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Elisabeth Zoller
DROIT ET RÉGULATION
séance du lundi 27 octobre 2008
Il ny a pas si longtemps, régulation
était un terme que les juristes français nutilisaient
pas. Le mot était connu de longue date, mais cétait
les scientifiques qui en avaient lusage. Au milieu du
siècle dernier, les traités de droit administratif
ne disaient rien de la régulation. Ni Maurice Hauriou,
ou Gaston Jèze, ou Marcel Waline, ni même le
Doyen Vedel, pourtant si prémonitoire sur bien des
points, personne ne consacrait de développements à
la régulation. Et, si les publicistes ne parlaient
pas de régulation, les privatistes en parlaient encore
moins. De manière générale, les juristes
ne parlaient pas de régulation, mais de règlementation.
Dans les années 1950, une explication de ce quon
entendait généralement par régulation
se trouvait dans la Nouvelle encyclopédie pratique
de mécanique (II) dHenri Desarces, dans la
partie consacrée aux « Sources dénergie,
Energie et moteurs thermiques », notamment le Chapitre
I intitulé : « Machines à vapeur ».
Sans régulation, une machine à vapeur semballe
et risque dexploser. Pour éviter ce risque, il
faut trouver le moyen de proportionner le débit à
limportance du travail demandé à la machine,
autrement dit, il faut régulariser la vitesse. Ce résultat
sobtient à laide dun régulateur,
qui est un appareil soumis aux variations de vitesse de la
machine. Cest langlais, James Watt, qui en découvrit
le principe et qui lappliqua pour la première
fois à la machine de son invention. On parla alors
de regulation probablement à partir du sens
quavait le mot regulation en anglais au XVIIIe
siècle et qui signifiait police au sens
large. Le régulateur centrifuge de Watt qui par la
suite a équipé les locomotives, fait la police
de la machine ; il la maintient en ordre et en bon état
de marche comme la police le fait de la société.
La langue française a bien entendu adopté cet
usage du mot régulation dans le domaine de la mécanique,
comme dans celui de lélectronique (le thermostat
dun radiateur électrique est un régulateur
de température) et, de façon plus générale,
dans le domaine des sciences exactes.
Hors le domaine des sciences exactes, le sens du mot régulation
tel que la langue française lutilise aujourdhui,
notamment en droit, est un pur produit dimportation.
Il vient du monde anglo-saxon, notamment des Etats-Unis qui
lont complètement réinventé avec
la révolution conservatrice du Président Reagan
dans les années 1980. Le terme sest introduit
chez nous à la même époque, avec la mise
en place du grand Marché unique et les privatisations
en 1986. Il sest définitivement imposé
au début des années 1990 quand le concept de
« planification » céda la place
à celui de « régulation »
pour caractériser les rapports entre lEtat et
léconomie. Pour dire les choses un peu rapidement,
la régulation est la manière anglo-saxonne de
garantir un bon fonctionnement des marchés et de léconomie
en général. Le droit quelle a produit
outre-Atlantique est très différent du droit
public qua produit en France la police de léconomie.
La régulation a appelé un droit desprit
privatiste, articulé sur le contrat, aux antipodes
du droit public de léconomie fondé sur
la loi et le règlement. Quon y voie avec M. Terré
« un mode de confection de règles de conduite »
ou, comme il le suggère encore, « une pratique
formalisée de production des normes », une
chose est sûre : la régulation dorigine
américaine est aux antipodes des méthodes de
ladministration napoléonienne.
Historiquement, la régulation est née à
la fin du XIXe siècle lorsque les États-Unis
sont entrés dans lâge de la grande industrie
(I). Elle sest développée jusquà
connaître son zénith dans les années 1930
avec les agences du New Deal (II). Toutefois, dans le dernier
tiers du XXe siècle, elle est entrée dans une
troisième phase, la deregulation ou déréglementation,
dont elle est sortie profondément transformée
(III). Contrairement aux apparences, la deregulation
na nullement fait disparaître la régulation ;
elle la en revanche obligée à se réinventer,
annonçant une autre forme de régulation, sorte
de régulation postmoderne, qui correspond à
lâge de la mondialisation et qui est fondée
sur la toute-puissance des marchés.
I LES PREMIERES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
Lhistoire de la régulation
est indissociable de celle des chemins de fer. Cest
vrai sur le plan étymologique, on vient de le dire ;
ce lest aussi sur le plan juridique. La régulation
moderne a vu le jour aux Etats-Unis à la fin du XIXe
siècle pour résoudre un conflit entre compagnies
de chemins de fer et usagers à propos des tarifs pratiqués
par celles-ci.
La particularité fondamentale de léconomie
du chemin de fer est de nécessiter des coûts
fixes considérables en termes dinfrastructures.
Elle a pris aux Etats-Unis une forme exacerbée du chef
de la totale liberté avec laquelle les compagnies ont
pu opérer à léchelle du continent.
Avant de gagner son premier dollar, une compagnie de chemins
de fer devait dabord mettre sur pied tout un réseau
ferroviaire, poser les rails et construire les gares (de passagers,
de marchandises, de triage) nécessaires au trafic.
Le résultat de ces coûts fixes astronomiques
est que chaque compagnie fut hantée par un problème
de sous utilisation, doù lirrésistible
tentation de sassurer un trafic maximum en opérant
une distinction entre les convois selon leur longueur. Les
longs convois étant plus rentables que les courts,
les compagnies ont ajusté leurs tarifs en conséquence
et elles ont discriminé entre clients selon la longueur
des convois. Des discriminations considérables sont
apparues entre les différents tarifs demandés
selon la marchandise transportée, le lieu de chargement,
etc. Tarifs préférentiels, rabais, baisses de
prix par des sous-classifications de marchandises se sont
multipliés ; chaque compagnie a redoublé
defforts pour conquérir des parts de marchés
sur ses rivales, surenchérissant en discounts et offres
alléchantes pour sattirer et se fidéliser
une clientèle de convois longs. Ces pratiques, dignes
des lois du Far West quelles illustraient à merveille
au propre comme au figuré, furent jugées arbitraires
et injustifiées par les clients des convois courts,
lesquels se recrutaient principalement parmi les fermiers,
surtout les céréaliers, les Grangers.
Dans un premier temps, les Grangers se sont pourvus devant
les tribunaux pour leur demander de mettre un terme à
ces excès selon les principes du droit privé,
autrement dit, le droit civil, droit essentiellement contractuel
dont les litiges sont tranchés par le juge (common
law). Mais ce qui avait donné de bons résultats
pour les discriminations de prix pratiqués dans les
péages demandés pour les canaux et routes sest
avéré inutilisable dans le cas des chemins de
fer. Le péage demandé pour lutilisation
dun canal ou dune route variait généralement
selon la distance parcourue ; on ny pratiquait
pas les discriminations de tarifs selon les personnes ou les
points dentrée et de sortie en usage dans les
chemins de fer. Les juges navaient pas de réponse
sur la légalité ou lillégalité
des discriminations pratiquées par les compagnies de
chemins de fer en fonction des entreprises et des localités.
Il fallut se tourner vers quelquun dautre ;
on alla vers le législateur, et non (le point mérite
dêtre noté) vers un pouvoir exécutif
doté (comme en France) de pouvoirs de police administrative
parce que, selon le raisonnement des juristes américains,
le but nétait pas de poursuivre au pénal
les compagnies de chemin de fer ; le but était
de les contrôler par une régulation de leurs
activités, ce qui nécessitait la production
de règles et constituait donc une fonction quasi-législative.
Pour comprendre ce raisonnement, il ne faut jamais perdre
de vue quaux Etats-Unis, et dans les pays anglo-saxons,
en général, lexécutif est un pur
exécutant des lois et ne dispose pas, à titre
inhérent, de la moindre once de pouvoir normatif, sauf
si le législateur en décide autrement.
Entre 1871 et 1875, à linitiative des législatures
de certains Etats, apparurent les premières formes
de régulation. Les Etats qui forment la haute vallée
du Mississippi (Illinois, Iowa, Minnesota et Wisconsin), tous
producteurs de grains, adoptèrent des lois pour résoudre
ce quon appelait alors « le problème
des chemins de fer ». Toutes ces lois présentèrent
des particularités propres, mais toutes posèrent
déjà les grandes questions qui ont dominé
toute lhistoire de la régulation aux Etats-Unis :
La réglementation du marché doit-elle être
confiée à une commission administrative (ou
une agence, comme on dirait plus tard) ? Quels types
de pratiques discriminatoires faut-il proscrire ? Faut-il
établir des tarifs maximum ? Le pouvoir judiciaire
doit-il être chargé de contrôler le « caractère
raisonnable » des tarifs pratiqués ?
Avant quon ne trouve la solution qui devait résoudre
ces problèmes, la coutume voulait que ce soit les législatures
dEtats elles-mêmes qui fixent dans lacte
de concession les tarifs maximum que pouvaient pratiquer les
chemins de fer. Mais, comme les différences étaient
considérables selon les Etats (certains Etats chargeaient
de 3 à 4 cents par mile pour les passagers, et 2 cents
par mile par tonne de marchandises, dautres retenaient
des chiffres beaucoup plus élevés), la technique
fit long feu. On se tourna vers autre chose et, à défaut
de limiter les tarifs, le législateur se mit à
limiter les profits que les compagnies pouvaient faire. Mais
ici encore, la technique ne donna pas les résultats
escomptés, notamment parce que les retours sur investissement
étaient souvent très supérieurs aux limites
autorisées. Au bout de quelques années, il devint
clair que les législatures nétaient pas
lendroit idoine pour fixer les tarifs des chemins de
fer et les Etats se résolurent à confier cette
tâche à des commissions administratives, les
ancêtres des agences ou autorités administratives
indépendantes. Ces commissions se mirent à réguler
les chemins de fer dans leurs Etats respectifs, mais elles
trouvèrent très vite la limite de leurs pouvoirs
quand, au nom de la Constitution, la Cour suprême leur
interdit de réglementer les tarifs sur des portions
de lignes qui relevaient du commerce interétatique
[Wabash. St. Louis & Pac. Ry. v. Illinois, 118
US 557 (1886)]. A ce moment-là, la question devint
fédérale et lintervention du Congrès
devint inévitable.
En 1887, en sinspirant du modèle établi
par le British Railroad Act (1845), le Congrès
adopta une loi sur le commerce interétatique (Interstate
Commerce Act) qui affirmait que « toute charge
demandée en contrepartie dun service rendu [
]
doit être raisonnable et juste », qui déclarait
certaines pratiques discriminatoires illégales, et
qui surtout obligeait les compagnies de chemins de fer à
publier leurs tarifs et à les soumettre à lapprobation
de la première agence fédérale de régulation
que la loi créait pour les besoins de sa mise en uvre,
lI.C.C (Interstate Commerce Commission), la commission
interétatique pour le commerce chargée de la
régulation du transport ferroviaire. Le Congrès
voulait créer un organisme indépendant. La commission
fut donc composée dun nombre impair de commissaires
venant chacun des deux grands partis, dont le mandat fixé
à 6 ans était à dessein supérieur
à celui du Président pour les isoler des pressions
politiques et qui ne pouvaient être révoqués
par celui-ci que pour des motifs limités : inefficacité
de lagent, négligence des devoirs de sa charge,
ou malversations commis dans lexercice des fonctions.
Ces trois caractères (composition bipartisane, mandats
fixes et licenciement seulement for cause, comme lon
dit, cest-à-dire pour une vraie cause, pour un
motif objectif) sont aujourdhui regardés comme
les conditions sine qua non de lindépendance
des agences de régulation.
Si, dès la première agence de régulation
créée, le Congrès tenait à ce
quelle fût indépendante, cétait
pour une raison bien précise liée à la
nature des fonctions exercées. Le nouvel organe était
investi du pouvoir de prendre des décisions individuelles
assorties de sanctions contre des personnes privées ;
il exerçait donc la fonction dite dadjudication
qui est considérée dans la tradition de common
law comme relevant du pouvoir judiciaire et il devait
être indépendant. Toutefois, lindépendance
que le Congrès avait voulu conférer à
la jeune Commission pour le commerce interétatique
nimpressionna pas beaucoup la Cour suprême. Celle-ci
considéra que, quoique le Congrès ait voulu
faire, cette Commission ne pouvait pas, et ne serait jamais,
indépendante comme seul un juge, un vrai juge doté
des mêmes garanties que celles accordées aux
juges fédéraux, peut lêtre. Ainsi
jugea-t-telle que la procédure administrative relative
à létablissement des faits telle que la
commission pouvait lorganiser, naurait quun
caractère préparatoire à la procédure
judiciaire qui, seule, est à même, par les garanties
de due process quelle comporte (audition contradictoire
des parties, administration des preuves selon un système
accusatoire avec examen et contre-examen de témoins)
de décider le caractère raisonnable des tarifs.
Autrement dit, tout ce que pouvait faire la Commission en
matière dadjudication ne pouvait fournir, selon
la Cour, quune preuve prima facie qui ne préjudiciait
en rien dune nouvelle détermination des faits
par voie judiciaire au terme dun examen de novo.
En ce qui concerne la fonction réglementaire de la
Commission, la Cour ne fut pas plus généreuse.
Au rebours de ce que le Congrès avait voulu, elle ne
lui laissa guère les coudées franches pour fixer
les tarifs de chemins de fer ; elle limita ses pouvoirs
de manière drastique en refusant de lui reconnaître
le moindre pouvoir réglementaire qui nait pas
été expressément prévu par le
législateur.
Au début du XXe siècle, sous lère
progressiste, dautres commissions administratives furent
créées exactement selon la même logique
qui avait présidé à la création
de lI.C.C., cest-à-dire, de manière
ad hoc, pour résoudre un problème précis,
appelant une surveillance quasi quotidienne par voie réglementaire
et un contrôle des opérateurs sur le marché
régulé. Par exemple, une commission administrative
fut chargée de traquer et de sanctionner les pratiques
commerciales déloyales comme de conseiller les entreprises
sur leurs projets de fusion de manière à leur
éviter de tomber sous le coup de la législation
anti-trust du Sherman Act (Federal Trade Commission),
ou encore une nouvelle agence fut créée pour
protéger les consommateurs en garantissant la mise
en vente sur le marché de produits alimentaires ou
pharmaceutiques sains et inoffensifs pour la santé
publique (Food and Drug Administration). Les mêmes
techniques furent poursuivies par ladministration Roosevelt,
mais avec une toute autre ambition qui a révolutionné
le rôle des commissions administratives dans le système
américain de gouvernement.
II LAGE DOR DES AGENCES DE REGULATION
Avec le New Deal, la régulation est
entrée dans une deuxième phase. Sans doute,
Roosevelt a-t-il repris des éléments existants.
Mais, avec lui, la régulation ne sest plus limitée
à faire la police de certains marchés ou à
offrir un cadre de dialogue entre les acteurs économiques
et les organes du gouvernement fédéral. Roosevelt
se démarque de tous ses prédécesseurs
par sa conviction que le gouvernement doit intervenir pour
remettre léconomie sur ses pieds et que, à
défaut dintervention, la situation ne peut quempirer.
Pour mettre en uvre cette politique volontariste, il
eut recours à la technique à lépoque
bien rodée des commissions (ou boards) administratives
[Securities and Exchange Commission (1934), Federal
Communications Commission (1934), National Labor Relations
Board (1935), Bituminous Coal Commission (1935),
and Federal Maritime Commission (1936)], dotées
damples et énergiques pouvoirs en matière
dadjudication (notamment par les sanctions quelles
peuvent prendre comme les injonctions), mais aussi et surtout
en matière de réglementation (en leur déléguant
de vastes pouvoirs réglementaires par le biais des
délégations législatives). On sait les
difficultés quil rencontra avec la Cour suprême
qui vit dun très mauvais il cet accroissement
considérable des fonctions de la branche exécutive
à la faveur de lempressement, on ose à
peine parler du soulagement, avec lequel le Congrès
abandonnait à lexécutif des pans entiers
de législation.
Toutefois, plus encore que le conflit entre le Président
et la Cour suprême sur les délégations
législatives (et que le Président a finalement
gagné), ce qui a marqué en profondeur lhistoire
de la régulation aux Etats-Unis à cette époque
et lui a donné ce séduisant visage dimpartialité
et dobjectivité quelle revêt aujourdhui,
cest la partie de bras de fer qui sest jouée
entre la Cour et le Président sur lindépendance
de ces agences vis-à-vis du pouvoir exécutif
(et que, cette fois, le Président a perdue). Très
en avance sur la théorie dite de lExécutif
unitaire que ladministration Bush a défendue
bec et ongles dans sa lutte contre le terrorisme, Roosevelt
voulait renforcer le contrôle de la présidence
sur les agences administratives, notamment par le biais du
pouvoir de nomination. Dans une affaire célèbre,
Humphreys Executor v. United States, la Cour
sy est opposée en dégageant la théorie
célèbre, mais très idéalisée,
de lagence indépendante qui, aujourdhui
encore, fait loi.
En 1931, William E. Humphrey avait été nommé
membre de la Federal Trade Commission (commission fédérale
chargée du commerce interétatique) par le Président
Hoover. Il était nommé pour exercer un mandat
de sept ans, jusquen 1938. Le 25 juillet 1933, le nouveau
Président, Franklin D. Roosevelt lui demanda par lettre
de lui remettre sa démission au motif que « les
buts et les objectifs de mon administration en ce qui concerne
les tâches de la Commission seront menés à
bien de manière plus efficace par des agents que jaurai
désignés ». Humphrey répondit
en demandant du temps pour consulter ses amis. Sa démission
ne venant pas, le 31 août, le Président lui écrivit
à nouveau : « Vous comprendrez, je
le sais, que je ne suis pas persuadé que nos deux esprits
se rencontrent vraiment tant sur le terrain de la politique
de lagence que sur celui de son administration et que,
franchement, je pense quil vaut mieux pour le peuple
de ce pays que je sois entouré de collaborateurs en
qui jai pleine confiance », exprimant in
fine lespoir que sa démission ne tarderait
pas. Mais Humphrey ne démissionna toujours pas. Finalement,
le 7 octobre, le Président lui fit savoir par lettre :
« A compter daujourdhui vous êtes,
par la présente, démis de vos fonctions de membre
de la Commission fédérale du commerce ».
Humphrey refusa cette révocation. Il ne cessa daffirmer
quil était toujours un membre de la Commission,
habilité à participer à lexercice
de ses missions, et à recevoir son salaire prévu
par la loi, dun montant de $10.000 par an.
Humphrey décéda le 14 février 1934. Son
exécuteur testamentaire forma une demande de répétition
des salaires non versés et la Cour suprême eut
à se prononcer sur la légalité de la
décision présidentielle de révocation.
A lunanimité, elle jugea que Roosevelt avait
excédé ses pouvoirs. Elle considéra (par
la voix du juge Sutherland) que lagence était
indépendante et quelle devait être à
labri de toute pression de lexécutif aux
motifs suivants :
« La Commission est un organe non partisan ;
et elle doit, de par la nature même des tâches
qui sont les siennes, agir avec une parfaite impartialité.
Elle nest chargée de la mise en uvre
daucune politique, si ce nest celle du droit.
Ses tâches ne sont ni politiques, ni exécutives,
mais principalement quasi judiciaire et quasi législative.
Comme ceux de la Commission sur le commerce interétatique,
ses membres sont appelés à exercer les facultés
de jugement dun corps dexperts, désignés
en droit et nourris dexpérience
.
« En vérité, les termes de la loi,
les rapports des commissions du Congrès, ainsi que
les buts généraux de la législation
tels quils ressortent des débats qui sy
sont tenus, tout concourt à démontrer que
lintention du Congrès était de créer
un corps dexperts dont lexpérience se
renforcerait à proportion de la durée des
services accomplis, un organe qui serait indépendant
de lautorité exécutive, sauf pour ce
qui concerne le choix de ses membres, et qui serait libre
dexercer ses pouvoirs de jugement sans quun
autre organe ou département du gouvernement ne puisse
ly autoriser, ou len empêcher. Il est
clair que, de lavis du Congrès, la longueur
et la certitude de la durée des fonctions exercées
contribueraient de façon vitale à la réalisation
de ces objectifs. A partir de là, soutenir que les
membres de la commission continuent néanmoins à
ne pouvoir exercer leurs fonctions quà la discrétion
du Président, aboutirait à coup sûr
à contrarier les buts véritables que le Congrès
cherchait à atteindre quand il se résolut
à assigner une durée fixe au mandat de commissaire »
[295 U.S. 602, 624, 625-26 (1935)]
La jurisprudence Humphreys Executor
est à marquer dune pierre blanche dans lhistoire
de la régulation. Avec elle, sétablit
la théorie un peu romantique qui voit dans les autorités
de régulation les chevaliers blancs de laction
administrative. Indépendants, lesprit libre parce
quéloignés des contraintes politiques,
affranchis des chaînes de la hiérarchie, les
experts des agences de régulation ont bientôt
fait figure dincorruptibles ; il ne fallut pas
longtemps avant quon les imagine aussi désintéressés
et impartiaux que le sont des juges. Et, de fait, derrière
lopinion de Sutherland, il y a lidée que
les fonctions auxquelles se livrent les commissaires ne sont
pas très éloignées du travail judiciaire.
« Ils ne sont chargés, dit-il, de la mise
en uvre daucune politique, si ce nest celle
du droit », ce qui est parfaitement exact sagissant
de leurs fonctions dadjudication, mais qui ne lest
plus du tout sagissant de leurs fonctions réglementaires.
A sacraliser lindépendance en elle-même
et pour elle-même, la jurisprudence Humphreys
Executor a contribué à faire de ces agences
indépendantes des Etats dans lEtat. Deux ans
plus tard, en 1937, une commission denquête nommée
par le Président et présidée par un fidèle
de Roosevelt, Louis Brownlow, le dénonçait en
des termes particulièrement vifs, les accusant de constituer
un « quatrième pouvoir sans tête dans
lEtat, composé dune collection hétéroclite
dagences irresponsables et de pouvoirs incontrôlés ».
Le rapport Brownlow tirait la sonnette dalarme en ces
termes : « Les agences indépendantes
posent dans limmédiat un grave problème.
Aucune réorganisation administrative digne de ce nom
ne peut laisser plus longtemps opérer en roue libre
plus dune douzaine dagences puissantes, et qui
nont de comptes à rendre à personne, libres
de décider la politique et dappliquer le droit.
Pour revenir à notre idéal constitutionnel dune
branche exécutive parfaitement coordonnée sous
lautorité du Président et responsable
devant lui, il faut trouver un moyen de ramener dans le giron
de cette autorité responsable tout le travail qui est
effectué par ces agences et qui ne relève pas
de fonctions judiciaires. Ce défi ne peut être
ignoré ».
La critique à peine voilée que le rapport Brownlow
faisait de lindépendance des agences a eu dimportantes
conséquences, tout dabord, juste après
la guerre, et un peu plus tard, dans les années 1970.
En premier lieu, sa sévère critique de lindépendance
des agences qui aboutissait à en faire des organismes
« qui nont de comptes à rendre à
personne, libres de décider la politique »
a fait mouche. Démocrates dans lâme, les
Américains ont vu tout de suite que lindépendance
des agences débouchait sur ce quon devait appeler
plus tard la technocratie, le gouvernement par les experts,
et ils ont pris les devants. Le rapport Brownlow est à
lorigine de la puissante vague de démocratisation
qui a bouleversé la régulation par voie réglementaire
(rule-making). Au sortir de la guerre, en 1946, le
Congrès a adopté une grande loi sur la procédure
des agences fédérales dans leurs relations avec
les administrés (Administrative Procedure Act).
Lun des objectifs du APA est dobliger les agences
(même indépendantes) à fonctionner de
manière démocratique dans lélaboration
des règlements quelles prennent et lapplication
quelles en font. Larticle décisif de la
loi à cet égard est la section 553 : « Toute
agence doit reconnaître aux personnes intéressées
le droit de participer à lélaboration
de ses règlements en leur offrant la possibilité
de lui soumettre par écrit données, vues, opinions
ou arguments de toute nature ». Sans quil
soit possible ici de rentrer dans le détail, disons
simplement que, dans les années 1970, ces dispositions
législatives ont été libéralement
interprétées par les cours fédérales.
Les juges fédéraux ont décidé
que la participation des administrés doit être
aussi complète que possible, ce qui oblige lagence
à effectuer une étude de toute la gamme des
intérêts privés susceptibles dêtre
affectés par le règlement envisagé. En
outre, ils ont jugé que lagence doit pouvoir
démontrer devant eux que le règlement a été
pris à la suite dune « procédure
authentiquement rationnelle et raisonnée ».
Ils ont exigé que les agences soient en mesure de produire
en justice toutes les données qui sont à lorigine
du règlement, dexpliquer pourquoi et comment
à partir de ces données elles sont arrivées
à promulguer le règlement contesté, et
en quoi ledit règlement entre bien dans les objectifs
quavait fixés le législateur. Ces garanties
illustrent la démocratie participative, transparente
et ouverte, qui a séduit beaucoup desprits, notamment
en Europe.
En second lieu, la remise en cause de la vision extensive
quon entretenait de lindépendance des agences
dans les années 1930 et que le rapport Brownlow dénonçait
a finalement abouti. On a compris que cette indépendance
dont on vante les mérites nest acceptable et
ne fait sens que dans le cas des fonctions dadjudication,
cest-à-dire quand elles doivent décider
et statuer sur des droits individuels en application du droit
fonction qui relève incontestablement du pouvoir
judiciaire mais certainement pas quand il sagit
de réguler par voie réglementaire (rule-making).
Pour les agences créées dans les années
1970, en matière denvironnement (Environmental
Protection Agency), de protection des consommateurs (Consumer
Product Safety Commission), ou de santé et de sécurité
sur les lieux de travail (Occupational Safety and Health
Commission), le législateur a retenu le principe
de lagence dite exécutive, ce qui signifie agence
non indépendante, dont les dirigeants sont librement
révoqués par le Président. On ne sen
étonnera pas dans la mesure où lessentiel
de leurs activités ne se concentre pas sur des fonctions
juridictionnelles, mais sur des fonctions réglementaires
à propos desquelles il est normal que ce soit un président
démocratiquement élu qui leur fixe les objectifs
à atteindre et les politiques à suivre.
Les agences administratives du New Deal ont eu un immense
succès. Cette idée dun groupe dexperts
qui élaborent les lois et règlements à
labri des pressions politiques et qui jugent des différends
économiques en toute indépendance (comme des
juges) a inspiré les politiques au niveau international,
au niveau européen et au niveau national. Au niveau
international, tout le système des Nations Unies, quon
a appelé un temps lOrganisation mondiale, a été
conçue à partir du système américain,
comme un centre, lOrganisation des Nations Unies, autour
duquel gravitent une multitude dagences, chacune spécialisée
dans une fonction précise, les Specialized Agencies
(ou institutions spécialisées en français).
Au niveau européen, lagence indépendante
a trouvé son expression paradigmatique dans la Commission
chargée de réguler le marché commun.
Enfin, au niveau national, en France, lagence indépendante
a trouvé son double dans la création des Autorités
administratives indépendantes dont les avantages et
les inconvénients ont été étudiées
ici même, il y a un an, jour pour jour, par M. Drago
dans le bilan lucide quil a dressé de ces organismes.
Toutefois, alors que ces organismes atteignent chez nous un
succès qui ne se dément pas, lévolution
récente de la régulation aux Etats-Unis montre
que le modèle de régulation par des agences
indépendantes est déjà dépassé
et que se profile dans les soubresauts de la crise financière
que nous vivons une régulation de quatrième
génération, née elle-même des illusions
créées par la dérégulation.
III LA NOUVELLE REGULATION
A partir de la fin des années 1970,
la régulation est entrée aux Etats-Unis dans
une troisième phase dont elle est sortie profondément
transformée. Cette phase a été marquée
par ce quon a appelé la deregulation (ou
déréglementation) qui a débouché,
nullement comme on serait tenté de le croire sur une
disparition de la régulation, mais qui a conduit à
une nouvelle forme de régulation, une régulation
réinventée, postmoderne, quon peut appeler
la régulation par le marché, sans mécanisme
externe de gouvernance (lois et règlements). Immergé
dans les illusions de la rationalité économique,
ce modèle de régulation a donné le ton
aux Etats-Unis pendant les vingt dernières années.
Il est en train de seffondrer sous nos yeux.
La nouvelle régulation qui sest imposée
à la faveur de la dérégulation na
pas grand chose à voir avec la régulation dautrefois
par les agences. Cette nouvelle régulation a commencé
par une critique en règle de la régulation telle
quon la pratiquait depuis le New Deal.
Deux séries de critiques furent lancées contre
les agences du New Deal. La première vint des économistes
qui firent valoir que le problème du coût social
de lactivité humaine comme la pollution doit
être traité en termes dexternalités ;
la seconde vint des politistes qui montrèrent (au moyen
denquêtes sur le terrain) quavec la participation
de tous les intérêts concernés à
la confection des règlements, les agences étaient
bien souvent capturées par les grands intérêts
industriels et servaient dabord les intérêts
de leurs clients. Ralph Nader et son livre Unsafe
at Any Speed qui montrait preuves à lappui
que les automobilistes étaient en danger, quelle que
soit la vitesse à laquelle ils roulaient, parce que
leur sécurité était le plus souvent sacrifiée
à des exigences de profit en a été
un vivant témoignage. Il nest pas nécessaire
dy insister, si ce nest pour souligner que la
critique de la participation systématique de tous les
intérêts concernés à lélaboration
de la régulation a montré les limites de lEtat
pluraliste.
La critique des économistes appellent quelques commentaires
parce que ce sont eux qui ont fait éclater les cadres
traditionnels de la régulation en démontrant
quil y avait des problèmes que la régulation
par les agences ne savait pas résoudre. Lhistoire
commence avec lécole de Chicago et le théorème
de Coase. En 1960, Ronald Coase publia un article dune
quarantaine de pages intitulé « The Problem
of Social Cost » qui a complètement
révolutionné la manière de penser la
régulation et qui a valu à son auteur le prix
Nobel dEconomie. Ronald Coase sest intéressé
aux externalités, cest-à-dire les conséquences
dommageables ou bénéfiques dune activité
humaine pour lesquelles aucun paiement nest exigé
ou reçu. Ainsi une usine est-elle source dexternalités
négatives par la pollution quelle peut émettre
et dexternalités positives par les emplois quelle
génère. Pour expliquer la révolution
causée par les analyses de Coase sur le système
traditionnel de régulation, on raisonnera à
partir de la pollution, externalité qui ne coûte
rien à lusine si rien nest fait, mais qui
coûte beaucoup à la collectivité.
Le problème du régulateur est de faire en sorte
que lusine soit obligée de supporter le coût
de ses externalités négatives. Il faut amener
lusine à internaliser ses externalités
et cest à cela, disent les économistes,
que doit servir la règle de droit. La fonction économique
du droit est dinternaliser les externalités.
On y parvient en se servant des ressorts de lhomo
economicus qui recherche la maximisation de son plaisir.
Comment appliquer ces principes à notre usine polluante ?
Quel droit répond au besoin de régulation ?
Quel type de règle faut-il choisir ? La solution
traditionnelle est la régulation par la loi (fiscale
ou pénale). On impose une taxe ou une amende à
lusine. Si lamende est modeste, lusine payera
son dû, en répercutera le montant dans ses prix
et probablement ne fera rien. Mais si lamende est trop
élevée, lusine risque de ne pas pouvoir
payer et de devoir fermer ses portes. Et cest la même
chose pour la taxe. Dans les deux cas, le résultat
obtenu nest pas celui quon veut. Ce quon
veut, cest que lusine soit forcée de séquiper
de machines non polluantes. Comment faire ? Comment éliminer
la pollution tout en gardant lusine et ses emplois ?
Ce dilemme, Coase la résolu avec une idée
de génie. Il a dit : plutôt que de réguler
par la loi (fiscale ou pénale), autrement dit, par
la contrainte, il faut créer un marché et considérer
que, si la collectivité a un droit à un air
propre, lusine a aussi un droit de polluer. Il sest
alors posé la question de savoir si le résultat
serait différent selon quon alloue un droit de
polluer à lusine ou un droit à lair
propre à la collectivité. Sa réponse
est quil ny a pas de différence, de sorte
que, dans sa version simple, le théorème de
Coase dit en gros ceci : dans un monde sans coûts
de transaction, cest-à-dire dans un monde où
les gens peuvent librement se parler et négocier, le
résultat efficient est toujours atteint sans considération
de lallocation du droit. Avec ce mode de pensée,
qui est au cur de lanalyse économique du
droit, la régulation est complètement transformée.
Lagence administrative devient à la limite superflue ;
la solution du problème est renvoyée à
la négociation entre lusine et la collectivité,
donc au contrat, et cest ainsi que le contrat devient
linstrument privilégié de la régulation
par opposition à la loi ou au règlement.
La fortune de lanalyse économique du droit tient
au fait quelle est arrivée au bon moment. Elle
est arrivée au moment où la régulation
traditionnelle a montré ses insuffisances, à
la fin des années 1960, quand lAmérique
a pris conscience de ce que la société de consommation
connaissait des problèmes graves que tant la régulation
judiciaire par la common law (forme originaire de régulation,
comme le rappelle lhistoire des chemins de fer) que
la régulation administrative par les agences étaient
incapables de résoudre ou résolvaient mal. Au
passif de la régulation judiciaire sest inscrit
tout dabord le droit des torts, cest-à-dire
la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle,
dont le montant exorbitant des condamnations prononcées
risquait de faire dérailler le marché de lassurance.
Au passif de la régulation administrative se sont inscrits,
dune part, les problèmes non résolus comme
la pollution (marées noires, alertes à la pollution,
fuites de réacteurs nucléaires) que les agences
navaient pas su prévenir et quelles semblaient
encore plus impuissantes à faire cesser, et dautre
part, les problèmes mal résolus, notamment,
toutes les situations dans lesquelles elles doivent décider
selon un insaisissable et indéfinissable intérêt
public.
La contestation des méthodes utilisées pour
définir lintérêt public ou, comme
nous aimons lappeler en France, lintérêt
général, mérite quelques explications.
Les Américains ont plus réfléchi que
nous, semble-t-il, sur la difficulté des tâches
auxquelles les régulateurs (à savoir, en France,
les administrations) sont confrontés. Tous les jours,
ces agents doivent décider de situations extrêmement
diverses : homologuer des tarifs qui soient justes pour
les usagers et équitables pour les investisseurs, approuver
la mise en vente de produits sensibles comme les produits
alimentaires ou pharmaceutiques, distribuer des ressources
rares telles que des routes aériennes à des
compagnies daviation, des permis dexploitation
à des sociétés minières ou un
faisceau dondes hertziennes à des stations de
radio. Chaque fois, ils doivent se prononcer selon divers
critères, et toujours pour des raisons dintérêt
public. Mais quest-ce que cest que cet intérêt
public ? A quoi correspond-il ?
A partir des années soixante-dix, les juristes américains
se sont posés la question et ils sont arrivés
à la conclusion quil ny avait aucun moyen
de déterminer objectivement lintrouvable standard
de lintérêt public. Ce nest pas quon
ne croit pas à son existence (le concept de public
interest est reconnu en droit public américain),
mais on ne croit pas à la possibilité de le
déterminer avec certitude. Certes, il existe des garde-fous
pour obliger les régulateurs à se prononcer
uniquement en fonction de motifs dintérêt
général ; ils sont à rechercher dans
les procédures suivies. Par exemple, dans tous les
cas dallocation de ressources rares, le régulateur
doit pour satisfaire lintérêt public se
poser les mêmes questions : 1) quest-ce quon
donne (sagit-il dune route aérienne, dune
licence radio, dun permis dexploitation minière) ?
2) à qui le donne-t-on et quel seuil doit-on retenir
pour éliminer les candidats non qualifiés ?
3) des candidats retenus, quel est celui qui est le meilleur ?
4) combien de temps le candidat choisi pourra-t-il exploiter
sa licence ou son permis ?
La difficulté est, toutes ces questions posées
et toutes les réponses obtenues, il est impossible
de dire objectivement si lattribution exclusive de la
desserte aérienne Boston Washington à
une compagnie aérienne de la côte Est pour un
prix de 100 $ savère plus ou moins conforme à
lintérêt public que le refus de la même
ligne à une compagnie de la côte Ouest pour un
prix de 50 $, au titre dune extension de sa liaison
biquotidienne San Francisco Washington. Et lon
pourrait multiplier les exemples, dans le domaine de lattribution
des fréquences radio comme en matière de permis
dexploitation de certains produits. Quand on parvient
à des questions insolubles de ce genre, la tentation
est grande pour le régulateur de jouer les Ponce-Pilate,
autrement dit, de laisser le marché se réguler
lui-même par le jeu de la main invisible. La dérégulation,
cest-à-dire labandon des mécanismes
externes de gouvernance, simpose alors delle-même,
et le régulateur sy abandonne dautant plus
volontiers que les travaux scientifiques modernes (dont le
théorème de Coase et lanalyse économique
du droit qui sest bâtie sur lui) ont prouvé
que, dans un monde sans coût de transaction, des individus
rationnels parviennent toujours à la solution la plus
efficiente. En simplifiant beaucoup les choses, cest
ce qui est arrivé à la régulation du
New Deal à la fin des années 1970. La dérégulation
a renvoyé à la négociation entre les
agents économiques ce que la régulation faisait
autrefois (et mal) par la voie bureaucratique.
Aux termes de cette évolution, la régulation
a complètement changé de sens. Elle est devenue
subsidiaire annonçant ce quon a appelé
lEtat subsidiaire ou encore lEtat en creux (hollow
State) qui a trouvé son point daboutissement
dans les années 1990. La vieille régulation
était extérieure au marché ; la
nouvelle régulation sest intériorisée
à lui, elle sest cousue dans sa logique en sappropriant
les règles de la main invisible et en se confondant
avec les lois économiques. La nouvelle régulation
nest donc pas une police administrative entre agents
économiques, dune part, parce quelle nest
plus le fait de lEtat, mais le fait du marché,
et dautre part, parce quelle na plus besoin
à la limite dagences pour fonctionner. Elle prend
corps par la négociation, dans le contrat, cest-à-dire
sans intermédiaires. La dérégulation
a débouché sur lautorégulation
dont les modes dexécution reposent moins sur
des organismes administratifs que sur les agents économiques
eux-mêmes, autrement dit, les personnes privées.
Et cest à ces personnes privées elles-mêmes
quil appartient de faire respecter les lois de la régulation
naturelle des marchés, inscrites de longue date dans
le droit commun (common law), en se portant parties
civiles devant les tribunaux (class action suits ou
recours collectifs). La régulation est revenue aux
Etats-Unis à ses formes originaires de régulation
judiciaire ; elle assure le respect du droit « sans
lEtat » ; elle sest réinventée.
En cela, la nouvelle régulation est bien une révolution,
mais en un sens seulement, et pas pour tout le monde.
Au regard de lhistoire des Etats-Unis, la nouvelle régulation
par le marché nest quune révolution
en trompe-lil. Elle est plutôt un retour
aux sources dans la mesure où, depuis les origines,
le marché est toujours passé avant lEtat
outre-Atlantique. Quelle ait été le fait
de lEtat fédéré ou du gouvernement
fédéral, la régulation administrative
par commissions ou agences est toujours intervenue que de
façon ponctuelle, pour résoudre un problème
ad hoc, sans plan densemble, uniquement pour
pallier des défaillances du marché : les
monopoles, les rentes de situations, les externalités
non internalisées, le défaut dinformation
des agents économiques ou les excès de la concurrence.
Vues dans la longue histoire, les agences de régulation
du New Deal qui ont créé le Big Government
nont été quune parenthèse
dans lhistoire des Etats-Unis. Mais tel na jamais
été le cas en Europe, notamment en France, où
lEtat en tant que porteur dune certaine conception
de la chose publique (res publica) est toujours passé
avant le marché. La nouvelle régulation bouscule
cette tradition française et invite à réfléchir
sur la place quelle laisse à lintervention
de lEtat (lois et règlements).
Lenseignement fondamental du théorème
de Coase, on la dit, est que, dans un monde sans coûts
de transaction, le résultat efficient est atteint sans
considération de lallocation du droit, doù
la politique actuelle qui consiste à traiter les questions
dintérêt public par un retour aux lois
du marché. Pareil choix mérite la sympathie,
mais il appelle certaines précisions. Dune part,
lefficience népuise pas les fins de la
politique. Dautre part, lefficience peut entrer
en conflit avec la rationalité.
Lefficience est lune des fins de la politique,
mais elle nest pas exclusive. Une politique qui réussit
nest pas seulement celle qui satisfait les préférences
individuelles, cest aussi celle qui répond aux
exigences de la collectivité toute entière.
Or cette articulation entre lindividuel et le collectif
nest pas très bien assurée dans le théorème
de Coase. Celui-ci nous enseigne que la manière dont
les droits sont alloués est sans effet sur lefficience
du résultat. Certes, cela est vrai ; mais lallocation
des droits a une incidence sur la distribution du revenu.
Il suffit de revenir à notre exemple de lusine
polluante pour le comprendre. Si la collectivité a
un droit à un air propre, lusine devra internaliser
ses externalités et payer le coût de lachat
de machines non polluantes. En revanche, si cest lusine
qui a le droit de polluer, cest la collectivité
qui devra supporter le coût de léquipement
nécessaire pour faire disparaître la pollution,
comme les dépenses budgétaires nécessaires
pour effacer les conséquences de la pollution, ou encore
les déductions fiscales consenties à lusine
pour lachat de machines non polluantes. Donc, le choix
de la règle juridique a un effet de redistribution
sur le revenu. Solution efficace et solution juste ne sont
pas identiques.
En second lieu, la recherche de lefficience peut entrer
en conflit avec la rationalité. On nous dit que, dans
un monde sans coûts de transactions, des individus rationnels
vont toujours à la solution efficiente. Encore une
fois, cela est vrai, mais jusquà un certain point
seulement ; le point décisif est que lautorégulation
des marchés varie dans le temps ; il faut distinguer
entre le temps court et le temps long, sinon, comme le Président
de la République la dit à Toulon le 25
septembre dernier, « lidée de la toute-puissance
du marché [est] une idée folle ».
Dans le temps court, il est vrai de dire quefficience
et rationalité coïncident, mais, dans le temps
long, la quête par les agents économiques dune
maximisation de leurs préférences individuelles
peut paradoxalement travailler contre la rationalité.
Dans la longue durée, des marchés qui fonctionnent
bien, comme les marchés financiers ont dans lensemble
fonctionné au cours des dix dernières années,
génèrent une confiance excessive et encouragent
la prise de risques. La stabilité conduit ainsi à
linstabilité, et la recherche de lefficience
engendre des comportements irrationnels. Mutatis mutandis,
la crise actuelle des marchés financiers est un peu
lhistoire de La Laitière et le pot au lait qui
faisait déjà de léconomie virtuelle
quand elle « Comptait déjà dans sa
pensée Tout le prix de son lait, en employait largent ;
Achetait un cent dufs, faisait triple couvée :
La chose allait à bien par son soin diligent ».
La difficulté est que si le soin diligent
dun opérateur sur le marché peut se révéler
impuissant à produire le bien dun seul, il est
dans le long terme encore plus insuffisant pour produire à
lui seul la solution conforme à lintérêt
de tous.
En conclusion, le choix nest jamais aussi simple que
lEtat ou le marché. Le marché a besoin
de lEtat, donc du droit public, pour fonctionner. Cest
du moins ce que laissent percevoir les efforts déployés
pour juguler la crise financière actuelle et qui accordent
à lEtat une place qui aurait été
impensable, il y a seulement quelques mois.
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