 |
 |
Marie-France Garaud
LE DROIT VU PAR
LES POLITIQUES
séance du lundi 28 avril 2008
« Il faut mettre ensemble la justice
et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit
fort ou que ce qui est fort soit juste ». Dune
phrase, Pascal dit la norme du politique et son exigence éthique.
Cette exigence est celle de la démocratie. Elle doit
être celle de la République.
La justice politique doit donner un droit égal, en
dépit des inégalités de force, de fonction,
de capacité et de fortune. Elle doit aussi donner un
droit effectif, c'est-à-dire le pouvoir garanti à
chacun dexercer sa liberté. Garantir le droit
par une force, tels sont bien le sens et la fonction du pouvoir
politique.
Les démocraties occidentales et en particulier la nôtre,
se sont édifiées sur la volonté dassurer
la légitimité de ce pouvoir. Un gouvernement
est légitime parce quil respecte une constitution,
encore faut-il que la constitution soit reconnue, que le pouvoir
quelle instaure accomplisse son rôle de garant
et de promoteur des libertés.
Il faut aussi que la légitimité soit elle-même
assurée, que les citoyens se fassent entendre du pouvoir,
entendre et écouter, selon un système électif
de représentation effective.
Au risque permanent dêtre juges et parties, daccaparer
le pouvoir quils ont pour mission de régler,
de juger, et dinciter, les représentants élus
sont responsables de la légitimité du pouvoir
dans lEtat. Ils sont responsables de lordre juridique
et institutionnel qui assure cette légitimité
au regard du peuple souverain. Ils sont enfin gardiens de
cette inaliénable souveraineté.
Ainsi, loin dêtre seulement spectateurs ou gardiens
du droit, les politiques en sont également la source,
et dans le perpétuel jeu déchanges qui
les lie à ce droit, ils doivent se souvenir du double
risque encouru : sen écarter
ou en
être écartés.
Leur tâche est difficile. Elle est même dangereuse
si lon en juge par le nombre, la diversité et
le sort souvent funeste des régimes qui se sont succédé
depuis 1789.
Pour lévoquer, il nest cependant pas nécessaire
de se tourner très loin vers passé. Nous avons
sous les yeux une période dhistoire encore vivante
et chaude, que nous avons tous traversée au moins en
partie, à laquelle certains, appartenant à votre
Compagnie, ont participé avec éclat et qui constitue,
sur un demi-siècle, un panorama exemplaire et complet
des avatars que peuvent traverser, conjointement ou alternativement,
la politique et le droit.
Il nous a donc paru significatif, à titre dillustration
dun sujet aussi vaste, dexplorer les rapports
croisés des politiques et du droit au long de la Ve
République.
Au risque, assumé, dune simplification réductrice,
nous distinguerons trois périodes, peut-être
dailleurs vaut-il mieux dire trois temps.
Le premier fut marqué par une volonté ferme
dexigence politique. Refaire un Etat dont les institutions
soient fondées sur la souveraineté du peuple
et reconnues comme justes par les citoyens, telle était
la volonté du général de Gaulle. Les
circonstances allaient permettre, à compter de 1958,
la réforme dun système politique usé
jusquà la corde et la consécration, dans
les textes, des dispositions propres à donner à
la démocratie française sa légitimité
politique et sa vigueur institutionnelle. Ce fut, pour une
quinzaine dannées, le temps de la politique
inscrite dans le droit.
Puis, nos dirigeants trouvant quà regarder si
haut, le risque était grand de ne pas plaire assez,
se montrèrent davantage soucieux de privilégier
les satisfactions individuelles et la gestion des choses.
Non pas que celle-ci soit inutile, mais elle doit trouver
ses limites, sauf à faire oublier lessentiel.
Les politiques sont chargés dy veiller. Ils ny
réussirent pas vraiment, faute dailleurs de lavoir
véritablement tenté. Comme si la nature du législateur,
subitement, avait horreur du vide, le droit, soucieux de tout
régler, senfla au point de déborder ses
créateurs eux-mêmes. Ce fut le temps où,
peu à peu, on vit les politiques submergés
par le droit.
Enfin, dans une mondialisation débordant largement
léconomie, dans le développement dune
représentation internationale des Etats, il fallut
constater limportance croissante de ces « droits
venus dailleurs » et qui portent au nôtre
un « intérêt possessif »
selon lexpression élégante choisie par
le Doyen Carbonnier. Peu à peu, sans même parfois
sen rendre compte, les politiques durent faire face
à un environnement juridique protéiforme, mais
envahissant. Et linterrogation se fait de plus en plus
insistante : le temps ne vient-il pas où nous
verrons les politiques dépossédés par
le droit ?
LA POLITIQUE INSCRITE DANS LE DROIT.
Jean Foyer, qui participa dès lorigine
à la création de la Ve République et
en fut, notamment comme Garde des Sceaux, un acteur majeur,
cite dans ses mémoires la « leçon
de droit » que lui donna un jour le Général :
« Souvenez-vous de ceci : Il y dabord
la France, ensuite lEtat, enfin, autant que les intérêts
majeurs des deux sont sauvegardés, le Droit. »
Rejet du juridisme, sans doute, comme le souligne Jean Foyer,
mais certes pas du droit juste qui doit sous-tendre lorganisation
du pouvoir et exprimer la légitimité démocratique.
Linstauration de la Ve République donnera, dans
ses deux actes fondateurs, lélaboration de la
constitution en 1958 et le référendum sur lélection
présidentielle au suffrage universel en 1962, une parfaite
illustration de lun et de lautre.
Dès son discours de Bayeux, le Général
avait posé le principe selon lequel le chef de lEtat
doit pouvoir dessiner et mettre en uvre la politique
de la France, sans être entravé par la pratique
dévoyée du régime parlementaire.
Il savait cependant fort bien que personne, parmi le personnel
politique en place, ne souhaitait que ces principes ne fussent
mis en uvre. Or leur application et leur pérennité
impliquaient quils soient inscrits dans le droit. La
crise algérienne allait en ouvrir la possibilité.
Il la saisit.
Se pliant aux règles institutionnelles encore en vigueur
il fut, le 1er juin 1958, investi par lAssemblée
nationale à la tête du dernier gouvernement de
la IVe République moribonde. Dans son discours de présentation
il avait indiqué aux députés quil
leur demanderait non seulement les pleins pouvoirs pour résorber
la crise algérienne, mais, au-delà de ces aspects
conjoncturels, les moyens durables de remédier, par
une nouvelle constitution, aux causes profondes de la dégradation
politique.
Deux jours plus tard, lAssemblée votait deux
lois. La première, ordinaire, accordait les pleins
pouvoirs au gouvernement pour prendre par ordonnances
le vocabulaire gaullien pointait déjà
les mesures nécessaires au règlement
de la crise algérienne.
Lautre, constitutionnelle, fixait la procédure
à suivre pour lélaboration de la nouvelle
loi fondamentale et précisait, comme lavait accepté
le gouvernement, les principes qui devaient en régir
la substance.
Les dispositions procédurales répondaient à
un double souci : dissiper la méfiance suscitée
par De Gaulle chez nombre de politiciens, auxquels il navait
pas laissé que des bons souvenirs, et obtenir laccord
le plus large possible sur le projet, en associant à
son élaboration hommes politiques et juristes, dopinions
et de tendances diverses.
Tel était déjà le cas au gouvernement,
puisque lon y trouvait, en tant que Ministres dEtat
sans portefeuille, des hommes tels que Pierre Pfimlin, Guy
Mollet, Louis Jacquinot ou Félix Houphouët-Boigny.
Tel fut aussi le cas au conseil restreint constitué
autour du Général et chargé de rédiger
lavant-projet. Outre les ministres dEtat, y siégeaient
Michel Debré, Garde des Sceaux, chargé du rapport,
René Cassin, vice-président du Conseil dEtat,
et Pierre Belin, Secrétaire général du
gouvernement. Un Comité Consultatif Constitutionnel
présidé par Paul Reynaud et réunissant,
lui aussi, politiques et juristes devait ensuite examiner
le texte, avant que celui-ci ne soit transmis pour avis au
Conseil dEtat.
Ainsi organisés, les travaux préparatoires devaient
permettre de réduire les éventuelles difficultés
politiciennes. Tel fut en effet le cas et le texte initial
franchit les étapes prévues sans modifications
majeures.
Mais lessentiel était évidemment dans
les principes régissant la nouvelle constitution. Tels
que le Général de Gaulle les avait lui-même
définis, ils sinscrivaient naturellement dans
la continuité de la tradition constitutionnelle française.
La Ve République devait être républicaine,
parlementaire, respectueuse de la séparation des pouvoirs
et de lindépendance de lautorité
judiciaire. Elle le fut, le choix du régime présidentiel
ayant été rapidement écarté. De
surcroît, les droits et libertés des citoyens
étaient clairement réaffirmés par la
référence à la déclaration des
droits de 1789 et au préambule de la constitution de
1946.
La constitution de 1958 ne renie donc pas ses origines.
Elle devait cependant, cétait la volonté
expresse du Général, comporter des mesures nouvelles
destinées à guérir les maladies endémiques
du régime parlementaire français.
Deux idées essentielles allaient sous-tendre les dispositions
prises à cette fin : le renforcement du rôle
présidentiel et le rééquilibrage des
pouvoirs entre gouvernement et Parlement par une rationalisation
du régime parlementaire.
Il nétait pas encore question de lélection
du président de la République au suffrage universel
mais le renforcement de son rôle était déjà
pleinement affirmé dans larticle 5 du projet :
« Le président de la République veille
au respect de la constitution. Il assure par son arbitrage
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi
que la continuité de lEtat. Il est garant de
lindépendance nationale, de lintégrité
du territoire, du respect des accords de Communauté
et des traités. »
Assurer « le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics » impliquait évidemment
que le Président soit doté des compétences
lui permettant de mettre un terme aux crises ministérielles
à répétition, ou au blocage éventuel
de laction législative par le Parlement. Larticle
12, qui lui donne le droit de dissoudre lAssemblée
et larticle 11 ouvrant le recours au référendum
en matière législative offrent au Président
les moyens de dénouer des situations de cette sorte.
Ces deux dispositions donnent certes au Président des
prérogatives particulières, mais, renvoyant
la décision au peuple souverain, elles trouvent un
fondement parfaitement démocratique dans le suffrage
universel.
Plus discutées ont été les dispositions
de larticle 16 attribuant au président de la
République des pouvoirs exceptionnels dans le cas où
« le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics est interrompu ». Cette disposition, sans
doute née, chez le Général, de souvenirs
historiques douloureux ne fut cependant pas inutile dans la
seule occasion où elle fut appliquée.
La prééminence présidentielle était
née. Il allait en résulter, dans la République,
un rapport de force nouveau entre les pouvoirs.
La constitution de la Ve République fut adoptée
par référendum, à une majorité
écrasante, et nul ne peut contester quelle ait
été préparée, élaborée,
discutée et votée dans un respect constant des
procédures et des principes républicains.
Sans doute le nouveau texte constitutionnel avait suscité
sur des points particuliers, notamment sur larticle
16 et la détermination limitative du domaine de la
loi par larticle 34 les vives critiques de nombreux
juristes, tels les doyens Vedel ou Julliot de la Morandière.
Imbus de la doctrine de Carré de Malberg, ceux-ci acceptaient
mal, en effet, que lAssemblée issue du suffrage
universel direct ne fût pas seule habilitée à
exprimer la volonté générale. En revanche,
les opposants politiques sétaient tus
tous
ou presque tous, sauf un : François Mitterrand.
Quittant la robe davocat pour revêtir celle de
procureur, celui-ci sétait dressé, au
nom du droit, dès le 1er juin 1958, contre un retour
qui le dérangeait fort. Prétendant incarner
à lui seul le légalisme et la vertu républicaine
face à « limposture nationaliste »,
il sétait placé, demblée,
en tête des adversaires de la constitution et accusait
De Gaulle, entre autres, de « ruiner le contrôle
législatif » et de « triturer
le code pénal ». Nous aurions cependant
davantage de respect pour cette invocation bruyante de la
vertu juridique si nous ne savions pas que, vingt ans plus
tard, lauteur du « Coup dEtat permanent »
saccommoderait aisément de la constitution tant
critiquée, sans en changer une virgule.
On doit cependant à la vérité de dire
que, dans son rôle dopposant, François
Mitterrand nallait pas rester seul très longtemps.
Le Général entendait en effet fonder plus directement
encore la prééminence présidentielle
sur la légitimité démocratique, telle
que celle-ci est définie dans le préambule de
la constitution de 1789 :« Le suffrage universel
est la source du pouvoir ».
A nouveau, les circonstances politiques allaient lui offrir
loccasion dagir.
Après la conclusion de la paix en Algérie, la
situation politique sétait tendue : les
ministres M.R.P avaient quitté le gouvernement, ulcérés
par une phrase du Général sur « le
volapuk intégré » et les opposants
à la politique étrangère du chef de lEtat
aussi bien quau choix du nucléaire, tous reprenaient
du poil de la bête.
Prenant alors tout le monde à contre-pied et exploitant
lémotion suscitée par lattentat
du Petit Clamart, le Général annonça,
le 20 septembre 1962, son intention de proposer aux Français
une modification de la constitution afin que le président
de la République soit élu au suffrage universel.
A nouveau les Français seraient appelés à
se prononcer sur ce point par référendum.
Or la procédure de révision de la constitution
est expressément visée à larticle
89 de celle-ci, lequel prévoit que le projet soumis
au référendum doit être préalablement
voté par les deux Assemblées. La fureur des
parlementaires redoutant plus que tout dêtre dépossédés
du choix présidentiel, leur principale prérogative,
ne permettait évidemment pas de former le moindre espoir
en ce sens. Députés et surtout sénateurs
seraient trop heureux de jeter la clef de la réforme
à la Seine. Le président de la République
choisit donc dengager la procédure de référendum
sur larticle 11 qui navait pas été
établi précisément à cette fin.
Ce fut la guerre. Les partis, furieux, se dressèrent
dans un « cartel des non », Paul Reynaud
lui-même ne cacha pas son désaccord, les juristes
saffrontèrent violemment, et lon entendit
le mot « forfaiture » lancé dans
un palais de la République.
Au cur du problème posé : la primauté
de la démocratie directe sur la démocratie représentative.
En corollaire, le droit qui ordonne lexpression de la
légitimité démocratique peut-il sopposer
à lexpression de celle-ci, et ce pour des questions
de forme ?
Le Général ne le pensait pas, le Premier Ministre
non plus, et tous les ministres sauf un se rallièrent
à la position du Garde des Sceaux selon lequel « le
fond lemportant sur la forme, le caractère démocratique
de la réforme la légitimait ». Cétait
dit : le juridisme ne pouvait faire obstacle à
létablissement du droit juste.
Le 25 octobre, 65 % des Français votaient oui
au référendum.
Le général de Gaulle avait parachevé
dans les textes et dans les faits, les institutions permettant
la restauration de lEtat. Il en décrivit lui-même
lessentiel : « Certes la constitution
que les Français ont donnée à la République
en 1958 attribue au Parlement le pouvoir législatif
et le droit au contrôle, car il faut dans laction
publique des débats et un équilibre. Mais ce
que notre Constitution comporte de tout nouveau et de capital,
cest dune part lavènement du peuple,
en tant que tel et collectivement, comme la source directe
du pouvoir du chef de lEtat et, le cas échéant,
comme le recours direct de celui-ci, dautre part lattribution
au Président qui est, et qui est seul le représentant
et le mandataire de la nation tout entière, du devoir
den tracer la conduite dans les domaines essentiels
et des moyens de sen acquitter. »
On ne soulignera jamais assez, cependant, que lexigence
de la démocratie impose à la prééminence
présidentielle une règle absolue : ladhésion
des citoyens qui constitue la source du pouvoir présidentiel
en marque aussi les limites. Elu par le peuple, le Président,
peut et doit consulter celui-ci lorsque des choix majeurs
mettent en cause la souveraineté de la nation et les
voies que celle-ci emprunte.
Si ladhésion des citoyens fait défaut,
si le pays rejette par référendum ou élection
les choix et la ligne tracée par le chef de lEtat,
si seulement il apparaît que le peuple se détache
de lui, celui-ci ne peut ni imposer ses desseins ni simposer
lui-même sans violer le principe démocratique
des institutions.
Cette obligation qui sous-tend, justifie et borne le pouvoir
présidentiel ne peut être enserrée par
le droit, fut-il constitutionnel. Elle se situe au-delà
et relève de lesprit, de lexigence morale
et politique, mais elle est au cur de la Ve République.
Le Général en administra lui-même la preuve.
Après la fêlure révélée
en 1968, il était essentiel, que soit confirmée
ou infirmée ladhésion des Français
à son projet politique. Il la sollicita par référendum.
Les Français la lui refusèrent. Il en tira la
conséquence. Tout était dit.
Le Général se doutait-il que les institutions
données par lui à la France reposaient, au-delà
du droit sur une exigence politique si haute que peu de ses
successeurs auraient seulement conscience quelle existât ?
Daucuns ont regretté que la constitution de 1958
« nait pas intégré à
sa vision et à ses prévisions, les faiblesses,
les fatigues, les contradictions de la nature humaine ».
Cest oublier que pallier ces carences sera toujours
hors du domaine du droit.
La politique sinscrit certes dans le droit mais elle
le dépasse.
LES POLITIQUES SUBMERGES PAR LE DROIT
Après que les problèmes politiques
et les querelles juridiques des dix premières années
de la Ve République aient été réglés,
au moins dans leur principe, il apparut au Garde des Sceaux
que le souci de clarté et de concision caractérisant
luvre constitutionnelle pouvait aussi trouver
dans lordre interne une application heureuse. Le moment
semblait opportun pour une révision des grands codes
napoléoniens, révision que nul navait
osé entreprendre. Le président de la République
ayant donné son aval, le Garde des Sceaux décida
de tenter lentreprise. Ainsi, sous la houlette de Jean
Foyer et la coordination tutélaire de François
Terré, avec la plume de Jean Carbonnier invité
à user du « style et de lencre de
Portalis », la modernisation dimportantes
parties du code civil fut menée à bien dannée
en année, ainsi que, pour partie, celle du code de
commerce. Jean Foyer, sétait réservé
le code de procédure civile, bien que celui-ci « ait
la peau dure » selon sa propre expression, mais
il sagissait dune matière chère
à son cur et il mena brillamment la réforme
à son terme.
Outre leur intérêt intrinsèque, ces nouveaux
codes, exemplaires par la forme et le fond, portent témoignage
dune législation en voie de disparition. Ecrits
par des juristes imprégnés à la fois
dune vaste culture historique et de la rigueur sémantique
et conceptuelle que porte avec lui le classicisme du droit
civil, ces textes présentent en effet les caractères
nécessaires et suffisants qui doivent régir
un système juridique. On peut en définir trois
: la limitation des règles aux stricts besoins réels
de droit dans la société ; labsence de
toute intention circonstancielle, passionnelle ou moralisatrice
; lexigence du caractère objectif de la règle
de droit.
Comment, en si peu de temps, avons-nous glissé de cette
sage modération juridique à linflation
débridée dont chacun fait le constat quotidien ?
Pour citer Philippe Muray, « de cette législation
galopante, de cette peste justicière qui investit à
toute allure lépoque, comment se fait-il que
personne ne seffare ? » Relevons une
seule statistique, sans doute simpliste mais révélatrice :
le journal officiel comptait environ 12 500 pages chaque
année de 1946 à 1970, avec une grande stabilité.
Laugmentation commence en 1972 : 14 000 pages ;
puis 15 000 en 1976 ; ensuite une montée
régulière et semble-t-il inexorable conduit
à 22 000 pages en 2004.
Il existait, cest vrai, des causes techniques contribuant
à cet envahissement et dabord la place offerte
au pouvoir réglementaire par la constitution.
La loi, règle de droit par excellence, puisque votée
par les élus du peuple, régit traditionnellement
les matières les plus importantes, les autres étant
de la compétence du pouvoir réglementaire. Or
les constituants de 1958 décidèrent dénumérer
dans le texte de la loi fondamentale, à larticle
34, les matières qui, dans leurs principes ou en totalité,
doivent relever du pouvoir législatif. Ils assuraient
ainsi au Parlement une compétence exclusive dans ces
domaines et, la liste étant limitative, instauraient
en même temps un prudent obstacle à lappétit
futur de députés que lon redoutait gourmands.
En revanche, conséquence sans doute imprévue,
la compétence ouverte au pouvoir réglementaire,
subsidiaire dans son principe, se révéla immense
dans la réalité. Gouvernement et administration
sengouffrèrent dans la brèche ainsi ouverte
et investirent le vaste domaine dont ils devenaient maîtres.
Pour des raisons diverses, ils nhésitèrent
dailleurs pas à franchir bien souvent les limites
de larticle 34, la procédure législative
étant parfois plus discrète et expéditive
que le parcours du combattant imposé par quête
des signatures nécessaire aux décrets. Ils nallaient
pas tarder à se trouver en position dominante dans
la production du droit.
Linvasion du droit bureaucratique commençait.
Quelques années plus tard, dans des circonstances difficilement
prévisibles, les évènements politiques
allaient renforcer cette évolution. Les générations
sorties de lENA occupaient déjà nombre
de postes dans ladministration mais elles navaient
pas encore conquis majoritairement les fonctions gouvernementales.
Les élections présidentielles de 1974 leur en
ouvrirent les portes. Il se trouva en effet que Valéry
Giscard dEstaing, nouveau Président, et Jacques
Chirac, Premier Ministre, en étaient tous les deux
issus. A lElysée et à Matignon, ils sentourèrent
tout naturellement de ministres et de collaborateurs auxquels
ils étaient liés, et cest ainsi que, subrepticement,
la haute fonction publique investit le Conseil des ministres
et le cur du politique. Cétait la première
fois dans lhistoire de la République et les conséquences
latérales de cette sorte de révolution nont
pas cessé de samplifier. Les fonctionnaires prenaient
le pas sur les politiques, le décret sur la loi et,
la prépondérance de la haute administration
étant écrasante dans la préparation des
textes législatifs, la loi elle-même allait se
bureaucratiser, sous le regard indifférent sinon complice
des ministres.
Le droit bureaucratique nest certes pas dépourvu
de qualités techniques, mais son élaboration,
congénitalement fractionnée par ministères,
engendre une évidente infirmité : chaque
administration légifère sur les problèmes
de sa compétence sans que soit toujours assurée
la coordination nécessaire, en sorte que le droit bureaucratique
névite ni les contradictions ni le double emploi.
Mal adapté à la nécessaire intégration
du système juridique dans une vision densemble,
il a ainsi largement contribué à linflation
du droit.
Au-delà de ces aspects techniques, la prolifération
galopante du droit résulte cependant de causes plus
profondes.
La Ve République était, à sa naissance,
imprégnée des impératifs dun Etat
fort. Le temps passant, cette exigence allait sestomper
et, au milieu des années 70, sous linfluence
dune montée de lindividualisme corrélative
à lallègement du poids de lEtat
et correspondant dailleurs à la pensée
du Président de la République dalors,
le droit se coula dans des formes différentes, afin
de répondre aux sollicitations de la société
civile.
Linstrumentalisation du droit dans le domaine économique,
la survenance déléments sociologiques
nouveaux, créèrent un contexte favorable à
cette transformation. La valorisation de la vie privée
et, dans le même temps, lexaltation envahissante
des droits de lhomme conduisirent à une transformation
profonde des normes. Les textes destinés à répondre
dans lurgence à des situations particulières
posent en effet des règles parcellaires et instables
dont le caractère circonstanciel nécessite corrections
et repentirs.
Le droit objectif est fait de règles et de systèmes
juridiques déterminant des principes régissant
une collectivité. Dans le modèle classique,
cest de lui que découlent par voie de conséquence,
les droits subjectifs. Tel nest plus le cas. La généralité
de la loi a, semble-t-il, vécu et la simplicité
normative de la règle de droit cède devant la
prolifération des « droits à
»
ou des « atteintes à
».
Les références ne sont plus celles de la citoyenneté,
de la démocratie ou de la République. Le foisonnement
des droits subjectifs constitue seulement lexpression
désordonnée dune multiplicité de
situations individuelles.
Le Conseil constitutionnel sen est aussi mêlé.
Il avait, dès 1971, reconnu au préambule de
la constitution, cest-à-dire aux dispositions
concernant les droits et les libertés des citoyens
une valeur juridique justifiant son contrôle. Après
la réforme constitutionnelle de 1974 élargissant
les conditions de sa saisine, les recours se multiplièrent
et le Conseil élargit encore ses références
constitutionnelles. Enfin, il accompagna de plus en plus fréquemment
ses déclarations de conformité ou de
non-conformité dindications au gouvernement
sur le sens des modifications quil conviendrait dapporter
aux textes examinés pour les rendre conformes, ou sur
linterprétation qui devrait être leur être
donnée pour quils soient acceptables. Ces « réserves
dinterprétation » aboutissent à
une production supplémentaire de normes.
Mais doù vient que personne, même si lintention
en est périodiquement exprimée, ne soit capable
dendiguer cette marée ?
Les hommes en charge du politique nont pas senti que
lEtat, en simmisçant dans le jeu économique
et social, perdait le privilège de sa transcendance.
Il ne leur offre plus lappui dun droit posant
des règles générales sur lesquelles fonder
les solutions particulières. Dès lors ces responsables
ne savent ni ne peuvent résister aux exigences des
individus dont ils ont la charge lorsque, confrontés
à des situations nouvelles nées des progrès
de la science, de la technologie ou de lévolution
des murs, ceux-ci appellent à laide. Les
références à des principes préexistants
étant récusées comme obsolètes,
ces évènements nouveaux sont réputés
engendrer des « vides juridiques » et
lon entend, de plus en plus souvent, le cri commun au
surgissement de tout évènement médiatisé :
« Il faut combler le vide juridique ! ».
Lexigence est évidemment jugée irrépressible
si la loi réclamée existe déjà
dans un autre pays jugé socialement ou économiquement
plus évolué.
Négligeons, prudemment, la question théorique
de savoir si le vide peut exister dans le droit ou si lon
confond à tort le vide juridique et le non-droit. Constatons
seulement que la nature humaine contemporaine ayant horreur
du vide juridique, là se trouve la source de la colonisation,
en passe dêtre réussie, du politique par
le droit. Or linflation de la loi et la dévalorisation
qui en est le corollaire se situent dans le contexte dun
émiettement de lEtat et dune modification
des principes organisateurs de la société qui
touchent à la conception du pouvoir.
Il nest pas question de nier la réalité
des droits subjectifs mais il convient de fixer des limites
à leur développement désordonné.
Dans la République, la valeur première de la
citoyenneté est légalité en droit
des citoyens, de tous les citoyens quel que soit leur sexe,
leur origine et leur religion. Lintérêt
légitime porté aux droits subjectifs ne doit
pas faire oublier quil y a un point où saffirme
sur eux la suprématie des devoirs de la société.
Les politiques devraient se souvenir que leur force est indissociable
de celle de lEtat, que lexercice effréné
de la fonction législative ou réglementaire
ne les renforce pas, mais les submerge. Et surtout quil
est un « minimum de raison dEtat auquel lEtat
le moins autoritaire ne saurait renoncer sans disparaître ».
(Jean Carbonnier)
LES DROITS VENUS DAILLEURS OU LES POLITIQUES DEPOSSEDES
PAR LE DROIT
Même sils contribuent largement
à linflation législative, les droits venus
dailleurs posent un problème dune tout
autre nature.
Cette expression ne vise pas les étrangers vivant en
France et bénéficiant de certaines dispositions
de leur droit dorigine. Non, les « droits
venus dailleurs » ne relèvent daucun
lien étatique. Nés de constructions abstraites,
ils pénètrent le droit français sans
sy fondre et nen revendiquent pas moins une force
supérieure au droit national.
Ils sont venus en suivant la voie ouverte par notre constitution
elle-même, dont larticle 55 stipule que les traités
lemportent sur la loi interne. Leur entrée résulte
ainsi naturellement de la ratification par la France des traités
dont ils sont issus. Ce fut le cas pour la justice pénale
internationale ou la convention européenne des droits
de lhomme. En ce qui les concerne cependant, au moins
la situation est-elle stable, les règles en étant
fixées une fois pour toutes par les conventions internationales.
Il nen est pas de même pour le droit communautaire
européen, dont lactivité créatrice
se révèle permanente et intarissable.
Alors que le traité de Rome était signé
depuis le 23 mars 1957, les constituants de 1958 navaient
certainement pas envisagé le destin qui fut le sien
pour cet article 55, somme toute assez banal. Dans ces années
et celles qui suivirent, lévolution politique
mouvementée de la construction européenne détourna
dailleurs lattention de limportance grandissante
de son droit. Près de vingt ans plus tard celle-ci
était évidente, mais le vote de lActe
unique par le Parlement français entérina, pratiquement
sans débat, lacceptation distraite par nos politiques
du chemin parcouru. Il était pourtant considérable.
Les traités européens ne donnant pas, par prudence,
la moindre indication sur la hiérarchie des normes
communautaires et nationales, le renvoi à la Cour de
Justice sur ce point était implicite, initiant ainsi,
au passage, la forme européenne du gouvernement des
juges. Cest donc la Cour qui, dans un arrêt célèbre
(Costa c/ENEL, 15 juillet 1964) instaura la primauté
du droit communautaire sur le droit national.
Statuant « au nom de lintérêt
communautaire » elle posa le principe de cette
primauté dans une argumentation contenant déjà
la base et la dynamique de son évolution future.
Pour la Cour, lintégration de plein droit de
la norme communautaire dans lordre interne dune
part, et son application directe aux ressortissants des Etats
membres dautre part, seraient ineffectives si un Etat
pouvait sy soustraire par un acte opposable aux textes
communautaires. Par voie de conséquence, lattribution
de compétences aux communautés limite donc nécessairement
les droits des Etats dans les domaines correspondants, et
ceci définitivement. La force du droit communautaire,
soulignait la Cour, ne saurait varier dun Etat à
lautre à la faveur des législations internes
sans mettre en péril sa finalité même,
et dans un paragraphe révélateur, elle concluait
ainsi : « Issu dune source autonome,
le droit né du traité ne pourrait donc, en raison
de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement
opposer un texte interne, quel quil soit, sans perdre
son caractère communautaire et sans que soit mise en
cause la Communauté elle-même ».
Autrement dit, la force du droit communautaire ne se justifie
pas par une légitimité politique, constitutionnelle
ou démocratique. Son objet nest pas, notamment,
de construire tel ou tel système institutionnel, fédéral
ou non, ce qui ramènerait au politique. Sa primauté
sur tout autre droit découle nécessairement
et suffisamment de sa seule nature qui est dêtre
« commun » à tous sur le territoire
communautaire. Il en résulte que toute exception nationale
porte atteinte à son essence même dans la mesure
ou elle altère ce caractère commun et doit,
en conséquence, être éliminée.
Cela signifie aussi que la primauté sexerce à
lencontre de toutes les normes nationales, administratives,
législatives, juridictionnelles et même, constitutionnelles.
De là leffort incessant fourni par la Cour pour
réduire et éliminer les compétences encore
nationales puisque celles-ci, demblée, sont suspectes
de remettre en cause lunité et luniformité
du droit communautaire, donc son essence même.
Nous sommes en présence de lexemple parfait dun
mécanisme auto-justificateur du droit, dont les caractéristiques
sont dêtre incontournables logiquement et incontrôlables
démocratiquement.
La Cour de Cassation en 1985, puis le Conseil dEtat
en 1989 finirent par admettre la prédominance du droit
communautaire, y compris sur une éventuelle loi interne
ultérieure qui, dans ce cas ne pourra ni sappliquer,
ni même être votée.
Mais ce sont les problèmes dordre constitutionnel
surgis en raison des transferts de souveraineté prévus
dans le traité de Maastricht qui attirèrent
sérieusement, pour la première fois, lattention
des politiques français.
Ce traité posait, de toute évidence, un problème
de compatibilité majeur avec la constitution nationale.
Le Conseil constitutionnel tourna la difficulté en
suggérant au constituant dintroduire dans notre
loi fondamentale un nouveau titre intitulé « Des
Communautés européennes et de lUnion européenne
». La participation de la France aux Communautés
européennes et à lUnion européenne
sy trouvait alors affirmée dans un article 88
nouveau dont un paragraphe se contentait dajouter que,
« sous réserve de réciprocité,
la France consent les transferts de compétence nécessaires
à létablissement de lUnion économique
et monétaire ».
La méthode inaugurée à cette occasion
consistait à glisser les dispositions spécifiques
dans une rédaction générique et globale,
ce qui évitait au constituant de modifier tous les
articles du texte concernés, notamment ceux traitant
de la souveraineté et des compétences du parlement
national. Lhabileté de cette procédure
entraîna sa répétition pour le traité
dAmsterdam, puis pour le projet de traité établissant
une constitution pour lEurope.
En englobant lors de chaque réforme constitutionnelle,
sans les préciser, les dispositions portant atteinte
aux « conditions essentielles dexercice de
la souveraineté nationale », la méthode
adoptée a pour conséquence de rendre moins perceptible
linteraction pourtant fructueuse entre les traités
et la Cour de justice, en ce qui concerne lextension
du droit européen, De traité en traité
en effet, la communautarisation des compétences sélargit,
progressivement, par glissements successifs. Chaque élargissement
ouvre donc corrélativement un domaine nouveau à
la primauté normative européenne. Un exemple :
on sait que les compétences de lUnion européenne
ont été réparties dans le traité
de Maastricht entre trois « piliers ».
Le premier est communautaire, le deuxième et le troisième
sont de la compétence des Etats. En 1992, lasile
et limmigration avaient été placés
dans le troisième pilier et restaient donc de la compétence
étatique. Deux ans plus tard, le traité dAmsterdam
communautarisait ces matières en les intégrant
dans le premier pilier. Désormais les deux domaines
échappent aux Etats pour être gérés
par la communauté et, du même coup, la primauté
des normes européennes saffirme en ce qui les
concerne.
En outre, il est clair que nimporte quel domaine de
compétence peut être abordé sous plusieurs
angles, et la Cour ne sen prive pas : par exemple,
le fait pour le gouvernement français de dissiper un
barrage de producteurs de fruits et légumes sur une
autoroute est évidemment une question dordre
public relevant de la police française. Mais en même
temps la Cour de justice pourra juger laffaire au motif
que celle-ci concerne la libre circulation, réservée
à la communauté européenne. Autre exemple :
la constitution allemande prévoit que les femmes ne
peuvent pas porter les armes, cette disposition constitutionnelle,
qui concerne la souveraineté dun Etat membre
puisque la Défense nationale na pas encore été
communautarisée, doit cependant seffacer (arrêt
du 11 janvier 2000) devant une directive communautaire sur
légalité des sexes dans laccès
à lemploi.
Certes le Conseil constitutionnel français a bien tenté
de résister à lenvahissement du droit
communautaire. Il a cherché en particulier à
faire prévaloir, certains principes de la constitution
nationale lorsque sont en cause des « dispositions
expresses contraires » à celle-ci ou des
« règles et des principes inhérents
à lidée constitutionnelle de la France ».
Mais il se heurte évidemment au fait que notre constitution
reconnaît elle-même lexistence et lautorité
du droit communautaire puisque, depuis la révision
de 1992 créant le titre intitulé « Des
communautés européennes et de lUnion européenne »
elle intègre la construction de lUnion dans son
texte même.
Le principe de primauté du droit européen avait
été expressément inscrit pour la première
fois dans le traité portant constitution pour lEurope,
en 2005, mais les réactions suscitées par cette
officialisation avaient en été si vives que
le traité de Lisbonne est revenu à plus de discrétion.
On ne trouve dans celui-ci quune mention très
allusive (art.249 C 1) : « Les Etats membres
prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires
pour la mise en uvre des actes juridiquement contraignants
de lUnion ». Rédaction si pudique
quune déclaration annexe a paru nécessaire,
lors de la Conférence de Lisbonne, pour compléter
un énoncé par trop laconique. Elle porte le
numéro 17 et se contente dentériner purement
et simplement la jurisprudence de la Cour, reprenant les termes
mêmes de celle-ci. Alors, pour que tout soit bien clair,
la Conférence a décidé que serait annexé
au traité un « avis de la Présidence
du Conseil » dont le texte est ainsi libellé :
« Il découle de la jurisprudence de la Cour
de Justice que la primauté du droit communautaire est
un principe fondamental de droit. Selon la Cour, ce principe
est inhérent à la nature particulière
de la Communauté européenne » ;
et le Conseil, de conclure en toute franchise « à
lépoque du premier arrêt de cette jurisprudence
constante (
) la primauté nétait
pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours
le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté
ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera
en rien lexistence de ce principe, ni la jurisprudence
en vigueur de la Cour de justice. »
Point nest besoin de commentaire, il ne sagit
de rien dautre que dun blanc-seing. On est cependant
légèrement surpris quil émane du
Conseil conçu, paraît-il, comme linstitution
politique supérieure de lUnion puisquil
réunit les chefs dEtat et de gouvernement.
A dire vrai cette singulière « note »
qui figure bien en annexe au Traité nétait-elle
sans doute pas nécessaire puisque le statut reconnu
à la Charte des droits fondamentaux ouvre à
la juridiction européenne des moyens daction
quasi illimités.
Aux termes de larticle 6 du traité sur lUnion
européenne tel que récemment modifié,
la Charte des droits fondamentaux a la même valeur que
les traités. Elle bénéficie donc à
ce titre du principe de primauté et une déclaration
n° 1 précise de surcroît quelle est
« juridiquement contraignante ».
Si lon doutait dailleurs que soit reconnu à
la Cour de justice européenne le droit dappliquer
la Charte aux Etats membres, le texte du protocole concernant
la Grande Bretagne et la Pologne, qui sen sont exclues,
en apporterait a contrario la preuve. Celui-ci précise
explicitement, en effet, que « la Charte nétend
pas (à ces deux pays) la faculté de la Cour
de justice de lUnion européenne
destimer
que leurs lois, règlements, dispositions pratiques
ou actions administratives (
) sont incompatibles avec
les droits, les libertés et les principes fondamentaux
quelle réaffirme ». On ne saurait
être plus clair.
Compte tenu de lampleur des droits garantis par la Charte,
beaucoup plus nombreux et divers que ceux protégés
par la Convention européenne des droits de lhomme,
on imagine aisément limmensité des domaines
ouverts à lintervention de la Cour de Luxembourg.
Au reste, deux précautions valant mieux quune,
celle-ci sest prémunie de toute concurrence pouvant
émaner de la Cour de Strasbourg en précisant,
dans un protocole annexé au traité de Lisbonne,
la « nécessité de protéger
les caractéristiques spécifiques (
) du
droit de lUnion » dans laccord relatif
à ladhésion future de celle-ci à
la Convention européenne des droits de lhomme.
Nous sommes en présence de lexemple parfait du
gouvernement des juges puisque ceux-ci ne se contentent pas
dappliquer la loi : ils la font.
Mais où sont les politiques et ont-ils même conscience
de limpérieuse nécessité de prendre
en charge le droit politique, celui des libertés ?
Sans eux, ces droits de la gestion ne doivent rien à
la démocratie. Et sans doute est-ce là leur
faiblesse.
Il y a maintenant un demi-siècle que des peuples dEurope
ont senti la nécessité de renforcer leur solidarité
dabord économique, puis politique, face à
lesprit conquérant de puissances sûres
delles mêmes. Les désaccords portant sur
lorganisation de cette solidarité ont été
- et sont encore - graves et nombreux, mais dans la période
de profonds bouleversements que traverse le monde, son principe
est une nécessité vitale. Or les peuples ne
peuvent croire longtemps en des institutions faites sans eux
et auxquelles ils se sentent étrangers. Ils acceptent
mal un droit qui ne tire sa force que de lui-même, pour
lui-même. Ils ont besoin, au moins, de comprendre le
destin que lon modèle pour eux, lorigine
réelle et le sens des règles auxquelles ils
doivent se plier. Il ne suffit pas de plaquer des mots sur
des institutions pour quelles soient légitimes.
Leur finalité doit nécessairement sinsérer
dans la politique, celle-ci impliquant chez les dirigeants
la responsabilité assumée des décisions
prises et de leurs conséquences. Si tel nest
pas le cas, ne parlons plus de démocratie.
« La démocratie se corrompt dans son principe
lorsquelle élude sa responsabilité politique.
Elle est un régime politique ou elle nest rien. »
(Julien Freud)
|
|
 |