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Pol Boucher
LEIBNIZ ET LE
DROIT
séance du lundi 31 mars 2008
Leibniz, le seul grand philosophe à avoir une connaissance
professionnelle du Droit dans ses sources et sa pratique,
occupe cette position singulière d'être à
la fois engagé dans le siècle, et extérieur
à lui.
Il voit en effet le jour dans une Allemagne à peine
remise des ravages de la Guerre de Trente ans, toujours livrée
aux conflits entre principautés, et toujours soumise
aux appétits des puissants. Un des objectifs constants
de sa vie sera ainsi d'en assurer la sécurité
dans le concert apaisé des Nations, et pour cela, de
concilier les pouvoirs politiques, idéologiques et
juridiques. On sait qu'il tentera d'y parvenir en consacrant
l'essentiel de son temps à rédiger et à
présenter une multitude de projets. Certains tenteront
d'aboutir à la paix interne, en contribuant au développement
d'une Europe savante partageant un ensemble de valeurs rationnellement
organisées, et en orientant l'interventionnisme des
puissances impériales vers des champs d'action extérieurs
à l'Europe chrétienne. D'autres, viseront à
supprimer les facteurs de tension religieuse en montrant que
les oppositions ne touchent pas à l'essentiel. D'autres,
enfin, s'efforceront de reconstituer un nouveau jus commune,
ayant cet avantage sur celui des médiévaux,
d'être fondé sur des bases philologiques, rationnelles
et normatives incontestables.
Par ses projets de fédéralisme politique ou
de codification juridique, Leibniz préfigure ainsi
une époque ultérieure, et l'on sait qu'il fut
à ce titre, un acteur essentiel de la Philosophie des
Lumières. Mais on oublie trop souvent qu'il appartient
en même temps par ses concepts et ses méthodes,
à l'époque des scolastiques du Moyen-Âge
et de la Renaissance, dont on commence à peine à
comprendre l'importance pour une théorie du langage
et de la vérité.
Pourtant, une étude attentive de ses seuls travaux
de codification, aurait déjà dû montrer
cette filiation. Qu'impose en effet l'entreprise de codification,
sinon l'obligation d'intégrer ou d'exclure les espèces
dérogatoires, au nom d'un principe relevant, soit de
la cohérence rationnelle, soit de la volonté
du Prince, soit de la coutume immémoriale ? Et pouvait-on
se passer d'un droit rationnellement organisé, analogue
à la ratio scripta de l'ancien droit romain, quand
tout espoir de voir apparaître un véritable jus
commune européen, était anéanti par la
multiplication des coutumes praeter leges et contra leges,
ou le développement des nationalismes juridiques ?
En réalité, tous les travaux leibniziens ayant
pour fonction d'assurer la cohérence du système
juridique, prennent appui sur la théorie de l'interpretatio
legis des Glossateurs et des Commentateurs. Loin par conséquent
de délaisser la doctrine médiévale de
l'argumentation au profit d'une approche conjuguant mos gallicus
et contractualisme, Leibniz, en systématise au contraire
l'usage, parce qu'il conçoit les difficultés
et les antinomies juridiques comme autant de questions maladroitement
formulées qu'une stricte définition des termes
suffirait à éliminer. Sa thèse fondamentale,
conforme à l'esprit des médiévaux, est
que le droit est une langue qu'il faut parfaire pour en assurer
la cohérence, puisque c'est seulement en analysant
les termes d'un énoncé qu'on peut mesurer l'extension
d'un genre et délimiter la portée des exceptions.
Il suffit pour cela, d'évaluer le contenu des normes,
leur hiérarchie et leurs implications réciproques,
en appliquant la théorie de l'argumentation que les
médiévaux empruntèrent à la doctrine
aristotélicienne et qu'ils complétèrent
par les spéculations philosophiques de Duns Scot, Jean
de Salisbury ou Abélard, et les règles d'interpretatio
et d'extensio legis connues depuis Accurse, Bartole ou Balde.
En bref, il suffit de conjuguer l'unité argumentative
d'une législation et sa diversité normative,
ou plus simplement encore, la simplicité des voies
et la richesse des effets. La seule question qu'on ait donc
à se poser à propos de Leibniz, est de savoir
comment un tel projet pouvait se réaliser.
I/ L'unification rationnelle du Droit.
Assurer la simplicité et la cohérence du Droit
pour parvenir à la formation d'un nouveau jus commune,
est un véritable défi puisqu'il s'agit de réunir
et de hiérarchiser les apports respectifs de nombreuses
législations d'époques, de conceptions et d'ambitions
hétérogènes. En effet, les sources du
droit sont multiples à l'époque de Leibniz,
plus encore qu'à la nôtre, puisqu'en laissant
de côté la question du droit canonique, on y
trouve le droit de Justinien, un grand nombre de droits nationaux
dont les codifications ont parfois été réalisées
dans un contexte de revendication nationale, l'étonnante
diversité des coutumes qui ont pu être enregistrées
aux siècles précédents par des personnalités
comme Beaumanoir ou Du Moulin, et enfin, la multitude des
coutumes et des dispositions d'application locale, dont le
rappel se fait à coups de brocards et d'adages. Devait-on
alors faire œuvre révolutionnaire en forgeant
un droit entièrement nouveau ? Fallait-il, au contraire,
se contenter d'introduire un ordre superficiel en opérant
une codification à droit constant ? Ou devait-on, enfin,
adopter la voie moyenne d'une réforme visant à
préserver l'intérêt intellectuel et social
du jus commune, tout en rectifiant les erreurs du droit romain
et de ses interprètes ? Leibniz est trop réaliste
et trop concret, pour croire un seul instant au succès
d'une révolution dont l'intention serait de transformer
radicalement la totalité du Droit, plutôt que
d'en améliorer simplement l'ordonnancement. Certes,
il concevra de nouveaux Codes et de nouvelles règles
législatives, comme dans la Ratio Corporis Juris Reconcinnandi
ou le De Justitia et Novo Codice, afin d'exclure définitivement
les antinomies. Mais il le fera toujours dans le respect de
la matière juridique, car sa démarche est celle
d'un juriste formé à l'université de
Leipzig où l'approche de plus en plus abstraite et
codifiée du droit, s'appuyait toujours sur la tradition
du mos italicus. Loin de rejeter l'œuvre des Docteurs
qui s'efforcèrent d'unifier les coutumes tout en respectant
leur diversité, il en reprend au contraire le projet,
et tente de réunir dans un même ordre juridique,
la casuistique et la codification, la production jurisprudentielle
des normes et leur construction législative.
La façon d'y parvenir est détaillée dans
la Nova Methodus de 1668. Elle consiste à définir
la forme et le contenu d'un Code excluant toute ambiguïté,
en réunissant toutes les disciplines ayant trait à
l'organisation du discours. En effet, l'obscurité des
lois et leurs éventuels conflits, ne peuvent être
supprimés tant qu'on ne sait pas quel est le véritable
contenu de leurs dispositions. Or il s'agit toujours de propositions
exprimées en une langue dont le caractère informel
laisse toute liberté aux approximations syntaxiques
et sémantiques. C'est donc en combinant les règles
de la logique des rapports genre/espèce énoncées
par les Commentateurs, la méthode philologique exposée
au siècle précédent par les Docteurs
de l'humanisme juridique, et les principes de cette "grammaire
légale" qui se développe au XVII° dans
un climat d'analyse comparée des langues, qu'on peut
espérer obtenir une compréhension exhaustive
de leur contenu. Ainsi, les situations de vide juridique seront
supprimées par l'usage d'une extensio legis fondée
sur une définition stricte des termes et de leur degré
de ressemblance. De même, celles se traduisant par un
conflit de lois, seront éliminées quand les
circonstances de chacune de ces lois seront à ce point
définies, que leur opposition sera remplacée
par une simple différence.
L'idée n'était pas neuve. Tous les scolastiques
qui se sont heurtés aux difficultés de la théorie
des statuts, et en particulier au cas des personnes soumises
au même moment, aux deux législations opposées
de leur pays d'origine et de leur pays d'accueil, l'ont exprimée
d'une façon ou d'une autre. Ainsi, le grand juriste
Nicolas Everard qui présidait le tribunal de Malines
au début du XVI°, avait rédigé un
remarquable traité sur les "lieux argumentatifs",
dans lequel il soutenait que l'interdiction absolue de mourir
en partie testat et en partie intestat, ne s'appliquait pas
au cas de l'individu dont les biens sont situés sur
deux territoires, parce que l'ajout du lieu dans les circonstances
de l'héritage, suffit à différencier
les bénéficiaires. Il raisonnait pour cela sur
l'exemple suivant :
Je suis originaire de Zélande et Brabançon en
raison de mon domicile et de la majeure partie de mes biens.
Je fais un testament dans lequel je nomme un substitué
pupillaire à mon fils impubère émancipé,
ce qu’il n’est permis de faire, ni en droit commun,
ni dans le droit commun de la coutume de Zélande, mais
qui est permis par la coutume du Brabant. Dans ce cas, on
appliquera la coutume du Brabant aux biens situés dans
le Brabant, et la coutume de Zélande conforme au droit
commun, aux biens situés en Zélande. Par conséquent,
si mon fils impubère émancipé décède
pendant la période où il est pupille, on autorisera
le substitué à entrer en possession des biens
en vertu de mon testament, à condition qu’ils
soient situés dans le Brabant, et pour les autres biens,
on admettra les héritiers les plus proches de mon fils
qui est mort ab intestat. De cette manière, il décède
en partie testat et en partie intestat, car la diversité
de mes patries, et par conséquent celle de mon fils,
conduit à cette diversité."
Il est évident qu'une telle solution est suspendue
au fait d'accepter que la diversité réelle des
patries puisse entraîner la diversité fictive
des fils, et par là même la possibilité
de mourir en partie testat et en partie intestat, car il s'agit
alors de deux personnes différentes dont chacune est
soumise aux lois du territoire où se trouvent les biens
qu'elle réclame. Mais elle dépend surtout du
fait de considérer qu'il n'y a plus un seul héritage,
mais bien deux, soumis chacun à la lex rei sitae (c'est-à-dire
aux lois du territoire où se trouvent les biens), parce
que les circonstances de lieu sont une propriété
indissociable de la définition d'un bien immobilier.
Au lieu donc d'opposer abstraitement les lois de Zélande
et du Brabant pour créer une antinomie préjudiciable
à cette situation de testament partiel, il faut donner
une formulation exhaustive des circonstances d'application
de chacune, et l'on verra alors disparaître l'antinomie,
puisque l'héritage d'une seule personne se transformera
en deux héritages attribuables à deux personnes.
Ce principe, proprement linguistique, de résolution
des antinomies par énumération exhaustive des
prédicats d'un sujet, est au cœur des conceptions
leibniziennes. Son expression juridique se trouve au §.51
de la Nova Methodus lorsque Leibniz déclare : "L'art
de résoudre les antinomies consiste dans le fait de
constater que le sujet ou le prédicat est une chose
dans telle loi, et autre chose dans telle autre loi ou proposition".
Un tel art suppose évidemment un travail préliminaire
de définition exhaustive des concepts juridiques, puisque
que des définitions partielles ou erronées empêcheraient
d'introduire les prédicats permettant de lever les
antinomies. Il représente finalement l'équivalent
juridique de cette "Science Générale"
dans laquelle tout énoncé peut être finalement
vérifié par substitution du definiens au definiendum
et réduction à l'identique.
II/ Les difficultés de cette unification
du Droit
Plusieurs difficultés pratiques s'opposent pourtant
à la réalisation d'un tel projet.
-La première est résumée dans la formule
du Digeste "toute définition est dangereuse en
droit civil" (D.50.17.202). En effet, si les définitions
ont l'avantage d'assurer la prévisibilité des
solutions, elles ont l'inconvénient de figer le droit
au moment de leur formulation. Elles correspondent à
l'idéal rationaliste d'une codification achevée
où chaque solution est obtenue par subsomption de l'espèce
sous le genre, et deviennent autant d'obstacles potentiels
lorsque le droit se forme de manière jurisprudentielle,
ou lorsque les faits tombant sous le coup d'une loi sont en
partie indéterminés. Il faut alors leur préférer
les descriptions qui ont pour avantage de pouvoir être
rapidement transformées par l'ajout d'un nouveau prédicat.
Les scolastiques l'avaient d'ailleurs parfaitement compris
et le caractère anecdotique de certains de leurs exemples
ne suffit pas à condamner leurs idées. En effet,
se moquer des discussions portant sur le fait de savoir à
partir de quel cheveu tombé on devient chauve, revient
à ne pas comprendre la pertinence d'une interrogation
portant sur les critères de définition des cas
limites. Or ceux-ci représentent une difficulté
considérable en droit, comme le rappellera le Specimen
Quaestionum Philosophicarum ex Jure collectarum que Leibniz
écrira à 18 ans, pour recenser les solutions
scolastiques à des questions comme celle de la responsabilité
pénale d'une personne à demi démente.
-La seconde difficulté résulte du fait que ce
principe d'analyse et de résolution des cas par application
de la loi du genre à une espèce dont on a énuméré
totalement les propriétés, ne s'applique qu'aux
espèces strictement incluses dans leurs genres. De
même, la qualification d'un fait ne peut être
obtenue de cette façon que pour les espèces
dont les propriétés sont conformes à
celles de la catégorie servant à les qualifier.
En revanche, dès qu'on aborde la question des cas mixtes,
ce principe perd son efficacité, puisque ces cas ont
précisément pour propriété de
correspondre à l'intersection de deux genres. Et comme
leurs propriétés relèvent tantôt
d'un genre et tantôt de l'autre, la qualification de
l'espèce mixte ne se fait pas par application mécanique
de la loi du genre, mais bien par sélection des propriétés
appartenant à un seul genre, et qu'on estime être
juridiquement pertinentes. Le choix normatif remplace dans
ce cas l'analyse linguistique et logique des circonstances
de l'espèce, et toute la question est de savoir comment
le justifier.
La réponse de Leibniz se trouve au §.70 de la
Nova Methodus. Elle est de type jusnaturaliste, mais présente
cet avantage considérable de ne pas introduire de rupture
entre les exigences du droit positif et les normes du droit
naturel, parce qu'elle aborde le problème sous l'angle
classique de l'extensio legis. Le texte dit en effet :
Il est évident qu'il faut juger conformément
au droit de la nature dans les cas à propos desquels
la loi ne s'est pas prononcée, de la même façon
qu'on juge conformément au droit commun dans le cas
des statuts qui cessent de s'appliquer. Si ceux qui rendent
des décisions respectaient cela, ils se sortiraient
très facilement des difficultés; mais il est
vrai qu'ils examinent plutôt les affaires semblables
qui ont été décidées en droit
civil, et ils argumentent de ces dernières vers les
premières, ce qui les plonge dans une grande perplexité;
en effet, plusieurs espèces ressemblent à un
même genre, et l'un invoque telle ressemblance, l'autre,
telle autre. J'estime préférable par conséquent
de s'en rapporter au Droit de la Nature simple et immuable.
Et je considère que c'est comme si quelqu'un voulait
transférer aux ânes les dispositions concernant
l'éviction, qui ont été introduites çà
et là dans les statuts, à propos des ventes
de chevaux,. Il y a cependant doute sur le fait de savoir
si l'on peut les transférer aux mulets. J'estime qu'on
ne le peut pas; en effet, le mulet est plus un âne qu'un
cheval car le part suit le ventre, or la mère est une
ânesse.
En analysant ce texte à rebours, on voit immédiatement
comment intervient l'obligation de choix normatif dans la
qualification d'une catégorie intermédiaire,
et comment le procédé d'extensio legis doit
être différencié en fonction du degré
de similitude entre le cas à examiner et la catégorie
de rattachement. En effet, les dispositions particulières
relatives à l'éviction dans les ventes de chevaux,
ne peuvent être transposées aux ânes qui
appartiennent à une catégorie juridique différente.
Dans le cas du mulet, la réponse est ambiguë,
car le mulet est un animal qui possède une partie des
propriétés de chacun de ses deux géniteurs.
Mais comme il n'en possède qu'une partie dans les deux
cas, son appartenance à la catégorie du cheval
ou à celle de l'âne ne peut être définie
par application d'un topique du type a specie ad genus ("de
l'espèce au genre"). Et comme les critères
de ressemblance à chacun de ses géniteurs ne
sont pas comparables entre eux, puisqu'ils concernent des
propriétés différentes comme la taille,
la couleur, etc., la détermination de cette appartenance
résultera finalement d'un choix consistant à
négliger certaines propriétés pour en
privilégier d'autres. De même, puisque ce choix
ne peut reposer sur l'examen des précédents
du droit positif, car cela impliquerait de considérer
le degré de ressemblance matérielle des espèces,
autrement dit, d'utiliser un raisonnement a simili, inapplicable
dans ce cas où les propriétés ne sont
pas comparables, l'utilisation de normes différentes
devient inévitable. Il faudra par conséquent,
recourir à celles du droit naturel pour trancher l'affaire,
car les critères mis en échec dans la qualification
du mulet sont de droit positif. La référence
à la filiation maternelle, résumée par
l'adage partus sequitur ventrem ("le part suit le ventre"),
permettra ainsi de considérer le mulet comme un âne
et de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à
l'éviction, définies pour les ventes de chevaux.
-Enfin, la troisième difficulté dans cette tentative
d'unification du droit, concerne les limites proprement normatives
qu'il faut imposer au raisonnement quand il s'agit d'appliquer
le procédé d'extensio legis dans un but de généralisation.
Un exemple caractéristique s'en trouve au §.25
de la Nova Methodus, lorsque Leibniz s'appuie sur l'équivalence
du sujet et du prédicat, et l'analogie entre le droit
civil et le droit pénal, pour construire une règle
générale remplaçant les multiples règles
particulières permettant d'appliquer la torture en
matière criminelle.
Son raisonnement procède en deux temps.
-Le premier consiste à soutenir que la seule manière
d'abréger l'étude du droit est de formuler des
règles à ce point exhaustives, qu'elles comprendront
tous les cas relevant de la question dont elles traitent.
Il faut pour cela, remplacer toutes les règles particulières
portant sur une même question de droit, par une formule
générale dont le sujet et le prédicat
sont mutuellement substituables. En effet, une règle
de droit est un rapport entre deux termes qu'on peut représenter
par une inférence entre un sujet et un prédicat,
ou par une relation entre un acte et une sanction. Si l'on
n'employait pas le même niveau de généralité
pour décrire les actes et les sanctions, et si l'on
voulait formuler un règle pour chaque acte tombant
sous le coup d'une même sanction, on serait inévitablement
conduit à proposer un nombre indéfini de règles
analogues. Au contraire, si l'on donne le même niveau
de formulation au definiens et au definiendum, et si l'on
fait en sorte que le sujet et le prédicat puissent
être substitués l'un à l'autre, on évite
cet écueil et l'on réduit le nombre des lois
au strict minimum. Comme le dit Leibniz dans ce passage :
Il faut voir si l'on peut concevoir une règle dont
la nécessité soit réciproque, autrement
dit, qui soit conçue de telle manière que le
sujet soit égal au prédicat. C'est à
cela que reviennent les idées que nous avons méditées
dans notre De Arte combinatoria. Par exemple, toute personne
et elle seule, qui détient des choses qui ne lui appartiennent
pas, est tenue d'en faire l'inventaire ou la description assermentée.
Inversement, celle qui est tenue de faire une telle description
assermentée, détient des choses qui ne lui appartiennent
pas.
Là encore, cette idée a un passé. Elle
correspond au procédé utilisé au début
du XVI°, par des juristes-logiciens comme Everhardus,
Gammarus ou Cantiuncula, pour résumer les règles
d'utilisation de chacun de leurs topiques, ou lieux argumentatifs,
et leur conférer une vertu démonstrative. Son
utilisation par Leibniz est une nouvelle preuve de l'origine
scolastique de ses conceptions juridiques et plus généralement,
de ses conceptions philosophiques, puisque le principe des
indiscernables et le principe de démonstration par
réduction à l'identique n'en sont qu'une application.
Il est également significatif que cette idée
apparaisse initialement dans le De Arte Combinatoria, lorsqu'il
s'agit de calculer le nombre de combinaisons possibles entre
les divers prédicats d'un même sujet, ou les
diverses espèces d'un même genre, car cela revient
à considérer les questions juridiques comme
autant d'applications particulières d'une ratio plus
générale.
- Le deuxième temps de l'argumentation utilise ce principe
d'implication réciproque du sujet et du prédicat,
pour construire la règle générale d'utilisation
de la torture permettant de simplifier le droit positif. Cela
donne :
De même, je conçois quant à moi la règle
générale suivante en matière de torture
: toute personne et elle seule, qui serait condamnée
dans l'état actuel des choses, si la cause était
civile, doit être torturée dans une cause criminelle.
Car personne n'est condamné dans une cause criminelle,
à moins d'avoir avoué. Par conséquent,
celui qui est convaincu de crime est contraint à l'aveu.
D'où il s'ensuit que celui qui ne peut pas prouver
qu'il bénéficie d'une exception, doit être
torturé. Parce que celui qui ne peut pas prouver qu'il
bénéficie d'une exception en matière
civile, est condamné. Cette seule règle remplace
les multiples règles qu'on exhibe d'ordinaire à
titre d'indices suffisants pour aller à la torture.
On voit immédiatement que cette argumentation contient
elle-même deux raisonnements. Le premier consiste à
soutenir que les règles du droit civil sont applicables
au droit pénal. Or, en matière civile, l'incapacité
d'un individu à démontrer qu'il bénéficie
d'une dérogation à la règle (i.e. une
exception), le fait tomber sous le coup de la règle.
S'il est convaincu de sa faute (convictus), il doit être
condamné (condemnatus). Le second précise que
le fait d'avoir avoué sous la torture (confessus),
est un élément supplémentaire exigé
en matière criminelle, entre le moment initial où
l'on est convictus et le moment final où l'on est condemnatus.
Il faut donc être convictus, puis confessus, pour être
condemnatus. Enfin, la superposition des deux raisonnements,
rendue possible par la quasi-identité des deux droits,
permet de formuler la règle générale
justifiant l'utilisation du moyen qu'est la torture en matière
criminelle, par la certitude de la condamnation en matière
civile. Elle prend la forme d'une implication directe (toute
personne et elle seule, qui serait condamnée dans l'état
actuel des choses, si la cause était civile, doit être
torturée dans une cause criminelle), parce qu'elle
vise à donner un critère d'utilisation de la
torture. Mais sa nature est bien celle d'une équivalence
entre le sujet et le prédicat, puisqu'on pourrait ajouter
"et réciproquement".
Le raisonnement est logiquement imparable. Pourtant, cette
nécessité logique ne justifie en rien l'introduction
d'une règle contraire aux trois principes de présomption
d'innocence, de non extension des statuts odieux et de non
nécessité de l'aveu en matière criminelle.
Leibniz en est d'ailleurs parfaitement conscient, Le fait
qu'une règle de droit soit exprimée de telle
manière qu'elle couvre l'ensemble de ses applications
(ce qui est un corollaire du principe de raison suffisante),
n'implique donc pas qu'elle doive être choisie (ce qui
relèverait du principe du meilleur), car le critère
de nécessité logique est neutre du point de
vue axiologique. Il porte sur la simplicité de l'ordre
juridique et non sur sa légitimité. Inversement,
le refus de ces procédés en matière criminelle
se justifie par la considération de ce que Leibniz
appelle les "raisons morales du droit", où
l'on reconnaît la hiérarchie des justices commutative,
rétributive et caritative, que résume la formule
des Institutes : neminem laedere, suum cuique tribuere, honeste
vivere.
Que doit-on alors conclure ? Faut-il renoncer à intégrer
les particularismes normatifs dans une organisation rationnelle
du droit ? Faut-il même faire du désordre ou
de l'imprécision des concepts, le signe par excellence
de l'authenticité juridique ? Leibniz s'y refuse absolument.
Il soutient au contraire que les normes peuvent être
introduites sans difficulté dans l'ordre déductif
d'une législation rationnelle, dès lors qu'on
prend le soin de définir entre elles, un ordre de prééminence
permettant de justifier une exception à la règle
d'un ordre juridique inférieur, par une conformité
à la règle d'un ordre supérieur. Ainsi,
quand la constitution Assiduis de Justinien donne priorité
à une épouse désirant récupérer
sa dot, et lui permet de l'emporter sur les autres créanciers
de son mari, même si leurs créances ont été
constituées avant le mariage, elle déroge à
la règle voulant que l'ordre de priorité des
hypothèques soit celui de leur constitution (prior
tempore potior jure). Mais cette dérogation à
l'ordre du droit positif est légitime parce qu'elle
résulte d'une règle supérieure du droit
naturel donnant priorité à la protection des
enfants de l'épouse, sur la protection des créanciers,
autrement dit, à l'intérêt démographique
à long terme sur l'intérêt économique
immédiat. La véritable difficulté n'est
donc pas d'accorder la raison et les normes, contrairement
à ce que disent les positivistes, mais de faire en
sorte que ces normes résultent d'un jugement portant
sur la totalité des circonstances de l'action, et non
d'une volonté agissant en fonction d'intérêts
particuliers.
Telle était déjà l'intention du De Arte
Combinatoria lorsqu'il s'agissait de montrer que les relations
d'obligation définies par le droit romain entre le
mandant, le mandataire et le tiers, ne sont qu'une partie
des relations qu'on peut obtenir par pure combinatoire de
concepts. Mais tel sera par dessus tout l'objectif de cette
Jurisprudence Universelle dans laquelle Leibniz rappellera
qu'un même calcul peut s'appliquer à la hiérarchie
des normes et au système des catégories, parce
que le bon et l'utile sont les expressions différentes
d'une même nature des choses, autrement dit, d'une même
raison universelle.
S'il fallait par conséquent résumer en quelques
mots la conception leibnizienne du Droit, en tenant compte
de ses intentions et de ses méthodes, il faudrait la
définir comme un monisme rationaliste d'inspiration
scolastique et à orientation téléologique.
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