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Mireille Delmas-Marty
LE RÔLE
DU DROIT DANS LÉMERGENCE
DUNE COMMUNAUTE MONDIALE DE VALEURS
séance du lundi 7 juillet 2008
Lexpression même de « communauté »
renvoie à des valeurs partagées « en
commun ». Mais comment oser parler de valeurs communes
dans le climat daffrontement et dintolérance
que nous connaissons ? Et comment concevoir seulement
les contours dune communauté « mondiale »
de valeurs par-delà la diversité des cultures ?
A léchelle mondiale, lémergence
dune communauté qui ne serait pas seulement interétatique
mais interhumaine est une idée « à
la fois simple et dérangeante, évidente ou contestée,
suivant que lon joue sur la parenté qui unit
les hommes ou sur la singularité qui différencie
chaque communauté étatique » (1).
Une telle idée brouille en tout cas la différence
évoquée par notre regretté confrère
René-Jean Dupuy entre la communauté (produit
naturel dune solidarité de base spontanément
ressentie) et la société (fruit de la volonté
exigeant une mise en uvre consciente et des normes juridiques
pour la garantir) (2).
Les interdépendances sont en effet devenues si fortes
que les deux catégories sont désormais enchevêtrées,
la volonté de vivre ensemble, unis par des valeurs
communes (humain/inhumain), pouvant trouver appui sur la peur
des risques planétaires (nucléaires mais aussi
écologiques ou sanitaires) qui crée une solidarité
mondiale que lon commence à ressentir spontanément,
comme habitants de la même petite planète.
Pour être acceptable, cette communauté devra
marquer le dépassement du relativisme, mais sans pour
autant imposer un universalisme uniformisant.
Cest peut-être là, dans ce dépassement
pluraliste, « par delà le relatif et luniversel »,
que se situe le rôle du droit : si le droit nest
pas créateur de valeurs, il nest pas neutre pour
autant, car il contribue à la fois à « nommer »
les valeurs et à « normer » les
comportements humains par rapport aux valeurs.
En nommant les valeurs, le droit leur sert de révélateur.
Ainsi en nommant certains comportements « crimes
contre lhumanité », le droit international
pénal fait apparaître lhumanité
comme victime et comme valeur à protéger ;
de même en proclamant légale dignité
de tous les êtres humains, la Déclaration universelle
des droits de lhomme exprime une conception nouvelle
de ces droits, marquant lindivisibilité de tout
lensemble.
Du même coup, le droit rend plus visibles les antinomies.
Dès 1963 le philosophe italien du droit Noberto Bobbio
soulignait que les systèmes nationaux ne sont pas des
systèmes éthiques unitaires, « mais
des systèmes à plusieurs valeurs et ces valeurs
sont souvent antinomiques entre elles ». Il avouait
alors sa difficulté à dégager des critères
pour résoudre les antinomies et retrouver une cohérence
densemble : « ce nest pas clair du tout
» écrivait-il alors (3).
Cest encore moins clair au plan mondial où la
superposition densembles juridiques nationaux, régionaux
et mondiaux semble vouer à léchec toute
recherche de cohérence. Même en se limitant aux
droits de lhomme, qui officiellement forment pour les
Nations Unies un système cohérent, des divisions
apparaissent, « comme sils avaient des natures
presque opposées, au point quil soit impossible
de les penser et de les appliquer ensemble » (4).
Michel Villey avait résumé la question avec
une ironie cinglante : « chacun des prétendus
droits de lhomme est la négation dautres
droits de lhomme et, pratiqué séparément,
est générateur dinjustices » (5).
En somme, comme révélateur des valeurs, les
systèmes de droit font surtout apparaître les
incohérences qui les sous-tendent et la mondialisation
ne ferait que renforcer le grand désordre juridique
du monde.
Le désordre nest pas seulement juridique :
il tient dabord à « lanarchie
des valeurs » (6)
dont Paul Valadier craint quelle nous condamne soit
à un pessimisme de résignation, soit à
un dogmatisme aveugle. Cest un risque quavait
dénoncé depuis fort longtemps notre confrère
Raymond Boudon qui, dans son dernier livre, invite à
« discerner luniversel du singulier et à
dépasser la vision binaire
» (7).
Telle peut être aussi la démarche du juriste,
dautant que le droit ne se limite pas à nommer
les valeurs, il est aussi un instrument normatif et comme
tel un processus transformateur.
« Normer » les conduites humaines, cest
en effet à la fois les guider et les juger. Comme le
démontre Catherine Thibierge dans un texte particulièrement
éclairant (8),
la norme a en effet cette double vocation « de
permettre le tracé, autrement dit de guider laction
se faisant, et la mesure, en ce quelle permet de juger
laction accomplie ».
« Tracer » et « mesurer »,
deux termes qui donnent une force singulière au droit,
y compris dans la sphère internationale. Il est vrai
quen labsence de gouvernement mondial, apparaît
le risque dune disjonction des deux fonctions :
beaucoup de normes internationales sont de simples outils
de tracé, insusceptibles en tant que tels de fournir
au juge un instrument de mesure (recommandations, avis, déclarations,
résolutions, proclamations, etc.).
Doù la question qui sera au cur de ma communication :
malgré ses insuffisances, le droit peut-il néanmoins
jouer un rôle pour réduire le désordre
et contribuer ainsi à lémergence dune
communauté mondiale de valeurs ?
La réponse doit être recherchée, me semble-t-il,
dans une double perspective : ordonner les valeurs,
donc guider, par référence aux valeurs, les
choix daction ; et parfois permettre de juger,
donc de responsabiliser les acteurs, dans lexercice
de leurs pouvoirs.
1. Ordonner les valeurs
Au niveau national, lordre juridique
est hiérarchique et la hiérarchie est affaire
de choix politique, légitimée par le principe
de souveraineté nationale au double sens dindépendance
et de puissance (9).
Or la transposition est difficile au niveau mondial où
les choix de valeurs ne sont ni débattus devant un
parlement (absence de la souveraineté /indépendance),
ni garantis dans leur mise en uvre par un gouvernement
mondial (absence de la souveraineté/ puissance), mais
négociés au gré des Etats selon leur
propre vision.
En attendant que sorganise « loligopolarité »
évoquée comme solution « moins pire
que les autres » par Jean Baechler (10),
les normes juridiques se multiplient et leur prolifération
saccompagne de leur fragmentation, verticale et horizontale,
selon des ensembles qui ne sont ni totalement autonomes, ni
parfaitement intégrés, car la notion de jus
cogens (norme impérative) est trop incertaine dans
sa définition et trop rare dans ses applications, pour
ordonner lensemble.
Cette fragmentation accentue encore le constat de la « normativité
relative du droit international » (11),
car elle entraîne la pluralité des échelles
de valeurs. Selon que lon parle des crimes à
vocation universelle ou des droits de lhomme, léchelle
est différente ; et elle varie encore dans le
domaine des biens (culturels et naturels), où la notion
de « biens publics mondiaux » (12)
semble avoir pris le relais de celle de « patrimoine
commun de lhumanité », pour exprimer
lidée dune solidarité transnationale
et transtemporelle.
Sagissant des crimes, ladjectif
« imprescriptible » traduit bien, me
semble-t-il, lidée que les crimes à vocation
universelle (crimes de guerre, crimes contre lhumanité,
et peut-être demain ou après demain crimes dagression)
seraient au sommet dune échelle de gravité
implicite.
Mais on observe la résistance du droit interne :
ainsi en France nous nadmettons pas limprescriptibilité
des crimes de guerre et ailleurs dans le monde, la gravité
de ces crimes internationaux ne se traduit pas nécessairement
par la gravité des peines. On sait en effet que la
peine de mort reste en vigueur dans de nombreux Etats pour
les crimes « ordinaires », alors quelle
est désormais exclue pour les crimes à vocation
universelle.
Même en droit international, on observe des hésitations
et les tribunaux pénaux internationaux ont eux-mêmes
renoncé à dégager une hiérarchie
au sein des différents crimes à vocation universelle.
En matière de droits de lhomme,
la question est plus délicate car cest lidée
même de hiérarchie qui pose problème.
La Déclaration universelle avait proclamé tous
les droits avec la même force ; et le principe
de leur indivisibilité quelle que soit leur nature
(civile, politique, économique, sociale ou culturelle),
rappelé lors de la Conférence de Vienne en 1993,
semble exclure toute hiérarchisation.
Pourtant les instruments conventionnels (les conventions européenne
et américaine des droits de lhomme, ainsi que
le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques),
en prévoyant des limitations qui varient selon la nature
des droits protégés, suggèrent une sorte
déchelle des valeurs.
Au sommet apparaissent quelques rares droits, dits « indérogeables »,
pour lesquels aucune dérogation nest admise,
même en cas de guerre ou de danger public exceptionnel
menaçant lexistence de la nation (art. 4 PIDCP,
art. 15, CESDH, art. 7 CIADH). Leur liste comprend les interdictions
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
linterdiction de lesclavage et des expulsions
collectives, auxquelles le Pacte ajoute encore une interdiction,
celle dimposer à une personne une expérience
médicale ou scientifique sans son consentement, et
une obligation, celle de reconnaître en tout lieu la
personnalité juridique de chacun.
En revanche le droit à la vie, qui est indérogeable
au sens indiqué, est néanmoins assorti dexceptions
(comme la peine de mort ou la légitime défense) :
précieuse certes, la vie ne serait donc pas la valeur
la plus précieuse. Quant aux autres valeurs, comme
le droit à la liberté daller et venir,
le respect de la vie privée et familiale, la liberté
de pensée, de conscience ou de religion, la liberté
dexpression, ou le droit de propriété,
leur protection est limitée par le jeu dexceptions
ou plus largement de « restrictions nécessaires
dans une société démocratique ».
Autant de limitations qui, en permettant des marges nationales
dappréciation, préservent un certain pluralisme
au sein de la même hiérarchie.
En somme, seule la liste des droits indérogeables et
à protection absolue exprimerait (pour reprendre la
formule du Secrétaire général des Nations
Unies à la Conférence de Vienne) « la
quintessence des valeurs par lesquelles nous affirmons ensemble
que nous sommes une même communauté humaine ».
Cette quintessence des valeurs, quil désigne
aussi comme « lirréductible humain »,
renverrait à la notion même dhumanité,
placée ainsi au sommet tant de la hiérarchie
des droits de lhomme que de la hiérarchie des
crimes.
Mais lapparition des biens publics mondiaux ouvre peut-être
une voie vers une troisième échelle de valeurs.
La notion de biens publics mondiaux : pour
nous faire comprendre cette notion issue de la science économique,
mon collègue Roger Guesnerie cite une formule de Victor
Hugo évoquant lamour de la mère pour ses
enfants : « Chacun en a sa part et tous lont
tout entier » qui résume les caractéristiques
du bien public mondial, dont larchétype serait
la qualité du climat : « chacun en
a sa part, » cest-à-dire quon
ne peut exclure quiconque de son usage, et « tous
lont tout entier », cest-à-dire
quil ny a pas de rivalité pour sa consommation.
Ainsi « ma consommation ne détruit pas et
ninterdit pas sa consommation par quiconque » (13).
A première vue ces critères (bien non rival
et non exclusif), utilisés principalement par le PNUD (14)
et la Banque mondiale, sont difficilement transposables en
droit. Pourtant le terme émerge dans le champ juridique
depuis dizaine dannées, quil sagisse
du climat ou de la qualité de la santé, et lon
serait tenté dy voir un processus dynamique qui
pourrait créer une synergie entre le marché
et les droits de lhomme, les valeurs marchandes et non
marchandes.
Appliquée à la qualité du climat, la
qualification de bien public mondial conduit à introduire
dans le droit de lenvironnement un marché des
permis démission, permis de polluer dit-on parfois,
mais aussi permis fondés sur des quotas et destinés
à limiter la quantité démission
de gaz à effets de serre (convention-cadre de Rio en
1992 et protocole de Kyoto en 1997). En revanche, appliquée
à la santé, la même qualification, par
une dynamique inverse, permet, pour certains médicaments,
de créer des licences obligatoires qui limitent la
logique du marché, comme en témoigne lévolution
du droit des brevets à lOMC après la conférence
de Doha en 2001.
Il reste quen labsence de gouvernement mondial,
la pluralité des échelles de valeurs risque
de transférer les choix essentiels, qui sont pourtant
de nature politique, aux économistes et aux juristes.
Dans le champ juridique, ces choix sont dautant plus
difficiles quils semblent relever de deux modèles.
Dune part un modèle universaliste pur, qui tente
de transposer dans le champ international la vision traditionnelle
de lordre hiérarchique et stable, selon un processus
de sub/ordination. Dautre part un modèle pluraliste,
qui tend à concilier les valeurs par un processus de
co/ordination, suggérant un ordre interactif et parfois
évolutif.
La difficulté est quen pratique, quand il sagit
de responsabiliser les acteurs, les deux modèles se
combinent : le modèle universaliste inspire plutôt
lattribution de la responsabilité en droit international
pénal, alors que le modèle pluraliste suggère
des formes de responsabilité différenciées
pour les Etats et parfois les entreprises.
2. Responsabiliser les acteurs
Si le rôle du droit, dans lémergence
dune communauté mondiale de valeurs, nest
pas de créer ces valeurs mais de contribuer à
les ordonner, il est aussi, en cas de transgression, de responsabiliser
les acteurs. Mais comment transposer la notion de responsabilité
du niveau national au niveau mondial, non seulement dans le
cas de crimes à vocation universelle, mais aussi en
cas de violation des droits de lhomme ou de transgression
de valeurs qualifiées de biens publics mondiaux ?
A cette question, les réponses sont dautant plus
fragmentaires et hétérogènes, que la
responsabilité est attribuée tantôt aux
Etats, tantôt aux acteurs non étatiques.
Sagissant des Etats, il y a des années
que la communauté internationale tente de dégager
les règles qui permettraient de codifier leur responsabilité.
En août 2001 la Commission du droit international a
adopté un dispositif intitulé « responsabilité
de lEtat pour fait internationalement illicite »
qui fut « recommandé » aux gouvernements,
par résolution de lAssemblée générale
des Nations unies le 12 décembre 2001. Ce dispositif
repose sur la notion de « violations graves dobligations
découlant des normes impératives du droit international
général », laissant en partie irrésolue
la question des contre-mesures, autrement dit des sanctions.
Du moins consacre-t-il un régime de responsabilité
pour atteinte aux intérêts dun ordre public
international qui vise la communauté internationale
dans son ensemble et pourrait préfigurer une future
communauté mondiale, à condition de transformer
la recommandation en convention.
Les Etats préfèrent cependant sen tenir
au cadre strictement bilatéral déjà admis,
limitant la responsabilité aux cas opposant un Etat
auteur à un Etat victime. Et la Cour internationale
de justice reste prudente, même si lon note une
légère avancée dans laffaire du
génocide en Bosnie (15).
Aussi les principales sources de responsabilité des
Etats en cas de violation de valeurs universelles restent
les sources dites sectorielles, à commencer par les
dispositifs relatifs aux droits de lhomme, et plus récemment
les biens publics mondiaux.
Au cas de violation des droits de lhomme, la responsabilité
se limite, pour lessentiel, aux Etats qui ont accepté
le recours individuel et peuvent faire lobjet dun
contrôle international. Or ce contrôle nest
juridictionnel que dans quelques régions seulement.
En revanche au niveau mondial, le contrôle du Comité
des droits de lhomme des Nations Unies, nest pas
« juridictionnel ».
Cependant ce contrôle prend un caractère sinon
juridictionnel, du moins contentieux, lorsquil est déclenché
sur plainte dune victime ou (beaucoup plus rarement)
dun autre Etat. Dans ce cas, la constatation du Comité
est définitive, revêtue de lautorité
non de la chose jugée mais de la « chose
constatée » (16).
En outre le Comité estime que lEtat concerné
est tenu de prendre les mesures appropriées pour donner
un effet juridique à ses constatations (environ 25 %
de ces décisions connaissent ainsi une suite satisfaisante).
Ce mode de contrôle a également fait son apparition
dans le domaine des biens publics mondiaux, avec le dispositif
dobservance du protocole de Kyoto, destiné à
faire respecter les quotas démission de gaz à
effets de serre. Systématisant le jeu de la carotte
et du bâton, ce dispositif repose sur deux mécanismes :
un mécanisme dit de prévention, mis en uvre
par le groupe (devenu la chambre) de facilitation, qui fournit
des conseils aux Etats pour établir leurs rapports
concernant les émissions ; et un mécanisme
dit de sanction, exercé par la chambre de lexécution
qui constate la situation de non-conformité (on évite
le mot « violation ») et indique les
mesures à prendre (la réduction des quantités
démission pouvant être assortie dune
pénalité de 30 %).
Même si la question de la portée juridique des
décisions ainsi adoptées reste ouverte, la possibilité
dun recours devant un organe politique (la conférence
des Etats parties) renforce le caractère contentieux
du contrôle.
Lintérêt de cette méthode est peut-être
douvrir la voie dun renouvellement des mécanismes
dattribution de la responsabilité aux Etats,
plus complexe, mais sans doute plus conforme à la protection
de valeurs qui pour être universalisables ne peuvent
toujours être mises en uvre de façon uniforme.
En intégrant une action en prévention, le dispositif
sadapte à une responsabilité conçue
en effet comme une « responsabilité commune
mais différenciée », car elle met
à la charge des Etats des obligations différentes
selon le groupe auquel ils appartiennent. Mais il reste à
définir lengagement des pays en développement
car cest leur comportement qui sera déterminant
pour lavenir.
Quant aux acteurs non étatiques, on ne
reviendra pas sur les individus dont la responsabilité
peut être mise en cause pour des crimes à vocation
universelle : soit devant les juridictions pénales
internationales, soit devant les juridictions nationales,
dont la compétence traditionnelle (territoriale ou
personnelle) peut être encore élargie par la
reconnaissance dune « compétence universelle ».
En revanche, sagissant de la protection des valeurs
qui sous-tendent les droits de lhomme et les biens publics
mondiaux, on entrevoit une tendance nouvelle à responsabiliser
les acteurs économiques déjà mondialisés
que sont les entreprises multinationales (17),
tant à partir du droit interne que du droit international.
En droit interne, lidée dune compétence
quasi universelle des tribunaux nationaux pour violation des
droits de lhomme est venue du droit américain,
à partir du très ancien texte de 1789, Alien
tort claims act (ATCA), redécouvert dans les années
80, et récemment validé, en même temps
quencadré, par la Cour suprême des Etats
Unis (18). Dabord
appliqué à des dirigeants politiques, lATCA
permet désormais dimputer la violation de droits
de lhomme à des entreprises multinationales.
Ainsi dans laffaire Unocal, la responsabilité
de lentreprise fut reconnue, comme complice de la junte
birmane, pour avoir imposé des travaux forcés
sur un chantier de gazoduc (19).
Dautres textes, comme la loi Sarbanes Oxley de
2002 sur la comptabilité des entreprises, sont dapplication
moins exceptionnelle. Mais ils semblent aussi difficilement
acceptables, à moins dun accord international
qui assurerait un minimum dharmonisation des conditions
et de la mise en uvre dune telle responsabilité
universelle.
Or le droit international préfère des instruments
comme les codes de conduite et principes directeurs. Lexemple
le plus connu est celui des « Principes directeurs
à lintention des multinationales »,
adoptés à lOCDE en 1976 et réactualisés
en 2000 afin dincorporer les droits sociaux et lenvironnement.
Plus récents, des « Principes sur la responsabilité
en matière de droits de lhomme des sociétés
transnationales et autres entreprises » ont été
adoptés en Août 2003 par lancienne Sous-commission
des droits de lhomme des Nations Unies. Soutenus par
le Haut Commissariat aux droits de lhomme, ces Principes
ont été réactualisés par la désignation
dun expert indépendant.
De nature non contraignante, ce droit mou (soft law)
peut favoriser lémergence de valeurs communes ;
de plus il est parfois aussi pris en compte dans les procédures
darbitrage, comme il a été récemment
admis par le Centre international pour le règlement
des différends liés aux investissements (CIRDI)
dans une affaire concernant dailleurs les biens publics
mondiaux à travers la question du droit daccès
à leau (20).
En ce sens il peut contribuer aussi à responsabiliser
les acteurs.
Pour conclure, je voudrais souligner que la
technicité du débat juridique ne doit pas occulter
la signification éthique qui accompagne ces nouvelles
formes de responsabilité. Répondre à
la victime, du dommage ou de la faute, dont les droits ont
été lésés na pas le même
sens que de répondre de valeurs universelles
qui concernent lhumanité présente et à
venir.
Comme le suggérait Paul Ricur (21),
il faut concilier deux visions de la responsabilité :
la vision courte dune responsabilité limitée
aux effets prévisibles et la vision longue dune
« responsabilité illimitée ».
Il faut en effet les concilier car une vision trop courte
néglige les effets collatéraux, mais une responsabilité
illimitée rendrait impossible laction humaine.
Ricur ajoutait : « cest bien un
signe de la finitude humaine que lécart entre
les effets voulus et la totalité indénombrable
des conséquences de laction soit lui-même
incontrôlable ».
Cette finitude humaine, que chacun perçoit dans son
âme et dans sa chair, comment ne pas la retrouver au
cur des réponses juridiques ? Et pourtant,
si imparfait soit-il, le droit reste indispensable pour que
la communauté née de la mondialisation ne soit
pas seulement subie sous lempire de la peur, mais pensée
et construite comme une communauté de destin.
Notes
(1)
E. Jouannet, « Lidée de communauté
humaine à la croisée de la communauté
des Etats et de la communauté mondiale »,
in La mondialisation entre illusion et utopie, Arch.
Philosophie du droit, 47 (2003), pp. 191-232.
(2) R.J. Dupuy, La
communauté internationale entre le mythe et lhistoire,
Economica, 1986, p. 15
(3) N.
Bobbio, « Des critères pour résoudre
les antinomies », Essais de théorie du
droit, trad. M. Guéret, Bruylant LGDJ, 1998, pp.
89-103.
(4) P.
Meyer-Bisch, « Méthodologie pour une présentation
systémique des droits humains », in Classer
les droits de lhomme, dir. E. Bribosia et L. Hennebel,
Bruylant, 2004, p. 47sq.
(5) M.
Villey, Le droit et les droits de lhomme, PUF,
1983.
(6) P.
Valadier, Lanarchie des valeurs, Albin Michel,
1997, p. 165.
(7) R.
Boudon, Le relativisme, PUF, 2008, p. 122.
(8) C.
Thibierge, « Au cur de la norme : le
tracé et la mesure. Pour une distinction entre normes
et règles de droit », Arch philo du droit,
2008, Légalité, t.51, p. 251sq.
(9) M.
Troper « La théorie constitutionnelle et
le droit constitutionnel positif », Cahiers
du CC n°9, 2000.
(10) J.
Baechler, « Souveraineté et mondialisation »,
in Commentaires, n° 118, p. 353-361.
(11) P.
Weil, « Vers une normativité relative en
droit international » (publié RGDIP 1982.
5), in Ecrits de droit international, PUF, 2000, p.
23 s.
(12) Global
Public Goods : International Cooperation in the 21th
Century, PNUD, dir. I. Kaul, I. Grumberg et M. Stern,
1999 ; version française Economica, 2002
(13) R.
Guesnerie, Kyoto et léconomie de leffet
de serre, rapport Conseil danalyse économique,
La documentation française, 2003, p. 22.
(14) Global
Public Goods : International Cooperation in the 21th
Century, PNUD, dir. I. Kaul, I. Grumberg et M. Stern,
1999 ; version française Economica, 2002.
(15) Application
de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Serbie-et-Monténégro), CIJ, 26 février
2007
(16) F.
Sudre, Droit européen et international des droits
de lhomme, 8èm éd. PUF 2006, p. 721.
(17) Voir
Transnational corporations and human rights, O. de
Schutter (ed.), Hart, 2006
(18) Cour
suprême des Etats Unis, 29 juin 2004, 124 S. Ct. 2739.
(19) Doe
v. Unocal, 25 mars 1997, Andrew J Wilson, « beyond
Unocal : conceptualproblems in using international norms
to hold transnational corporations liable under ATCA,
in Transnational corporations and human rights, précité,
pp. 43-72.
(20) Affaire
Aguas argentinas v argentina, CIRDI, 12 févr.
2007
(21) P.
Ricur, « Le concept de responsabilité,
essai danalyse sémantique », in Le
juste, éd. Esprit, 1995, notamment pp. 68-69.
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