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Pierre Caye
Droit et architecture,
savoirs de la différence, arts de la distance
séance du lundi 7 janvier 2008
Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Monsieur le Chancelier,
Mesdames et Messieurs les académiciens.
Il ne se peut trouver, pour parler des liens entre le droit
et larchitecture, de cadre plus convenable que celui
que moffre aujourdhui lAcadémie des
sciences morales et politiques, là où la science
des hommes et lélégance de la pierre se
conjuguent pour former lInstitution par excellence,
je veux dire lInstitut.
I. Au début du De architectura, Vitruve recommande
à larchitecte « de bien connaître
la jurisprudence et les coutumes des lieux, pour la construction
des murs mitoyens, des conduits des toits et des égouts ;
pour la vue des bâtiments, pour lécoulement
des eaux, et autres questions semblables, afin quavant
de commencer un édifice, il prévoie tous les
procès qui pourraient être intentés sur
ce sujet aux propriétaires, une fois louvrage
achevé. » De fait, larchitecture est
de tous les arts le seul à revêtir spontanément
une dimension juridique et à réclamer de ses
praticiens une connaissance solide du droit. Cela était
vrai du temps de Vitruve, et cela le reste plus que jamais
de nos jours.
Pourtant, il ne sera pas question aujourdhui du droit
de la construction ou du droit de lurbanisme. Il serait
certes aisé de montrer combien les prescriptions juridiques
en cette matière influencent aussi bien la conception
du projet architectural que la forme urbaine, et par là
même conditionnent en partie la pratique artistique ;
il serait non moins facile de montrer inversement laction
de la pratique architecturale sur le droit, comme en témoigne
le chantier du château de Versailles qui a joué
un rôle important dans la mise en place de ce qui deviendra
le code des Travaux publics. Vitruve lui-même nattribuait-il
pas à larchitecte, au nom même de son art,
une compétence juridique spéciale en matière
contractuelle ! « Il faut, écrit-il,
que larchitecte soit capable de donner des conseils
pour bien dresser les baux à lavantage réciproque
des parties ; car, y faisant toutes les clauses sans ambiguïté,
il sera facile dempêcher quils ne se trompent
lun et lautre. »
Il existe donc une sorte de complicité naturelle, de
familiarité, dadaptation mutuelle entre les deux
savoirs qui mériterait dêtre plus amplement
étudiée mais qui, sous cette forme, nous laisse
encore insatisfait, pour deux raisons :
-
dune part, parce que ce type de
rapport entre le droit et la technique nest pas spécifique
à larchitecture. Il existe bien d'autres domaines
techniques qui à la fois influent sur la droit
mais aussi en subissent l'influence : songeons aux
techniques du vivant qui, elles aussi, entretiennent un
lien très étroit avec le droit mais dont
l'objet et les problématiques sont en réalité
aux antipodes de l'architecture.
-
dautre part, il est clair que,
sous cette forme normative, le droit est le plus souvent
perçu par larchitecte comme une contrainte,
une sorte de donnée extérieure et malvenue,
et non pas comme une dimension essentielle de son art.
Alberti préférait construire à la
campagne, à labri des contraintes et des
servitudes de voisinage quimpose la construction
en ville. Il parle à cet égard, dune
villa liberior, dune liberté de la
conception architecturale, que le droit partout ailleurs
menace. La familiarité entre le droit et larchitecture
finit ainsi par tourner au conflit.
II. Il est une autre voie pour mettre en valeur les liens
entre larchitecture et le droit. Je défendrai
ici lidée quil existe une gémellité
entre le droit et larchitecture, du fait que ces deux
disciplines ont en réalité même principe
et même finalité : ce sont tous deux des
savoirs de la différence et des arts de la distance,
au service non seulement de la civilisation, de lorganisation
de la cité, mais plus fondamentalement encore de lhominisation,
de linstitution de lhomme en tant quhomme.
Certes, je ne prétends pas parler de toute larchitecture,
ni moins encore du droit dans son foisonnement actuel. Cette
co-appartenance essentielle du droit et de larchitecture
concerne au premier chef dune part larchitecture
à lantique, celle que décrit Vitruve,
et dautre part le droit romain. Il est vrai que cette
architecture à lantique, rénovée
et magnifiée par lâge humaniste et classique,
a profondément marqué notre paysage urbain et
notre goût esthétique jusquau début
du XXe siècle, et davantage ; que le vitruvianisme,
dans ce quil a de plus abstrait et de plus fondamental,
reste encore vivant dans le projet architectural tel quil
se conçoit aujourdhui ; il est vrai aussi que
lesprit du droit romain na pas totalement déserté
la fabrique du droit dans nos sociétés contemporaines,
même si évidemment ni le vitruvianisme ni le
droit romain ne sauraient à eux seuls résumer
leur discipline respective.
III. On affirme habituellement que larchitecture, comme
le droit, favorise le rassemblement des hommes, consolide
les liens sociaux et renforce la vie communautaire. Et de
fait il suffit de voir a contrario combien des constructions
ou un urbanisme mal conçus, à lexemple
des banlieues, peuvent engendrer le chaos. Il me semble néanmoins
que la question est un peu plus complexe, un peu plus dialectique.
Commençons par larchitecture.
Si lon sattache à la description de lorigine
de larchitecture que propose, sur le modèle de
Démocrite et de Lucrèce, Vitruve au premier
chapitre du livre II de son traité, on constate que
le rassemblement des hommes et le vivre ensemble (ce que Vitruve
appelle le convictus) sont bien antérieurs aux
premiers édifices. Cest non pas la quête
du clos et du couvert, le besoin de sécurité
et de protection contre les éléments naturels
qui sont cause du rassemblement des hommes, mais la fascination
du feu et sa promesse démiurgique : « Anciennement,
écrit Vitruve, les hommes naissaient dans les bois
et dans les cavernes comme les bêtes. [
] Mais
étant arrivé par hasard quun vent impétueux
vint à pousser avec violence des arbres qui étaient
serrés les uns contre les autres, ils se choquèrent
si rudement que le feu y prit. La flamme étonna dabord
et fit fuir ceux qui étaient là, mais sétant
rassurés et ayant éprouvé en sapprochant
que la chaleur tempérée du feu était
une chose commode, ils entretinrent ce feu avec dautres
bois et y amenèrent dautres hommes [
] Ainsi,
poursuit Vitruve, le feu donna loccasion aux hommes
de sassembler, de faire société les uns
avec les autres et dhabiter dans un même lieu ».
Il est donc clair, dans ce récit des origines de la
société, que lhabiter vient en second ;
or cette secondarité en modifie radicalement le sens.
Le but de larchitecture consiste non pas à rassembler
les hommes, mais au contraire à ménager entre
eux de lespace pour en desserrer létouffante
promiscuité, à créer de la distance au
sein de lindifférenciation spatiale que crée
la confusion sociale autour du foyer originaire. Larchitecture
est assurément un art de lespace, mieux encore
de lespacement, car il ne suffit pas ici de circonscrire
une aire par des murs, il sagit de dilater lespace,
de laugmenter pour lui donner toute son amplitude. Cette
recherche de lespace est en réalité, par
une singulière dialectique, une quête de ce quil
y a de plus dintime et de plus propre en chacun dentre
nous. Faute de temps, je ne ferai que signaler combien Leon
Baptiste Alberti et son De re aedificatoria, le livre
inaugural de la renaissance architecturale, sont inspirés
par lhésichasme pétrarquien, cest-à-dire
par le culte du silence et de la solitude que recommande Pétrarque
dans ses écrits moraux, et combien aussi lurbanisme
à lâge humaniste et classique sen
trouve profondément marqué.
Et il en va de même du droit. Kant, dans sa doctrine
du droit universel, qui dit autre chose, et des choses plus
profondes que sa philosophie de la volonté censée
pourtant en former le soubassement métaphysique, affirme
que, si la Terre était infiniment plate et que les
hommes puissent ainsi se disperser sans contrainte, il ny
aurait nul besoin dinstaurer un droit de propriété ;
mais, parce que la Terre est ronde et quen outre la
nature a horreur du vide, les hommes ont tôt fait de
se côtoyer et de se toucher si bien que, pour éviter
la guerre de tous contre tous, et pour maintenir les hommes
à distance « respectueuse » les
uns par rapport aux autres il est nécessaire de leur
garantir la possession de leurs biens, et en particulier de
leurs terres. Et de fait, le droit de propriété,
tel que Kant le justifie dune manière philosophique,
est très fortement marqué par ce que Nietzsche
appellera plus tard « le pathos de la distance ».
Le but de Kant, nous le savons, consiste à libérer
lhomme de lemprise de la nature. A cette fin,
il distingue clairement, dans lesprit du droit romain,
loccupatio, la détention physique du bien,
quil assimile à ce quil appelle une possessio
phenomenon, une simple possession empirique et pragmatique,
de la possessio noumenon, de la possession intelligible
qui, à ses yeux, est la seule véritable expression
du droit de propriété. Notons que cette intelligibilité
de la possession na rien dintellectuel :
la possession intelligible exprime la possession du propriétaire
absent qui na pas de contact direct, physique, naturel
avec son bien : absence locale du propriétaire
qui correspond au faire-valoir indirect, ou son absence temporelle
qui correspond à la propriété comme héritage.
Cette distance locale et temporelle témoigne chez Kant
de la liberté du possédant par rapport à
son bien, et par là même justifie son droit de
propriété. En réalité, la distinction
kantienne entre les deux possessions ne fait que traduire
philosophiquement la distinction fondamentale du droit romain,
et plus précisément du droit quiritaire de la
propriété comme jus utendi et abutendi,
où il faut comprendre labusus non pas comme un
abus, mais au contraire, ainsi que le réclame létymologie,
comme le suspens même de lusage.
On pourrait aussi, pour illustrer cette fonction juridique
de la mise à distance, évoquer la prohibition
universelle de linceste qui joue un rôle fondamental
dans la constitution des civilisations. Ce type dinterdit
ne comporte rien de sexuel ou de moral. Il exprime avant tout
lesprit du droit. Il sagit dassurer la clarté
de létat-civil et déviter la confusion
des personnes juridiques dans la famille, dempêcher
par exemple quune fille soit la sur de sa mère,
ou la petite-fille de son père. La prohibition de linceste
est la condition de lidentité des places dans
la famille et dans la société, identité
sans laquelle rien ne saurait se transmettre à travers
le temps.
IV. Si larchitecture et le droit permettent de ménager
avec art une certaine distance dans le tissu social, cest
parce que lune et lautre sont des savoirs de la
différence. Revenons de nouveau au discours vitruvien
sur lorigine de la société. Une fois rassemblés
autour du feu primordial, les hommes se mirent dont à
confectionner des abris grossiers de formes diverses selon
les peuples, ce quon appelle « la cabane
primitive ». On aurait tort de voir dans la cabane
primitive lorigine de larchitecture. Les commentateurs
humanistes et classiques du Vitruve affirment en effet que,
si la cabane primitive est bien à lorigine de
la fabrica ou de laedificatio, de la construction
et de lindustrie du bâtiment, elle ne saurait
lêtre de larchitecture proprement dite,
qui elle na dautre origine que lintelligence
du projet, cest-à-dire un certain mode naturel
et universel du raisonnement poïétique que les
Grecs découvrirent en parallèle avec la philosophie.
Il existe donc une différence entre le chantier soumis
aux savoir-faire empirique, aux traditions constructives vernaculaires
et aux typologies régionales, et le projet qui consiste
au contraire à arracher le chantier à sa routine,
pour faire dun simple agrégat de pierre et de
bois une uvre dart, pour transformer la chrysalide
en papillon. Et cest pourquoi Vitruve assimile larchitecte
à un juge, au juge des artisans du chantier qui non
seulement contrôle leur aptitude à réaliser
son projet, mais qui à cette fin en arrive à
modifier la nature même de leurs techniques et de leurs
gestes, de sorte que le chantier rentre en différence
avec lui-même : « Larchitecture,
écrit Vitruve en guise de définition inaugurale,
est une science [
] par le jugement de laquelle sont
certifiés conformes au projet les ouvrages de tous
les artisans présents sur le chantier. »
Il me semble que cette structure différentielle du
chantier et du projet, de la fabrica et de la ratiocinatio
selon les termes de Vitruve, a quelque chose déminemment
juridique et rappelle la différence, constitutive du
droit, entre le fait et le droit. Une différence que
la distinction kantienne entre la possession sensible et la
possession intelligible illustre si clairement que lon
comprend que le droit de propriété soit le droit
par excellence, celui qui manifeste immédiatement lessence
du droit, précisément comme jeu de la différence
entre létat de fait et létat de
droit.
V. Pour conclure, je marrêterai sur deux exemples
détroite collaboration entre le droit et larchitecture
dans luvre de civilisation : un exemple de
droit civil, et nous examinerons derechef la question du droit
de propriété ; puis un exemple de droit public
qui portera sur lorganisation institutionnelle de la
cité romaine.
Sur la question du droit de propriété :
il existe entre théologiens franciscains et théologiens
dominicains un différend métaphysique sur le
droit de propriété. Les premiers jugent que
Dieu seul possède le dominium sur le monde,
précisément parce quil en est le créateur,
tandis que les hommes nen ont que lusufruit ;
ce que saint Thomas dAquin reconnaît volontiers
mais en ajoutant que lhomme, à partir du moment
où il procède à une superadditio rationis
à légard de la création, à
une surédification de la raison, peut accéder
lui aussi au dominium : un dominium qui
naît de la différence qui existe entre lhomme
et le reste de la création, et qui donc, par rapport
au dominium premier de Dieu, est un dominium
second.
Or, larchitecture est de toutes les techniques humaines
celle qui certainement exprime le mieux la secondarité
de ce dominium ; les villas palladiennes sont,
par lintelligence même de leur projet, une illustration
de la surédification de la raison sur le fond ;
davantage, leur fonction principale, dans lambiance
politique de la république de Venise au Cinquecento,
consista précisément à démontrer
la validité et leffectivité du droit romain
de la propriété. Les commanditaires des villas
palladiennes forment un groupe très homogène
daristocrates de Terre Ferme et de patriciens vénitiens
étroitement liés soit à la cour pontificale
soit à la cour impériale, qui réclament
vainement lintégration du Code Justinien parmi
les sources de droit à Venise. Cest pourquoi,
faute dobtenir cette modernisation du droit vénitien,
sa prise de distance par rapport à la coutume locale,
ce groupe essaie de prouver, dune façon à
la fois intellectuelle et poétique, la validité
du droit de propriété par la médiation
de larchitecture. En témoigne linscription
qui orne les quatre frontons de la Rotonda à Vicence.
La villa est dédiée à Marius Capra qui,
je traduis linscription latine, « soumit
au rang très étroit de la primogéniture
les champs, les vallons, les collines sis en deçà
la grand-route, faisant graver cette inscription pendant quil
soutient et quil sabstient » :
sustinet ac abstinet, formule stoïcienne fameuse
qui à mon sens explique la distinction romaine entre
lusus (le sustinet) et labusus
(labstinet) ou encore la distinction kantienne,
mais cest la même, entre la possession sensible
et la possession intelligible.
Il reste dans notre droit positif une trace de cette fonction
appropriante du fond par lédifice : dans
le code de la chasse. Le gibier est habituellement considéré
par le droit comme res nullius, comme des choses qui
nappartiennent à personne, ce qui justifie les
règlements rigoureux quimpose la puissance publique
à son prélèvement. Mais il suffit denclore
le terrain de chasse et surtout dy élever un
édifice pour que le gibier soit reconnu comme un bien
privé appartenant au détenteur du terrain, ce
qui exempt celui-ci de la plupart des limites imposées
à son prélèvement.
VI. Nous allons maintenant aborder la place de larchitecture
dans le droit public. Il existe deux façons de concevoir
la cité antique. A la façon de la mythologie,
voire de la philosophie grecques qui identifie la cité
à un tout organique traversé par un pneuma ou
un feu, le feu du foyer, de la déesse Hestia, semblable
au feu originaire et rassembleur quévoque Vitruve,
mais ici magnifié et déifié ; ou,
au contraire, à la façon du droit romain qui
conçoit la cité non pas comme un foyer, mais
comme une « architecture » institutionnelle,
cest-à-dire comme un « corps composés
déléments distants » selon
lexpression de la physique stoïcienne, ce que larchitecture
conçoit sous le terme de collocatio et qui prend
en droit la forme dun montage de fonctions et doffices
organisé selon les grandes divisions institutionnelles
romaines entre le privé et le public, le civil et le
militaire, le laïc et le sacré. Ce montage constitue
« une architecture de place habitées par
le jeu dune subrogation permanente, qui pourrait même
subsister, tel un théâtre vide, en labsence
de sujets pour le remplir » (Y. Thomas), comme
si linstitution navait pas besoin de substrat,
cest-à dire de détenteur, pour rester
opérationnel. À cette architecture institutionnelle
correspond bien lurbanisme classique qui est en quelque
sorte le substrat de cet ordre sans substrat, en un isomorphisme
quasi parfait entre lordre juridique et la disposition
spatiale, comme en témoigne par exemple la typologie
des bâtiments que propose Alberti aux livres IV et V
du De re aedificatoria, en suivant scrupuleusement
les divisions institutionnelles romaines ; isomorphisme
que renforce en outre le maître mot de larchitecture
classique, le decor, ou « convenance »,
qui attribue à chaque édifice les ornements
conformes à la nature de sa fonction et à la
dignité de son destinataire.
VII. Finalement, quapporte au droit lapproche
architecturale ? Que signifie pour le droit cette vue
dailleurs que nous autorise aujourdhui lAcadémie
des sciences morales et politiques ? La philosophie du
droit souffre souvent dun excès tantôt
de transcendance, tantôt dimmanence. Soit le droit
est référé à une instance supérieure
et absolue qui seule lui donnerait son sens : Dieu, la
nature, lHomme, etc. ; soit, au contraire, il est
considéré comme un simple instrument au service
de lutilité économique, sociale et politique.
Dans lun et lautre cas, le droit est aliéné.
Or, lapproche architecturale ménage une possibilité
déchapper à cette antinomie aliénante :
le jeu de la distance et de la différence permet au
droit de prendre du recul par rapport aux champs dimmanence
de la pratique sociale ; il lui permet aussi dinstaurer
et de donner sens à la société sans pour
autant se référer à une instance extérieure
et transcendante. Le droit appartient à ce que le néo-platonisme
appelle le diacosmos ou encore à ce que la Renaissance
appelle « le monde moyen » : monde
intermédiaire entre le chaos de la nature, aujourdhui
de la nature sociale, et le monde des archétypes non
moins insaisissable et immaîtrisable que le chaos. Le
droit, comme larchitecture, assure face au chaos de
la nature sociale un ordre constant, régulier, sûr
et prévisible, sans pour autant chercher à se
substituer au principe absent. Le droit forme ainsi une arche
qui à son tour nous permet de comprendre autrement
létymologie de larchitecture : il
faut entendre dans le terme « architecture »
non plus seulement « le principe de la construction »,
mais « la construction de larche »,
comme si nous passions de larchê grecque à
larca romaine. Car, pour larchitecture comme pour
le droit, il sagit selon Quatremère de Quincy
« dassurer la propriété des
hommes et de ne travailler que pour la sûreté,
le repos et le bon ordre de la vie civile. »
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