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Jacques-Henri Robert
CRIMINOLOGIE ET DROIT
PÉNAL
séance du lundi 14 janvier 2008
Au commencement était la tribu qui sépara le
bien et le mal ; le droit pénal naquit de cette
distinction et dicta les peines applicables aux criminels ;
enfin de cette catégorie de réprouvés,
la criminologie fit son objet.
Contemplant ces vérités simples, on forme un
pronostic heureux sur les rapports entre le droit et la criminologie.
Le premier soutient lexistence de la seconde, qui devrait
lui en être reconnaissante ; le droit stigmatise
les criminels et la criminologie explique le crime dans lespoir
de le combattre. Des auteurs optimistes ont trouvé
dadroites formules pour sceller lunion nécessaire
des deux disciplines : leur mariage est peut-être
de raison, mais il est indissoluble ; ou bien encore
le droit sans criminologie na pas dobjet et la
criminologie sans droit na pas de limite.
Et pourtant les rapports, au moins en France, des juristes
et des criminologues vont de la tiédeur à lexécration,
en passant par lignorance mutuelle. Des esprits conciliants
en chercheraient la raison dans des données superficielles,
passagères ou tenant aux personnes. Négligeons,
comme insultante pour lesprit universitaire, lallégation
de divergences politiques, bien quune majorité
de juristes adhèrent à certain bord et la quasi-unanimité
des criminologues à lautre. On ne trouve pas
non plus dexplication satisfaisante de leur inimitié
dans la vanité dauteur qui dresse les spécialistes
les uns contre les autres, surtout dans des spécialités
étroites dont chacun veut être le pontife :
en effet, si le droit et la criminologie traitent ensemble
du crime, ils le font chacun selon des points de vue qui ne
sont pas plus concurrents que ne le sont celui de lastronome,
qui étudie la course des astres et celui de lastrophysicien
qui cherche à en deviner la composition.
La mésentente a donc raisons plus profondes quon
devrait découvrir dans la définition des deux
disciplines. Mais les définir ici même, devant
votre compagnie, présente des difficultés de
natures différentes. Définir le droit, cest
lobjet de vos travaux dune année entière
et elle est encore loin de son terme. La difficulté,
pour ce qui concerne la criminologie, est différente
et vient de ce que les spécialistes de la discipline
sont loin dêtre unanimes sur le sujet. La personne
quils saccordent à regarder comme leur
maître commun, Lombroso, parlait dailleurs « danthropologie
criminelle » et non de criminologie et son collègue
Ferri inventa la « sociologie criminelle ».
Le mot « criminologie » simposa,
en 1885, avec un troisième Italien, nommé Garofalo,
encore que M. R. Gassin en attribue le mérite à
un médecin et anthropologue français du nom
de Topinard qui vécut de 1830 à 1911. Ces hésitations
initiales nauraient quun faible inconvénient
si le contenu de la science à décrire restait
stable ; mais il ne lest pas et lest si peu
que dans le « Dictionnaire encyclopédique
de théorie et de sociologie du droit »,
paru en 1993, lauteur de lentrée « Criminologie »
recommande déviter ce mot.
A défaut de définitions sûres des deux
objets à comparer, on peut au moins circonscrire les
points de contact de deux ensembles dont lun, le droit,
produit des normes que lautre, la criminologie, être
mobile et déformable, commente lorsquelles sont
relatives aux actes que le droit désigne comme criminels.
Ces points de contact forment un domaine où lobservation
peut se développer, quitte à décrire
des mouvements ou des frictions plutôt que des frontières.
Des auteurs, dont la signature est prestigieuse, Jean Pinatel
et Pietro Nuvolone, ont déjà composé,
il y a un demi-siècle, des articles qui portaient le
même titre que celui de la présente communication,
et qui ont inspiré depuis dabondants commentaires
et réactions, moins pacifiques. Lensemble forme
un matériau bouillonnant dont je vais vous décrire
les vortex et convections.
Mais cette tempête na pour cadre que du papier,
ce ne sont que des querelles de savants. Leur narration naurait
que la valeur dune anecdote si lon ne la complétait
pas, de manière plus prosaïque, par la mesure
de leur portée pratique sur les institutions :
où se placent, dans le fonctionnement de la machine
sociale, les personnes qui se disent ou quon dit juristes
ou criminologues ?
I
LES RAPPORTS CONCEPTUELS
ENTRE LE DROIT ET LA CRIMINOLOGIE :
LA DÉVORATION RECIPROQUE
Le droit pénal est très ancien
et la criminologie très récente, et la différence
dâge se mesure en millénaires. Le droit
vit arriver, dans son champ, la jeune prétentieuse
qui, dès son origine, crut devoir manquer de respect
à son aîné. Considérons, en suivant
lordre chronologique, le regard du droit sur la criminologie
et celui quelle lui rend.
A) La criminologie vue par le droit
Le droit pénal sest construit
sans le secours de cette science expérimentale quest
la criminologie, dans des conditions qui font lobjet
de vos présentes études relatives au droit en
général, vu dailleurs. Les sources doù
il tirait son antique inspiration doivent donc être
citées pour marquer la place quil assigna à
la criminologie après que Lombroso eut fait paraître,
en 1876, son « Homme criminel ».
1°) Le droit avant la criminologie
On amuse tous les écoliers de France
avec la célèbre apostrophe dun juge invitant
un avocat à « passer au Déluge ».
Ce nest pas une plaisanterie gratuite, mais lexpression
de lobservation des mémoires, plaidoiries et
traités du 17ème siècle : les avocats
et écrivains juristes construisaient leur raisonnements
sur un ensemble de savoirs tirés des Ecritures saintes,
du droit romain (compris comme celui de Justinien), des sentences
des pères de lEglise, des coutumes du Royaume
et de la nature des choses. Une règle de droit nétait
donc pas assise, comme aujourdhui, sur des syllogismes
ou des vues utilitaristes, mais sur un ensemble de données
traditionnelles, religieuses, philosophiques et historiques.
On pouvait donc dire véridiquement que le droit était
lart du juste et du bon : si les saintes Ecritures,
Justinien et les coutumes affirmaient conjointement la même
solution, elle ne pouvait pas être mauvaise. Pour ce
qui est du droit pénal, connu par des traités
et des commentaires car lordonnance criminelle de 1670
avait banni le recours aux avocats, il bénéficiait
de sa proximité avec les théories religieuses
relatives au péché et avec ladministration
du sacrement de Pénitence : les prêtres
savaient analyser avec beaucoup de subtilité les divers
degrés de lintention malfaisante, ils nignoraient
pas la disposition congénitale de certains individus
à la délinquance, ils savaient que plusieurs
péchés étaient rendus nécessaires
ou probables par leffet de la misère ; lEglise
recommandait que les peines, comme les pénitences,
soient linstrument de lamendement du pécheur.
On trouve la trace, mieux, le décalque laïc, de
ces pensées dans tous les livres de tous les pénalistes
de lAncien droit.
Les Lumières, avec leur matérialisme implicite
(La Mettrie publia « Lhomme machine »
en 1747) auraient pu engendrer la criminologie dès
la fin du 18ème siècle. Des médecins,
parmi lesquels le fameux Ignace-Joseph Guillotin, répandirent
lidée que crime pouvait sexpliquer par
des désordres organiques et aussi par la mauvaise organisation
de lhygiène publique. François-Emmanuel
Fodéré affirma, en 1799, que la médecine
devait promouvoir lapplication des principes physico-médicaux
à ladministration de la justice. Votre savante
compagnie elle-même, grâce à Villermé,
composa, en 1832, un rapport qui consignait les résultats
dune enquête sur les fléaux sociaux dont
étaient affligés les criminels de son époque.
Ces idées pénétrèrent chez les
juristes par le canal des différentes assemblées
parlementaires de la Révolution, du Consulat et de
lempire dans lesquelles siégeaient des médecins.
Le législateur de cette époque savait quil
pouvait, sil le voulait, puiser son inspiration dans
des sciences expérimentales.
Si néanmoins la criminologie ne naquit pas en ces temps
là, cest que la Révolution portait en
son sein un idéal politique qui détruisit cette
possibilité scientifique : la Déclaration
des Droits de lhomme et du citoyen, parmi lesquels figuraient
la liberté, légalité et le principe
de la légalité des délits et des peines.
Le citoyen de la Révolution est un homme abstrait,
animé par la raison et débarrassé du
fatras de la superstition religieuse ; et puisque le
juge ne doit plus faire aucune distinction entre les justiciables,
quel quen soit le critère, les Codes pénaux
de 1791, de lan IV et de 1811 sont dépourvus
de toutes les nuances psychologiques qui ornaient lAncien
droit pénal : on ny trouve aucune disposition
pour définir lintention, et la seule infirmité
psychologique que la loi ait pris en considération
est la démence ; laspiration à légalité
était si forte que les deux codes révolutionnaires
voulaient que les peines prononcées fussent fixes,
sans minimum ni maximum. La répression pénale
ne reposait plus que sur une seule considération :
doué de raison, un citoyen libre a accepté,
en commettant son crime, la punition dont la loi le menaçait,
de sorte que lapplication de la peine était perçue
comme lexécution dun contrat.
Au prix dun anachronisme, on pourrait dire que la loi
française, à cet instant, avait interdit aux
juges de faire de la criminologie, ou encore que le droit
intermédiaire était moins criminologique que
ne lavait été celui de lAncien Régime.
Le droit pénal français, privé de ses
sources religieuses et rivé au texte du Code pénal
sur lequel il élevait des syllogismes, sombra pour
longtemps dans labstraction et la sécheresse :
à la fin du 19ème siècle, von Liszt fit
une déclaration désagréablement célèbre :
« Le droit pénal français nexiste
pas ». Lapparition de la criminologie
constituait une chance de renouveau.
2°) Le droit considérant la criminologie
On marque ordinairement la naissance de
la criminologie par la parution de lHomme criminel
de Lombroso en 1876 et cette déclaration détat
civil est faite pour affirmer que ce nouveau savoir nest
plus, comme au 18ème siècle, une discipline
préexistante appliquée au phénomène
criminel, mais une science autonome qui en fait son unique
objet. La proclamation est un peu exagérée car,
comme ses devanciers des Lumières, Lombroso était
un médecin. Si néanmoins la tradition en fait
un inventeur, cest quil affirma que les criminels
avaient une constitution qui leur était propre, et
que par conséquent le libre arbitre, que lutilitarisme
révolutionnaire croyait voir dans lesprit du
délinquant, était une illusion : ce faisant,
il contrariait toute la doctrine fondée sur la Déclaration
des droits de lhomme et aussi les juristes qui, plus
ou moins clandestinement, continuaient, même au 19ème
siècle, à chérir les maximes morales
et religieuses de leurs maîtres de lAncien droit.
La criminologie saffirmait lennemie du droit pénal
dalors quon se plaît, aujourdhui,
à décrire comme néo-classique.
Les choses ne saméliorèrent pas avec Ferri
qui, lui, était un des premiers sociologues et nadmirait
pas non plus le droit pénal.
Les juristes ne pouvaient donc réserver, à la
criminologie, un accueil bien favorable et pourtant nombre
dentre eux, depuis les années 1880 jusquà
aujourdhui, en particulier dans les Instituts de criminologie,
sefforcèrent de proposer à leurs nouveaux
rivaux un traité de paix dont voici les termes :
Art. 1er Le droit se contente de dire les normes,
la criminologie observe les faits et propose aux juristes
une prévention contre le crime, une prophylaxie sociale,
et un traitement scientifique des condamnés.
Art. 2 : On oublie la querelle qui oppose le déterminisme
et le libre arbitre, car elle est métaphysique et
étrangère à lune et à
lautre disciplines.
Art. 3 : On ne cherche pas non plus à établir,
entre elles, une préséance. De la vient la
formule déjà citée : « Le
droit sans criminologie na pas dobjet. La criminologie
sans droit na pas de limite ».
Les pourparlers de paix furent engagés par des juristes
de formation, comme Tarde et après lui Ancel et Pinatel,
et ils connurent quelques succès. On vit renaître
une discipline, imaginée dès le 18ème
siècle par Feuerbach et dénommée « politique
criminelle » ou « sagesse de lEtat
légiférant » qui devrait permettre
aux juristes de fonder scientifiquement leurs normes sur les
observations de la criminologie : par exemple lintention
criminelle, détachée de la notion de péché,
sappuierait sur les données de la psychologie
criminelle ; les maladies mentales qui poussent au crime,
et constituent une cause de non-imputabilité, seraient
définies par références aux découvertes
de la psychiatrie criminelle ; le droit pénal
spécial, celui qui décrit une à une toutes
les infractions, consentirait à examiner les comportements
qui, selon la sociologie sont inacceptables, et éviterait
de sanctionner arbitrairement les autres déviances.
Le plus remarquable des rares succès de cette politique
de compromis est constitué, en France, par les deux
textes qui furent consacrés à la délinquance
des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 et lordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945. Daprès
leurs dispositions, le droit opère une retraite importante :
il renonce au principe de la légalité des peines
(mais non des délits) en appliquant aux jeunes délinquants
des mesures de protection, dassistance, de surveillance
et déducation dont la durée est indéterminée
et dont le contenu est très plastique. Les sujets qui
y sont assujettis ne sont plus dits « coupables »
et une périphrase étrange est utilisée
pour décrire leur situation : « la
prévention est établie à légard
du mineur ».
Ces monuments juridico-criminologiques souffrent dune
médiocre réputation auprès dune
bonne partie des juristes et des hommes politiques :
cette opinion, aujourdhui encore très vivace,
na en effet jamais accepté la criminologie que
comme une science auxiliaire, subordonnée, ancillaire
par rapport à au droit. Elle nest appréciée
que quand elle facilite la recherche des malfaiteurs par la
police, grâce à des portraits psychologiques,
à des tables de prédiction ou à la géographie
criminelle. Elle est jugée utile encore parce quelle
inspire laction des travailleurs sociaux qui, dans les
prisons, sappliquent à dresser des pronostics
de dangerosité et inventent des traitements propres
à prévenir la récidive. Jean Pinatel,
dans son article qui a le même titre que cet exposé,
rapportait cet aveu dun magistrat : « Si
nous devons nous incliner devant les savants, cest quand
nous ne pouvons pas faire autrement ».
Ce portrait de la criminologie cest celui de sciences,
la psychologie, la psychiatrie, la sociologie appliquées
au crime ; ce nest pas celui quen brossent
criminologues qui, en conséquence, ne manifestent aucun
empressement à conclure des accommodements avec les
juristes.
B) Le droit vu par la criminologie
On a vu que le médecin Lombroso et le sociologue
Ferri avaient rédigé leurs ouvrages, supposés
fondateurs, en réaction contre le droit pénal
de leur temps. Ces dispositions auraient pu nexprimer
quune rivalité dune caste de savants contre
une autre, quon aurait pu aplanir par des discussions
comme celles qui viennent dêtre évoquées.
Mais les rapports du droit et de la criminologie ont été
envenimés par une difficulté beaucoup plus grave,
consubstantielle à la définition même
de la seconde : le crime, qui est son objet même,
est aussi une notion juridique. Convient-il ou non que les
criminologues acceptent de se la laisser dicter par le droit ?
La réponse est un NON car le droit nest pas une
science. Unanimes dans cette négation, les criminologues
en tirent cependant des conséquences vairables.
1°) Le droit nest pas une science
Quelles que soient les divergences entre les criminologues,
tous sont davis que leur discipline est une science
de lobservation des faits sociaux, qualité quils
refusent au droit. Sur ce point, même les juristes les
plus fiers de leur savoir ne les contredisent pas.
Le droit ne prétend pas dire ce qui est mais ce qui
doit être. Mais sils ne se soucient pas de ce
qui est, sur quelles informations les juristes se fondent-ils
pour dire ce qui doit être ? Cest le point
qui va intéresser votre compagnie tout au long de cette
année. Le droit, coupé par la Révolution
de ses sources anciennes dinspiration (les Ecritures,
les coutumes etc) nest plus capable, à lui seul
de donner leur contenu aux normes quil exprime :
il met en forme la volonté politique, soit en exprimant
dans des lois la volonté du peuple souverain, soit
en linterprétant par des jugements, des actes
notariés ou administratifs. Le droit, aujourdhui,
est un langage, un style condensé et non équivoque
destiné à servir une volonté qui lui
est extérieure.
Sil a un pouvoir propre sur le contenu même des
normes quil formule, cest grâce à
certains concepts qui lui sont propres et quil a hérité
des siècles passés ; de même que
vocabulaire et la grammaire dune langue agissent sur
les idées quelle exprime, de même le droit
daujourdhui, en codifiant lexpression de
la volonté politique, lui donne une structure particulière
doù peuvent naître certaines règles
auxquelles le souverain na pas songé. Cest
ainsi que beaucoup dabstractions, entièrement
coupées des réalités sociales, commandent
des solutions concrètes très importantes :
la notion dobligation engendre, en droit civil, des
conséquences financières et commerciales déduites
dénoncés juridiques abstraits recopiés
sur le droit romain et consignés dans le Code civil ;
en droit pénal, la différence entre un récidiviste
et un réitérant, qui entraîne des conséquences
très sensibles, repose sur lidée « daction
publique » qui est une autre construction intellectuelle.
Ces abstractions inspirent les quolibets des criminologues
qui accusent les juristes de se livrer à « des
mots croisés judiciaires » ou de « syllogiser »
sur les mots du Code pénal.
En cet état, il est impossible de dire que le droit
soit une science de lobservation des faits sociaux et
les criminologues refusent de lui concéder le pouvoir
de définir, à leur usage, ce quest un
crime. Mais les attitudes qui naissent de ce refus et qui
vont être maintenant décrites ne sont pas unanimes.
2°) Attitudes diverses des criminologues
Selon certains criminologues, la criminologie doit se donner
elle-même sa propre définition du crime. Selon
dautres, lobjet de la criminologie doit inclure,
en même temps que létude du crime, celle
la norme qui le décrit, plaçant le juriste et
le délinquant dans un ensemble indissociable.
a) Le crime selon la définition autonome de
la criminologie
Puisque le droit pénal est livré aux caprices
et aux vicissitudes politiques et sociales du siècle,
il appartient au criminologue de trouver dans lobservation
de lhistoire et de lethnologie les caractères
immuables du crimes. Notons, cum grano salis, que cest
ce que faisaient déjà les pénalistes
de lancien droit en consultant les Ecritures et le droit
romain. Mais nos modernes le font en se fondant sur la méthode
expérimentale des sciences sociales et affirment cette
découverte : de tous temps et en tous lieux, la
vie et les biens dautrui dune part, les institutions
collectives dautre part sont des valeurs que le droit
protège. La découverte pourrait être moquée
par lobservation selon laquelle cest là
le plan même du Code pénal, lancien de
1810 et le nouveau de 1992. Mais elle a heureusement un peu
plus de richesse.
Le principal apport des sciences de lobservation tient
dans la description et la classification, présentées
comme invariables, des personnes qui violent ces règles
immuables : selon Nuvolone, par exemple, certains dentre
eux ignorent les normes communes parce quils nappartiennent
pas à lhumanité moyenne mais cette catégorie
comprend, à côté des criminels, les saints,
les prophètes et les martyrs ; dautres individus
qui, eux, sont tous criminels, appartiennent à la moyenne
de leurs contemporains, mais présentent des caractéristiques
socio-psychologiques particulières et propres à
leur catégorie.
Cette école criminologique, dont Pinatel, inspecteur
général de ladministration pénitentiaire,
fut un éminent représentant et qui est aujourdhui
brillamment illustrée par M. Raymond Gassin, professeur
de droit, est celle qui accepte le compromis avec les juristes :
elle est prête à offrir aux autorités
judiciaires des processus de détection des criminels
et à ladministration pénitentiaire des
traitements appropriés. Les criminologues de cette
tendance proposent aussi au législateur des règles
de bon gouvernement dans lénoncé des normes
pénales, de manières à ce quelles
ne soient pas ressenties comme elles-mêmes criminelles.
Cest précisément cette attitude de collaboration
que leur reproche une autre école de criminologie.
b) Lobjet de la criminologie inclut le droit
pénal
Si, disent-ils, la criminologie a pour finalité de
servir le pouvoir politique, elle ne mérite pas dêtre
appelée science. Ce mot désigne une discipline
qui a pour unique ambition dobserver le réel
en laissant à dautres, les techniciens, le soin
den déduire telle règle de conduite ou
de gouvernement quil leur plaira.
Or, pour définir le crime de manière scientifique,
il y a une méthode plus sûre que les conjectures
historico-ethnologiques : cest de prendre les juristes
au mot, en affirmant que le crime est ce que la loi punit
car il ny a pas de crime sans interdit ; mais en
contrepartie, les criminologues dont il sagit placent
le droit dans lobjet de lobservation scientifique,
en lient indissolublement létude de la formation
et la violation de ses normes. Lobjet de la criminologie
nest plus seulement de rechercher pourquoi certains
individus violent les normes, mais aussi pourquoi il a plu
au législateur de les énoncer et quels sont
les effets de la réaction étatique contre les
délinquants. Le droit est ainsi réduit à
un fait parmi dautres et il contribue, avec dautres
facteur, à produire le phénomène criminel.
Cette école place le droit dans une situation, très
désagréable pour le juriste, de dépendance
par rapport à la criminologie. Mais elle nest
pas sans danger pour la criminologie elle-même dont
les sectateurs sont tentés de changer le nom :
elle devrait sappeler « sociologie pénale »
le nom même que lui donnait Ferri. Dans le « Dictionnaire
de théorie et de sociologie du droit »
(1993), lauteur du mot « Criminologie »
en recommande labandon car il lui paraît « trop
marqué par sa signification traditionnelle de catégorie
comportementale spécifique ». Cette
transformation a pour conséquence de ravaler la science
dont il sagit au rang de branche de la sociologie, à
côté des sociologies du travail, du sport, de
la fonction publique ou de la politique. Et cette nouvelle
perspective aplatissante prive ce qui a été
la criminologie de sa singularité au point quà
lissue du onzième congrès international
de criminologie, en 1993, lassemblée sest
interrogée sur lavenir de la criminologie.
La transformation de la criminologie en sociologie criminelle
a eu dautres effets, plus concrets et plus regrettables.
Les chercheurs de cette discipline ont pensé que, puisquil
est nécessaire détudier ensemble les faiseurs
de règles et leurs violateurs, il nétait
plus impossible daffirmer que les seconds et non les
premiers sont la source principale du crime. Et cest
ainsi que certains criminologues ont jeté lanathème
sur le contenu du droit pénal des pays occidentaux,
y voyant un instrument inique doppression des pauvres,
ce qui a conduit certains professeurs des universités
italiennes à combattre au côté des Brigades
Rouges pendant les Années de plomb ainsi que le rapporte,
véridiquement, Lodge dans son roman « Un
si petit monde ».
Pour éviter de vous laisser sur une pénible
impression, cet exposé comprendra une brève
seconde partie consacrée à la description de
la place des juristes et des criminologues dans les institutions.
II
LES RAPPORTS INSTITUTIONNELS
ENTRE LE DROIT ET LA CRIMINOLOGIE
Les personnes qui souffrent des yeux ou des articulations
consultent respectivement un ophtamologue ou un rhumatologue ;
celles qui sentent en elles des pulsions criminelles ne consultent
pas un criminologue. Quel est donc lhabitat de cette
espèce dont on vient de voir quelle pouvait se
révéler dangereuse ? Il faut distinguer
entre dune part lenseignement et la recherche
et dautre part lactivité politique et judiciaire.
A) Lenseignement et la recherche
Les universités ont peu de temps après sa
naissance, accueilli la sociologie comme discipline autonome
et en ont fait une matière de licence, maîtrise
et doctorat. En France, rien de tel nest arrivé
au profit de la criminologie qui pourtant nest pas moins
ancienne. Dans le programme des diplômes dEtat,
son enseignement occupe une place subalterne : il sagit
dun cours semestriel, sur quatre ans détudes,
sanctionné par un examen oral de peu de poids.
Les cours de criminologie substantiels sont donc dispensés
dans des diplômes duniversité organisés
à travers le territoire par des Instituts qui se nomment
« Institut de Criminologie » ou « Institut
de sciences pénales » ou qui combinent ces
deux dénominations et qui constituent des départements
des universités juridiques, plus rarement médicales
ou psychologiques. Mlle Dominique Petit en a dressé
linventaire et examiné leurs programmes et leur
organisation. Quand leurs les directeurs sont des professeurs
de droit, ce qui est le cas le plus fréquent, ils adoptent,
à légard de la criminologie des attitudes
variables. Les moins nombreux la ravalent au rang de science
auxiliaire, et parfois de simple ornement des copies de droit
pénal ou de culture générale que doivent
composer les candidats aux concours administratifs. Bien plus
souvent, et à Paris en particulier, les directeurs
dinstituts de criminologie adhèrent au compromis
évoqué plus haut : le droit et la criminologie
sont égaux en dignité et senrichissent
mutuellement. En conséquence, les personnes qui dispensent
des cours dans les Instituts sont pour la plupart des praticiens
choisis parmi magistrats, médecins ou policiers, tous
professionnels convaincus que la criminologie est une science
dapplication et non de spéculation ; la
présence dun sociologue dans la chaire de criminologie
est un phénomène rarissime.
Les diplômes duniversité les plus séduisants
sont ceux qui sont construits par la coopération dun
juriste et dun médecin, à la condition
que les cours dispensés ne soient pas juxtaposés,
mais que leur contenu même soit établi en commun
et que chacun des enseignants ait lui-même reçu
un peu du savoir de son collègue pour en imprégner
sa propre pensée.
En France, les criminologues, qui refusent le compromis ou,
disent-ils, la compromission se rencontrent dans le département
des sciences humaines et sociales du CNRS, dont la section
36 se nomme « Sociologie Normes et règles ».
La disparition du mot « droit », qui
figurait autrefois dans une des sections de ce département,
et la préséance donnée à la sociologie
marque assez bien la revanche des criminologues sur les juristes,
dans ce malheureux conflit dont je vous ai entretenus.
A létranger, notamment aux Etats-Unis, au Canada
et en Belgique, plusieurs universités richement dotées
délivrent des diplômes bel et bien dénommés
« de criminologie ». Des cours de criminologie
sont donnés par des personnes qui portent le nom, inconnu
en France, de professeur de criminologie, leur personnel produit
un nombre élevé de publications, et les programmes
sont, en plus grand et en plus systématique, ce que
sont ceux des Instituts français de criminologie. On
y trouve donc aussi des juristes qui savent vivre en bonne
intelligence avec leurs collègues, comme eux professeurs
titulaires. Un tel environnement pacifié permet que
la criminologie soit à la fois une science appliquée
et non pas seulement spéculative, encore que les juristes
puissent seffrayer à la lecture de certaines
publications de la Revue de lUniversité de
Bruxelles
.
Et que deviennent leurs étudiants ?
B) Les criminologues dans la vie pratique
La profession de criminologue nexiste ni à
létranger, où pourtant il y a des maîtres
et docteurs ni en France. Les diplômés de criminologie
doivent, pour exercer leur talent, sinsérer dans
un métier : les moins audacieux restent dans le
sein qui les a portés, celui de lenseignement
et de la recherche, mais cest un espace exigu. Les autres
appliquent ce quils savent de la criminologie dans une
fonction administrative ou judiciaire qui nest pas labellisée
comme celle de criminologue : ils sont policiers, magistrats,
avocats ou directeurs de prison ; aux Etats-Unis, ils
peuvent aussi espérer gagner leur pain comme experts,
sils reçoivent des commissions judiciaires en
nombre suffisant. Ce personnage dexpert criminologue
est connu, grâce aux séries télévisées,
comme un « profiler », celui
qui dresse des profils criminologiques, sorte de portrait-robot
psychologique : en bon français, on appelle ce
métier « analyse criminologique ».
Les lois récentes sur la récidive (LL 12 déc.
2005 et 10 mai 2007) et le projet de loi en discussion « relatif
à la rétention de sûreté et à
la déclaration dirresponsabilité pour
cause de trouble mental » devraient développer
lactivité des criminologues car elle reposent
largement sur la foi en un diagnostic de dangerosité.
Mais cette notion même est une nouvelle pomme de discorde :
une majorité de scientifiques, en cela plus modestes
que Lombroso et Ferri, affirment que cest une tâche
impossible, car on ne peut diagnostiquer la dangerosité
comme on diagnostique la tuberculose ou le SIDA. Cette nouvelle
épreuve est cruciale pour le couple indissoluble du
droit et de la criminologie et, dans leur dialogue, cest
cette fois la criminologie qui adresse au législateur
lui-même un reproche : le soupçon, même
scientifiquement établi, ne doit pas être une
cause de répression.
Dans le ménage, ce nest pas toujours le criminologue
qui a tort, parole de juriste.
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