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Bernard Bourgeois
HEGEL ET LE DROIT
séance du lundi 17 mars 2008
Monsieur le Président, vous mavez dit autrefois,
et vous lavez rappelé récemment devant
notre Compagnie, que louvrage de Kojève Esquisse
dune phénoménologie du droit était
à vos yeux le plus grand texte sur le droit produit
par le XXe siècle ; je crois quil lest,
en effet, et quelle que soit sa vérité, par
son ampleur, par sa radicalité et par sa fulgurance.
Mais on sait que le même Kojève tenait pour le
plus grand de tous les philosophes, dans tous les temps, pour
la seule « grande vedette » de lhistoire
de la pensée universelle, celui dont son inspirateur,
aussi dans le livre à linstant cité, il
sagit de Hegel, navait été pour
lui que le « satellite », à savoir
Kant. Hegel, satellite de Kant, tout comme, pour compléter,
dans le quatuor philosophant suprême de lhumanité,
le couple moderne par le couple antique, Aristote fut le satellite
de Platon. Les astres philosophiques, en Platon et Kant, bouleversent,
révolutionnent le monde réel par la lumière
nouvelle quils répandent sur lui, dont ils lenveloppent
en lidéalisant, cest-à-dire, au
fond, en niant sa réalité. Leurs satellites,
Aristote et Hegel, plus modestes, moins hautains, font davantage
la part des choses, tempèrent par leur réalisme
prudent attentif aux situations singulières lidéalisme
universaliste critique dont les astres de la pensée
frappent ces situations. On pourrait le vérifier en
ajoutant encore un couple aux deux couples retenus par Kojève,
en intercalant entre le couple Platon-Aristote et le couple
Kant-Hegel, le couple Descartes-Leibniz, Descartes :
le cavalier conquérant, Leibniz : ladministrateur
conciliant. Lévocation de Leibniz, comme moyen
terme de la séquence Aristote-Hegel, ne peut alors
que minciter il fut en effet non seulement philosophe,
mais juriste professionnel à spécifier
le sens de la différence fondamentale qui affecte la
position ou la posture du philosophe à légard
du réel, en la concentrant dans le domaine du droit.
Or, ce domaine du droit cest là sa particularité
ne peut pas ne pas appeler la philosophie, et précisément
sa divergence ou ce partage delle-même en idéalisme
et réalisme. Car le droit, ainsi que Leibniz, justement
le définissait, est une « puissance morale »,
identifiant, en tant que telle, ces différences ou
ces opposés que sont, dun côté,
la puissance, lefficience, la causalité, la nécessité
caractéristique de toute réalité, et,
de lautre côté, lidéalité
essentielle à ce qui est moral, la normativité,
lobligation. Ce mixte quest le droit, cette intimité
des opposés qui le constitue, cest sa contradiction.
Il nest, lui dont la destination est dégaliser
ou de concilier, en son actualisation juste, les différends,
les conflits, les contradictions, quen assumant, et
à jamais, sa contradiction essentielle, et dans sa
théorie et dans sa pratique de lui-même. Assumer
cette contradiction, non pas la supprimer, soit dans un droit
moral dont lidéalité absolutisée
détruirait fanatiquement le réel, soit dans
un droit socio-politique dont le réalisme chasserait
toute idéalité, cest-à-dire, en
lun et lautre cas, dans la suppression même
du droit : dun côté, Robespierre,
que Hegel rapprochait dailleurs de Mahomet, de lautre
pour men tenir au plus nobles et grands représentants,
Comte (qui, au nom des devoirs sociaux, raye de son catéchisme
le nom même du droit) et Marx (qui, dans ses droits
réels, nie la réalité même du droit).
Une telle suppression serait aussi, au demeurant, une suppression
de la philosophie. Celle-ci est bien plutôt appelée
par un droit qui veut simplement maîtriser, contenir,
gérer sa contradiction afin daccomplir sa destination,
et qui, alors, est amené à réfléchir
sur lui. La philosophie du droit le fait se comprendre et
pratiquer dès lors selon lalternative de sa version
idéaliste et de sa version réaliste. La première
soumet la réalité plurielle à
lunité ou universalité idéale du
droit comme au principe qui la commande, et lon
a Platon et Kant (Descartes se gardant débranler
les grands corps juridiques par sa critique). Dans la seconde,
la totalité réelle intègre à
elle lidéalité du droit comme la base
qui la porte, mais quelle relativise et dépasse,
et lon a Aristote, Leibniz et Hegel. Je me propose dexaminer
dans son orientation générale que jai
essayé de situer dans la problématique globale
du rapport entre le droit et la philosophie le traitement
par Hegel de la question du droit, toujours en question dans
lui-même en raison de sa contradiction que le philosophe
semploie à maîtriser sans se contredire
lui-même, à un deuxième niveau, en la
redoublant et laggravant.
Jévoquerai dabord la conception que Hegel
se fait de lêtre du droit, de son statut,
à travers son ancrage socio-politique. Puis la manière
dont il envisage lacte du droit, son exercice,
à travers sa réalisation juste, et judiciaire,
de lui-même. Dans ces deux moments, et pour mieux faire
ressortir le sens et la portée de lapport de
Hegel sur le droit, je renverrai en amont, vers son grand
interlocuteur kantien, et, en aval, vers nous-mêmes,
qui pouvons encore lavoir aujourdhui pour interlocuteur
précieux, dans notre embarras à penser et réaliser
le droit actuellement.
Les deux plus grandes philosophies modernes du droit, celle
de Kant et celle de Hegel, le libèrent de son lien
traditionnel avec la nature ou la surnature, dont lhomme
tient son être reçu et qui déterminent
ou limitent son agir, son interagir, alors orienté
par la sensation ou le sentiment vers un bonheur et un bien
qui lintéressent. Le droit nest plus, comme
le disait Leibniz et le pensait encore tout le XVIIIe siècle,
le pouvoir de faire ce qui est juste en tant que celui-ci
est le publiquement utile, donc désirable, ainsi mobilisant
ou déterminant. Kant et Hegel encadrent la prise de
conscience par lhomme quil est lui-même,
un Soi réfléchi seulement, et par là
autarciquement, en lui-même, dans son vouloir capable
de sarracher à toute détermination donnée
et de sauto-déterminer comme vouloir radicalement
libre à légal de tout autre homme. Laffirmation
à portée ainsi universelle dun tel Soi
libre la personne en chaque individu humain
se réalise alors dans le monde pour autant que celui-ci
est fait, non seulement techniquement, naturellement, mais
aussi humainement, spirituellement, par la reconnaissance
mutuelle garantie des libertés, et pour chacune de
celles-ci, un monde sien. Une telle réalisation
extérieure, dira Kant, objective, dira Hegel, de la
liberté alors garantie par la force des libertés
accordées entre elles, cest le droit. Le droit
est ainsi défini dans son nouveau principe comme la
liberté se donnant la force dexister. Il est
tel à travers une sorte dargument ontologique
pratique faisant de lui ce dont lessence enveloppe lexistence,
mais appliqué à lesprit fini, à
lesprit humain, comme tel divisé, même
dans sa communauté, en lui-même ; le droit
avoue de la sorte sa contradiction essentielle au cur
de son nouveau principe : la liberté en tant quelle
assure le droit peut forcer la liberté en tant quelle
est assurée par lui. Or, la gestion dune telle
contradiction dépend du sens même, et, plus précisément,
du statut même qui est assigné à la liberté
au sein de lexistence humaine, et, donc, du statut assigné
au droit qui doit la réaliser.
Kant distingue de façon abrupte le réel, naturel,
présent en moi dans la sensibilité, de lidéal,
le normatif, limpératif catégorique, la
raison en sa source, qui mimpose de me penser comme
un être en soi libre : je dois, donc je peux, immédiatement,
toujours. En tant que la norme ou la loi qui, universalisante,
réunit, fait coexister les individus libres, régit
leurs actes, leur interaction sociale, elle constitue le droit.
La liberté réalisée comme droit fondamental
se diversifie dans les droits essentiels de lhomme,
dabord le droit de propriété, puis le
droit de contracter, etc. Ces droits peuvent être pensés
et voulus par tout homme en tant que, raisonnable, il a le
sens de luniversel. Mais si le droit nexiste que
dans cette actualisation individuelle, privée
comme « droit privé » dit alors
Kant , son existence est précaire, et sa réalisation,
donc son être de droit, livrée à larbitraire
et à la violence. Le droit exige donc, comme droit,
un sujet ou agent de son exercice qui soit à la mesure
de linteraction sociale des individus, capable de régler
celle-ci, et telle est leur communauté instituée
en État. Le droit ainsi public, dabord par son
exercice, est donc le moyen sassurer lexistence
du droit dit privé, du droit en son noyau de droit.
Ses dispositions propres le droit public par son contenu
qui régissent sa propre existence comme société
aussi bien civique, politique, que civile, car Kant absorbe
encore la société quon appellera civile
dans lÉtat, expriment bien la subordination essentielle
de celui-ci au droit. LÉtat kantien insère
bien le pouvoir proprement politique, lexécutif,
qui nest quun exécutant, entre les deux
pouvoirs traduisant politiquement le droit envisagé
en son principe et en sa fin : le pouvoir législatif
et le pouvoir judiciaire. Une telle juridisation de la politique
lui fait fléchir le genou devant le droit en renonçant
à tout réalisme utilitariste ou opportuniste.
« Fiat justitia, pereat mundus ! »,
car un monde de coquins ne mérite pas dêtre.
Voilà pourquoi le droit politique, par lequel seul
tout le droit existe, est aussi le droit le plus strict et
impitoyable. En sa rigueur suprême les crimes
contre lÉtat sont les plus sévèrement
châtiés , il rappelle à lexercice
du droit la justification de celui-ci, à savoir que
la liberté que le droit réalise ne saffirme
en toute son absoluité quà lécoute
de limpératif catégorique qui retentit
en sa pureté originaire dans lintériorité
éthique. Certes, pour Kant, un peuple de démons
calculateurs de leur intérêt en viendrait à
se faire républicain, mais le droit que la république
accomplit nexiste solidement que sil existe au
moins, à la cime de lÉtat, un vrai républicain,
voulant le droit (la raison pratique) pour lui-même,
cest-à-dire intérieurement moral ;
cest bien là un minimum. Il est très significatif
que Kant désigne lensemble de léthique
ou moralité et du droit par le terme même de
« morale », marquant bien par là
que, sil distingue la moralité et le droit, lultime
fondement du droit est pour lui un fondement moral-éthique,
qui impose par son intransigeance la gestion rigoriste du
droit et, à travers lui, de lÉtat.
Il en va autrement chez Hegel, qui, non moins significativement,
appelle inversement « droit » lensemble
de la morale et du droit. Sa Philosophie du droit
premier ouvrage à porter ce titre comprend bien
en elle, dans son milieu, la moralité. Certes, chez
Hegel aussi, le droit est la liberté réalisée,
lesprit objectivé (il parle d« esprit
objectif »), dans un monde qui est une seconde
nature. Mais Hegel élargit le sens de la réalisation
de la liberté : ainsi, en fait partie lexistence
subjective, intérieure, morale de la liberté,
en tant même quelle modifie son existence extérieure
ou objective. Une telle liaison de lintérieur
et de lextérieur, du subjectif et de lobjectif,
de lesprit et de la nature implique alors une conception
nouvelle de la liberté rendue par là plus immanente
à la réalité. La substitution, à
la théologie kantienne du Dieu créateur comme
législateur sadressant aux hommes sans médiateur
(le Christ nest que lhomme absolument moral),
de la théologie hégélienne du Dieu créateur
qui sincarne et shumanise, se traduit bien dans
la substitution, à la liberté convoquée
dun coup en sa plénitude dans le surplomb de
limpératif catégorique, dune liberté
exigeant au cur du monde sa réalisation processuelle
de plus en plus totale. Si être libre, pour Hegel, cest
« être chez soi » dans le monde,
une telle existence réconciliée ne saccomplit
que progressivement ; la limitation, la négation,
la contradiction subsiste dabord en elle, mais la contradiction
se contredit elle-même car elle est comme telle du néant,
alors que lhomme veut être. Le non-être
dun niveau du droit, au sens élargi du terme,
fait quil ne peut être que porté et sauvé
par lêtre du niveau plus totalisant, par là
plus libre, et donc constituant un droit supérieur.
Ainsi le droit proprement droit, accord extérieur,
donc contingent, du vouloir personnel avec luniversalité
de la loi, ne peut être restauré que par le vouloir
intérieur, moral, de celle-ci chez le juge. Mais luniversel
nest nécessairement voulu que sil est déjà
voulant, dans lancrage préalable de lindividu
au sein dune communauté, déjà familiale,
mais plus largement sociale et, plus fondamentalement, nationale-étatique.
Le droit politique fait être tous les autres, et dabord
le droit juridique, en les englobant, les dépassant,
et, par là, en les relativisant. On comprend que la
Philosophie du droit de Hegel ait pour sous-titre « Droit
naturel et science de lÉtat ». Mais
on comprend moins bien, si lobjet du droit stricto
sensu est intégré dans lobjet de la
politique, pourquoi leur tout ainsi hiérarchisé
sexpose dans ce qui nest pas appelé une
« Philosophie de lÉtat »
mais, une « Philosophie du droit ».
Car il est bien vrai que le droit que Hegel désigne
comme droit abstrait ou formel, celui de toute personne sur
toute chose et toute personne, quelle que soit leur si diverse
et inégale réalité, ne peut exister que
porté par les régulations spécifiques
de la sphère plus concrète de la société
civile, distinguée par Hegel de lÉtat,
et dont luniversalité, foncièrement libérale,
est le lieu tout indiqué de ladministration judiciaire
du droit. La justice est bien une fonction sociale, civile,
non une fonction étatique, un pouvoir politique. Il
nen reste pas moins, pourtant, que les conditions de
son exercice civil sont fixées par lÉtat
et que son contenu, en tant que droit juridique et que droit
social, est à la fois complété et limité
par le droit supérieur, réalisant plus totalement
la liberté, de lÉtat. Rien, dans lÉtat,
ne peut se faire sans lui, et son abstraction même est
sans doute lactivité la plus haute de celui que
Hegel appelait le « divin terrestre », image
du vrai Dieu, dont lacte suprême est de se sacrifier.
Mais justement, au plus loin de tout totalitarisme politique,
le droit total de Hegel sauto-limite, en sa force assurée,
pour faire être tels quils doivent être
à leur propre niveau le droit socialisé et,
dabord, le droit stricro sensu. Il nest
pas leur instrument, mais leur garant, aussi éloigné
de les dissoudre que de les absolutiser. Et lÉtat
doit veiller à ce que le droit originairement et proprement
droit demeure, sans les ajouts socio-politiques qui le concrétisent,
lui-même, en sa rigueur abstraite. En tant que tel,
il constitue, non pas le fondement, assurément, de
lÉtat fondement qui est bien plutôt
au-delà quen deçà de celui-ci ,
mais ses fondations, sa base, non-autosuffisante, mais prioritairement
nécessaire, dont la maintenance conditionne la solidité
de tout lédifice qui la limite et la dépasse.
Tout le droit lato sensu nest ce quil est
que par le droit stricto sensu, et cest pourquoi
lexpression de « Philosophie du droit »
est pleinement justifiée chez Hegel. Il faut rappeler
cette justification dans un temps et dans un lieu où
lÉtat semble ségarer en voulant
assigner à la justice, actualisation occasionnelle
négative du juste, une tâche incombant à
ce que Hegel appelle la « police »,
activité sociale plus concrète constante de
promotion positive de la sécurité et du bien-être
des citoyens. Le droit est utile non pas en jouant les utilités,
mais en restant le droit. Sa concrétisation hégélienne
se fait strictement conditionner par lui tel quen lui-même.
Cest un même trait général qui est
vérifié dans ladministration, juridictionnelle
ou judiciaire, du droit, telle que Hegel lexpose comme
fonction sociale-civile. Je voudrais brièvement lanalyser
dabord quant à la forme, puis quant au
contenu de la décision de justice. Rappelons,
en quelques mots, sur le premier point, la position kantienne.
De même que le législateur quil
soit un, plusieurs ou tous les citoyens est le souverain
de lEtat, de même, la justice rendue sur lui-même
par le peuple des justiciables nest, en son exercice,
que la pure auto-application de la loi. Un droit qui ne peut
être fixé dans une loi cest le cas
du droit déquité ne doit pas se
traduire judiciairement : lexpression « tribunal
de léquité » enveloppe une
contradiction. La justice ne doit pas dépasser dans
et par elle-même la législation qui la commande,
et, pas plus que le législateur ne doit se faire juge,
le juge ne doit se faire législateur dans une jurisprudence
alors indûment promue en source du droit. Ce sont, au
fond, les ennemis de la justice qui brandissent la sentence :
« summum jus, summa injuria ».
Hegel, lui aussi, exalte la loi (Gesetz), qui est le
droit posé (gesetzt), exposé en des pensées
abstraites, comme telles à la fois simples, par là
saisissables par tous, et universelles, par là applicables
partout, donc aptes à faire se réaliser le droit.
Certes, il sait que la détermination légale,
abstraite, des situations réelles, toujours concrètes,
ne peut les égaler quen multipliant ses abstractions
dans un progrès législatif virtuellement infini,
les lois risquant de tuer la vertu de la loi. Il sait aussi
que la singularité de chaque cas dapplication
de la loi requiert du juge qui doit juger, toujours
quil assume la contingence nécessaire
de sa décision par rapport aux lois, cest-à-dire
le moment jurisprudentiel inévitable de lacte
de justice ; il réintroduit de même dans
la justice le moment de léquité et admet,
lui, lexistence dune cour déquité.
Mais, comme Aristote et Leibniz, Hegel limite le plus possible
lexcès juridictionnel de léquité
et de la jurisprudence relativement à la législation,
en les soumettant à lesprit de celle-ci. Un esprit
que fait se créer, en synthétisant les lois,
cet acte de justice alors lui-même juste quest
leur codification, le plus grand bienfait offert aux peuples
selon ladmirateur du professeur de droit régnant
impérialement à Paris. Cet esprit des lois se
réalise lui-même en une sorte de spontanéité
juridique préservant des effets anti-légalistes
à linstant évoqués de linflation
judiciaire, en tant quil sancre dans les institutions
socio-politiques comme celles que créait Napoléon,
accomplissant le vu exprimé par Saint-Just pour
qui nous avions trop de lois et pas assez dinstitutions.
Cest donc bien le triomphe de la loi qui, selon Hegel,
est assuré par la concrétisation de la justice
en la forme de son exercice.
La même leçon se dégage de la conception
hégélienne du contenu de la décision
de justice ; je prendrai lexemple du jugement pénal.
Repartons une dernière fois de Kant, mais dans un propos
expéditif, comme lest dailleurs le traitement
kantien de la sanction pénale. Pour Kant, la peine
doit être un mal subi qualitativement et quantitativement
égal au mal infligé criminellement, et cette
application stricte de la loi du talion est un impératif
catégorique, notamment dans le cas de la peine de mort
sanctionnant un meurtre : Kant dénonce comme un
pur sophisme la critique beccarienne de cette peine. Il rejette
absolument toute considération anti-juridique dun
bien ou dune amélioration à produire dans
le criminel ou chez les autres par ce criminel puni alors
utilisé comme un moyen déshonoré en sa
personnalité innée. Un peuple se dissolvant
ferait injure à lhumanité en violant lexigence
absolue de la raison juridique, sil nexécutait
pas dans sa prison, avant de se séparer, son dernier
condamné à mort ! Lhumanisme kantien
ne semble pas être, à cet égard, des plus
humains !
Hegel, qui ne fait pas du droit stricto sensu, et dabord
des droits de lhomme, le principe du droit total socio-politique,
propose une théorie de la peine manifestement plus
humaine. Lintégration dans ce droit total du
droit proprement juridique signifie, en effet, la prise en
compte, dans la sanction judiciaire, des effets sociaux-politiques
supposés de celle-ci, une prise en compte qui, dans
le contexte favorable dune diminution de la dangerosité
sociale du crime en rapport avec le renforcement des institutions
civiles et étatiques, incite à la modération
des peines. Hegel y consent. Il souhaite en particulier la
raréfaction de la peine de mort. Sans pour autant rallier
Beccaria et son humanisme de lintérêt.
Car il ne fait pas siennes les théories modernes de
la peine comme simple moyen de préserver et promouvoir
lexistence de la société et de ses membres
par son utilité négative préventive (la
dissuasion) ou positive curative (amendement). La peine nest
du droit que si elle est dabord elle-même juste.
Et juste, elle ne lest pas directement comme second
mal exigé par un premier mal (le crime) quelle
ne peut effacer réellement. Elle lest comme annulation
réelle de la volonté criminelle annulant le
droit, un droit qui, en soi rationnel, par là non annulable
empiriquement, réellement, impose la peine. Mais cette
peine, le criminel se limpose aussi à lui-même,
en tant quil est un être raisonnable. Comme tel,
en effet, il agit nécessairement sous le signe de luniversel,
donc en érigeant en loi et droit valable sur lui-même
comme sur les autres la négation dautrui quil
opère dans le crime. Dans la peine se représailles,
il est donc traité et se traite, il est honoré
et shonore comme homme. La modération utilitaire
de la mesure de la peine ne peut ainsi que moduler de façon
contingente la nécessité conservée de
sa détermination originaire par le droit stricto
sensu. En sa cime pénale, la concrétisation
hégélienne du droit confirme bien la rigueur
du droit abstrait, du droit proprement dit, comme sa base,
dont lébranlement, dans lembrouillement
de la différence rationnellement hiérarchisée
des moments du droit global, compromettrait lexistence
de tout lédifice de lesprit objectif.
Je dirai donc, pour conclure, que Hegel, en intégrant
le droit proprement et strictement droit, comme son moment
primaire, dans lexistence socio-politico-culturelle,
la fondé en tant que base à respecter
absolument de celle-ci : reconnaissance de la justice
par lEtat qui linsère en elle, primat de
la législation dans la justice qui lexcède,
souci prioritaire du juste en sa rigueur dans la pratique
humaniste de cette justice. Labstrait est plus solidement
fondé quand cest le concret, le tout seul,
véritablement, capable dêtre qui
le fonde à partir de lui-même. Le message de
la philosophie du droit de Hegel est ainsi celui-ci :
la prudence aristotélicienne sauve, mais en lexigeant
tel quen lui-même, le courage platonicien, la
sagesse leibnizienne lhéroïsme cartésien,
et finalement, labsolution hégélienne
le tranchant kantien. Ce message de la dernière très
grande philosophie qui ait existé et à travers
laquelle seule peut ainsi se penser radicalement notre époque,
me semble particulièrement précieux pour celle-ci,
qui a trop perdu et elle en meurt le sens de
la norme ou de la loi, cest-à-dire du droit comme
réalisation rigoureuse, en pleine rigueur, de la liberté.
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