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Nicolas Molfessis
LA PERCEPTION
COMMUNE DU DROIT
séance du lundi 5 mai 2008
Exercice dabstraction de soi :
comment les non-juristes perçoivent-ils le droit ?
Par hypothèse, la question requiert une posture de
profane face au droit, une absence de savoir spécialisé,
une appréhension non technique de la règle de
droit. La perception commune du droit, cest ce que les
non-juristes pensent du droit et en ressentent.
Linterrogation est loin dêtre purement académique.
Les non-juristes, bien quétrangers par définition
à lunivers du droit, en sont les premiers destinataires.
Nul nest censé ignorer la loi : ladage
fait de la connaissance de la loi et du droit lun des
postulats de lordre social. Sans doute est-il devenu,
au fil des lois qui se sont accumulées, une pure fiction.
Il ne réclame plus la connaissance effective du droit
par les sujets. Pour autant, il reste porteur dune signification
essentielle : le non-juriste est le destinataire de la
règle et, à ce titre, le premier intéressé
par le droit. Sa perception du droit doit être considéré
comme un élément même du fonctionnement
du système juridique. Plus encore : conscience
et connaissance du droit se rejoignent pour assurer la bonne
réception de la règle, son insertion réussie
dans le milieu quelle doit réguler.
Lidée dune perception commune du droit
doit être précisée. On pourrait vouloir
en trouver une trace dans la coutume, émergence de
la règle par son application et la croyance de tous
en son caractère obligatoire. Le droit spontané
fait remonter le droit de sa perception, par induction. De
la perception commune de la règle vient alors la règle,
comme par alignement du droit sur le fait social. Toutefois,
à rebours de cette remontée, la perception commune
du droit dont il va être question invite à saisir
le rapport entre le droit et la conscience que ses destinataires
en ont. La règle précède ici la perception.
Ainsi comprise, existerait-il une forme de réception
du droit qui puisse être commune à tous, objectivable
au point dêtre partagée par les non-juristes
en leur ensemble ?
Sans doute existe-t-il des croyances collectives sur le droit,
au premier rang desquels figurent maints préjugés,
formes de représentation déformée voire
fallacieuse du droit. Le sentiment populaire ne va-t-il pas
jusquà promulguer ses propres « lois
imaginaires » ? Cest, parmi dautres
(H. Lalou, Les lois imaginaires,
Dalloz, 3e éd., 1935), ce « lu et
approuvé » que le contractant, juriste à
lheure de signer son contrat, croit nécessaire
de faire figurer en bas de son acte.
De même, les enquêtes dopinion, sondages
ou entretiens qualitatifs, donnent corps à ce qui pourrait
être une appréciation globale du droit et de
la justice. Celle-ci nest pas sans enseignement. Il
en ressort que les Français connaissent mal leur justice,
maîtrisent difficilement le rôle et les compétences
des différents intervenants et auxiliaires de justice.
Assurément, ils nourrissent et entretiennent nombre
didées reçues négatives sur la
justice.
Quon en juge à partir des résultats dune
enquête réalisée en 2004 (Sondage
CSA/Sélection du Readers digest, 29 juillet 2004).
Question : Diriez-vous que vous connaissez très
bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal
le fonctionnement de la Justice en France :
Bien : 34 % Mal : 65 %
Plus précisément, diriez-vous que vous connaissez
très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très
mal le rôle de chacun des acteurs suivants de la Justice ?
Sont majoritairement bien connus, lavocat, le juge,
lhuissier. Sont majoritairement mal connus, la partie
civile, le procureur, le greffier. On tombe là à
30 %
.
En 2008, un sondage montrera que la distinction entre juges
et procureurs est méconnue à 69 % (Les
Français, les magistrats et la déontologie,
enquête IFOP-CSM-GIP Justice, 30 mai 2008).
Quant à limage de la justice, elle apparaît
nettement écornée.
Pour chacune des phrases suivantes concernant la Justice,
êtes-vous tout à fait daccord, plutôt
daccord, plutôt pas daccord ou pas du tout
daccord :
- Faire un procès coûte cher : daccord
89 % ;
- Jhésiterais à engager une action
en Justice si jétais victime dune infraction :
daccord 56 % ;
- Les innocents nont rien à redouter de la
justice : pas daccord 51 % ;
- Les décisions de Justice sont impartiales :
pas daccord 55 % ;
- Les citoyens sont égaux devant la Justice :
pas daccord 71 % ;
- Les peines prononcées par la Justice sont efficaces
pour empêcher les récidives : pas daccord
80 % ;
- Le langage de la Justice est clair : pas daccord
81 % ;
- La Justice agit avec rapidité : pas daccord
87 %.
Nen jetons plus (V.
encore, lenquête IPSOS, Les Français et
le fonctionnement de la justice, janvier 2004. Pour chacun
des qualificatifs suivants, dites sil sapplique
plutôt bien ou plutôt mal à lopinion
que vous avez du fonctionnement de la justice en France :
Indépendante : plutôt mal à 52% ;
Accessible à tous : 58% ; efficace :
64% ; Moderne : 63% ; proche des citoyens :
67% ; facile à en comprendre le fonctionnement :
82% ; rapide : 89%.
Pour une approche portant sur les adolescents et jeunes adultes,
v. A. Percheron, « Représentations de
la loi et de la justice chez les Français de 16 à
21 ans », Droit et société, 19-1991,
p. 385).
5.- Ces chiffres, qui représentent des agrégats
dopinions individuelles, ont évidemment un intérêt
en termes de politique de la justice ; ils traduisent une
insatisfaction à légard de la justice
et cherchent à en expliquer les causes et à
en détailler les manifestations.
Toutefois, les enquêtes dopinions ne sauraient
dissimuler le fait que les perceptions du droit et de la justice
dépendent de multiples facteurs, qui conduisent à
distinguer les individus entre eux (A.
Percheron, op. cit., p. 393 souligne que « chacun
construit ou reconstruit ses représentations du droit,
du juste et de la morale à partir de trois éléments :
son patrimoine socioculturel, son cursus personnel, les circonstances »).
Pas plus que les représentations du droit sont homogènes,
les perceptions du droit ne sont à proprement parler
communes à tous. Des données diverses et hétérogènes,
pour certaines propres à lindividu, son état
psychologique, ses antécédents, sa trajectoire
et ses expériences, pour dautres collectives,
influent sur la perception que chacun peut avoir du droit.
Lintérêt du sujet est alors dessayer
de comprendre doù vient la perception même
du droit qui peut exister chez le non-juriste. Quels processus
en viennent à faire naître, dans un esprit non-juridique,
la conscience du droit, une opinion sur le droit, une appréhension
du juridique ? Tentons disoler les sources de cette
perception pour mieux la saisir. Il y a sans doute trois voies
majeures : le sentiment de justice ; les représentations
sociales du droit, lexpérience du droit. Ces
trois sources, qui certes sinterpénètrent,
font naître chez le commun des non-juristes, une perception
du droit. Envisageons-les tour à tour.
I.- Le sentiment de justice
Nombre de disciplines contribuent à
expliquer les rapports que chaque individu entretient avec
le droit. Les psychologues insistent sur la construction de
la personnalité et de lidentité, les anthropologues
prennent en compte la culture des membres dune même
société, les sociologues insistent sur les processus
de socialisation (Sur cette différence
dapproches et sur la nécessité dune
approche pluridisciplinaire, v. Ch. Kourilsky-« Augeven,
legal Consciousness et socialisation juridique : pour
un dialogue franco-américain », Droit et
cultures, 35, 1998/1, p. 7). Il en ressort que les
représentations du droit sont multiples, diverses,
changeantes ; elles dépendent de chaque société,
de chaque époque. Mais il en ressort aussi et surtout
que chacun dentre nous est guidé et animé
par un sentiment de justice, qui puise à ces
multiples sources, individuelles, culturelles et sociales.
Un tel sentiment présente, du point de vue qui nous
retient ici, une triple particularité.
1°) - Tout dabord, cest un sentiment
situé. Les études sur la socialisation juridique,
recherchant comment sopère la mise en place et
le développement dun système de représentations
du droit chez lindividu, ont en effet montré
les influences respectives de lâge, du sexe, du
milieu social et culturel sur lappréhension du
droit et de la justice. Un tel sentiment nest pas universel ;
il est attaché à des déterminants qui
le rendent relatif et linscrivent dans des situations
particulières.
Il sacquiert ainsi progressivement avec lévolution
du raisonnement et du jugement moral. Poursuivant en ce sens
les analyses de Piaget, des travaux américains ont
ainsi mis à jour les étapes du « développement
juridique » de lindividu (Sur
ces travaux et leurs apports, v. Ch. Kourilsky-Augeven, « Comment
influent sur les représentations adolescentes du droit
les facteurs dâge, de sexe et de milieu social »,
in Socialisation juridique et conscience du droit,
LGDJ, 1997, p. 79, spéc. p. 80). Au premier
stade, il se trouve dans un rapport dit d« obéissance-sanction »
à légard de règles à la
fois immuables et prohibitives. A ce stade, le sens de la
loi et de la justice repose « sur un désir
déviter la punition physique et sur un respect
inconditionnel pour lautorité des adultes ».
Au deuxième stade, le sujet est guidé par la
volonté de recueillir lapprobation dautrui
ou dêtre en conformité sociale avec des
règles qui sont perçues comme visant au maintien
de lordre. Au troisième stade, vers la fin de
ladolescence, ce sont soit des considérations
rationnelles, soit le fait que les lois sont comprises et
reposent sur des préceptes de justice qui en expliquent
le respect.
On sait également que les représentations individuelles
sont largement tributaires du milieu social dappartenance
des parents (Relatant une enquête
franco-polonaise de 1987, Ch. Kourilsky-Augeven, op. cit.,
p. 82, rappelle linfluence des connaissances et valeurs
propres au milieu social dappartenance des parents :
tendance chez les enfants douvrier à prêter
une valeur morale à la loi, à accentuer son
caractère répressif ; tendance chez les
enfants dintellectuels et de cadre supérieurs
à relativiser le caractère impératif
de la loi et à développer un esprit critique
à légard des institutions. V. ég.
du même auteur, « Socialisation juridique
et modèle culturel », in Socialisation
juridique et conscience du droit, préc. p. 11,
spéc. p. 14).
Elles le sont aussi et encore du milieu culturel. La conscience
du droit dépend dun imaginaire commun culturellement
situé, à telle enseigne que lon retrouverait,
dans les représentations américaines du droit,
lidéologie des libertés, chez les Russes,
lemprise dune loi impérative et dune
aspiration à la liberté et chez les Français,
la critique de lautorité, les revendications
égalitaires, etc (V. Ch. Kourilsky-Augeven,
« Socialisation juridique et conscience du droit :
le point de vue de lindividu sur le droit »,
in Socialisation juridique et conscience du droit,
LGDJ, 1997, p. 3, spéc. p. 7. V. sur ces différents
points, les 2e et 3e parties de louvrage).
Elles sont encore et enfin dépendantes des intérêts
en présence. On sait en effet que légo-
centrisme est un facteur important du sentiment de justice :
les individus tolèrent mieux linjustice quand
elle les avantage ; de même, ils légitiment
dautant plus les règles de redistribution quils
en sont les bénéficiaires (A.
Clémence et W. Doise, « La représentation
sociale de la justice : une approche des droits dans
la pensée ordinaire », LAnnée
sociologique, 1995, p. 371, spéc. p. 390 et les auteurs
cités).
2°) - Il faut souligner, ensuite, quun tel
sentiment crée et entretient une illusion de rapport
de connivence avec le droit. Il engendre en effet une impression
de familiarité avec la règle de droit et ce
dautant plus que cette dernière aura elle-même
reproduit une autre norme sociale avec laquelle lindividu
est déjà familier, quil sagisse
dune norme morale ou dune norme religieuse. Cest
un tel phénomène dinternormativité,
décrit par Carbonnier, qui « confère
au droit une force particulière de pénétration
dans les mentalités » (Ch.
Kourilsky-Augeven, « Socialisation juridique et
modèle culturel », in Socialisation juridique
et conscience du droit, préc. p. 11, spéc. p.
14).
Cest dailleurs un tel sentiment qui conduit souvent
les non-juristes à se penser habilités à
« parler droit ». En 1837, Michelet,
qui nétait précisément pas juriste,
élabora ainsi une « biographie juridique
de lhomme, de la naissance à la mort »,
dans un ouvrage intitulé « Origines du
droit français cherchées dans les symboles et
formules du droit universel ». Voici comment
il justifiait son intrusion dans le droit : « Celui
qui va parler de droit nest pas un légiste, cest
un homme. Un homme, en matière profondément
humaine, ne peut-il, tout comme un autre, donner et demander
avis ? [
] Quand les prudhommes du moyen age
tenaient leurs assises au carrefour dune grande route,
au porche de léglise, ou sous laubépine
en fleurs, ils appelaient, en cas de doute, le premier bon
compagnon qui passait ; il posait son bâton et
siégeait avec les autres puis reprenait son chemin »
(Cité par L. Assier-Andrieu,
Le territoire de la conscience. Culture et pensée normative,
Droit et Cultures, 35, 1998/1, p. 13, spéc.
pp. 19-20).
En retour, ce sentiment de proximité avec le droit
justifie la volonté de chacun de se trouver en empathie
avec la règle de droit. La pensée normative,
laptitude à dire le droit, est bien affaire dhumanité
avant tout (L. Assier-Andrieu, op. cit.,
loc. cit.). Chacun est dépositaire dune
capacité à trancher juste. Au reste, le non-juriste
peut-il pas être juge, ici au conseil des prudhommes,
là au tribunal de commerce, ailleurs dans un jury dassises ?
On sattendra ainsi légitimement à pouvoir
saisir la règle puisquelle provient dun
fonds commun à tous et non exclusivement dédié
aux juristes.
Lidée, dailleurs, se manifeste dans deux
directions en apparence distinctes mais en réalité
bien convergentes. Le sentiment de justice est au fondement
même de la croyance en un droit naturel, comme elle
est dans lidée, bien plus terre à terre,
que le droit est avant tout lexpression du bon sens.
Voilà pourquoi la conscience du droit est indispensable
à son acceptation.
3°) - Enfin, ce sentiment est distinct dun
savoir juridique. Plus encore, il est souvent en opposition
avec un savoir technique et spécifique, qui revendiquerait
un monopole sur le droit.
Le constat est dévidence. Le sentiment du juste,
même entendu très largement, ne permet jamais
au non-juriste daccéder au droit compris comme
un ensemble de règles qui prétendent constituer
un système cohérent, qui procèdent selon
des techniques et des méthodes spécifiques
règles dinterprétation, procédés
de qualification, etc. Doù le fait que plus le
droit se complexifie, plus il échappe aux profanes.
La formalisation du droit, selon le processus décrit
par Weber, dessaisit les non-juristes de leur droit.
Il suffit dailleurs, pour le mesurer, de prendre en
considération les nombreux travaux sur la socialisation
juridique. Ils mesurent certes une conscience du droit et
de la justice par la définition de mots et de concepts,
ou encore par association entre des termes association
de la notion de justice à divers items - ; ils
permettent également de déterminer la conception
de la justice à laquelle adhère lindividu
punitive et sanctionnatrice, redistributive, répatrice,
etc. Mais le sentiment du juste ne donne jamais une connaissance
exacte de la règle et encore moins de son insertion
dans une matière opérant selon ses propres codes.
On pourra bien demander à lindividu sil
lui semble nécessaire de punir plus sévèrement
un délinquant récidiviste, si le vol doit être
réprimé moins sévèrement que les
atteintes à la personne, mais il nen connaîtra
pas pour autant les conditions de la subrogation ex parte
debitoris ou les règles du remploi par anticipation
dans les régimes matrimoniaux.
Des travaux ont dailleurs montré que lappréhension
même des seuls droits fondamentaux il sagissait
de mesurer ce qui relève ou non des droits de lhomme
contenus dans la Déclaration Universelle des droits
de lhomme de 1948 selon une population de profanes
reste très floue et incertaine alors même que
lon se trouve en une matière peu technique (A.
Clémence et W. Doise, « La représentation
sociale de la justice : une approche des droits dans
la pensée ordinaire », préc., spéc.
p. 377 et s.).
Que les individus considèrent que le droit doit être
ce quils pensent quil devrait être ne le
rendra donc pas pour autant concordant avec leurs croyances.
Le sentiment du juste reste précisément un sentiment.
Le décalage au demeurant est inéluctable :
ainsi quon la si bien souligné, le novice
ne peut connaître le savoir du spécialiste quen
devenant lui-même spécialiste et lon serait
alors « en présence de représentations
scientifiques et non plus sociales » (J.-B.
Grize « Logique naturelle et représentations
sociales », in Les représentations sociales,
D. Jodelet dir., PUF, 1989, p. 152, spéc. p. 164 (cité
par A. Clémence et W. Doise, op. cit., p. 389)).
II.- Les représentations sociales du droit
Les représentations sociales désignent
« des réalités préformées,
des cadres dinterprétation du réel, de
repérage pour laction, des systèmes daccueil
des réalités nouvelles » (D.
Jodelet, citée par J.-B. Grize, « Logique
naturelle et représentations sociales »,
in Les représentations sociales, D. Jodelet
dir., PUF, 1989, p. 152, spéc. p. 159). Comme
on la justement souligné, « la représentation
sociale est avec son objet dans un rapport de symbolisation,
elle en tient lieu, et dinterprétation,
elle lui confère des significations » (D.
Jodelet, Représentations sociales : un domaine
en expansion, in Les représentations sociales,
préc., p. 31, spéc. p. 43). La représentation
sociale est une construction, qui va à la fois modéliser,
symboliser et réduire lobjet représenté.
Elle le saisit en tout ou partie pour en donner une interprétation.
Le droit, à ce titre, néchappe pas à
une activité de représentation sociale, au demeurant
intense. Sous cet aspect, il y a au fond deux types de représentations :
celles qui ne prétendent pas refléter la réalité ;
celles qui y aspirent.
1°) - Au rang des représentations volontairement
infidèles et partiales du droit, on rappellera que
la mise en scène du droit ou de la justice emprunte
des formes très multiples. Peinture, littérature,
dessins et caricatures offrent des représentations
du droit. Faut-il rappeler lapport essentiel de Daumier
à liconographie juridique ?
La bande dessinée elle-même offre des exemples
loufoques de cette configuration du droit ou de ses « personnages »
(V. Droit et bande dessinée,
C. Ribot dir., PUG, 1998). Le juge de Lucky Luke repose
sur la personnalité extravagante de Roy Bean - dont
Morris fit savoir quil avait existé -, prétendu
juge, qui rançonne et terrorise la population dune
bourgade situé à l'Ouest du Pecos, le fleuve
qui marquait à l'époque la fin de la civilisation.
Le juge est cynique, cruel, cabotin et pour finir illettré.
Cest un adepte de la justice spectacle qui a pour auxiliaire
un ours dénommé Joe, auquel Roy Bean confronte
les justiciables. « La loi est toute-puissante »
sexclamera-t-il en assommant Lucky Luke dun coup
de code civil, avant daffirmer un peu plus loin :
« Jaurais dû lire ce code civil plus
tôt ! Cest plein de choses intéressantes
et même utiles pour un juge ! ». Lorsque
des hommes de loi arriveront en ville pour arrêter Roy
pour exercice illégal de la justice, il se jugera lui-même,
faute dautre juge dans la bourgade, et se condamnera
à ne plus juger
Forme suprême de limpartialité
bien quil se soit attribué les circonstances
atténuantes qui soulève évidemment
un problème de compétence.
Gaston Lagaffe, quant à lui, aura démontré
à des générations de jeunes lecteurs
lemprise du formalisme juridique, dans ces contrats
censés être signés par M de Mesmaeker.
Mais reconnaissons quil naura guère inculqué
les règles du droit du travail, lui qui conjugue habilement
inertie au travail et multiplications des gages les plus affligeants
(J.-L. Autin, « Lunivers
juridique de Gaston Lagaffe », Droit et bande
dessinée, préc., p. 391 et s.).
La satire du droit ou encore des hommes de droit se retrouve
aussi dans la publicité. Ainsi les huissiers ont-ils
subi la représentation satirique de leur profession
dans une publicité pour les rillettes « Bordeaux-Chesnel »,
où lon pouvait voir une femme saisie de lensemble
de ses biens continuer à manger ses rillettes, insaisissables
sans doute, et sexclamer : « nous navons
pas les mêmes valeurs »
Dans toutes ces représentations, on comprend bien que
le réel est déformé pour des besoins
qui ne sont évidemment pas ceux du droit, mais ceux
du support qui produit ainsi la représentation :
nécessités de lintrigue, de lévocation,
de la persuasion, valorisation du produit, etc.
Cest évidemment un même constat que suscite
la représentation du droit et de la justice au cinéma.
Bien souvent, linnocent devra y être injustement
accusé, linstruction sera bâclée
et débouchera sur une erreur judiciaire, le pouvoir
politique influe sur le cours de la justice selon des méthodes
évidemment outrancières, le juge ment pour la
recherche de la vérité, etc (Sur
ces différentes hypothèses, v. Ch. Guéry,
Justices à lécran, PUF, 2007).
On objectera peut-être que lon est dans la fiction :
la représentation ne se veut pas description de la
réalité du droit ou du procès. Mais comment
nier quelle produise des effets : ne dit-on pas
quinfluencés par les séries américaines,
les justiciables appellent de plus en plus souvent le juge
« Votre honneur » ? Au reste, un
système de perceptions est constitué de divers
produits de la pensée, dont certains se nourrissent
à lévidence de schémas aussi grossiers.
Les préjugés et les stéréotypes,
simples, réducteurs et caricaturaux, sont le fruit
de représentations à la fois sommaires et répétées
(Ainsi quon la justement
souligné, « préjugés et stéréotypes
sont des éléments constitutifs de la pensée
commune qui participent puissamment au système de représentations
avec lequel ils entretiennent des rapports certains non seulement
de coexistence mais également de consubstantialité » :
P. Monnoni, Les représentations sociales, PUF,
coll. Que sais-je ?, p. 23).
Dailleurs, les huissiers ont réagi pour tenter
de restaurer leur image face aux attaques subies par la profession,
en mettant en place des campagnes publicitaires sans précédents,
adoptant des slogans éloquents « Créance
sans souffrance » ; « constat sans
combat » ; « pension sans passion »
pour restaurer leur blason ou encore en prêtant
leur concours à des émissions populaires
cest lhuissier du Loto ou du Keno qui garantit
les gains du jeu. Ah le bon huissier
Bref, dans toutes ces approches, des effets de représentation
se produisent et qui influeront sur la perception du droit
par les non-juristes. Au reste, il existe sans doute un rapport
circulaire entre représentations et perceptions du
droit, les traits caricaturaux ayant dautant plus de
chance dêtre mis en scène quils trouveront
un écho dans limagerie et les croyances populaires.
2°) - En apparence différentes, dautres
formes de représentations visent non pas à caricaturer
mais à rendre compte du droit, à en constituer
le reflet. Cest le droit représenté hors
de son milieu naturel : le procès hors de lenceinte
du tribunal, la leçon de droit hors de lamphithéâtre,
le conseil juridique hors du cabinet de lavocat, la
recherche des témoins et le développement de
lenquête hors du cabinet du juge dinstruction.
Sous cet aspect, cest évidemment la télévision
qui retient le plus lattention. Sil devait exister
une perception commune du droit, ne serait-ce pas, dailleurs,
celle qui unirait les téléspectateurs entre
eux ? Passons sur les séries et fictions qui se
multiplient (V. linventaire dressé
par G. Pineau, « La justice saisie par la télévision »,
Les cahiers de laudiovisuel, janv-fév.
2003, p. 4 et s.). Elles rejoignent ce qui peut être
dit des représentations caricaturales du droit, avec
une prétention plus ou moins accentuée de reproduire
lunivers juridique : « avocats et associés »,
« femmes de lois », « law
and order », « Ally Mac Beal »,
« Tribunal », « Cas de divorce »,
etc (L. Merland, « La télévision,
instrument de démocratisation du droit ? »,
RRJ, 2006-5, p. 2707, spéc. p. 2708). Différemment,
il faut évoquer deux séries démissions
qui nourrissent fortement les représentations sociales
du droit et aspirent à en offrir une juste représentation.
Les premières visent à faire état des
affaires judiciaires en cours voire à en évoquer
les procès.
Nous sommes, sous cet aspect, très « en
retard » sur les Etats-Unis. Notre droit positif
interdit lenregistrement des audiences publiques, sauf
exception et ne permet leur reproduction et diffusion que
dans certaines conditions ou certains délais. En revanche,
la multiplication des retransmissions de procès est,
outre-atlantique, un phénomène juridico-médiatique
bien admis. Une chaîne du câble Court TV
est consacrée à la retransmission de
procès en direct. Dautres chaînes procèdent
également à une telle retransmission, que la
Cour suprême a admise en 1981. On dit que pendant le
procès dO.J. Simpson, on atteignit parfois 91 %
de parts de marché et Larry King, le célèbre
journaliste, put affirmer : « Si nous avions
invité Dieu et que O.J. Simpson fût disponible,
nous aurions reporté Dieu » (Ch.
Guéry, op. cit., p. 5).
Plus encore, des émissions ont vu le jour qui sont
elles-mêmes le jugement. Elles ne consistent pas à
diffuser un procès qui se déroule dans un tribunal ;
elles sont le tribunal. Ainsi se sont développées
des « séries tribunal », avec
de vrais juges, de vrais parties et de vrais litiges, tranchés
par les juges. Le jugement est exécutoire et simpose
aux parties, lesquelles se sont engagées à accepter
la décision du juge sans faire appel. Ces émissions
sont devenues de vrais phénomènes, connues par
le nom du juge : Judge Judy, Judge Mills Lane, Judge
Joe Brown, Judge Mathis (V. Justice-fictions
: du prétoire à lécran, Cahiers
de laudiovisuel, janv-fév. 2003, p. 58).
Pour ce qui nous intéresse, cest-à-dire
en France, la représentation des débats judiciaires,
la relation des procès reste indirecte et de seconde
main. Aussi porte-t-elle évidemment sur ce qui est
extraordinaire, anormal ou atypique. Dans un procès,
le chroniqueur judiciaire cherche lévénement
marquant, le savoureux. Ainsi quon la justement
observé, « il traque lincident, le
faux pas, le malaise, la bévue, le lapsus, tout ce
qui peut se raconter en somme » (D.
Vernier, « Le chroniqueur judiciaire, observateur
pertinent des tribunaux ? », Droit et société
61/2005, p. 741, spéc. p. 758). Pas plus que
les trains qui arrivent à lheure ne peuvent être
un sujet de reportages, le bon fonctionnement de la justice
ne mérite lattention. Aussi, cest logiquement
une justice en situation de défiance qui est évoquée.
La diffusion des auditions de la Commission denquête
parlementaire sur laffaire Outreau a ainsi eu un effet
damplification des perceptions. Ce qui est paroxystique
et atypique devient, par effet duniversalisation, représentation
de la justice en général. Le dysfonctionnement
est avéré. Ainsi, près de deux tiers
des Français ont déclaré quils
« auraient peur de la justice sils devaient
avoir affaire à elle », dans un sondage
réalisé au cur de lenquête
parlementaire sur laffaire dOutreau. 79 %
des personnes sondées ont estimé que « les
dysfonctionnements apparues dans laffaire dOutreau
posent la question des responsabilités de lensemble
du système judiciaire » (Enquête
CSA pour Aujourdhui en France, 25-26 janvier
2006).
Une telle représentation repose dailleurs le
plus souvent sur la mise en scène des émotions,
dans une logique de spectacle, sinon de divertissement (Sur
la juridiction des émotions, v. A. Garapon, « La
justice est-elle délocalisable dans les
médias ? », Droit et société
26-1994, p. 73, spéc. p. 79). Ce nest
évidemment pas la justesse des analyses juridiques
qui importe : « chacun y va de ses connaissances
supposées en droit pénal spécial, a-t-on
justement observé, manie les concepts juridiques avec
autant dassurance que dincompétence »
(S. Guinchard, « Les procès
hors les murs », in Mélanges en lhonneur
de G. Cornu, PUF, 1994, p. 201 et s.).
Différente, une seconde série démissions
a pour objet, principalement ou pour partie, dinformer
sur la teneur de la règle de droit. Talk show,
magazines dinformation qui diffusent des reportages
- sur ladoption, le mariage homosexuel, le harcèlement
au travail, etc , ou encore magazines courts réservés
aux consommateurs « Consomag »,
« Parlons conso » - entendent informer
le téléspectateur sur la règle de droit.
Ces émissions sont de plus en plus nombreuses. Elles
traduisent une tendance actuelle à la démocratisation
du droit selon une logique daccès de tous à
linformation juridique. Mais elles expriment aussi une
forme dinsuffisance des mécanismes classiques
daccès au droit et de règlement des litiges.
A ce titre, lémission « Sans aucun
doute » animée par Julien Courbet mériterait
une monographie à elle seule. On y voit des avocats
résoudre des cas pratiques et lanimateur, armé
de ses juristes, faire pression sur celui qui, dépourvu
de toute défense, est publiquement présenté
comme responsable et sommé dexécuter la
solution juridico-télévisuelle décidée
hors de lui.
Elles diffusent alors limage dun droit qui sexprime
sous forme de fiches-cuisine et de questions-réponses.
Le bon juriste, dans cette mise en scène, cest
celui qui sait, qui répond sur le champ. Pas de réflexion,
pas de livre, pas de débat : le droit sapprend
et, à supposer quil soit encore une science,
il est assurément une science exacte. Cette approche
dun droit sec, fait uniquement de solutions à
des problèmes pratiques et concrets votre propriétaire
peut-il exiger que vous répariez la fuite du tuyau
dévacuation ; votre assureur peut-il refuser
de vous indemniser pour laccident de votre véhicule
alors que ce nest pas vous qui conduisiez ; lagence
de voyages est-elle responsable de lannulation du séjour
par suite de guerre dans le pays concerné ?
est en soi une déformation ce qui constitue le droit
comme système de règles.
En contrepoint, cet daccès au droit par questions-réponses
crée lillusion dune possibilité
pour le non-juriste de maîtriser le droit dès
quil a connaissance dune solution. Sur cette voie,
il faudrait sans doute souligner ici que lInternet favorise
cette espèce de « dé-technicisation »
démagogique, qui nourrit la croyance dans la possibilité
même daccéder au droit pour les non-juristes.
Cest, transposée au droit, la même déviation
que celle constatée en matière médicale
avec le développement de lauto-médication.
Il ne sagit pas ici daffirmer que les non-juristes
ne peuvent accéder au droit ; différemment,
il sagit de souligner que toute solution juridique se
nourrit de fondements, sexprime par des notions et des
concepts spécifiques et se lit selon des raisonnements
et des arguments propres à la science du droit. La
règle dépouillée de son système
juridique ne peut être saisie avec justesse.
Au surplus, ces émissions accréditent lidée
dun système inapte à résoudre les
litiges et conflits les plus simples, puisquil faut
un animateur et la pression de la télévision
pour régler ce que linstitution judiciaire naura
pu ou su régler (L. Merland,
op. cit., n°15, p. 2734).
III.- Lexpérience du droit
Lexpérience est un des terreaux
les plus fertiles de la perception des choses et des objets.
On sait dailleurs, plus généralement,
que « la façon dont chacun voit le monde
ne cesse de se modifier au contact de lexpérience »
(J.-B. Grize, Logique naturelle et représentations
sociales, in Les représentations sociales, D.
Jodelet dir., PUF, 1989, p. 152, spéc. p. 165).
Il en va ici du droit comme de tout autre phénomène
social. Lexpérience, au demeurant, a ceci de
particulier quelle engendre chez le sujet un sentiment
de compétence qui pouvait lui faire jusqualors
défaut et contribue à renforcer lillusion
daccéder à la réalité saisie.
En faisant lexpérience du droit, le non-juriste
peut se croire plus ou moins investi dun savoir juridique
quil navait pas. Or si lexpérience
fait accéder à la vérité dans
les sciences exactes, lexpérience du droit peut
être à son tour déformation. Il faut sans
doute distinguer lexpérience du droit stricto
sensu, cest-à-dire celle de la règle,
et lexpérience du procès.
1°) - Lexpérience de la règle
se fait quotidiennement. Parce que le droit est évidement
omniprésent, la rencontre entre le droit et le non-juriste
est de chaque instant : conclusion dun contrat
de consommation, achat dun titre de transport, conclusion
dun contrat de travail, déclaration dassurance,
etc. Le droit se manifeste par problèmes et par situations
au non-juriste.
Un tel phénomène dacculturation juridique
nest pas sans intérêt. Il marque la nécessité
de favoriser la connaissance des règles par les justiciables
dans des situations spécifiques, soit pour les protéger
soit pour favoriser le respect de la règle. Il est
interdit de fumer dans les lieux publics ; le rappel
est souvent écrit ; il est même fait oralement
par la SNCF sur les quais de gare. Cest la règle
à diffusion orale. La règle sexprime sous
des formes multiples, hors du Journal officiel.
Dans le même temps, se développent des formes
dapprentissage de la règle par la situation quelle
recouvre. Laction fournit loccasion dune
pédagogie. La cérémonie du mariage est
ainsi le moment « dapprendre »
quelques morceaux de Code civil. La signature dun cautionnement
pourra impliquer le recopiage darticles de loi (V.
sagissant du cautionnement dun contrat de location,
le recopiage imposé de larticle 22-I de la loi
du 9 juillet 1989 (issu de la loi du 21 juillet 1994 relative
à lhabitat)). Mais là encore, limpression
dun droit connu et compris peut être trompeuse :
quest-ce quun cautionnement indéfini, par
distinction à un cautionnement illimité ?
Que recouvre « la communauté de vie »
à laquelle sobligent les époux au terme
de larticle 215 du Code civil ?
Dans son expression, le droit pourra alors sembler soit trompeur
parce quil a son vocabulaire, ses mots et notions
que le sens commun ne peut permettre de saisir soit
hautain et repoussant. De lexpérience du droit,
le non-juriste peut logiquement ressortir avec limpression
dêtre en terre étrangère, une impression
que le législateur contemporain, obnubilé par
laccès au droit et par le mythe de sa simplification
entend résorber pour rapprocher le droit du citoyen.
2°) - La distinction doit être faite avec
lexpérience de la justice elle-même. Celle-ci
est bien moins usuelle et bien davantage pathologique. Elle
produit inévitablement, en retour, un jugement du justiciable
sur sa justice. La perception est celle de lusager dun
service public, auquel, depuis le début des années
2000, la Chancellerie sintéresse de plus en plus
à travers des enquêtes de satisfaction.
Où lon retrouve alors des facteurs bien terre
à terre. La confiance dans la justice, apprend-on,
est largement conditionnée par lissue des affaires
judiciaires. Au civil, un quart des personnes qui ont gagné
leur procès estiment que cette expérience a
modifié positivement limage quelles avaient
de linstitution. Mais 55 % de ceux qui ont perdu
jugent quelle la modifiée négativement.
Devant les juridictions civiles, 82 % de ceux qui ont
perdu leur affaire en attribuent avant tout la responsabilité
au juge 41 % estiment que le « juge
a mal jugé » , 84 % des justiciables
qui sont sortis vainqueurs de leur procès déclarent
que le juge a expliqué clairement sa décision,
alors que le chiffre descend à 55 % pour ceux
qui ont perdu. 80 % des usagers ayant gagné estiment
que le juge a pris le temps nécessaire à lexamen
de leur affaire contre seulement 47 % de ceux qui ont
perdu leur procès
Le droit et le jugement doivent
être une pédagogie de la décision, permettant
au justiciable de comprendre le jugement sans en être
exclu. Nul ne lignore : il ne suffit pas que la
justice soit rendue ; encore faut-il quelle lait
été en apparence (Z. Belmokhtar,
« Les victimes face à la justice :
le sentiment de satisfaction sur la réponse judiciaire »,
Infostat justice, déc. 2007, n°98).
Cette emprise des situations particulières comme cette
multiplicité de représentations et dimages,
viennent contribuer à léclatement de la
perception du droit. Il nexiste pas de perception commune
du droit, mais des appréhensions du droit, toutes distinctes.
Aucune dentre elles, pas même celles que les juristes
pourraient en leur sein cultiver, ne détient la vérité.
Tout simplement parce quil nexiste pas une réalité
objective du droit.
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