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Marie-Anne Frison-Roche
DROIT ET ÉCONOMIE
séance du lundi 1er décembre 2008
On peut être tenté par deux
extrêmes dans la façon daborder le droit
et léconomie. Le droit et léconomie
napparaîtraient comme nayant pas du même
ordre, puisque léconomie relèverait de
celui du donné et de lacquis, tandis que le droit
relèverait de celui du nouveau, puisquémanant
de volontés sexprimant pour le futur, volontés
des contrats, du juge ou du législateur.
Plus concrètement, léconomie est lensemble
des organisations, des objets et des dagents, qui sadditionnent
ou interfèrent pour produire des systèmes économiques.
Ce nest dans un second temps que des choix sopèrent
entre des économies se déployant sur des marchés
(économie libérale) ou émanant dune
volonté politique (économie dirigée).
Le droit est lensemble des règles et des actes
portés par des personnes juridiques qui expriment des
volontés ayant un effet de contrainte.
A prendre ces premières conceptions, léconomie
serait de lordre de la nature et le droit de lordre
du construit, léconomie de lordre du spontané,
du mouvement mécanique et le droit de lordre
de la volonté et du choix. Des auteurs ont pu soutenir
cette présentation, par exemple Hayek pour léconomie
ou des théories du droit comme pure normativité.
Mais lessentiel ici est de souligner quil ne sagit
que de conceptions, soutenables mais donc aussi contestables,
et non des faits dont il faudrait partir ?
Si donc on en reste aux faits, le droit et léconomie
convergent sur les mêmes objets, par exemple des comportements
sociaux mais le droit est plus ou moins proche de léconomie
En effet, si lon reprend plus en arrière dans
lhistoire du droit et du reflet quen a donné
la doctrine juridique, sen tient à la doctrine,
on peut distinguer le droit des affaires, le droit de lentreprise
et le droit économique.. Au XIX ième siècle,
il sagissait de prendre acte que des personnes pratiquent
une activités particulière, commerciales, ces
commerçants devant être régis par un droit
spécial, le droit commercial, celui-ci nétant
quun droit spécial, adaptant les règles
générales conçues pour les personnes
ordinaires que sont les personnes civiles. Il sagit
donc principalement dun droit de certains contrats et
du droit des sociétés. Dans les années
1970, la doctrine prend un autre point dappui :
le constat de lentreprise. Il existe des organismes
que sont ces ensembles dintérêts, de tâches
et de responsabilités, , impliquant ceux qui portent
leur capitaux, et ceux qui apportent leur travail (capitalistes
et salariés). Le droit public intègre pleinement
le droit de lentreprise, non seulement parce quil
existe des entreprises publiques mais parce que les politiques
fiscales par exemple sont un outil stratégique entre
Etat et entreprises. Le droit des affaires sarticule
avec lordre public et. convergent ainsi le droit des
sociétés, le droit du travail et le droit fiscal.
Enfin, se superpose le « droit économique »,
expression relativement récente, perspective ayant
donné lieu à encore peu douvrages. Le
droit économique prend comme objet les activités
économiques des opérateurs et la circulation
des biens sur les marchés. Il a pour cur le droit
de la concurrence, le droit public, le droit européen
et mondial des échanges économiques. Par force,
il est extirpé des frontières de la normativité
ordinaire qui senforme dans le national ; par force,
il est transdisciplinaire, par exemple en intégrant
de plus en plus la comptabilité, comme mode dinformation
des investisseurs sur les marchés.. Cela tient au fait
que le droit économique est réaliste et, en
cela, ses contours suivent les réalités économiques.
Certains ont pu y voir une forme de défaite du droit
face à léconome, puisque le premier abandonne
les contours du politique, notamment le contour national de
la décision politique qui choisit, pour suivre ceux
du second qui simpose.. Cela nest pas acquis car
lorsquon évoque la « régulation
de la mondialisation », cest sur des mécanismes
juridiques que lon travaille. En outre, cest présenter
les rapports entre droit et économie si ce nest
comme en guerre, à tout le moins comme en rivalité,
alors que le démantèlement des frontières
économiques et la concurrence des droits requièrent
plus que jamais une réflexion densemble.
Pour prendre quelques éléments dans cet ensemble,
on peut penser tout dabord le droit comme forme que
prend la politique économique, là où
le droit sinsère dans un triangle entre les comportements,
les organisations, et le politique. On peut dans un deuxième
temps, par une sorte de retour en arrière, poser ce
que léconomie libérale, celle qui se prétend
souvent libérée de lEtat et de ses politiques
économiques, requiert du droit, par exemple ce que
le fonctionnement des marchés doit aux contrats ou
au juge.. Enfin, dans un troisième temps, alors que
le droit est entrée dans le système économique
par des politiques quil implante, ou quil soutient
une économie de marché par ses instruments propres,
léconomie pénètre à son
tour dans lordre juridique en analysant le droit, en
jaugeant son efficacité, cette analyse économique
du droit étant comme une queue de scorpion qui se recroqueville.
Certains membres de la doctrine juridique y voient comme un
suicide du droit.
LE DROIT, FORME DES POLITIQUES ECONOMIQUES
Le droit peut se définir par son
pouvoir de contrainte. Cest le plus souvent ainsi quon
le présente. Par exemple, la politesse prescrit un
comportement mais, parce que ce dictat nest pas associé
à un déclenchement possible de force publique
lorsque la prescription nest pas respectée, la
politesse se distingue du droit. Ainsi, le droit se caractériserait
par son appareil, son juge vers lequel on se plaint, sa violence
légitime dont huissier, police et prison sont les signes
les plus nets. Ainsi, le droit est avant tout une force, mais
une force légitime, puisque son source normative a
pour naissance la volonté démocratique.
Il ne sagit que dune conception du droit, que
lon peut discuter, mais pour linstant, par méthode,
gardons-la.. Dans celle-ci, le droit est avant tout le bras
armé de lEtat, au sein duquel des volontés
légitimes (parce quelles ont-elles-mêmes
une source légitimes, par exemple le législateur)
prennent des décisions pour lensemble du groupe
social.
Le droit est donc essentiellement la forme par laquelle lEtat
prend des décisions sur tous, sur tout objet, notamment
sur léconomie. La première conséquence,
et tout cela peut paraître de lévidence,
est que nous sommes donc dans la sphère du droit public,
ce que présuppose un système juridique encore
construit sur la summa divisio du droit public et du
droit privé.
La deuxième conséquence est que le juge naturel
des décisions juridiques en matière de politiques
économiques est le juge administratif. La troisième
conséquence est lobjet que lon doit contrôler :
non pas le résultat de la politique économique
(cela, cest laffaire de lexécutif
et du politique, pouvant changer davis en cas déchec),
mais, dans lordre du droit, la légalité
de lorgane politique qui a pris la décision de
politique économique (légalité du décret,
constitutionnalité de la loi, etc., sans considération
pour les effets économiques de ces actes juridiques).
Ainsi, tout à la fois le droit est très puissant
sur léconomie, puisque il peut décider
et imposer, mais il est aveugle, puisquil nintègre
pas les résultats de cette politique économique
en confrontation avec les effets recherchés. Ainsi,
la loi demeure, gravée dans le marbre, alors même
quelle ne produit pas les résultats économiques
attendus. Il nest donc pas requis, au sein du système
juridique, dans sa conception traditionnelle, de mesurer les
effets économiques de ceux-ci. Nous reviendrons sur
ce point en troisième partie de notre réflexion,
qui portera sur lanalyse économique du droit,
laquelle présuppose linverse.. Lune des
raisons pour lesquelles lanalyse économique du
droit est très difficilement admise en France, paraît
même scandaleuse, tient à cette opposition des
présupposés.
Si lon sen tient au droit comme expression dune
politique économique, le plus simple peut être
non plus tant de donner des ordres à des instituions
ou à des opérateurs mais de permettre à
des instituions politiques de devenir opérateurs pour
mettre en uvre directement des politiques économiques.
Plus que tout autre pays, la France conçut les monopoles
publics, par exemple EDF. Il sagit alors dune
concentration en un seul organe du triangle entre le droit,
léconomie et le politique, ce que la notion de
« service public » exprime.
Depuis 20 ans, ce qui est peu à léchelle
du droit, ce concentré est récusé par
défiance à légard du politique.
Le droit français fait confiance à lEtat
pour agir à travers les opérateurs publics pour
agir pour le bien de la Nation. Le droit européen ne
lui fait pas confiance, Il nadmet lEtat comme
opérateur (entreprises publiques) ou comme investisseur
(aide dEtat) que sil se comporte comme un opérateur
ou un investisseur « ordinaire ». Dès
lors, la notion même dEtat-actionnaire est la
plus floue qui soit. Et plus encore, si lEtat ne peut
agir sur léconomie comme un autre opérateur,
alors le droit comme instrument dune politique économique
est neutralisé par le droit. Le droit européen
exprime en cela une radicalité que le droit nord-américain,
bienveillant à légard des aides dEtat,
ne partage pas, ce qui donne un avantage concurrentiel important
du second par rapport au premier.
Ce droit de la concurrence, né à la fin du XIXième
siècle aux Etats-Unis, dans le Traité de Rome
en Europe, prend non pas tant pour objet de contrainte le
marché mais le prend comme source directement de normativité :
le droit exprime la loi du marché. Ainsi, les juges
déterminent le marché pertinent puis mesurent
les comportements qui ont ou auraient pu lui nuire. Cela engendre
un droit très violent, non seulement parce que le droit
de la concurrence est un droit de sanction, mais encore un
droit où ces sanctions peuvent être achetées
par les entreprises délinquantes si elles dénoncent
aux autorités de concurrence leurs co-auteurs, à
travers les programmes de clémence. Cela tient au fait
quil sagit dun droit qui protège
un système économique, la concurrence et non
les concurrences, cette vision organistique du droit nétant
pas alors sans rappeler les théories considérées
comme odieuse de la défense sociale...
Le droit européen est plus violent encore que le droit
nord-américain, car il sagit de construire un
marché qui nexiste pas. Dès lors, le droit
nest plus quun instrument, imprégné
dune finalité dans laquelle réside sa
véritable normativité. Cela existe ainsi en
droit de la concurrence des techniques qui nexistent
pas par ailleurs, comme « leffet utile »
ou « la règle de raison » entièrement
construite sur lefficacité et les finalités
économiques que le droit doit concrétiser par
lusage de sa puissance... Plus encore, prenons lexemple
des sanctions et des responsabilités. La responsabilité
vise à sanctionner un comportement passé et
à réparer le dommage. En économie, on
dirait quil sagit dun mécanisme ex
post.
Mais si le droit est linstrument dune fin économique,
la construction du marché, alors, il faut linfléchir,
certains diraient le « distordre »,
pour quils fonctionnent avant, en ex ante. Dès
lors, on va privilégier ce qui construit le futur économique
grâce au droit. Mais il ne sagira plus dordre
donné par lEtat, fût-il européen,
il sagira des engagements que les entreprises prennent,
sur ordre des autorités de concurrences, en réalité
en négociation avec elle. Plus encore, le contrôle
des concentrations dentreprises, exercé par les
autorités de concurrence, permet au droit de construire
les marchés, en négociant avec les entreprises.
Le fait quen France, la loi du 4 août 2008 ait
transférer ce pouvoir de contrôle du Ministre
de lEconomie à lAutorité de la concurrence
est un signe de laffaiblissement du politique dans un
lien bilatéral renforcé entre le droit et léconomie.
Ainsi, le futur des marchés se construit en collaboration
entre droit et économique, non plus, par des volontés
politiques alliés, dispersés, qui ne parviennent
pas à sallier. Interviennent alors des organismes
, que sont les régulateurs. Ce que le droit français
désigne comme des autorités administratives
indépendantes, expression un peu contradictoire dans
les termes, sont peut-être lavenir des rapport
entre le droit et léconomie, si le politique
na plus les moyens de dessiner les marchés.
Cela sest imposé depuis plus de 20 ans dans les
secteurs qui ne peuvent pas de construire ou maintenir leur
équilibre par la seule force des agents économiques.
Cet ensemble de secteurs régulés, comprend les
télécommunications, les médias, lénergie
(ces trois premiers souvent désignés comme « industries
de réseaux »), la finance, la banque. Depuis
une dizaine dannée, sélabore un
droit autonome de la régulation. Il ne sagit
pas ici de le décrire, mais de souligner quil
nappartient ni au droit public ni au droit privé,
ni aux droits nationaux, ni au droit communautaire, ni au
droit international. Il sagit dun droit véritablement
nouveau, dont les contours émanent du secteur technique
lui-même, dont les règles suivent de près
les technologies et dont les régulateurs, eux-mêmes
en réseau sont au cur.
Léconomie précipite alors le droit dans
le véritablement nouveau : non plus le classement
entre les frontières (droit international privé),
non le droit relatif à des opérations qui enjambent
des frontières (par exemple les contrats internationaux),
mais un droit sans frontière, notamment en matière
financière, un droit global, cest-à-dire
hors de lespace et du temps. Le droit de la régulation
bancaire et dun marché financier global est à
construire, tâche dautant plus difficile quil
est avant tout à concevoir.
LE DROIT, SOUS-JACENT DE LECONOMIE LIBERALE
Léconomie de marché
peut se penser comme étant en dehors de ce qui est
construit par le droit, puisque la masse des demandes rencontre
la masse de loffre, le marché jouant le rôle
du commissaire-priseur qui permet à la fois aux agents
de produire et de se procurer les informations pertinentes
pour aboutir à un prix déquilibre, que
lon appelle parfois « juste prix ».
Ne nous mettons pas même hors de lépure,
névoquons pas les politiques consumérismes
ou les actions de lEtat à long terme, notamment
les politiques dinvestissements. Ne considérons
pas les défaillances de marchés, que sont les
asymétries dinformations, ou les particularismes
des réseaux, ou de procédures denchères.
Restons dans le modèle simple de léconomie
de marché.
Léconomie de marché ne fonctionne pas
sans des sujets de droit, êtres humains ou entreprises
que le droit revêt de cette aptitude à être
titulaires de droits et dobligations. Sans cela, il
ne peut y avoir de marché, et nous sommes ici très
loin du droit de la concurrence, lequel est avant un droit
factuel, par exemple le fait du marché pertinente,
le fait ou pouvoir de marché ou le fait de linfluence
déterminante dans la prise de décision dans
des unités économiques et sociales.
En deuxième lieu, léconomie de marché
ne peut pas fonctionner sans les droits de propriété
privée portant sur les valeurs qui circulent, les transformant
en bien. Tant que le pouvoir normatif du droit ny procède
pas , il ny a que des choses disponibles à qui
les paye. Les réflexions actuelles sur la marchandéisations
sinterroge précisément sur ces choses
qui supposent juste un échange sans droit, et sans
juste prix (ce que lon appelle les marchés noirs,
celui de la drogue ou dorgane sont à prix très
élevés). Pour quil y ait marché,
il faut donc des droits de propriétés privés
délivrés par le droit. Ce pouvoir est exercé
sur peu de choses et dans peu de payés. Dans certains
dentre eux, on na quitté léconomie
dEtat que pour entrer dans léconomie de
mafia.
Le troisième sous-jacent juridique de léconomie
libérale est le contrat, à la fois le contrat
comme forme neutre et préalable à léchange
et le contrat comme organisation à long terme des organisations.
Le marché est par son propre effet à court terme,
voire instantané, et en cela le contrat-échange
est son double, son expression juridique. Lorsquil faut
construire à long terme, si lon ne recourt pas
à lexogénéité de lEtat,
par essence hors du temps, éternel, alors le contrat
construit la firme ou le réseau.
Plus encore, le marche ne fonctionne que sil ny
a pas de temps entre la définition des termes de léchange
et léchange économique lui-même,
Mais si ce temps existe, alors le temps de lengagement
et le temps de lexécution se distingue et le
marché tombe dans le trou noir du temps, car celui
qui sengage nentend plus forcément exécuter.
Le marché, parce quil nest pas la force
pure, comme la mafia par exemple qui exprime sa force à
obtenir exécution sans avoir à la médiatiser
par le droit, ne peut pas trouver de solution à cette
différence de temps sans le droit, parce que le droit
apport ce que léconomie ne produit pas par elle-même :
la force obligatoire. Le contrat a une force obligatoire,
constitue une « petite loi » pour les
parties qui devront parce quelles se sont dans le passé
engagées, sexécuter dans le futur. Ainsi
le marché fait fonctionner les échanges et perdurer
les engagements. La principe difficulté de léconomie
et du droit, à savoir le temps, est encore à
la fois commune et résolue, par lalliance entre
droit et économie.
Mais, et cest ainsi quapparaît le quatrième
sous-jacent juridique de léconomie libérale,
linstrument montre sa faiblesse puisque lexécution,
perspective éloignée dans le temps, peut se
heurter à des difficultés. Il faut donc un juge.
Ce juge doit être suffisamment compétente et
impartial, notamment lorsquil sagit de protéger
des investissements étrangers à long terme.
Or, là aussi, lexistence dun système
juridictionnel suffisamment impartial et compétent
ne caractérise que peu de pays, essentiellement lEurope
et lAmérique du Nord. On se focalise souvent
entre juristes sur les oppositions entre Civil Law
et Common Law, mais il sagit de différences
très relatives par rapport à cet élément
commun fondamental.
Si lon admet ces quatre pré-requis juridiques
pour une économie de marché (sujet de droit,
droit de propriété privé, liberté
contractuelle, accès à un juge impartiale),
alors de nombreuses systèmes économiques sont
en train de souvrir (Chine, Russie), alors que ces pré-requis
juridiques ne sont pas satisfaits. La Banque Mondiale sen
préoccupe mais en dissociant trop le souci juridique
dune part, par exemple la lutte contre la corruption
ou le souci dune organisation judiciaire efficace, et
dautre les actions économiques sur les marchés
ou vis-à-vis des Gouvernements.
En rapprochant davantage quon ne la fait en France
le droit et léconomie, on permettrait une vision
plus exacte, parce que plus rapproche, des contacts entre
droit et économie , comme elle est menée aux
Etats-Unis. Ce faisant, certains y ont vu lentrée
du vers dans le fruit : puisque le droit trouvant de la pertinence
dans léconomie, léconomie en trouva
dans le droit : lanalyse économique du droit
pouvait en faire son entrée, elle fut fracassante,
et son rejet par certains, principalement en France, tout
autant.
LANALYSE ECONOMIQUE DU DROIT OU LA QUEUE DU SCORPION
Lanalyse économique du droit
est une idée simple, plutôt née dans lUniversité
de Chicago dans les année 1960, notamment à
partir des travaux de Coase, mais aussi du seul fait que professeurs
et élèves de la Law School et de la Business
School ont bien voulu sadresser la parole, lensemble
étant relayé par des juges qui tout en réfléchissant
en amont, ont repris certains idées dans leurs décisions,
par exemple le juge Posner ou, à la Cour Suprême,
le juge Stephen Breyer.
Ces circonstances propices ont créé le mouvement
de pensée Law and Economics, avec enseignements,
PHd et revues à lappui. Lidée est
simple et sappuie sur les premiers travaux de Coase
sur le « coût social du droit ».
Celui-ci publia cet ouvrage en 1960 pour étudier leffet
dune réglementation relatives à des indemnisations
sur les chemins de fer, et réfutant des travaux du
professeur anglais Pigot, Coase affirmant que le marché,
par le processus de lassurance, permettant de retrouver
léquilibre général. Des conceptions
plus institutionnelles ont été développées,
et les polémiques sont nombreuses mais la discipline
est reconnue dans son utilité.
Le mouvement Law and Economics est ouvertement en faveur
dune économie libérale, mais il admet
pleinement la complexité que le droit amène
dans le système économique, notamment les interactions,
par exemple celle entre la responsabilité civile, le
coût des procès et le mécanisme de lassurance.
dans sa complexité, par exemple le lien entre responsabilité
civile et pratique du contrat dassurance. En tout cas,
une telle analyse prend comme préalable nécessaire
la mesure de leffet économique du droit.
On pourra certes faire le reproche à ce mouvement encore
jeune, en train de se développer, du simplisme de sa
perception du droit. En effet, dans bien des études
menées en analyses économiques du droit par
des économistes, le droit est réduit à
la réglementation (regulation). Beaucoup de
leurs études empiriques montrent ainsi avec pertinences
que les réglementations protectrices dune catégories
de personnes, par exemple un type dacheteurs, ont en
réalité produit des rentes pour la catégorie
adverses, par exemple les vendeurs du bien en cause, dont
le prix a ainsi augmenté au détriment des acheteurs.
Mais le droit ne réduit pas à la réglementation,
à un empilement de textes. Cest aux juristes
dapprendre cela aux économistes que le droit
est un système, quil faut prendre en tant que
tel.
Par ailleurs, le mouvement Law and Economics suppose
que le droit est un instrument. Cela nest pas reprochable
en soi, car lanalyse économique du droit ne prétend
pas occuper toute la scène de la normativité
et laisse le droit exprimer des valeurs, sur le mur lesquelles
les puissances économiques du marché doivent
buter. Ainsi, il peut y avoir analyse économique du
droit sans que cela produise nécessairement une instrumentalisation
indifférenciée du droit par rapport aux désirs
marchands, par exemple concernant le corps humain.
Cela dit, là où le droit est un instrument économique
valide, hors des valeurs que le politique lui fait donc exprimé,
par exemple le service public ou la bioéthique, cela
suppose que lon mesure lefficacité de linstrument.
Cela est dordre tautologique.
Sil en est ainsi, la normativité du droit nest
pas dans la prescription ou linterdiction de comportement,
mais dans les résultats que lauteur de la décision
juridique veut obtenir. Pour cela, il doit les dire. Cela
peut paraître aller de soi, mais jusque dans les années
1970, le législateur nexplicite pas dans le corps
du texte les finalités poursuivies. Cela était
« auxiliaires », relevant notamment
de la sociologie juridique, parente pauvre du droit. Désormais,
parce que le droit économique a appelé lanalyse
économique du droit, la finalité est au premier
rang des articles des lois nouvelles. Il y a déplacement
du « centre de gravité normative »
dans lart législatif vers les finalités.
Dès lors, il faut mesurer les effets économiques
des lois, cest une fois exprimée mesurer le respect
neutre de la volonté du législateur quant à
ses buts, notamment dans lapplication quen fait
le juge. Nous navons que très peu dinstruments
pour cela. Nous sommes très en retard pour cela. Pourtant,
il faudrait simplement mesurer en premier lieu les effets
produits par la loi et en second lieu les confronter aux effets
normativement désirés par le législateur.
Sil y a coïncidence, alors la loi est respectée,
sil ny a pas coïncidence, alors la loi nest
pas respectée et son dispositif même, ses articles,
méritent dêtre changé.
Loffice du juge est lui-même modifié par
une telle conception car il est lagent neutre dune
loi dont la normativité est déplacée
dans les effets économiques quelle produit, confrontée
aux objectifs quelle a posés. Il ny a rien
de politique en cela. Il ny a ni gouvernement des juges
ni emprises de léconomie sur le droit. Cest
une rationalité nouvelle, plus complexe, mais pas une
sorte de prise de pouvoir de léconomie sur le
droit.
Pourquoi alors cette sorte de lever de bouclier en France
contre lanalyse économique du droit ? Peut-être
parce que, comme toute corporation, les juristes aiment rester
entre eux, au chaud de leur savoir, protégés
par les frontières. Mais surtout parce que la Banque
Mondiale la reprise « en vrai »,
et non plus à travers des travaux lointains, du fait
des rapports Doing Business.
On peut ici sexprimer dune façon qui est
à la fois radicale et modérée, parce
que les rapports annuels Doing Business reposent sur
une idée excellente aux modalités calamiteuses.
Lidée excellente est la suivante. Les décennies
daides macro-économiques ont été
désastreuses, consistant pour les institutions nationales
et internationales, à verses des sommes considérables
à des gouvernements corrompus, lensemble alimentant
le trafic darmes et les guerres civiles.
Lidée, validée par exemple par la réussite
des micro-crédits, est dadopter une démarche
de micro-économie, en suscitant des initiatives à
très petite échelle, pour que des initiatives
spontanées, souvent du fait des femmes, se développent
loin du gouvernement, et perdurent, pour reconstituer un tissu
économique par le bas et non par le haut.
La Banque Mondiale a pris lhypothèse simple et
exacte dune personne isolée qui a un peu de temps
pour faire une activité économique spontanée
quelle va étendre à ses voisins, à
dautres objets, à dautres endroits, etc.
Ainsi se crée lentreprise et la participation
à un marché, par lequel se redresse le pays
en voie de développement. Ce mouvement se fait aussi
par linstrument du droit, par exemple lemploi
de la voisine comme salarié, ou lobtention dun
prêt auprès de la banque de la rue dà
côté. Il faut donc mesurer lefficacité
économique du droit.
Cest là où la Banque Mondiale, qui a vu
essentiellement juste, va commettre son erreur méthodologique :
parce quelle croit que le droit nest quun
amas de réglementation, elle va mesurer lefficacité
du droit suivant son simple coût. Ainsi, plus cest
rapide et peu coûteux, et plus ce serait efficace. Ainsi,
devoir fournir un formulaire et non pas deux, devoir attendre
8 jours et non pas 15, etc., cest économiquement
plus efficace et mérite félicitation et bon
classement.
Mais cest méconnaître la complexité
intrinsèque du droit, cest à-dire linteraction
de ses processus internes, notamment les processus contractuels,
la protection des droits de propriété, le souci
des salariés, des débiteurs, limpartialité
des juridictions, etc., qui sont comptés pour rien
par la Banque Mondiale. Ces perspectives là sont confiées
dans lorganigrammes de la Banque à dautres
services, à dautres experts.
Si lon neutralise cette dimension cela, alors le système
juridique le plus léger, cest souvent le cas
des systèmes corrompus et brutaux, est le meilleur
et le plus efficace économiquement. Cest pourquoi
le droit français est très mal classé
dans les rapports Doing Business. La doctrine juridique
a vilipendé ceux-ci et lanalyse économique
quelle exprime.
Cette doctrine a certainement raison en ce qui concerne les
critères dappréciation de lefficacité
économique du droit, puisque la nature du droit y est
méconnue. Nous ne sommes donc pas dans le seul ordre
des modalités mais bien de la compréhension
par les économistes de ce quest le droit. Elle
a sans doute tort lors quelle estime que le droit, parce
quil exprime des valeurs, nest pas évaluable,
car mesure notamment la coïncidence entre les finalités
et les résultats, cest accroître la rationalité
des processus et lefficacité des volontés,
ce nest pas pour autant restreinte les marges de choix,
au contraire.
Si une politique savère économiquement
très coûteuse, un droit exorbitant mais voulu,
alors lanalyse économique du droit ne fait que
léclairer, elle na pas la prétention
de dicter le choix. Le droit reste lexpression du choix
légitime, celui de la nation ou de la personne, le
contractant, le juge. Lanalyse économique du
droit éclaire le choix, elle ne le dicte pas. Elle
est de nature scientifique, et cest lui faire mauvais
procès que de la présenter comme normative.
Eclairant les choix, elle suscite sans doute une explicitation
de ceux-ci et peut-être est-ce une réticence
à rendre des comptes sur le pouvoir de choisir le droit
offre aux sujets de droit qui engendre cette présentation
parfois malveillante de lanalyse économique du
droit. Haro sur le baudet
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