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Vincent Lamanda
QUEN EST-IL
DU POUVOIR DES JUGES ?
séance du lundi 14 juin 2010
Mesdames, Messieurs,
« Pourquoi la Justice na-t-elle pas été
érigée, chez nous, en un pouvoir rigoureusement
séparé du pouvoir exécutif, comme cest
le cas dans les démocraties du type anglo-saxon ?
Pourquoi ny joue-t-elle pas le rôle central quelle
joue dans ces pays ?
Pourquoi ne dispose-t-elle pas ici de la redoutable puissance
de recours, que lui confère ailleurs lindépendance
absolue ? ».
Un ancien Garde des Sceaux, membre de votre prestigieuse académie,
sinterrogeait ainsi, en 1985, dans un livre sur la France.
Alain Peyrefitte, je peux en témoigner, considérait,
alors, que les responsables politiques devaient uvrer,
« hors de tout esprit de parti », à
rendre « son crédit à la Justice »,
« le bien commun des Français »,
selon ses propres mots.
Il appelait de ses vux une déréglementation.
Mais pour « déréglementer sans dérégler »
estimait-il, « il faut donner toute leur place
au contrat et au juge ».
Un quart de siècle plus tard, « quen
est-il du pouvoir des juges » ?
Vous mavez invité à répondre à
cette question, sollicitant, dans une vaste et profonde réflexion
sur la démocratie, le regard du magistrat.
La démocratie repose sur le respect de la liberté
et de légalité des citoyens. Elle ne peut
sépanouir sans un pouvoir judiciaire indépendant.
Mais ce pouvoir nest-il pas en quête perpétuelle
dune totale plénitude, dautant plus inaccessible
que son horizon est toujours reculant.
Sinterrogeant sur « lautorité
dans la démocratie », votre ancien président,
M. le professeur François Terré considère
quil ny a pas lieu dévoquer un « pouvoir
des juges », même si, dans lopinion,
se serait renforcée lidée que dautorité
la justice serait devenue un pouvoir au même titre que
le législatif.
Quelques séances auparavant, Madame Goyard-Fabre, évoquant
le dogme de la séparation des pouvoirs à travers
le prisme dune étude approfondie de luvre
de Montesquieu, a permis de saisir la complexité des
liens de principe et de fait quentretiennent entre eux
le législatif, lexécutif et le judiciaire,
ainsi que le caractère essentiel dun contrôle
réciproque incarnant, plus par une pratique vertueuse
que par la force de la norme, cet équilibre intrinsèque
à toute démocratie.
M. Pierre Rosanvallon a dailleurs montré sur
ce point que, si les institutions majoritaires sont nécessaires
à un bon gouvernement, il faut aussi « des
institutions de consensus » qui leur fassent pendant
et concourent à lharmonie générale.
Notre démocratie offre ainsi le visage dun équilibre
institutionnel non figé, produit dune longue
histoire. Le principe fédérateur trouve son
expression la plus accomplie dans la formule « Au
nom du peuple français » qui figure en tête
de toutes les décisions de Justice. Si le Parlement
vote les lois au nom du peuple, les juges les appliquent aussi
au nom du peuple.
Or, lapplication dune loi, nécessairement
générale, à des cas nécessairement
particuliers, implique un travail dinterprétation
qui fait participer les juges à lélaboration
du droit. Cette participation à lélaboration
du droit est-elle contraire au principe de légitimité
démocratique, les juges professionnels, en France,
nétant pas élus, ou invite-t-elle à
repenser la définition de la démocratie ?
Il est convenu daffirmer que les citoyens font de plus
en plus appel aux juges, non seulement pour résoudre
les multiples différends survenant dans lespace
public et les relations privées, mais aussi pour apporter
des réponses aux grandes interrogations de notre temps.
La société attend du juge quil pose les
limites de lacceptable et de linacceptable et,
au-delà, définisse les règles du vivre
ensemble.
On assisterait ainsi à une montée en puissance
des juges, traduisant un déplacement du pouvoir de
régulation sociale, du législateur vers la justice.
La citoyenneté se confondrait de plus en plus avec
la qualité de justiciable.
Cette vision mérite sans doute dêtre corrigée,
parce que la figure du juge cristallise les passions. Il faut
se garder de tout stéréotype. Le discours en
la matière est trop souvent manichéen, opposant
une justice accomplie, dans le respect des valeurs démocratiques,
au rouage impersonnel dune institution sans âme.
Après avoir apporté un éclairage nuancé
sur cette montée de la figure du juge dans notre démocratie,
il conviendra de sinterroger sur les causes profondes
de son inachèvement.
A première vue, les attributs symboliques de la fonction
de juger semblent outrepasser les limites traditionnellement
assignées à la « juris dictio ».
Il revient au juge, par lusage de ses pouvoirs, de rétablir
lharmonie troublée par la survenance du différend
ou la commission de linfraction. A cette fin, et depuis
une soixantaine d'années, les attributions du juge
ont été démultipliées. Sont progressivement
apparus différents juges : des enfants, des tutelles,
des baux, de l'expropriation, des affaires familiales, de
lexécution, de l'application des peines, des
libertés et de la détention, le dernier en date
étant « délégué aux
victimes ».
Dans une société émiettée que
la fin des idéologies et le silence des intellectuels
laissent en quête de repères, le juge sest
vu assigner le rôle dultime instance de régulation
sociale. Il sest non seulement retrouvé seul
face au flux des contentieux dits de masse, mais tout aussi
peu armé pour dire le vrai dans des situations complexes
où il n'y a, parfois, ni preuve, ni évidence
avérée. La multiplication contemporaine des
procès à dimension exceptionnelle, mobilisant
un grand nombre de victimes et dintervenants divers,
illustre parfaitement ce phénomène.
Pour autant, ce serait se leurrer que de considérer
que les juges sont seuls à garantir les normes et à
assurer cette sécurité juridique, apanage de
lEtat de droit, et que revendiquent les citoyens.
Ce sont aujourdhui près dune cinquantaine
dautorités administratives indépendantes
qui se voient investies du rôle dinstance de régulation
et de contrôle dans une infinité de domaines
essentiels, spécialement dans le secteur économique.
On assiste, en outre, à un double mouvement. Dune
part, un recours accru aux juges non professionnels, quil
sagisse des juges de proximité créé
en 2003 ou de la généralisation récente
des juridictions consulaires, sous couvert de la réforme
de la carte judiciaire, dautre part, par la prolifération
des modes alternatifs de règlement des litiges. Leur
développement est lune des caractéristiques
de lévolution de la justice en ce début
du XXI siècle. A la faveur dun discours stigmatisant
volontiers le fonctionnement insatisfaisant dune justice
étatique, mais aussi dans le souci de recentrer le
juge sur sa mission essentielle, larbitrage, la transaction,
la conciliation et la médiation se sont développés
avec lappui des pouvoirs publics. En témoigne,
notamment, la possibilité dobtenir laide
juridictionnelle pour parvenir à une transaction avant
lintroduction dune instance. Cette justice négociée,
hors lintervention du juge, ne se restreint pas aux
différends dordre privé. Par exemple,
les mesures alternatives aux poursuites se sont imposées,
ainsi que la comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité, dite « plaider coupable »,
où le rôle du juge se limite à homologuer
ou non la peine « proposée »
par le parquet.
La rénovation du Conseil supérieur de la magistrature
manifeste aussi une conscience aiguë de la nécessité
daffermir la clef de voûte de linstitution
judiciaire. Sur le chemin vers lémancipation,
la réforme constitutionnelle du 27 juillet 1993 a constitué
une étape importante. Elle a permis la diversification
du mode de désignation des formations compétentes
pour les magistrats du siège et du parquet et laccroissement
des attributions du Conseil à légard des
juges.
La réforme constitutionnelle du 21 juillet 2008 va
encore plus loin, puisquelle instaure leffacement
du Président de la République et du garde des
sceaux de cette instance dont ils donnaient fût-ce
sans motif limpression de limiter lindépendance.
Désormais, le Premier président de la Cour de
cassation présidera la formation compétente
pour les nominations des magistrats du siège et le
procureur général près cette Cour, celle
en charge des magistrats du parquet.
Mais, dans le même temps, la composition du Conseil
a été modifiée. Pour les nominations
des magistrats du siège, les juges y sont désormais
minoritaires 6 sur 15 , cas unique en Europe.
Lautonomie budgétaire du Conseil ne lui a pas
été reconnue, de sorte quil continuera
à tenir ses moyens de fonctionner du ministre dont
il est chargé de contrôler les propositions de
nomination de magistrats.
Des efforts ont été accomplis pour améliorer
le fonctionnement des juridictions. Mais, dans le domaine
des frais de justice, les crédits, autrefois évaluatifs,
sont devenus limitatifs. Justifiée par la nécessité
incontestable dune meilleure gestion des finances publiques,
cette mesure peut se révéler de nature à
limiter le recours à des expertises coûteuses
et pourtant souhaitables pour la manifestation de la vérité.
En dépit davancées, le pouvoir des juges,
qui visent à garantir la liberté et la dignité
des personnes, ne sépanouit donc que timidement.
On pourrait presque parler dun progrès négatif,
tant la marche vers un pouvoir toujours plus affirmée
semble parfois se faire à reculons.
Quon le veuille ou non, le douloureux souvenir des Parlements
de lAncien Régime hante toujours les esprits.
Nos institutions judiciaires qui ont, de longue date, précédé
linstauration de la démocratie, sont héritières
dune lente construction, issue de lunicité
du pouvoir souverain des rois et fondée sur le rôle
de justicier du Monarque.
Dans lancienne France, la justice est conçue
comme une arme dans la reconstruction du pouvoir royal contre
les seigneurs, les villes, lÉglise. Elle est
utilisée pour lassimilation de territoires à
la couronne. Elle doit répondre aux besoins nouveaux
engendrés par la montée en puissance de lÉtat
central. Pour les mêmes raisons, la justice est investie
dun rôle de soutien au Trésor. De ces diverses
missions résulte un inexorable enchevêtrement
des rôles entre des fonctions administratives et judiciaires.
Traversant les siècles, lambiguïté
foncière des Cours de lAncien Régime a
laissé une trace durable dans les esprits et certains
nhésitent pas, aujourdhui encore, à
invoquer le spectre des Parlements, en dépit du caractère
anachronique de la comparaison.
Au 18e siècle, la majorité des remontrances
parlementaires a trait à lenregistrement dédits
fiscaux.
Dans ditératives remontrances du 6 juillet 1760,
la Cour de Parlement de Rouen sadresse ainsi à
Louis XV : « Un roi, une loi, un parlement ;
un parlement qui sest accru pour porter au loin les
influences de la Justice, mais dont toutes les branches partent
du même tronc, et ne sont, avec lui, quun seul
et unique olivier de paix, ayant ses racines antiques dans
les fondements de la monarchie et couvrant dune ombre
salutaire toute la surface du royaume. (...) La loi du royaume
est le pacte sacré de votre alliance avec la nation
française ; cest une espèce de contrat
qui destine le souverain à régner et le peuple
à obéir. A la vérité, nul ne peut
vous demander compte de lexécution de cet engagement
solennel, si ce nest Dieu seul, qui en fut le dépositaire
et qui stipula pour nous. Mais nous pouvons, comme à
lui, vous demander, avec respect, avec soumission et avec
cette importunité que le ciel souffre, laccomplissement
de vos promesses ».
Le 7 novembre 1760, le Chancelier Lamoignon leur adresse une
réponse sans appel : Si les différentes
Cours du royaume établies par les ordonnances sont
égales entre elles, il sensuit quelles
ne forment pas la même Cour ; que vous ne devez
point délibérer sur ce qui se passe hors de
votre ressort.
Il reproche aux magistrats rouennais : Le projet
formé détablir quils tenaient leur
pouvoir de leur essence ; que leur essence était
aussi ancienne que la monarchie ; que leur consentement
était nécessaire dans la confection des lois ;
quil nétait rien dans le royaume qui ne
fut soumis à leur inspection ; que toute lautorité
royale appartenait à lexercice des offices dont
sa majesté les avait revêtus et de persuader
aux peuples que cétait dans leurs seules assemblées,
souvent tumultueuses, que résidaient lhonneur
et lamour de la Justice.
En écho à ces mots forts, Chateaubriand relève
justement à propos des parlementaires : Ils
réclamaient les Etats Généraux, nosant
savouer quils désiraient pour eux-mêmes
la puissance législative et politique. Ils hâtaient
de la sorte la résurrection dun corps, dont ils
avaient recueilli lhéritage, lequel, en reprenant
vie, les réduirait tout dabord à leur
propre spécialité, la justice.
Tirant les leçons du passé, larticle 13
de la loi des 16-24 août 1790, toujours en vigueur,
proclame : Les fonctions judiciaires sont distinctes
et demeurent séparées des fonctions administratives.
Les juges ne peuvent, à peine de forfaiture, troubler,
de quelque manière que ce soit, les opérations
des corps administratifs ni citer les administrateurs devant
eux à raison de leurs fonctions.
Mais la Révolution française a voulu aussi limiter
le pouvoir des juges à la seule application de la loi,
conçue comme la norme émanant de la souveraineté
nationale, seule expression légitime de la volonté
démocratique.
Cette conception révolutionnaire, qui dénie
au juge tout pouvoir dinterprétation, imprégnera
longtemps la vision française de loffice du juge.
Les juges devaient se borner à appliquer la loi dans
son expression littérale.
Répudiant la démarche inductive qui caractérise
le raisonnement du juge dans les pays de « common
law », les légistes prétendent encadrer
le travail du juge dans les limites rigides dun syllogisme.
Avec pour prémisse majeure la loi ; pour prémisse
mineure, le fait ; le jugement est censé simposer
de lui-même, comme lexpression la plus achevée
dun processus purement déductif.
Selon cette conception classique, le pouvoir du juge, qui
reçoit les deux prémisses, est dappliquer
la loi et non de dire le droit.
Pour autant, quelques années plus tard, larticle
4 du Code Civil imposera aux juges le devoir de trancher,
même dans le cas du silence, de lobscurité
ou de linsuffisance de la loi, sous peine dêtre
poursuivi comme coupable de déni de justice.
Le code légitime ainsi le pouvoir du juge dinterpréter
la loi et de ladapter aux évolutions de la société.
En tout état de cause et quelle que soit la qualité
de sa motivation, la décision du juge se présente
toujours comme lapplication de règles préexistantes.
Nul nignore toutefois quune décision aux
effets entièrement différents aurait pu être
aussi bien motivée, et prétendre, avec une égale
vraisemblance, appliquer le droit.
Ce pouvoir réel concédé aux juges de
contribuer au progrès du droit par ladaptation,
au travers de leur jurisprudence, de textes souvent anciens,
à la réalité économique et sociale,
se trouve conforté par les évolutions européennes
et internationales.
En Europe, avant même linstitution du Parlement
européen, les juges de Luxembourg ont uvré
pour poser les bases dun ordre juridique commun ;
tandis quà Strasbourg, la Cour européenne
des droits de l'homme a énoncé, au fil de ses
décisions, un corpus de droits fondamentaux
dont laffirmation a été déterminante
pour faire progresser lEtat de droit, y compris dans
les démocraties les plus solidement établies.
Par son existence même, la Cour de Strasbourg contribue
à prévenir les abus qui peuvent être tolérés
ailleurs au nom, notamment, de la lutte conte le terrorisme,
ou que suscite la pression des événements internationaux.
Cest ainsi que les pouvoirs des juges nationaux s'étendent
bien au-delà du ressort de leur juridiction nationale,
par laffirmation accrue du principe de compétence
universelle et la multiplication, dans les textes, des cas
dextra-territorialité de la loi nationale. Cette
extension se conjugue et gagne en substance à la lumière
de laction des juges internationaux. La question de
la refondation des pouvoirs est dautant plus aiguë
quon attend du juge quil pallie labsence,
à l'échelle européenne, voire mondiale,
dun véritable pouvoir politique, législatif
et exécutif.
Mais, là encore, ce nest pas sans difficulté :
par exemple, bien que sinscrivant dans le droit fil
des tribunaux pénaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie
(1993) et le Rwanda (1994), la Cour pénale internationale
na vu que difficilement le jour, lune des principales
démocraties du monde ayant refusé le principe
de sa juridiction.
Les interrogations sur lusage fait par le juge de ses
pouvoirs, les difficiles conditions dun accord sur les
critères dévaluation quil convient
dappliquer à son action, révèlent
combien les principes regardés naguère comme
universels ne sont plus acceptés comme allant de soi
aujourdhui. Divers facteurs y contribuent notamment :
la mondialisation économique, la diffusion massive-quasi
universelle-des technologies de linformation et de la
communication, ainsi que la montée en puissance des
normes internationales et supranationales.
Dans un monde où saccordent tant de contraires
et où sopposent tant de semblables, le juge est
constamment sollicité pour équilibrer les passions,
les intérêts, les pouvoirs, rappeler le poids
des valeurs communes. Il se trouve placé, parfois malgré
lui, au coeur de tous les enjeux humains, économiques
et sociaux. Une institution comme la notre voit sélargir
chaque jour son rôle particulier.
Plus généralement, un constat simpose :
même dans les sociétés moins démocratiques
que la nôtre, le citoyen ne se satisfait plus de quelques
principes généraux et vagues, dont il ne perçoit
pas lapplication dans sa vie quotidienne.
Il est de moins en moins résigné à ce
que de nombreux secteurs de la vie économique et sociale
échappent à lexigence de justice.
Cest à laune de cette exigence que lon
mesure le progrès de lidéal démocratique.
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