvrir
ces nouveaux dommages, toujours plus nombreux. Et là,
la législation à du intervenir. Pour palier
à cette nouvelle difficulté, il y avait deux
solutions : le recours à l’assurance et le
recours à la collectivité, à la solidarité
nationale.
La loi Kouchner du 4 mars 2002 a tenté de résoudre
le problème en fonction de cette distinction qui, en
quelque sorte, permet d’envisager l’avenir. Mais
en réalité, la difficulté tient au fait
que nulle de ces deux voies n’est parfaitement satisfaisante.
Cette loi impose une assurance obligatoire pour les personnels
de santé, tout comme le conducteur est obligé
de s’assurer. Mais les dommages sont si importants que,
par voie de conséquence, les primes correspondant à
leur couverture sont devenues telles, qu’à l’image
des Etats-Unis, certains membres du corps médical refusent
de pratiquer à nouveau leur profession, étant
dans l’incapacité d’assumer les couvertures
de l’assurance.
A cet effet, la loi Kouchner a prévu des plafonds d’assurance
de telle sorte que les médecins ne peuvent plus être
assurés pour la totalité des dommages qu’ils
peuvent causer par leur faute. Ce plafond se monte à
trois millions par sinistre et à hauteur de dix millions
maximum par année. Mais dans ce cas, l’assurance
n’est plus ce qu’elle était car toute son
histoire a démontré qu’elle était
une assurance de biens. Elle est née avec les assurances
maritimes pour assurer le navire et sa cargaison. D’autres
types ont ensuite été créées,
mais toujours des assurances de biens par lesquelles le propriétaire
ou l’exploitant s’assurait lui-même. L’assurance
de responsabilité ne s’est développée
qu’au XXe siècle entraînant une extension
de la responsabilité sur cette même période,
puisque le juge pouvait condamner plus facilement, connaissant
l’existence d’une assurance pour les auteurs de
dommages.
Ce nécessaire plafonnement que l’on retrouve d’ailleurs
dans beaucoup d’autres domaines — catastrophes naturelles,
amiante, etc — met donc un terme à l’assurance
telle qu’elle a été créée
et prouve que l’on doit désormais passer à
un système de solidarité nationale. Seulement
les textes qui les régissent affections iatrogènes
( cas des médecins qui, par des traitements en vue
d’une finalité déterminée, créent
des dommages indirects — des effets pervers diraient
les sociologues) et notamment l’ONIAM (l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux),
sont bien difficiles à appliquer.
II – La responsabilité pénale des médecins
La responsabilité pénale des médecins
est très importante dans les textes, mais la pratique
de notre société permet de la minimiser. En
effet, le nombre des dispositions pénales sanctionnant
les médecins a de quoi dissuader les étudiants
de première année de s’engager dans la
médecine ; mais heureusement — phénomène
de notre époque qui fait des lois pour les promulguer
mais non les appliquer — la plupart de ces textes ne
sont pas appliqués.
Ce premier point passé, l’existence de certains
troubles d’atteinte, certains pour le moins curieux,
semble plus importante. C’est le cas notamment dans le
domaine des chirurgies orthopédique et ophtalmologique
où les dommages sont sérieux et importants.
Entre 1993 et 2002, ont été constatées
trente et une déclarations d’accidents, de fautes
médicales où le chirurgien s’était
trompé de jambes lors des soins !
Sur la responsabilité pénale, trois réflexions
sont à retenir. Tout d’abord, les deux ou trois
seules infractions qui sont retenues sont « démission
de porter secours » et les « dommages
et blessures par imprudence ». Avec ces deux outils,
on peut assez largement satisfaire les exigences du droit
et de la sanction pénale. Remarquons à ce sujet
qu’en 1941, le doit pénal ne sanctionnait pas
les abstentions d’agir,il ne sanctionnait que les actes
positifs. La mise en danger également est à
retenir dans le droit pénal.
Deuxièmement, il est évident que le travail
en équipe médical pose un problème de
répartition de responsabilités entre chaque
membre d’une équipe, et plus particulièrement
dans le cas des couples « médecin-anesthésiste »
et « obstétricien-sage-femme »
où il est très difficile de définir le
responsable lorsqu’ils ne le sont pas tous les deux et
il y a souvent des cumuls de responsabilité.
Pour finir, il faut citer la possibilité d’engager
des poursuites au titre de la responsabilité pénale
des personnes morales qui n’existe en France que depuis
le nouveau code pénal de 1992 mais qui est très
importante lorsqu il s’agit de démontrer la responsabilité
hospitalière.
|
|
 |