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Les
mesures qui, dans l'immédiat, permettraient
aux juges de l'application des peines
d'améliorer le fonctionnement de la justice,
soit en milieu fermé, soit en milieu ouvert
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par
GEORGES P. LEROY
Président de lAssociation nationale des Juges
de lApplication des Peines
JEANNE DELOBEAU
Doyen des juges de l'application des peines
PAUL AMOR
Premier avocat général à la Cour de
cassation
Séance du 24 avril 1972
Intervention de M. George P. LEROY :
La communication que j'ai le grand honneur de présenter
à l'Académie des Sciences morales et politiques
se propose de traiter des « mesures qui permettraient
au juge de l'application des « peines d'améliorer
le fonctionnement de la justice en milieu « fermé... »
Convaincu de la justesse du vieil adage sutor non supra
crepidam, je m'efforcerai donc de vous présenter
des observations inspirées par l'expérience
acquise dans l'exercice de mes fonctions, mais qui permettent
d'aborder un problème plus vaste, celui de la crise
qui ébranle le régime pénitentiaire,
et à travers lui, le système judiciaire français
tout entier.
Au lendemain de la Libération des hommes courageux
et lucides venaient de faire l'expérience personnelle
de la prison et des camps, ce qui les incita à étudier
les mesures à prendre pour améliorer et humaniser
les conditions de la détention tout en s'attaquant
aux causes de la délinquance.
Alors que les prisons étaient surpeuplées et
la légalité chancelante, une commission présidée
par M. Paul Amor, âme de la réforme, formula
quatorze principes dont le premier fixait l'objectif principal
de toute action pénitentiaire : « La
peine privative de liberté a pour but essentiel l'amendement
et le reclassement social du condamné. »
Le rapport précisait dans le principe suivant comment
poursuivre cet objectif et prévoyait déjà
« qu'un magistrat devait être exclusivement
chargé de l'exécution des peines ».
Il fallut attendre treize ans pour qu'en 1958 le législateur
se décide à créer un juge chargé
de suivre l'application des peines, tant en « milieu
ouvert », qu'en « milieu fermé ».
Grâce à son action, il va devenir désormais
possible de résoudre un des problèmes fondamentaux
de droit pénal qui, en vue d'une politique de prévention
de la récidive, consiste à concilier deux impératifs
demeurés longtemps contradictoires :
- d'une part, la répression exemplaire des actes
portant atteinte à l'ordre public garant de toute
vie en société ;
- d'autre part, la sauvegarde des droits individuels des
condamnés dont l'amendement et le reclassement ne
doivent jamais être perdus de vue (art. 728, al. 2
G. proc. pén.).
Devenu le pivot du traitement pénal en détention,
le nouveau juge est chargé de prolonger l'action judiciaire
au cours de la phase d'exécution en faisant de l'individualisation
de la peine un moyen d'amendement et de réinsertion
sociale.
Cette évolution se généralise dans le
monde, ce qui a permis à M. le Premier Président
Cannât d'écrire : « que le but
de l'amendement n'est actuellement le propre d'aucune conception
philosophique, il est le fondement principal de la peine,
aussi bien dans les pays à gouvernement socialiste
tels les pays scandinaves qu'en Russie soviétique
ou qu'au Portugal catholique... ».
Jusqu'aux troubles qui viennent de se multiplier dans nos
prisons, « personne selon le mot atroce
de Paul Morand n'avait mauvaise conscience parce qu'en
ce temps-là, ceux qui avaient mal ne criaient pas ».
C'est après les incidents tragiques de Clairvaux et
de Toul que nos compatriotes ont découvert l'existence
d'un nouveau juge, celui de l'application des peines le « Jap »
en argot des prisons. Et l'on ne voit d'ailleurs pas pourquoi
ils se seraient préoccupés des fonctions exercées
par ce magistrat dans les 173 établissements pénitentiaires
répartis sur notre territoire dès lors que,
dix ans après sa création en 1958, celui-ci
demeure encore « un inconnu dans sa maison. »
La place occupée par le juge de l'application des peines
dans le système pénitentiaire est, en effet,
à bien des égards singulière. C'est d'abord,
par opposition au juge de l'instant qui prononce la sentence,
« le juge du temps », celui qui doit
assurer l'unité du processus pénal. C'est un
homme seul dans un milieu carcéral aussi mal préparé
à le recevoir que lui-même est mal préparé
à l'affronter... C'est aussi un homme seul dans sa
juridiction, car le corps judiciaire est loin d'avoir encore
pris conscience de ce que la mission du juge ne s'arrête
plus à la sentence pénale, mais doit se prolonger
jusqu'à l'expiration de la peine et même au-delà...
Le juge de l'application des peines est non seulement isolé,
mais très vulnérable, car il ne dispose pas
d'un statut qui serait seul susceptible de garantir son indépendance
dans l'exercice de fonctions, certes fort attachantes, mais
lourdes de responsabilités nouvelles.
Avant de se pencher sur les attributions du nouveau Juge « en
milieu fermé », une remarque préalable
s'impose : c'est que contrairement à ce qui se
passe « en milieu ouvert », où
ce magistrat anime et dirige une équipe, en milieu
fermé il exerce ses fonctions seul. N'ayant pas à
intervenir en matière disciplinaire, il ne dispose
d'aucune autorité sur les membres du personnel pénitentiaire,
les éducateurs, les aumôniers, les visiteurs
de prison, les assistantes sociales et les médecins
ces derniers pouvant même lui opposer le secret
professionnel.
Cela étant, en application des articles 722 et D 116
du Code de procédure pénale, le juge de l'application
des peines exerce ses fonctions auprès de toute prison
établie pour peine... située dans le ressort
de sa juridiction où sont détenus des condamnés ;
il doit assurer l'individualisation de l'exécution
de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant
les conditions de son application, mais... sans toutefois
« se substituer au directeur régional ou
au chef de l'établissement en ce qui concerne l'organisation
ou le fonctionnement de celui-ci... ».
Autant la mission est définie en termes vagues, autant
les défenses sont édictées de façon
catégorique. Tout s'est passé comme si, demeuré
au stade intentionnel, le législateur n'avait osé
aller jusqu'au bout dans le domaine des réalisations.
Une brève analyse des attributions confiées
au juge de l'application des peines permettra de mieux réaliser
le décalage existant entre la réalité
des faits et les buts visés.
Tout d'abord, il appartient au juge de l'application des peines
de contrôler les conditions générales
de détention. A ce titre il doit :
- visiter au moins une fois par mois l'établissement
pénitentiaire et viser divers registres dont celui
d'écrou. Cette périodicité s'avère
manifestement aussi insuffisante pour assurer « une
présence » que pour vérifier les
conditions dans lesquelles chaque condamné exécute
sa peine ou pour pouvoir assurer des liaisons satisfaisantes
avec les membres du personnel de surveillance et socio-éducatif ;
- adresser un rapport annuel au ministère de la
Justice sur le fonctionnement de ses établissements
pénitentiaires situés dans son ressort ;
mais des circulaires administratives embarrassées
ont tellement réduit la portée de cette obligation
que le garde des Sceaux se trouve pratiquement privé
d'avis impartiaux et autorisés qui présenteraient
pour lui un certain intérêt surtout en période
de crise.
Il ne semble pas non plus que le juge de l'application des
peines soit très enclin à user de la possibilité
qui lui est offerte de formuler-des observations... « éventuelles »
aux autorités compétentes.
Quant à l'obligation qui est faite à ce magistrat
de siéger comme membre de droit dans la Commission
de surveillance des prisons, présidée par le
préfet, elle paraît difficilement conciliable
avec l'interdiction de se substituer au chef de l'établissement
dans le fonctionnement et l'organisation de celui-ci, car
la Commission est précisément chargée
de « la surveillance intérieure de la prison
en ce qui concerne : la salubrité, la sécurité,
le régime alimentaire, le service de santé,
le travail, la discipline et l'observation des règlements
ainsi que l'enseignement et la réforme morale des détenus ».
Ce vaste programme n'a du reste qu'un défaut, celui
d'avoir été jusqu'ici confié à
des organismes qui ne se réunissaient que très
épisodiquement ou qui, quelquefois même, n'existaient
pas...
Ces pouvoirs de contrôle général, somme
toute assez théoriques, confèrent en contrepartie
au juge de l'application des peines le droit d'être
informé des incidents graves qui se produisent dans
l'établissement. Mais là, tout est question
d'appréciation et tel directeur, qui signale scrupuleusement
les cas de grève de la faim, omet de rendre compte
des transferts de détenus dangereux, voire même
d'un début d'émeute.
Peu de directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire
respectent l'obligation qui leur est faite d'adresser au juge
de l'application des peines copie de leur rapport ; rares
encore les directeurs ou surveillants-chefs qui sollicitent
son avis sur l'élaboration du règlement intérieur
de la prison, alors que, fixant minutieusement les moindres
détails de la vie des détenus, ce document risque
par des prescriptions trop sévères ou mêmes
exagérément tatillonnes d'entretenir un état
de malaise et même de révolte latente.
Et comment ne pas regretter aussi que le juge de l'application
des peines ne soit consulté ni sur le choix du travail
des détenus, ni sur leur affectation ou leur transfert
dans un établissement déterminé, ni sur
les permis de visite, ni sur les demandes de grâce.
Il apparaît donc bien, que les lacunes des textes et
l'imprécision des frontières tracées
entre ses pouvoirs propres et ceux de l'administration pénitentiaire
mettent le juge de l'application des peines dans l'impossibilité
d'exercer un contrôle valable et le transforment en
une sorte « de satellite indépendant poursuivant
une trajectoire autonome entre l'orbite judiciaire et l'orbite
pénitentiaire » et c'est ce que précisément
M. l'avocat général Schmelck appréhendait
dès 1963.
Le contrôle individuel et l'observation des détenus
devrait être un des aspects les plus intéressants
du pouvoir de surveillance dont est doté le juge de
l'application des peines, mais, là aussi, il se heurte
à de grosses difficultés provenant à
la fois du manque de temps dont il dispose parce que
trop souvent requis par ses chefs hiérarchiques pour
des besognes extérieures et de l'insuffisance
des éléments d'information qu'il peut réunir,
sinon pour des détenus purgeant de longues peines,
du moins pour les condamnés exécutant de courtes
ou moyennes peines en maison d'arrêt soit 70 %
environ des effectifs. Pour cette catégorie de prisonniers
les dossiers personnels sont, en effet, pratiquement inexistants
et, de plus, composés, lorsqu'ils existent, de cinq
parties difficiles à réunir.
A la vérité, le juge de l'application des peines
dispose de deux moyens efficaces pour pouvoir se faire une
idée assez précise du comportement des détenus :
il s'agit des audiences en « colloque singulier »
qu'il peut leur accorder hors la présence contraignante
d'un gardien et aussi la correspondance exempte de censure
préalable que ceux-ci peuvent lui adresser, ce principe
souffrant d'ailleurs de quelques difficultés d'application
ainsi que le remarquait M. le Garde des Sceaux dans une récente
circulaire. L'octroi d'audiences nombreuses et l'entretien
d'une correspondance régulière avec les prisonniers
peuvent beaucoup aider le juge à sentir le climat régnant
dans l'établissement. Car, lorsque le monde des prisons,
clos et farouchement replié sur lui-même, traverse
une période de crise, il est précieux de savoir...
afin de canaliser les mécontentements avant qu'ils
n'aboutissent à la violence.
Il appartient aussi au juge de l'application des peines de
décider des principales modalités de traitement
auxquelles sera soumis chaque condamné afin d'individualiser
la sentence judiciaire. En vue de cet apprentissage de la
liberté, il dispose :
- du placement à l'extérieur des condamnés
en vue de leur emploi à des travaux contrôlés
par l'Administration, mais la suppression quasi totale de
tels chantiers le prive de cette modalité de traitement
pénal ;
- de l'admission au régime de semi-liberté
(travail de jour en dehors de la prison, retour chaque soir).
Cette mesure reste elle aussi d'une application fort restreinte,
car le pouvoir du juge, devenu, depuis quelques années,
purement théorique pour les longues peines (28 %
des condamnés), demeure fort limité pour les
courtes et moyennes peines, tant en raison de l'insuffisance
de locaux (102 maisons d'arrêt sur 146 ne pratiquent
pas la semi-liberté) que du manque de personnel de
surveillance et de la pénurie d'emploi pour les semi-libres.
L'effectif moyen des semi-liberté est 300 pour une
population pénale de 30 000 détenus soit
à peine 1 %.
Le juge de l'application des peines dispose encore, mais cette
fois sans obstacle, de la possibilité d'accorder des
autorisations de mariage et des autorisations de sortie dans
des cas limitativement énumérés :
circonstances familiales graves, recherche d'emploi, épreuves
d'examens, soins médicaux, accomplissement de formalités
requises par l'autorité militaire. Ces autorisations
ont pour but d'empêcher que le détenu ne soit
totalement coupé du monde extérieur et de sa
famille ; elles apparaissent comme un élément
non négligeable de traitement pénal.
La libération conditionnelle qui permet à un
condamné définitif de bénéficier
d'une libération anticipée sous certaines conditions
devrait être considérée comme le type
même de la mesure permettant d'individualiser la peine.
Or, là encore, le juge de l'application des peines
n'a qu'une liberté d'action réduite puisque
la Commission locale qu'il préside se borne à
formuler des avis, la décision étant prise par
le Garde des Sceaux, après une longue et lourde procédure
qui aboutit trop souvent à priver certaines catégories
de condamnés d'une mesure dont ils seraient pourtant
aptes à tirer profit.
Enfin, c'est en maison centrale à régime progressif
que les pouvoirs d'individualisation de la peine dont dispose
le juge de l'application des peines devraient donner de meilleurs
résultats, car ils s'exercent dans la forme la plus
évoluée du traitement pénal des longues
peines. Régime amélioré par rapport aux
systèmes philadelphien, auburnien et irlandais, le
régime progressif français comporte cinq phases
auxquelles sont successivement admis des détenus au
fur et à mesure de leur évolution disciplinaire
et morale. Si dans la commission de classement qu'il préside
le juge de l'application des peines a le pouvoir de décider
quels sont les détenus qui doivent passer d'une phase
à l'autre, il s'est vu retirer le droit d'admission
en semi-liberté (quatrième phase) et se borne
à formuler un avis pour la libération conditionnelle
(cinquième phase).
Ainsi, même en maison centrale où sont réunies
les meilleures conditions d'individualisation du traitement
pénal, le juge de l'application des peines ne peut
conclure.
Tels sont, esquissés à grands traits, les pouvoirs
que le juge de l'application des peines devrait exercer en
droit, mais dont il ne dispose presque jamais en fait.
L'insuffisance ou l'ambiguïté des textes, certaines
incompréhensions de l'administration pénitentiaire
combinées avec un manque chronique de moyens en personnel
et en matériel ont, jusqu'à ces derniers temps,
mis le juge de l'application des peines dans l'impossibilité
d'exercer en détention les fonctions qui lui sont dévolues
par la loi. Aussi, à vouloir persister à assurer
dans de pareilles conditions une médiation fragile,
on est en droit de se demander si le juge de l'application
des peines ne risque pas de perdre foi en sa mission.
C'est là, une constatation qui permet de mieux comprendre
certaines réactions abruptes de la jeune génération
des magistrats syndicalistes qui affirmaient dans un récent
congrès : « Dans l'impossibilité
d'appliquer les meilleures lois, nous nous refusons à
cautionner l'échec de réformes excellentes en
soi... »
Et pourtant l'arbre ne nous cache pas pour autant la forêt ;
ainsi sommes-nous pleinement conscients de ce que l'impuissance
du juge de l'application des peines en détention n'est
que l'un des aspects particuliers qui permet l'approche d'un
problème beaucoup plus vaste.
Car, si l'on se livre à une analyse des autres facteurs,
la crise pénitentiaire, et notamment celle des tendances
contemporaines de la criminalité, on en arrive à
conclure comme l'a fait un éminent pénologue,
M. Georges Picca, que l'on s'oriente vers un troisième
âge de la répression de la délinquance :
« Après l'abolition des châtiments corporels
(premier âge) et la découverte de la prison à
la fin du XVe siècle (deuxième âge), il
importe de jeter les bases du troisième âge dans
lequel nous sommes déjà entrés. Cela
implique un effort d'imagination considérable, car
les modalités d'organisation du système pénal
de l'avenir se situeront vraisemblablement en dehors des cadres
conceptuels à peu près exclusivement juridiques. »
Et déjà s'esquissent les grandes lignes des
réformes de demain. Sans rien négliger pour
continuer à assurer la sécurité absolument
indispensable à la Société, sans doute
faudra-t-il penser à rendre ses méthodes d'intervention
mieux adaptées et moins lourdes :
- en réduisant le rôle de la prison, ne serait-ce
que pour lui réserver sa vertu intimidatrice et contraignante ;
- en instaurant des substituts à la peine privative
de liberté ;
- en augmentant, enfin, raisonnablement le rôle de
la probation, c'est-à-dire du régime de sursis
avec mise à l'épreuve.
Quelles que soient les modifications apportées aux
textes et l'excellence des réformes à intervenir,
celles-ci seraient immanquablement vouées à
l'échec si une profonde transformation tardait à
s'opérer dans l'esprit et dans le cur de tous
ceux chargés de les mettre en uvre. Car il faut
bien constater que, tout en appartenant à un même
système, le pénitentiaire et le judiciaire se
sont jusqu'ici ignorés.
Or, les temps sont venus où il faut bien admettre que
l'autorité pénitentiaire doit sortir renforcée
d'une étroite collaboration avec le judiciaire, qui
lui-même ne peut manquer de trouver enfin dans cette
collaboration l'achèvement d'une mission dont jusqu'ici
il n'avait pas su percevoir les finalités profondes.
Alors, mais alors seulement, la prison deviendra ce que, dès
1703, le pape Clément XI avait souhaité
qu'elle soit : parum est coercere improbos poena,
nisi probos efficias disciplina.
*
* *
Intervention de Mme Jeanne DELOBEAU
De tout temps, la paix sociale est assurée par la
mise hors d'état de nuire des malfaiteurs. En choisissant
le moyen nouveau de la réinsertion sociale, le législateur
moderne n'a pas seulement obéi à un souci d'humanité.
Il a fait preuve de logique. Mais aucune application globale
et harmonisée n'a suivi la publication des textes.
Aucun jugement fondé sur l'observation expérimentale
ne peut donc être porté sur l'efficacité
de ce moyen. Les critiques qu'il a soulevées, les défenses
qu'il a suscitées demeurent théoriques, avec
chacune, pour arguments, seulement des faits particuliers.
La loi tend cependant à offrir à tout individu
en voie de désocialisation ou désocialisé,
un cadre de soutien placé sous l'inspiration et le
contrôle du juge de l'application des peines. L'article
185 du Code de la famille et de l'aide sociale permet à
tout sortant de prison d'entrer dans un foyer où son
existence matérielle sera assurée tandis que
sera cherchée son intégration professionnelle.
Aux termes des articles D. 540 et D. 541 du Code
de procédure pénale, le juge de l'application
des peines, déjà consulté sur les demandes
d'agrément présentées par ces uvres
pour être admises par l'aide sociale, doit, en outre,
les visiter chaque année et rendre compte au Garde
des Sceaux de leur fonctionnement. L'ordonnance du 7 janvier
1959, complétée par l'arrêté du
14 septembre 1959, étend cette possibilité d'accueil
aux vagabonds et confie à la Commission d'assistance
aux vagabonds, présidée par le juge de l'application
des peines, le pouvoir de susciter et coordonner les initiatives
privées en cette matière.
D'autre part, tout ancien détenu peut, aux termes de
l'article D. 544 du Code de procédure pénale,
bénéficier de l'aide du Comité d'assistance
aux libérés de sa résidence, présidé
par le juge de l'application des peines, en se plaçant
volontairement sous son patronage.
Enfin, en application de l'article R. 2 du Code pénal,
le juge de l'application des peines est consulté sur
les mesures à prendre à l'égard des interdits
de séjour. En application des articles R. 6 et R. 8
ceux-ci peuvent être également ou même
exclusivement soumis à des mesures d'assistance propres
à assurer, sous le contrôle du juge de l'application
des peines, leur réadaptation morale, physique ou professionnelle.
Ce cadre de soutien dynamique peut bénéficier
à tous les condamnés qui ont purgé la
totalité de leur peine et aux vagabonds sur leur demande
expresse. Mais ils le dédaignent généralement
ou l'utilisent trop souvent pour faciliter la vie d'itinérance
oisive qu'ils affectionnent et 55% des sortants de prison
récidivent. Cette situation demanderait une étude
approfondie qui n'a jamais été faite à
ma connaissance.
Mais il est évident qu'une détention appliquée
et vécue comme une fin en soi, comme une parenthèse
dans la vie, ne peut rendre à la société
que des êtres enivrés des mirages de la liberté,
mal éclairés sur eux-mêmes, qui n'auront
aucun désir de se confier volontairement « aux
griffes » d'un service de justice et n'en perçoivent
pas l'utilité. L'indigence des services socio-éducatifs,
tant en détention qu'en milieu ouvert, leur manque
de liaison suffisante malgré leurs efforts, leur manque
de moyens matériels les empêchent de triompher
de cet état d'esprit.
D'autre part, trop de foyers d'accueil, déjà
insuffisants en nombre, souffrent de paupérisme. La
politique menée envers les pensionnaires demeure plus
empreinte de charité que de souci éducatif.
Quand celui-ci existe, les pensionnaires sont livrés
à l'impéritie d'un personnel d'encadrement non
qualifié, impéritie qui ne doit pas nous être
celée par les remarquables personnalités qui
émergent parfois. Il serait urgent que soit reconnue
la profession d'éducateur d'adultes, qu'un enseignement
équilibré et équilibrant soit prodigué
et une sélection organisée pour en écarter
les inadaptés qui cherchent dans l'éducation
d'autrui des compensations à leurs propres déficiences.
D'autre part, demeurent à l'abandon, par manque d'établissements
spécialisés, des psychopathes parfois dangereux,
des débiles, des infirmes, des caractériels.
Enfin rares sont les juges de l'application des peines qui
peuvent distraire de leurs autres tâches le temps matériel
d'inspecter les foyers et de coordonner leur action ; encore
se heurtent-ils au chauvinisme des uvres privées
qui tend à les fermer à toute influence de caractère
officiel. Aussi certains d'entre eux ont-ils fait usage des
dispositions de l'article D. 567 du Code de procédure
pénale pour créer des associations de soutien
et, par leur canal, des institutions d'accueil. Malgré
les mêmes difficultés extérieures, les
résultats obtenus ont été meilleurs.
Cette politique serait à développer et à
améliorer, mais des établissements d'Etat devraient
être créés. En effet, si la voie intermédiaire
de l'association a le mérite d'intégrer l'uvre
de resocialisation entreprise dans la cité et, peut-être,
de nuancer les conceptions trop rigoristes des professionnels,
elle est longue à suivre et pleine d'aspérités.
Quand, en matière de libération conditionnelle,
des mesures de surveillance doublent ces mesures d'assistance,
quand le juge de l'application des peines a la possibilité
de les asseoir sur la présence physique du condamné,
tenu, à peine d'incarcération, de demeurer sous
son contrôle, les résultats obtenus sont immédiatement
améliorés : 30 % des libérés
conditionnels récidivent, au lieu de 55 % des
libérés définitifs. Cependant, un seul
élément du problème a varié :
le condamné a été moralement contraint
à se bien conduire.
Ne faut-il, dès lors, pas examiner avec beaucoup de
prudence le problème de la suppression du casier judiciaire
et des incapacités professionnelles. Ces institutions,
outre le mérite de protéger la Société,
ont celui d'aiguillonner les efforts du condamné en
vue d'une réhabilitation rapide et surtout celui de
le protéger contre lui-même en l'éloignant
des professions qu'il n'a pas la capacité morale d'exercer.
Les condamnés aux nouvelles peines mixtes, édictées
par la loi du 17 juillet 1970, n'échappent pas aux
difficultés de la sortie de prison. Si l'article 739
du Code de procédure pénale donne au juge de
l'application des peines le pouvoir d'imposer aux condamnés
avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve
des obligations spéciales nouvelles, la loi ne lui
a donné aucun pouvoir d'intervention direct sur le
régime de ces condamnés pendant leur détention
ni sur la préparation, de leur sortie. Le juge de l'application
des peines en éprouve un malaise d'autant plus certain
qu'en liberté ces condamnés sont placés
sous son entière responsabilité.
En effet, le régime de la mise à l'épreuve,
également appelé « probation »,
par lequel il est sursis à l'exécution de peines
d'emprisonnement pour des délinquants primaires ou
de petits récidivistes(1),
est constitué par un cadre dynamique et individualisé
d'obligations, placé sous l'imperium du juge de l'application
des peines.
Des mesures générales de surveillance(2)
mettent le condamné à la disposition du juge
de l'application des peines pour le contrôle de ses
conditions matérielles d'existence et constituent en
même temps l'assise matérielle nécessaire
et le véhicule des mesures générales
d'assistance(3).
Les articles R. 58 et R. 59 énumèrent
des obligations spéciales de travail, de résidence,
de soins médicaux, d'indemnisation de victimes, de
non fréquentation de casino, de pari mutuel, de débits
de boissons, parmi lesquelles la juridiction de jugement ou
le juge de l'application des peines pourront puiser des moyens
d'action particulièrement adaptés à la
personnalité du délinquant ou à la nature
des faits commis. L'exercice de ces mesures est directement
confié au juge de l'application des peines, tandis
que sont mis à sa disposition, pour leur exécution,
des éducateurs formés par l'administration pénitentiaire
ainsi que des assistantes sociales et qu'auprès de
lui est institué un Comité de probation, composé
de ces professionnels et de délégués
bénévoles qui doit lui fournir les moyens de
son action(4).
Le juge de l'application des peines a le pouvoir de faire
rechercher et amener devant lui, par les services de Police,
les condamnés en fuite et d'arrêter ceux qui
se soustraient à son contrôle(5).
Ce cadre juridique fort permet, au niveau du condamné,
une puissante action sur les facteurs de délinquance.
Mais ceux-ci font partie intégrante de la personne
et de la vie. Ils tiennent à la moralité, à
l'état de santé physique ou psychique, à
l'éducation, à la culture, à la situation
familiale, professionnelle, économique. Les atteindre
en respectant les droits fondamentaux de la personne, son
être, ses libertés essentielles, constitue le
problème fondamental de la probation.
En droit, le condamné n'a de recours que dans trois
cas : lorsque le juge de l'application des peines lui
impose une obligation nouvelle, lorsqu'il le défère
devant le tribunal aux fins d'exécution de peines,
lorsqu'il refuse de le proposer pour une mesure de réhabilitation
anticipée (articles 739, 741-3, 743 du Code de procédure
pénale). Le législateur a considéré
que le juge, gardien traditionnel des libertés individuelles,
non seulement proportionnerait l'exercice de ses pouvoirs
aux aptitudes et aux capacités du condamné,
mais les limiterait aux nécessités. L'expérience
semble jusqu'ici lui avoir donné raison.
Mais le juge, affronté à de tels problèmes,
sans formation particulière, sans l'appui d'une jurisprudence
inexistante, par nature, en une telle matière, sans
enseignement préalable de la déontologie de
ses collaborateurs immédiats, spécialiste isolé
au sein de sa juridiction, le juge connaît sa faiblesse
et sa peine. Il n'a pour guide, outre son expérience
professionnelle qui le maintient dans le cadre objectif et
limitatif du droit pénal, que les seules dispositions
de l'article R. 52 du Code de procédure pénale
qui prévoient que « les obligations de la
mise à l'épreuve ne sauraient porter atteinte
à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis
ni à leurs convictions religieuses ou politiques ».
Aussi certains souhaitent-ils pouvoir se référer
à un magistrat superviseur, plus expérimenté
et plus élevé en grade. D'autres, toutefois,
craignent de perdre ainsi leur indépendance et, par
voie de conséquence, de voir leur fonctions se scléroser.
Le juge de l'application des peines dirige, oriente et contrôle,
mais son collaborateur direct, le délégué
de probation, agit. Il accueille régulièrement
les condamnés à ses permanences, va chez eux,
s'entretient avec leurs proches, parfois même avec l'employeur.
Il les écoute et doit apprendre à les connaître.
Cette effraction est nécessaire à la découverte
de leurs facteurs de délinquance et à la mise
en uvre de moyens réducteurs appropriés.
Elle permet ce patient travail éducatif grâce
auquel sera appris ou réappris l'usage de la liberté.
De telles fonctions sont exercées dans le cadre de
contrainte morale d'un sursis. Elles ne peuvent être
confiées qu'à des personnes qualifiées
non seulement instruites en sciences humaines et sociales,
mais imprégnées de l'esprit du Droit et d'une
haute conscience. Leur recrutement ne pourra être assuré
que par un statut amélioré, tenant compte de
leur valeur et de leurs charges.
D'autre part les nécessités de l'individualisation
des mesures, le besoin de réconcilier le délinquant
avec la société, amènent le juge à
demander à un délégué bénévole
spécialement choisi d'approfondir et nuancer l'action
du professionnel. L'harmonie dynamique indispensable ne pourra
résulter que d'une information générale
du délégué bénévole et
de réunions de travail. Encore faut-il que ces délégués
bénévoles aient pu être recrutés
et sélectionnés.
Quand, enfin, un traitement médical ou psychologique
est le prix de la liberté, les difficultés soulevées
sont telles que la pratique n'a pas dépassé
Ferrement particulier.
La multiplicité des attributions du juge de l'application
des peines et l'amplitude de ses fonctions placent sous son
contrôle la majeure partie des condamnés. Leur
réinsertion sociale serait parfois mieux assurée
si les services de police avaient les moyens de coordonner
leurs nécessaires interventions avec l'action du magistrat.
La justice pénale serait mieux dispensée si,
à l'occasion des récidives, des renseignements
et des rapports de comportement étaient systématiquement
demandés aux juges de l'application des peines et si,
dans chaque juridiction, ceux-ci avaient le devoir de tenir
leurs collègues du siège informés des
résultats obtenus et des difficultés rencontrées.
Sont en fonction : 116 juges de l'application des peines
; en 1971, en milieu ouvert, 114 délégués
de probation et 85 adjoints ou vacataires sans qualification
professionnelle, les ont aidés.
Ont été à la charge du milieu ouvert :
- 2382 libérés conditionnels ;
- 22079 probationnaires ;
- 662 interdits de séjour assistés.
Environ 70 000 personnes, prévenus et condamnés,
ont été libérées de prison.
Une politique générale de réinsertion
sociale ne peut être raisonnablement menée sans
que ce personnel soit multiplié et sans que la Société
en son ensemble y concoure. Mais ce concours ne doit pas affaiblir
le sens de la responsabilité chez les criminels et
les délinquants en effaçant les conséquences
de leurs actes, sans contrepartie. Il ne doit pas non plus
mettre en danger les innocents. Il implique une information
lucide. Il implique aussi, en nécessaire contrepoint,
une recherche et une poursuite renforcées des crimes
et délits et une justice suffisamment éclairée
pour pouvoir personnaliser les peines.
Il semble toutefois que les dispositions légales pourraient,
à titre expérimental, être mises en pratique
en des ensembles harmonisés, en divers lieux. Le résultat
de ces expériences pourrait dépasser le fonctionnement
de la justice pénale.
La délinquance ou le crime présentent, en effet,
en des traits accusés jusqu'à la caricature,
les drames de la condition humaine. Amener une société
à les réduire et les maîtriser, ce peut
être la conduire à maîtriser son propre
destin.
(1) Article
738 : « Le sursis avec mise à l'épreuve
peut être ordonné lorsque le prévenu n'a
pas été déjà condamné,
en matière de droit commun, soit à une peine
criminelle, soit à une peine d'emprisonnement d'une
durée supé-rieure à une année,
soit à deux peines d'emprisonnement non confondues,
chacune d'une durée supérieure à deux
mois ». (retour)
(2) Articles
739 et R. 56 du Code de procédure pénale. (retour)
(3) Articles
739 et R. 57 du même Gode. (retour)
(4) Articles
740, R. 54, D. 545 et suivants du Code de procédure
pénale. (retour)
(5) Articles
741 et suivant du même code. (retour)
*
* *
Intervention de M. Paul AMOR
Je vous remercie, Monsieur le Président,
de vouloir bien m'inviter à prendre la parole, et je
le fais bien volontiers, ne serait-ce que pour constater,
que nul n'était mieux qualifié, pour vous parler
du juge de l'application des peines, que les orateurs que
vous venez d'entendre :
Magistrats de valeur, praticiens expérimentés
et convaincus, ils l'ont fait en parfaite connaissance de
cause, de façon très complète, et en
termes excellents. Ils doivent en être remerciés
et félicités. Puissent-ils au-delà de
cette assemblée être entendus et compris car
le sort de l'Institution en dépend.
A dire vrai, je n'aurais rien à ajouter à leurs
propos, si ne n'avais le souci, élargissant le débat,
de situer cette institution du « juge de l'application
des peines » dans le cadre de la politique criminelle
actuelle de notre pays, politique essentiellement orientée
par une doctrine, je pourrais tout aussi bien dire, un mouvement,
celui de la Défense sociale nouvelle, conçu
et animé avec la science, le talent, et la foi qu'on
lui connaît, par M. le Président Marc Ancel,
membre de votre Académie. Cette politique, et je cite
mon éminent collègue et ami, travaille à
établir un système pénal « fondé
sur la légalité, mais enrichi par les sciences
de l'homme et concrètement respectueux de l'être
humain ».
Or, comment ne pas constater, après les exposés
que vous venez d'entendre, que le juge de l'application des
peines se situe au cur même d'une telle politique
et en est la plus parfaite illustration.
Il ne s'agit pas, et vous l'avez bien compris, d'une politique
de rêveurs ou de démagogues, fondée sur
des illusions, et de nature, en définitive, à
détourner la Justice de son rôle essentiel qui
est d'assurer la protection des individus dans leurs personnes
et dans leurs biens et de maintenir l'ordre public ; mais,
tout au contraire, il s'agit, sans cesser d'être réaliste,
de faire preuve de quelque imagination, afin que la justice
atteigne le but qui lui est assigné par des procédés
mieux adaptés, et, partant, plus efficaces.
L'un de ces procédés, c'est l'individualisation
de la peine dont le juge de l'application des peines est,
en définitive, l'artisan, hélas I trop souvent
dépourvu de moyens. Cette individualisation permet
de réserver à tout délinquant le sort
qu'il mérite, tout en lui permettant, par un traitement
approprié, de se comporter normalement et convenablement
lorsque, sa peine accomplie, il reprendra sa place dans la
société, en qualité d'homme libre.
A l'heure actuelle, une telle politique est parfaitement valable
pour la très grande majorité des délinquants ;
disons, grosso modo, pour 80 % d'entre eux.
Il reste, et il restera toujours hélas ! d'une part,
une minorité d'individus réputés normaux,
mais extrêmement dangereux, d'autre part, des psychopathes
qui, même s'ils n'étaient pas, aux termes ce
la loi, en état d'aliénation mentale, au moment
des faits, n'en constituent pas moins un éventuel danger
pour la société. Ces derniers relèvent,
je pense, de la psychiatrie et de ses méthodes curatives,
plutôt que d'un traitement pénitentiaire. Quant
aux premiers, gens tout à fait redoutables, souvent
fort intelligents et disposant parfois de moyens puissants,
qui ne reculent devant rien pour satisfaire leur goût
d'un bien-être facile, pour ces techniciens du hold
up, ces auteurs de rapt d'enfants ou d'adultes, ces grands
trafiquants de stupéfiants ou escrocs d'envergure,
pour tous ces adeptes, en somme, du crime organisé,
l'individualisation de la peine, doit, dans l'immédiat,
faire pencher la balance dans le sens de la rétribution,
de l'expiation et, surtout, de la neutralisation. Toutefois,
neutralisation ne signifie pas élimination, lorsque
la peine, quoique longue, n'est que temporaire et l'on ne
saurait renoncer à mettre en uvre, le moment
venu, les moyens susceptibles de permettre à ces individus,
pour si peu qu'ils le veuillent, de se réhabiliter
un jour.
Mais je ne saurais trop le répéter : il
ne faut pas que l'attitude adoptée à l'égard
de cette minorité se généralise en s'étendant
à l'ensemble de la population pénale, car, alors,
le remède serait pire que le mal. L'expérience
montre, en effet, qu'un traitement purement rétributif,
ou simplement passif, aboutit à un taux de récidive
de 50 % environ, alors qu'un traitement rééducatif
appliqué dans les établissements, réformé,
à régime progressif, se terminant par la phrase
de la libération conditionnelle, permet d'obtenir un
taux de récidive réduit à 30 %.
Gardons donc une main tendue pour ces nombreux délinquants,
encore jeunes pour la plupart, puisque l'on compte 60 %
de détenus âgés de moins de 30 ans, 17 %
de moins de 21 ans, sans compter les mineurs, délinquants
de moins de 18 ans, qui relèvent de la juridiction
du juge des enfants. A leur égard, les méthodes
éprouvées de traitement pénitentiaire,
soit en milieu fermé, soit en milieu ouvert, tels que
les prévoient le Code de procédure pénale
de 1958, méthodes appliquées, dosées
et contrôlées par le juge de l'application des
peines, avec l'assistance d'un personnel socio-éducatif
qualifié, demeurent, j'en suis convaincu, les plus
efficaces en l'état actuel des choses, notamment pour
assurer le reclassement social et, du même coup, la
protection de la société, en réduisant,
dans la plus large proportion possible, le nombre des récidives.
D'autres innovations dans le domaine pénal verront
peut-être le jour, mais ce n'est ici ni le lieu, ni
l'heure d'anticiper. Ajoutons pour terminer que la prévention
spéciale n'exclut pas, bien sûr, les mesures
de prévention générale de la criminalité,
plus nécessaires que jamais dans la société
criminogène d'aujourd'hui, mais celles-ci relèvent
de la responsabilité de l'Etat et du corps social tout
entier, puisqu'elles tendent à réduire la criminalité,
en s'attaquant à ses causes profondes déterminantes
ou favorisantes.
Ce sujet d'ordre criminologique d'un intérêt
capital pourrait faire l'objet à lui seul d'une autre
réunion et d'une attention toute particulière
de votre illustre assemblée. En m'excusant d'avoir
été si long, je vous remercie de m'avoir écouté.
*
* *
OBSERVATIONS
présentées à la suite de la communication
de M. Georges P. leroy, Mme Jeanne Delobeau
et M. Paul Amor
M. Henri Mazeaud. Après les exposés
si brillants sur le rôle du juge chargé de l'application
des peines exposés qui, tous les trois, marquent
une tendance à l'indulgence à l'égard
des condamnés je pense qu'il est nécessaire
de rappeler que le but premier de la peine, son rôle
essentiel, est un rôle exemplaire. La peine est d'abord
une punition. Elle a aussi un autre rôle, rôle
de rééducation, d'amendement; c'est sur ce rôle
qu'il a été si fortement insisté. Le
juge de l'application des peines est là pour que ce
deuxième but puisse se réaliser.
Les institutions ne valent que ce que valent ceux qui sont
chargés de les appliquer. Si excellente que soit la
loi sur le juge de l'application des peines, cette loi ne
pourra pas atteindre son but si les magistrats qu'elle institue
ne sont pas des hommes ou des femmes de premier rang ;
car, ce qu'on leur demande est extrêmement difficile
à réaliser : il faut être à la
fois juriste, psychologue, diplomate ; il faut comprendre
le milieu criminel et, pour cela, avoir eu connaissance de
ce milieu. Aussi demanderai-je quelques précisions
sur un point indiqué par Mme Delobeau : comment
sont recrutés les juges de l'application des peines ?
Il ne me semble pas que le simple fait d'avoir passé
le concours de la magistrature donne les qualités nécessaires
pour remplir cette fonction. N'y aurait-il pas lieu, alors,
de prévoir une préparation spéciale pour
ces juges et ne faudrait-il pas les distinguer du magistrat
tel que nous le connaissons, du juriste, du bon juriste qui
je dois le dire n'a pas une formation suffisante
pour remplir cette fonction ?
M. Paul Bastid. Un mot seulement. Un point m'a
rendu perplexe dans la communication de Mme Delobeau. Si j'ai
bien compris, elle envisageait la suppression du casier judiciaire.
Or, à l'époque lointaine où je faisais
ma seconde année de droit, on m'enseignait que l'organisation
du casier judiciaire avait été une réforme
heureuse marquant un progrès considérable. De
fait je me demande par quoi on remplacerait cette institution,
censée maintenant préjudiciable aux délinquants
et comment on assurerait les avantages incontestables qu'elle
procure. Mais je n'ai peut-être pas bien entendu l'opinion
de Mme Delobeau, qui a soulevé au passage ce problème.
M. Marc Ancel. Je voudrais marquer d'une façon
générale mon accord avec les positions qu'ont
prises MM. Leroy et Amor et Mme Delobeau.
Je dirai à M. Leroy qu'il a eu raison, à mon
sens, d'insister sur les lacunes et l'imprécision des
textes qui régissent l'institution du juge de l'application
des peines. On s'est borné, en réalité,
à poser quelques règles générales
sans entrer suffisamment dans les détails concrets
qui étaient nécessaires, sans délimiter,
surtout, avec précision les pouvoirs qu'on entendait
donner à ce magistrat ; et de là sont venues
de nombreuses difficultés. Les principales tiennent,
me semble-t-il et j'aimerais savoir si M. Leroy partage
mon opinion à la coexistence, avec d'autres
organes, d'un juge que sa qualité place nécessairement
sur le terrain judiciaire et qui, néanmoins, est obligé
d'agir sur un terrain relevant normalement de l'administration ;
si bien qu'il se trouve constamment aux prises avec le directeur
de la prison : certaines décisions relèvent
de ce directeur, d'autres, beaucoup d'autres même, du
préfet et certaines enfin, comme la libération
conditionnelle, du ministre. On peut se demander si le juge
de l'application des peines, à qui on a voulu donner
un rôle très important, ne voit pas ses pouvoirs
fondre dans sa main au fur et à mesure qu'il veut les
exercer. Et n'est-il pas souvent dans l'impossibilité
presque totale de les exercer ?
Je suis d'accord aussi avec Mme Delobeau pour estimer que
le rôle essentiel de ce juge se manifeste surtout en
milieu ouvert, parce que, là, il n'y a plus les contraintes,
les nécessités et le cadre administratif étroit
de l'établissement pénitentiaire. Dès
lors le juge de l'application des peines peut remplir les
deux missions pour lesquelles il a été créé :
d'abord une mission de contrôle, notamment du probationnaire
ou du libéré conditionnel, puis une mission
d'assistance, qui n'est pas moins importante que la première.
Ici encore, nous nous trouvons en présence de difficultés
nombreuses qui tiennent, d'une part, à la diversité,
à la « catégorisation »
des délinquants, si différents les uns des autres
et avec lesquels on ne peut pas agir de la même façon
et, d'autre part, à l'insuffisance numérique
certaine et à l'insuffisance qualitative, quelquefois
(en raison même de cette insuffisance numérique
du reste), du personnel qui assiste le juge de l'application
des peines. Or, sans ce personnel auxiliaire, le juge ne peut
exercer aucune action utile.
Le Code de procédure pénale de 1958 a apporté
dans notre système pénal trois innovations essentielles
et considérables. D'abord l'examen de personnalité
de l'article 81 de ce code, qui a subi des avatars divers :
M. le conseiller Chazal qui a été l'un des premiers
à faire pratiquer cet examen ne me contredira certainement
pas. Ensuite la probation, c'est-à-dire le sursis avec
mise à l'épreuve, qui ne s'est pas non plus
développée sans difficultés ; enfin,
le juge de l'application des peines. Or, ces trois réformes
qui n'ont pas été adoptées facilement
par la commission chargée de préparer le Code
il a fallu pour y parvenir certaines batailles dont
vous me permettrez de ne rien dire ces trois innovations,
en réalité, forment un tout et s'articulent
les unes et les autres en vertu de l'idée fondamentale
d'individualisation de la peine sur laquelle M. Amor a insisté
tout à l'heure très justement. A beaucoup d'égards,
comme l'a rappelé également M. Amor, le juge
de l'application des peines est la clef de voûte de
tout ce système nouveau qu'a essayé d'introduire
le Code de 1958. Je dis bien « qu'a essayé
d'introduire », car, pour le faire fonctionner,
il aurait fallu donner les moyens de pratiquer l'examen de
personnalité, les moyens d'organiser la probation,
les moyens de permettre au juge de l'application des peines
de remplir utilement ses fonctions. Or, ces moyens n'ont pas
été donnés et c'est pourquoi on en est
encore, dans ce vaste domaine, à espérer que
l'avenir réalisera les réformes de M. Amor en
1945 et répondra aux espérances qu'elles avaient
suscitées.
M. Gabriel Marcel. Après avoir entendu les
trois orateurs, j'ai la conviction et je crois que
nous l'avons tous que, si le juge de l'application
des peines avait la possibilité d'exercer son activité
dans le sens qui a été précisé,
on pourrait sûrement améliorer la situation de
façon très notable. J'ai été impressionné
par ce qu'a dit M. Leroy sur le barrage que le juge de l'application
des peines rencontre très souvent de la part de l'administration
pénitentiaire. Est-ce que véritablement il n'y
a aucune possibilité d'entamer cet immobilisme ?
En d'autres termes, si on ne peut pas arriver à faire
d'une certaine manière l'éducation des administrateurs,
j'ai peur que la situation actuelle ne tende à se prolonger
presque indéfiniment. Comment se fait-il que, certaines
peines étant reconnues justes, même, semble-t-il,
par les condamnés, les modalités d'application
de ces mêmes peines jouent, si souvent, dans un sens
exactement contraire à celui que nous souhaitons, je
veux dire à la récupération d'un grand
nombre de prisonniers ? Je me demande d'autre part si,
actuellement, nous ne voyons pas dans certains milieux mettre
en question certaines de ces peines considérées
dans leur principe. Nous sommes sans doute plusieurs à
avoir entendu à la télévision au cours
de l'émission Italiques un jeune médecin qui
vient d'écrire un livre intitulé Le petit paradis
et qui, pendant un an, a assisté médicalement
les prisonniers de Fresnes. Il est certain qu'il porte un
jugement sévère sur ce qu'il a constaté
et il dit clairement qu'à ses yeux c'est à la
notion même d'incarcération qu'il faut s'attaquer.
Je crois volontiers que l'incarcération est en elle-même,
un mal tel que, quoi qu'on fasse, il tend à entamer
l'intégrité de l'homme. Mais il me paraît
absolument chimérique d'imaginer cet âge nouveau
du droit pénal auquel il a été fait allusion
et où la peine de l'emprisonnement serait remplacée.
Par quoi pourrait-elle l'être ? J'avais été
impressionné, au Maroc, par l'existence d'un pénitencier
agricole où j'avais appris que les prisonniers travaillaient
en plein air, ce qui pouvait être pénible, mais
semblait beaucoup moins inhumain que ce qui se passe trop
souvent dans nos prisons. Cette solution est-elle généralisable ?
M. René Poirier. Après les remarquables
exposés que nous venons d'entendre, je voudrais me
demander, suivant le titre même qui nous a été
proposés quelles sont les réformes qui, dans
l'immédiat, permettraient un progrès ?
Nous savons tous ce qu'on peut reprocher au régime
actuel des prisons : trop de prisonniers condamnés
et prévenus. Cela pose un problème de base très
général : qui doit-on mettre en prison ?
Des conditions de détention trop souvent inhumaines
matériellement ou moralement. Souvent trop peu de travail
et dans des conditions décourageantes. Trop peu d'efforts
quelquefois pour préparer les détenus à
reprendre à leur libération une vie normale,
pour leur donner une éducation et une formation. Cela
pour le milieu fermé. Enfin, à leur libération
qu'elle soit définitive ou conditionnelle
trop d'entre eux n'ont ni logement, ni travail, ni ressources
et sont voués à la récidive par le système
lui-même, ce qui est un désastre pour eux et
pour nous.
Dans ces conditions, il y a deux choses nécessaires :
l'une est de savoir au juste ce qui se passe dans les prisons
et l'autre de chercher le remède. Dans les deux cas,
je crois, comme on nous l'a dit, que le juge d'application
des peines est la cheville ouvrière de toute réforme
parce qu'il doit être d'abord celui qui sait :
il est le seul qui puisse savoir. Savoir, c'est la condition
de toute amélioration et beaucoup d'abus disparaissent
ou diminuent dès que les gens sentent qu'ils sont surveillés.
Sa seule présence, si on lui laissa ses droits, est
déjà un remède, comme en psychanalyse.
Il doit être aussi celui qui agit, soit directement,
soit encore en coordonnant l'effort des éducateurs,
des assistants, des visiteurs dont il est le directeur de
conscience naturel. Enfin, il doit être celui qui suggère
les réformes à faire.
Quelles suggestions pourrions-nous faire au cas où
l'Académie voudrait en faire ? Réformer
des textes qui dans leur ensemble sont excellents ? Cela me
semble plus dangereux qu'autre chose, en dehors, bien entendu,
de rectifications ou d'améliorations. Je ne pense même
pas qu'on doive, d'un trait de plume, supprimer radicalement
le casier judiciaire ou l'interdiction de séjour. Je
suis frappé de voir tel ancien truand, tout à
fait régénéré et consulté
maintenant officiellement, être favorable à la
suppression ni de l'un, ni de l'autre. Il vaudrait mieux se
servir bien des institutions, appliquer réellement
les lois, alors que, comme on vient de nous le montrer, elles
sont assez souvent sabotées.
Que faut-il pour cela ? D'abord, de l'argent. Si le régime
de misère des prisons et du ministère de la
Justice continue, il est évident que les plus grands
efforts échoueront. Je suis persuadé qu'on gaspilla
assez ailleurs pour trouver quelques ressources dépassant
0,70 % du budget. C'est une question d'honneur national.
Ensuite, il faut des hommes, des hommes de classe et à
qui on donne les moyens d'agir, avant tout des juges de l'application
des peines. Que pourrions-nous demander pour eux ? Il
faudrait qu'il y en ait un nombre suffisant à temps
complet et que leur fonction et leur dignité soient
défendues, à tous égards, comme il convient.
Il faut leur donner les moyens matériels de travailler.
Il faudrait qu'ils aient un statut et peut-être
vous l'avez indiqué, Madame un superviseur qui
les représente aux instances les plus élevées.
Est-il possible, sur ce point, de formuler une doctrine ?
Il faut, d'autre part, en pratique, que leur droit de regard
et d'information soit affirmé et protégé
et qu'il soit aussi étendu aux prévenus. Il
faut que leurs contacts avec les prisonniers ne soient pas
entravés. Dans les hôpitaux, nous sommes bien
arrivés à concilier les fonctions du directeur
de l'hôpital avec celles des médecins traitants
; je ne vois pas pourquoi il en serait tout autrement dans
les prisons, tout en connaissant les conflits de compétence
qui peuvent être soulevés, mais qui seraient
probablement fortement atténués si tout le monde
y mettait de la bonne volonté.
Faudrait-il envisager dans les prisons, comme M. Leroy l'a
suggéré par ailleurs, un directeur adjoint qui
serait au directeur ce qu'est le censeur d'un lycée
par rapport au proviseur et qui serait chargé d'organiser
l'enseignement, le travail, la régénération,
le juge de l'application des peines jouant le rôle de
l'inspecteur de l'académie ou de l'inspecteur général ?
C'est très possible ; peut-être faudrait-il
que nous essayions d'y voir clair.
Il faudrait aussi que les propositions des J.A.P. ne fussent
pas enterrées par la mauvaise volonté ou simplement
par la routine ou la paresse de la chancellerie et le parti
pris de faire traîner : il y a des grâces
médicales qui arrivent après la mort de l'individu
et bien des libertés conditionnelles ne sont consenties
que quand le condamné a achevé sa peine.
Il faudrait enfin et cela se rattache à ce que
nous a dit Mme Delobeau qu'on donne aux juges de l'application
des peines le moyen de mettre en uvre efficacement leurs
décisions de mise en probation (sous ses diverses formes)
en élargissant le régime, en créant des
centres d'accueil pour les libérés et surtout
des offices de placement et des refuges. Je ne crois guère,
pour ma part, au regroupement durable des libérés
en établissements spéciaux, car et ils
ont bien raison leur premier souci est justement de
faire peau neuve, de rompre avec leur passé. Ce qu'il
leur faut, c'est un lit, du travail et quelquefois un conseiller
individuel hors des enceintes judiciaires (car c'est une chose
bien dangereuse que de voir souvent le bureau auquel les libérés
sont obligés de s'adresser logé dans l'enceinte
même des Palais de Justice, ce qui automatiquement les
contraint de fuir ou en tout cas, ne les encourage pas). Serait-il
possible d'organiser plus efficacement, comme dans certains
autres pays, des commissions de placement des détenus ?
C'est un point essentiel : lieu commun, mais lieu commun
douloureux dont il faut avoir entendu parler dans le concret
pour en sentir toute la gravité.
En dehors des juges de l'application des peines, qui sont
les premiers concernés et qui devraient constituer
un corps d'élite, reconnu et proclamé comme
tel, il y a d'autres problèmes d'hommes. Il y a tout
le personnel de l'administration pénitentiaire dont
la situation matérielle et morale est souvent pénible
et dont il faudrait améliorer le recrutement, la formation
et aussi la participation à ce travail d'humanisation,
ne serait-ce que par des réunions communes qui ont
lieu dans certaines prisons avec le juge de l'application
des peines, les visiteurs, les assistantes sociales et la
haute administration. Rien ne se fera d'autre part s'il n'y
a pas au sommet des gens de bonne volonté en même
temps que d'autorité, décidés à
humaniser le système, à sanctionner les abus,
à soutenir les directeurs dont beaucoup voudraient
maintenant améliorer le fondement matériel et
moral de leur établissement. Il ne faut pas les juger
simplement sur leur aptitude à réprimer les
évasions, comme cela a été une obsession
pendant un certain nombre d'années. Je pense, en songeant
aux exemples passés, que ce devrait en être la
plupart du temps des magistrats. En tout cas, le problème
principal n'est pas celui des textes mais celui des hommes
et avant tout des chefs.
A propos de la probation et des récidivistes, peut-être
ne serais-je pas tout à fait convaincu par les statistiques
relatives à la récidive, car les gens mis en
liberté conditionnelle constituent tout de même
un recrutement un peu meilleur que ceux qu'on n'a mis en liberté
qu'à l'expiration de leur peine.
Je voudrais poser le problème des mesures de surveillance
des probationnaires. Le délégué à
la probation a une tâche très difficile à
la fois d'assistance et de surveillance. Mais il y a un point
qui m'a toujours frappé. Il sort des prisons (et cela
démoralise complètement l'ensemble des petits
délinquants) des gens : escrocs, truands, auteurs
de hold-up ou de détournements, au bout de quelques
années, quand ce n'est pas par anticipation ;
et ces gens-là peuvent vivre pendant des années
du fruit de leurs rapines qu'ils ont habilement mis de côté.
Ils s'en vantent à qui veut les entendre, ils en sont
fiers. Peut-on faire quelque chose contre cela ? Je ne
propose pas qu'on rétablisse le régime de haute
surveillance de la police ; mais, lorsque des gens ont
été condamnés à plusieurs reprises
pour d'énormes escroqueries ou pour des hold-up qui
leur ont rapporté beaucoup et dont on n'a pas retrouvé
le fruit, n'y aurait-il pas un moyen de les faire surveiller
fiscalement, afin de les empêcher de bénéficier,
pendant un nombre respectable d'années, de cet argent
médiocrement gagné ? Le même problème
s'était posé autrefois pour le proxénétisme
et l'on avait réussi à établir, officieusement,
une surveillance des revenus des anciens condamnés.
M. Edouard Bonnefous. L'opinion est inquiète,
irritée et, malheureusement, de plus en plus réticente
à l'égard de mesures de mansuétude qui
ne seraient pas accompagnées de garanties. On va plutôt
dans le sens d'un durcissement de l'opinion. A cela, il y
aurait beaucoup d'explications à donner. Il est évident
que des incidents, aussi graves que ceux qui se sont passés
récemment au palais de Justice, prennent un caractère
symbolique qui, dans l'opinion, fait reculer toute idée
de mansuétude. Il y a notamment une déclaration
particulièrement grave, par un des condamnés
au moment où il a été repris : « Je
n'ai plus rien à risquer, je suis condamné à
perpétuité, donc je m'en moque ».
Il est évident que, quand un homme peut déclarer
que, condamné à la peine maximum, il peut faire
n'importe quoi, qu'il peut tuer trois, quatre, cinq, dix personnes,
les gens s'inquiètent et demandent énergiquement
que l'on mette fin à cette course au meurtre. Cette
déclaration renforce les partisans de la peine de mort.
La peine doit punir et amender, d'accord ; mais aussi,
dans l'esprit de beaucoup de gens qui ne sont pas juristes,
mettre la société à l'abri. Je suis très
étonné de constater qu'on ne parle pas de ce
dernier aspect. On ne fera rien d'efficace, dit-on, tant qu'on
aura un budget de la justice aussi faible que le budget actuel.
C'est évident. Malheureusement, je crois qu'il ne faut
nous faire aucune illusion : nous obtiendrons quelques rectifications
en pourcentage, mais, pour qui sait comment s'établissent
des budgets, dès que le ministre de la Justice voudra
dépasser un certain pourcentage, on lui parlera des
affaires culturelles, de l'agriculture, et on lui déclarera
ne pouvoir aller au-delà d'augmentations modiques sans
mettre en cause l'équilibre général des
budgets entre eux. Il faudrait peut-être arriver à
un plan spécial pour la justice, plan de cinq ans ou
de dix ans, pour arriver à dégager des crédits
suffisants ; mais tant que l'on restera dans le cadre des
crédits annuels, on ne fera pas grand-chose d'efficace.
Je crains beaucoup que tout ce que l'on annonce, que l'on
souhaite et que je souhaite également ne soit entravé
par cette impuissance.
Jai entendu parler de « suppression des prisons » ;
mais, comme le dit notre confrère M. Gabriel Marcel,
par quoi va-t-on les remplacer ? Il faudrait qu'on nous
apporte tout de suite la solution, parce que les gens ont
peur.
Combien y a-t-il de juges de l'application des peines ?
Gela est très important parce qu'il y a un certain
nombre de récidivistes et que, c'est ce pourcentage
de récidivistes qui fait du mal à une humanisation
de la justice. Tant que vous n'aurez pas pu réduire
le nombre des récidivistes, vos efforts dans le sens
de l'humanisation de la justice ne réussiront pas.
Je voudrais savoir quel est le nombre des juges de l'application
des peines susceptibles de faire face à cette tâche
immense. Je crois que c'est là, et là essentiellement,
la clef du problème. Les gens sont exaspérés
par les assassins, c'est évident, mais ils le sont
plus encore par ceux qui assassinent après qu'on les
ait libérés.
*
* *
RÉPONSES
de Mme Jeanne Delobeau,
M. Paul Amor et M. Georges P. Leroy
Mme Jeanne Delobeau. Je répondrai
très brièvement à M. Paul Bastid sur
le casier judiciaire ; je n'ai envisagé ce problème
qu'en raison du mouvement d'opinion en faveur de sa suppression,
suppression qui, à mon sens, serait inopportune. Mais
les difficultés de méthode et d'application
sont actuellement parvenues à un point tel qu'elles
paraissent se poser comme des questions de fond. Séparer
le fond et la méthode me paraît primordial en
notre matière et au point critique où nous sommes
parvenus.
Les autres questions, posent, je crois, au fond, un problème
de civilisation. Je me permets de dire que lorsque un pays
met au même niveau le problème des affaires culturelles,
qui sont un département, et le problème de sa
justice, c'est là le vrai problème celui qui
dépasse tous les autres. N'est-ce pas le problème
fondamental de notre époque que, dans notre pays, on
se désintéresse de la justice en général ?
Par ailleurs, notre civilisation changeante voit monter une
population plus faible, plus démunie qui est privée
de ses cadres anciens, villageois ou autres. Il faut prévoir
des moyens de soutien. On se tourne alors naturellement vers
les juges et pas seulement vers les juges pénaux. On
a instauré, par exemple, des chambres de la famille
qui, à travers la multiplicité des procès
séparés, engendrés par les divorces,
vont essayer de coordonner les mesures relatives aux familles
dissociées, pour les préserver autant que possible.
Ce problème de civilisation, notre position nous le
fait ressentir particulièrement. Il réagit sur
l'exercice de nos fonctions. Le actions de justice, en effet,
sont toujours ambiguës au niveau philosophique, car elles
doivent harmoniser des intérêts contraires. Elles
assurent la paix sociale et préservent les droits fondamentaux
de la personne. Dans un pays comme le nôtre, si les
droits fondamentaux des personnes n'étaient plus respectés,
l'ordre ne serait plus assuré. Le sacrifice de la personne
serait un moyen qui ferait disparaître la fin d'intérêt
général recherchée.
Aussi, je ne crois pas que l'on puisse actuellement nous reprocher
notre mansuétude. Nous essayons d'atteindre et maintenir
un équilibre nécessaire qui est l'équilibre
de la Justice même.
Toutefois pénétrer dans la vie privée
des personnes, influencer leur destin par une action continue
renforce l'ambiguïté de notre rôle ainsi
que l'a fait remarquer M. Marc Ancel.
Ainsi se pose particulièrement le problème de
notre recrutement et de notre formation soulevé par
M. Henri Mazeaud.
M. Paul Amor. On ne peut pas confier un rôle
si important à n'importe qui, fût-il juge :
tout juge n'a pas les aptitudes nécessaires pour assurer
cette tâche. D'autre part, il faut que ce juge reçoive
une formation. Je crois que c'est le vu le plus cher
des juges de l'application des peines actuellement en fonction.
Ils l'on manifesté dans les vux qu'ils ont adressés
à M. le Garde des Sceaux.
M. Georges P. Leroy. J'ai pris beaucoup d'intérêt
aux observations qui viennent d'être présentées,
mais sans m'étonner de leur pertinence, parce qu'elles
découlent non seulement d'une vaste information, mais
s'inspirent aussi d'une vieille tradition de votre illustre
assemblée remontant aux travaux de Tocqueville et de
Villermé.
M'efforçant de ne pas abuser de votre attention, je
vais répondre d'abord à M. Henri Mazeaud qui
se préoccupe à juste titre du choix et de la
formation des juges de l'application des peines, puis, globalement
aux autres questions posées, en m'efforçant
de regrouper les idées principales.
Magistrat du siège, le juge de l'application des peines
est désigné pour une durée de trois ans
renouvelable par arrêté du Garde des Sceaux,
ministre de la Justice après avis du Conseil supérieur
de la magistrature ; et il peut par arrêté,
pris en la même forme, être mis fin à ses
fonctions. Telle est la procédure ; mais il ne
semble pas que les instances supérieures se soient
jusqu'ici beaucoup préoccupées de savoir si
le magistrat appelé à des fonctions aussi nouvelles
possédait toutes les aptitudes et les connaissances
nécessaires pour les exercer...
Un rapport de l'Inspection générale de la magistrature
souligne cependant que si, dans les débuts de l'institution,
aucun magistrat n'était volontaire, « de
véritables vocations ne s'en sont pas moins révélées
pour des fonctions en réalité très prenantes... »
La récente crise pénitentiaire aura sans doute
permis à la hiérarchie de réaliser que
le juge de l'application des peines n'est pas un personnage
folklorique dont la nomination peut se faire sans trop examiner
sa vocation et ses capacités ; il faut donc espérer
que les intéressés seront désormais pressentis,
puis désignés parmi les plus aptes.
De la consultation à laquelle j'ai procédé
auprès de mes collègues, avant de créer
l'Association nationale des juges et anciens juges de l'application
des peines, se dégageait un souci dominant : celui
de recevoir une meilleure formation. Nous réalisons
tous que les temps sont révolus où le magistrat
se bornait à dire le droit. Rendre la justice c'est,
certes, toujours appliquer la loi, mais c'est aussi créer
une situation individuelle, familiale, sociale ou économique
nouvelle.
Car, les magistrats des nouvelles juridictions juge
des enfants, juge des tutelles, et juge de l'application des
peines doivent non seulement rendre une décision,
mais administrer une situation.
Pour atteindre ce but le juge de l'application des peines
doit, en même temps que de solides connaissances juridiques,
recevoir une formation pluridisciplinaire complétée
par une mise à jour permanente des connaissances acquises.
Je puis donc sur ce point rassurer M. Mazeaud en lui assurant
que nos préoccupations rejoignent les siennes puisqu'à
l'issue de l'assemblée constitutive de notre association
l'un des vux émis dans la motion finale soumise
à M. le Garde des Sceaux était « de
voir, le corps judiciaire dans son ensemble, méthodiquement
sensibilisé aux impératifs nouveaux et plus
spécialement définie la formation particulière
du juge de l'application des peines, tant à l'Ecole
nationale de la magistrature que lors de son entrée
en fonctions et au cours de l'exercice de celles-ci ».
Si l'on aborde maintenant le problème plus général
que la peine d'emprisonnement pose à notre société
moderne, il est certain que l'opinion publique se cantonne
dans une ambivalence foncière qui consiste, tour à
tour, à s'indigner de l'indulgence ou à s'apitoyer
sur les rigueurs ; aussi est-il bon que, sans se laisser
influencer par ces mouvements populaires et pendulaires...
votre académie s'informe des maux afin de pouvoir proposer
des remèdes. Lorsqu'on essaye de situer la place de
la peine privative de liberté dans les sanctions pénales
futures, il est clair que le postulat des mérites de
la prison est remis en cause et que la course à l'accroissement
de la capacité des établissements pénitentiaires
est perdue d'avance.
En théorie expiatrice et rédemptrice, la prison
s'est révélée en fait criminogène :
c'est « un bouillon de culture » dans
lequel se prépare une récidive qui oscille entre
40 et 60 %. On a même pu parler de la péréquation
vers le bas : lorsque deux détenus sont en présence,
le meilleur se contamine sans que le mauvais s'améliore.
En fait, jamais, soulignons-le, n'ont été réunies
les conditions minimales permettant d'appliquer les principes
défendus par le mouvement de Défense sociale
qui avait pourtant le mérite de s'attaquer aux causes
de la délinquance. Un immense effort s'impose pour
éviter les effets d'une surpopulation pénitentiaire
qui, au minimum, croît proportionnellement à
la population. D'après Enrico Ferri, le taux de crimes
pour 100 000 habitants d'un pays reste relativement constant,
sauf bouleversement des circonstances politiques économiques
et sociales. Ce point de vue mérite d'être pris
en considération, puisque la proportion d'individus
condamnés à des peines correctionnelles et criminelles
par 100 000 habitants n'a guère varié en France
de 1850 à nos jours et oscille entre cinq cents et
sept cents annuellement.
Comme il est désormais admis qu'il existe un rapport
étroit entre la délinquance et des facteurs
tels que la poussée démographique, la densité
des populations et leur niveau économique, il faut
prévoir une augmentation de la capacité des
prisons et prendre des dispositions pour porter de 26 000
environ à 35 000 ou 40 000 en 1980 le nombre
des places disponibles. Or, lorsqu'on sait que le prix unitaire
d'une cellule s'élève à au moins 45 000
francs on réalise très vite que le coût
de cette escalade à la construction dépasse
ce qu'il est raisonnable de prélever sur le revenu
national, alors qu'il serait chimérique de vouloir
donner à l'équipement pénitentiaire une
priorité parmi les besoins vitaux du pays, comme les
écoles, les hôpitaux, les routes.
Il importe donc, et sans tarder, de compenser l'augmentation
de dépenses, due à une criminalité croissante,
par une réforme des lois tendant à réduire
le volume des détenus, dans des limites raisonnables.
Un tel changement au demeurant fort possible sans risquer
de mettre en danger la paix publique, suppose une évolution
des idées reçues en ce qui concerne la place
jusqu'ici accordée à la peine privative de liberté.
Que l'on ne nous fasse pas dire pour autant que les prisons
doivent être supprimées... Le besoin social de
justice éprouvé par les honnêtes gens,
la nécessité de maintenir l'ordre public, l'intimidation
nécessaire et l'élimination temporaire ou définitive
des délinquants endurcis, s'opposent et s'opposeront
sans doute longtemps encore à la suppression des peines
privatives de liberté.
Il est donc permis de se demander si l'on peut prendre un
risque social acceptable à mettre en prison tous les
gens qu'on y met actuellement et notamment les condamnés
à de courtes peines. Au cours de l'année écoulée,
environ 44 % des condamnés purgeaient des peines
d'emprisonnement de moins d'un an, 27 % des peines entre
un et trois ans et 27 % des peines de plus de trois ans.
Si les peines comprises entre un an et trois ans ou supérieures
à trois ans ne peuvent être guère modifiées,
on est en droit de penser que des substituts pourraient être
trouvés aux peines d'emprisonnement de moins d'un an.
Les institutions françaises offrent déjà
certains moyens pour, d'une part, éviter à certains
condamnés le séjour en prison en accordant sursis
simple et sursis probatoire, et d'autre part, hâter
leur libération grâce aux mesures de semi-liberté
et aux libérations conditionnelles. Mais, il serait
dangereux d'élargir l'octroi des deux sursis vers le
haut, vers les crimes, ou vers le bas, vers contraventions
de quatre premières classes.
S'inspirant de diverses législations étrangères
il faut s'orienter vers des substituts déjà
étudiés en France par la Société
générale des prisons et de législation
criminelle et par d'éminents criminologues comme le
professeur Jacques Léauté. Les uns visent à
fractionner la détention pour ne pas couper le détenu
de son milieu : arrêts allemands de fin de semaine ;
arrêts anglais, sorte de « retenues »
pour les jeunes délinquants dans les attendence centers.
Les autres adoptés par la Suède, la Grèce
et l'Allemagne remplacent la prison par des jours-amendes
dont le montant varie avec la situation de fortune du délinquant
ou par des prestations sous forme de travail.
Pourquoi ne pas prévoir aussi des interdictions légales
qui pourraient être érigées en peines
principales : suspension ou interdiction du permis de
conduire, du permis de chasse, interdiction de détenir
un carnet de chèques, d'exercer une profession déterminée,
de s'éloigner d'une résidence à laquelle
on a été assigné ? Il faut savoir
s'adapter à son temps ; or l'expérience
quotidienne nous enseigne que les jeunes générations
sont beaucoup plus sensibles à la suppression du permis
de conduire qu'à de courtes peines de prison. Le retrait
de permis de conduire commence même à revêtir,
dans l'esprit du public, un caractère afflictif, voire
infamant. Nous avons pu constater par exemple que, dans une
petite ville méridionale, le tenancier d'un bar-tabac
avait vu fondre sa clientèle lorsque celle-ci eut appris
qu'à la suite d'un grave accident de la circulation
ayant entraîné mort d'homme, et dont il avait
été déclaré entièrement
responsable, ce commerçant s'était vu retirer
son permis de conduire.
Partageant l'opinion émise par certains très
hauts magistrats, nous pensons donc que la réduction
des courtes peines permettrait d'alléger le présent
et de dégager l'avenir. Car, si l'on veut conserver
à la prison sa vertu intimidatrice et contraignante
et lui assurer aussi un caractère d'exemplarité,
il faut éviter de la faire intervenir en toute occasion
comme on n'aurait que trop tendance à le faire.
Dans le domaine qui nous occupe comme dans bien d'autres hélas !
il n'existe pas de remède miracle ou de solution magique
et il faudra, continuer sans jamais se lasser à rechercher
dans la personne de chaque condamné, en dépit
des difficultés, du nombre, de l'amertume des échecs,
le ressort d'un relèvement qui constitue l'unique façon
de satisfaire l'obligation d'assistance mise, en fait, à
la charge de la société dès lors que
celle-ci s'est, au nom de la Justice, arrogé le droit
de punir.
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