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Raymond Verdier
ANTHROPOLOGIE,
ETHNOLOGIE, DROIT
séance du lundi 7 avril 2008
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Le droit est fait par les
hommes pour les hommes
(J.Carbonnier, 1949)
Un humanisme sagement conçu ne commence pas par
soi-même ( C.Lévi-Strauss, 1971) |
Dans cette brève communication à
ladresse de votre Académie, je tenterai dappréhender
le phénomène juridique dans sa triple dimension
naturelle-sociale-culturelle, en faisant appel aux deux disciplines
conjointes de lanthropologie et de lethnologie.
Lune étudie lhomme au plan biologique
et social, dans son rapport au monde des êtres
et des choses ; lautre, au plan linguistique
et culturel, dans son appartenance à un espace-temps
territorial de plus ou moins grande étendue.
Envisager le droit comme phénomène humain/non
humain, cest dabord saisir lémergence
du juridique dune nébuleuse primordiale ?
et la part du social juridique dans lensemble
des normativités ordonnant et sanctionnant les comportements
humains/inhumains. Cest ensuite penser
la mobilité du juridique dans ses rapports à
linfra-juridique et au non-droit
des autres normativités, religieuses, éthiques,
politiques...
Henri. Lévy-Bruhl proposait dès
1950 le regroupement de lhistoire du droit et du droit
comparé avec la sociologie juridique en une nouvelle
discipline, la juristique.
Jean Carbonnier allait y adjoindre dès
1972, lors de la parution de la première édition
de son Manuel de sociologie juridique, bien dautres
sciences collatérales, comme la psychologie, lethnologie
et lanthropologie.
Ces deux dernières disciplines en particulier nous
obligent aujourdhui à un dé-centrement
salutaire, dans le contexte de la mondialisation où
la Nature, humaine-et-non-humaine, devient Bien fondamental
de lhumanité.
I- Lhumain, le non- humain et le droit
La juridicité anadyomène
sort des flots
écumants de la société (J. Carbonnier,1994)
1/ Il revient à notre humanisme
moderne occidental davoir opposé lhumain
et le non humain , davoir isolé lhomme
du reste de la création et de lavoir institué
maître de la nature (cf. Lévi-Strauss, Race et
culture,1971). Chez les peuples dits archaïques
ou premiers lhomme est partie intégrante
du Cosmos et participe à la vie des éléments.
A ce titre, il appartient à lordre dynamique
dune Nature englobant les deux mondes du visible et
de linvisible :
- dun côté le monde visible des
humains, des animaux et des végétaux
- de lautre le monde invisible des Ancêtres,
des Esprits et des Dieux.
En ce sens, il y a un donné naturel-et-surnaturel,
que lon peut qualifier de proto-religieux - et
- proto-juridique.
Lhumain partage en effet avec le non-humain, animal
et végétal, un même principe, une même
force : un souffle vital identique anime les trois
espèces qui ont en commun le naître et le mourir.
Ils ressortissent ainsi dun même genre mortel,
qui les distingue et sépare du monde des Immortels,
monde invisible au profane et dont ils ont besoin pour subsister
et survivre.
Lhomme est ainsi appelé à tisser des liens
vitaux avec les différentes entités spirituelles
résidant sur la terre quil habite et à
laquelle il appartient.
Cette terre est à la fois parentale et nourricière :
- terre parentale : la lignée des vivants
et des morts est inscrite sur le sol depuis des temps anciens
- terre nourricière : les générations
antérieures ont fait alliance avec les Esprits, génies
et divinités des lieux, et cette alliance ne cesse
dêtre réitérée et actualisée
en vue dassurer la continuité avec les générations
présentes et futures.
Ce donné religieux ancestral-et-territorial
sous-tend les deux piliers fondamentaux sur lesquels repose
la société humaine, à savoir dun
côté la parenté et de lautre la
terre.
Parenté et terre à lorigine de toute vie
humaine et sociale sont au fondement des mythes de création,
genèse du monde, engendrement de la société,
ainsi que des rites dalliance avec les
puissances détentrices et gardiennes de la fertilité
du sol et de la fécondité des femmes.
Ces mythes et rites servent de support aux normes sociales
fondamentales régissant la sexualité, la transmission
de la vie, la possession des biens.
2 / Entrer dans la pensée mythique des peuples
premiers implique en premier lieu de renoncer à notre
anthropocentrisme , de saisir leur conception du temps, de
lespace, de la parole, comme le fit avec une rare pénétration
Maurice Leenhardt chez les Canaques.
Dans le monde mythico-religieux des croyances primordiales,
ce qui est impossible à lhomme est possible aux
entités spirituelles du Feu, de lEau , de la
Terre, de lAir
. Dans ce contexte, on peut parler
de justices naturelles élémentaires
et de justices sacrales de la Nature, protégeant
les groupes parentaux et locaux contre les transgressions
sacrilèges de leurs membres en les soumettant à
lépreuve de vérité de lune
ou lautre justice.
Ces justices de luniverselle Nature nous les
désignons, dans nos cultures Occidentales, par les
termes dordalies et jugements de Dieu opèrent
selon une logique bivalente, en séparant le vrai du
faux , le pur de limpur.
Anciennement répandues dans le monde entier, actuellement
dans maints pays émergents en proie à
la misère et à de grandes inégalités,
sources denvie et jalousie , ces justices détectent
et sanctionnent les transgressions majeures mettant en péril
la vie humaine et sociale, quand les preuves matérielles
font défaut.
3/ La sorcellerie, sous lune de
ses formes extrêmes, figure le mal absolu. Opérant
la nuit et dans linvisible, le sorcier mangeur dâme,
frappant sans laisser de preuves, cherche à anéantir
le souffle vital de lensorcelé.
La maladie et la mortétant le plus souvent imputées
non à des causes naturelles mais à une action
maléfique, quand un malheur sabat dans une famille,
le soupçon pèse souvent sur un proche. Ce dernier
naura dautre moyen de se disculper et de prouver
son innocence que de demander à subir lépreuve
de vérité, si on ne lui a pas déjà
imposé.
Quand laccusation est maintes fois réitérée
et catégoriquement rejetée, il ny a plus
dautre solution que de recourir à la justice
sacrale de la Nature, seule en mesure de départager
accusateur et accusé. On procède alors à
un rituel faisant appel dun côté à
une force élémentaire de la Nature et, de lautre,
à la parole juratoire de lun ou des deux protagonistes,
selon que lépreuve est uni- ou bilatérale.
Dans lépreuve de la marmite dhuile enflammée
telle que nous avons pu à plusieurs reprises lobserver
chez le peuple Kabyè du Nord Togo, les deux partenaires,
après avoir réitéré trois fois
leur déposition et pris solennellement le grand dieu
céleste à témoin, doivent retirer un
anneau de fer déposé au fond du récipient
sans se brûler.
Le feu sacré sanctionne alors la souillure du mal et
stigmatiserla main du parjure, qui, par son faux serment se
condamne. En revanchelLa main de lhomme véridique
ne porte pas trace de brûlure, il sort indemne de lépreuve.
II- La maison, la cité et le droit
Un droit nexiste et ne subsiste que
dans un équilibre
avec le terroir social doù il est issu
le
droit
de chaque peuple a une singularité historique
qui loppose à tous les autres (Jean Carbonnier,
1969)
Dans les sociétés acéphales sans pouvoir
central unitaire et souverain, le politique est réparti
de façon plurielle entre les différents groupes
composant la société globale. Chacun deux
y détient dans son domaine particulier une autorité
propre, instituant des rapports de commandement et dobéissance
et non de domination et de soumission. LAutorité
y est exercée et partagée par ceux qui ont la
maîtrise des différents rituels visant à
promouvoir la vie, la santé , la justice, la paix
(cf.
A.M. Hocart, Au commencement était le rite, Préface
de L. Scubla, La Découverte,2995).
Dans ce contexte de pluralisme politico- juridique,
lindividu en tant que tel nest pas titulaire de
droits subjectifs mais il tient ses droits de son appartenance
solidaire à un corps social qui lui donne un statut
propre (cf. L. Dumont, Homo hierarchicus, Gallimard,
1966. J.C. Bonnan, Inde, in Dict. de la culture juridique,
Puf.2003).
A ce titre, il a des droits et des devoirs corrélatifs ;
mieux, il a des droits en contrepartie des obligations et
dettes quil a envers ses parents et la terre doù
il tire sa subsistance. De ces liens, il tient un double statut,
parental et local.
1 / Le statut parental
Le premier devoir de lhomme parvenu à lâge
adulte est de participer à la défense de sa
communauté contre les agressions extérieures.
Les justices vindicatoires furent interdites
au temps colonial comme contraires à lordre public.
Fondées sur les principes de réciprocité
et de solidarité, elles avaient précisément
pour fonction de protéger solidairement le groupe parental
et local contre les agressions dun autre groupe mettant
en péril son capital-vie.
Par cette expression, nous avons désigné lensemble
des personnes et des biens, des mythes et croyances, des coutumes
et des rites qui confèrent à un groupe lignager,
clanique ou tribal son identité, son unité et
sa solidarité autour des deux figures symboliques du
sang et de lhonneur.
Toute atteinte grave à ce capital-vie du groupe en
provenance dun autre groupe appartenant à la
même entité politico-territoriale crée
une dette doffense du groupe offenseur
et le devoir pour le groupe offensé, en la personne
du vengeur, den réclamer le remboursement. Le
dommage appelant réparation oppose solidairement les
groupes adverses dans un face à face où lhonneur
est restauré seulement quand la dette a été
acquittée.
La relation vindicatoire entre groupes adverses sur un même
territoire doit être très nettement distinguée
de la relation dhostilité entre groupes ennemis,
où lun tend à lélimination
de lautre. Dans léchange vindicatoire,
à moins dun dépassement toujours possible,
la réciprocité visait normalement à rééquilibrer
les forces entre les partenaires de loffense et elle
nétait pas toujours violente.
Ainsi bon nombre de sociétés traditionnelles,
dans un besoin dapaisement, remplaçaient la perte
dune vie par le versement dune composition ou
prix du sang. La nature et la valeur des biens versés
nétaient pas sans rappeler ceux de la dot versée
par le fiancé à la famille de la fiancée
pour compenser son départ dans la famille de son futur
mari. Ce nétait plus un mort qui devait prendre
la place dun autre mort, mais bien la valeur dune
vie, qui était donnée en échange dune
mort. La relation vindicatoire prenait fin avec un rituel
de réconciliation et dalliance, au cours duquel
des animaux étaient sacrifiés pour rompre le
lien de vengeance et promouvoir une vie nouvelle ( cf. La
vengeance, 4 vol. 1981-84, Ed. Cujas).
2/ Le statut local
Source de vie, fertile à limage de la femme
féconde, la terre a valeur sacrale et il nest
pas rare que lon en fasse une divinité primordiale.
Le territoire où vivent et se reproduisent les humains
et non humains est un bien sacré (cf. La construction
religieuse du territoire, LHarmattan, 1995).
Cette sacralité a plusieurs conséquences au
plan juridique :
a- Il y a des lieux saints où la terre est vénérée.
Ce sont tantôt des lieux sauvages, montagnes, forêts
, rivières, tantôt des lieux domestiques,comme
les bosquets sacrés habités par les esprits
ancestraux et locaux.
b- La terre est un bien patrimonial, qui fait lobjet
dun droit héréditaire ; elle ne fait quun
avec son titulaire, le groupe parental à lintérieur
duquel elle est appelée à se transmettre.
c- Dans son rapport à la société globale,
la terre symbolise son identité et le territoire constitue
alors le patrimoine naturel de la tribu ou de lethnie.
On mesure alors la force des revendications des peuples autochtones,
spoliés de leurs terres au temps colonial (cf. Droit
et Cultures 37,1999/1).
III- Culture et Droit
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Même
un peuple dit archaïque, dont le droit nous paraît
barbare, possède sa culture juridique, en entendant
par là les caractères qui différencient
des autres ses propres coutumes. Et il y tient. J. Carbonnier,
Droit civil, Intro [20] |
1.- Face aux usages actuels du terme de culture,
son inflation, son émiettement, il est bon de rappeler
la première définition ethnologique qui en fut
donnée par E.B.Tylor en 1871. Lauteur de Primitive
culture, le premier traité danthropologie
générale mettait alors laccent sur le
tout complexe qui comprenait, outre les savoirs
et les arts, lensemble des « croyances, murs,
droit et coutumes de lhomme vivant en société ».
Quelques années plus tard, en 1880 était forgé
le néologisme affreux venu doutre-atlantique
dacculturation : terme marqué
du préjugé européocentrique de la supériorité
de la civilisation occidentale, vocable « inélégant
et inexact » pour désigner le processus
dintégration ou dassimilation des valeurs
culturelles dun groupe par un autre.
Plus familier des historiens et comparatistes, le mot de réception,qui
nen demeure pas moins une notion unilatérale
et quasi-coloniale (selon J.Carbonnier, 1991) servit à
désigner loccidentalisation du droit en Orient.
Cest dans la seconde moitié du XIX ème
siècle (puis au Proche Orient au XXè s.,Turquie
en 1926)que les grandes puissances coloniales poussèrent
les pays dOrient à se moderniser.
Au Japon la soumission aux autorités (piété
filiale) et à un ordre naturel intangible garanti par
lempereur relevait dune spiritualité plongeant
ses racines dans un passé confucéen, puis bouddhiste
et shintoïste. Le droit essentiellement public émanait
des ordres venus den haut et était avant tout
un moyen de gouvernement et de gestion économique et
social (cf. Kitamura).
A la suite de la Restauration/Révolution de Meiji en
1868, le nouveau gouvernement introduisit des catégories
de notre droit occidental comme le contrat, la responsabilité
ou le procès. Celles-ci étaient contraires à
léthique traditionnelle des relations interpersonnelles
et des règles de conduite conformes aux usages ancestraux
et fondées sur les notions dharmonie, dhonneur.
Il fallut créer un vocable kenri
pour désigner notre notion moderne de droit subjectif
(cf. J.H. Moitry , in Dict. de la Culture Juridique.
PUF. 2003).
Dans le contexte de la domination coloniale,
les greffes de droit neurent pas lieu par simple contact
mais bien par pénétration violente de nos systèmes
normatifs exogènes dans les cultures autochtones.
Doù lentre-choc des systèmes juridiques
en présence suscitant des interactions conflictuelles
tant dans les institutions que sur les individus.
Un exemple dramatique de cette acculturation juridique que
j emprunte à J.P. Charnay fut laccession
dans lAlgérie des années 1920 à
la citoyenneté française qui fut perçue
comme une véritable abjuration par le milieu musulman.
Il faudra sortir de la période coloniale pour mesurer
tous les traumatismes et bouleversements qui résultèrent
de cette transplantation de nos systèmes normatifs
et juridiques modernes dans des systèmes de pensée
traditionnels qui en étaient aussi éloignés.
2. Un simple survol de notre conception française
étatique du droit moderne au cours de ces derniers
siècles nous fait mesurer le fossé séparant
les deux systèmes.
Dun côté, il y a lindividu en tant
que tel, pris isolément, de lautre, la
société politique prise unitairement,
incarnée par la Nation et supportée par le mythe
de la volonté nationale.
De ce fait de très nombreux « foyers autonomes »,
ou « centres générateurs »
de droit ont disparu et il en est résulté deux
conséquences majeures :
- dune part le développement dun monisme
juridique étatique : le droit, sur le
territoire national, tend de plus en plus à se confondre
avec la loi de lEtat ;
- dautre part laffirmation grandissante dun
individualisme-et-subjectivisme juridique
au fondement de notre conception occidentale laïque
et libérale des droits de lhomme prétendant
lier lhumanité entière à son
nouveau décalogue.
Doù lopposition marquée entre
le droit objectif et les droits subjectifs et le face à
face de lindividu et de létat qui aboutit
à un droit dichotome, où lhomme
est simultanément un sujet et un assujetti, un sujet
de droits individuels et un assujetti aux lois de la puissance
publique.
Selon cette dichotomie juridique, il y a dun côté
le pouvoir autonome de lindividu, seul avec lui-même,
et de lautre le pouvoir transcendant de lEtat,
avec sa contrainte organisée, sa violence auto-légitimée.
Le droit de lindividu existant par lui-même na
plus pour contrepartie un devoir corrélatif ; le droit
de létat nest pas un droit sans obligation
ni sanction légaleet ne peut renoncer, sauf exception,
à son monopole de la violence.
Prenant ainsi très largement appui sur la loi, notre
droit positif moniste et légaliste refoule
dans linfra-juridique bon nombre de murs
et coutumes populaires anciennes de groupes particuliers ayant
une certaine autonomie au sein de lensemble social :
ne concernant pas la société globale, elles
sont dépourvus de la sanction légale mais nen
révèlent pas moins du juridique (usage cérémoniel
de la paumée, dans la vente de bétail, coups
de fusil solennisant un mariage
auquel il faut ajouter
toutes ces situations de fait comme lunion libre
)
3. - La culture nationale intègre
lensemble des idées et valeurs fondamentales
relevant des différents systèmes de normes ,
dans les domaines distincts du religieux, de léthique,
du juridique, des murs et folkways, de lamitié,
de lhonneur
Cest dans ce contexte de pluralisme normatif
quil convient détudier la dynamique interactive
des différents systèmes. Je mettrai ici laccent
sur la religion dans son rapport avec la morale et le droit,
entre lesquels « se déroule comme un
ballet : Jamais la morale, dans son face à face avec
le droit, ne parviendra à se débarrasser entièrement
de la religion
elle est le masque dont la religion se
revêt pour se faire agréer de ceux qui ne veulent
pas delle » ( J. Carbonnier, Morale
et droit, 1993).
- Au plan religieux dabord : pour
sen tenir aux trois religions abrahamiques et aux trois
générations du Livre, deux dentre elles,
lAncien Testament et le Coran sont au fondement du droit,
là du droit juif, ici du droit musulman.
Il en va différemment dans notre société
occidentale moderne où, à la suite dun
processus de sécularisation, la religion chrétienne
sest retirée en silence de notre droit civil.
Lintroduction de la laicïté en 1804 dans
le Code civil a ainsi libéré le droit de la
religion et depuis lors le droit a revendiqué autosuffisance,
autonomie, voire autopoïèse.
Cela ne signifie pas pour autant que certaines règles
de notre droit ne soient pas lécho de prescriptions
religieuses de la Thora et des paroles apodictiques de la
loi de Möise, comme linterdit du meurtre, du vol
ou limpératif dhonorer son père
et sa mère et que notre droit privé ne reste
pas imprégné de valeurs religieuses.
De plus, il y a au-delà du droit des règles
un espace de liberté pour léquité
et la justice, justice de nos juges humains et pour ceux qui
croient au surnaturel, justice des serments, ordalies, jugements
de Dieu et
Jugement dernier.
- Au plan de la morale ensuite. Si elle a bien
une spécificité et un domaine propre, la morale,
individuelle ou collective, nest pas une norme sans
obligation ni sanction et nest pas sans influencer le
droit et être par lui influencée : moralisation
du droit dun côté, juridicisation de la
morale, de lautre.
Il y a ainsi :
- une morale coutumière de réciprocité,
de proportionnalité, déquité
- -une éthique politique des droits de lhomme,
de non-discrimination, de non-exclusion
- une éthique biologique dans le domaine de la vie
et de la santé, dite bio-éthique reposant
sur les principes de léminente dignité
de la personne humaine et de la supériorité
de la vie sur la non- vie. La bio-éthique est ainsi
devenue Morale dEtat et Droit en 1994.
4. - La dynamique interactive des normes
peut conduire en sens inverse à dé-juridiciser,
à dés-engager le droit sans que dérégulation
sen suive, en faisant appel à dautres systèmes
de norme : le droit se retire, sautolimite,
sa compétence pour interdire se déplace, un
autre système prend le relais
Prenant appui sur une connaissance approfondie des murs,
à partir denquêtes et sondages dopinion,
un nouvel art législatif fut initié
en France entre 1964 et 1977, qui devait contribuer à
atténuer laliénation du peuple à
légard du droit et inventer des modèles
juridiques qui ne compriment pas la liberté :
une politique législative fut alors mise en
uvre pour réformer le droit de la famille, tenir
compte de ses transformations et de la pluralité des
types de famille co-existant sur le territoire national.
De ce train de réformes visant à rajeunir
les textes du Code Civil, jévoquerai seulement
la réforme de la puissance maritale, devenue
en 1970 autorité parentale : texte novateur
faisant entrer le mot parental dans les murs
et mariant les deux principes de légalité
et de la parité. Pour certains politistes et juristes,
nétait- ce pas agiter le spectre de lanarchie
familiale ?
Ainsi, « plus petit que lensemble des
relations entre les hommes » et replacé
dans le champ global des normativités et des autres
mécanismes de régulation, le droit est fondamentalement
sujet à des mouvements de flux et reflux, dabsence
et de retrait. Doù limmense intérêt
de la notion de non-droit ni néant
ni chaos , mise en avant dans les années
60 par Jean Carbonnier, comme hypothèse explicative,
option de politique juridique et théorie sociologique.
Ouverture salutaire sur une normologie qui ne
soit pas une simple nomologie, le non-droit
nous invite tout particulièrement à porter un
nouveau regard sur le comparatisme en droit et le droit
comparé comme phénomène sociologique
et force vive à luvre autour de nous.
Pour un philosophe sceptique limpatience de réformer
et lengouement pour la législation comparée
ne pouvaient que conduire à une imitation hâtive
des lois étrangères.
Dès 1969, lors du Centenaire de la Société
de Législation comparée, J. Carbonnier proposait
des tâches nouvelles au droit comparé :
sortir du droit positif et aller sur le terrain
ne pas retrancher de lespace international les nations
dites primitives - explorer, tout autant que le jeu objectif
des normes de droit, les réactions subjectives qui
y correspondent selon le principe dune psychologie juridique
des peuples.
Du coup la greffe sur un droit autochtone dune institution
empruntée à un droit étranger pouvait
être ressentie à léchelle humaine
comme un écartèlement psychique entre
deux cultures juridiques.
Lappel du psycho-juris-sociologue allait être
entendu par les ethno-juristes travaillant sur les droits
des collectivités doutre mer, ex-colonisés
et confrontés au dualisme droit allogène /autochtone,
droit exogène/endogène.
Le droit étatique de la puissance coloniale avait imposé
son ordre public. Il refoula le droit des peuples dominés
dans un non-droit dit coutumier et sanctionna pénalement
certains principes de ce droit jugés contraires à
son ordre colonial.
Bon nombre de peuples, entendant préserver leur identité,
entrèrent ainsi en résistance. Je mentionnerai
lexemple particulièrement significatif de la
Nouvelle Calédonie, carrefour de Mélanésiens,
Polynésiens et Asiatiques dans un océan anglophone.
Le peuple canaque forgea son identité sur le
grand mythe fondateur :
Au commencement était la terre
Cest par elle que tout commence
Cest la terre qui a tout créé
Après avoir durement lutté pour préserver
sa culture, il obtint, à la suite des accords de Matignon
de 1988 et laccord de Nouméa en 1998, la reconnaissance
constitutionnelle dun statut civil coutumier à
côté du statut de Droit commun.
Pour la première fois, la République française
partageait sa souveraineté : un système
pluraliste, respectueux de lidentité Kanak,
fut mis en place, faisant du droit Kanak une partie intégrante
du droit étatique. Un droit à la différence
était alors reconnu à titre exceptionnel dans
lOutre Mer. Désormais lEtat devenait un
Etat pluriculturel à linstar du Canada, de la
Belgique, de la Suisse
A la veille du sommet de Seattle
en novembre 1999 le peuple Canaque, sur la voie dune
autonomisation progressive et le peuple Réunionnais
allaient lancer de concert un appel pour la sauvegarde de
la diversité culturelle et la reconnaissance des cultures
minoritaires, menacées par la globalisation du marché.
Ainsi lautochtonie allait se construire dans un cadre
international
En signe douverture à une pluralité
des mondes et des cultures
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Jai appris
de ma mère
que tous les droits dignes dêtre
mérités et conservés sont ceux que
donne le devoir accompli. Ainsi le droit même à
la vie ne nous revient-il que lorsque nous remplissons
le devoir de citoyen du monde
(Gandhi à J.Huxley,25 mai 1947) |
Les deux impératifs de la pluralité
des mondes et de la mondialisation devraient séquilibrer,
si les hommes ne cherchaient pas à construire des tours
de Babel où la confusion des langues conduirait à
une culture unique . Ce serait la mort de toute culture, selon
les propos de M.C.Tjibao, veuve de Jean Marie, assassiné
en 1989.
Le grand leader Kanak voulait offrir au monde la culture mélanésienne
avec la construction dun Centre culturel à Nouméa :
Si je peux partager aujourdhui avec un non-kanak
ce que je possède de culture française, il
lui est impossible de partager avec moi la part duniversel
contenue dans ma culture.
Diversité des cultures et bio-diversité, cest
un même combat qui doit être mené parallèlement
à celui des droits de la personne (1) pour que notre
planète Terre, préservée dune exploitation
excessive des ressources naturelles, devienne un patrimoine
commun de lhumanité et fasse lobjet dun
développement durable. La Charte de Rio de 1992 nassignait
t-elle à toute personne le « devoir de prendre
part à la préservation et à lamélioration
de lenvironnement » ?
Pour gagner ce combat, il nous faut donc surmonter tous les
centrismes qui peuvent faire obstacle au respect de la vie
humaine et non humaine dans la Nature: egocentrisme, ethnocentrisme,
européocentrisme, anthropocentrisme (K.
Vasak disait en 1972 que légoïsme des
hommes a un contenu agressif et constitue une maladie qui
menace le corps encore fragile des droits de lhomme.
La conception occidentale des droits de lhomme, écrivait
J.P. Charnay en 1981, est une anthropolatrie, négatrice
des structures sociales intermédiaires et de leur double
rôle complémentaire de contrainte et de protection).
En ce sens les peuples autochtones, qui revendiquent dappartenir
à la terre et, à ce titre den être
les gardiens, sont la figure exemplaire de ce décentrement
: ils nous disent et nous rappellent quau
commencement était la terre (cf le mythe Kanak) et
que terre et parenté sont indissociables dans lengendrement
de lhomme.
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