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De l'État
au regard des erreurs judiciaires
par
Emile Worms
Correspondant de l'Académie
Séance du 12 juillet 1884
Dans le domaine social et politique il existe des questions
comme celle, par exemple, de la peine de mort ou de l'autonomie
communale qui opposent à l'examen des savants, en même
temps que les difficultés inhérentes à
tout problème délicat, celles résultant
de l'engouement populaire en faveur d'une solution déterminée
et les placent pour ainsi dire dans la condition du nageur
obligé parfois, pour atteindre son but, de remonter
un courant des plus impétueux. Parmi ces courants s'en
trouvent de si honorables pour la nature humaine et provoqués
par une sympathie si légitime pour des malheurs immérités,
que pour ne pas soi-même s'y jeter à corps perdu,
il faut avoir pris de longue main l'habitude de se gouverner
ou de donner à là passion du vrai et du juste,
selon la science, le pas sur toutes les autres passions.
Voilà un homme d'un passé irréprochable
sur lequel des circonstances fortuites, conjurées en
quelque sorte pour sa perte font peser les soupçons
les plus graves ; ni ses antécédents, ni ses
protestations ne parviennent à triompher d'une prévention
que le hasard à échafaudée ; il
est violemment, quoique légalement arraché à
son milieu et à sa famille ; à la suite
de débats dans lesquels la détention préventive
a peut-être enlevé au développement des
moyens de défense l'ampleur désirable, le soupçon
s'est converti en certitude pour le juge, et la détention
préventive, en condamnation définitive, achevant
ce que la première intervention de la justice a si
bien commencé, et consacrant irrémédiablement
la ruine, le désespoir et le déshonneur du condamné
comme de tous les siens. Ce n'est que longtemps après
l'exécution de la peine qui peut avoir été
même la peine capitale ou longtemps après que
la peine, telle que celle de la réclusion, de la transportation
est entrée dans la période d'exécution,
que la vérité se fait jour, que l'erreur et
l'innocence sont proclamées, que la mémoire
du condamné mort est réhabilitée, que
les portes de la prison ou du bagne s'ouvrent devant le condamné
encore vivant ! Quel est l'homme du peuple ou l'homme
de science qui demeurerait impassible devant un pareil spectacle ?
Qui ne frémirait pas au souvenir de tout ce cortège
de honte, de misères, de tortures, traîné
derrière elle par cette fatale méprise judiciaire ?
Qui ne se demanderait, tout au moins, si une si grande infortune,
ayant été imposée par la société
dans sa volonté toute puissante, celle-ci peut, après
avoir confessé son erreur, s'en laver les mains sans
avoir seulement des regrets à exprimer ? Ah! certes,
si la condamnation a été motivée par
de faux témoignages, un recours pénal et même
civil sera ouvert contre les imposteurs qui, toutefois, ne
seront peut-être pas à même de désintéresser
la victime ou ses ayants-cause, si tant est seulement que
pour ceux-ci il puisse être question encore d'être
désintéressés jamais ! Et sans doute
encore, si les juges eux-mêmes pouvaient être
taxés de mauvaise foi ou de prévarication, c'est
sur leur tête que pourrait retomber la responsabilité
de leur inique sentence ! Seulement, en dehors de cette
dernière hypothèse, où le juge fait positivement
son affaire propre, il n'est, quand sa sincérité
ne saurait être mise en doute, que le mandataire de
la société, et accrédité par elle
pour rendre la justice en son nom, c'est elle seule en tout
cas, qu'il pourrait engager. Il va sans dire que, de toute
manière, il ne peut s'agir pour là société
que d'encourir le cas échéant, du chef du justicier,
par elle délégué, qu'une responsabilité
purement civile à l'effet de réparer, moyennant
finances, les dommages réparables. Mais une action,
même civile, devrait-elle être accordée
contre l'État, voilà le point précis
que nous nous sommes proposé d'examiner.
Or, dès qu'on aborde ce sujet, on est impressionné
tout de suite par la multiplicité des espèces,
dans lesquelles un recours contre l'État peut être
agité. Un mandat d'amener est décerné,
suivi de l'arrestation de l'inculpé qui se prolonge
jusqu'au jour peut-être éloigné où
le juge d'instruction, reconnaissant qu'il a fait fausse route,
rend une ordonnance de non-lieu. Une arrestation d'une certaine
durée a lieu, ou même une simple poursuite devant
une juridiction répressive à la requête
du ministère public, et cette détention ou cette
poursuite aboutit à un jugement qui acquitte le prévenu.
Il ne nous convient pas d'ailleurs soit dit ici en passant,
de distinguer comme on semble parfois enclin à
le faire entre le jugement qui acquitte faute de preuves
suffisantes, et le jugement qui acquitte le prévenu
trouvé innocent, parce que le prévenu, non convaincu
du délit ou du crime pour lequel il a été
traduit en justice, doit légalement bénéficier
de la présomption de non culpabilité. Enfin,
pour continuer et achever lénumération
entreprise, la détention ou la poursuite d'un citoyen
se dénoue par une condamnation qui, après avoir
sorti totalement ou partiellement ses effets, apparaît
à la suite d'une procédure spéciale organisée
par la loi, comme dénuée de tout fondement,
les juges ayant versé ou ayant été induits
dans une erreur lamentable, ou bien ce qui ne saurait
non plus, tant s'en faut même, ne pas réagir
contre le pouvoir social délégant ayant
commis cette erreur méchamment et avec préméditation.
Eh bien, nous(1) le demandons,
est-ce que dans toutes ses circonstances un tort considérable
n'a pas été causé à un de nos
semblables ? Nous voulons bien que ce tort soit plus
marqué, quand c'est une condamnation qui est intervenue
que quand c'est un acquittement ou une ordonnance de non-lieu.
Mais qui donc oserait compter pour rien ce déchaînement
de l'opinion publique contre celui sur lequel s'est abattu
le bras pesant de la justice, dont les organes sont tenus
à tant de réserve, les humiliations et souffrances
du détenu, la suspension de son activité professionnelle,
les angoisses de l'attente et ce soupçon injurieux
qui, même lorsque l'épée de Damoclès
est enlevée, suit dans toute sa carrière l'individu
renvoyé cependant des fins de la plainte et comme souillé
à tout jamais par les incriminations dont il a été
l'objet ou par le contact du banc d'infamie sur lequel on
l'a contraint de s'asseoir ? Une sélection parmi
ces cas similaires, pour imposer à l'État, un
dédommagement dans l'un d'eux en l'en affranchissant
dans les autres, paraît donc une entreprise scabreuse
et arbitraire. Si la prétention à une indemnité,
de la part des victimes d'erreurs judiciaires, est dénuée
de fondement, elle doit être rejetée sur toute
la ligne ; mais si au contraire elle est défendable,
si elle peut être élevée à la hauteur
d'un principe, l'application de ce principe ne comporte guère
de triage, d'expédient, de cote mal taillée,
de demi-mesure, et il serait pour le moins singulier, que
la campagne menée au nom de la justice ne valût
aux intérêts en péril qu'une satisfaction
trop limitée pour n'être pas dérisoire,
tournât à l'inégalité de traitement
entre situations à peu près identiques, et fît
dès lors crier elle-même à l'injustice.
La conception d'où part le mouvement législatif,
auquel nous assistons en ce moment, est sublime. Elle honore
au plus haut point la civilisation moderne et notre civilisation
française, en montrant dans quelles sphères
radieuses celles-ci sont insensiblement parvenues à
se mouvoir, à quel point dans l'ordre moral les scrupules
d'équité y sont poussés jusqu'au raffinement,
quelle place de plus en plus considérable y tient et
quels égards de plus en plus grands y rencontre la
personnalité humaine. Car cette conception ne revient
à rien moins qu'à vouloir proscrire, ou tout
au moins redresser au sein des hommes, en même temps
que tout le mal qu'ils peuvent faire eux-mêmes, celui
que les pouvoirs publics pourraient causer de leur côté
en haine de ce mal. Mais dans un tel ordre d'idées,
qui tend à transformer la terre en un paradis, il faudrait
avoir le courage de son opinion, se laisser aller résolument
où vous conduisent le cur et l'imagination, si
tant est que la raison soit avec eux, et ne pas s'exposer
à, ce qu'on vous rappelle comme dans la comédie,
qu'une porte doit être fermée ou ouverte. Ce
n'est pas qu'un peu d'hésitation ne soit ici, sinon
excusable, au moins compréhensible, car nous avons
voulu savoir ce qu'il en pourrait coûter à la
société, à ce que la porte des revendications
soit franchement et largement ouverte. Nous avons donc interrogé
la statistique et voici ce qu'elle nous a répondu dans
des tableaux présentés, en 1882, pour de longues
périodes rétrospectives, par le Garde des Sceaux
au chef de l'État sur la justice française.
Pour plus de simplicité, nous n'y dégageons
que les moyennes relatives à la période de 1876
à 1880, qui est la plus voisine de nous et par laquelle
nous nous trouvons initiés à l'état de
choses auquel il pourrait s'agir d'apporter remède.
Or un tableau spécial aux cours d'assises et indiquant
entre autres le résultat général des
poursuites, nous apprend que de 1876 à 1880 sur 4,374
individus impliqués dans 3,446 affaires criminelles,
jugées contradictoirement, 955 accusés ont été
acquittés en moyenne. Un autre tableau concernant le
labeur accompli par les tribunaux correctionnels, relate pour
la même période l'acquittement moyen de 10,578
prévenus sur 196,483 jugés par eux à
la requête soit d'une partie civile, soit d'une administration
ou d'un établissement public, soit du ministère
public. Un tableau, qui nous a paru présenter aussi
un intérêt considérable est celui où
nous avons appris que parmi les individus déchargés
des poursuites ou acquittés, de 1876 à 1880,
8,373 avaient subi une détention préventive
de moins d'un mois, qui s'était prolongée de
1 à 2 mois pour 1,041 autres et de 2 à 3 mois
pour 415 autres encore, en dépassant les 3 mois dans
497 autres cas. Sur ces 10,326 détenus préventivement,
7,176 avaient été déchargés des
poursuites par des ordonnances de non-lieu et 107 par des
arrêts de non-lieu, tandis que pour 2,113 la détention
préventive prenait fin par un acquittement prononcé
en police correctionnelle et pour 913 par un acquittement
prononcé en cours d'assises.
Nous ne prendrons pas congé d'ailleurs des relevés
minutieux et instructifs de la Chancellerie sans nous arrêter
un instant à une dernière planche, en quelque
sorte synoptique, présentant les nombres moyens annuels
de 1876 à 1880, des crimes et délits les plus
graves qui ont été suivis du jugement de leurs
auteurs ou abandonnés, après examen par les
parquets et les juges d'instruction. Figurent parmi les infractions
dénombrées l'abus de confiance, l'adultère,
l'assassinat, l'avortement, la rupture des bans de surveillance,
la banqueroute, la concussion et corruption, les coups et
blessures, la dévastation de plants et d'arbres, l'empoisonnement,
l'escroquerie, l'exposition et suppression d'enfant, la fabrication
et émission de fausse monnaie, les faux divers, le
faux témoignage, les incendies, l'infanticide, les
menaces, la mendicité, le meurtre, les outrages envers
les fonctionnaires, l'outrage public à la pudeur, le
parricide, les crimes et délits politiques, la rébellion,
le vagabondage, le viol et l'attentat à la pudeur,
les vols, les autres faits divers, morts accidentelles, etc.,
enfin toute l'encyclopédie pour ainsi dire de la criminalité.
En courant tout de suite aux totaux afin de faire grâce
des chiffres, afférant respectivement à chaque
incrimination, nous voyons pour notre période en moyenne
145,968 cas jugés contre 194,740 impoursuivis. Quant
à l'abandon des poursuites, il est motivé sur
ce que dans 89,721 cas, les faits ne constituaient ni crimes
ni délits, dans 20,547 les faits étaient sans
aucune gravité, dans 7,401 les charges étaient
insuffisantes contre les auteurs désignés, dans
48,761 les auteurs sont restés inconnus, et pour les
28,310 cas restants, sur des causes diverses, telles que défaut
de preuves de l'existence même du délit, âge,
aliénation mentale de l'inculpé, transaction
avec l'administration poursuivante, etc.
En voilà assez assurément pour suggérer
le goût des distinctions si peu fondées qu'elles
puissent être, mais aussi pour faire apparaître
toute l'étendue de la responsabilité de l'État,
au cas où cette responsabilité ne serait pas
admise seulement à leffet de voiler un escamotage.
Les charges du Trésor pourraient s'en trouver accrues
à tel point, qu'il ne resterait peut-être bientôt
à l'État d'autre alternative, que de se dérober
à ses obligations pécuniaires ou bien à
la haute mission de distribuer la justice. L'État ne
fiait en effet face aux prestations qui lui incombent qu'avec
les ressources des contribuables, et ceux-ci pourraient bien
finir par vouloir se passer de la justice plutôt que
de subir une justice qui ne les protégerait qu'en les
ruinant. En se défendant eux-mêmes qui sait s'ils
ne s'en tireraient peut-être encore à meilleur
compte !
Ne pourrait-on même pas penser, la logique seule prévalant,
qu'il y eut à demander compte à l'État
de toutes les décisions mauvaises, quoique définitives,
rendues par les tribunaux en matière civile
ou commerciale. Ces décisions ont tout au moins
pour résultat généralement, si même
elles s'en contentent, d'atteindre un des plaideurs dans ses
intérêts matériels, dans sa fortune, et
parfois elles en font, du jour au lendemain, un véritable
paria, fondé de temps à autre à faire
remonter sa misère actuelle à la méconnaissance,
par ses juges, des faits de la cause ou des lois qui les dominent.
Est-il besoin de citer au hasard des instances judiciaires
relatives à des questions de prescriptions immobilières,
d'adoption, de séparation de corps, de sociétés,
de faillites, etc., où l'argent n'est même pas
toujours le seul, ni le principal intérêt en
jeu ? Ce n'est pas apparemment, par ce que la société
n'est pas directement en cause dans des litiges, qui sont
soumis aux magistrats par les intéressés, qu'elle
pourrait décliner après coup toute responsabilité
au regard de sentences dans lesquelles elle a pris parti entre
des prétentions adverses, dont aucune ne peut s'imposer
que par sa sanction. Sans doute les solutions judiciaires,
intervenues dans certaines conditions, bénéficient
de l'irrévocabilité attachée à
la chose jugée, et l'on n'a pas imaginé d'organiser,
à lencontre des jugements civils ou commerciaux
définitifs, une révision comme celle qui, en
matière pénale, a été inscrite
chez nous dans la loi du 29 juin 1867. Mais parce que la chose
jugée doit-être considérée comme
la vérité, elle ne l'est pas nécessairement,
ainsi que tendraient déjà à le prouver
les nombreuses variations de la jurisprudence ; et si un intérêt
social très respectable a fait admettre cette présomption,
on comprendrait cependant fort bien que la victime d'une erreur
dommageable, commise par les juges en droit ou en fait, fût
autorisée à en argumenter, encore qu'elle fût
passée en force de chose jugée, et à
s'en prévaloir, non pas contre son adversaire, bénéficiaire
irrévocable de la décision obtenue, mais contre
l'État, tenu de réparer.
Mais en consentant nous-mêmes à restreindre à
la sphère criminelle un débat qui, comme on
voit, pourrait-être encore singulièrement agrandi,
nous ne pouvons dissimuler aux partisans de la responsabilité
de l'État, qu'ils ne se heurtent pas uniquement à
la difficulté terrifiante, résultant de la surface
incommensurable de cette responsabilité. Le législateur
pourrait bien encore, en entrant dans la voie où on
le pousse, préciser les circonstances dans lesquelles
l'État sera tenu. Mais cette détermination une
fois faite, sans prévision possible bien entendu du
nombre de cas où ces circonstances se trouveront réalisées,
il faudra bien aussi se mettre d'accord sur la juridiction,
qui connaîtra des contestations possibles. Car il ne
peut-être question ici d'une indemnité fixe et
immuable, comme celle qu'allouerait par exemple l'administration
des Postes ou des Chemins de fer en cas de perte d'un colis.
Et si le particulier lésé ne se contente pas
de l'offre qui lui est faite au nom de l'État, des
juges seront indispensables. Quels seront ces juges, dont
les condamnations pourront constamment venir troubler l'équilibre
budgétaire ? On en trouvera toujours, mais il
leur faut présenter des garanties suffisantes. Devra-t-on
s'adresser aux tribunaux ou juridictions desquels émanent
les jugements ou arrêts de condamnation erronée,
et où l'on pourra bien rencontrer soit d'autres titulaires,
soit de regrettables préventions contre le plaignant
? Devra-t-on au contraire porter les réclamations d'indemnités
devant les tribunaux ou juridictions, chargés par la
Cour de cassation de réviser des décisions suspectes,
antérieurement rendues; ou bien la Cour de cassation
connaîtra-t-elle elle-même de ces réclamations,
quand elle devra elle-même pourvoir à la révision,
sans renvoi possible, soit parce que le condamné serait
par exemple décédé ou coutumax, soit
parce qu'il aurait été jugé pour avoir
donné la mort à une personne, sur l'existence
de laquelle existeraient maintenant des indices suffisants
? Et si les tribunaux correctionnels ou Cours d'appel ont
non pas condamné mais acquitté un prévenu,
après toutefois que celui-ci aura été
soumis à un emprisonnement préventif plus ou
moins long, ne sont-ce pas ces Tribunaux et ces Cours, qui
accessoirement à l'acquittement ou par voie principale
apprécieront le montant du préjudice souffert ?
Où enfin porter le débat contradictoire lorsque
ce préjudice sera l'uvre d'un juge d'instruction
qui, seul maître de son instruction comme le capitaine
de navire l'est à son bord, l'aurait inaugurée
par une arrestation et terminée longtemps après
par une ordonnance de non-lieu ?
Voilà des questions auxquelles nous ne nous soucierions
guère d'être chargé de répondre
pas plus d'ailleurs qu'à celles qui se posent après
fixation des causes de responsabilité et celle des
juridictions compétentes. Quelle base servira aux juges
désignés pour l'évaluation du préjudice ?
On découvrira peut-être un élément
uniforme dans l'amour supposé égal chez tous
de leur liberté et de leur dignité compromises ;
mais si dans l'ordre moral il peut y avoir à la rigueur,
avec un peu. de complaisance, identité de mesure, il
n'en sera plus de même, quand il s'agira d'arbitrer
le dommage matériel infligé à un de nos
concitoyens et aussi aux siens par une captivité ou
une condamnation imméritée, dommage variable
avec la profession exercée, l'âge, le milieu,
les hazards heureux ou malheureux de la vie libre, avec une
infinité de circonstances et d'hypothèses sujettes
à affirmation et dénégation, avec la
santé qui peut aller en déclinant jusqu'à
la mort, laquelle, si elle survient au temps de la captivité
pourrait, à tort ou à raison, être attribuée
à la captivité elle-même, comme une de
ses conséquences morales ou physiques. Comment, sur
un terrain aussi mouvant bâtir des décisions
qui pour peu qu'elles se multiplient, n'offrent pas le spectacle
de la contradiction et ne donnent pas prise aux protestations
les plus énergiques ?
Et puisque tout à l'heure la mort survenue au cours
de la détention préventive ou de l'exécution
de la peine venait se placer sous notre plume comme un chef
possible de réclamation, n'oublions pas que ce même
événement ou cette même hypothèse
soulève la question non moins embarrassante que les
précédentes de savoir qui, en cas de décès
de la victime de l'erreur, aurait qualité pour poursuivre
une réparation pécuniaire dans le délai
où pareille demande pourrait se produire sans tomber
sous le coup d'une prescription spéciale ?
Toutefois il ne serait peut-être pas généreux
de chercher à retarder par des obstacles de forme le
triomphe d'une thèse qui paraîtrait acceptable
au fond. Or, il y a une considération puissante qui
semble tout d'abord plaider en sa faveur. On a toujours disputé
et on disputera longtemps encore, sur le rôle incombant
à l'État et que les uns tendent à agrandir
outre mesure tandis que d'autres s'efforcent de le renfermer
dans les limites les plus étroites. Mais ce qui n'a
été contesté à l'État d'aucun
côté, c'est le devoir d'assurer la sécurité
des citoyens. Encore que l'État n'eût pas à
assumer toutes les tâches d'intérêt général
qui dépasseraient les moyens des efforts particuliers
même coalisés, il en est une que les volontés
et des besoins unanimes lui imposent: c'est la tâche
de préserver les individus de tout dommage, qu'ils
ne se seraient pas attiré par leur propre faute. Nous
n'acceptons le lien social, qui nous enlace dès notre
naissance, ou nous ne concourons à sa formation dans
les sociétés nouvelles qu'en vue de cet avantage
minimum, seul capable d'amener les hommes aux sacrifices d'argent,
d'indépendance et d'autonomie, qui leur sont habituels
quand ils vivent en commun.
Que si ces sacrifices, souvent très pénibles,
sont le prix dont ils payent la sécurité à
laquelle leur conduite irréprochable, leur attitude
correcte leur donneraient droit, comment l'État, institué
dispensateur de cette sécurité, pour laquelle
il est salarié et dont il est garant, pourrait-il la
troubler impunément lui-même par des motifs,
reconnus sans fondement ? Comment la collectivité
qui manquerait à la première et à la
plus certaine de ses missions échapperait-elle, sous
la seule forme admissible pour elle de la réparation
civile, à la responsabilité, compagne inséparable
de tout manquement à un devoir, à une obligation ?
Inventée pour faire jouir en paix les individus de
leurs uvres, accomplies suivant la loi, la société
viendrait troubler dans cette paix promise et chèrement
achetée des gens immaculés ou qu'on ne pourrait
convaincre en fin de compte d'aucun écart, et elle
pourrait, après avoir semé la ruine, la souffrance,
la désolation, la méfiance sur son passage,
se retirer en balbutiant : « pardon, je me
suis trompée » ou en menaçant même :
« prenez garde de ne plus donner lieu à
suspicion, de ne plus prêter à de fausses apparences » !
N'y a-t-il donc pas entre la société et ses
membres comme un véritable contrat synallagmatique
basé sur des sacrifices et des services réciproques,
dans lequel si la société peut réclamer
de l'individu le respect de la loi, l'individu peut prétendre
aux avantages découlant de ce respect, et au cas où
il en aurait été privé, conclure soit
à la résolution du contrat, soit ce qui est
plus pratique à des dommages-intérêts ?
Si séduisante, si spécieuse que soit cette argumentation,
imaginée et présentée par nous avec une
réelle complaisance, on y aura sans doute découvert
déjà un côté vulnérable.
Elle s'inspire évidemment d'une société
idéale ou plutôt elle ne tient pas assez compte
de la fragilité des sociétés humaines,
dont nous faisons partie. Largumentation ne serait pas
sans valeur, si dans les sociétés au milieu
desquelles nous vivons, le sens de ses mandataires était
assez affiné, pour qu'une erreur de leur part fût
difficile, presque impossible et équivalût à
une faute. Mais telle n'est pas malheureusement la condition
des sociétés terrestres, desservies nécessairement
par des hommes, chez lesquels se retrouvent les faiblesses,
les préjugés, les passions, les insuffisances,
qui caractérisent tous leurs semblables. Pas plus que
ces derniers ils ne sont, malgré la haute mission de
confiance dont ils sont investis, exempts d'illusions et d'erreurs,
sans que leur bonne foi ou leur bonne volonté puisse
être nécessairement mise en cause du même
coup.
Et dès lors tout se réduit à savoir si,
à cause de certaines erreurs possibles comme inhérentes
à la nature humaine, il faut dessaisir l'État
non-seulement de la confection des lois mais encore du droit
d'en procurer l'observance. Quant à ceux, que ne charme
pas la perspective de voir les hommes retourner à l'état
de nature, si tant est même qu'il y ait un état
naturel, qui soit anti-social, il ne leur reste, comme au
fond ils l'ont toujours fait, qu'à accepter ce mélange
de bien et de mal lié à toute organisation sociale,
sauf à accroître autant que possible la somme
du bien et à réduire le mal à des proportions
de plus en plus exiguës. Le contrat qu'ils passent ou
qu'ils ont souscrit avec la société l'a prise
telle qu'elle est avec les garanties limitées qu'offre
la clairvoyance de ses organes et pourvu que sa bonne foi
ne puisse être sérieusement suspectée,
ils auront obtenu d'elle ce qu'elle pouvait donner, ce qu'ils
en attendaient, en envisageant ses erreurs éventuelles
comme des cas fortuits, des cas de force majeure et en ne
lui en demandant pas plus compte que l'art. 1382 ne permet
de demander des comptes à l'auteur d'un fait même
dommageable qui serait arrivé sans sa faute.
Rien ne pourra assurément empêcher la victime
d'une de ces erreurs préjudiciables quoique souvent
bien explicables de gémir tout d'abord de ce refus
de recours, mais elle devra chercher sa consolation et elle
la trouvera dans une fin de non recevoir identique opposée
à toutes les autres victimes par l'État, dont
la responsabilité réagirait contre elle-même,
et ne pourrait être engagée sans compromettre
la protection, plus efficace encore à laquelle elle
continue à prétendre pour l'avenir.
Mais on ira demander peut-être un point d'appui pour
la doctrine de la responsabilité de l'État à
la législation positive de la France. Quand l'État
veut exproprier quelqu'un, c'est-à-dire lui enlever
son champ ou sa maison pour cause d'utilité publique,
il ne le peut sans une indemnité préalable.
Or, l'État ayant par hypothèse enlevé
à un particulier plus qu'un bien corporel, la liberté,
peut-être la vie, ne semble-t-il pas qu'il doive aussi
de ce chef, au moins après coup, une indemnité,
si tant est que la peine n'ait pas été juste,
et que la décision injuste ne pût plus se défendre
que par un intérêt de préservation publique ?
C'est là toutefois un rapprochement et un a fortiori,
contre lequel à notre sens il faudrait aussi savoir
se tenir en garde. Dans l'expropriation ordinaire pour cause
d'utilité publique, l'État ne sort de son inaction
que parce que cela lui convient, parce qu'il y voit présentement,
tout bien considéré, un avantage pour la chose
publique. Que si l'intérêt privé ne doit
pas alors faire obstacle aux entreprises commandées
par l'intérêt général, il n'y a
pas cependant non plus de raison pour que l'intérêt
privé soit sacrifié à l'intérêt
général sans une compensation correspondante
et que l'État s'enrichisse aux dépens d'un particulier.
Ainsi l'expropriation est volontaire, pesée, préméditée,
et le renoncement demandé au propriétaire comporte
des évaluations très approximatives. Les choses
se présentent différemment quand un méfait
a été commis. La société en a
été profondément troublée ;
l'agitation, l'inquiétude persisteront, tant qu'on
ne pourra pas compter sur le châtiment du coupable.
A partir du moment où la violation de la loi s'est
répandue, un devoir s'est imposé à l'autorité,
qui ne peut s'y soustraire, sans forfaire à sa mission,
sans perdre sa raison d'être. Il faut qu'elle rassure
les citoyens, et placée dans ces conditions, qui la
poussent en avant, qui lui interdisent l'inertie sous peine
de responsabilité certaine cette fois, quoi d'étonnant
s'il lui arrive de s'égarer parfois, de faire fausse
route avec les meilleures intentions du monde ? De la
part de l'autorité aucune provocation, aucune initiative ;
sur la réserve jusque là, elle a été
mise en demeure par un acte compromettant pour la sécurité
publique d'intervenir, afin de faire renaître la confiance,
un instant ébranlée ; mais son rôle
est en somme purement défensif, elle ne poursuit pas
de visées avantageuses ; loin de lutter pour un
profit, elle veut seulement conjurer un péril ou le
retour d'un péril ; certat non de lucro captando
sed de damno vitando ; et le retour de ce péril,
c'est tout le monde qu'elle en veut préserver. Ainsi
c'est une campagne non d'enrichissement mais de préservation
qu'entreprend ici l'autorité judiciaire; loin de la
faire spontanément et après mûre réflexion,
elle la fait comme contrainte et forcée, sans pouvoir
s'en abstenir ; et le gain, dont elle pourrait être
comptable rentre si peu dans ses plans, elle obéit
si complètement aux nécessités de sa
situation et avec un désintéressement si grand,
son objectif peut être si peu défini que souvent
il serait impossible de dire comment sa campagne commencera
et comment elle finira. Mais si sa marche est en principe
indéterminée, et si parfois elle est lancée
sur une fausse piste, le but au moins qu'elle veut atteindre
n'est pas douteux et embrasse l'universalité des citoyens,
qui, enveloppés dans une préoccupation commune
de sauvegarde, se trouvent par la même ses tributaires
quant aux moyens employés. Il en est un peu ici comme
dans les compagnies d'assurances contre lincendie, qui
sont fondées à réclamer une prime à
tous les assurés, qu'ils soient sinistrés ou
non, et cette comparaison paraîtra même tout à
fait exacte après qu'on se sera dit que les clients
d'une compagnie d'assurance ne le deviennent qu'en vue d'un
dédommagement pour les cas où un incendie dévorerait
leur bien, tandis que les membres d'une société
humaine, qui existe déjà par la force même
des choses, ne peuvent lui demander la sécurité
que dans les conditions où elle est capable de la donner.
La société n'exerçant ses attributions
que par des hommes, les justiciables, ne peuvent prétendre
qu'aux qualités et aptitudes des hommes, que la loi
permet d'investir des fonctions de judicature, et de même
quil nous faut en général supporter comme
un malheur toute atteinte à notre personne ou à
notre fortune portée par un tiers sans qu'il en eut
la conscience ou la volonté, de même il faut
tenir pour indemne la société, dont les agents
remplissent leur mandat sans incurie et sans déloyauté.
D'ailleurs puisque le débat a été amené
sur le terrain de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, il n'est peut-être pas inutile de rappeler
qu'aux termes de l'art. 51 de la loi du 3 mai 1841, qui
assure à l'exproprié une indemnité préalable
à la prise de possession,
« Si l'exécution des travaux doit
procurer une augmentation de valeur immédiate et
spéciale au restant de la propriété,
cette augmentation sera prise en considération
dans l'évaluation du montant de l'indemnité. »
Ce texte montre bien que pour le législateur,
quand l'intérêt de l'exproprié lui-même
est lié à l'opération d'intérêt
public, son droit à une indemnité subit des
restrictions en raison directe de l'avantage que cette opération
lui procure. Or, lorsque quelqu'un a été victime
des uvres de la justice en ce sens qu'il a eu à
souffrir, dans sa liberté, non de la passion haineuse
des juges mais de leur désir naturel de mettre la société
à l'abri de nouveaux attentats par la poursuite ou
la répression des anciens, le corps social tout en
le frappant injustement a encore travaillé pour lui,
car il a prouvé aux malfaiteurs véritables qu'il
ne sommeillait pas et donné confiance à la victime
d'un jour elle-même contre les lésions de l'avenir.
A côté donc d'une injustice, si elle pouvait
fournir ce que nous ne croyons pas, le principe d'une indemnité,
se place le bienfait, capable de pallier les effets de ce
principe, de les amortir au point de les éteindre.
Il est bien vrai que la responsabilité de la collectivité
vis-à-vis des individualités lésées
est également consacrée par la fameuse loi de
Vendémiaire an IV, déclarant dans son premier
titre notamment tous citoyens habitant la même commune
civilement garants des attentats commis sur le territoire
de la commune soit envers les personnes soit contre les propriétés.
Mais cette loi dont la donnée fondamentale a été
encore recueillie dans notre dernière loi municipale
de 1884 contredit-elle véritablement à l'irresponsabilité
de l'État en cas de décisions judiciaires erronées ?
Nullement, car si la dispensation de la sécurité
est le premier devoir de la société ou des groupes
sociaux, il est certain que dans l'hypothèse de la
loi de Vendémiaire, le trouble apporté à
la situation d'un citoyen l'a été d'une façon
certaine et sans justification ni compensation d'aucune sorte.
La commune est punie civilement, parce qu'elle est en faute,
parce qu'elle a manqué à la plus essentielle,
à la moins contestable de ses obligations, tandis que
les égarements de la justice répressive attestent
précisément l'accomplissement de la tâche
sociale. Le manquement à la mission protectrice dévolue
à la commune est même si bien le fondement de
la responsabilité civile édictée contre
elle en l'an IV, que le titre IV de la loi de Vendémiaire,
après avoir dans son article 1er rendu responsable
chaque commune « des délits commis à
force ouverte ou par violence sur son territoire, par des
attroupements ou rassemblements armés ou non armés,
soit envers les personnes, soit contre les propriétés
nationales ou privées, ainsi que des dommages intérêts
auxquels ils donneront lieu », revient sur ses
pas sous une certaine condition dans l'art. 5 où
il est dit :
« Dans les cas où les rassemblements
auraient été formés d'individus étrangers
à la commune sur le territoire de laquelle les délits
ont été commis et où la commune
aurait pris toutes les mesures qui étaient en son
pouvoir à l'effet de les prévenir et d'en
faire connaître les auteurs, elle demeurera déchargée
de toute responsabilité. »
La jurisprudence s'inspirant de la corrélation qui
doit exister uniquement entre la culpabilité et une
faute a d'ailleurs très sagement étendu
ou appliqué cette décharge aux communes, ayant
pris toutes leurs mesures pour prévenir les dommages
causés sur leur territoire par des attroupements même
composés d'individus qui leur appartiennent.
Ainsi le dommage a été certain et peut-être
d'une gravité exceptionnelle ; il a été
causé, sans que la moindre prévention existât
contre la victime, et sans qu'aucune considération
d'intérêt général pût servir
à l'excuser ; en le laissant causer, la puissance
publique qui a charge d'âmes l'a à vrai dire
causé lui-même, et néanmoins elle se trouvera
innocentée si elle a fait ce qui dépendait d'elle
pour le prévenir. A combien plus forte raison cette
puissance publique doit elle être innocentée,
si elle n'a commis une erreur judiciaire au préjudice
d'un seul qu'en cherchant la vérité et qu'en
voulant procurer la sécurité à tous indistinctement.
Une exploration dans notre droit positif ne saurait donc fournir
des armes bien dangereuses à ceux qui prennent position
contre l'État, envisagé comme distributeur malheureux
de la justice.
Ceux-ci se prévalent cependant, parait-il de l'exemple
de certaines contrées étrangères, qui
auraient inscrit dans leurs législations l'obligation
pour l'État de réparer autant que faire se peut
les conséquences des erreurs judiciaires commises.
Nous n'aurons pas la curiosité d'ouvrir à notre
tour une enquête ou de contrôler celles auxquelles
on a pu se livrer à cet égard. Car la vérité
ne cesse pas d'être la vérité, parce qu'elle
serait méconnue. Nous serions d'ailleurs assez surpris
que ces exemples fussent tirés de pays républicains,
et où le droit public et les institutions sociales
auraient atteint un certain degré de perfection. Si
l'on veut nous permettre de dire toute notre pensée,
qui peut paraître paradoxale au premier abord et qui
ne s'impose qu'à la réflexion, il nous semble,
que c'est surtout dans les contrées autocratiquement,
tyranniquement organisées que la garantie de l'État
est à sa place et doit se rencontrer. Elle y fonctionnera
comme contre-poids à des abus de toute sorte, elle
y tiendra lieu des autres garanties, des garanties de bonne
justice qui y feront malheureusement défaut. Avec une
responsabilité publique, théoriquement reconnue,
on pensera donner le change sur le caractère vexatoire,
arbitraire, discrétionnaire de ce qu'on appellera la
justice, et on abusera les justiciables, pour lesquels cette
responsabilité, si elle devait être sérieusement
pratiquée, serait même un péril de plus,
parce qu'on s'efforcerait de l'éluder. A mesure au
contraire que la notion du droit s'épure et se fortifie,
à mesure que l'égalité entre tous triomphe
dans la législation et que les arrangements sociaux
se multiplient pour ne pas faire perdre aux citoyens le bénéfice
de bonnes lois dans l'application qui en est faite, à
mesure enfin que la condition juridique et judiciaire des
particuliers est mise davantage à l'abri des griefs
possibles et ne court plus que les mauvaises chances inséparables
de toute intervention humaine, même la mieux intentionnée,
à mesure donc, en un mot, que le droit commun et le
droit public se transforment et tendent à faire de
la République, res publica, non plus seulement
une étiquette ou une aspiration mais une réalité,
la conscience d'avoir tout fait pour conjurer une injustice
refoule à l'arrière plan et supprime même
le souci d'une garantie à offrir à des maux
jugés dès lors nécessaires ou plutôt
inévitables.
La proclamation du principe de la responsabilité de
l'État serait donc plutôt à nos yeux,
là où on la relève, l'indice d'un état
inférieur de la civilisation qui, à un degré
plus élevé, s'accommode très bien de
l'absence de ce principe, à condition, comme c'est
d'ailleurs le plus souvent le cas, que tout y tende à
substituer à la responsabilité pécuniaire
et aussi fuyante que controversable de l'État, les
satisfactions immuables que valent aux populations de bonnes
lois, une bonne procédure et un bon personnel judiciaire.
Des iniquités révoltantes et quelques actes
de contrition forment un accouplement, dans lequel on doit
voir comme une loi historique en notre matière, et
il n'y a pas à être autrement surpris de la décision
prise par la Convention de dédommager les victimes
des erreurs judiciaires, décision à la suite
de laquelle 9 accusés, acquittés par le Tribunal
criminel révolutionnaire le 9 Fructidor an II
(26 août 1793) obtiennent 9 indemnités, et d'autres
indemnités sont accordées à 1 accusé,
acquitté le 15 Fructidor, à 6 accusés,
acquittés le 18 Fructidor, à 2 accusés,
acquittés le 29 Fructidor, etc. Sollicitude touchante
assurément, mais qui serait plus touchante encore,
si à côté de quelques victimes d'une erreur
réparable, l'on n'apercevait tant d'autres victimes
irrévocablement sacrifiées de la passion, opérant
sous le masque de la justice.
La concentration des divers pouvoirs entre les mêmes
mains investies dès lors d'un pouvoir absolu appelle
volontiers à son aide, comme soupapes de sûreté,
des tempéraments destinés à masquer une
compression à outrance, et à la faveur de ces
concessions volontaires, on peut même voir de véritables
autocrates bénéficier du nom de pères
dans les milieux les plus arriérés du peuple.
Que d'ailleurs des responsabilités accompagnent des
empiétements et des usurpations, cela est juridique
tout autant que cela peut être politique de la part
des usurpateurs ! Mais les choses changent de face, quand
la séparation des pouvoirs commence à pénétrer
dans les institutions d'un pays. L'isolement des pouvoirs
peut seul assurer le fonctionnement sincère de chacun
d'eux, peut seul leur permettre de poursuivre consciencieusement
le but qui leur est respectivement assigné. Ce qui
fait au contraire le péril des citoyens, en cas de
confusion des pouvoirs, c'est que ces pouvoirs étant
soudés les uns aux autres et s'étayant les uns
les autres, il est fort à craindre qu'ils soient exercés,
non plus pour eux-mêmes et conformément à
leur destination propre, mais au service de visées
exclusivement personnelles. A supposer par exemple que la
même autorité détienne simultanément
le droit de faire la loi et de rendre des jugements, comment
pourrait-elle échapper à la suspicion, trop
souvent fondée, de faire la loi et de l'interpréter
suivant les seules inspirations de son intérêt
qui serait délivré de tout frein ?
Il importe donc que chacun des grands pouvoirs se meuve dans
son orbite propre, sous la garde vigilante des autres, accomplissant
également leur évolution, indépendante
tant qu'elle sera irréprochable, et cela étant
pour le pouvoir judiciaire notamment, le peuple trouvera dans
la constitution autonome de ce dernier corps une garantie
plus précieuse que toutes celles qu'il pourrait convoiter.
Mais l'indépendance de la magistrature vis-à-vis
des autres pouvoirs est un dogme, que la science politique
appliquée réalise tant bien que mal et dont
la réalisation n'est pas partout ni toujours uniforme.
La souveraineté résidant dans la nation et le
suffrage populaire étant la source d'où dérivent
tous les pouvoirs, le pouvoir judiciaire, comme d'ailleurs
le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif,
peut avoir directement ou indirectement ce suffrage populaire
pour point de départ. En admettant même que les
magistrats soient nommés par le pouvoir exécutif,
leur origine et leur uvre ne sont pas nécessairement
viciées, du moment que leur délégant
est lui-même un délégué du peuple,
choisi par celui-ci avec mission de désigner les fonctionnaires
de l'ordre judiciaire, et du moment que l'avancement de ces
magistrats n'est pas entre les mains du pouvoir exécutif,
relevant d'eux lui-même par hypothèse à
certains égards, comme dans les procès politiques.
En tout cas, si les juges à tous les degrés
devaient tenir leur brevet du collège électoral
lui-même se réunissant pour les élire,
il est certain tout au moins, sans que nous voulussions ici
nous faire l'apologiste ou le détracteur de ce système,
que la possibilité pour les justiciables de se plaindre
des sentences rendues, serait réduite à son
minimum, les justiciables étant en même temps
en principe les électeurs, et les juges pouvant passer
en quelque sorte pour des arbitres investis du mandat de juger,
par les parties elles-mêmes.
Au surplus, l'indépendance des magistrats vis-à-vis
des autres pouvoirs, imaginée uniquement dans l'intérêt
des justiciables, ne doit pouvoir se retourner contre eux.
Indépendants et pour cela proclamés peut-être,
de par les lois ou la Constitution, inamovibles ou même
non susceptibles d'avancement, il ne faut pas que le domaine
judiciaire leur apparaisse comme une terre conquise et les
justiciables comme une proie livrée à leur bon
plaisir. Il appartiendrait tout d'abord à une législation
avisée de restreindre les choix du suffrage universel
ou de ses délégués à des personnes
d'une science et d'une expérience indiscutables, comme
aussi d'une probité et d'une délicatesse impliquées
par un passé sans tache. Après quoi, les précautions
et les garanties devraient être multipliées à
rencontre des fautes dont les magistrats se rendraient eux-mêmes
coupables dans l'exercice de leurs fonctions. Car si le droit
public moderne entend les soustraire aux influences corruptrices
du contact intime avec les autres pouvoirs, ce n'est pas pour
les abandonner aux suggestions mauvaises qu'ils pourraient
trouver en eux-mêmes, les affranchir de tout contrôle,
leur accorder une inviolabilité et irresponsabilité
absolues, comme on fait pour les princes ou les insensés.
Le législateur français l'a bien compris, lui
qui au Code de procédure a consacré à
la prise à partie des juges un titre tout entier, dont
l'article 1er précise les conditions de responsabilité
en ces termes :
« Les juges peuvent être pris à partie
dans les cas suivants :
1° S'il y a dol, fraude ou concussion qu'on prétendrait
avoir été commis soit dans le cours de l'instruction,
soit lors des jugements ;
2° Si la prise à partie est expressément
prononcée par la loi ;
3° Si la loi déclare les juges responsables à
peine de dommages et intérêts ;
4° S'il y a déni de justice. »
D'ailleurs la pensée du législateur ne doit
pas rester en route sous peine de besogne à peu près
stérile, dans des pays au moins comme le nôtre,
où l'honneur du magistrat lui inspire en général
un zèle louable dans l'accomplissement de ses fonctions
et où le sentiment de la mission si importante qu'il
remplit le préserve le plus souvent des tentations
vulgaires de l'argent comme des tentations plus redoutables
encore, parce qu'elles sont moins conscientes, de la haine
ou de la sympathie.
Ce à quoi le législateur doit donc encore songer,
après nous avoir assuré des juges indépendants
en droit et en fait, instruits, laborieux, intègres,
c'est à s'attaquer à ce facteur de l'erreur
qui malheureusement n'est jamais complètement éliminable,
afin de lui disputer au moins le plus de victimes possibles,
et de renfermer dans les limites les plus étroites
ses effets calamiteux. Un champ très vaste s'ouvre
encore ici à ses méditations ; à
lui par exemple, de voir ce qu'il doit penser de l'omnipotence
du juge d'instruction, premier auteur d'erreurs préjudiciables
possibles, dans quelle mesure il doit admettre la liberté
provisoire et le cautionnement et les recours contre les décisions
rendues à cet égard par les juges d'instruction,
quels seront les témoignages admissibles, sous quelle
forme ils devront se produire, quelles seront les peines à
infliger aux faux témoins ainsi qu'aux dénonciateurs
calomnieux, comment la procédure criminelle devra être
organisée pour faciliter davantage et le plus promptement
la manifestation de la vérité sans préjudice
de l'intérêt public, et si notamment cette procédure
sera secrète ou contradictoire ou à partir de
quel moment elle deviendra contradictoire, dans quelles conditions
les jugements ou arrêts seront rendus par les juridictions
répressives, à quelles majorités, etc.,etc.
Mais quand les magistrats, dont il ne faut jamais perdre de
vue la mission préservatrice ne peuvent être
convaincus ni de prévarication, ni de passion, ni de
négligence et n'ont versé que dans des erreurs,
dont les témoignages entendus, les dénonciations
faites et les circonstances sont plus responsables qu'eux-mêmes,
quand d'ailleurs les lois se sont ingéniées
à refouler les erreurs le plus loin possible et quand,
par dessus tout, les lois sont l'expression de la volonté
de tous, à telles enseignes que les citoyens puissent
dire à bon droit : l'État c'est nous, une
action en responsabilité dirigée contre l'État
pour des erreurs échappées à la faillibilité
des juges constitue un non sens, une anomalie, et le législateur
ne pourrait l'accorder aux justiciables que comme une .arme
destinée à blesser ceux qui voudraient s'en
servir.
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