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Alain-Gérard Slama
LITTÉRATURE
ET DROIT
séance du lundi 4 février 2008
Monsieur le Président,
Monsieur le Chancelier,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Mesdames et Messieurs les Académiciens,
Je ne saurais aborder cet exposé sans adresser un témoignage
sincère de mon admiration à François
Terré, qui a pris un risque bien dans son caractère
en invitant à parler des rapports entre littérature
et droit quelquun qui éprouve, il est vrai, un
grand intérêt pour ces deux disciplines, mais
qui nest ni professeur de littérature, ni professeur
de droit. Lidée de cette communication est née
dun séminaire de Sciences po, consacré
à ce thème avec Marie-Anne Frison Roche et Bernard
Edelman, séminaire dans lequel nous nous efforçons
de sortir du cadre des catégories académiques
passez-moi le mot , pour tenter de mener précisément
ce que fait naturellement votre Académie, notamment
dans le cadre de ces conférences, croiser les méthodes
et les savoirs.
Naissance dune discipline nouvelle
Sagissant des rapports entre littérature
et droit, lintérêt pour ce champ de réflexion
a été, en France, assez tardif. Dans Flexible
droit, Jean Carbonnier fait grand usage de la littérature,
alors même quil rappelle ladage selon lequel
le droit ne sonde pas les reins et les curs. Mais les
reins et les curs peuvent éclairer le droit.
Létude systématique des rapports entre
droit et littérature a commencé seulement à
prendre son essor dans notre pays, depuis la publication,
en 1996, à linitiative de François Terré
et de Marie-Anne Frison-Roche, dun essai, Droit et
littérature, qui était paru en 1986 aux
Etats-Unis sous la signature dun magistrat et professeur
à lUniversité de Chicago, Richard Posner.
En 1997, Philippe Malaurie donnait chez Cujas une anthologie
savoureuse, intitulée Droit et littérature.
Une vague relativement abondante a suivi, marquée par
deux ouvrages majeurs de François Ost, publiés
aux éditions Odile Jacob, Raconter la loi, en
2004, et Sade et la loi, en 2005. La même année,
la revue Droits publiait un article suggestif, La
fabulation juridique, de Me Bernard Edelman qui passait
ainsi de sa spécialité, le droit de la littérature,
plus précisément le droit dauteur, à
une réflexion sur la littérature dans le droit.
La revue Raisons politiques publiait récemment,
sous le titre La démocratie peut-elle se passer
de fictions ? les actes dun colloque réuni
à lécole doctorale de Sciences Po par
Anne Simonin et Sandra Travers de Faultrier autour de luvre
et en présence de Richard Weisberg, considéré
comme le père de lécole Law and literature
aux Etats-Unis. Enfin, Antoine Garapon et Denis Salas ont
organisé lan dernier un colloque sur le même
sujet, publié sous le même titre, Droit et
littérature, avec notamment la collaboration de
Jean-Denis Bredin, avocat et écrivain, aux éditions
Michalon.
Jajoute, pour être à peu près complet,
que les deux cercles que je viens de tracer se revendiquent
chacun de grands ancêtres : en France, dans les
années 1920, François Gény prit pour
objet les formes littéraires et la fiction sous jacentes
au discours juridique, et plus particulièrement à
la rhétorique de lavocat. Dans le monde anglo-saxon,
les références sont, dans le premier tiers du
XXe siècle, John Wigmore, linventeur de la legal
fiction et Benjamin Nathan Cardozo, juge à la Cour
Suprême. Wigmore estimait, de façon fort raisonnable,
que tout juriste se doit de lire les grands écrivains
pour comprendre la nature humaine, et Cardozo, juge à
la Cour suprême, analysait les arrêts judiciaires
comme des textes littéraires. Les autres grandes références
des juristes américains en la matière sont James
Boyd White, auteur, en 1973, de The legal imagination.
Et bien entendu Richard Weisberg, professeur précisément
à la Cardozo Law School de New York, avec The failure
of the word : the protagonist as lawyer in modern fiction,
en 1984.
Deux champs culturels
Ce rapide inventaire navait dautre
but que de mettre en évidence la différence,
je dirai presque la divergence dapproche de deux champs
culturels le champ anglo-saxon et le champ français.
Eclairer ce point est déjà en soi, une manière
daborder notre sujet. La conception anglo-saxonne du
droit, qui est essentiellement jurisprudentielle, permet au
juge de rechercher dans les jugements antérieurs les
précédents nécessaires pour étayer
son verdict dans le cas quil a à trancher. Cette
approche analogique lie de moins en moins le juge à
mesure que son niveau sélève, en sorte
que la Cour suprême des Etats-Unis ne se sent pas liée
par ses propres précédents. Il semble que cette
espèce de promenade de la mémoire à travers
la jurisprudence, et cette appréciation dune
situation cas par cas, favorisent une mise en jeu de limagination
et des analogies comparable à la démarche de
linvention littéraire. Au surplus, le procès
américain, qui repose sur la procédure accusatoire,
est construit comme un théâtre, dont sempare
volontiers la folle du logis. Cest ainsi que Posner
définit son travail. Son étude comparative,
écrit-il, « se propose dappliquer
les méthodes danalyse juridique aux textes littéraires
et réciproquement, dappliquer les méthodes
danalyse littéraire aux textes juridiques ».
Dans cette philosophie, lun des dangers dont doit se
garder le juge est lexcès de fiction. Tel fut
bien, dès le début du 19e siècle, le
sens de la mise en garde adressée aux juristes par
le grand utilitariste anglais Jeremy Bentham. Dans sa Théorie
des fictions, qui date de 1815 mais qui fut redécouverte
seulement au début des années 1960, Bentham
qualifiait la fiction juridique de mensonge, dimposture,
dusurpation. Et Posner lui-même a manifesté
au premier abord la même méfiance, en sous-titrant
lédition américaine de son livre Droit
et littérature : A misunderstood relation, une
relation mal comprise. Structurellement, le juriste de
culture anglo-américaine se méfie de la fiction
et dintéresse à elle pour en débusquer
les pièges et tentations.
La question posée par cette école sera donc
plutôt : quest-ce que le droit, pris comme
point de départ de la réflexion, nous dit de
la littérature ? Autrement dit est-ce que les
grandes formes matricielles du droit ne peuvent pas nous éclairer
sur les sources de linvention littéraire ?
Et réciproquement, les grands mythes littéraires
ne peuvent-ils nous instruire sur les grandes formes du droit ?
Cest ainsi que François Ost, qui est à
mon sens un des meilleurs analystes des rapports entre la
littérature et le droit, et qui doit beaucoup à
lapproche anglo-saxonne, éclaire dans Raconter
la loi lépisode du mont Sinaï de la
Bible en le décrivant comme le moment fondateur de
la donation de la loi, conçue comme fondatrice et libératrice
dun peuple, puisquil sagit dune Alliance
qui peut être révoquée. Chez le même
auteur, lOrestie illustre la transition historique qui
a vu naître le tribunal, en partant des Erynnies, où
la Justice est conçue sous la forme de la vengeance,
pour arriver aux Euménides, les bienveillantes, où
simpose la justice équitable.
Dans son parcours des grands mythes juridiques quil
considère comme fondateurs, François Ost voit
de même dans Robinson Crusoé, qui sapproprie
son île, lacte initial daffirmation dun
droit personnel, subjectif, qui serait à lorigine,
non pas du droit, mais de la conscience que chacun individu
a des rapports de droit. Cette analyse laisse en suspens la
question de savoir si la conscience du droit, comme garant
de lintérêt général, peut
naître de laffirmation dun intérêt
subjectif. Mais elle touche à une vérité
culturelle profonde, dans la mesure où, dans le modèle
libéral anglo-saxon, lindividu isolé est
considéré comme égoïste et calculateur,
alors que dans le modèle français, lindividu
isolé est plutôt considéré, à
la suite de Rousseau, comme doué de la capacité
de pitié, cest-à-dire dune capacité
de consciences altruiste et morale : un même mouvement,
contenu dans la profession de foi du Vicaire savoyard, relie
la fiction personnelle de Rousseau découvrant dans
les Confessions la pitié spontanée des
humbles, ou dans les Rêveries dun promeneur solitaire
la capacité morale de sa conscience nue, et la construction
du Contrat social sur la base du principe de réciprocité
entre les individus arrachés par lapparition
de la rareté à une autre fiction, qui est celle
de létat de nature.
Chaque grand texte, considéré comme je viens
de le faire à la suite de François Ost, simpose
ainsi comme lillustration dune entité juridique.
Le marchand de Venise, par exemple, illustre lintangibilité
du contrat dans une société où il représente
un enjeu de confiance majeur : ni Shylock qui a exigé
un contrat de prêt quon considèrerait aujourdhui
comme léonin, ni Antonio, qui a promis une livre de
chair en cas de non-paiement de sa dette, ne peuvent se dédire
de lengagement pris ; ce contrat ne peut être
entaché de nullité parce quil sagit
dun billet cambiaire et que porter atteinte à
la fiabilité du crédit serait remettre en cause
les fondements mêmes de la prospérité
de la République de Venise toute entière ;
la solution de ce dilemme juridico-économique trouvée
par Portia, déguisée en magistrat est, on le
sait la ruse selon laquelle Shylock est sommé de découper
la livre de chair quil a exigée sans faire couler
une goutte de sang ; et cette ruse confond lusurier
en obligeant celui-ci à reconnaître quil
ne cherche pas la justice mais quil poursuit une vengeance,
ce qui le met en contradiction avec les termes juridiques
stricts et impitoyables dans lesquels il a exigé la
réalisation de son contrat. Pour prendre un autre grand
texte, lAntigone de Sophocle, toujours selon
Ost, illustre à sa source la séparation entre
la loi divine et la loi des hommes. Ce qui laisse également
une question en suspens : la loi de Créon est-elle
bien la loi des hommes ? La tragédie ne prend
son sens terrible que dans la mesure où la loi des
hommes, telle quelle est invoquée par Créon,
est imprégnée de rituels sacrificiels
la condamnation dAntigone a tout en effet du sacrifice
humain. La loi de Créon, présentée comme
celle du pouvoir, ne sest en fait pas encore détachée
de la loi divine, elle en est lenvers. Et cest
le lieu ici de citer Montesquieu, qui se situe à la
charnière de la construction de lidée
laïque, dont Machiavel a été le lointain
prédécesseur : « Il faut éviter,
écrit Montesquieu, les lois pénales en fait
de religion. Elles impriment de la crainte, il est vrai :
mais comme la religion a ses lois pénales aussi qui
inspirent de la crainte, lune est effacée par
lautre. Entre ces deux craintes différentes,
les âmes deviennent atroces » (Esprit
des lois, XXV, XII). Nest-ce pas là une forte
méditation sur la tragédie dAntigone ?
La question quon se pose à propos de cette approche
archéologique est de savoir si les textes nous permettent
déclairer une genèse, ou si elle ne nous
fournit pas des paradigmes des différents modèles
juridiques, de la même façon que Georges Dumézil
a compris que ses trois fonctions, les guerriers, les prêtes
et les agriculteurs, étaient des structures, à
caractère universel, qui pouvaient être détenues
par un seul pouvoir, par exemple Tarquin lancien, qui
arrive à Rome sur un char plein de richesses, ce qui
a amené le grand historien des religions indo-européennes
à renoncer à parler de fonctions, pour évoquer
plutôt le concept de mode daction. Dumézil
allait même plus loin : il pensait que sa théorie
trifonctionnelle était inapplicable au monde grec,
et il a fini par le faire. François Ost a eu, en ce
qui le concerne, le mérite de se poser la même
question, dans un entretien avec Paul Ricoeur, en indiquant
que son approche littéraire du droit lui a permis de
cerner, non des fondations, mais, bien plutôt, des modèles
juridiques, des structures qui ont trouvé, selon les
champs culturels, des manifestations différentes. Le
droit qui repose sur la loi, dans les tables de Moïse,
cest le droit continental européen, dont la France
est un des meilleurs représentants ; le droit
qui repose sur le juge, ce sont les pays de Common Law, lAngleterre,
les Etats-Unis ; le droit enfin selon Robinson Crusoé,
le droit qui sidentifie au droit subjectif de lindividu,
cest le droit moderne dans lequel la loi et le juge
sont invités à consacrer, au détriment
du lien social, des prérogatives de groupes ou des
prérogatives individuelles.
Au fond, la limite de cette approche de la littérature,
dont Ost est parfaitement conscient, est quelle soit
elle-même la reconstruction dune histoire, dune
fiction sur la genèse et la fondation du droit. Le
risque est, du coup, que les juristes fassent du texte littéraire
un peu le même usage quen font trop souvent les
historiens : que ce soit un procédé de
colorisation, dont le principal intérêt est de
permettre à des concepts de trouver une transcription
sensible. Ost en est conscient, et il cite justement à
ce propos Paul Ricoeur : « il ne faut jamais
traiter la littérature comme une sorte de carrière
dans laquelle les théoriciens, les philosophes et autres
viennent puiser des ornementations à une démonstration ».
Il y a en effet dans le récit un au-delà, un
excès que népuise aucune forme de théorisation.
Cette dernière remarque mamène à
aborder lautre école, qui, vous limaginez,
a ma préférence. Le problème qui se pose
à la tradition positiviste française est très
différent. Sa conception du pouvoir judiciaire, héritée
de la théorie de la séparation des pouvoirs
selon Montesquieu et non selon Locke, fait de celui-ci une
simple autorité. Elle impose au juge dappliquer
la loi selon un mode de raisonnement déductif qui est
celui du syllogisme. Elle qualifie lobjet du litige
selon une hiérarchie rigoureuse. Dans cette logique,
lindividualisation de la peine elle-même, dont
la théorie a été mise en forme par Saleilles
en 1898, qui inscrit les variantes des cas particuliers dans
les textes, en fonction de la personnalité de linculpé,
limite autant la liberté du juge que celle du justiciable :
jen prends à témoin les débats
qui entourent en ce moment le projet de loi relatif à
la rétention de sûreté pour certains criminels
jugés particulièrement dangereux, après
lexpiration de leur peine. En pareil cas, on est invité,
me semble-t-il, à poser la question de Kant :
demande-toi ce quil adviendrait de ton décret
sil était érigée en loi universelle ;
mais il faut, pour tirer toutes les conséquences de
cette question, traquer labsence de rigueur éventuelle
du syllogisme. Nous sommes en présence dun conflit
des valeurs, dune guerre des Dieux, à savoir
la protection de la vie des victimes possibles du sujet dangereux,
de lautre le respect du principe de la dette payée
envers la société. Dès lors, la capacité
dimaginer, de sappuyer sur dautres références
pour donner chair et corps aux principes universels, nest
pas seulement une fiction, elle peut devenir un recours et
nous amener à interroger non plus seulement le droit,
mais la conscience du médecin dont lavis déterminera
le sort du sujet dangereux.
Il ne sagit pas ici de dissoudre labstraction
du droit dans le concret de lémotion poétique
ou romanesque. Ce serait sacrifier le général
au particulier. Ce serait foncer tête baissée
dans les séductions des uvres littéraires,
souvent très fortes, françaises ou étrangères,
occidentales ou orientales, qui puisent leur inspiration dans
les valeurs du genre, de lethnicité ou de la
religion et qui tendent parfois, grâce notamment aux
attraits de lexotisme, je pense à la merveilleuse
littérature créole, à incliner le lecteur,
sans nécessairement le rechercher, en faveur du multiculturalisme,
de ce que Raymond Boudon appelle le mauvais relativisme, ou
de cette forme dinégalitarisme à rebours
quon appelle la discrimination positive. Ces uvres
sont à admirer dans leur ordre. Il sagit au contraire
de penser luniversel en dialoguant avec la littérature,
comme un juge ou un avocat dialogue en silence avec son audience,
ou comme les pouvoirs publics dialoguent, du moins en principe,
avec la société civile, précisément
en sachant que la littérature est, intrinsèquement,
cet interlocuteur qui obéit à un autre système
de normes. Et en sachant aussi que la capacité de distinguer
entre les ordres, en particulier entre le politique et le
culturel, ou entre le public et le privé, est précisément
le début de la sagesse juridique, comme cest
la condition de la sagesse politique.
La littérature, espace de la liberté
La littérature est, par essence lespace
de la liberté, même quand elle ségare
sur les routes de la servitude, comme ce fut le cas des romans
dAragon, ou de Sartre ; même quand elle peut
être soupçonnée de détester le
droit, comme le fait, à mon sens à tort Posner
à propos de lImmoraliste de Gide ou de
lEtranger de Camus. Lautonomie de la littérature,
et plus particulièrement du roman, comme nous la
montré, entre autres, Kundera, a pour vocation de rappeler
cette vérité élémentaire, que
le réalisme socialiste et les régimes fascistes
se sont évertués à étouffer, en
partant vaincus davance, voyez Boulgakov, en ce sens
que le fait littéraire résiste à leur
entreprise totalitaire en raison de son existence même.
Lécrivain, même quand il sengage
en tant que citoyen a pour premier devoir de veiller à
cette autonomie, et je pense toujours, quand je note cette
observation, au cri de désespoir de Maurice Barrès,
qui, enfermé dans son rôle de romancier national,
contre lequel tout son talent proteste, note en 1909 dans
ses carnets, alors quil écrivait Colette Baudoche :
« vais-je devoir passer tout mon été
avec cette petite bonne ? » Voilà pour
lécrivain.
Pour le juriste, la principale leçon que lui administre
le commerce des grandes uvres littéraires est
la nécessité de séparer les ordres, de
maintenir la règle de la laïcité contre
les tentations de la censure induites par la surenchère
des demandes sociales, et Dieu sait si elles sont nombreuses
aujourdhui, de sinterdire toutes les formes dintrusion
dans la sphère privée, et a fortiori de lintime,
comme on la vu dans laffaire des tests ADN, de
distinguer entre la sanction, qui laisse lindividu assumer
la responsabilité de ses choix de conduite ou de vie,
et la prévention, qui ne doit intervenir, disait John
Stuart Mill, que lorsque lusage dune liberté
cause à autrui une nuisance véritable, et non
un simple déplaisir.
On me dira, la littérature ne dit pas tout cela. Si.
Elle nous parle même au présent. Relisez la Bérénice
de Racine pour saisir la difficulté, mais aussi la
nécessité de séparer le devoir dEtat
et les passions privées. Relisez le Neveu de Rameau
de Diderot comme la démonstration joyeuse dune
conception de lhomme qui, depuis la Renaissance, le
pense comme pluriel, relisez aussi ce chef duvre
comme une mise en garde prophétique contre les procès
dintention étayés sur le nominalisme et
lamalgame, ces techniques totalitaires qui consistent
à vous prendre au mot, à vous mettre en demeure
ami, sinon vous êtes ennemi, et qui ont été
mises en évidence par un romancier, Kundera dans La
plaisanterie, avec une puissance inégalée,
et en même temps le même humour que Diderot et
autant de grâce. Relisez Adolphe de Benjamin
Constant à la lumière de sa philosophie de la
liberté selon les anciens et selon les modernes, et
vous comprendrez que la jouissance paisible de lindépendance
privée nest pas paisible, quelle doit être
une conquête de chaque instant, non seulement contre
lemprise du jugement dautrui mais contre linfantilisme
du narcissisme et lesclavage de lémotion.
Relisez la Chartreuse de Parme de Stendhal, et vous
saurez que le moment de bonheur existe seulement pour ceux
qui savent le saisir, et qui ne lattendent pas de lorganisation
sociale, de la même façon que le Prince selon
Machiavel est celui qui saisit loccasion. Relisez les
Misérables de Victor Hugo comme un terrible
acte daccusation contre la pénalisation de la
société et comme un plaidoyer pour ce principe
de confiance aujourdhui bafoué, qui est la prescription.
Plus près de nous, relisez les romans de Gide comme
une mise en garde contre lillusion de la justice parfaite
et comme le rappel de la frontière qui doit séparer
nos engagement politiques de léconomie de nos
plaisirs, dans lesquels la société na
pas à intervenir, serait-ce pour faire droit à
un désir de mariage ou denfant. Relisez dans
le Procès de Kafka la démonstration par
labsurde que le droit se reproduit sans fin par autopoièse,
enfle et sautodétruit comme le catoblépas
quand il na plus, pour se donner un sens, dautre
référence que lui-même. Relisez dans lHomme
révolté de Camus les chapitres lumineux
où celui-ci renvoie dos à dos le nihilisme juridique
de Sade et langélisme de Saint-Just. Ouvrez les
prisons, dit Sade, ou prouvez votre vertu. Prouvez votre vertu,
répond Saint-Just, ou entrez dans les prisons. Dans
les deux cas, la confusion de la morale et du droit nie la
liberté en inversant la charge de la preuve au détriment
de lindividu, contraint à toute réquisition
de démontrer son innocence, et commué, sous
le regard de ses semblables, en éternel suspect. Relisez
dans le Billy Budd de Melville, histoire dun
marin, une brute innocente qui bégaie quand il ne trouve
pas les mots pour sexprimer, et qui tue sous le coup
de lindignation son quartier maître. Le sentiment
dinjustice profonde éprouvé par le commandant
du vaisseau, contraint par le droit de la mer de le condamner
à être pendu constitue un plaidoyer, non seulement
contre la peine de mort, mais aussi pour lamnistie.
Relisez enfin dans Courteline, Anouilh ou Marcel Aymé
que le droit fondamental de la défense est, sinon de
mentir, en tout cas de ne jamais être contraint de dire
la vérité.
Je ne prétends certes pas idéaliser les rapports
entre littérature et droit. Peut-être Philippe
Malaurie na-t-il pas tout à fait tort quand il
proteste, dans une conférence prononcée à
Londres en juin 2006, quil na « aucune
thèse à proposer sur les relations du droit
et de la littérature. Uniquement le libre plaisir de
lire, un plaisir plein de fantaisie, comme la littérature
et non comme le droit, qui nen a guère ».
Il va de soi que la littérature convainc autant par
la séduction que par les idées. Il va de soi
quelle peut être, à loccasion, mauvaise
conseillère, incliner au scepticisme à légard
des lois et de la Justice, comme Les animaux malades de
la peste ou Lhuître et les plaideurs
de La Fontaine. Elle peut inciter au crime, comme le personnage
de Lafcadio, embrumé par une doctrine de lacte
gratuit dans Les caves du Vatican de Gide ou au terrorisme
comme les Démons de Dostoievski. Mais ce sont
là les effets pervers dun bienfait fondamental,
qui est la démonstration quadministre la littérature,
par son existence même, dun espace extérieur
au droit, de normes étrangères au droit. Je
ne dirai pas que la littérature soit de façon
systématique critique du droit, mais elle lui assigne
des limites, elle contient ses abus. Tous les exemples que
jai donnés montrent quelle le retient sur
la pente qui lincline à vouloir occuper tout
lespace des relations sociales, au détriment
de la construction dautres codes, qui sont ceux non
seulement du contrat écrit, mais des codes non écrit
de la culture, des associations civiles, des rapports de civilité.
La littérature était insupportable au jdanovisme,
parce quelle est, par nature, anti-totalitaire.
Présomption dinnocence, prescription, amnistie,
charge de la preuve : avec ces notions juridiques dont
la littérature me semble assurer spontanément
la garde, ce sont des fondements anthropologiques de nos sociétés
qui sont en cause. Or, sur tous ces sujets, nous constatons
que cest de plus en plus lopinion qui tranche.
Sagissant de la prescription par exemple, lopinion
naccepte pas quun criminel, et même quun
délinquant puisse échapper à laction
publique au bout de dix ans sil sagit dun
crime, et, en cas de délit, de trois ans. Comme au
temps du Marchand de Venise, la Justice se voit de
plus en plus souvent sollicitée, de devenir le bras
armé de la vengeance, par le truchement des médias,
par la pression des associations qui se portent parties civiles,
alors quelle nont pas directement subi de dommage.
Le droit en effet, entraîné par sa propre logique,
sa propre autopoièse, ne sait plus guère contenir
la propension des médias et des associations de plaignants
à désigner du doigt des boucs émissaires.
Enfin, toute organisation humaine a besoin des respirations
de la prescription et de lamnistie pour que le droit
soit supportable. Sur tous ces plans, le droit subit, à
mon sens, une assez redoutable régression.
Cela dit, la prolifération des règles de droit
est de mieux en mieux reconnue, me semble-t-il, comme un des
cancers qui rongent les sociétés développées.
Et je voudrais clore mon propos sur la mise en garde adressée
à lOccident par Soljenitsyne à Harvard,
au tout début de son exil américain, dans un
discours qui a été reçu comme une insulte
par un public qui a vu de la virulence et de lingratitude
là où se trouvait dabord de la hauteur :
« Moi qui ai passé toute ma vie sous le
communisme, disait Soljenitsyne, jaffirme quune
société où il nexiste pas de balance
juridique impartiale est une chose horrible. Mais une société
qui ne possède en tout et pour tout quune balance
juridique nest pas, elle non plus, vraiment digne de
lhomme. (
) Le droit est trop froid et trop formel
pour exercer sur la société une influence bénéfique.
Lorsque toute la vie est pénétrée de
rapports juridiques, il se crée une atmosphère
de médiocrité morale qui asphyxie les meilleurs
élans de lhomme ». Soljenitsyne, il
est vrai, parlait en croyant. Cétait évidemment
le point faible de son discours. Mais lécrivain
en lui touchait à une vérité profonde,
en faisant observer à quel point la juridicisation
des rapports sociaux est stérilisante pour une société.
A quel point elle laisse peu de place pour la littérature.
Le temps nest pas si lointain où lintellectuel
était dabord un écrivain, et où
on pouvait prendre le pouls dune époque, de ses
idées, de ses passions, de ses mentalités, à
travers sa littérature. Je voudrais pouvoir lespérer,
mais je ne suis pas très sûr que ce soit encore
possible aujourdhui. Dun côté, lEtat
providence, arrivé à essoufflement, a de moins
en moins les moyens de prévenir et de couvrir le besoin
croissant de sécurité manifesté par des
citoyens de plus en plus infantilisés. De lautre,
les citoyens, en position de demandeurs, ne trouvent plus
en eux-mêmes la capacité daffronter les
conflits. « Lautolimitation consentie, ajoutait
Soljenitsyne, est une chose quon ne voit presque jamais ».
La liberté sapprend, sexerce dans le conflit.
Et plutôt que de porter plainte et dintenter des
procès, je ne connais pas de meilleure pédagogie
du conflit que lempoignade avec Thucydide, Tacite, Dante
ou Shakespeare.
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