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Mireille Delmas-Marty
LA PHASE PRÉPARATOIRE
DU PROCÈS PÉNAL
POURQUOI ET COMMENT RÉFORMER ?
séance du lundi 25 mai 2009
Entre la découverte de linfraction et son jugement,
sécoule un temps plus ou moins long pendant lequel
laffaire doit être mise en état dêtre
jugée. En France, cette phase est essentielle car elle
commande bien souvent lissue du procès ;
or elle fait lobjet de débats récurrents
et de réformes à répétition depuis
le Code dinstruction criminelle (1808), devenu Code
de procédure pénale (CPP) en 1958.
A tel point que nous avions, au sein de la Commission Justice
pénale et droits de lhomme (1989-90), conclu
notre rapport, consacré à cette phase de « mise
en état des affaires pénales » (1),
par une mise en garde contre la tentation des demi-mesures :
« le malaise actuel tient moins à lindifférence
du législateur quà laccumulation
de réformes ponctuelles, partielles, ajoutant toujours
de nouvelles formalités, de nouvelles règles
techniques qui ne saccompagnent ni des moyens adéquats (2),
ni dune réflexion densemble sur la cohérence
du système pénal. Cest ce rapiéçage,
parfois même ce bégaiement législatif,
qui paraît irréaliste et néfaste ».
Mise en garde vaine. La suite le démontra très
vite, à raison de deux lois en 1993, puis de nouveaux
textes presque chaque année. La seule réforme
densemble (loi du 15 juin 2000 qui a élargi le
projet du gouvernement par un travail parlementaire considérable,
sans toutefois aller jusquau bout de la réforme
structurelle nécessaire) aura été aussitôt
affaiblie par la même majorité (lois du 15 novembre
2001 et 4 mars 2002), puis par la nouvelle majorité
élue en 2002 (lois 2004, 2006, 2007
)
En elle-même, lannonce dune réforme
densemble est donc une bonne nouvelle. A condition de
ne se tromper ni sur le diagnostic (pourquoi réformer ?),
ni sur le traitement (comment réformer ?).
1. Pourquoi réformer ?
Au-delà des faits divers - dont le
plus marquant aura été laffaire dOutreau
qui a eu lutilité de provoquer un vaste débat
mené par une Commission denquête parlementaire,
exemplaire par sa composition (majorité et opposition)
et par sa méthode (auditions publiques)-, les dysfonctionnements
tiennent moins aux inévitables faiblesses humaines
quaux structures elles-mêmes, qui se sont transformées
par ajouts successifs, sans tenir compte des effets de système.
Ainsi le rôle du juge dinstruction sest-il
progressivement marginalisé : il était
saisi dans 40% des affaires au 19ème siècle,
20 % en 1960, 8 % en 1989, 4 % en 2009.
Pour éclairer ce constat, nous nous proposons de rappeler,
puis dactualiser, le diagnostic que nous avions établi
il y a près de vingt ans.
1.1. Diagnostic de la Commission Justice pénale et
droits de lhomme (1989-90)
Créé par le Code dinstruction
criminelle, le juge dinstruction fut dabord qualifié
dofficier de police judiciaire et placé sous
la tutelle du parquet (3) qui
pouvait le choisir et le dessaisir à son gré.
Sil passait néanmoins pour lhomme le plus
puissant de France, cest quil pouvait utiliser
pour son enquête tous moyens de contrainte, y compris
la détention (dite « préventive »
à une époque où la mise en liberté
était dite « provisoire »), sans
débat contradictoire. A partir de lentrée
de lavocat dans le cabinet du juge dinstruction
(loi de 1897), linstruction devient de plus en plus
contradictoire ; puis la tutelle du parquet se réduit
à partir du Code de procédure pénale
de 1958, car il ne choisit plus le juge, même sil
peut encore limiter létendue de la saisine. En
outre larticle 2 du code, légalisant une pratique
jurisprudentielle qui remontait à 1906, permet à
la victime de saisir le juge indépendamment des réquisitions
du parquet, en se constituant partie civile. Pour nécessaire
quil fut, au regard du respect des droits des parties
privées (accusé et victime), le renforcement
des pouvoirs juridictionnels du juge dinstruction posait
alors un double problème.
Dune part il mettait en évidence une incompatiblité
des fonctions confiées au juge dinstruction :
comme enquêteur, il doit faire des hypothèses
sur la culpabilité et linnocence, mais il devra
redevenir impartial pour prendre des décisions juridictionnelles,
à commencer par le placement en détention provisoire,
dont la durée sest accrue en même temps
que celle de linstruction (de un à neuf mois
entre 1810 et 1980, et près dun an en 1990).
Dautre part cette situation entraînait une certaine
confusion des pouvoirs, marquée par ce paradoxe
que plus linstruction se judiciarise, plus les voies
parallèles se développent, ce qui expliquerait
pourquoi le juge dinstruction sest trouvé
peu à peu marginalisé. Cest ainsi, par
exemple, que la garde à vue, décidée
par la police et contrôlée par le parquet, fut
légalisée en 1958 et que lenquête
dite officieuse, conduite par la police et le parquet en dehors
de tout débat contradictoire, fut elle aussi légalisée,
sous le nom d« enquête préliminaire »,
permettant au parquet de renvoyer directement une affaire
en jugement sans saisir le juge dinstruction, ou en
le saisissant alors que lenquête est pratiquement
terminée.
1.2. Esquisse dun diagnostic pour 2009
Avant de comparer les propositions faites
en 1990 aux réformes actuellement envisagées,
il convient dactualiser un diagnostic qui remonte à
vingt ans, car les textes et les pratiques ont changé,
tant en droit français quen droit international.
1.2..1 - En droit français
Un effort de clarification est venu de linscription
en tête du Code de procédure pénale dun
article préliminaire qui énonce les principes
directeurs du procès pénal (loi 2000) en commençant
demblée par le principe dune procédure
équitable et « contradictoire », confirmant
ainsi le dépassement du vieux clivage qui opposait
la procédure inquisitoire, menée par un enquêteur
public, à la forme accusatoire, menée par les
parties, au profit dune conception mixte (4).
En revanche, les principaux problèmes repérés
en 1990 sont inégalement résolus, comme le montre
un triple constat.
- 1er constat, lincompatiblité des fonctions
du juge dinstruction a été en partie
corrigée par la création du juge des libertés
et de la détention et le renforcement des droits de
la défense, pendant linstruction et lors de lordonnance
de clôture.
En partie seulement car laffaire dOutreau a montré
que le juge des libertés et de la détention
avait des difficultés à exercer un véritable
contrôle, tandis que la durée moyenne de linstruction
ne cessait de sallonger, au point de doubler entre 1990
(environ 11 mois) et 2008 (environ 23 mois). Or la loi qui
a suivi le rapport de la Commission parlementaire (loi du
5 mars 2007) tente de résoudre le problème en
créant une collégialité qui, pour des
raisons budgétaires, a été reportée
à une échéance plus lointaine (2010 puis
2011). Comme mesure dattente, le décret dapplication
(2008) permet la mise en place de pôles de linstruction
et lélargissement de la cosaisine, cest-à-dire
de la conduite des dossiers difficiles par deux juges (5),
mais leffet de marginalisation se poursuit (de 8% en
1990, le nombre daffaires portées à linstruction
est tombé à moins de 4 %).
Déjà évoquée ici même par
notre confrère Jacques Boré (6),
cette marginalisation peut aboutir à supprimer linstruction
préparatoire, même dans des affaires délictuelles
complexes, parfois renvoyées directement à laudience
après une enquête préliminaire. Elle confirme
la prédiction selon laquelle renoncer à la réforme
densemble risquait « daccentuer la
tendance actuelle à leffacement de linstruction
préparatoire au profit denquêtes de police » (7).
Réduit à son rôle denquêteur
le juge dinstruction sest trouvé affaibli,
sans que le nouveau juge des libertés et de la détention
ait les moyens dexercer pleinement son contrôle,
tandis que simultanément les pouvoirs du parquet se
sont considérablement développés. Doù
le deuxième constat.
- 2ème constat : la confusion des pouvoirs
sest aggravée, le parquet devenant tantôt
un enquêteur comme le juge dinstruction, tantôt
une quasi-juridiction de jugement, par le jeu des « alternatives
aux poursuites ».
a) Sagissant des pouvoirs denquête,
lenquête préliminaire, menée doffice
ou sur instruction du procureur, est désormais facilitée
(loi 2000) par la possibilité de demander au juge des
libertés et de la détention dautoriser,
sans passer par un juge dinstruction, des mesures coercitives
(perquisitions, accès aux systèmes informatiques,
interceptions de sécurité, etc). En outre la
création de bureaux des enquêtes dans les différents
parquets, sur le modèle mis en place auprès
du tribunal de Paris, favorise la prise en mains par le parquet
de la phase préparatoire au jugement, lavocat
étant alors absent.
Alors que lobjectif aurait dû être de renforcer
le rôle de la défense pendant toute la phase
préparatoire, le développement de lenquête
préliminaire ramène les avocats à la
situation antérieure à la loi de 1897 sur linstruction.
Comme lécrit avec humour lun dentre
eux : « les avocats se doivent dentrer
par les fenêtres quand les portes leur sont fermées » ;
par exemple ils peuvent tenter décrire pour solliciter
laudition dun témoin et tenter « comme
un petit poucet, de baliser le chemin » (8).
Leur vigilance est dautant plus nécessaire quen
cas dirrégularité, même en matière
de garde à vue, la jurisprudence semble cantonner lannulation
aux seuls actes support de lirrégularité
et valider la procédure qui suit (9).
Devenu enquêteur, le parquet est néanmoins resté
lorgane qui décide des poursuites et peut classer
une affaire sans suite, non seulement parce que linfraction
nest pas constituée, mais encore pour raisons
dopportunité qui ne font lobjet que dun
recours hiérarchique (art. 40-3). La contrepartie traditionnelle
du classement en opportunité était la constitution
de partie civile de la victime qui ouvre le procès
en saisissant le juge dinstruction. Or les constitutions
de partie civile sont désormais adressées non
pas au juge dinstruction mais dabord au parquet.
La loi de 2007 a en effet prévu (art. 85 in fine) quelles
ne seront recevables en matière de délit que
si le procureur a fait savoir, à la suite dune
plainte déposée devant lui, quil nengageait
pas de poursuites, ou si un délai de trois mois sest
écoulé sans réponse. Rappelons encore
quen matière de crimes internationaux, le projet
de loi dadaptation du droit français au statut
de la Cour pénale internationale, dans la version votée
en 2008 par le Sénat, réserve le monopole des
poursuites au parquet (art. 699-11 CPP).
b) Si le parquet prend ainsi de plus en plus souvent la place
du juge dinstruction, le développement des « alternatives
aux poursuites », dont linitiative lui
revient, lui permet en outre de se substituer à la
juridiction de jugement.
Il en est ainsi avec la médiation pénale,
conçue comme une sorte de classement sous condition
(loi 1993), la procédure et laccord de médiation
relevant soit dun tiers, soit du parquet lui-même.
Mais il faut surtout mentionner les pouvoirs nouveaux tenant
à la composition pénale. Prévue
par une loi de 1999, et considérablement élargie
en 2004, puis en 2006 et 2007, cette forme de transaction
permet au procureur de proposer à une personne majeure
qui reconnaît avoir commis un délit ou une contravention
une amende de composition, ou toute une série de mesures
alternatives (art. 41-2 al. 1 à 16 CPP). Prenant la
place de linjonction pénale censurée en
1995 par le Conseil constitutionnel parce quelle transférait
au parquet le pouvoir de prononcer léquivalent
dune peine, la composition pénale a réussi
à échapper à la censure, parce que la
loi de 1999 avait précisé que lacceptation
de lintéressé, et le cas échant
de la victime, devait être validée par le président
du tribunal. Il nen reste pas moins que la décision
est prise par le parquet.
Enfin, la grande innovation de la loi de 2004 fut la « comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité »
(art. 495-1 à 16). Cette formule désigne une
procédure, dont certains proposent à présent
détendre le champ dapplication, qui semble
très proche de la procédure anglo-américaine
du « plaider coupable » et de son prolongement
sous la forme de négociation (plea bargaining,
littéralement marchandage sur le plaidoyer, cf infra,
Glossaire ). Elle repose sur un accord passé
entre le délinquant et le procureur sur la qualification
des faits ainsi que sur la peine, y compris lemprisonnement.
Certes laccord doit être homologué par
un juge, mais cest le procureur qui recueille les déclarations
par lesquelles lintéressé reconnaît
les faits et détermine la nature et la mesure de la
peine.
Il en résulte un déplacement du pouvoir de juger,
récemment mis en évidence par le Conseil de
lEurope qui compare (pour lannée 2006)
le nombre daffaires pénales qui se sont terminées
par une sanction ou une mesure imposée ou négociée
par le procureur au nombre daffaires portées
devant les tribunaux (les statistiques étant établies
pour 100 000 habitants). On découvre que la France
est devenue de ce point de vue le pays le plus proche du Royaume
Uni : 821 (procureur) / 1120 (tribunaux), soit un rapport
de 1 à 1,4 % (au Royaume Uni, 1646/1878, soit
un rapport de 1 à 1,1 %) (10).
Par comparaison, le rapport est de 1 à 4,9 en Allemagne,
pays qui avait pourtant admis avant nous la négociation
avec le procureur.
- 3ème constat : les garanties statutaires
du parquet nont pas progressé, malgré
cette extension de ses pouvoirs. Par rapport aux propositions,
faites il y a vingt ans, dintroduire de nouvelles dispositions
statutaires pour renforcer limpartialité et lindépendance
du parquet dans lexercice de laction publique,
les pratiques auraient même plutôt régressé,
quil sagisse de la politique pénale ou
des garanties de carrière et de discipline.
Quant à la politique pénale, elle appellerait
une distinction claire entre dune part la politique
pénale du gouvernement, qui peut comporter des instructions
générales aux parquets ; dautre part
les instructions dans des affaires particulières qui
marquent une véritable dépendance hiérarchique
au ministre de la justice. En principe à laudience
le parquet retrouve sa liberté de parole (art. 33 CPP).
Les lois de 1993 ont tenté dencadrer les instructions,
en précisant quelles doivent être écrites
et versées au dossier. Mais, après une période
pendant laquelle les ministres avaient renoncé à
ce type dinstructions, la pratique a repris, en même
temps que la loi de 2004 introduisait dans le code (art 30)
un chapitre intitulé « Des attributions
du Garde des sceaux, Ministre de la justice » rappelant
notamment que celui-ci peut enjoindre au parquet dengager
ou de faire engager les poursuites, ou de saisir la juridiction
de jugement de « telles réquisitions écrites
que le ministre juge opportunes ».
Quant aux garanties de carrière et de discipline,
un projet de loi constitutionnelle, adopté par le Parlement
en 1999, avait prévu une procédure de nomination
des magistrats du parquet sur avis conforme du Conseil supérieur
de la magistrature, mais il na pas été
soumis au Congrès par le Président de la République ;
de même en ce qui concerne le pouvoir disciplinaire
qui continue à être exercé par le ministre
de la justice.
Certes la loi constitutionnelle de 2008 prévoit que
la formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente pour le parquet sera désormais consultée
sur toutes les propositions de nomination, y compris celles
des procureurs généraux, mais elle se contente
dun avis simple. Or dans la majorité des cas
lavis négatif du Conseil supérieur de
la magistrature (CSM) nest pas respecté :
pour la période 2003-2004, la formation du Conseil
supérieur de la magistrature compétente pour
le parquet, avait émis 12 avis défavorables
dont 7 n'ont pas été suivis, en 2006, les proportions
passent à 10 avis défavorables, dont 9 non suivis
et en 2007 à 14 avis défavorables dont 9 non
suivis (11).
Constaté dès 2005, lécart entre
« modèle jacobin et modèle européen » (12),
ou plus largement, le modèle français et le
modèle international, sest creusé à
mesure que le droit international évoluait en sens
inverse.
1.2.2.- En droit international
Malgré la diversité des statuts du parquet dun
pays à lautre (13), le droit
international tend au renforcement des garanties dindépendance
du parquet, quil sagisse de la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de lhomme, des
pratiques au sein de lUnion européenne, ou des
dispositifs de droit international pénal.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de lhomme, il est nécessaire, pour
quun magistrat puisse être considéré
comme « exerçant des fonctions judiciaires
au sens de larticle 5 § 3 », quil
soit « indépendant de lexécutif
et des parties » (14).
La Cour a notamment souligné, à propos de la
Roumanie, que des procureurs, agissant en qualité de
magistrats du ministère public, subordonnés
dabord au procureur général, puis au ministre
de la Justice, « ne remplissaient pas lexigence
dindépendance à légard de
lexécutif », quil sagisse
de larticle 5 (droit à la liberté et à
la sûreté) (15),
ou de larticle 6 (droit à un procès équitable) (16).
Plus récemment, elle vient dappliquer ces principes
à la France dans une affaire Medvedyev (jugée
le 10 juill. 2008, mais renvoyée devant la Grande chambre) :
« Force est de constater que le procureur de la
République n'est pas une autorité judiciaire
au sens que la jurisprudence de la Cour donne à
cette notion : comme le soulignent les requérants,
il lui manque en particulier l'indépendance à
l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être
ainsi qualifié » (17).
Dans le cadre de lUnion européenne, il
faut rappeler que le projet de procureur européen,
proposé dans les années 2000 (« Corpus
Juris pour la protection pénale des intérêts
financiers de lUnion ») (18),
et repris dans le projet de traité constitutionnel
en 2005, posait explicitement le principe dun procureur
indépendant, tant à légard des
autorités nationales que des organes communautaires
(la compétence disciplinaire relevant de la Cour de
justice des communautés). Egalement appliqué
à lOffice de lutte anti-fraude créé
en 1999, le principe dindépendance est en ce
cas garanti par un Comité de surveillance, qui ne reçoit
dinjonction ni des Etats, ni des organes communautaires.
Et le traité de Lisbonne (Traité sur le fonctionnement
de lUnion européenne, art. 86) a repris en 2007
le projet dun procureur européen, dont on peut
penser quil bénéficiera de ces mêmes
garanties statutaires.
A léchelle mondiale, il faut enfin tenir
compte de lévolution du droit international pénal
car le statut des tribunaux internationaux pour lex-Yougoslavie
et le Rwanda, comme celui de la Cour pénale internationale
ont prévu lindépendance des procureurs.
Si le mode de nomination est différent (par le Conseil
de sécurité sur proposition du secrétaire
général de lOnu pour les tribunaux ad
hoc, par élection au scrutin secret par les Etats partie
pour la Cour), il est en tout cas précisé que
les procureurs et leurs adjoints « ne sollicitent
ni nacceptent dinstruction daucune source
extérieure » (art. 42 Statut de la Cour
pénale internationale). La dimension politique nest
pas ignorée, mais assumée comme telle, le Conseil
de sécurité pouvant imposer un sursis à
lenquête ou aux poursuites pour une période
de douze mois (art. 16).
2. Comment réformer ?
2.1. La réforme préconisée
en 1990
Elle tenait en deux séries de propositions
2.1.1. - Une nouvelle structure : soulignant quil
était impossible de renoncer aux fonctions juridictionnelles,
indispensables à la garantie des droits fondamentaux,
et dailleurs imposées désormais par des
textes à valeur supra législative (Principes
constitutionnels et Convention européenne de sauvegarde
des droits de lhomme), nous en avions déduit
la nécessité de séparer les fonctions
denquête des fonctions juridictionnelles (19)
et dunifier la structure de la procédure en clarifiant
les pouvoirs de chaque acteur.
Selon cette nouvelle structure, commune à toutes les
affaires pénales, lenquête initiale serait
ouverte par le parquet (procureur et substituts), la police
judiciaire ou la constitution de partie civile de la victime ;
le parquet dirigerait lenquête de police, les
mesures coercitives étant autorisées ou contrôlées
par le juge, ainsi que le respect des délais. La notification
des charges par le parquet (accusation) ouvrirait la phase
contradictoire de lenquête, la défense
et la partie civile, assistées ou non dun avocat,
bénéficiant de tous les droits dune partie
au procès. La clôture de lenquête
serait soumise au contrôle du juge qui statuerait sur
la régularité de la procédure, le parquet
saisissant alors la juridiction de jugement.
2.1.2 - Quatre conditions : la mise en uvre
dune telle structure impliquait quatre conditions que
nous considérions comme « indissociables » :
- instituer un nouveau ministère public, lexercice
des fonctions dinvestigation rendant nécessaires
le renforcement des garanties statutaires dindépendance
et dimpartialité (notamment en termes de carrière
et de contrôle disciplinaire) ;
- donner à la défense une capacité
dinitiative accrue (présence de lavocat
dès la garde à vue, possibilité de demander
les actes dinvestigations utiles et de participer au
choix des experts, de soulever les nullités devant
le juge, de faire appel de ses décisions dans les mêmes
conditions que le ministère public) ;
- permettre une participation plus active de la victime
à la procédure et harmoniser le régime
de laction civile pour les groupements (syndicats et
associations) ;
- renforcer les pouvoirs du juge dans le contrôle
de la mise en état et la protection des libertés
individuelles, quil sagisse de ses pouvoirs propres
(contrôle de lenquête et garantie du respect
des libertés individuelles), ou du rôle accru
de la chambre daccusation (statuer sur appel de certaines
décisions du juge et, en cas de carence majeure, dessaisir
le parquet et désigner lun de ses membres pour
procéder aux investigations).
Ces propositions reposaient avant tout sur un rééquilibrage
des pouvoirs. Comme javais eu loccasion de le
rappeler ici même (20),
il sagissait de revaloriser non seulement le rôle
de la défense mais aussi le rôle des juges du
siège par rapport au parquet (au point dinverser
la procédure de dessaisissement au profit du juge),
tout en facilitant le contrôle de la police par les
procureurs et les juges.
2.2. Les conditions dune réforme en 2008
Le rapport de la Commission parlementaire constituée
après laffaire dOutreau a utilement conduit
le législateur à renforcer les droits de la
défense, notamment à la clôture de linstruction
(art. 175 CPP). Mais sa portée est limitée car
elle sest essentiellement focalisée sur la réforme
de linstruction, sans tenir compte du mouvement de marginalisation
du juge dinstruction et de la montée en puissance
du parquet.
De ce point de vue, lintérêt du Rapport
détape du Comité Léger est dannoncer
sa volonté de « simplifier la phase préparatoire
du procès pénal en instituant un cadre unique
denquête » (21).
En apparence les sept propositions énoncées
semblent proches du rapport de 1990 :
- transformer le juge dinstruction en juge de lenquête
et des libertés investi exclusivement de fonctions
juridictionnelles,
- simplifier la phase préparatoire en instituant
un cadre unique denquête confié au procureur
de la République, directeur de lenquête
et autorité de poursuite
- instituer un juge de lenquête et des libertés
disposant de pouvoirs importants,
- renforcer les droits de la victime et du mis en cause
tout au long de lenquête,
- renforcer le respect des droits et libertés individuelles
(cf régime de la garde à vue et de la détention
provisoire),
- simplifier, harmoniser et « sécuriser »
la procédure,
- réformer le secret de lenquête.
Toutefois ce rapport insiste davantage sur la critique du
juge dinstruction que sur le problème de lextension
des pouvoirs du parquet. Les auteurs considèrent quun
contrepoids suffisant serait assuré par le juge de
lenquête et des libertés, ajoutant que,
si lon craint linertie du parquet dans les affaires
dites sensibles, lorganisation dun débat
public « constituera, à nen pas douter,
un aiguillon pour le ministère public ».
Mais ils névoquent pas les critiques de la Cour
européenne des droits de lhomme.
En outre les droits de la défense ne seraient guère
renforcés par cette procédure, dite unifiée,
mais qui distingue en réalité deux régimes
(enquête simple et enquête contradictoire), selon
des critères imprécis qui semblent privilégier
le régime restreint. Si les cas échappant actuellement
au juge dinstruction devaient continuer à relever
dune enquête non contradictoire, lunification
ne serait quun leurre. Dautant que la création
dune « retenue judiciaire » de six heures
risque de permettre la rétention dans des cas où
la garde à vue ne pourrait être ordonnée (22).
***
En définitive, la réforme densemble
est plus que jamais nécessaire mais ce serait une erreur
de faire de la suppression du juge dinstruction la mesure
phare. Le plus urgent est le rééquilibrage des
pouvoirs, quil sagisse de léquilibre
entre « lexécutif et lautorité
judiciaire » (23) (statut
du parquet), de léquilibre, au sein de lautorité
judiciaire, entre le parquet et le siège (stature du
juge), ou enfin de léquilibre entre la justice
et les justiciables (droits de la défense et des victimes).
Quelles que soient les variantes possibles, la réforme
devrait par conséquent respecter quatre conditions
prioritaires.
1ère condition - Le statut du parquet : renforcer
les garanties dindépendance et dimpartialité
Le renforcement des garanties dindépendance et
dimpartialité du parquet est dautant plus
nécessaire que ses pouvoirs se sont étendus
alors que la contre partie de la constitution de partie civile
a été limitée par la réforme de
2007. Il convient donc donc, comme nous lavions proposé
en 1990, et comme la Commission Truche lavait également
préconisé en 1997, de redéfinir la
notion de politique pénale en distinguant les directives
nationales des injonctions dans les affaires particulières
et de renforcer les garanties statutaires du parquet
(carrière et discipline).
- La politique pénale
Renforcer lindépendance et limpartialité
du parquet nest pas renoncer au principe selon lequel
la politique pénale relève du Gouvernement ;
cest au contraire rendre celle-ci plus lisible, par
exemple en renouant avec la tradition des grandes circulaires
de politique pénale qui ne sont pas la simple paraphrase
des lois nouvelles mais se fondent sur des évaluations,
quantitatives mais aussi qualitatives, et se donnent des objectifs
à moyen et long termes, évitant de répondre
à chaque fait divers pas une loi nouvelle. Sur le modèle
de la loi proposée en 1999, un grand débat,
une fois par an, devant le Parlement permettrait de faire
connaître les moyens mis en uvre et leur impact
sur la criminalité, dexpliquer les objectifs
choisis et de faire comprendre une politique parfois difficile
à suivre (comme, par exemple, laccumulation de
textes en matière de récidive depuis la loi
de 2005).
De même distinguer les directives générales
des injonctions dans des affaires particulières, ninterdit
pas au gouvernement de faire connaître son point de
vue dans les quelques rares affaires dites sensibles :
au lieu de placer le parquet dans la situation délicate,
qualifiée de « tordue » par Michèle-Laure
Rassat (24), de prendre des réquisitions
écrites sur ordre, tout en retrouvant la liberté
de parole à laudience. La solution, bien rôdée
devant le Conseil dEtat, pourrait être de faire
appel à un avocat qui défende ouvertement devant
le juge le point de vue du gouvernement.
- Les garanties statutaires
Renforcer les garanties statutaires dindépendance
et dimpartialité du parquet nest pas renoncer
à lui imputer toute responsabilité, mais cest
transférer au Conseil supérieur de la magistrature
le pouvoir de décider de la carrière des procureurs
et dexercer le cas échéant un contrôle
disciplinaire. Il est vrai que cette proposition soulignerait
la proximité entre les magistrats du parquet et ceux
du siège, confirmant la vision constitutionnelle dun
corps unique, alors que certaines voix sélèvent
en faveur de la séparation en deux corps distincts.
Lappartenance du parquet à un corps unique de
magistrats est pourtant une garantie dans la relation avec
la police, comme le confirme le constat que dans les pays
de common law, où la séparation est beaucoup
plus forte, la police est largement autonome. Mieux vaut maintenir
un corps unique et renforcer le contrôle du parquet
sur la police (art. 12 et 13 CPP), évitant que celle-ci,
au nom dobjectifs de type « opérationnel
», prenne une trop grande autonomie par rapport à
la justice (25).
2ème condition - La stature du juge : prévoir
les moyens dun contrôle effectif
Le rééquilibrage entre siège et parquet
devrait être prioritaire en toute hypothèse,
compte tenu de laccroissement des pouvoirs du parquet.
Mais il le sera a fortiori si la réforme annoncée
se réalise, supprimant le juge dinstruction et
créant un nouveau « juge de lenquête
et des libertés ». Pour que celui-ci puisse
jouer pleinement son rôle, il sagit moins de son
statut que de ce que lon pourrait nommer sa « stature »,
cest-à-dire les moyens qui lui sont donnés
pour exercer effectivement ses fonctions de contrôle
de lenquête.
Comme le montrent les difficultés auxquelles se heurtent
les juges des libertés et de la détention, il
faudrait renforcer les moyens matériels par la création
de postes en nombre suffisant pour que chaque juge, suivant
un nombre limité daffaires, puisse prendre ses
décisions en connaissance de cause. Les postes devraient
être situés à un niveau assez haut pour
que ces juges puissent avoir autorité sur le procureur.
Il faudrait aussi prévoir les moyens juridiques pour
que le juge puisse intervenir tout au long de lenquête,
comme arbitre entre le parquet et la défense, notamment
contrôler le choix entre les deux régimes denquête
et imposer le régime renforcé en cas dindices
graves et concordants de culpabilité ; ou encore,
en cas de dysfonctionnement grave, demander à la nouvelle
juridiction (chambre de lenquête et des libertés)
le dessaisissement du parquet.
3ème condition Les droits de la défense :
reconnaître de nouvelles prérogatives
Essentiels à la sauvegarde de la présomption
dinnocence, les droits de la défense devraient
être renforcés et étendus à lensemble
des procédures, quil sagisse de la possibilité
de demander des actes dinvestigation, de soulever des
nullités devant le juge, de faire appel dans les mêmes
conditions que le parquet, ou dintervenir à la
clôture de lenquête. Si le secret de linstruction
devait être réformé, il conviendrait dencadrer
les conditions de la publicité de manière à
éviter toute dérive médiatique pouvant
compromettre la présomption dinnocence ou le
respect de la vie privée (26).
4ème condition - Les droits des victimes :
redonner aux victimes le pouvoir douvrir lenquête
Contrairement au système mis en place depuis 2007,
la victime devrait, surtout si le principe de lopportunité
des poursuites devait être maintenu, pouvoir sadresser
directement au juge pour demander louverture dune
enquête.
Cumulatives et non alternatives, ces conditions commandent
lefficacité dune réforme qui ne
doit pas se traduire par la disparition du petit juge indépendant
au profit dun grand parquet tout puissant.
Glossaire
1. Principales commissions de réforme
(1988-2009)
Commission Justice pénale et droits de lhomme
(onze membres, avocats, magistrats, conseillers dEtat
et universitaires, présidente Mireille Delmas-Marty,
rapporteur M. Serge Lasvignes) créée le 19 octobre
1988 par M. Pierre Arpailllange, Ministre de la justice pour
mener une réflexion sur la justice pénale, et
notamment la procédure au cours de la phase préparatoire
du procès : rapport préliminaire nov. 1989
(soumis à un large débat), rapport final juin
1990.
Commission de réflexion sur la justice (dite
Commission Truche) (21 membres, magistrats, avocats, universitaires,
président M. Pierre Truche, alors Premier président
de la Cour de cassation), créée le 21 janvier
1997 par le Président de la République notamment
pour réfléchir à lindépendance
du parquet à légard du garde des Sceaux
et créer les conditions dun plus grand respect
de la présomption dinnocence, rapport juill 1997.
Commission denquête parlementaire (dite
Commission dOutreau) mandatée en décembre
2005 pour analyser les causes des dysfonctionnements de la
justice dans le déroulement dans le déroulement
de laffaire dOutreau (27)
et proposer d'éventuelles réformes sur le fonctionnement
de la justice en France. Composée de 30 parlementaires
répartis proportionnellement à la représentation
politique de l'Assemblée Nationale (président
M André Vallini, rapporteur M. Philipe Houillon), la
Commission a procédé, entre le 10 janvier et
le 12 avril 2006, à laudition, diffusée
sur la chaine parlementaire, de plus de 200 personnes (juges,
prévenus, avocats, experts, procureurs, journalistes,
universitaires), et remis son rapport en avril 2006.
Comité de réflexion sur la justice pénale
(dit Comité léger), créé par le
Président de la République, le 13 octobre 2008,
sous la présidence de M. Philippe Léger, avocat
général (16 membres, magistrats, avocats, universitaires,
journaliste, représentants des services de police judiciaire
et dune association de victimes), rapport détape
sur la phase préparatoire du procès pénal
en mars 2009.
2. Modèles de procédure
Procédure accusatoire (dite de Common Law) :
lenquête est menée par chaque partie (laccusation
- à lorigine privée, mais le plus souvent
représentée par la police ou le procureur- et
la défense) ; tandis que le juge, cantonné
au rôle darbitre, napparaît, pour
lessentiel, quà la phase de jugement. La
phase préparatoire peut cependant comporter des actes
coercitifs, y compris la détention provisoire de laccusé,
qui doivent alors être autorisés par un juge ;
mais cette phase est courte, aucun dossier nétant
transmis à la juridiction de jugement qui doit rechercher
elle-même les preuves au cours de laudience. Cest
pourquoi la phase de jugement est en principe longue et complexe ;
en pratique elle est toutefois simplifiée, dans la
majorité des cas, par le « plaider coupable »
(guilty plea) qui évite de rechercher les preuves
de culpabilité. Doù la pratique pour laccusation
de négocier avec la défense en promettant, en
échange du « plaider coupable »,
de renoncer à une partie des charges ou de demander
une peine moins sévère que le tarif légal
(plea bargaining).
Procédure inquisitoire (tradition dite continentale) :
lenquête est menée par une autorité
publique (traditionnellement un juge dinstruction) qui
joue un rôle actif pour réunir les éléments
à charge et à décharge et décider
des mesures coercitives, puis du renvoi en jugement. Le dossier
ainsi établi est transmis à la juridiction de
jugement au sein de laquelle les juges jouent également
un rôle actif à laudience, notamment dans
linterrogatoire de laccusé et des témoins.
La phase préparatoire est souvent longue, entraînant
de longues détentions provisoires, en revanche la phase
de jugement est généralement plus courte que
dans la procédure accusatoire, car il sagit seulement
de compléter le dossier déjà établi.
Procédure mixte (ou contradictoire) :
au fil des réformes, des combinaisons fort diverses
ont tenté de corriger les défauts de chaque
modèle. Lidée générale étant
que les pays de tradition accusatoire ont renforcé,
à la phase préparatoire, le rôle du juge
afin de vérifier la régularité de la
procédure et de décider du renvoi en jugement ;
tandis que les pays de tradition inquisitoire ont introduit
des éléments de contradiction à la phase
préparatoire, en admettant un avocat dans le cabinet
du juge dinstruction et parfois en supprimant linstitution
elle-même pour créer, sous des noms divers, un
juge arbitre entre laccusation (parquet) et la défense.
Notes
(1) Commission Justice
pénale et droits de lhomme, La mise en état
des affaires pénales, La documentation française,
1991, p. 233.
(2) A titre dexemple,
la collégialité, supprimée en 1856, a
été votée deux fois, en 1985 et en 2007,
mais jamais appliquée faute de moyens.
(3) Les termes de
« Parquet » et de « Ministère
public » étant synonymes, nous avons ici
privilégié le premier, retenu dans le rapport
détape du Comité de réflexion sur
la justice pénale présidé par Philippe
Léger
(4) Voir ci-dessous,
Glossaire (Ç Modles de procŽdure È).
(5) C. Giudicelli,
« Le juge dinstruction évoluera ou
disparaîtra », AJ Pén. 2009.
68 ; J. Leblois-Happe, Quelle collégialité
pour linstruction ?, AJ Pén. 2008.
363.
(6) J. Boré,
« Les détentions provisoires »,
in La justice pénale en France, dir. Jean Foyer,
Académie des sciences morales et politiques, 1996,
pp. 201-211.
(7) La mise en
état des affaires pénales, La précité,
p. 130.
(8) Ph. Vouland, « La
défense peut-elle influencer la direction de lenquête ? »
AJ pén. 2008, p. 451.
(9) Crim. 26mars 2008,
AJ Pén. 2008. 286, observ. C. Saas ; C.
Giudicelli, « Létendue des nullités
au cours de lenquête pénale : quel
contrôle de la police judiciaire ? »,
AJ Pén 2008. 445.
(10) JP Jean, « Systèmes
judiciaires européens, les principales tendances en
matière pénale », AJ pén.
2008. 453.
(11) Rapports annuels
CSM, La doc. Française : "En dépit
du faible nombre d'avis défavorables émis, l'autorité
de nomination n'a suivi qu'un seul d'entre eux, passant outre
tous les autres avis défavorables. Les membres du Conseil
soulignent le caractère exceptionnel de cette situation
sans précédent dans l'histoire récente
du Conseil supérieur de la magistrature. Sans méconnaître
les prérogatives reconnues au ministre de la justice
par les textes statutaires dans le processus de nomination
des magistrats du parquet, les membres du Conseil considèrent
que le recours systématique à une politique
consistant à outrepasser les avis défavorables
émis, altère le fonctionnement du Conseil en
créant un déséquilibre notable entre
ces deux formations. Ainsi le Conseil réitère
le vu de voir les conditions de nomination des magistrats
du parquet alignées sur celles des magistrats du siège"
(Rapport 2006, p. 31).
(12) JP Jean, « Le
ministère public entre modèle jacobin et modèle
européen », RSC 2005. 670 et rapports
annuels CSM.
(13) Procédures
pénales dEurope, PUF, 1995 ; en version
anglaise, CUP, 2002 ; Service détudes juridiques
du Sénat, Linstruction des affaires pénales,
Etude de législation comparée n°195, mars
2009.
(14) Arrêts
Schiesser c. Suisse, CEDH 4 décembre 1979, §
31 ; Aksoy/ c. Turquie, CEDH 18 décembre
1996, § 76 ; Huber c. Suisse, CEDH 23 octobre
1990, § 43 ; Brincat c. Italie, CEDH 26 novembre
1992, § 21.
(15) Pantéa
c Roumanie, CEDH 3 juin 2003, § 236-239
(16) Vasilescu
c. Roumanie, CEDH 22 mai 1998, §§ 40, 41
(17) Medvedyev
c France, CEDH 10 juill. 2008, §61 affaire renvoyée
devant la grande chambre, sur laudience du 6 mai 2009,
voir Le Monde, 8 mai 2009.
(18) La mise en
uvre du Corpus juris dans les Etats membres,
dir . M. Delmas-Marty et J. Vervaele, intersentia, 2000, vol.
I à IV.
(19) Comme il avait
été proposé en 1949 par une Commission
présidée par le professeur Donnedieu de Vabres,
voir P. Couvrat, « Le projet Donnedieu de Vabres
en parallèle avec les travaux de la Commission Justice
pénale et droits de lhomme », Archives
de politique criminelle 1991, p. 67sq.
(20) La justice
pénale en France, précité, pp. 51-66.
(21) Voir F. Saint-Pierre,
« Quespérer de la Commission Léger ?
Une réforme dampleur de la justice pénale ! »,
AJ Pén. 2009. 171
(22) Bulletin du
Barreau de Paris, 20 mars 2009
(23) R. Drago, « Lexécutif
et lautorité judiciaire », in La
justice pénale en France, précité,
p. 213 sq.
(24) Dans le même
sens, ML Rassat, in Le parquet dans la République,
ENM, 1995, p. 99 sq.
(25) Voir M. Schwendener,
« La direction denquête : distinguer
lopérationnel du procédural »,
AJ Pén. 2008. 447.
(26) Voir J. Cluzel,
« Information et justice pénale »,
et A. Damien, « Le secret de linstruction
le droit dinformer les médias et le droit des
médias dinformer le public », in La
justice pénale en France, précité,
pp. 173-192 et pp. 193-200.
(27) Cette affaire
pénale d'abus sexuel sur mineur a donné lieu
à un procès aux assises de Saint-Omer (Pas-de-Calais)
du 4 mai au 2 juillet 2004, puis à un procès
en appel à Paris (novembre 2005), conclu par lacquittement
des six condamnés, et suscita une vive émotion
dans l'opinion publique en révélant les dysfonctionnements
de l'institution judiciaire, notamment de linstruction
menée par le juge Burgaud.
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