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Jacques Commaille
DROIT ET SOCIOLOGIE
DES RAPPORTS AU RISQUE DE LHISTOIRE
séance du lundi 9 juin 2008
Avoir étudié la sociologie
à la Sorbonne sous lautorité intellectuelle
de Raymond Aron et de Georges Gurvitch et avoir été
saisi par la passion du droit dans le cadre dune collaboration
aux travaux de sociologie du droit de Jean Carbonnier, tout
ceci ma rendu particulièrement sensible aux vertus
respectives du droit et de la sociologie en même temps
quaux difficultés de leur relation.
On pourrait réduire ces difficultés à
une différence de regard : alors que le juriste
met légitimement au centre de son analyse le droit,
le sociologue tend lui à relativiser sa place en le
situant comme une norme parmi dautres dans la régulation
des sociétés. Emile Durkheim fait ainsi du droit
et de la morale un domaine unique alors que Hans Kelsen sattache
à spécifier la norme juridique qui serait dessence
radicalement différente dans lensemble de normes
sociales qui constitue la morale. Lopération
délargissement de léconomie normative
des sociétés, qui ne saurait donc se réduire
au droit, à laquelle se livre la sociologie et que
pratiquait déjà Emile Durkheim ou Max Weber
quand ce dernier faisait du « rapport aux valeurs »
« lun des déterminants de la vie sociale »,
retrouve une vive actualité avec, par exemple, cette
sociologie que développe Raymond Boudon des sentiments
moraux, notamment des sentiments de justice, en considérant
que ceux-ci résultent « de systèmes
de raisons fortes ajustés à la diversité
et à la complexité des situations concrètes »
des individus en société.
Pour expliquer ces difficultés de relations entre le
droit et la sociologie, largument a pu être aussi
avancé que lun serait conservateur alors que
lautre serait plus volontiers progressiste. Mais ceci
constitue une facilité du raisonnement qui masque des
différences plus profondes entre le droit et la sociologie.
Georges Ripert déclarait dans Les forces créatrices
du droit : « la responsabilité
[du déclin du droit] doit être imputée
surtout aux sociologues. Eliminant toute conception métaphysique,
attentifs à tous les modes de vie, réduisant
la morale à la science des murs et léconomie
à lhistoire des crises, ils ont dénoncé
le statisme du droit pour défendre lidée
dune évolution nécessaire. Pour laffirmer,
ils ont éclairé ce qui change et caché
ce qui demeure. Les juristes nont péché
que par faiblesse ». Ce sont ici, de façon
particulièrement exemplaire, deux visions du monde
qui sont mises en opposition. Dans lune, ce qui importe,
cest lharmonie, lordre et la permanence
des choses ; dans lautre, cest la reconnaissance
du changement et lintérêt pour les dysfonctionnements
au sein de la société. Une approche majoritairement
consensualiste soppose ainsi à une approche majoritairement
agonistique du fonctionnement du monde social.
La question à laquelle nous tenterons de répondre
ici est de savoir comment et pourquoi ce que nous pourrions
appeler cette irréductibilité culturelle entre
le droit et la sociologie est néanmoins dépassée
dans certaines périodes historiques. Quelle est donc
lévolution dans lhistoire contemporaine
des relations entre le droit et la sociologie ? Quels
sont les facteurs qui influent sur ces relations ?
Compte tenu de ce que nous venons dévoquer, il
pourrait apparaître surprenant que, dans sa genèse
si lon peut dire, la sociologie ait fait du droit un
objet important. Sans revenir à Montesquieu et à
LEsprit des lois, faut-il rappeler que des auteurs
tels que Karl Marx, Alexis de Tocqueville, Max Weber, Emile
Durkheim, Gabriel Tarde ou Edward Ross étaient vivement
conscients de la place centrale occupée par le droit
et les professionnels du droit dans la structuration de la
vie sociale. Si lon sen tient à Max Weber,
dans Economie et Société, il manifeste
dabord le souci de distinguer « le point
de vue juridique » du « point de vue
sociologique » : « Quand on parle
de « droit », d« ordre
juridique », de « règle de droit »,
on doit être particulièrement attentif à
distinguer les points de vue juridique et sociologique. Le
juriste se demande ce qui a valeur de droit du point de vue
des idées, cest-à-dire quil sagit
pour lui de savoir quelle est la signification, autrement
dit le sens normatif quil faut attribuer logiquement
à une certaine construction du langage donnée
comme norme de droit ; le sociologue se demande en revanche
ce quil en advient en fait dans la communauté ».
Comme le souligne Manfred Rehbinder dans sa Rechtssoziologie,
il convient donc dopérer une distinction entre
la science des règles juridiques et la science de leur
réalité sociale. Mais ces distinctions supposent
le respect du schéma dichotomique kantien, celui auquel
se conforme Max Weber dans Le savant et le politique,
entre le sein et le sollen, celui de la norme,
du ressort du juridique, celui du fait du ressort de la sociologie.
Si nous osons un rapprochement de la pensée de Max
Weber avec celle dEmile Durkheim, bien que ces deux
grandes figures fondatrices de la sociologie naient
pas la même conception du droit, nous dirons quils
témoignent conjointement de la conviction suivant laquelle
le droit est un exceptionnel révélateur des
formes de structuration des sociétés. Pour Max
Weber, le droit est au cur des types de domination quil
construit, les modes de constitution du droit comme pratique
et sa transmission comme savoir participent du processus de
rationalisation des sociétés industrielles,
de même que lévolution des formes de justice
en est une des expressions importantes. Selon Emile Durkheim,
ainsi quil laffirme dans Les règles
de la méthode sociologique, « quand
on veut connaître la façon dont une société
est divisée politiquement, dont ses divisions sont
composées, la fusion plus ou moins complète
qui existe entre elles, ce nest pas à laide
dune inspection matérielle et par des observations
géographiques quon peut y parvenir, car ces divisions
sont morales alors même quelles ont quelques bases
dans la nature physique. Cest seulement à travers
le droit quil est possible détudier cette
organisation, car cest ce droit qui la détermine,
tout comme il détermine nos relations domestiques et
civiques ». Cest ainsi quEmile Durkheim,
comme on le sait, va faire des règles juridiques le
révélateur des types de solidarité sociale
et de leur évolution puisque, pour lui, comme il le
souligne dans De la division du travail social, se
trouve « reflétées dans le droit
toutes les variétés de la solidarité
sociale ».
Pourquoi alors la sociologie, après avoir accordé
tant dimportance au droit, va-t-elle progressivement
lignorer ? Dans Social System and Legal Process,
paru en 1977, Talcott Parsons, tout en faisant lui aussi du
droit un élément central dans la connaissance
de lévolution des sociétés, sinterroge
sur « lespèce de mystère de
la négligence dont ont fait preuve les sciences sociales,
et particulièrement la sociologie, à lendroit
du droit et des systèmes juridiques, après le
brillant départ opéré par Durkheim et
Weber ». Pour cet auteur, les sociologues contemporains
se sont désintéressés du droit et le
droit est ainsi demeuré « le parent pauvre »
de la sociologie contemporaine.
Cest donc vers les juristes quil convient de se
tourner. En effet, ce sont eux qui vont développer
une sociologie du droit constituant une manifestation dintérêt
.pour la sociologie. Certes, il nest pas duniversalité
en la matière. Ainsi que le souligne une remarquable
analyse récente de sociologie comparative sur les rapports
entre droit et sociologie aux Etats-Unis et en France, le
recours à la sociologie par les juristes peut prendre
des formes différentes. Ce recours est en effet déterminé
par des traditions juridiques, en loccurrence celle
de la common law dun côté, celle
du droit romano-germanique de lautre et par des rapports
du droit à lEtat et à la société
différents. Dun côté, la Law
in books où prévaut le souci détablir
et de perpétuer un corps de règles de justice
universelle, un corps de règles de droit substantiel.
De lautre côté, le Law in action
où prévaut le souci dapporter des solutions
concrètes aux litiges cas par cas suivant un développement
casuistique qui favorise une justice procédurale. Dans
le contexte français, il apparaît ainsi que lusage
de la sociologie par les juristes contribue dabord à
établir une sociologie du droit de lEtat et à
mettre la connaissance de la société, de ses
mouvements, de ses dysfonctionnements, de ses aspirations
au service dun « Législateur ».
qui se donne la haute mission denrichir son « art
législatif », de rendre compatible la soumission
aux contraintes de la raison juridique avec une connaissance
maîtrisé du social et de ses effervescences.
On comprend quau souhait de Léon Duguit de construire
une « théorie sociologique du droit »
parce que « les lois positives portées par
le législateur doivent être conformes aux lois
sociologiques, et à létat social pour
lequel elles sont faites », à la suggestion
de François Gény de bâtir une « sociologie
scientifique » qui serait en mesure de permettre
aux juges de fonder leurs jugements sur « la nature
des choses positives », ou à la volonté
dHenry Levy-Bruhl de concevoir une « juristique »
qui serait une « véritable science du droit »
fondée sur une meilleure adéquation avec le
social, à ces auteurs succède la sociologie
juridique flamboyante de Jean Carbonnier, qui partage avec
ces illustres prédécesseurs cette aspiration
visant à trouver lajustement le plus rationnel
et le plus maîtrisé de la production des lois,
des normes juridiques à la réalité sociale.
Cest ainsi que la sociologie du droit de Jean Carbonnier,
constituant une référence prestigieuse pour
la période contemporaine et dont linfluence se
perpétue, est dabord inspirée du souci
de mettre la sociologie au service de ce que nous pourrions
appeler une science pratique du droit. Si Jean Carbonnier
porte tant dintérêt à la sociologie
dEmile Durkheim plutôt, par exemple, quà
celle de Max Weber, cest quil y voit, en un mot,
la possibilité de transposer dans le droit la célèbre
règle énoncée dans les Règles
de la méthode sociologique : « il
faut traiter les faits sociaux comme des choses ».
Donc, pour Jean Carbonnier : « il faut traiter
du droit comme une chose ». Pour Jean Carbonnier,
la sociologie du droit « na pas de règle
plus fondamentale » et, ajoute-t-il, « il
se peut que ce soit cette exigence qui la définisse
le mieux, dans une opposition au droit dogmatique ».
Même si elle nest pas sans susciter parfois des
réserves voire de lhostilité du côté
des juristes, comme, par exemple, celle que manifeste Pierre
Legendre dans un entretien à la revue Politix
où il fustige la « déification du
social » chez les juristes et « lenvahissement
du sociologisme » dans les Facultés de droit,
ces usages de la sociologie par le droit se perpétuent
dans les cadre dune sociologie du droit française
ancrée dans certaines Facultés de droit.
Mais ce qui mérite certainement attention eu égard
à la question que nous nous posons et qui est au fondement
de la présente réflexion quel sens convient-il
de donner à ces variations dans lhistoire des
rapports entre droit et sociologie ? cest
le retour, depuis quelques années, dun intérêt
pour le droit de la part de la discipline sociologique, qui
se double dailleurs, de façon probablement significative,
dun même intérêt croissant de la
science politique. Ce qui sobserve, cest en la
matière ce quon pourrait considérer comme
un rétablisssement du lien avec les grandes figures
fondatrices de la sociologie. Tout se passe comme si nous
nous trouvions à nouveau, comme ce fut le cas dans
la période historique qui a vu fleurir les grandes
traditions sociologiques, dans un contexte de mutations sociales,
politiques, économiques, culturelles, exigeant de redonner
au droit toute sa valeur heuristique pour une compréhension
de ces mutations. Que dit le droit, que disent les façons
dont il est produit, les formes de ses mises en uvre,
sur les incertitudes actuelles de nos sociétés
au plan social et politique ?
Les transformations du statut de lEtat moderne, la relativisation
de lEtat Nation, laffaiblissement des modes tutélaires
de gouvernement associé à la remise en cause
du modèle top down de régulation politique,
les manifestations diverses de la supranationalisation en
matière économique, sociale et politique, les
problèmes de légitimité du pouvoir politique,
lapparent paradoxe dun mouvement dindividualisation
de la société associé à lémergence
de nouvelles formes de mobilisations collectives, tous ces
changements sont, parmi beaucoup dautres, des éléments
de contexte qui ne peuvent quinciter la sociologie à
retrouver limportance du droit, celui-ci à la
fois indicateur exemplaire de ces transformations et clef
dans la recherche du sens quil convient de leur donner.
Notre conviction est que la vie du droit telle quelle
se donne à voir dans nos sociétés contemporaines
porte la signification des métamorphoses quon
y observe de leur régulation sociale et de leur régulation
politique.
Ainsi, par exemple, létude des processus de production
de la loi permet dillustrer la remise en cause de lidée
exclusive dun Etat central impulsant den haut.
En effet, la production de la loi, au lieu dêtre
uniquement perçue comme lexpression de la volonté
dun « Législateur » se
révèle comme pouvant être aussi la résultante
dinterventions multiples dacteurs sociaux aux
intérêts différents ou encore de jeux
dinfluence de mouvements sociaux. De façon plus
générale, létude de lactivité
juridique conduit, de façon tout à fait analogue
à ce qui sobserve dans le domaine des politiques
publiques, à souligner lexistence dinteractions
multiples entre des acteurs sociaux qui considèrent
le droit moins comme un donné, comme une référence,
que comme une ressource dont lusage sinscrit dans
des stratégies. La question de la production du droit
devient alors aussi celle des politiques publiques. Elle constitue
une illustration privilégiée de lavènement
dun régime de « Raison »
non plus essentialiste mais procédural comme lest
la « fabrique » (pour reprendre le titre
dun ouvrage récent sur le Conseil dEtat)
dun droit non plus expression dune volonté
supérieure mais produit de constructions sociales,
institutionnelles et politiques multiples et, éventuellement,
contradictoires.
Il est probablement significatif que, rompant avec une représentation
de la régulation juridique « du haut vers
le bas » (« top down »),
une attention soit de plus en plus portée par la sociologie
à un courant américain dit du « legal
conciousness » et qui inscrit le droit fortement
dans le social. Il sagit ici de rompre avec une vision
causale qui conduisait notamment à poser le problème
en terme deffectivité ou en termes dinfluences
réciproques entre le juridique et le social. Dans cette
conception, le droit est constitutif de la réalité
sociale et non pas relevant dune sphère autonome
dont il conviendrait dobserver les relations avec le
social.
Une telle évolution des représentations sociales
du droit explique que lintérêt de la sociologie
soit effectivement tourné vers des processus qui font
du droit moins une référence (celle du Law
in books) quune ressource dans les rapports
sociaux et les rapports politiques.
Cest ainsi que sont mis en valeur des mouvements sociaux,
des acteurs sociaux et politiques, des opérateurs économiques
qui se saisissent de la ressource juridique pour promouvoir
leur cause notamment par le recours à l« arène »
judiciaire démontrant ainsi que les usages du droit
et de la justice constituent de plus en plus fréquemment
des éléments importants du répertoire
de laction collective. Il est intéressant ici
de noter que Pierre Bourdieu, soucieux de prolonger la vision
de Marx, selon lequel dans les sociétés de classe,
le droit et les institutions légales servent les intérêts
de la classe dominante, Pierre Bourdieu en sattachant
à souligner ce quil considère comme la
place centrale du droit dans la perpétuation de la
domination des classes dominantes, sous-estime la capacité
dacteurs sociaux, hors du champ juridique, ou éventuellement
des mouvements sociaux, à mobiliser le droit pour peser
sur sa définition ou sa « (re)création »
dans le sens de la cause quils défendent, ce
que montrent des travaux actuels de sociologie.
Cest ainsi encore que sont mises en valeur des pratiques
de juges qui, dans des situations de crise politique, bien
loin dêtre déterminées par leur
strict souci dappliquer la loi ou de vouloir la faire
correspondre à une quelconque théorie du droit,
sont inspirées par une vision stratégique où
les options sont choisies en fonction dopportunités,
de circonstances politiques et des finalités auxquelles
ils adhèrent.
Cest aussi enfin que sont privilégiées
dans létude des pratiques de professionnels du
droit qui mettent leur compétence spécifique
au service de causes, ceci dans le cadre dun mouvement
qualifié de cause lawyering et intensément
étudié au niveau international. Ces professionnels
du droit se font les porte-parole dans lespace judiciaire
de revendications et de justifications de groupes dintérêt
et de groupes dopinion pour dénoncer des situations
dinégalité, dexploitation et de
domination.
Dans ce contexte, on comprend que la justice devienne elle-même
un objet privilégié de la sociologie (et de
la science politique). Elle lest par exemple quand ses
évolutions révèlent une relativisation
de ce quon peut appeler les territoires dexercice
de la puissance publique. En effet, la justice semble de plus
en plus confrontée à la contingence de problèmes
exigeant des traitements dans la transversalité et
relevant de ce quon a pu appeler des territoires de
gestion de problèmes sociaux au niveau local, lesquels
contestent les territoires traditionnels dexercice de
la puissance publique. A lautre extrémité
de léventail, ces territoires de la puissance
publique peuvent être aussi ébranlés par
linfluence de plus en plus marquée de juridictions
supra-nationales ou par lintervention dinstitutions
internationales, comme par exemple la Banque Mondiale, US
Aid, la Commission européenne, etc. dans les processus
nationaux de réformes de la justice dans plusieurs
régions du monde.
Comme en témoigne un mouvement international de recherche,
la justice est au centre de préoccupations de sciences
sociales quand est mis au jour un processus dit de « judiciarisation
du politique », cest-à-dire ce qui
serait une tendance lourde de déplacement du pouvoir
du Législatif, de lExécutif vers le judiciaire.
Ce déplacement se manifesterait par un rôle croissant
des cours suprêmes dans ce qui relève du fonctionnement
politique, par des interventions de plus en plus fréquentes
des juridictions dans des domaines faisant lobjet de
politiques publiques (protection sociale, environnement, relations
professionnelles, etc.) ou sur des questions portant sur les
droits fondamentaux. Pour certains, cette évolution
est lexpression dun processus de démocratisation ;
pour dautres, cela constitue une dérive qui menace
la représentation politique et les principes mêmes
de la démocratie. Il est alors question de juristocracy
ou encore de courtocracy. Il reste que ce nest
pas seulement de justice dont il est question. Ce déplacement
marquerait, selon lun des théoriciens de ce phénomène :
Alec Stone Sweet, le passage dun mode dyadique de gouvernement
à un mode triadique de gouvernance, consacrant ainsi
lidée suivant laquelle, comme le considère
Ran Hirschl, « la judiciarisation du politique
[représente] un des phénomènes les plus
significatifs de la gouvernance contemporaine »,
ce qui conduit alors à poser la question fondamentale
de lavènement possible dun modèle
de domination légitime dont la judiciarisation serait
un des attributs.
Compte tenu de ces évolutions, il apparaîtra
certainement significatif que le pôle de référence
de ce nouveau régime de savoir de la sociologie par
rapport au droit soit moins Emile Durkheim et plus Max Weber.
Le positivisme sociologique dEmile Durkheim, qui le
conduit à traiter le droit, fait social parmi dautres,
« comme une chose », apparaît
moins nécessaire à des sociologues qui nont
pas le souci de se démarquer de la dogmatique juridique.
En outre, lidée dEmile Durkheim suivant
laquelle les professionnels du droit ne sont quune sorte
de comité exécutif du consensus moral de la
société tout entière, doù
découle le choix de ne pas porter un intérêt
particulier au fonctionnement des instances juridiques, est
considéré de plus en plus comme inadéquate.
Par contraste, la sociologie de Max Weber est perçue
comme étant dune exceptionnelle modernité.
Outre les analyses quil offre concernant le rôle
important des professionnels du droit ou encore concernant
la question cruciale, pour nos sociétés actuelles
souffrant dune crise de légitimité politique,
des rapports entre légalité et légitimité,
le souci que Max Weber manifeste, dans le cadre de sa « sociologie
compréhensive », de mettre au centre de
sa réflexion lactivité sociale en tant
quensemble de comportements humains marqués par
le sens que les agents sociaux leur donnent se révèle
dune grande pertinence, notamment pour rendre compte
dune activité juridique telle quelle est
caractérisée actuellement par la sociologie.
Mais ce ne sont pas seulement les références
du savoir sociologique qui sont concernées par ce quon
pourrait appeler un nouveau régime de connaissance.
La remise en cause dun mode de régulation juridique
et politique « par le haut » suggère
que la conception fondatrice de lanthropologie apparaît
en adéquation avec cette remise en cause. Les anthropologues
du droit nous rappellent opportunément que « dans
la pensée occidentale, la cohérence du monde
vient de ses lois qui lui sont imposées de lextérieur
(
.) Lordonnancement transmis par le modèle
juridique des sociétés occidentales répond
à un principe de soumission et à un ordonnancement
imposé par une force extérieure, supérieure,
omniprésente et omnisciente », ceci à
linverse de sociétés où lordre
provient de la société elle-même. Il y
a donc en anthropologie du droit une évidence consistant
à « penser le droit à partir des
attentes, des représentations et des pratiques de ses
destinataires ». Une telle perspective danalyse
est dune grande actualité si lon se situe
dans le cadre de cette sociologie politique du droit que nous
tentons de développer et dans le cadre de laquelle
nous nous attachons à étudier les rapports entre
des modèles de régulation juridique celui
de la pyramide versus celui du « réseau »,
pour reprendre la dichotomie de théoriciens du droit
, dont on trouve des équivalents en matière
de justice entre ce que nous avons appelé une
justice « gardienne de la meta-Raison de la société »
et une « justice opératrice du social »
, et des modèles de structuration politique dont
la tradition philosophique nous suggère des définitions :
laspiration à un ordre externe, supérieur
dun côté, qui puise sa force dans la tradition,
où lidée de transcendance nest jamais
loin ; une aspiration à une référence
prioritaire à la société dans ce quelle
est, dans sa contemporénéité, dans son
existence réelle, où lidée dimmanence,
d« autoréférence sociale »
nest jamais loin, de lautre côté.
Dans cette fresque, trop brièvement retracée,
de léconomie des relations entre droit et sociologie,
la question qui pourrait être posée en conclusion
est bien celle de savoir si lampleur des enjeux actuels
tels que le révèlent des travaux soulignant
que le droit et la justice ont à voir avec les problèmes
les plus fondamentaux des nouvelles formes de structuration
du social et du politique nexige pas de repenser ces
relations entre disciplines de sciences sociales et, plus
spécifiquement, entre droit et sociologie. Plus largement,
lampleur des mutations que révèle particulièrement
létude de lactivité juridique dans
les sociétés contemporaines pose la question
dune délimitation par discipline. Beaucoup de
travaux actuels sur le droit et la justice sont des travaux
à dimension pluridisciplinaire : sociologie mais aussi
histoire, science politique, anthropologie
.Le temps
nest-il pas venu de consacrer ce quImmanuel Wallerstein
appelle de ses vux, une culture de la science sociale
en lieu et place dun découpage en disciplines.
Dans cette révolution des regards, plus spécifiquement,
lhistoire des rapports entre droit et sociologie nest-elle
pas ou ne devrait-elle pas entrer dans une nouvelle ère ?
Tout récemment, dans un séminaire, lanthropologue
Elisabeth Claverie, évoquant sa recherche actuelle
sur le tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie,
soulignait lintérêt quelle trouvait
à travailler avec une spécialiste de droit international
public sur la qualification « inventée »
par cette juridiction d« entreprise criminelle
commune ». Cette qualification intéresse
lanthropologue du point de vue des intentions morales
et politiques quelle porte. Mais elle considère
que le travail danalyse de la juriste du point de vue
normatif et des problèmes quune telle qualification
pose du point de vue du droit était indissociable du
sien et participait dune poursuite conjointe dobjectifs
de connaissance communs. Le temps nest-il pas ainsi
venu, pour le droit et la sociologie, de ne plus se considérer
comme ennemis ou serviteurs lun de lautre mais
alliés dans la quête de sens des exceptionnelles
mutations que connaissent nos sociétés actuelles ?
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