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Hélène Piquet
JUSTICE ARCTIQUE
ET JUSTICE « CANADIENNE »
AU MIROIR DE L'ART INUIT
séance du lundi 3 mars 2008
À la source de ce texte, un fait, inusité dans
l'histoire du droit en Occident : un juge canadien, ayant
siégé dans l'Arctique entre 1955 et 1966 , commande
une série de sculptures Inuit représentant les
parties visées par certaines de ses décisions.
De son vivant, il les a conservées fort discrètement
à son domicile. Elles font l'objet d'une exposition
permanente au palais de justice de Yellowknife, capitale des
Territoires du Nord-Ouest dans le grand nord canadien. Le
juge Sissons est aujourd'hui disparu. La plupart de ses décisions
sont accessibles dans des recueils des Territoires du Nord-Ouest.
Pourquoi, alors, s'attarder sur ces sculptures ? Quelques
pistes de réflexion s'offrent à nous. Tout d'abord,
le juge Sissons a pu opérer un choix quant aux décisions
qu'il souhaitait voir pérennisées sous forme
de sculpture. Aussi, l'ensemble de la collection doit-il être
examiné en tenant compte du fait que les décisions
ainsi immortalisées revêtaient une importance
particulière pour le juge. En outre, ces sculptures,
volontairement ou non, révèlent un regard sur
les rapports entre la justice blanche et la justice arctique.
Quel est ce regard et quelle pertinence conserve t-il pour
la situation actuelle des Inuits au Canada ? Afin de
répondre à ces questions, il convient d'abord
de présenter la justice arctique dans son contexte
géographique et humain, pour faire place ensuite à
l'histoire du juge Sissons, dont les préoccupations,
illustrées à travers deux sculptures et les
affaires auxquelles elles sont associées, seront confrontées
à la situation actuelle des Inuits du Nunavut. Bien
que la collection comprenne une majorité d'affaires
pénales, notre choix s'est arrêté sur
les deux seules affaires en matières civiles, qui se
sont déroulées au Nunavut. D'abondantes recherches
sur ce territoire depuis 1999 permettent de mettre à
jour l'image, ressortant de la collection Sissons ,de la mise
en uvre de la justice blanche dans l'Arctique depuis
la décennie cinquante du XXe siècle.
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1. La justice arctique dans son contexte
Le Nord est plus qu'une région, c'est
une passion. Tels sont les mots du géographe canadien
Hamelin cité par Sherill E. Grace (1)
dans son ouvrage sur l'idée canadienne du « Nord ».
Les représentations canadiennes du « Nord »
et de ses habitants évoluent au fil du temps. La prise
en compte des perspectives Inuits sur leur culture est récente.
En revanche, les idées du « Sud »
sur le Nord et ses habitants ont exercé une influence
profonde sur les rapports entre la « justice arctique »
et la « justice blanche » depuis le
début du XXe siècle. Il existe au Canada, depuis
plus d'un siècle, un discours sur le Nord, ce dernier
entendu comme désignant l'Arctique. Ce vaste territoire
est d'abord associé à un désert de glace,
totalement inhospitalier. Cette vision sombre, mettant l'accent
sur les rigueurs du climat arctique, fut contestée
par un géographe francophone, Hamelin, qui vanta les
beautés de ces immensités nordiques (2).
Aussi, dès les débuts, les représentations
de l'Arctique oscillent-elles entre deux extrêmes.
Qu'en est-il des représentations des habitants de l'Arctique ?
Il s'agit majoritairement d'Inuits, anciennement appelés
« Eskimos », avec une proportion infime
d'Amérindiens (les Denes et les Cris). Les Blancs vinrent
plus tard, en très petit nombre, attirés par
la chasse à la baleine, la traite des fourrures et
les ressources naturelles. Dès les débuts, le
Canada éprouve de sérieuses difficultés
à établir sa souveraineté sur cette région.
Ce fait est essentiel à la compréhension des
rapports entre les habitants des deux mondes, identifiés
par les deux points cardinaux, le Nord et le Sud.
1.1 Les représentations contrastées des
Inuits dans l'imaginaire canadien
Les traits prêtés aux Inuits
varient selon les auteurs et les périodes. Une dichotomie
émerge entre les perceptions des fonctionnaires du
Sud, sans connaissance directe ni de la région ni de
ses habitants, et celles des personnes ayant été
dans le Nord et au contact de ses populations. Une constante,
le caractère dit « primitif »
des Inuits, revient dans les écrits et rapports acheminés
au gouvernement canadien par divers acteurs ayant séjourné
dans l'Arctique. L'Arctique, dans l'imaginaire canadien, est
une « société des frontières »
comme l'Ouest américain pendant la conquête.
Aucun véritable moyen de faire respecter la loi et
l'ordre n'existait dans la région entre le moment où
elle fut cédée au Canada par la Couronne Britannique
(au dix-neuvième siècle) et la décennie
1920. De même, il n'y eut aucune présence missionnaire
stable avant 1894. Aussi les Inuits sont-ils alors considérés
comme une race « payenne », « non
civilisée », vêtue de peaux de bêtes,
portant des armes issues de l'âge de pierre (3).
Cependant, des voix s'élèvent pour reconnaître
aux Inuits une intelligence supérieure à celle
des Blancs en matière de survie dans l'Arctique.
L'élément le plus litigieux dans les représentations
des Inuits demeure résolument celui de leur caractère
« violent » ou « pacifique ».
Plusieurs études de terrain mettent en lumière
que les Inuits cultivaient une attitude pacifique dans leurs
rapports avec les Blancs, laquelle a souvent été
dépeinte comme de la soumission. Or, cette attitude
marque une caractéristique des rapports coloniaux et
s'explique en partie par la peur qui habitait les Inuits face
aux Blancs (4).
En outre, si soumission il y eut, elle relevait le plus souvent
de l'apparence. Le capitaine Bernier, qui fit plusieurs expéditions
dans l'Arctique, véhicula l'image des Inuits comme
d'un peuple essentiellement pacifique, corrompu et devenu
violent par son contact avec l'homme blanc. Bernier en vient
à invoquer « le fardeau de l'homme blanc »
afin de sauver cette race menacée (5).
Par ailleurs, les historiens soulignent le caractère
profond de sa sympathie pour les Inuits, dont les très
dures conditions de vie l'ont ému. Cette vision d'un
peuple pacifique est toutefois contestée par des fonctionnaires
du Ministère de la Justice, à partir de 1920.
L'image alors colportée est celle d'une population
en proie à une violence endémique (6).
Or, le discours sur le caractère « violent »
des Inuits coïncide avec le besoin du gouvernement canadien
de faire acte de souveraineté dans l'Arctique. Dans
ce contexte, le moyen choisi pour ce faire réside dans
l'exercice de l'autorité judiciaire (7),
soit de poursuivre des Inuits en vertu des lois canadiennes,
sans tenir aucunement compte ni de leur ignorance de ces lois
ni de leur conception de la justice. Ces représentations
contrastées quant au caractère prêté
aux Inuits ont coexisté chez la population canadienne,
surtout au Sud, continuent à façonner les relations
entre les deux mondes jusque dans la décennie cinquante
du XXe siècle.
Cependant, un autre trait, positif, s'ajoute à l'ensemble
des perceptions évoquées ci-haut : le caractère
artiste des Inuits, producteurs d'uvres d'art (sculptures,
sérigraphies) de plus en plus convoitées par
les habitants du Sud. Peu à peu, à partir de
la décennie soixante, des chercheurs dans plusieurs
disciplines travaillent à une réhabilitation
des Inuits ainsi qu'à une meilleure compréhension
de leurs besoins. Aujourd'hui, les images des Inuits dans
la population du Sud conservent ce caractère contrasté,
oscillant entre une culture associée à la violence (8)
et une culture autochtone, dotée de sagesse ancestrale,
dont on doit s'inspirer pour son rapport respectueux à
l'environnement.
1.2 Les Inuits d'hier et d'aujourd'hui, une histoire
silencieuse
Les Inuits seraient originaires de Sibérie.
Leur migration sur le territoire canadien s'est effectuée
via l'Alaska, après la traversée du détroit
de Bhering 2000 ans avant Jésus-Christ. Ce premier
groupe de migrants est désigné par le nom de
Tuniit. À ceux-ci ont succédé une autre
population Inuit, les Thule, arrivés sur l'immense
île de Baffin au huitième siècle de notre
ère (9).
Les Inuits habitent une vaste région, sise dans l'Arctique
canadien, au-delà de la ligne des arbres (10).
Environ 55,700, ils sont répartis sur plus de six mille
kilomètres, entre le détroit de Béring
et l'est du Groenland. Initialement, le Canada acquit les
Territoires du Nord-Ouest et l'Arctique de la Couronne Britannique,
par traités, en 1870 et en 1880. La surface représente
le tiers du Canada, comparable, en grandeur, à l'Inde.
Aujourd'hui, les régions habitées par les Inuits
couvrent le Nunavut (anciennement connu sous le nom de l'Ile
de Baffin), les Territoires du Nord-Ouest, le Nord du Labrador
et environ 24 % du territoire québécois.
Les populations Inuits se divisent en deux : celles de
l'est et celles de l'ouest.
Nomades à l'origine, vivant essentiellement de chasse
et de pêche, les Inuits ont été sédentarisés
à partir du milieu du XXe siècle par l'effet
de diverses politiques du gouvernement canadien à leur
endroit. Le mode de vie des Inuits est axé sur le respect
de la nature. En termes contemporains, les Inuits possèdent
un degré élevé de conscience environnementale
qui a régi leur vie jusqu'à tout récemment (11).
Un des principes cardinaux applicable à la relation
avec l'environnement est celui de l'interdépendance :
il faut protéger la terre si l'on veut recevoir d'elle (12).
Cela implique d'en respecter tous les êtres vivants,
en portant une attention particulière aux animaux sauvages.
Les Inuits possédaient des règles, appartenant
à la tradition orale, destinées à régir
leur conduite. Au premier chef viennent les règles
pour traiter avec la nature et avec les animaux en particulier.
Parmi celles-ci, notons l'interdiction de tuer par plaisir,
celle d'abuser des animaux, celle de les chasser lorsqu'ils
sont en période de reproduction de même que celle
de se moquer d'eux. Il y a obligation de prendre soin des
animaux sauvages, ce qui implique entre autres de ne les tuer
que pour fins de subsistance et en évitant d'employer
des moyens qui leur causent de la souffrance. Aux termes des
croyances Inuits, les animaux, sont conscients de la manière
dont ils sont traités. À l'instar des êtres
humains, ils se réincarnent. Aussi peuvent-ils, dans
leur réincarnation, exercer des représailles
contre le chasseur ayant transgressé ces règles,
ou encore contre la communauté tout entière.
Les règles pour traiter avec les personnes, pour leur
part, régissent les adoptions, les mariages et divers
autres aspects de la vie en communauté.
Dans l'ordre normatif Inuit, les premiers agents de sanction
sont les éléments naturels, suivis des animaux.
La communauté vient au troisième rang (13).
La distinction entre les principes de contrôle social
et les principes de contrôle par des forces extérieures
revêt un caractère artificiel pour les Inuits.
Les Inuits possédaient également des règles
visant les relations avec les personnes causant du tort à
la communauté. La paix, l'ordre et la stabilité
marquent les valeurs fondatrices de la vie communautaire,
le tout dans une logique d'interdépendance et de cohabitation
à long terme. L'implication des aînés,
hommes comme femmes, marquait le premier palier d'intervention
auprès de la personne portant atteinte à l'ordre
communautaire. L'accent, alors, était mis sur des séances
de conseils, dispensées par les aînés,
visant à dissuader la personne de poursuivre dans la
voie problématique en lui expliquant comment elle portait
atteinte à l'ordre et le comportement attendu d'elle.
Cette séance visait à restaurer l'harmonie.
Si cette étape ne produisait pas les effets escomptés,
la comparution de la personne se faisait alors devant tous
les membres de la communauté. Chaque partie affectée
par la situation pouvait s'exprimer. En termes contemporains,
cette forme de justice était axée sur la réparation
et la réinsertion communautaire de la personne responsable
du problème. Les notions de faute et de culpabilité
ne faisaient pas partie de la culture Inuit avant l'arrivée
du Christianisme (14).
La culture de paix des Inuits ne triomphait pas toujours,
des meurtres et revanches ayant parfois engendré des
cycles de violence. Toutefois, la conscience aigue des risques
crées par la revanche conduisait la majorité
des Inuits à s'éloigner des sources de conflits.
Par ailleurs, les Inuits avaient identifié des comportements
perçus comme menaçants, parmi ceux-ci :
le commérage, les mensonges, la paresse, le vol et
le « comportement imprévisible » (15).
Ce dernier trait fut à la source de collisions frontales
entre les valeurs dites de la « justice blanche »,
incarnées par les juges de l'État canadien et
celles de la justice arctique. En effet, les progrès
de la médecine permettent de retracer la cause de certains
comportements erratiques à la maladie mentale, laquelle
constitue un motif de défense accepté en droit
pénal canadien. Or, le regard Inuit sur la personne
au comportement imprévisible diffère totalement.
Lorsque la personne a déjà menacé une
fois la communauté ou l'un de ses membres, elle constitue
un danger pour la survie du groupe. Dans cette perspective,
il devient légitime de prendre les moyens pour l'éliminer
physiquement. Tel est, en substance, le canevas des faits
ayant abouti au procès d'un Inuit en mil neuf cent
vingt-trois et rendu de manière magistrale dans l'ouvrage
Artic Justice (16).
Enfin, la dernière série de règles vise
les relations avec les esprits, impliquant diverses pratiques
et rituels.
L'ensemble des règles énoncées ci-haut
se divise en trois catégories : les règles
qui doivent être suivies, les règles concernant
ce qui doit être évité et les règles
touchant aux choses devant spécifiquement être
faites. Ces conceptions Inuits ont été en partie
ébranlées suite à leurs contacts avec
des habitants du Sud, mais surtout à partir de 1945.
En effet, les Inuits ont vécu en fonction de ces règles
jusqu'à la deuxième guerre mondiale. La période
qui s'ouvre à partir de 1945 est marquée par
l'intervention du gouvernement canadien dans la vie des Inuits.
L'intérêt du gouvernement canadien envers les
Inuits revêt un caractère tardif, par comparaison
à l'attention qu'il a dévolue aux Indiens. Les
Inuits ont été négligés par le
gouvernement canadien. Ils n'étaient du ressort d'aucun
ministère alors que les Indiens ont été
régis par la Proclamation Royale de 1763, qui a instauré
certains devoirs du gouvernement canadien à leur endroit (17).
Jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale,
les Inuits étaient des citoyens canadiens, mais sans
droit de vote ni accès à des soins de santé
ou à l'éducation. Le peu de protection dont
ils ont bénéficié jusqu'en 1945 était
le fait des agents de la Gendarmerie Royale du Canada, officiellement
chargés de veiller à leur santé et bien-être
et de marquer la souveraineté du Canada sur le territoire.
A partir de 1945, le gouvernement canadien adopte plusieurs
mesures en vue de sédentariser les Inuits, dont, au
fil du temps, des lois restreignant leurs droits de chasse
et de pêche. La vie des Inuits avait fait jusqu'alors
l'objet de quelques rapports rédigés par diverses
personnes en poste dans l'Arctique. Leurs conditions de vie
très dures ont été mises en lumière,
de même que des cycles de famine à répétition
dans certaines régions. Le gouvernement canadien décida
alors de concentrer les populations Inuits dans des regroupements
stables afin de faciliter la distribution de l'aide sociale,
l'accès à des soins médicaux et de protéger
les populations contre les risques de famine. Cependant, avant
de procéder à la sédentarisation, le
gouvernement avait eu recours à des relocalisations
imposées des groupes d'Inuits dans des régions
où ils étaient censés pouvoir se nourrir.
Cette politique fit des victimes, car elle fut mise en uvre
sans tenir compte des spécificités des groupes
Inuits relocalisés : certains, des chasseurs,
furent envoyés dans des régions sans gibier,
avec pour seule ressource la pêche qu'ils ne pratiquaient
pas et inversement (18).
C'est à la suite de drames, largement induits par ses
propres politiques, que le gouvernement canadien décida
d'imposer la sédentarisation aux Inuits.
Les regards sur ces pratiques sont partagés. Certains
aînés Inuits se réjouissent que le temps
des famines soit révolu. Les critiques portent surtout
sur les limites apportées aux droits de chasse et pêche,
lesquelles remettent en question des pratiques ancestrales
et le mode même de subsistance des Inuits ayant toujours
prévalu jusqu'alors.
Aujourd'hui, la situation sur le terrain est complexe et souvent
affligeante. Le nombre d'emplois disponibles se révèle
insuffisant pour absorber la croissance démographique
Inuit (19).
En outre, peu d'Inuits possèdent les compétences
requises pour occuper les emplois dans un contexte de plus
urbanisé et rejoint par l'international. Aussi n'est-
il pas rare de voir les meilleurs emplois occupés par
des habitants du Sud, de passage pour quelques années
dans le Nord, alors que les communautés Inuits restent
en proie au chômage, à la consommation d'alcool
et de drogue aux effets destructeurs sur leur communauté.
L'administration des territoires habités par les Inuits
connut plusieurs phases. Les Territoires du Nord-Ouest (TNO),
rattachés au Canada au XIXe siècle, furent d'abord
administrés par les fonctionnaires du Sud basés
à Ottawa, la capitale nationale. Cette situation change
en 1967, année de l'Exposition universelle à
Montréal. Les Territoires du Nord-Ouest obtinrent alors
leur propre gouvernement . L'administration s'effectue à
partir de Yellowknife, capitale des TNO. Les Inuits ont amorcé
dans la décennie mil neuf cent soixante un combat en
vue d'obtenir l'autonomie gouvernementale. Cette période
coïncide avec la mise sur pied des coopératives
dans diverses localités de l'Arctique, lesquelles aidèrent
les Inuits à conserver le contrôle de la vente
de leurs uvres d'art. À partir de 1976, les Inuits
de l'est ont travaillé à un projet qui s'est
concrétisé en 1999, soit la création
d'un nouveau territoire, le Nunavut. À cette fin, les
Territoires du Nord-Ouest furent amputés en partie
dans leur portion centrale et orientale. Cependant, les Inuits
vivant hors du Nunavut ont choisi d'autres voies politiques.
Ainsi, les Inuivialiut, habitant dans l'Ouest des TNO, ont
conclu avec le gouvernement fédéral une entente
territoriale qui crée la région des Inuivialuit,
comprenant dans les faits la majeure partie de l'Arctique
occidental. Les Inuits du Labrador ont pour leur part conclu
avec le gouvernement québécois la Convention
de la Baie James et du Nord québécois. Celle-ci
établit les droits de propriété territoriaux
des Inuits. L'entente la plus complète demeure celle
ayant présidé à la création du
Nunavut car elle permet l'établissement d'un gouvernement
public et territorial. Le nouveau territoire couvre 1 994 000
kilomètres carrés, formant près du cinquième
de la masse terrestre du Canada. Sa population, de 27 700
personnes en lan 2000, vit répartie en une trentaine
de petites communautés très éloignées
les unes des autres.
2. La lente prise en compte de la culture Inuit dans le système
judiciaire canadien
Les fondements de la justice arctique diffèrent
en maint points de ceux de la justice blanche. Lorsque le
juge Sissons entame ses fonctions de magistrat dans l'Arctique,
il possède une conscience aigue de ce fait. Il sait
aussi que les rares fois où les Inuits ont eu affaire
à la justice blanche, cette dernière a opéré
de manière unilatérale sans tenir aucunement
compte de la culture Inuit. Aussi ressort-il de l'ensemble
de ses décisions la préoccupation de concilier,
lorsque faire se peut, les deux justices.
2.1 Le juge Sissons, médiateur entre justice
blanche et justice arctique.
L'histoire du juge Sissons dans l'Arctique
canadien relève d'une véritable épopée.
Lorsqu'il est nommé à la Cour Supérieure
des Territoires du Nord-Ouest en 1955, il a 61 ans. Il est
alors fort d'une longue expérience de travail acquise
auprès des communautés amérindiennes
des TNO.
Il a tranché bon nombre de causes, surtout en droit
pénal, matière constituant du droit public au
Canada. Toutefois, son activité prétorienne
s'est aussi étendue aux matières civiles. Le
juge Sissons est tout imprégné de common law,
système ou tradition juridique dominant au Canada à
l'exception du Québec. Il a très tôt conscience
de devoir relever un redoutable défi, celui d'appliquer
du droit canadien, soit la justice blanche, à une population
ayant été régie par une toute autre normativité.
Le premier cas qu'il est appelé à décider
lui laisse une impression de profonde injustice, laccusé
ayant été forcé de comparaître
à plusieurs centaines de kilomètres du lieu
où il avait commis le crime duquel il était
accusé. Le juge Sissons décide alors que c'est
la dernière fois où une telle situation se produit.
Il écrit au gouvernement canadien afin d'obtenir qu'il
finance une cour itinérante, qui circulerait dans tout
l'Arctique canadien. Ses motivations pour ce faire reposent
sur deux ordres : un souci d'accès à la
justice pour la population, répartie sur un très
vaste territoire, de même que le respect d'un vieux
principe de common law voulant que le procès ait lieu
au domicile du défendeur. Plus précisément,
le juge Sissons fonde sa demande sur les motifs suivants :
- La justice doit se rendre jusqu'à la porte de
chaque homme
- La cour partira en « circuit »
dans chaque partie du territoire relevant de sa compétence
au moins une ou deux fois l'an
- L'endroit approprié pour instruire une affaire
est le lieu où l'infraction a été commise
- Aucun homme ne sera condamné excepté par
le jugement de ses pairs et par l'application de la loi
du lieu concerné.
Par cette requête, le juge Sissons redonne vie à
l'institution des « circuit judges »
en vertu de laquelle les juges anglais se déplaçaient
dans les districts afin de rendre la justice. Le gouvernement
canadien fait droit à sa demande, mais pour de tout
autres motifs que des considérations d'accès
à la justice ou de la sympathie pour les Inuits. Il
s'agit, aux yeux du gouvernement canadien, de démontrer
l'exercice de la souveraineté du Canada dans l'Arctique
par l'administration judiciaire d'un niveau élevé
(une cour supérieure). À cette même période,
les États-Unis se livraient à une intense activité
dans la région, ce qui explique la réaction
favorable d'Ottawa à la demande du juge Sissons.
Un retour sur les dimensions pratiques de cette « justice
itinérante », rendue par la cour de circuit
du juge Sissons, s'impose. Les transports aériens étaient
encore peu développés à l'époque,
aussi est-ce dans un avion de brousse que le juge Sissons
circulait avec le personnel judiciaire, en nombre restreint,
l'accompagnant dans ses périples nordiques. Les conditions
matérielles d'hébergement de la cour Sissons
pouvaient aussi être des plus sommaires, consistant
parfois en les planchers de postes éloignés
de la Gendarmerie Royale du Canada, le tout par des températures
pouvant aisément atteindre - 40 degrés
Celsius. La détermination du juge Sissons à
braver le froid et l'inconfort afin de rendre justice frappent
l'imagination et lui ont valu le respect des personnes qui
l'ont côtoyé.
Deux
sculptures représentent des affaires en matière
civile tranchées par le juge Sissons. La première
affaire, Re Noah's Estate, est entendue et tranchée
en 1961. M. Noah est décédé intestat.
La question à trancher consiste à déterminer
qui sont les héritiers. L'argument soumis par le Ministère
des Affaires Indiennes et du Nord veut que les héritiers
sont les frères de M. Noah. Le représentant
du Ministre affirme que le droit canadien s'applique aux Inuits,
ici, une loi portant sur l'enregistrement des mariages contractés
en vertu de la coutume Inuit. Or, le mariage de M. Noah n'ayant
pas été dûment enregistré auprès
des autorités compétentes, il s'ensuit qu'il
est invalide et nul. Cela a pour effet d'exclure de la succession
l'enfant né de cette union de même que la mère
de l'enfant, qualifiée de « concubine ».
M. le juge Sissons a affirmé la validité du
mariage de M. Noah, en tous points conforme à la coutume
matrimoniale Inuit.
La nature des informations relatives à la sculpture
immortalisant ce jugement ne permet pas d'en reconstituer
l'objet avec certitude. Dans la mesure où l'on prend
pour acquis qu'elle a été, même indirectement,
commanditée par le juge Sissons, il est permis de supposer
qu'elle représente « la question en litige »
soit le mariage du jeune couple, entouré des deux couples
de parents. Plus précisément, elle représente
une institution Inuit dont la validité est contestée
en raison de l'effet du droit canadien. Il ressort des recherches
effectuées sur ce jugement qu'il est largement demeuré
dans l'ombre par rapport à d'autres affaires, tranchées
par le juge Sissons, ayant retenu l'attention des médias
(il s'agit d'affaires de droit pénal).
Toutefois, le jugement rendu par M. le juge Sissons revêt
un intérêt unique, à plus d'un titre.
D'une part, il s'exprime clairement sur la conception de son
rôle protecteur envers les Inuits qui, contrairement
aux Indiens, n'ont pas leurs droits reconnus et protégés
par un traité avec le gouvernement canadien :
« Les Eskimos n'ont pas de traité.
Ils
ne sont pas représentés dans le Conseil Territorial
des Territoires du Nord-Ouest. Cette cour doit protéger
leurs droits lorsqu'elle le peut
» (20).
D'autre part, il a conscience que son jugement revêt
un impact sur l'ensemble de la population Inuit et il l'annonce
dès les premières lignes. Le juge Sissons identifie
deux enjeux : tout d'abord, si les mariages coutumiers
sont déclarés invalides, cela a pour effet de
rendre illégitimes les enfants qui en sont nés.
À ce premier élément d'importance systémique,
il ajoute une dimension touchant directement aux rapports
entre la justice blanche et la justice arctique : « Les
droits , libertés, lois et coutumes des Eskimos, de
même que leur honneur et leur réputation, sont
aussi en jeu » (21).
Cette affaire comporte en effet un contexte très chargé
qui explique la référence à la réputation
des Inuits : le représentant du Ministère
des Affaires Indiennes et du Nord a été expressément
chargé d'interdire au juge Sissons toute cueillette
d'éléments de preuve relativement aux mariages
coutumiers Inuits, au motif qu'il ne s'agit pas d'éléments
« pertinents » (22).
Cela est consigné dans le jugement, avec le document
à l'appui, intitulé « Arguments supplémentaires ».
Or, une telle initiative de la part du Ministère constitue
une atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire.
En outre, le Ministère fait explicitement référence
à une forme d'échangisme ayant cours chez les
Inuits et qualifie la relation entre M. Noah et son épouse
de concubinage. Le juge Sissons a décidé de
réserver ses réactions sur cette affaire pour
son jugement et ses mémoires.
Il a été piqué au vif par l'emploi du
mot « concubine » pour désigner
l'épouse de M. Noah et il le relève âprement
dans son jugement. Il qualifie cette terminologie de scandaleuse
pour les Eskimos et pour le couple visé dans l'affaire.
Il s'insurge contre l'image de frivolité et de légèreté
attachée au mariage coutumier Inuit dans les arguments
supplémentaires soumis par le Ministère (23).
Notamment, il fait la différence entre le mariage coutumier
et le concubinage. Il s'en prend à l'insinuation voulant
que les Inuits soient dotés d'un sens moral inférieur
à celui des habitants du Sud. Il lance un vibrant appel
au respect de la différence lorsqu'il affirme :
« Il se pourrait qu'en dépit de nos conceptions,
des coutumes différentes des nôtres soient généralement
acceptées dans d'autres sociétés et qu'elles
soient encore plus « morales » que les
nôtres. (
) Les Eskimos possèdent leur propre
code de moralité, ils y adhèrent strictement,
pas seulement pour leur bien mais aussi pour celui de leur
société (
) » (24).
En un mot, il identifie et démonte une à une
les représentations du Ministère relatives aux
murs légères et dissolues prêtées
aux Inuits et s'emploie à redonner une image positive
de ceux-ci. Lorsqu'il a lu les arguments du Ministère,
le juge Sissons aurait affirmé : « il
n'est pas dit qu'un fils de
*à Ottawa va pouvoir
créer des dizaines de milliers de « bâtards »
ici ! » (25).
L'argumentaire soumis afin de conférer une validité
juridique aux mariages Inuits consiste à les homologuer
aux mariages consensuels reconnus par la common law. Il est
intéressant de noter que le juge Sissons se réfère
abondamment à des décisions rendues aux États-Unis
qui affirment la validité des mariages coutumiers Indiens.
En outre, il souligne que ni les missionnaires, ni les agents
de la Gendarmerie Royale du Canada en poste dans l'Arctique,
ne dépréciaient les mariages coutumiers Inuits.
Revenant à des considérations d'accès
à la justice, il souligne aussi que l'exigence d'enregistrement
des mariages imposée aux Inuits de l'île Broughton,
d'où était originaire M. Noah, est irréaliste
compte tenu des données géographiques du territoire.
Le bureau d'enregistrement le plus proche, sis à Pangnirtung,
est à 120 kilomètres de la petite communauté
de l'île de Broughton. Une chaîne de montagnes
s'élève entre Pangnirtung et l'île de
Broughton. Or, selon le Ministère, ces montagnes « ne
sont pas infranchissables ». Le juge Sissons remet
cette appréciation en question. En réalité,
la chaîne de montagnes concernée fait plus de
2000 mètres. En outre, au sommet de cette même
chaîne se trouve la calotte glaciaire Penny. La teneur
des arguments soumis par le Ministère témoigne,
en 1961, de la pérennité des représentations
négatives des Inuits. En outre, ils mettent en lumière
le refus, de la part des fonctionnaires du Sud, de considérer
les effets, souvent absurdes et dommageables, de la rencontre
entre le droit canadien et les traditions Inuits.
La
seconde affaire, Re Katie's Adoption, datant aussi
de 1961, porte sur la validité des adoptions pratiquées
par les Inuits en vertu de leurs coutumes. La sculpture représente,
encore une fois, l'élément de la tradition Inuit
dont la validité se trouve attaquée par l'application
du droit canadien : l'adoption coutumière. Elle
consiste en deux couples de parents Inuits. L'un tient l'enfant
enveloppé dans des vêtements Inuits et se prépare
à l'offrir à l'autre couple, en partie agenouillé.
Le sculpteur a été identifié mais lui
et sa famille ignorent par quel canaux la sculpture est parvenue
au palais de justice de Yellowknife, d'autant plus que l'affaire
met en cause des Inuits de l'Est (aujourd'hui du Nunavut).
Cette sculpture a donc effectué un très long
voyage est-ouest dont les détails demeurent inconnus
à ce jour. L'épouse du sculpteur affirme que
l'artiste, Peter Aliknak, n'a pas réalisé la
sculpture sur commande. Quoiqu'il en soit, elle fait partie
de la collection Sissons.
Les adoptions, dans le monde Inuit, reposaient sur plusieurs
motifs. Souvent, des nouveaux-nés étaient offerts
à une famille ou un couple qui venait de perdre un
enfant ou encore, dont les membres étaient décimés
par la maladie. Ces adoptions répondaient aussi aux
besoins de couples vieillissants d'avoir un enfant qui pourrait
s'occuper d'eux. Il s'agit donc de pratiques fondées
sur une certaine forme de solidarité sociale. Il arrivait
aussi que des enfants soient donnés en adoption dans
des circonstances plus troubles, par exemple, en guise de
remboursement d'une dette (26).
À l'époque où le juge Sissons est saisi
de l'affaire, l'application du droit canadien a pour effet
de rendre illégales les adoptions coutumières
pour défaut de se conformer aux multiples formalités
administratives requises. Parmi celles-ci, notons : des
déclarations assermentées des deux couples impliqués,
des avis de placement de l'enfant adopté devant être
transmis aux autorités fédérales à
Ottawa dans les trente jours de l'adoption, des évaluations
psychosociales des foyers voulant adopter, la soumission de
rapports médicaux relatifs à l'état de
l'enfant et enfin, l'obligation d'enregistrer l'enfant adopté
sous son nom de famille. Or, de l'avis du juge Sissons, de
telles exigences étaient tout simplement impossibles
à satisfaire pour les Inuits et il a tranché
en faveur de la validité des adoptions coutumières.
Ses motifs reposent sur deux ordres de considération.
Les premières traduisent un réel souci d'accès
à la justice. Tout d'abord, le personnel requis (travailleurs
sociaux, médecins
) afin de procéder à
toutes les évaluations n'est tout simplement pas présent
dans l'Arctique canadien. En outre, le délai de trente
jours fixé pour faire parvenir l'avis d'enregistrement
de l'adoption revêt un caractère déraisonnable
compte tenu du fait que les autorités auxquelles sont
destinées les divers rapports demeurent établies
dans des villes sises à plusieurs centaines de kilomètres
(au moins cinq cents) des plus proches communautés
Inuits. Le courrier entre les différentes communautés
arctiques et le Sud fonctionne irrégulièrement,
au point que c'est une chance s'il arrive à destination (27).
Le juge Sissons met ensuite en lumière l'ignorance
des fonctionnaires du Sud relativement aux Inuits en rappelant
qu'ils n'ont pas de nom de famille. Aussi l'application du
droit canadien se traduit-elle par des injustices car les
parents des enfants adoptés non enregistrés
peuvent, entre autres, être privés des allocations
familiales. Enfin, le juge Sissons affirme dans sa décision
que la pratique Inuit en matière d'adoption devient
un crime par l'effet de la loi canadienne, ce qui lui semble
inique (28).
Les fondements de sa décision mettent aussi en lumière
son désir de laisser opérer les coutumes Inuits
qu'il évalue, en cette matière précise,
aussi acceptables que les adoptions effectuées en vertu
du droit canadien. Il s'exprime ainsi en ce sens : « (
)
Il s'agit d'une population qui vit de profonds changements
culturels et qui a un droit de conserver ce qu'elle aime de
sa culture jusqu'à ce qu'elle puisse, de son propre
gré, accepter une nouvelle culture. (
) Peut-être
y a-t-il dans la pratique des adoptions coutumières
des Eskimos des éléments dont la compréhension
échappe aux experts, mais [cette pratique] elle est
bonne et a passé le test de plusieurs siècles.
Cette population ne devrait pas être forcée d'y
renoncer et la cour devrait en reconnaître la validité » (29).
Cette manifestation prétorienne du juge Sissons fut
fort mal reçue à Ottawa mais aussi des autorités
des TNO. Le juge Sissons est dépeint comme ayant tout
simplement refusé de soumettre les Inuits à
une loi d'application générale, validement édictée
par les autorités des TNO. Dans la perspective des
fonctionnaires du Sud, ce jugement va à l'encontre
de l'exigence de l'égalité de traitement en
accentuant des distinctions sur une base raciale. Ces perceptions
contrastées reposent sur des valeurs différentes
et touchent à des débats encore d'actualité
quant à la place de la différence culturelle
dans le système judiciaire canadien.
Le jugement n'a pas été porté en appel.
Cependant, le juge Sissons a soupçonné qu'il
pourrait rester sans effet et cela l'a conduit, en 1965, à
emmener sa cour dans un autre circuit couvrant l'Arctique
de l'Est et l'Arctique de l'Ouest afin d'émettre des
jugements déclaratoires validant les adoptions coutumières
Inuits. Durant ce vaste périple, il en a rendu deux
cents. Il ressort des témoignages sur la pratique du
juge Sissons dans les circonstances qu'il était très
au fait des côtés parfois sombres des adoptions
coutumières Inuits. Dans chaque cas, accompagné
d'un interprète, il a rencontré les parents
qui avaient donné leur enfant en adoption afin de s'assurer
de l'intégrité et du caractère libre
de leur consentement. Il a déployé beaucoup
d'énergie dans cette entreprise, afin de protéger
les populations Inuits et leurs droits. Plus précisément,
il s'est employé à faire respecter les traditions
Inuits dans plusieurs domaines du droit.
Il ressort du choix des sculptures de la collection Sissons
certains éléments eu égard aux relations
entre la justice arctique et la justice canadienne. Le juge
Sissons, qui s'exprime nettement dans ses décisions,
estime négatifs, pour les Inuits, les effets de l'interaction
entre leur tradition juridique et la justice blanche. Le cas
Inuit n'est pas le premier à fonder une réflexion
critique sur les effets des transferts de droit, la colonisation
ayant alimenté bon nombre d'études en ce sens (30).
Les conflits de valeurs abondent entre celles qui sous-tendent
la législation édictée au Sud et celles
de la société Inuit.
Dans la collection Sissons, dominée par des sculptures
associées au droit pénal, les affaires civiles
ne constituent qu'une petite proportion des décisions
sculptées. Elles orientent la réflexion vers
d'autres considérations. Les causes Re Katie
et Re Noah's Estate soulèvent un ensemble de
questions, pouvant être regroupées sous deux
rubriques. L'accès à la justice ressort nettement
comme préoccupation dans les deux décisions.
Par ailleurs, le juge Sissons met aussi en lumière,
plus que dans les causes de droit pénal, les préjugés
des fonctionnaires du « Sud » envers
les populations du « Nord ». Cette préoccupation
colore davantage la décision Re Noah's Estate
que dans Re Katie's Adoption. L'on pourrait invoquer
ici « les deux solitudes », expression
habituellement appliquée aux rapports entre les francophones
et les anglophones du Canada. Le fossé qui sépare
le monde autochtone du monde des Blancs est autrement plus
important que celui qui sépare les deux peuples colonisateurs.
Les deux sculptures immortalisant les décisions du
juge Sissons représentent chacune un élément
menacé de la tradition Inuit, l'adoption ou le mariage
coutumiers. Elles immortalisent aussi ces mêmes institutions,
que le juge Sissons s'est employé à défendre
non seulement contre les préjugés des fonctionnaires
du Sud, mais aussi contre les effets iniques découlant
de l'application du droit canadien aux populations Inuits.
Le juge Sissons, dans ce contexte, s'est trouvé à
jouer un rôle de véritable intermédiateur
culturel (31)
entre les deux conceptions de la justice et, finalement, des
deux mondes. Il a tenté d'atténuer les rigueurs
découlant du transfert du droit canadien vers les populations
Inuits de l'Arctique. Que reste t-il, aujourd'hui, au Nunavut,
des efforts du juge Sissons tendant à la prise en compte
des spécificités culturelles des Inuits ?
2.2. Le Nunavut , lieu de rencontre entre deux traditions
juridiques
Tout d'abord, le droit pénal demeure au premier rang
dans les activités judiciaires au Nunavut, le droit
de la famille étant très négligé
en pratique (32).
La composition de la collection Sissons reflète une
réalité toujours d'actualité. La situation
n'a pas changé, elle s'est même dégradée
depuis l'ère du juge Sissons. En revanche, d'importants
changements ont eu lieu eu égard à la prise
en compte, par le système judiciaire canadien, des
valeurs Inuits et de certaines de ses ressources endogènes
en matière de justice. Afin de comprendre ces changements,
il faut revenir sur la création du Nunavut en 1999
et sur l'organisation du système judiciaire (33).
Tout dabord, depuis la création de ce territoire,
les lois existantes des Territoires du Nord-Ouest ont été
conservées, avec quelques modifications. Elles seront
modifiées graduellement afin dharmoniser leur
teneur aux besoins de la population Inuit. Depuis le 1er avril
1999, les pouvoirs et obligations anciennement exercés
par les tribunaux, juges et juges de paix des Territoires
du Nord-Ouest ont été transférés
à la Cour de justice du Nunavut. Il sagit dun
tribunal de première instance à palier unique,
fonctionnant sur le principe de la cour de circuit. Ce choix
dune cour itinérante se situe en continuité
avec la pratique développée par le juge Sissons.
Le gouvernement du Nunavut a décidé de faire
une large place au inuit Qaujimajatuqangit ou « savoir
local » de la population Inuit. Il constitue le
fondement du gouvernement et inspire certaines initiatives
en matière de justice. Dans le domaine pénal,
la mise en uvre du inuit Qaujimajatuqangit se
traduit par la création, dans chaque collectivité,
dun comité de justice communautaire (CJC). Ils
sont appelés à intervenir auprès dune
personne accusée davoir commis un acte criminel,
essentiellement des cas de délits mineurs. Lintervention
est axée sur la réconciliation et le ressourcement.
Les CJC sont composés de bénévoles et
comptent bon nombre daînés. Ils reçoivent
lappui des Ministère de la Justice du Canada
et du Nunavut. Ces démarches sinscrivent dans
une logique de déjudiciarisation des peines. Les CJC
se voient donc reconnaître certaines compétences
en accord avec les fondements de la justice arctique qui mettent
laccent sur la réinsertion de laccusé
dans la communauté plutôt que sur lemprisonnement (34).
Ces développements au Nunavut connaissent des parallèles
avec linstitution des cercles de justice dautres
populations autochtones au Canada, appelés aussi à
jouer un certain rôle en matière de droit pénal.
Dans cette perspective, la prise en compte, dans le système
judiciaire, de certaines dimensions de la justice arctique
a progressé depuis lère du juge Sissons.
Cela est attribuable au gouvernement du Nunavut mais aussi
à un esprit plus ouvert des fonctionnaires du Ministère
de la Justice du Canada. Si lon ne peut que se réjouir
de cette place faite au savoir local inuit en matière
de justice pénale, il faut garder en tête la
nécessité de développer plus de ressources
judiciaires afin de répondre aux besoins de la population
du Nunavut, notamment en matière de droit de la famille.
Les développements en matière dadoption
donnent tout leur sens aux efforts du juge Sissons dans la
décision Re Katie. En effet, depuis 1996, une
loi permet la reconnaissance des adoptions effectuées
en vertu des coutumes autochtones. Elle correspond à
une caractéristique de la population du Nunavut, chez
qui les adoptions coutumières sont très fréquentes.
Entre 1999 et 2003, près de 2000 cas dadoptions
selon les coutumes ont été officialisés
par les tribunaux. Par ailleurs, ces développements
en faveur de la coutume nourrissent parfois des craintes et
des critiques de la part des jeunes femmes Inuits. Certains
groupes de femmes au Nunavut estiment en effet que ladoption
coutumière, qui échappe au processus détudes
psychosociales du futur foyer de lenfant, peut générer
des abus. Les Inuits du Nunavut connaissent dimportantes
mutations sociales qui colorent leur rapport à leurs
traditions. Souhaitons que linitiative du gouvernement
du Nunavut, visant à réhabiliter le inuit
Qaujimajatuqangit, contribue à apaiser les douloureux
conflits de valeurs qui habitent les Inuits.
***
Le juge Sissons, en commanditant des sculptures afin de
pérenniser certaines de ses décisions, a amorcé,
volontairement ou non, un dialogue avec les Inuits et le gouvernement
canadien. Ces sculptures auraient certes revêtu peu
d'impact si elles étaient demeurées dans une
collection privée. Cependant, leur exposition permanente
au palais de justice de Yellowknife a suscité un intérêt
certain pour les histoires qu'elles narrent partiellement.
Elles constituent pour l'observateur, désireux de les
apprécier pleinement, une invitation au voyage, axé
sur la rencontre avec l'Autre. Elles ont inspiré le
magnifique ouvrage de Dorothy Harley Eber et plusieurs autres
ayant servi de sources à ce texte. Ainsi, la collection
nest plus isolée. Elle fait lobjet dune
large diffusion par les ouvrages qui en traitent. Elle reflète
également un regard tourmenté du juge Sissons
sur l'interaction entre la justice blanche et la justice arctique.
Le juge Sissons ne pouvait pas anticiper, alors qu'il se battait
pour la prise en compte de la culture Inuit, la création
du Nunavut. Les problèmes des Inuits, notamment au
Nunavut, demeurent graves. Cependant, la place faite au savoir
Inuit par le gouvernement du Nunavut, appuyée, même
imparfaitement, par le gouvernement canadien, constitue un
début de réponse à certaines des questions
soulevées par la collection Sissons.
À l'heure où les revendications de divers pays
sur l'Arctique s'accentuent, la survie de la culture Inuit
est encore une fois menacée. Le vieux rêve de
laccès au raccourci vers lOrient, qui a
hanté les explorateurs depuis le XVIIe siècle,
ressurgit en effet avec une force nouvelle en raison de la
fonte des glaces affectant tout lArctique. Le fameux
passage du Nord-Ouest sera libre de glaces dans quelques décennies.
Les questions soulevées par le juge Sissons relatives
aux rapports entre la justice blanche et la justice arctique
demeurent donc des plus actuelles, tout en se situant désormais
a léchelle supranationale.
La collection de sculptures bâtie par le juge Sissons
attire notre attention sur les conceptions Inuits de la justice
et de la vie. La pierre employée comme matériau
donne un caractère pérenne à ces sculptures.
Lart Inuit, ici, revêt la double fonction de dialogue
sur le droit et de mémoire du droit. Puissent ces sculptures
inspirer la prise en compte du inuit Qaujimajatuqangit,
appliqué aux relations avec lenvironnement. Cela
constituerait une « troisième voie » (35)
entre les partisans de la Mare liberum et ceux de la
Mare clausum qui se disputent âprement, à
laide de notions de la justice blanche, des droits sur
lArctique, dernier empire colonial (36).
Les termes du transfert de droit représenté
par les sculptures de la collection Sissons seraient ainsi
inversés.
Notes
(1) Sherill E. Grace,
Canada and the Idea of North, Montréal et Kingston,
McGill-Queen's University Press, 2001 à la p. 45. (retour
au texte)
(2) Ibid. (retour
au texte)
(3) Shelagh D. Grant, Arctic Justice.
On Trial for Murder, Pond Inlet, 1923. Montréal
et Kingston, McGill-Queen's University Press, 2002 à
la p. 18. Les informations qui suivent sont tirées
de cet ouvrage entre les pages 9 et 45. (retour
au texte)
(4) Grant supra note 3 aux
pp. 16-17. (retour au texte)
(5) Grant supra note 3 à
la p. 35. (retour au texte)
(6) Grant supra note 3 la p.
43. L'existence de la violence dans certains camps Inuits
est indéniable. L'interrogation porte sur sa récupération
pour en faire une caractéristique de la société
Inuit. (retour au texte)
(7) Ibidem. (retour
au texte)
(8) Le fait que la violence fasse
partie de la vie des communautés Inuits est bien documenté
et incontestable. L'enjeu ici tient à la place de ce
paramètre dans les représentations actuelles
des Inuits. (retour au texte)
(9) Grant supra note 3 à
la p. 9. (retour au texte)
(10) Il existe une végétation
arctique consistant essentiellement en arbustes de petite
taille. L'été, le territoire Inuit est gratifié
par la floraison de fleurs arctiques aux couleurs vives. (retour
au texte)
(11) Aujourd'hui, l'Arctique canadien
est pollué en majeure partie comme résultat
de l'activité humaine provenant du Sud. (retour
au texte)
(12) Jarich Oosten, Frédéric
Laugrand et Wim Rasing, Interviewing Inuit Elders. Perspectives
on Traditional Law, Nunavut Arctic College , Iqaluit,
1999 à la p. 118. [ci-après Oosten et al.]
(retour au texte)
(13) Oosten et al., supra
note 12 à la p. 5. (retour au texte)
(14) Oosten et al., supra
note 12 aux pp. 50-51. (retour au texte)
(15) Oosten et al., supra
note 12, à la p. 95. (retour au texte)
(16) Voir note 3. (retour
au texte)
(17) Cette proclamation a fait des
Indiens les « pupilles » du gouvernement
fédéral, alors qu'aucun statut comparable n'a
existé pour les Inuits. Grant, supra note 3
à la p. 8. (retour au texte)
(18) Voir l'affaire Re Kikkik,
tranchée par le juge Sissons et reconstituée
dans le documentaire Kikkik E1-472, Inuit Broadcasting
Corporation, 2003. Ce documentaire a été produit
par des victimes de ces politiques. (retour
au texte)
(19) Il faut aussi savoir que la
population Inuit est composée de jeunes de moins de
15 ans dans une proportion de 48 % en 2003. Ministère
de la Justice du Canada, Rapport de recherche sur le droit
de la famille au Nunavut, 2003-FCY-3F, préparé
par Kelly Gallagher-Mackay. À la p. 21. Disponible
en ligne sur le site Internet du Ministère de la Justice.
[ci-après Ministère de la Justice du Canada
] (retour au texte)
(20) Re Noah's Estate, (1961)
36 Western Weekly Reports , 577 à la p. 603. (traduction
de l'auteure) (retour au texte)
(21) Re Noah's Estate, supra
note 20 à la p. 578. (retour au texte)
(22) Le Ministère qualifie
l'affaire comme en étant une de droit successoral.
Les seuls éléments de preuve autorisés
sont relatifs aux personnes ayant des liens consanguins avec
M. Noah, ou encore, ayant contracté un mariage conforme
à la Loi sur l'enregistrement des mariages.
[traduction de l'auteure, la loi n'a pas été
traduite en français]. (retour au
texte)
(23) Re Noah's Estate, supra
note 20aux pp. 590-591. (retour au texte)
(24) Re Noah's Estate, supra
note 20 à la p. 591. (retour au texte)
(25) Dorothy Harley Eber, Images
of Justice, Montréal et Kingston, McGill Queens'
University Press, 1997 à la p. 102. La bienséance
nous interdit de tenter de reproduire le texte original de
la citation ou de la traduire. Nos lecteurs peuvent aisément
reconstituer la verdeur du langage employé dans les
circonstances. (retour au texte)
(26) Harley Eber, supra note
25 à la p. 113. (retour au texte)
(27) Re Katie's Adoption,
(1961) 38 Western Weekly Reports 100 à la p. 104. (retour
au texte)
(28) Re Katie's Adoption,
supra note 27 à la p. 105. (retour
au texte)
(29) Re Katie's Adoption,
supra note 27 aux pp. 101-102. Traduction de l'auteure.
(retour au texte)
(30) Voir entre autres les écrits
de Norbert Rouland, Jacques Vanderlinden, Étienne Le
Roy, Wanda Capeller et Masaji Chiba. (retour
au texte)
(31) Expression empruntée
à Étienne Le Roy, Les Africains et l'Institution
de la Justice. Entre mimétismes et métissages,
Paris, Dalloz, 2004 à la p. 244. (retour
au texte)
(32) Ministère de la Justice
du Canada, supra note 19 à la p. 25. Les raisons
de cet état de choses tiennent au manque de ressources
en termes de personnel judiciaire mais aussi davocats
formés dans ce domaine. (retour au
texte)
(33) Les informations qui suivent
sont tirées du rapport de recherche sur le droit de
la famille au Nunavut cité en note 19 entre les pages
20 et 32. (retour au texte)
(34) Cette prise en compte du savoir
local touche cependant des limites devant les cas dhomicides.
En outre, les groupes de femmes Inuits sont très préoccupées
par la violence conjugale et exigent lapplication de
peines sévères à lendroit des agresseurs.
(retour au texte)
(35) Expression empruntée
à M. Bernard Saladin dAnglure, professeur à
lUniversité Laval , quil a utilisée
dans sa conférence donnée à lUniversité
du Québec à Montréal à lautomne
2007. (retour au texte)
(36) Lexpression est aussi
celle de M. Bernard Saladin dAnglure. À lheure
actuelle, la question des revendications sur lArctique,
impliquant entre autres la Russie, les États-Unis,
le Canada et le Danemark est abordée essentiellement
en termes de droit maritime. Les partisans de la mer libre
(mare liberum) affrontent ceux de la mer fermée (mare
clausum), dans le plus grand mépris des droits des
populations autochtones, majoritairement Inuits, qui habitent
lArctique. (retour au texte)
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