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Philippe Raynaud
LE DROIT ET LA
SCIENCE POLITIQUE
séance du lundi 30 juin 2008
Monsieur le Président,
Monsieur le Chancelier,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Mesdames et Messieurs les Académiciens,
Je voudrais dabord remercier M. François Terré,
qui ma fait lhonneur de minviter à
participer à vos travaux. M. Terré a été,
à lUniversité Panthéon-Assas, un
de ceux qui ont fait vivre lidée de la philosophie
du droit en donnant à celle-ci toute son ampleur, cest-à-dire
en refusant de la réduire à une « théorie
du droit » qui laisserait de côté
la tradition de la philosophie classique pour sen tenir
à une simple réflexion épistémologique
sur les présupposés ou les implications logiques
du droit positif. Je mefforcerai ici dêtre
fidèle à son exemple, en tentant de montrer
pourquoi la relation entre le droit et la science politique
fait signe elle-même vers une certaine idée de
la philosophie qui pourrait peut-être réunir
à nouveau, sans pour autant les confondre, deux disciplines
aujourdhui séparées que sont le « droit
public » et la « science politique ».
1/ Des sciences politiques à « la »
science politique : un nouveau domaine du savoir.
2/ Droit public et science politique : les raisons dun
divorce et ses effets.
3/ Au-delà de la séparation.
Un nouveau domaine du savoir
La science politique dont nous parlons aujourdhui
nest pas seulement celle des philosophes qui, dAristote
à Montesquieu en passant par Machiavel, ont cherché
à étayer leur discours sur la nature humaine
par une étude savante des régimes politiques,
et dont votre « Académie des sciences morales
et politiques est à bien des égards lhéritière ;
cest, plus modestement, celle qui est enseignée
dans les Universités du monde entier, et dont la naissance
est un des fruits de la rencontre entre trois faits majeurs
et du reste interdépendants, qui sont le triomphe du
modèle de la science positive, le développement
de la démocratie moderne et la croissance
de lEtat, qui entraîne elle-même une
transformation profonde dans la sociologie des élites.
Si on prend lexemple français, ce sont sans doute
les changements sociaux et politiques qui sont déterminants
dans la naissance de « sciences politiques »
autonomes, que lon saccorde en général
à faire remonter à la création en 1872
de lEcole libre des sciences politiques, grâce
aux efforts dEmile Boutmy, avec lappui de savants
aussi éminents que Taine, Renan ou Leroy-Beaulieu.
A ce moment-là, il nest pas question de créer
une science nouvelle, mais plutôt de répondre
à des besoins à la fois sociaux et politiques.
La Commune de Paris et la défaite de 1871 ont fait
apparaître une défaillance dans la formation
des élites françaises, quil sagit
de mieux préparer au gouvernement de la démocratie,
en réunissant dans un même établissements
différents savoirs, qui vont des disciplines classiques
du « caméralisme » jusquà
létude des sociétés modernes, en
passant par celle des régimes politiques étrangers
dont lexpérience pourrait être utile à
la France nouvelle qui naît après la chute de
lEmpire. De là naît une première
rivalité entre le monde des sciences politiques et
celui des juristes, qui, même si Boutmy enseigne lui-même
lhsitoire constitutionnelle, est dordre moins
intellectuel ou scientifique que social ou institutionnel :
lEcole libre des sciences politiques apparaît
nécessairement, quelle le veuille ou non, comme
la rivale des Facultés de droit, qui assuraient jusqualors
une part essentielle de la formation des milieux dirigeants,
en dehors des ingénieurs et des médecins.
A partir de cette réalité institutionnelle « des »
sciences politiques, de nouvelles disciplines vont naître
et se développer, qui aboutiront peu à peu à
laffirmation de quelque chose comme une science
politique, qui est une réalité internationale
et qui se situe à lintersection entre le savoir
des juristes de droit public et des analyses de type sociologiques
directement liées au développement de la démocratie
qui a suivi la généralisation du suffrage universel.
Du côté des juristes, on peut citer louvrage
du futur Président Wilson sur Le gouvernement congressionnel
ou encore le grand livre de James Bryce, The American Commonwealth
(1888, traduit en français en 1901), qui combine une
analyse classique des institutions et du droit public des
Etats-Unis comparé à celui des nations européennes
avec une étude de ces nouveaux objets que sont l« opinion
publique », le système des partis et les
institutions sociales. Du côté de la sociologie
naissante, ce sont sans doute les deux grands livres dOstrogorski
et de Robert Michels sur les partis politiques qui illustrent
le mieux les orientations de la nouvelle discipline. Michels
et Ostrogorski sont tous deux des sociologues du fait démocratique,
qui centrent leur réflexion sur le contraste entre
les promesses du nouveau régime et sa réalité
oligarchique et qui mettent laccent sur les transformations
décisives que lavènement du suffrage universel
et lentrée des masses dans la politique officielle
vont faire subir au régime libéral. La naissance
de la science politique est donc liée aux deux aspects
de ce que lon appellera plus tard la démocratie
libérale ou la démocratie représentative,
dont elle va sattacher à montrer les limites
internes : les régimes qui se développent
dans lEurope de 1900 ne sont plus à proprement
libéraux (ne serait-ce que par lélargissement
des fonctions de lEtat qui accompagne lessor des
services publics) mais ils ne sont pas non plus conforme à
lidée classique de démocratie. La discipline
nouvelle va donc se consacrer à létude,
dun côté, de ce qui excède la logique
juridique, celle de léquilibre des institutions
ou de ce quon appellera plus tard la hiérarchie
des normes et, de lautre, à la mise en lumière
des rapports de pouvoirs qui sous-tendent les diverses procédures
démocratiques. Cest dans ce cadre que prendront
place, en Amérique mais aussi en France, les premières
études de sociologie électorale et les diverses
tentatives pour analyser la relation entre les régimes
politiques, les systèmes de partis et les modes de
scrutin. La différence entre la France est les Etats-Unis
vient évidemment du faible développement des
sciences sociales dans notre pays, qui a permis aux juristes
de conserver longtemps une influence plus grande dans lenseignement
des sciences politiques.
Dans cette première période, les relations du
droit et de la science politique sont donc finalement assez
simples. Les juristes ont pu être agacés par
lessor des sciences politiques dans des institutions
nouvelles, mais ils neurent aucune peine, en France,
à présenter la science politique comme une dépendance
du droit constitutionnel tel que lenseignaient de grand
maîtres comme Adhémar Esmein et la voie suivie
par Bryce en Grande-Bretagne ne devait pas manquer de représentants
dans les Facultés de droit. Tout devait changer, cependant,
avec lessor des sciences sociales dans laprès-guerre
et avec lautonomisation de la science politique, qui
répondait elle-même à des transformations
importantes dans le monde des Professeurs de droit public.
Les raisons dun divorce et ses effets.
Les années de laprès-guerre
sont pour la science politique celles de son essor et de sa
reconnaissance institutionnelle, qui lui permettent détendre
son influence au-delà de la rue Saint-Guillaume sans
pour autant retomber sous la tutelle des Facultés de
droit. Du point de vue des institutions, et de leur « mise
en conformité » aux normes internationales,
lAssociation Française de Science Politique est
créée en 1949, qui se dote en 1951 dune
Revue française de science politique. Pour ce
qui est de linfluence, le facteur essentiel est sans
doute la croissance des enquêtes et des sondages
dopinion qui passe par des canaux académiques
nouveaux, dans lesquels les Facultés de droit ne jouent
quun rôle marginal. Lévolution de
la profession politique sous la 5ème République,
combinée avec limportance croissante de lENA
et donc de lIEP va évidemment contribuer à
lessor des sciences politiques avec pour effet une demande
croissante de redéfinition de leur statut universitaire.
Un des moments importants dans cette restructuration a été
la création dune « Agrégation
de science politique » conçue sur le modèle
des agrégations de droit (le premier concours a eu
lieu en 1973) qui a contribué à donner à
la discipline une légitimité et une stabilité
quelle navait sans doute pas jusqualors,
mais qui a aussi pesé, pour le meilleur et pour le
pire (pour le meilleur plus que pour le pire, me semble-t-il)
sur son devenir ultérieur. Lidée des fondateurs
de ce concours était de fédérer les différents
savoirs sur « le » ou « la »
politique, afin de rassembler dans un nouveau domaine des
forces jusqualors dispersées sans pour autant
les homogénéiser : selon la formule chère
à Maurice Duverger, la science politique devait rester
un « carrefour de disciplines diverses »
plutôt que devenir une science unitaire. Cette prévision
a été en partie infirmée par le jeu naturel
de la logique bureaucratique, qui a poussé beaucoup
de chercheurs et duniversitaires à cultiver au
contraire une improbable singularité scientifique,
mais les forces centrifuges restent heureusement
assez fortes pour que survive un certain pluralisme des écoles
et des méthodes.
Quelles furent les conséquences de ces évolutions
sur les relations entre le droit et la science politique ?
Dans le régime antérieur, la science politique
apparaissait comme une dépendance ou une annexe du
droit public, qui permettait de donner un certain agrément
pratique au droit constitutionnel, sans pour autant y avoir
de véritable influence, et cest pour cela quil
existait une « agrégation de droit public
et de science politique », une Revue du droit
public et de la science politique etc. ; la séparation
pouvait évidemment apparaître à certains
comme une diminutio capiti, mais elle fut en fait vécue
comme une chance par la plupart des spécialistes de
droit constitutionnel : on sentendit pour dire
quil ny avait pas eu faute et le divorce se fit
par consentement mutuel, avec un partage du patrimoine satisfaisant
pour les deux parties. Pour les plus « juristes »
des constitutionnalistes, lautonomie de la science politique
favorisait lIsolierung du droit public en les
libérant de la nécessité de sintéresser
à des sujets vulgaires et elle devait contribuer à
faire du droit constitutionnel un « vrai »
droit régi par la logique immanente des normes, et
qui pourrait même peut-être donner lieu à
lavenir à des consultations amples et honorées.
Pour ceux qui sintéressaient le plus à
la dynamique politique des institutions, au contraire, la
création dune science politique autonome représentait
une ouverture intéressante, qui permettrait de donner
toute leur place à des problématiques jusqualors
méconnues.
Pour illustrer la logique de cette harmonieuse séparation,
le mieux est sans doute de rappeler un des plus éloquents
« lieux communs » (au bon sens de ce
terme) qui permettait de lexpliquer. Ce thème
fut développé parallèlement par deux
des maîtres les plus éminents de la période,
Georges Vedel et Maurice Duverger, qui, dans le dialogue entre
le droit et la science politique, jouaient avec brio les deux
rôles titres. Le point de départ était
le célèbre chapitre de lEsprit des
lois sur la Constitution dAngleterre, dont le mérite
immortel était davoir montré que, pour
que la liberté soit garantie, il fallait que, par la
disposition des choses, « le pouvoir arrête
le pouvoir ». La limite, fort excusable au demeurant
du propos de Montesquieu, était davoir exagéré,
dans cet équilibre, limportance des relations
« juridiques » entre lexécutif,
le législatif et le judiciaire, sans percevoir le rôle
décisif que jouait le mécanisme « politique »
du contrôle mutuel et de la modération que produisait
le jeu de lopposition et de la majorité. Ceux
qui poursuivront la lecture de Lesprit des lois
jusquau ch. 27 du Livre XIX se demanderont peut-être
si Montesquieu nétait plus sagace encore que
ne lestimaient nos maîtres, mais cela nenlève
rien à la force de leur propos qui était de
nature prédictive et même « performative » ;
il définissait un programme qui pourrait se
résumer ainsi : aux juristes reviendra létude
de la logique des normes, aux politistes celle de la dynamique
des forces. Là où Georges Vedel envisageait
encore que la science politique pût, dans ce cadre,
rester une discipline complémentaire du droit, Maurice
Duverger pensait quelle devait devenir une discipline
autonome et cest à lui que l'on peut dire que
lévolution ultérieure de lenseignement,
fortement liée elle-même à lémergence
progressive a donné raison.
Pour comprendre cette évolution, le plus simple serait
sans doute de comparer les meilleurs manuels récents
de droit constitutionnel et de science politique (ou, ce qui
est significatif, de « sociologie politique »)
avec les traités de droit public des grands maîtres
des années 1900 comme Esmein et même avec ceux
des années 1950 ou 1960. Les traités classiques
de droit constitutionnel partaient de lanalyse des différents
régimes et mêlaient à la description
des « pouvoirs » et de leurs agencements
institutionnels quelques éléments de « science
politique », là où la tendance contemporaine
est plutôt de partir de la logique propre de la « constitution
normative », telle que lexplicite la jurisprudence
constitutionnelle. De leur côté, les manuels
de science politique privilégient létude
des forces sociales sous-jacentes aux processus politiques
avec, en France, un intérêt tout particulier
pour les formes « non-conventionnelles »
de laction politique, le droit étant essentiellement
considéré pour sa contribution à la stabilité
de lordre politique et, pour finir, de lordre
social. Plus généralement, la tendance dominante
est détablir une sorte de division du travail,
dans laquelle le « droit » se spécialise
dans ce que lon pourrait appeler l« idéalisme
des normes », la science politique se réduisant
de plus à une sociologie dominée au contraire
par le « matérialisme des forces »
qui a trouvé son expression la plus parfaite dans luvre
de Pierre Bourdieu, dont linfluence est considérable
chez mes collègues « politistes ».
De là aussi, le redoublement des sous-disciplines du
droit public et des Facultés de droit dans divers domaines
de la « science politique », qui ajoute
à la « sociologie politique »
une « science administraive », une « sociologie
des relations internationales » et même,
dans une Université de la périphérie
parisienne, une « histoire sociale des idées ».
On aurait tort, néanmoins, den conclure que les
relations entre juristes et politistes se réduisent
aujourdhui à de lindifférence ou
à de lhostilité. La séparation
na pas éteint toute attirance réciproque,
et elle a pour contrepartie toutes sortes de rencontres furtives
dont on peut estimer quelles montrent pour le moins
une certaine complémentarité entre les disciplines.
On peut même dire que, dans le régime actuel
de séparation entre la science politique et le droit,
les représentants des deux disciplines sont attirés
par ce que la discipline complémentaire a apparemment
de plus étranger à la leur, ou du moins à
limage qui en est donnée par la division du travail
universitaire. Les juristes, qui savent mieux que quiconque
que le « droit » nest pas ce que
pense le profane, trouvent dans la science politique et même
dans la sociologie critique une peinture réputée
sans fard de la genèse de leurs catégories ;
cest là, me semble-t-il, la raison du crédit
dont jouit luvre de Pierre Bourdieu jusque dans
les meilleures maisons, alors même que ce quelle
dit du droit pourrait paraître dune insigne pauvreté.
Du côté des politistes, les nouvelles formes
du droit public et la « juridisation »
croissante de la vie politique sont évidemment des
objets en eux-mêmes passionnants, qui ne sont pas du
reste sans susciter des sentiments ambivalents : les
mêmes qui, comme « savants »,
sont toujours prêts à dévoiler la contribution
du droit à « lhypocrisie sociale »
(P. Bourdieu) ne sont pas moins fascinés par la puissance
du droit dans le nouvel ordre démocratique et ils savent
bien, du reste, comme sociologues de laction (ou comme
citoyens) que le droit aujourdhui est une « ressource »
importante des courants les plus radicaux. Certains penseront
sans doute que je décris ici une situation typiquement
française, sans équivalent à létranger.
Je ne le crois pas ; pour sen tenir au pays le
plus important, le monde académique américain
obéit certes à une logique différente,
qui permet sans doute un dialogue plus ouvert entre les juristes
et les spécialistes de « government »,
qui est dû au fait que personne ne doute du fait que
la Cour suprême est une institution politique qui fait
plus que « dire le droit » ; mais
on pourrait montrer, sans même évoquer les critical
legal studies, que, du côté de la Political
Science, la domination des modèles du « choix
rationnel » a paradoxalement des effets en partie
semblables à ceux que produit en France la sociologie
critique.
Au-delà de la séparation
Il est donc probable quon ne reviendra
pas sur la séparation entre le droit public et la science
politique, qui est fondée dans la nature des choses
et qui correspond à lintérêt bien
entendu des deux disciplines. Je crois néanmoins possible
(et souhaitable) des rapports différents de ce qui
existent aujourdhui, et qui seraient fondés sur
leurs origines communes plus que sur la symétrie présente
de leurs préoccupations, qui nest peut-être
pas définitive. Je voudrais ici évoquer, dune
part, ce que le droit constitutionnel entendu comme droit
politique peut apporter dirremplaçable à
la compréhension des contraintes qui pèsent
sur les systèmes politiques et, de lautre, ce
que la science politique peut avoir à nous dire sur
les zones intermédiaires que lon peut traverser
quand on pense dun niveau à lautre de la
production des normes.
Voyons dabord ce quil en est de la portée
proprement politique du droit constitutionnel. On peut en
avoir une idée si lon se souvient des controverses
qui ont accompagné jadis les premières années
de la Ve République et qui, du reste, ne cessent pas
de ressurgir à chaque révision dimportance.
Au-delà des discussions sur le caractère semi-présidentiel
et/ou semi-parlementaire du régime, on saccordait
assez volontiers pour considérer, avec Maurice Duverger,
que ce système à la fois classique et baroque
devait sa naissance aux obstacles mis en France à la
constitution dun véritable gouvernement parlementaire
ou si lon préfère, quun système
« primo-ministériel » ;
une telle évolution navait pas été
possible en France du fait de loscillation entre le
régime dassemblée et la tentation consulaire,
de la faiblesse du système partisan et de la faible
consistance des majorités et cest ce qui avait
rendu nécessaire la désignation directe par
le peuple du chef de lEtat : la « monarchie
républicaine » (Duverger) compensait le
déficit démocratique créé par
labsence du fait majoritaire. Face à cette analyse
« politologique », Pierre Avril a montré,
dans un article fondamental, que la naissance de la Ve République
pouvait aussi et même surtout être vue comme « une
revanche du droit constitutionnel », que lon
pouvait comprendre à partir des analyses de Carré
de Malberg dans La loi expression de la volonté
générale. Le régime français
nétait pas un simple compromis entre les modèles
anglais et américain mais plutôt le fruit dun
système de transformations réglées à
partir de la logique du droit public français, qui
nexpliquaient pas seulement le renforcement de lexécutif
mais aussi la naissance, en opposition apparente avec la tradition
républicaine, du contrôle de constitutionnalité.
Or, il me semble que beaucoup de phénomènes
que lon sattendrait à expliquer par la
dynamique des « forces » et qui semblent
défier la compréhension sociologique gagneraient
à être éclairés par une analyse
juridique, à condition de se souvenir que, comme le
rappelait un jour le Doyen Vedel lors dun Congrès
de lAssociation Française de Science Politique,
« même les juristes savent bien que tout
nest pas dans les textes ». Mon collègue
Denis Baranger vient den donner une illustration éclatante
dans un ouvrage qui porte justement sur la « Constitution
anglaise », dont chacun sait que, précisément,
elle nest pas « écrite ».
Là où le sens commun « républicain »
des Français a du mal à comprendre comment le
Parlement « souverain » a pu opérer
la « dévolution » de ses pouvoirs
à lEcosse, il explique pourquoi lhéritage
impérial facilitait la reconnaissance de lautonomie
des entités régionales. Là où
les sociologues réalistes sentendaient avec la
plupart des juristes « positivistes »
pour sattendre à une disparition rapide de la
Chambre des Lords, il fait comprendre la longévité
paradoxale de cette institution. Là où lanalyse
politique insiste sur les logiques de « raison
dEtat » qui auraient dû jouer en Grande-Bretagne
comme ailleurs, il montre ce que conserve de spécifique
le régime anglais, qui permet au Parlement détendre
considérablement les pouvoirs temporaires de lexécutif
sans entrer dans la logique qui sous-tend notre article 16.
De la même manière, on peut montrer comment,
au-delà même de la lettre de la Constitution
écrite et de la jurisprudence de la Cour suprême,
les caractères généraux du droit américain
continuent de délimiter le champ de ce qui, aux Etats-Unis,
est politiquement concevable. Pour le dire de façon
plus générale, il me semble que nous aurions
tout intérêt, sagissant des rapports possibles
entre le droit et la science politique, à nous intéresser
à la manière dont le droit dessine le cadre
de ce qui est pensable dans la longue durée, plus encore
quà lefficace directe des textes et des
décisions.
Si la science politique doit ainsi reconnaître sa dette
envers la culture des juristes, peut elle en échange
leur apporter quelque chose dautre que des exemples
de ce que le droit peut produire dans la vie politique ?
Il me semble ici que ce que permet une certaine science politique,
cest une meilleure intelligence des relations entre
les différents niveaux de la production des normes
et, surtout, de ce que le droit comme « doctrine »
perçoit naturellement comme des renversements de jurisprudence
alors même que les juridictions répugnent légitimement
à user de cette catégorie. Je pense notamment
ici à lusage très éclairant qua
fait le constitutionnaliste américain Bruce Ackermann
de la théorie des « réalignement »
électoraux pour éclairer certaines mutations
majeures du droit constitutionnel américain et de la
jurisprudence de la Cour suprême, alors même quil
ny a avait pas eu de « révision »
en forme de la constitution. Depuis une trentaine dannées,
en effet, le droit américain est dominé par
une controverse sans fin entre deux interprétations
de la Constitution et des tâches des membres de la Cour,
qui sont évidemment liées à certains
partis pris politiques mais qui, surtout, présentent
des difficultés symétriques. Pour les tenants
de lOriginal Intent, la Cour doit, pour se garder
du risque d« activisme judiciaire »,
se contenter de chercher quelle était l« intention
originaire » du législateur constituant ;
pour les tenants de la Living Constitution, le juge
peut sans usurper la fonction législative découvrir
dans la Constitution des « principes »
jusqualors méconnus pour censurer des lois qui,
auparavant, auraient pu être acceptées :
la constitution vivante reste identique à elle-même
si les « principes » invoqués
peuvent être fondées sur sa logique interne et
sur sa philosophie morale sous-jacente. Ces deux théories
de valeur sans doute inégale présentent des
difficultés symétriques : la première
conduirait sans doute, si on la prenait vraiment au sérieux,
à annuler la quasi-totalité de la jurisprudence
de la Cour, Marbury v. Madison inclus, la deuxième,
qui exprime assez bien le point de vue spontané des
juges libéraux, suggère une interprétation
assez peu vraisemblable de lhistoire américaine.
Ce que montre Ackermann de manière assez convaincante,
cest quon peut sortir de cet affrontement stérile
si on admet que, lorsquelles suivent un conflit entre
la Cour et les institutions politiques, les « élections
de réalignement » (celles qui changent durablement
lensemble des équilibres politiques) produisent
léquivalent dune révision « constitutionnelle »
sans que le « droit » ait formellement
été changé. On peut ainsi comprendre
et admettre les changements de jurisprudence
qui interviennent après la réélection
de Roosevelt et qui se prolongent durant la Présidence
Warren : la Cour suprême applique sans doute une
« constitution vivante » mais la découverte
de nouveaux principes passe à un certain moment par
lintervention de ce personnage infigurable que désigne
« We the people » dans le texte
de 1787 dans des formes qui ne sont pas réductibles
à ce que dit la constitution. Nous avons vu tout à
lheure que la science politique peut apprendre du droit
les limites de son pouvoir explicatif ; nous voyons maintenant
que, si le droit constitutionnel a sans doute besoin de distinguer
entre la constitution et la loi, la science politique peut
- sil le juge bon - laider à relativiser
cette distinction, afin de mieux rendre compte de la logique
et de la force du droit.
Le divorce entre le droit et la science politique ne sera
sans doute pas surmonté, mais il ninterdit pas
un dialogue permanent, qui va très au-delà de
léchange dinformations ou de la division
du travail entre disciplines complémentaires, et qui
doit sans doute beaucoup à leur enracinement dans une
certaine tradition de la philosophie politique (cest
peut-être ainsi quil faudrait comprendre le rôle
qua joué Montesquieu dans lhistoire que
jai racontée). Je rappelais au début de
cet exposé lattachement de M. Terré à
une conception de la philosophie du droit qui, au-delà
des divergences, est commune à tous ceux qui sintéressent
à cette discipline dans lUniversité quil
a honorée de son enseignement. Il me permettra sans
doute de conclure en disant mon attachement à la manière
dont cette vénérable maison a résolu
en pratique la question dont il mavait demande de vous
parler : le droit public et la science politique ne se
confondent sans doute pas mais ils peuvent être unis
dans un même « département de droit
public et de science politique ». Je vous remercie
de votre attention.
A propos de l'auteur
Philippe Raynaud
Ancien élève de lENS (Saint-Cloud), agrégé
de philosophie et de science politique, professeur de science
politique à lUniversité de Paris II, membre
de lInstitut Universitaire de France. Président
honoraire de la Société pour la philosophie
et la théorie juridiques et politiques (S.F.P.J.),
Vice-Président de la Fondation des Treilles (2006).
Il est notamment lauteur de Max Weber et les dilemmes
de la raison moderne (2ème éd., Paris, P.U.F.,
coll. Quadrige, 1996), de Lextrême gauche plurielle.
Entre démocratie radicale et révolution
(Paris, Ed. Autrement, coll. CEVIPOF, 2006) ainsi que de Le
juge et le philosophe (à paraître, octobre
2008) et il a dirigé avec Stéphane Rials un
Dictionnaire de philosophie politique (3ème
éd., Paris, P.U.F., coll. « Quadrige »,
2003). Il prépare actuellement un essai sur lhistoire
philosophique de la civilité, à paraître
en 2009 chez Gallimard.
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